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Le caractère illicite des charges face à  la notion d'acte anormal de gestion étude comparée entre la France et le Canada

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par Jamie-Ann Martin
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 professionnel en droit européen et international des affaires 2008
  

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TITRE II LA RÉPRESSION ET LA PRÉVENTION FACE À LA DÉDUCTIBILITÉ DES DÉPENSES ILLICITES

CHAPITRE II LA RÉPRESSION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES DÉPENSES ILLICITES EN DROITS FISCAUX FRANÇAIS ET CANADIEN

L'abus de droit et la fraude à l'impôt ne semblent pas pouvoir empêcher la déductibilité des dépenses illicites par le biais de l'acte normal de gestion (SECTION II). Toutefois, que ce soit en France ou au Canada, des mécanismes de répression en droits fiscal et pénal ont été mis en place pour contrer le déductibilité de dépenses illicites (SECTION I).

SECTION I Les mécanismes de répression des droits fiscal et pénal

En France et au Canada, les mécanismes de répression des droits fiscal et pénal en matière de déduction de dépenses illicites diffèrent. Toutefois, ces mécanismes se basent sur une même réalité, à savoir qu'il ne peut y avoir de sanction appliquée (B) sans avoir apporté la preuve du délit (A).

A Le fardeau de la preuve
a) Le pouvoir exorbitant de l'Administration fiscale française

Inévitablement, la question du fardeau de la preuve, soit à qui il revient de démontrer le bien-fondé des faits allégués au soutien de sa position, est inhérente à tout litige. À cet égard, le droit fiscal ne fait pas exception. La déductibilité des dépenses illicites pose un double problème à l'égard des exigences de la preuve. D'une part, la preuve matérielle du pot-de-vin est évidemment la plupart du temps inexistante. Aussi, il ne suffit pas d'inscrire en comptabilité certaines dépenses pour qu'elles soient automatiquement déductibles des résultats imposables. Ces dépenses doivent correspondre à une charge réelle et être appuyées de justifications suffisantes. Le plus souvent une facture en bonne et due forme servira de justification nécessaire et suffisante. Encore faut-il que l'on ne soit pas en présence d'une fausse facture. D'autre part, il peut être difficile pour l'Administration fiscale d'affirmer que le pot-de-vin n'a pas été versé dans l'intérêt de la société lorsque tous les éléments démontrent le contraire et que les conditions générales de déductibilité des dépenses sont rencontrées. En ce sens, la théorie de l'acte anormale de gestion permet à l'Administration fiscale de contrôler la déductibilité des dépenses effectuées par l'entreprise.

En effet, en matière d'acte anormal de gestion, seule l'Administration fiscale peut agir d'office. Elle a le pouvoir, mais uniquement pour le calcul de l'impôt d'écarter les actes anormaux de gestion. L'Administration fiscale est ainsi dispensée de recours judiciaire. Toutefois elle doit apporter la preuve que l'acte de gestion n'a pas été accomplit dans l'intérêt de la société comme il en est fait état dans cet arrêt :

La théorie de l'acte anormal de gestion est une exception au principe selon lequel le service ne peut contester les décisions de gestion prises par une entreprise. Elle constitue ainsi la limite au principe de la liberté de gestion des exploitants, limite qui trouve son fondement et sa justification dans le fait que la base imposable ne peut être artificiellement réduite par des écritures retraçant des dépenses qui n'ont pas été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou témoignant d'une renonciation anormale à une recette. C'est la raison pour laquelle l'Administration qui entend se prévaloir de cette théorie doit, en principe, démontrer que l'acte de gestion a été accomplit dans l'intérêt exclusif d'un tiers et non dans celui de la société80(*).

Cependant, comme cette preuve est difficile à administrer, le législateur est intervenu. L'article 39-4 du C.G.I. a institué ce qui pourrait être appeler des actes anormaux par détermination de la loi81(*). Ledit article interdit la déduction, pour le calcul de l'impôt, de dépenses qui sont présumées présenter un caractère somptuaire. Par conséquent, l'Administration fiscale est ainsi déchargée du fardeau de la preuve. Cela rétablit en quelque sorte l'équilibre entre les parties. Dès lors, en France comme au Canada, le système d'auto cotisation et les spécificités du droit fiscal telle que la présomption de validité des avis de cotisation émis par le ministre du revenu national sont à l'origine de plusieurs questionnements relatifs au fardeau de la preuve : à savoir, à qui il revient, du contribuable ou du ministre, de l'assumer.

* 80 CE 17 juin 1994, n° 122 621, 8e et 9e s-s : Sté Nord Éclair ; R.J.F. 8-(/ 1994, p. 518 conclusion Bachelier.

* 81 COZIAN (M.). Les grands principes..., op. cit., p. 39.

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