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Le contrôle de la société anonyme par les actionnaires

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par Jacques Derthal ALBAS
Université de Lomé - DEA 2007
  

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CHAPITRE PREMIER : LE CONTROLE INTERNE INDIVIDUEL : UN CONTROLE DIFFICILE

Le contrôle interne individuel n'est possible que si l'actionnaire dispose d'une information claire et précise. Mais tel n'est pas toujours le cas. En effet, ce contrôle est confronté à de multiples difficultés liées à l'information des actionnaires et à certains mécanismes de contrôle qui mettent à mal sa mise en oeuvre (section I). Toutes ces difficultés découragent les actionnaires et freinent très fortement son efficacité. Toutefois, lorsque ce contrôle est déclenché et qu'il révèle des fautes de gestion des dirigeants sociaux, il est de nature à engendrer risques aussi bien à l'égard de la société qu'à l'égard des dirigeants sociaux (section II).

SECTION I : LA DIFFICILE MISE EN OEUVRE DU CONTROLE INTERNE INDIVIDUEL

Plusieurs difficultés inhérentes à la mise en oeuvre de certains mécanismes de contrôle empêchent, d'une part, les actionnaires de bien contrôler la gestion des affaires sociales (paragraphe I). D'autre part, des difficultés liées à la qualité des actionnaires paralysent fortement ce contrôle (paragraphe II).

Paragraphe I : Les différentes difficultés du contrôle interne individuel

Les difficultés de contrôle de la société peuvent résulter de la nature de l'information (A) ou être liées à la mise en oeuvre des mécanismes de contrôle prévus par le législateur (B).

A- L'asymétrie de l'information des actionnaires

L'information est au centre du droit des sociétés. Il s'agit d'un droit reconnu à l'actionnaire en vertu de l'action qu'il possède et lui permettant de participer à la marche de la société. Ce droit est inhérent à sa qualité d'actionnaire.

Comment l'actionnaire exerce-t-il ce droit à l'information ?

L'actionnaire peut exercer ce droit de deux manières. Il peut se rendre au siège social pour prendre connaissance des documents qui sont tenus à sa disposition quinze jours avant la date de la réunion. Il peut se faire assister par un expert ou un huissier. Il peut aussi prendre copie de ces documents, sauf l'inventaire31. C'est le droit de consultation32. De même, tout actionnaire peut se faire envoyer ces documents et pièces comptables ainsi que les procès-verbaux des délibérations des décisions collectives lorsqu'il en fait la demande. Il s'agit du droit de communication. Mais ce droit à l'information dont dispose l'actionnaire connaît certaines vicissitudes selon que l'information soit quérable33 ou portable34.

Le vocable information vient du verbe informer qui dérive lui-même du latin informere qui signifie instruire. Au sens de la loi, l'information désigne un renseignement de caractere précis, particulier et certain. Elle est définie comme un « renseignement possédé et l'action de le communiquer a autrui (a une personne déterminée ou au public)». Dans un autre sens, l'information est un élément de la connaissance que l'on a. C'est aussi l'action qui consiste a communiquer et l'élément de connaissance.

31 Il faut noter que l'expression « prendre copie » s'entend de faRon large et vise la prise de note, les photocopies, l'utilisation du magnétophone. Ces procédés permettent a l'actionnaire d'assurer la conservation des renseignements dont il a eu connaissance. Mais cette expression exclut la faculté d'exiger de la société la remise d'une copie et l'utilisation de ces procédés quant a l'inventaire.

32 V. art. 525 et suivants de l'AUSCGIE qui énumerent de faRon exhaustive la liste des documents que l'actionnaire peut consulter au siege social.

33 L'information quérable est celle que l'actionnaire va chercher au siege social ou selon la formule de M. G. J. VIRASSAMY
celle qui « suppose des investigations dans les affaires de l'entreprise et implique le recours a des enquêtes et des recherches a
la licéité parfois douteuses » Georges J. VIRASSAMY, « Les limites a l'information sur les affaires d'une entreprise », RTDcom

D'une part, lorsque l'information est quérable, une difficulté relative au lieu où l'actionnaire doit aller la chercher se pose.

L'actionnaire doit-il aller chercher l'information au siège social ou au lieu de la direction administrative ? Ou encore l'actionnaire doit-il aller à la fois au siège social et à la direction administrative ?

En effet, le dépôt des documents en un seul lieu - au siège social ou à la direction administrative - comporte des risques limités à condition, toutefois, qu'il ne soit pas de nature, par la distance géographique entre ces deux lieux, à interdire pratiquement l'exercice du droit d'information de n'importe quel actionnaire. En outre, la dualité du lieu de consultation des documents peut soulever des difficultés lorsque la direction administrative est géographiquement distincte du siège social. Cela contraint bien évidemment, la société à les établir en double exemplaire et entraîne des frais lourds pour celle-ci. De même, il paraît difficile d'exiger de l'actionnaire qu'il se transporte fréquemment au siège social pour procéder aux vérifications des documents lorsque ce siège est situé dans différents pays. Il n'osera pas se déplacer à cause des frais inhérents qui seraient plus élevés que les dividendes qu'il recevra. D'ailleurs, l'actionnaire, dans la plupart des cas, fait preuve d'une certaine désaffectation à l'égard de la vie sociale. A cet effet, le professeur A. TUNC écrit que « l'actionnaire, qui ne va pas à l'assemblée générale, se dérange encore bien moins pour aller au siège social »35.

D'autre part, plusieurs difficultés d'information auxquelles est confronté l'actionnaire naissent du fait que l'information est portable. En effet, cette information pose quelques problèmes. D'un côté, le premier problème est relatif à son imperfection car, l'information peut être quelque peu imprécise en raison d'erreurs de saisies, d'omissions ou de contrôles insuffisants. A cet effet, un actionnaire de la société anonyme de gérance et d'armements du Togo (SAGA-TOGO) également actionnaire à ECOBANK-TOGO, estime que « les informations mises à la disposition des actionnaires par ces deux sociétés ne sont pas toujours sincères. Les erreurs de calculs des dividendes à servir sont courantes ». De l'autre, l'une de ses principales difficultés réside dans sa parcellisation. Elle n'est pas pondérée. Aussi, convient-il de préciser que l'excès d'information n'est pas à écarter car elle tue l'information quand l'essentiel est noyé sous un flot de renseignements sans intérêt. C'est ce que les médias appellent la désinformation, et la désinformation juridique est certainement tout aussi redoutable que la désinformation par voie de presse ou de la télévision36.

D'ailleurs, l'information livrée aux actionnaires est dispendieuse car elle requiert des moyens financiers. Autrement dit, elle est synonyme de contrainte et de frais. La doctrine souhaite donc que « les dividendes ne soient pas trop entamés par les frais d'information »37 car l'objectif premier d'une société est de partager des bénéfices et non pas de diffuser l'information. Bien plus, les dirigeants sont parfois hostiles à l'exercice du droit à l'information par les actionnaires. Cette attitude peut se justifier par le fait qu'ils craignent certaines indiscrétions émanant des concurrents qui achèteraient simplement quelques actions pour se renseigner à bon compte. L'information met ainsi en conflit l'intérêt de l'actionnaire censé disposer d'informations précises pour mieux apprécier la gestion de la société et celui de la société qui tend à éviter que les concurrents ne s'emparent d'informations pouvant nuire à celle-ci. C'est ce qu'a pu observer M. C. BONNET : « Dans le monde hostile de la concurrence, il importe de pouvoir se situer par rapport aux autres concurrents et à cette fin, tout renseignement peut être utilisé pour apprécier la fermeté ou la faiblesse des positions adverses »38.

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