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Le caractère illicite des charges face à  la notion d'acte anormal de gestion étude comparée entre la France et le Canada

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par Jamie-Ann Martin
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 professionnel en droit européen et international des affaires 2008
  

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CONCLUSION

Tout d'abord, dans le secteur privé, il semble que le monde de l'entreprise ne s'accommode pas de la corruption, et ce pour plusieurs raisons. La première est que le versement de commissions et les pratiques corruptives créent un surcoût pour l'entreprise et handicapent cette dernière. De plus, les actes délictueux font peser sur les sociétés des risques considérables : d'une part des risques juridiques, mais aussi des risques commerciaux ou de réputation. Dès lors, permettre la déductibilité de dépenses, sans prendre en compte leur caractère illicite, semble aller à l'encontre des idéaux d'une société prônant une éthique des affaires et s'engageant dans un combat contre la corruption. Par ailleurs, que ce soit en France ou au Canada, l'Administration fiscale ne doit pas jouer un rôle de moralisateur auprès des entreprises. Ainsi, en France, l'acte anormal de gestion est souvent critiqué par les praticiens car pour eux, les vérificateurs l'utilisent alors qu'ils ne maîtrisent pas dans la globalité la gestion de l'entreprise. Aussi, l'intérêt social considéré par l'Administration fiscale a toujours été emprunt d'un certain opportunisme. Se méfiant de certaines charges venant réduire en une peau de chagrin le bénéfice imposable, l'Administration fiscale s'est alors trouvée un nouveau rôle de protecteur des intérêts de l'entreprise.

Cela étant, l'état actuel du droit en France démontre que le caractère illicite de la dépense n'a pas d'influence sur sa déductibilité si l'identité du bénéficiaire est connue, qu'il existe une preuve de la réalité du service rendu et que la dépense a été effectuée dans l'intérêt social. Par ailleurs, il paraît insensé de se poser la question de savoir si la dépense illicite a été engagée dans l'intérêt social. Ainsi, comme il en est au Canada, dès que la dépense est illicite, elle ne devrait être déductible, et ce même dans le but de gagner un revenu ou, parallèlement, même si elle a été effectuée dans l'intérêt de l'entreprise. Par conséquent, il paraît évident que les divergences de traitements des dépenses illicites créeront des différends au niveau international. Effectivement, si la France admet la déductibilité de certaines dépenses illicites, cela n'équivaut-il pas à encourager ses entreprises à commettre des délits afin de se voir octroyer des contrats ou des parts de marché sur le plan international ? Cela pourrait, à la limite, se traduire comme étant de la fausse concurrence. Subsidiairement, comment expliquer la divergence de traitement qui existe entre le droit pénal et le droit fiscal en France ? Il semble qu'il soit temps pour l'Administration fiscale de prononcer son mea culpa de l'acte anormal de gestion.

Ensuite, ce qui peut sembler désolant, c'est que la théorie de l'acte anormal de gestion a toujours été floue étant donné qu'elle s'est développée sur des cas d'espèce et selon la subjectivité des juges, ce qui va à l'encontre de la sécurité juridique. De même, la notion de l'intérêt social, clé de voûte de l'acte anormal de gestion, demeure la problématique majeure : il n'existe pas de définition positive. Dès lors, il ne semble pas raisonnable de laisser aux juges le soin de définir l'intérêt social puisque le législateur ne l'a jamais prévu. Par conséquent, ce sont les entreprises qui doivent définir leur propre intérêt social. Par ailleurs, l'adoption d'un article de loi interdisant la déductibilité des paiements illégaux permet de tracer des limites entre lesquelles l'intérêt social pourrait se définir. Ainsi, comme le disait Montesquieu, « pour que l'on ne puisse pas abuser de pouvoir, il faut que par disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Ceci dit, il semble que les critères employés pour caractériser l'acte anormal de gestion ne reposent pas sur des critères objectifs.

Enfin, le Conseil d'État ne devrait-il pas, non plus se placer du côté de l'entreprise, mais mettre en avant de manière explicite l'objet de l'acte anormal de gestion, c'est-à-dire, défendre les intérêts pécuniaires de l'État ? De la sorte, l'acte anormal de gestion pourrait se révolutionner en un acte étranger aux intérêts de l'État. Cela justifierait son existence. Ainsi, la déductibilité des dépenses illicites telle que les pots-de-vin serait, comme au Canada, un phénomène relégué au annales du droit fiscal.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery