WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le contrôle de la société anonyme par les actionnaires

( Télécharger le fichier original )
par Jacques Derthal ALBAS
Université de Lomé - DEA 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe II : L'incompétence des actionnaires, un frein au contrôle interne individuel

L'incompétence des actionnaires constitue un obstacle à l'efficacité du contrôle interne individuel. Elle est d'ordre juridique d'une part (A) et, d'ordre financier et comptable (B) d'autre part.

A- L'incompétence juridique des actionnaires

Normalement, tout actionnaire, s'il possède quelques connaissances juridiques, dispose d'une quantité de renseignements importants lui permettant de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement éclairé sur la gestion de la société.

Mais cette réalité est purement théorique. En effet, l'incompétence juridique ne permet pas aux actionnaires de bien contrôler la gestion et les comptes sociaux car, très souvent, ceux-ci sont dans l'incapacité ou dans l'impossibilité de cerner la portée des informations qui leur sont livrées par la société ou qu'ils vont chercher au siège social. Ils n'arrivent pas à « jouer le moindre rôle dans la gestion »57. Cette situation résulte du fait que le droit semble être une matière ésotérique, voire hermétique. A cet effet, certains auteurs prétendent en le caricaturant que « c'est la langue de Brid'oison »58. Par conséquent, la mise en oeuvre du contrôle interne individuel est faussée d'avance.

A titre illustratif, dans une espèce rendue par la Cour d'appel de Paris le 13 octobre 200659, un actionnaire ultra-minoritaire (il détient une action sur les 75.000 composant le capital social) demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 225-115 du Code de commerce, lequel prévoit que « tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à l'article L.225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices ». L'article 144 du décret du 23 mars 1967 prévoit par ailleurs que l'actionnaire qui exerce ce droit de consultation peut se faire assister « d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux ».

Fort de ce droit de communication, l'actionnaire minoritaire convient d'un rendez-vous au siège de la société. Il s'y présente assisté de son avocat. La société met les documents demandés à la disposition de l'actionnaire mais refuse que son avocat soit présent lors de la consultation au motif qu'il n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article 144. De sa propre initiative, l'actionnaire renonce alors à consulter les documents ou à en prendre copie. Il engage une action en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris qui accueille sa demande et désigne un mandataire ad hoc. La Cour d'appel infirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions soulignant qu'il n'existe aucun dommage imminent et que le trouble caractérisant une telle mesure n'est pas démontré.

Même si cette décision dénote d'un développement inquiétant de l'activisme des actionnaires minoritaires et une certaine immixtion du juge dans les affaires d'une entreprise alors qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits des actionnaires minoritaires, il convient de préciser, par un raisonnement a contrario, que cet arrêt montre combien les actionnaires manquent cruellement des connaissances juridiques. Si cet actionnaire connaissait les dispositions du décret, il n'allait en aucun cas se présenter au siège social avec un avocat non inscrit sur la liste de la société.

55 Cotonou, n° 256/ 2000, 17 aotit 2000. Ohadata J-06-10, www.ohada.com; Abidjan, n°376, 2 mars 2004, ohadata J-04-489, www.ohada.com.

56 Trib. Com. Paris, 11 mai 2004, JCP E 2004, 1154, Alain VIANDIER : pour la condamnation pour abus d'un actionnaire minoritaire ayant harcelé les dirigeants par ses questions.

57 Galbraith cité par Camille JAUFFRET-SPINOSI, « Assemblée générale d'actionnaires dans les SA, réalité ou fiction? (Etudes comparatives) », Etudes offertes a René RODIERE, Dalloz 1981, p. 128.

58 R. Linton, Le style et l'éloquence judiciaire, éd. Albin Michel, cité par Jean-Louis BERGEL, Théorie générale du droit, 4eme éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 237.

59 Claude CHAMPAUD et Didier DANET, note sous Paris, 14e chambre, 13 octobre 2006, RTDcom 2007, n° 4, p. 375.

Au vrai, dans l'espace OHADA, sans faire preuve d'euphémisme, la plupart d'actionnaires ne connaissent pas le droit OHADA. Ils sont souvent laissés à la merci des dirigeants sociaux. Plusieurs raisons sous-tendent ce phénomène. Parmi celles-ci, on peut citer le manque de sensibilisation des actionnaires sur les possibilités qu'offre le droit OHADA et la jeunesse de ce droit. La preuve en est qu'il n'existe que peu de décisions relatives à l'application de l'AUSCGIE60. Autrement dit, le droit OHADA est peu éprouvé. A côté de cette incompétence juridique figure l'incompétence comptable et financière.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon