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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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SECTION II / L'EXIGENCE AMENAGEE DE BONNE FOI DE L'ASSUREUR LORS DE L'EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE

Jadis existante dans l'ancienne loi régissant les assurances au Cameroun, l'obligation d'information de l'assureur lors de l'exécution du contrat d'assurance a toujours été d'actualité. Cependant, avec l'institution du Code CIMA, cette exigence a été remise sous une plus belle forme. Aussi, l'assureur doit continuer d'être de bonne foi lors du déroulement du contrat et encore plus dans le cas spécifique de la survenance du sinistre210(*). Prise comme moyen d'encadrement de l'obligation d'information, sa bonne foi manifeste dans le premier cas (§ I) est donc substituée en cas de réalisation du risque assuré, par l'obligation d'exécuter sa prestation à savoir : l'indemnisation faite au bénéficiaire du contrat (§ II).

§ I : L'INFORMATION PERMANENTE DE BONNE FOI COMME OBLIGATION PRINCIPALE DE L'ASSUREUR DANS L'EXECUTION DU CONTRAT

La bonne foi de l'assureur dans l'accomplissement de son obligation d'information est ici envisagée dans le cadre d'une exécution du contrat en dehors de toute survenance du sinistre. En cette phase, sa bonne foi retrouve toute sa vitalité en tant que moyen d'encadrement de l'exigence de renseigner lui incombant, en sa qualité de gestionnaire211(*) du contrat conclu. Ainsi, l'assureur se doit de manifester sa bonne foi en signifiant à l'assuré tout manquement ou toute situation propre au contrat susceptible de remettre en cause les droits de ce dernier. Il s'agit donc pour lui d'exécuter son obligation de communication dans les normes requises. Les spécificités des assurances vie et contrats de capitalisation (B) à l'égard de la théorie générale des assurances à laquelle obéissent les assurances IARD et en particulier celles des dommages non maritimes (A) justifient l'étude de sa bonne foi en ce domaine de manière séparée.

A- La communication de bonne foi dans les assurances dommages non maritimes

L'assureur doit être de bonne foi lors de l'exécution par lui de son devoir de communiquer à l'assuré certains faits. En effet, l'observation scrupuleuse par lui des différentes mises en demeure ou « mises en garde »212(*) constituent la concrétisation de sa loyauté dans cette obligation d'information en matière d'assurances dommages non maritimes (I). Toutefois, ces mises en demeures telles qu'élaborées relèvent du domaine réservé des assurances dommages non maritimes, car étant inopérantes en matière d'assurance vie (II).

I- La consistance juridique de l'obligation de communication de l'assureur

L'assureur doit être juste envers l'assuré lors du déroulement du contrat d'assurance en l'imprégnant de toute situation qui affecte le contrat conclu en vue d'assurer sa protection213(*). Il s'agit là de la manifestation de sa bonne foi dans l'accomplissement de son devoir de communication. De ce fait, il est tenu de montrer son honnêteté envers l'assuré en le mettant en demeure en cas de non paiement des primes ou cotisations et aussi chaque fois qu'il aura connaissance que celui-ci s'écarte du canevas antérieurement défini par eux dans leurs documents contractuels. Il est sommé de l'être davantage en signifiant à l'assuré les délais de clôture du contrat et les modalités de la tacite reconduction si elle est contractuellement prévue, afin de permettre à ce dernier d'être toujours couvert par une police d'assurance. Une étude de chaque cas nécessite dès lors d'être menée. D'abord, sera envisagée l'obligation de communication relative au paiement des primes ou cotisations (a) et, ensuite cette exigence dans les autres cas (b).

a- La mise en demeure relative au paiement des primes ou cotisations

La bonne foi de l'assureur dans l'exigence de communication en cas de non paiement des primes ou cotisations se manifeste par le respect de l'obligation de mise en demeure214(*). Cette obligation est d'ordre public, car aucune clause contraire n'est admise en vertu de l'article 13 alinéa 5 du Code CIMA. L'assureur doit donc après l'écoulement d'un délai de dix jours à compter de l'échéance fixée, mettre en demeure de payer l'assuré qui ne s'est pas exécuté à temps. Ce délai d'inaction de dix jours est protecteur de l'assuré à qui on laisse le temps de se rattraper des probables oublis ou difficultés financières215(*). Passé ce délai, l'assureur doit juste mettre en demeure l'assuré de payer. Quelle est donc la nature juridique de cette mise en demeure ? S'agit-il d'un simple rappel ou un avertissement, ou bien encore une contrainte de payer ?

La mise en demeure se fait par lettre recommandée ou contresignée216(*). Ceci est exigée pour besoin de preuve, car de la date de cette lettre va dépendre la continuité du contrat et voire même la garantie accordée par l'assureur. Ainsi, trente jours après la mise en demeure, la garantie de l'assureur est automatiquement suspendue ; et dix jours après cette suspension, l'assureur est enfin libre de résilier le contrat s'il le désire. De cette computation de délais, il ressort en filigrane que la mise en demeure est un avertissement, une mise en garde de celui-ci contre les conséquences du non paiement de sa prime ou cotisation. Cette position est exacerbée dans la mesure où la jurisprudence et même la doctrine ne valident une mise en demeure que si l'assureur y a mentionné les conséquences de ladite mesure. Lorsque la mise en demeure est adressée à l'assuré, celui-ci n'est pas contraint de payer, mais il est plutôt averti des répercussions actuelles et futures de son absence de paiement sur la continuité du contrat conclu. C'est pourquoi la lettre d'envoi doit préciser qu'elle n'est transmise que comme mise en demeure, rappeler le montant de la prime, la date d'expiration du délai d'échéance et les sanctions encourues. Elle permet donc, en plus d'interrompre la prescription217(*), de faire courir les intérêts moratoires et le délai préventif de trente jours à l'issu duquel il y aura suspension218(*). D'où, on constate avec amertume la situation fragile de l'assureur qui est tenu de garantir les sinistres survenus pendant toute cette période qui précède l'automaticité de la suspension. Ses intérêts sont ainsi sacrifiés avec pour seule justification le désir pour le législateur de maintenir la couverture du risque de l'assuré.

Qu'à cela ne tienne, l'assureur doit, en attendant des dispositions plus favorables, se plier à cette exigence légale tout comme la mise en demeure qu'il adresse à l'assuré pour des raisons autres.

b- Les autres cas de mises en demeure adressées à l'assuré en cours d'exécution du contrat formé

Comme autres cas devant être communiqués par l'assureur, on note non seulement la mise en demeure pour non respect du canevas préétabli et celle visant au rappel de l'échéance du contrat, mais aussi la notification adressée à celui-ci en vue de résilier le contrat pour modification ou cessation du risque assuré.

S'agissant premièrement des mises en demeure, celles relatives au non respect du canevas préalablement défini dans le contrat ne relèvent pas d'une exigence légale. En effet, elles sont issues des pratiques propres aux compagnies d'assurances. Ainsi, chaque fois que l'assureur a connaissance219(*) que l'assuré ne respecte plus les clauses stipulées dans le contrat, il doit faire appel à celui-ci. Il s'agit là d'un rappel à l'ordre qui consiste à relever les limites franchies ou les clauses non respectées, à inviter l'assuré à rentrer dans les limites fixées ou à respecter les clauses préétablies et à l'informer des conséquences en cas de persistance dans cette déviance. Cette mesure peut donc intervenir en cas de modification du contrat d'assurance220(*) où l'assuré continue à agir comme étant dans le cadre du contrat initial. De ce fait, l'assureur doit attirer son attention sur les changements survenus ainsi que leurs conséquences sur la continuité du contrat. Cette mesure peut aussi intervenir lorsque l'assuré se détourne du canevas fixé et consistera à lui signifier les répercussions de son acte. Lorsque l'assuré ne réagit pas à cet appel, l'assureur est en droit le mettre en demeure de rentrer dans les limites du contrat et les conséquences du non respect par lui de cette sommation peuvent être la déchéance si elle remplit les conditions requises, ou bien la résiliation du contrat. Dans le cadre d'une déchéance de garantie, l'assureur doit impérativement informer l'assuré de la situation prévalente221(*).

Pour ce qui est de la signification de la date d'échéance du contrat, elle permet à l'assuré de prendre déjà des dispositions pour ne pas se retrouver sans couverture222(*). Elle doit ainsi être adressée par l'assureur à l'assuré pas seulement lorsque le contrat tire à sa fin, mais aussi tout au long de l'exécution du contrat formé. La plupart des contrats d'assurance ayant opté pour la tacite reconduction, il est énoncé à l'article 14 du Code CIMA qu' « à chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser à la dernière adresse connue, au moins 15 jours à l'avance l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes, de la date d'échéance et du montant de la somme dont il est redevable ». L'assureur se doit alors de signifier à l'assuré l'arrivée du terme, les modalités de la tacite reconduction. Il doit aussi l'informer de la possibilité de résilier le contrat223(*) et les modalités y afférentes selon les articles 24 et 21 du Code CIMA224(*). En effet, lorsque la durée de la tacite reconduction est supérieure à un an contrairement aux dispositions légales, l'assuré tout comme l'assureur a la possibilité « nonobstant toute clause contraire, (de) résilier le contrat sans indemnité, chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet moyennant un préavis d'un mois au moins ». Lorsque la durée de la tacite reconduction est conforme aux normes requises, l'assuré a aussi à l'instar de son cocontractant « le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance ».

S'agissant enfin de la notification adressée à l'assuré par l'assureur relative à la résiliation pour modification ou cessation du risque, c'est une exigence prescrite à l'article 25 du Code CIMA. Cette notification doit être adressée au plus trois mois suivant la date de l'évènement225(*) modifiant le contrat. Il s'agit ici d'une modification substantielle qui rend impossible la continuité de la relation contractuelle liant l'assureur et l'assuré. La résiliation prendra ainsi effet un mois après que l'assuré ait reçu notification226(*). En plus d'informer l'assuré de la situation qui prévaut, l'assureur doit manifester sa bonne foi en remboursant à celui-ci « la portion de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation » conformément à l'article 25 alinéa 5 dudit Code. Ceci se justifie par la notion d' «absence de service fait »227(*).

Toutes ces communications doivent se faire selon les normes requises afin de refléter la bonne foi de l'assureur. En cas d'agissement contraire de l'assureur, ce dernier, de mauvaise foi, verra ces informations inopposables à l'égard de l'assuré. L'assureur de bonne foi dans l'accomplissement de ses actes de gestion du contrat en cette phase, joue alors le rôle de « policier » chargé de la régulation, du contrôle et du maintien de la police d'assurance conclue. Cependant, parce qu'étant intrinsèques aux assurances dommages, la plupart de ces exigences de mises en demeure ne s'appliquent pas en assurance vie telles qu'elles sont ici définies. L'étude de ces exceptions s'avère dès lors nécessaire.

II- L'inapplication de ces exigences aux contrats vie :

Dans les contrats d'assurance sur la vie, l'assureur n'a pas l'exigence de communiquer à l'assuré dans les conditions telles que fixées en assurances dommages. Cette particularité découle de la nature même de ce type de contrats. En effet, les contrats sur la vie sont ceux dans lesquels l'assureur s'engage vis-à-vis du souscripteur, contre le paiement d'une prime ou cotisation, à verser au bénéficiaire désigné dans la police une somme d'argent en cas de réalisation du risque lié à la vie de l'assuré. L'assuré est donc ici la personne donc la survie et ou le décès est garantie par l'assureur. De ce fait, on distingue les assurances en cas de décès et celles en cas de vie, des assurances mixtes228(*).

Les assurances en cas de décès sont celles où l'assureur s'engage à verser un capital ou une rente au bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat. Ils peuvent être temporaires ou couvrant la vie entière de l'assuré ou encore conditionnés à la survie du bénéficiaire dans les assurances de survie. En ce qui concerne les assurances en cas de vie, contrairement à celles en cas de décès, ce n'est que dans l'hypothèse de survie de l'assuré à l'échéance du contrat qu'un capital ou une rente lui sera versé (e). Les assurances vie mixtes, quant à elles, sont celles dans lesquelles on retrouve le risque vie et celui décès. Donc, si l'assuré décède avant le terme du contrat, le bénéficiaire perçoit un capital ou une rente. Mais s'il survit à l'échéance, il obtiendra une somme d'argent préalablement fixée229(*). Cette catégorie a été instituée pour concilier les principes moraux aux assurances sur la vie et limiter les fraudes criminelles qui pourraient y survenir230(*).

De par leurs définitions, il ressort clairement que cette catégorie d'assurance se distingue de la théorie générale des assurances et par là, du contrat d'assurance dommage. Ceci est dû au fait que les assurances vie épousent les règles propres à l'épargne et à la prévoyance sociale et touchent un domaine sensible, à savoir l'existence d'un individu comme risque. D'où ces spécificités :

Premièrement, dans un contrat en assurance vie, la procédure de l'article 13231(*) n'est pas applicable en cas de défaut de paiement des primes ou cotisations. Ceci résulte de l'article 13 alinéa 8 qui énonce : « Les dispositions des alinéas 2 à 7 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » 232(*). Le paiement d'une prime est donc facultatif233(*), car l'assureur ne peut exiger son paiement en vertu de l'article 73 alinéa 1. Lorsqu'une prime ou une fraction de prime reste impayée dix jours passée l'échéance, « l'assureur adresse au cocontractant une lettre recommandée, par laquelle il informe qu'à l'expiration d'un délai de 40 jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat »234(*). La sanction du non paiement de la prime est donc soit la résiliation ou la réduction du contrat, soit son rachat en vertu de l'article 73 alinéa 2. L'envoi de la lettre recommandée n'a donc comme effet de rendre la prime portable conformément à l'alinéa 4 du même article. La résiliation, le rachat et la réduction du contrat faisant office de sanctions, ils ont été mis en oeuvre par le législateur CIMA dans une vision de difficultés financières de l'assuré.

Deuxièmement, les modalités liées à la résiliation du contrat à l'expiration d'un délai d'un an par l'assuré ne s'applique pas aux assurances sur la vie tout comme les contrats d'assurance maladie et contrats souscrits pour la couverture des risques professionnels235(*). Pour ce qui est de son inapplication aux assurances vie, ceci découle de l'article 21 alinéa 4 qui énonce : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ». L'assuré est donc libre de mettre fin au contrat d'assurance vie à tout moment de son exécution.

Si l'obligation de communication telle que définie dans la théorie générale des assurances est conforme aux assurances dommages non maritimes, celle-ci ne s'applique pas dans sa forme originelle aux assurances vie. Ces dernières, ajoutées aux contrats de capitalisation, contiennent cependant une exigence d'information spéciale à la charge de l'assureur.

B -La communication de bonne foi dans les assurances vie et contrats de capitalisation

L'assureur, dans le cadre spécifique des assurances vie et contrat de capitalisation, a une obligation « sui generis » d'informer l'assuré qu'il se doit d'exécuter de bonne foi. Les assurances sur la vie ayant été profondément définies ci-dessus, on entend par contrats de capitalisation des contrats où, en contrepartie d'une prime ou cotisation payée, l'assuré obtient un titre au porteur réglable selon les modalités fixées et augmenté d'une éventuelle participation aux bénéfices réalisées par l'assureur236(*). La manifestation de la bonne foi de ce dernier dans ces deux domaines (I) nous permettra d'appréhender son dépassement au travers de l'acceptation par lui des demandes légitimes de l'assuré en cours d'exécution du contrat (II).

I- Le contenu de l'obligation de bonne foi dans les contrats sur la vie ou de capitalisation

En assurance vie ou dans les contrats de capitalisation, l'assureur doit en vertu de l'article 75 du Code CIMA portant information de l'assuré, communiquer à son cocontractant certaines informations en cours d'exercice du contrat selon qu'il ait encore lieu au paiement de primes ou non.

Pour les contrats souscrits dans l'intervalle du temps donnant lieu au paiement de prime, l'assureur est tenu de « communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat. Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. L'assureur doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles »237(*). Ainsi, on entend par rachat, l'opération par laquelle l'assureur met fin au contrat sur demande de l'assuré238(*) avant le terme prévu en remboursant à celui-ci le montant de la provision mathématique239(*). Elle correspond au montant de la provision mathématique du contrat, déduction faite d'une pénalité pour rupture anticipée dont le montant ne peut excéder, d'après l'article 76 du Code CIMA, 5% de ladite provision. Toutefois, la pénalité est nulle si le rachat intervient plus de dix ans après la souscription du contrat240(*).

Quant à la réduction du contrat, c'est la diminution du montant de la garantie de l'assureur. Elle peut intervenir sur demande de l'assuré, ou comme option de l'assureur en cas de non paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de l'échéance après quarante jours passé l'envoi de la lettre recommandée en respect des normes requises. Le montant de l'assurance correspond dès lors à ce que l'assureur aurait obtenu s'il avait conclu une police de même nature au moyen d'une prime unique égale à la provision mathématique de son contrat diminué, déduction faite d'une indemnité qui ne peut dépasser 5% de ladite provision. Le contrat ainsi réduit se poursuit jusqu'au terme initialement prévu à moins que l'assuré ne demande son rachat. L'assureur peut aussi d'office remplacer le rachat à la réduction si la valeur du rachat est inférieure au montant brut mensuel du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti tel que prévu dans l'Etat souscripteur du risque241(*).

Les capitaux garantis, eux, sont librement fixés par le contrat et la prime à payer subit l'influence des facteurs personnels propres à l'assuré tels son âge, sa profession, ses antécédents médicaux, etc.242(*) Est donc de bonne foi, l'assureur qui, en plus de préciser annuellement les montants de la valeur de rachat, de réduction, les capitaux garantis et la prime du contrat, informe l'assuré sur les conséquences légales et contractuelles des opérations de rachat et de réduction.

En ce qui concerne les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime, la prime unique ou les primes fractionnées étant déjà payée(s), ces informations à communiquer ne sont faites pour une année qu'à l'assuré qui en fait la demande. Ceci résulte de l'article 75 alinéa 4 du Code CIMA.

Ces informations de l'article 75 visent ici à renforcer la protection de l'assuré qui bénéficie déjà de la remise du règlement général s'il en fait la demande243(*). Elles permettent à celui-ci d'avoir un bon suivi financier de son contrat et un regard transparent de sa relation contractuelle avec l'assureur. Outre le respect de l'exigence d'informer l'assuré annuellement, l'assureur doit en plus manifester sa bonne foi en faisant droit aux diverses demandes légitimes de celui-ci en cours d'exécution dudit contrat.

