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De la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical en droit rwandais: cas du VIH/sida

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par Channy UWIMANA
ULK - Licence en droit 2009
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A Dieu Tout Puissant ;

A notre regretté père,

A notre famille.

REMERCIEMENTS

Nous tenons tout d'abord à remercier grandement notre Dieu pour sa bénédiction tout au long de notre cheminement académique que nous avons résumé dans une quadrilogie : intelligence, santé, temps et moyen.

Notre gratitude s'adresse au Dr. Jean Claude MUBALAMA. Qu'il trouve ici les fruits de son encadrement, lui qui, sans aucune réticence, a accepté la direction de ce travail, malgré ses multiples engagements. Il nous a entourée de tous les soins par sa disponibilité, ses remarques, ses suggestions et ses conseils, faisant preuve de son grand savoir scientifique nous ont été d'une grande importance. Que Dieu le guide et lui comble de sa grâce durant toute sa vie.

Nous remercions nos parents qui nous ont mise sur le chemin de l'école.

Nos remerciements s'adressent au Professeur Docteur RWIGAMBA Balinda, Fondateur et Président de l'ULK pour sa grande vision d'affecter des investissements dans l'éducation, plus précisément dans l'ULK, qui a été pour nous une source d'épanouissement.

Nous remercions en général toute la Faculté de droit de l'ULK/ Campus de Gisenyi et en particulier le Doyen KARIMUNDA Aimé pour leur considération envers nous et pour les enseignements qu'ils nous ont dispensés et qui constituent pour nous un patrimoine de grande valeur.

Nos remerciements s'adressent également à nos frères et soeurs, nos oncles et nos amis pour leur soutien tant moral que matériel.

A tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre ont contribué à la réalisation de ce travail, nous avons dit et nous disons encore MERCI.

Que Dieu vous bénisse

UWIMANA Channy

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATONS

Al  : Alinéa

Art  : Article

ARV  : Anti Rétroviraux

BACC  : Baccalauréat

B.O : Bulletin Officiel

C.P.C.C.S.A : Code de Procédures Civile, Commerciale, Sociale et

Administrative

C.P.P  : Code de Procédure Pénale

CCLI  : Code Civil Livre premier

CCLIII  : Code Civil Livre troisième

Cfr  : Confert

CNLS : Commission National de Lutter Contre le Sida

Dr : Docteur

Etc.  : Et cætera

HCR : Haute Cour de la République

Http  : hypertext transfert protocol

Ibidem : Même auteur, même ouvrage, même page

Idem : Même auteur, même ouvrage page différente

J.O.R.R : Journal Officiel de la République du Rwanda

L.G.D.J  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

LIC. : Licence

MINISANTE : Ministère de la Santé

N°  : Numéro

ONU  : Organisation de Nations Unies

Op cit  : Opere Citato (déjà cité)

P  : page

Pp : pages

P.V.VIH  : Personnes Vivant avec le VIH/SIDA

SIDA : Syndrome d'Immunodéficience Acquis

T  : Tome

T.B  : Tribunal de Base

T.G.I  : Tribunal de Grande Instance

ULK : Université Libre de Kigali

UNILAK : Université Laïque Adventiste de Kigali

VIH  : Virus d'Immunodéficience Humaine

WWW : World Wide Web

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATONS iv

TABLE DES MATIERES vi

INTRODUCTION GENERALE 1

1. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

2. OBJECTIFS DU TRAVAIL 2

3. DELIMITATION DU SUJET 2

4. PROBLEMATIQUE 3

5. HYPOTHESES 3

6. METHODES ET TECHNIQUES 4

6.1. Méthodes 4

6.2 Techniques 5

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 5

CHAPITRE I. CONSIDERATION GENERALE 6

I.1. DEFINITION DES CONCEPTS CLES 6

I.1.1. VIH/SIDA 6

I.2. CADRE THEORIQUE 11

I.2.1. La pratique du secret médical dans les différents pays 13

I.2.2 Caractère absolu du secret médical 17

I.2.3. Les limites du secret médical absolu 22

CHAPITRE II. RESPONSABILITE CIVILE EN CAS DE LA VIOLATION DU SECRET MEDICAL 26

II.1. RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE 27

II.1.1. Les conditions de la responsabilité contractuelle 28

II.1.2. Fait générateur de la responsabilité civile 28

II.1.3. Préjudice 31

II.2. RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE 35

II.2.1. Conditions de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle 36

II.2.2 Indemnisation de la victime 38

II.2.3. Justification de la réparation du dommage moral 38

CHAPITRE III. LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN EN CAS DE VIOLATION DU SECRET MEDICAL 42

III.1. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE PENALE 45

III.1.1. Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité pénale 45

III.1.2. Définition de l'infraction et ses éléments constitutifs 45

III.2. L'INFRACTION DE REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL 48

III.2.1. Les éléments constitutifs de la violation du secret professionnel 49

III.2.2. Les faits matériels 50

III.2.3. La qualité de l'auteur de l'infraction 52

III.2.4. L'élément intellectuel 54

III.3. REGIME REPRESSIF EN CAS DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL 54

CONCLUSION GENERALE 57

BIBLIOGRAPHIE 60

ANNEXE 65

INTRODUCTION GENERALE

La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter, de la protéger et de la défendre. C'est pourquoi la constitution rwandaise reconnaît et garantit à tous les citoyens des droits civils, politiques, économiques et sociaux, parmi lesquels le droit à la santé1(*).

