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Réseu ferroviaire au Maroc

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par Adnane BENNIS - Zineb HAZZAZ - Sanae BENNANI
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Master droit des transports et de la logistique 2009
  

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Section II - Nature domaniale du domaine public ferroviaire

Le Dahir du 1er Juillet 1914 sur le Domaine public prévoit dans son article 1er que les chemins de fer ou Tramways font parti du domaine public. Dans le même sens l'art. 4 la loi 52-03 dispose que:« le réseau ferroviaire national fait partie du Domaine Publique de l'Etat et constitue le domaine ferroviaire national ».

La définition du domaine public, qui ressort de ce Dahir, serait l'ensemble des parties du territoire et tous les ouvrages qui ne peuvent être possédés privativement comme étant à l'usage de tous à titre d'exemple : les rades, les ports, les phares, balises, les routes, rues, chemins et pistes, les chemins de Fer ou Tramways... et en génale toute les voies de communication de toutes natures à l'usage du publique.

La définition du Domaine Publique a été dégagée progressivement par la jurisprudence française, ainsi « le Domaine Publique comprend les biens qui appartiennent à une personne morale de droit public et qui lui sont rattachés soit par détermination de la loi, soit par affectation direct du public, soit par affectation à un service public ».

Le droit de propriété sur le Domaine Publique que détient une personne publique s'identifie à travers des caractères spécifiques qui sont au nombre de deux :

D'abord, l'inaliénabilité du Domaine Publique avec son corollaire l'insaisissabilité qui s'oppose à ce que les biens du Domaine Publique soient vendus tant qu'ils n'ont pas été déclassés, elle s'oppose également à ce qu'ils fassent l'objet d'une procédure d'expropriation.

Ensuite, l'imprescriptibilité, les particuliers ne peuvent acquérir aucun droit sur les biens du Domaine Publique. La jurisprudence s'est chargée de préciser cette notion à travers une panoplie de décisions en soulevant les points suivants: le fait de faire immatriculer un immeuble ne peut pas faire disparaître la domaniabilité publique de ce bien (C.A.R. 11/7/1923, R.A.C.A.R., 1923, P.177) ; de même une piste reste dans le Domaine Publique bien que certains tronçons aient été labourés par les riverains (C.A.R. 17/4/1945, R.A.C.A.R, 1945, P. 271) ; la Cour affirme également que la longue possession n'est pas opposable aux collectivités publiques en raison de l'imprescriptibilité du Domaine Publique (C.A.R. 12/3/1958, R.A.C.A.R., 1958, P. 424)1(*) .

Le domaine public ferroviaire constitue l'ensemble des installations ferroviaires appartenant à une personne publique, soit par disposition de la loi, soit par destination à un service public.

Une lecture attentive de cette définition permet de déduire que l'assujettissement du réseau ferroviaire au régime de la domanialité publique est subordonné à l'application d'un certains nombre de critères :

1. L'appartenance du réseau ferroviaire à une personne morale de droit public

Toutes personnes de droit public peuvent être propriétaire d'un Domaine Publique, les textes ont résolu le problème pour l'Etat (Dahir de 1914), les municipalités (Dahir de 1917) et les communes (Dahir de 2002), ainsi que pour les préfectures et les provinces (Dahir du 2002), il ne subsiste de lacune que pour les établissements publics, cas de l'Office National des Chemins de Fer qui est un établissement public industriel et commercial.

Cependant, il suffit de faire appel aux principes généraux pour résoudre cette question, puisque l'ONCF est un établissement public ayant la personnalité morale doté d'une pleine capacité juridique, on ne voit aucune raison de ne pas lui reconnaître la possibilité de posséder un domaine public.

En fait, il n'en possède pas, car les biens nécessaires au fonctionnement du service public dont il a la charge font partie du Domaine Publique de la collectivité de rattachement qui, au moment de sa création, affecte ces biens au fonctionnement du service public en conservant la propriété2(*).

2. Le rattachement du réseau ferroviaire au domaine public par détermination de la loi.

Au Maroc, la domaniabilité publique du réseau ferroviaire est affirmée par le dahir du 1er Juillet 1914 sur le domaine public ainsi que par la loi n° 52-03 relatives à l'organisation, la gestion, et l'exploitation du réseau ferroviaire national.

L'article premier du dahir de 1914 dispose que : «  font partie du domaine public ...... les chemins de fer, tramway et généralement les voies de communication de toute nature à l'usage de public ».

Quand à la loi 52-03, l'art 4 dispose que : «  le réseau ferroviaire national fait partie de l'Etat et constitue le domaine ferroviaire national ».

3. Le rattachement du réseau ferroviaire au domaine public par affectation à un service public.

L'affectation du réseau ferroviaire au service public joue un rôle prépondérant dans la détermination de la consistance du domaine public.

Les installations ferroviaires sont intimement liées à l'exécution du service public. Elles ont pour but de satisfactions aux besoins collectifs du public. Par conséquent leur intégration aux biens de l'Etat est certaine.

Il faut signaler également que le réseau ferroviaire n'est pas soumis au principe de l'usage direct du public qui est généralement applicable aux voies de communications routières. Les particuliers ne peuvent faire usage des voies ferrés qu'indirectement, à l'occasion des prestations qui leur sont fournies par l'office national des chemins de fer : établissement industriel et commerciale qui gère et exploite lui-même les installations du réseau ferré au Maroc. Cela ne veut pas dire que les installations de l'ONCF n'appartiennent pas au domaine public. Il y a affectation du domaine public car, il y a affectation au service public.

v PARTIE 2ème - Organisation du réseau ferroviaire

Le Réseau Ferroviaire au Maroc est actuellement en plein changement en ce qui concerne son organisation avec la nouvelle loi n° 52-03 relative à l'organisation, la gestion et l'exploitation du Réseau Ferroviaire marocain qui vise la libéralisation du secteur et l'instauration de la concurrence entre les éventuels opérateurs ferroviaires au bénéfice des utilisateurs de ce Réseau. C'est ce qu'on va essayer de voir à travers l'analyse de l'état actuel du Réseau Ferroviaire marocain dans une première partie avant de faire le tour de la réforme dans ce secteur.

A ce niveau, il paraît intéressant de citer, à titre de comparaison le cas de la France dont le réseau ferroviaire a subi dès les années 90 des réformes dans le sens d'appliquer les directives Européennes et dont la plus importante fût la séparation entre infrastructure et exploitation conduisant ainsi à la création du Réseau Ferré de France (RFF) en 1997 et la séparation des activités de la SNCF exploitant les grandes lignes de transport public voyageurs et Fret et entre la gestion des infrastructures confiée à la RFF.

Section I - Organisation, Gestion et Exploitation du réseau ferroviaire : Etat actuel

Le Réseau Ferroviaire marocain dans son état actuel est géré et exploité par l'ONCF qui monopolise le secteur et dont l'organisation institutionnelle révèle quelques intérêts.

* 1 « Droit administratif marocain », Michel ROUSSET et Jean GARAGNON, 6ème édition 2003, éd. La porte, p. 583.

* 2 Op. cit., p.568.

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