II- Le dépassement de la bonne foi de l'assureur par l'acceptation des demandes de l'assuré faites en cours d'exercice du contrat

Dans le cadre des assurances sur la vie et contrats de capitalisation, la bonne foi de l'assureur outrepasse l'information transmise à l'assuré relative au rachat, à la réduction, au capital garanti et à la prime à payer. Ainsi, l'assureur doit en plus de cela répondre favorablement aux sollicitations de l'assuré en cours d'exercice desdits contrats. Il peut donc s'agir d'une demande de rachat ou de réduction excepté les avances244(*) dont l'octroie par l'assureur est une possibilité et non une obligation en vertu de l'article 74 alinéa 3 du Code CIMA.

De ce fait, l'assuré a le droit de demander le rachat ou la réduction de son contrat lorsque 15% des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versés. En tout état de cause, le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées245(*). L'assureur ne peut refuser ces demandes lorsqu'elles sont faites en respect des conditions ci-dessus citées. Il doit donc être diligent, car tout retard est sanctionné par des dommages et intérêts calculés au taux d'escompte de la banque centrale majoré de la moitié246(*).

En plus de faire droit aux demandes de rachat ou de réduction de l'assuré, l'assureur doit aussi, pour démontrer sa loyauté, faire droit à la demande de renonciation de l'assuré prévue à l'article 65 du Code CIMA. En effet, « toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen faisant foi de la réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La renonciation entraîne la restitution de la prime versée, déduction faite du coût de police, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de ladite renonciation. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, au double du taux légal »247(*).

L'assureur doit communiquer tout au long du déroulement du contrat certaines informations très utiles pour le suivi du contrat et la protection de l'assuré. S'il existe des spécificités propres aux assurances vie et contrats de capitalisation par rapport à la théorie générale des assurances à laquelle obéissent les assurances dommages, cela ne diminue en aucun cas la réalité de cette exigence capitale. Cependant, en cours d'exécution du contrat d'assurance, le sinistre pourrait survenir. Le risque quittant de ce fait l'aléa pour le réel, la bonne foi de l'assureur ne vise alors plus à encadrer son obligation d'information, mais plutôt à exécuter sa prestation à savoir : verser l'indemnité due ; en dehors du minimum de diligence exigée de lui pour prêter main forte à l'assuré dans sa déclaration de risque248(*). D'où la substitution de sa bonne foi prise comme moyen d'encadrement de ses dires, par sa loyauté dans le respect de ses engagements de faire.

§II- LA SUBSTITUTION DE L'INFORMATION PAR L'INDEMNISATION DE BONNE FOI EN CAS DE SURVENANCE DU SINISTRE

En cas de réalisation du risque assuré, l'assureur ne matérialise plus sa bonne foi en informant l'assuré. Dans cette phase du contrat, ses obligations de dire sont remplacées par « l'obligation fondamentale » d'exécuter sa prestation vis-à-vis du bénéficiaire du contrat conclu249(*). Cette obligation d'indemniser a été réglementée par le Code CIMA. De cet aménagement, il ressort de manière très apparente l'exigence de loyauté de l'assureur que cela soit à proprement parlé dans la procédure d'indemnisation à suivre (A) et même en ce qui concerne les personnes habilitées à recevoir l'indemnité (B). Ceci permettra de manière incidente de résoudre les questions relatives à la responsabilité de l'assureur, au montant de l'indemnité et à son paiement.

A- La bonne foi de l'assureur dans la procédure d'indemnisation

L'assureur, pour manifester sa bonne foi, se doit de respecter les exigences liées à la procédure d'indemnisation. Toute procédure pour être fiable devant en plus de respecter le principe du contradictoire, être équitable et rapide250(*); la procédure d'indemnisation n'échappe pas à cette règle. C'est pourquoi dans le respect des droits qui lui sont reconnus en cette phase251(*), l'assureur se doit de respecter les délais conventionnellement fixés (I). Le non respect de cette exigence entraine des sanctions (II).

I- Le respect des délais d'indemnisation fixés dans le contrat

Pour être de bonne foi, l'assureur doit dans l'exercice de son droit de vérification respecter les délais prévus pour désintéresser le bénéficiaire de la police d'assurance conclue. Cette vérification lui permet en effet de faire la lumière sur la matérialité des faits dont dépend largement sa responsabilité et détecter si possible des fraudes quelconques252(*). De ce fait, la procédure d'indemnisation vise donc à « réparer le dommage, tout le dommage et rien que le dommage »253(*). Elle est donc le processus déclenché par la déclaration du sinistre faite par l'assuré devant aboutir au versement de l'indemnisation au bénéficiaire dans les délais prévus si le risque est de nature à engager la responsabilité de l'assureur. L'indemnisation peut être effectuée en nature254(*) ou en équivalent au travers de l'attribution d'une somme d'argent qui prend alors le nom d'indemnité255(*). Cette procédure instituée en vue de protéger les intérêts de l'assureur, ne doit cependant pas être menée en lésant les droits du bénéficiaire. Aussi, l'assureur doit démontrer sa bonne foi en respectant le délai d'indemnisation conventionnellement prévu.

Cette mesure est une innovation du Code CIMA qui, contrairement à la loi de 1930, exige comme mention devant impérativement figurer dans la police d'assurance le délai d'indemnisation256(*). Ce délai, dès qu'il est mentionné, lie dorénavant l'assureur qui est tenu à son observation. Ceci a été mis sur pied pour effacer ou du moins diminuer les retards observés257(*) en cette phase d'exécution du contrat dans l'optique de restreindre les irritations des assurés ou bénéficiaires et renforcer l'image de marque des assureurs.

Parlant de la procédure proprement dite, l'assureur qui reçoit une déclaration de sinistre de l'assuré ou de toute autre personne intéressée doit prendre connaissance du dossier à lui présenter, pour se faire une idée provisoire du sinistre258(*). En cas de dossier complet et ne présentant pas de doute véritable, l'assureur doit indemniser conformément aux clauses contractuelles fixées par eux. Cependant, lorsque le dossier est incomplet ou inexistant, l'assureur doit manifester sa bonne foi en communiquant à la personne débitrice de cette obligation les pièces manquantes ou celles à fournir. Une autre situation peut survenir dans le cadre de la présentation du dossier : c'est le doute de l'assureur pouvant porter sur la matérialité des faits ou bien sur la gravité du préjudice subi telle que déclarée par la personne chargée de donner avis. Dès lors, l'assureur doit, par le canal de son service sinistre259(*), mettre en oeuvre les mesures d'instructions visant à la manifestation de la vérité. Ces mesures vont viser à la vérification de la réalisation du risque, de l'origine de cette réalisation afin de déterminer la responsabilité de l'assureur, de l'étendue du préjudice subi pour fixer le montant de l'indemnisation en cas d'indemnisation non forfaitaire si sa responsabilité est retenue. Pendant cette phase d'instruction, l'assureur peut se faire assister d'un ou de plusieurs experts qui, pour voir leurs rapports être pris en considération, doivent respecter les conditions de forme et de fond requises en la matière260(*). Ces rapports, bien qu'étant conformes, ne lient pas l'assureur tout comme le juge en matière contentieuse qui peut l'homologuer ou ne pas y faire mention. Mais très souvent, ces rapports sont suivis par celui-ci et déterminent sa décision.

En cette phase, les parties optent le plus souvent pour une transaction ou règlement amiable en défaveur d'une procédure contentieuse. Ceci se justifie par la durée excessive des procès juridictionnels tout comme la fluctuation des décisions des juges concernant le montant de l'indemnisation allouée. Ainsi est exacerbée l'adage selon laquelle « mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès »261(*).

Cependant, si en assurance automobile la procédure d'indemnisation dans sa réglementation relative aux délais à respecter a été merveilleusement établie 262(*); dans le cadre général des assurances, il n'en est de même. Ainsi, le législateur n'a pas prévu un délai supplétif devant être appliqué en cas d'omission de l'assureur de la mention du délai d'indemnisation dans la police d'assurance. Dès lors, si cette hypothèse se présente en cas de survenance du sinistre, sur quel délai doit-on se fonder pour apprécier la conformité de l'agissement de l'assureur ? Ne serait-on pas dans ce cas obligé de faire recours à la notion très critiquée de « délai raisonnable » soumise à l'entière appréciation du juge ? D'où, il ressort l'impérativité pour le législateur CIMA de légiférer en la matière afin d'éviter les abus occasionnés du fait de ce vide juridique.

En tout état de cause, l'assureur doit respecter le délai conventionnel d'indemnisation car tout manquement à cette exigence entraîne des sanctions.

II-Les sanctions en cas de non respect de la procédure

L'assureur, qui ne respecte pas le délai d'indemnisation conventionnellement fixé, démontre sa mauvaise foi s'il ne justifie pas valablement263(*) son abstention ou son retard. Il peut alors voir sa responsabilité engagée pour manquement à une obligation contractuelle. Aussi, dès lors qu'il y a eu accord sur l'indemnité ou bien une fois que le juge a fixé cette indemnité, il faudrait que l'assureur la paye sans retard. Tout retard conduirait de ce fait au paiement, en plus de l'indemnité due, des intérêts moratoires devant courir à partir du moment où le juge a fixé le montant et que la décision ne soit devenue définitive264(*). Ces intérêts sont calculés d'après le taux d'escompte de la banque centrale. Si l'assureur persiste toujours à ne pas payer, il peut être assigné en justice et se verra condamner soit à une astreinte ou bien encore pour résistance abusive selon la juridiction devant laquelle le bénéficiaire s'est pourvu265(*).

En matière d'assurance automobile, l'assureur dispose en cas d'accord d'un mois pour payer totalement l'indemnité sinon, les sommes non versées produisent «de plein droit intérêt au taux de l'escompte majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ces deux mois, au double du taux d'escompte »266(*).

Outre l'exigence de la bonne foi de l'assureur dans la procédure d'indemnisation à travers le respect du délai d'indemnisation conventionnellement fixé et la prohibition des agissements contraires, le législateur CIMA est allé plus loin en prévoyant aussi des dispositions relatives à la personne habilitée à recevoir l'indemnité.

B- La bonne foi de l'assureur à l'égard du bénéficiaire de l'indemnité

Après avoir observé le délai conventionnel d'indemnisation fixé au cours de la procédure d'indemnisation, l'assureur doit manifester sa bonne foi en versant l'indemnité d'assurance due entre les mains de la personne habilitée à le recevoir. Son paiement est ainsi qualifié d'utile parce que le libérant de son obligation (I). Le législateur CIMA ayant établi une excellente réglementation de la bonne foi en ce domaine, il ne s'est pas limité à cela. En effet, il a transcendé cette évidence en mettant en exergue les cas spécifiques de paiement fait à des personnes autres que ceux- là. Eprouvant la bonne foi de l'assureur dans ces situations particulières, il démontre dès lors le caractère mitigé du paiement exécuté en faveur des personnes non habilitées à le recevoir (II).

I- L'effet libératoire du paiement fait à la personne habilitée à recevoir l'indemnité

En cas de survenance du sinistre, l'assureur doit, après vérification des faits, exécuter sa prestation de payer l'indemnité due lorsque sa responsabilité est de droit. Ce paiement ne doit pas être fait entre les mains de n'importe quelle personne. Ainsi, l'assureur à l'obligeance de réaliser sa prestation entre les mains de la personne habilitée à recevoir l'indemnité à savoir le bénéficiaire. C'est fort de cette exigence que la compagnie All life Insurance a refusé de remettre l'indemnité entre les mains de la femme du sieur FONCHA George. En l'espèce, ce dernier assuré, avait souscrit la police d'assurance n° 8222 chez ladite compagnie. A sa mort, sa femme a dissimulé les noms des véritables bénéficiaires en les remplaçant par son propre nom267(*).

S'il est vrai que très souvent, l'assuré est aussi le souscripteur, celui-ci n'est pas forcement le bénéficiaire268(*). Ce dernier peut aussi être un membre de la famille de l'assuré à l'instar de l'héritier ou de l'ayant droit en assurance en cas de décès, ou toute autre personne dans le cadre de la stipulation pour autrui. C'est le cas de la bancassurance où la banque est considérée comme étant bénéficiaire d'une assurance décès ou invalidité venant conforter le crédit qu'elle accorde à son client assuré269(*).

Le bénéficiaire peut encore être un tiers au contrat d'assurance conclu. Il s'agit premièrement du cas de la victime d'un préjudice moral et ou économique dans le cadre des assurances responsabilité270(*). Tel est le cas en assurance automobile. Deuxièmement, le bénéficiaire peut aussi être un créancier hypothécaire muni d'un privilège conventionnel, légal ou judiciaire. Il obtient la qualité de bénéficiaire par l'effet d'une subrogation réelle de l'indemnité d'assurance sur la chose assurée détruite et son droit de préférence est ainsi reporté sur ladite indemnité de manière automatique271(*). Ainsi, les indemnités dues par suite d'assurance sont attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang272(*) en vertu de l'article 43 du Code CIMA. Pour illustrer ce fait, si le propriétaire d'un stock de marchandises assuré contre le risque incendie n'avait pas depuis lors désintéressé son fournisseur, en cas de réalisation dudit risque, l'indemnité sera directement alloué au vendeur impayé s'il fait valoir sa créance en la signalant et en faisant ainsi opposition au versement de l'indemnité à l'assuré, car étant muni d'un privilège mobilier spécial. Son droit au paiement sur l'indemnité d'assurance est donc valable sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir le consentement de l'assuré.

Le paiement fait à ces personnes habilitées à recevoir l'indemnité a pour effet de libérer l'assureur. Ainsi, ce dernier est confirmé avoir remplir ses obligations, car ayant accomplir de manière exacte sa prestation. Ainsi, on affirme qu'il a fait un paiement utile. Ceci pourra-t-il être le cas lorsqu'il se désintéresse entre les mains des personnes non habilitées à recevoir indemnisation ?

II- L'effet mitigé du paiement fait à des personnes non habilitées

Le paiement relatif à l'indemnisation, fait entre les mains d'une personne non habilitée, ne constitue pas ipso facto un paiement nul. En effet, le législateur CIMA y a prévu des dispositions moins sévères et plus humaines, c'est-à-dire relâchées, modérées et adaptées en fonction des circonstances propres à chaque situation. Ceci permet ainsi d'affirmer le caractère mitigé de ce paiement fait à des personnes non habilitées. Aussi, tout dépend de la bonne foi ou non de l'assureur.

Lorsque l'assureur de bonne foi remet l'indemnité entre les mains d'une personne qu'il croyait habilitée à le recevoir, son paiement est considéré comme utile et le libère de son obligation. Cette situation doit cependant être distinguée du cas où l'assureur commet une erreur grossière, car dans ce cas, il ne pourra se prévaloir de sa propre turpitude. Ainsi, l'assureur doit avoir commis une erreur commune en remettant l'indemnité ; ou alors, ne pas avoir été mis en garde par n'importe quel moyen. C'est le cas du paiement de bonne foi fait par l'assureur dans le cadre des assurances vie et contrats de capitalisation au bénéficiaire apparent conformément à l'article 79 du Code CIMA. Cet article énonce : « Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi ». C'est également le cas du paiement de bonne foi fait par l'assureur à toute autre personne que le créancier bénéficiaire de l'attribution273(*). C'est aussi le cas du paiement fait de bonne foi par l'assureur à l'assuré avant toute opposition des créanciers privilégiés ou hypothécaires en droit de réclamer leur désintéressement sur l'indemnité due274(*). Ce paiement est valable et libère l'assureur de son obligation.

A contrario, lorsqu'il est prouvé que l'assureur avait connaissance que la personne à qui il a fait un versement d'indemnité n'était pas habilitée à le recevoir, son paiement est sans effet, car il reste tenu vis-à-vis du véritable bénéficiaire275(*). Cette solution est préconisée par l'adage selon lequel « Qui paye mal, paye deux fois ». A titre illustratif, tout paiement fait à une personne autre que le créancier hypothécaire bénéficiaire de l'attribution est inopposable à ce dernier lorsque l'assureur est de mauvaise foi276(*). Toutefois, le droit des obligations prévoit tout de même à cet assureur une action en répétition de l'indu contre celui à qui il a fait le premier paiement conformément à l'article 1235 du Code civil camerounais277(*). Cette action est alors exercée par lui à ses frais et à ses risques et périls.

Toutefois, il est difficilement concevable en pratique, que l'assureur puisse verser inconsciemment l'indemnité entre les mains d'une personne non habilitée. Ceci se justifie par son professionnalisme ajouté à l'expertise qui entoure le paiement de l'indemnité due.

En somme, le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion rédigé par l'assureur et accepté par l'assuré. Si l'exigence de l'écrit est explicite, la forme du contrat n'est cependant pas précisée. Toutefois, l'assureur n'est pas pour autant libre de fixer ses conditions comme il l'entend, car en établissant les documents précontractuels et même contractuels, il doit être de bonne foi278(*). Cette exigence est rigoureusement encadrée par le législateur CIMA lors de la phase des pourparlers et aussi celle contractuelle. S'agissant de l'étape précontractuelle, en plus de manifester sa bonne foi par la rédaction et la remise des fiches d'information, le législateur a instauré une obligation de conseiller l'assuré et a aménagé sa loyauté. S'agissant de l'étape contractuelle, l'assureur doit au moment de la conclusion du contrat respecter les exigences requises dans la police d'assurance établie. Il doit, en cours d'exécution dudit contrat, communiquer à l'assuré certains faits, lui permettant d'avoir un bon suivi de son contrat, et dont la teneur dépend grandement de la branche d'assurance concernée. En cas de réalisation du risque, il se doit d'indemniser le bénéficiaire conformément aux dispositions contractuelles et légales. De ce fait, si à la période précontractuelle et même lors de la conclusion du contrat et de son exécution hormis la survenance du sinistre, la manifestation de la bonne foi dans l'obligation d'informer s'affirme dans toute sa plénitude ; en cas de réalisation du risque assuré, celle-ci est substituée par l'obligation d'indemniser. Dans tous les cas, le respect de toutes ces exigences est la manifestation de sa bonne foi et tout agissement contraire est sévèrement sanctionné par le législateur.

