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Le contrôle de la société anonyme par les actionnaires

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par Jacques Derthal ALBAS
Université de Lomé - DEA 2007
  

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CHAPITRE DEUXIEME : LE CONTROLE INTERNE INDIVIDUEL : UN CONTROLE RENFORCE

Actuellement, on assiste à une nette avancée du rôle des actionnaires dans la vie sociale car, le contrôle interne qu'ils exercent sur la gestion sociale est renforcé par de mécanismes nouveaux leur permettant d'assainir et de rationaliser la gestion et les comptes sociaux. Il s'agit de la procédure d'alerte qui présente une utilité considérable, de l'astreinte et de l'expertise de gestion (Section I). A côté de ces mécanismes figurent d'autres moyens d'ordre comptable, juridique ou technique (Section II) visant à garantir de façon notable l'exercice de ce contrôle.

SECTION I : LE RENFORCEMENT DU CONTROLE INTERNE INDIVIDUEL PAR DES NOUVEAUX
MECANISMES

Plusieurs mécanismes prévus par le législateur de l'OHADA contribuent au renforcement du contrôle interne individuel. Cette évolution est liée à ce qu'un auteur a appelé « un droit élargi d'apprendre »106. Il se manifeste principalement par le déclenchement de la procédure d'alerte qui est d'une utilité notable (Paragraphe I) et d'autres moyens de contrôle comme l'astreinte et l'expertise de gestion (Paragraphe II).

Paragraphe I : La procédure d'alerte, gage d'un contrôle interne renforcé

La procédure d'alerte est un outil indispensable de contrôle et d'information aux mains des actionnaires. Pour des raisons d'ordre pratique (B), il constitue un moyen renforcé de contrôle (A).

A- La procédure d'alerte, un mécanisme renforcé de contrôle

L'institution de l'alerte constitue une innovation majeure en droit OHADA. Elle est prévue par les articles 150 et suivants de l'AUSCGIE. Ce mécanisme de « signes et de clignotants » constitue une des prérogatives des actionnaires relevant de la gestion normale de la société.

Ainsi que doit-on entendre par procédure d'alerte ? En quoi constitue-t-elle un mécanisme renforcé de contrôle ?

« Le terme d'alerte, selon le professeur Y. CHAPUT, est bien choisi. Ce n'est pas encore le temps des alarmes ou même des conflits. Il ne s'agit que de prévenir les dirigeants des écueils prévisibles... »107.

La procédure d'alerte consiste à découvrir les indices de difficultés afin d'organiser rapidement et discrètement une résistance efficace108. Pour le professeur Y. CHARTIER, la procédure d'alerte « a pour objet d'attirer l'attention de ses destinataires sur le sérieux, voire sur la gravité de la situation »109. Cette tâche de dépistage des difficultés et leur révélation aux instances dirigeantes sont confiées aux actionnaires. Selon les professeurs M. JEANTIN et P. LECANNU, « le droit d'alerte vise ainsi

106 Jacques MESTRE, in Manuel de droit commercial, cite par Y. CHARTIER, Droit des affaires, 3/ Entreprises en difficulté, Prevention- Redressement- Liquidation, PUF, Paris, 1989, p. 73.

107 Yves CHAPUT, Droit de la prévention et du reglement des difficultés des entreprises, PUF, 1986, n° 40 cite par Filiga Michel SAWADOGO, Droit des entreprises en difficultés, Bruylant, Bruxelles, 2002, n° 40, p. 36.

108 Yves GUYON,Droit des affaires, Tome 2, Entreprises en difficultés- Redressement judiciaire- Faillite, 9eme éd., Economica, Paris, 2003, n° 1044, p. 51.

109 Yves CHARTIER, Droit des affaires, 3/ Entreprises en difficultés, Prevention-Redressement-Liquidation, PUF, Paris, 1989, p. 83.

à provoquer une discussion interne à l'entreprise, dont l'objet sera à la fois de prendre la mesure la plus exacte possible des difficultés rencontrées ou sur le point de survenir, de proposer à la suite de cette discussion les solutions les plus appropriées à résoudre ces difficultés »110 ; pour le professeur M. COZIAN, « l'alerte permet la détection des premiers signes de faiblesse et l'activation d'une défense immunitaire »111.

La procédure d'alerte est un moyen de contrôle et d'information aux mains des actionnaires. Sa consécration dans l'espace OHADA vise à prévenir les difficultés des entreprises et vient matérialiser dans le nouveau paysage juridique africain la naissance d'un véritable droit d'information des actionnaires. Aucune condition relative à la détention d'une fraction du capital n'est requise pour sa mise en oeuvre. Son déclenchement est subordonné à l'existence de tout fait de nature à compromettre la "continuité de l'exploitation". Cette expression s'inspire clairement du droit comptable qui exige que la société établisse ses comptes dans une optique de continuité de son activité prévisionnelle.

La continuité de l'exploitation demeure un critère fondamental auquel les actionnaires doivent se référer pour déclencher l'alerte. Cette notion est principalement fondée sur la situation financière de l'entreprise et sur les faits objectifs pouvant survenir dans un avenir prévisible. Parmi les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, peuvent être retenus les faits relatifs aux activités de la société comme les conflits sociaux ou les transactions à des conditions anormales. Il peut s'agir en outre de faits concernant la structure financière à savoir une insuffisance des moyens de financement ou la perte de la moitié du capital112.

Les actionnaires doivent en effet bénéficier des informations précises sur l'entreprise, seul moyen permettant de contrôler l'activité sociale. L'efficacité de ce mécanisme relevant de la gestion normale dépend du moment de son déclenchement, car plutôt l'alerte est donnée, plus grande est la chance de guérison de la société113. Cela permet de se préparer à temps pour affronter les difficultés de la société car, ne dit-on pas, selon un adage populaire que "mieux vaut prévenir que guérir".

Par ailleurs, il a été observé que si un fait grave nouveau intervient, il ne leur est pas imposé de se taire. Mais ils informeront les dirigeants en dehors du mécanisme légal114. Associés à la marche de l'entreprise et détenteurs d'information dont la divulgation risque de nuire à la collectivité à laquelle ils appartiennent, les actionnaires doivent faire preuve d'un minimum de discrétion et de secret pour éviter tout risque pouvant affecter le crédit de la société et susciter une crainte souvent raisonnée chez les souscripteurs. Cette arme renforcée d'information et de contrôle constitue une véritable force de dissuasion aux mains des actionnaires. Il présente en outre une utilité pratique considérable.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery