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L'impact de la règlementation prudentielle internationales sur les stratégies bancaires: cas des banques tunisiennes.

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par Karim HAJ AYED
Faculté de droit et des sciences économiques et de gestion de Sousse - Mastère finance et banque 2007
  

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La norme de division de risques :

Celle ci prévoit trois règles, à savoir :

§ La limitation des risques vis à vis des plus grands clients : le montant des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques sont supérieurs ou égaux pour chacun d'entre eux à 5% des fonds propres nets de la banque ne doit pas excéder 10 fois ses fonds propres nets (article 1er de la circulaire 91-24).

§ La limitation des risques vis à vis d'un même bénéficiaire : ceux ci ne doivent pas excéder 25% des fonds propres nets de la banque (article 2 de la circulaire 99-04).

§ La limitation des risques encourus sur les dirigeants, administrateurs et actionnaires, le montant total de ces risques ne doit pas dépasser 3 fois les fonds propres nets de la banque (article 3 de la circulaire 91-24).

· Les Ratios de concentration et de division des risques 200(*) :

Ratio de concentration des risques:
Risques encourus sur un même bénéficiaire/Fonds Propres Nets

< ou = 25%

Ratio de division des risques:
- Total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques encourus pour chacun d'entre eux sont supérieurs ou égaux à 5% des Fonds Propres Nets (FPN)

- Total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques encourus pour chacun d'entre eux sont supérieurs ou égaux à 15% des Fonds Propres Nets (FPN)

< ou = 5 fois les FPN


< ou = 2 fois les FPN

Limite des concours accordés aux actionnaires, dirigeants et administrateurs

< ou = 3 fois les FPN

Suivi des engagements :

En vertu des dispositions de l'article 2 de la circulaire aux banques n° 2001-12 du 4 Mai 2001, les banques sont tenues d'exiger, pour le suivi de leurs concours financiers aux entreprises dont les risques encourus dépassent 10% de leurs fonds propres, un rapport d'audit externe.

De même ces banques sont tenues, avant tout engagement, d'exiger de leurs clientèles:

- dont les engagements auprès du système financier dépassent 5 millions de dinars, les états financiers de l'exercice précédent l'année de l'octroi de crédit ainsi que les états financiers des exercices qui suivent l'année de l'octroi de crédit, certifiés par un commissaire aux comptes légalement habilité.

- non cotées en Bourse et dont les engagements auprès du système financier dépassent 25 millions de dinars, de fournir une notation récente attribuée par une agence de notation.

Surveillance prudentielle:

La surveillance bancaire se devise en deux parties une surveillance interne et une autre externe.

· Surveillance externe :

La loi n° 2001- 65 du 10 juillet 2001 a confié à la Banque Centrale de Tunisie le pouvoir de contrôler les établissements de crédit, Elle la dote, à cet effet, des instruments de surveillance suivants:

Ø Droit d'être informée :

Les établissements de crédit sont tenus de fournir à la Banque Centrale de Tunisie tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen de leurs situations et permettant de s'assurer qu'elles font une application correcte de la réglementation édictée en matière de contrôle du crédit et des changes et de contrôle des établissements de crédit.

Les commissaires aux comptes des établissements de crédit sont tenus de remettre à la Banque Centrale de Tunisie dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle qu'ils ont effectué et de lui adresser une copie de leur rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes de l'établissement de crédit qu'ils contrôlent.

Ils sont également tenus de signaler immédiatement à la Banque Centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de l'établissement du crédit ou des déposants.

Ø Contrôle sur pièces :

Il est exercé sur la base des documents comptables et financiers et des données statistiques communiqués périodiquement par les établissements de crédit.

Ø Contrôle sur place :

Il est effectué par des missions d'inspection globale inscrites dans le cadre d'un programme annuel établi par la Banque Centrale de Tunisie. Il constitue un moyen de vérification de l'exactitude des informations transmises et d'appréciation de l'organisation et du fonctionnement interne des établissements de crédit.

L'objectif de ces missions est de faire un diagnostic financier et organisationnel de l'établissement de crédit inspecté afin de prévenir les différents risques inhérents à l'activité.

En plus de ces vérifications périodiques, le contrôle sur place peut revêtir la forme d'une mission d'inspection ponctuelle ayant l'aspect d'une enquête de courte durée et portant sur des opérations particulières.

· Surveillance interne :

Les établissements de crédit doivent créer un comité permanent d'audit interne chargé notamment :

- de veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par l'établissement,

- de réviser et de donner son avis sur le rapport annuel y compris les états financiers de l'établissement avant leur transmission au conseil d'administration ou au conseil de surveillance pour approbation,

- de revoir tout relevé de l'établissement avant sa soumission aux autorités de supervision,

- d'examiner tous placements ou opérations susceptibles de nuire à la situation financière de l'établissement et portés à sa connaissance par les commissaires ou les auditeurs externes.

Les établissements de crédit doivent mettre en place un système approprié de contrôle interne qui garantit l'évaluation permanente des procédures internes, la détermination, le suivi et la maîtrise des risques liés à l'activité de l'établissement de crédit. Ils doivent également instituer dans leur organigramme un comité exécutif de crédit chargé notamment d'examiner l'activité de financement.

Les établissements de crédit doivent également mettre en place un système de contrôle de la conformité, approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et revu annuellement. Les établissements de crédit doivent instituer dans leur organigramme un organe permanent de contrôle de la conformité chargé notamment de déterminer et d'évaluer les risques de non conformité aux lois et règlements en vigueur, aux règles de bon fonctionnement de la profession et aux bonnes pratiques.

Les comptes annuels des établissements de crédit faisant appel public à l'épargne sont soumis à la certification de deux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

· Mesures préventives et répressives :

La surveillance peut aussi déboucher sur des mesures à caractère préventif ou répressif.

Ø Mesures préventives :

La BCT possède deux pouvoirs à l'égard des banques tunisiennes et qui résument les mesures préventives :

· Pouvoir d'injonction à l'égard des établissements de crédit à l'effet notamment:

ü D'augmenter le capital,

ü D'interdire toute distribution de dividendes,

ü De constituer des provisions.

La loi 2001-65 relative aux établissements de crédit a prévu un mécanisme propre d'administration provisoire pour le traitement des établissements de crédit en difficulté. Dans ce cadre, la Banque Centrale désigne un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion de l'établissement de crédit et sa présentation auprès des tiers. L'administration provisoire cesse d'avoir effet à partir du moment où l'établissement de crédit est en état de cessation de paiement. Dans ce cas, l'administrateur provisoire propose la liquidation judiciaire dudit établissement.

· Pouvoir d'intervention :

Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, le Gouverneur peut faire appel aux actionnaires pour soutenir leur établissement et recourir, le cas échéant, à la solidarité en organisant le concours de l'ensemble des établissements de crédit pour assister l'établissement en difficulté, protéger les intérêts des déposants et préserver le renom de la place.

Tous les établissements de crédit agrées en qualité de banque doivent adhérer à un mécanisme de garantie des dépôts destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.

La Banque Centrale de Tunisie constate l'indisponibilité de fonds et fixe les conditions d'application de ce mécanisme de garantie des dépôts.

Ø Mesures répressives :

La Banque Centrale de Tunisie dispose d'un pouvoir disciplinaire qu'elle partage avec la Commission bancaire, à l'effet de sanctionner les manquements commis par les banques et leurs dirigeants à la législation et à la réglementation bancaires.

Ces sanctions sont de différentes catégories:

ü avertissement,

ü blâme,

ü amende pouvant atteindre cinq fois le montant de l'infraction,

ü suspension de tout concours de la Banque Centrale de Tunisie,

ü mise en garde adressée aux dirigeants d'un établissement de crédit qui ont manqué aux règles de bonne conduite de la profession.

La Banque Centrale de Tunisie peut, en outre, prononcer contre tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge par la loi des établissements de crédit, une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des établissements de crédit, à titre provisoire ou à titre définitif.

D'autres sanctions peuvent être prononcées à l'initiative du Gouverneur de la Banque Centrale, par une instance collégiale de nature juridictionnelle appelée "Commission bancaire", présidée par un magistrat et qui comprend les représentants de la Banque Centrale, du Ministère des Finances et de l'Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des établissements financiers.

Ces sanctions sont les suivantes:

ü interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité,

ü retrait de la qualité d'intermédiaire agréé,

ü retrait de l'agrément.

Cette Commission peut également prononcer, contre les dirigeants des banques coupables d'infractions à la législation et à la réglementation bancaires, les sanctions suivantes:

ü suspension temporaire de toute fonction avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,

ü cessation de fonction avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,

ü amende pouvant atteindre cinq fois le montant de l'infraction.

Après avoir étudier la réglementation prudentielle tunisienne, il s'avère important de présenter les stratégies adoptées par les banques tunisiennes.

* 200 www.bct.gov.tn

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