Ainsi, il apparait de manière frappante un contraste existant avec le Code CIMA en son article 16 relatif aux obligations de l'assureur279(*). Cet article ne vise que l'exécution dans le délai convenu de la prestation de l'assureur telle que déterminée par le contrat en cas de réalisation du risque ou à l'échéance du contrat. Tout se passe comme si l'assureur ne devrait intervenir que lorsque le sinistre survient. Ceci n'est qu'un trompe l'oeil, car de par les diverses autres dispositions dudit Code, ressortent une multitude d'autres exigences lui incombant. S'agit-il ainsi d'une mesure d'apaisement apparente des assureurs face à un code très protecteur des assurés280(*) ? Ou bien alors, ce choix législatif a été opéré en vue d'éviter des redondances de ses obligations dans le Code ? Les obligations de l'assureur étant beaucoup plus implicites qu'explicites, la première hypothèse semble être la mieux plausible. D'où, il serait intéressant, pour une plus grande prise de conscience des assureurs, de mettre en oeuvre une législation plus transparente et groupée en ce qui concerne ses obligations à l'instar de celles de d'assuré.

CONCLUSION PREMIERE PARTIE

* 210 Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439.

* 211 D'après la définition de gestionnaire tirée de MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op. cit., p. 507, l'assureur est bel et bien un spécialiste de gestion chargé du suivi des différents contrats conclus avec ses clients à travers ses divers services.

* 212 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 83 à 85. Voir aussi BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, op.cit., p. 33.

* 213 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 83 à 85.

* 214 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439.

* 215 Ibid.

* 216 Voir art. 13 al. 6 du Code CIMA.

* 217 Conformément à l'art. 29 du Code CIMA relatif à l'interruption de la prescription.

* 218 Contrairement à la loi de 1930 qui rendait quérable la dette relative à la prime ou cotisation impayée, le Code CIMA ne prévoit qu'un avertissement qui pour avoir force exécutoire, devrait laisser passer le délai de trente jours.

* 219 Cette connaissance de ce fait par l'assureur peut résulter des observations lors des visites, des renseignements, ou de tout autre moyen.

* 220 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 83 et 84.

* 221 Dans le cas où l'assureur ne le fait pas, il peut subir des reproches. Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 175.

* 222 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439.

* 223 Cette résiliation peut être faite soit par déclaration faite au siège social ou le représentant de l'assureur dans la localité contre récépissé, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite en vertu de l'art. 22 du Code CIMA.

* 224 Il y a dorénavant suppression de la pratique d'indemnisation de résiliation réalisée par les assureurs. Voir DOSSOU-YOVO (R), La nouvelle réglementation des opérations d'assurance dans les pays africains membres de la zone franc : un pas vers l'intégration économique régionale, op. cit., p. 145.

* 225 Cet évènement peut être le changement du domicile, de profession, la retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle ou même le changement de situation ou de régime matrimonial en vertu de l'art. 25 al. 1. Appréhendée ici dans le cadre où l'initiative de résiliation est exercée par l'assureur, celle-ci peut aussi être entreprise par l'assuré conformément à l'art. 25 al. 2 du Code CIMA.

* 226 Voir art. 25 al. 4 du Code CIMA.

* 227 Cette notion propre au droit public peut aussi être utilisée en assurance par extension. Ainsi, l'assureur n'ayant pas à couvrir le risque de l'assuré pour la période à venir, il ne saurait jouir des primes ou cotisations y afférentes. D'où, la restitution de ces primes ou cotisations si elles ont déjà été perçues par lui.

* 228 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 22.

* 229 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 22.

* 230 Les assurances vie ayant comme risque l'existence d'un être humain, il n'est pas toujours aisé d'envisager sa mort contrairement à sa survie. Aussi, si elles restaient strictement séparées (l'une sur la vie et l'autre sur le décès), cela pourrait surtout dans le dernier cas pousser les assurés au suicide et les bénéficiaires aux assassinats ou du moins à des tentatives en vue de toucher l'indemnité.

* 231 Il s'agit de la procédure mise en demeure - suspension - résiliation du contrat conclu.

* 232 Il s'agit de la subordination de la prise d'effet du contrat au paiement de la prime par l'assuré, de la suspension de la garantie pour non paiement de la prime, de la reprise d'effet du contrat résilié suite à ce fait, du caractère d'ordre public de la mise en demeure, de la forme de la mise en demeure ou résiliation pour non paiement de la prime, de l'exception à l'al. 2 relatif à l'accord de l'assureur.

* 233 Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 176.

* 234 Voir l'art. 73 al. 3 du Code CIMA.

* 235 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 441.

* 236 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 48.

* 237 Voir l'art. 75 als.1, 2 et 3 du Code CIMA.

* 238 Sous réserve du cadre des assurances dépourvues de rachat à savoir : les assurances temporaires en cas de décès, les rentes viagères immédiates ou en cours de service, les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance conformément à l'art. 77 du Code CIMA.

* 239 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 204.

* 240 Ibid, p. 205.

* 241 Voir art. 74 al. 5 du Code CIMA.

* 242 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 36.

* 243 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit, p. 183 et 184.

* 244 Ibid, p. 179. L'avance est une opération par laquelle l'assureur faisant suite à une demande du souscripteur, lui prête une somme prélevée sur la provision mathématique de son contrat, moyennant un intérêt supporté par le souscripteur. Voir aussi CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 36.

* 245 Voir l'art. 74 al. 5 du Code CIMA.

* 246 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 181.

* 247 Voir l'art. 65 als. 1 et 2 du Code CIMA.

* 248 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 85.

* 249 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439.

* 250 Cette exigence de rapidité ne doit pas être confondue à une justice expéditive.

* 251 Il s'agit du droit de sauvegarder ses intérêts, du droit de combattre personnellement les prétentions de la victime et du droit de diriger le procès engagé par la victime contre l'assuré. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 98 à 101.

* 252 Conformément à son droit de sauvegarde de ses intérêts, l'assureur a la possibilité pour empêcher le dépérissement des preuves de procéder à des enquêtes, expertises et même des témoignages. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op cit., p. 98 à 99.

* 253 N'GUESSAN (A), Le rôle du service sinistre dans la gestion de la société, rapport I.I.A, Yaoundé, 1980, p. 14.

* 254 Comme exemple, il peut s'agir de la reconstruction de l'immeuble détruit par l'assureur.

* 255 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 135.

* 256 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439 à 440.

* 257 FALL (I), Le Code CIMA et les contrats, op. cit., p. 4.

* 258 N'GUESSAN (A), Le rôle du service sinistre dans la gestion de la société, op. cit., p. 14.

* 259 Ibid, p. 14 à 18.

* 260 ADJAMASSOUIION (C.F), Le rôle des experts dans le règlement des sinistres en assurance automobile, mémoire I.I.A, Yaoundé, 1990, p. 22 à 25. Comme conditions de forme, le rapport de l'expert doit respecter les mentions obligatoires devant y figurer, il doit être conforme au Code de procédure pénale ; et en cas d'intervention d'un spécialiste en aide à l'expert, son rapport doit être annexé à celui de l'expert. En ce qui concerne les conditions de fond, le rapport doit être conforme à la réalité. Ces conditions doivent être respectées pour que le rapport obtienne son caractère authentique. En cas de contestation de la victime, ce dernier doit designer un autre expert à ses frais. Si les parties ne s'accordent toujours pas, un troisième expert doit impérativement être désigné d'après l'art. 252 bis du Code CIMA. Voir arrêt N°287/CC du 13 septembre 2007 opposant la SAAR et autres au sieur KONGUEP T. Serge.

* 261 ADJAMASSOUIION (C.F), Le rôle des experts dans le règlement des sinistres en assurance automobile, op. cit., p. 26 à 27.

* 262 Dans les douze mois suivant la réalisation du risque, l'assureur doit présenter au bénéficiaire l'offre d'indemnisation (art. 231 du Code CIMA). Ce dernier peut dénoncer la transaction dans les quinze jours qui suivent la présentation de l'offre (art. 235). En cas d'accord des parties, l'assureur est tenu de s'exécuter au plus tard un mois suivant l'accord et son non respect donnera lieu à des sanctions. En cas de désaccord entre les parties, il y aura ouverture d'un règlement judiciaire en respect des dispositions de l'art. 239. Voir ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), OHADA Harmonisation du droit des affaires, collection Droit Uniforme Africain, Bruyant Bruxelles 2002, p. 83 à 85. Voir aussi FALL (I), Le Code CIMA et les contrats, op. cit., p. 4 et 5 où il déclare que la procédure d'indemnisation en cette matière est soumise à quatre idées phares : la transaction obligatoire, l'offre d'indemnisation, la limitation du préjudice indemnisable et la barêmisation.

* 263 Ces justifications pour être valables doivent résulter des causes lui étant non imputables. Il peut donc s'agir d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit ou même d'une faute de l'assuré. Dans le cas de l'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, il peut s'agir du retard dans la déclaration de l'accident à l'assureur (art. 247 du Code CIMA), de l'offre tardive non imputable à l'assureur (art. 233), du retard dans la communication des documents justificatifs (art. 249), de l'absence de réponse ou réponse tardive de la victime (art. 250), du délai d'offre en cas de réponse incomplète de la victime ou de ses ayants droit (art. 251), du refus d'examen ou contestation du choix du médecin par la victime (art. 252) ou des divergences sur les conclusions de l'expertise (art. 252 bis) ou encore les délais supplémentaires accordés en cas de résidence à l'étranger de la victime (art. 253).

* 264 Les intérêts moratoires sont dus conformément à l'art. 1153 du Code civil et selon les intérêts légaux. Voir N'GUESSAN (A), Le rôle du service sinistre dans la gestion de la société, op. cit., p. 18.

* 265 L'astreinte est prononcée devant le juge civil et la résistance abusive prononcée par le juge pénal.

* 266 Voir l'art. 236 al. 2 du Code CIMA.

* 267 MBIFFI (R), The premise, the promise and the problem of the CIMA Code in Cameroon, tiré des annales de la faculté des sciences juridiques et politiques de Dschang, Presses Universitaires d'Afrique, tome 6, 2002, p. 132.

* 268 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 40. Cependant, la convention n'engage le bénéficiaire-tiers qu'en cas d'acceptation de sa part. Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 210.

* 269 Ibid, p. 102. Il a un droit direct et propre bien que dépendant du contrat d'assurance conclu.

* 270 Voir l'art. 265 relatif au préjudice économique des ayants droit du décédé et l'art. 266 concernant le préjudice moral de ceux-ci.

* 271 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 103 et 104. Mais chaque fois que la sûreté est soumise à une publicité pour être opposable aux tiers, le créancier doit avoir rempli cette condition avant la survenance du sinistre.

* 272 Il s'agit, en ce qui concerne un concours entre les créanciers munis de privilèges mobiliers, d'abord du créancier des frais de justice, ensuite du conservateur, puis de celui muni d'un super privilège de salaire, après du créancier muni d'un privilège mobilier général soumis à publicité, de celui ayant un privilège spécial et enfin de celui ayant un privilège général non soumis à publicité (Voir art. 149 de l'Acte uniforme portant sûretés). Quant au concours entre le créancier hypothécaire et ceux munis d'un privilège immobilier, passe en premier le créancier des frais de justice, ensuite celui muni d'un super privilège de salaire, après celui hypothécaire, puis celui muni d'un privilège immobilier soumis à publicité et enfin celui muni de ce privilège mais non soumis à publicité (Voir art. 148 de l'Acte uniforme ci-dessus cité). Le principe étant : le premier du rang se désintéresse totalement et s'il y a un reste le second suit, ainsi de suite.

* 273 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 104.

* 274 Voir l'art. 43 al. 2 du Code CIMA.

* 275 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 104. Ceci parce qu'il a été informé, mis en garde par le bénéficiaire ou bien encore par tout autre moyen de l'inexactitude de la personne à qui il a fait le versement.

* 276 Ibid.

* 277 Selon cet article, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ».Voir Code civil camerounais, éditions 2010, texte coordonné par Jean GATSI, p. 177. Voir aussi SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 302 à 306.

* 278 Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 432 à 445.

* 279 Selon cet article, « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou suspension du contrat ».

* 280 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 424.

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