Elle reconnaît en outre l'égalité des citoyens devant la loi, devant le service public de la santé. Elle interdit toute discrimination de quelque nature qu'elle soit. Le droit à la santé est un droit fondamental de la personne. Il est garanti non seulement par la constitution mais aussi par les conventions internationales et par les politiques de santé publique du pays. Au delà de la constatation d'un état médical et biologique, la santé et l'accès aux soins soulèvent des problèmes importants de morale et de citoyenneté qui ne peuvent se restreindre et se résoudre par les seuls intervenants du domaine médical : médecin et personnels soignants ; d'où la nécessité d'intervention d'autres domaines, par exemple, le domaine juridique.

C'est ainsi que les droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA doivent être respectés. On constate malheureusement que les droits des personnes séropositives sont souvent violés du fait de leur séropositivité présumée au connue. Ces personnes sont doublement pénalisées d'une part, par la maladie elle-même, d'autre part, par la méconnaissance de leurs droits.

1. CHOIX ET INTERET DU SUJET

L'étude de la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical mérite d'attirer l'attention des chercheurs car l'épidémie du VIH pose des problèmes éthiques et juridiques particuliers. La prise en charge des personnes vivant avec le VIH révèle de nombreux manquements à la déontologie, à l'éthique médicale et aux droits de l'homme. C'est ainsi que se trouve justifié notre sujet qui consiste à mener une réflexion continue sur les questions éthiques, légales et déontologiques en milieu médical avec les personnes vivant avec le VIH/SIDA.

2. OBJECTIFS DU TRAVAIL

Les objectifs de recherche constituent la mission du chercheur pour un sujet précis de recherche. En choisissant ce sujet, nous espérons atteindre les objectifs suivants :

- Circonscrire la portée du secret médical dans le cadre de notre thématique.

- Elucider les questions liées à la violation du secret médical.

3. DELIMITATION DU SUJET

Un travail de recherche scientifique doit être délimité dans le domaine, dans le temps et dans l'espace2(*). C'est pour cette raison que ce travail va étudier les droits des personnes vivant avec le VIH en général, en focalisant notre attention sur le cas du Rwanda. Cette étude couvre la période allant de l'apparition de cette épidémie à nos jours.

4. PROBLEMATIQUE

Le Rwanda est l'un des pays africains qui sont très affectés par l'épidémie de VIH/SIDA. Ce dernier est une des maladies les plus dévastatrices de toute l'histoire de l'humanité. Depuis que l'épidémie a éclaté à ce jour, plus de 60 millions de personnes ont été infectées par ce virus. Le VIH/SIDA est la quatrième cause de la mortalité dans le monde3(*).

La politique sanitaire doit, en ce domaine reposer, pour être efficace, sur le respect de tous les droits civils, culturels, politiques, économiques et sociaux et sur le respect du droit au développement en application des normes standard et principes internationaux relatifs aux droits de l'homme.

L'apparition du VIH/SIDA a amené les gouvernements à se préoccuper non seulement des besoins médicaux des patients mais aussi des problèmes juridiques, sociaux et éthiques qui sont liés à la propagation du virus et, en particulier, la protection de l'information confidentielle relative aux patients.4(*)

Dans ce travail nous tenterons de répondre aux questions suivantes :

- Quelle est la portée du secret médical dans le contexte du VIH/SIDA ?

- Quelles sont les sanctions assorties à la violation du secret médical ?

5. HYPOTHESES

L'hypothèse de recherche est la proposition de réponse aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.5(*) Elle sert de fil conducteur au chercheur.

En réponse aux questions posées ci-dessus nous formulons les hypothèses suivantes :

- Le principe du secret médical, même s'il est aujourd'hui considéré comme axiomatique ne devrait pas être absolue. Certaines atténuations peuvent y être apportées compte tenu de la nécessité de la protection sociale.

- Le secret professionnel est la pierre angulaire de la morale médicale. De plus il est à la fois d'intérêt privé et d'intérêt public. Raison pour laquelle la violation du secret professionnel en matière médicale expose son auteur à des poursuites pénales, et civiles pouvant déboucher sur la condamnation à une peine et au paiement des dommages et intérêts aux victimes.

6. METHODES ET TECHNIQUES

6.1. Méthodes

Une méthode est un ensemble ordonné de manière logique des principes, des règles, d'étapes permettant de parvenir à un résultat6(*).

Pour atteindre les objectifs qui ont été assignés à la présente réflexion, nous avons fait usage des méthodes : exégétique, et analytique.

- la méthode exégétique nous a aidé à décortiquer, interpréter et confronter les textes normatifs relatifs à notre sujet de recherche.

- La méthode analytique nous a conduit à analyser systématiquement toutes les données et les informations ayant trait avec notre sujet.

6.2 Techniques

La technique est définie comme l'ensemble des moyens et des procédés qui permettent au chercheur de rassembler des données et des informations sur le sujet de recherche.7(*)

Dans le cadre de notre étude, nous avons fait l'usage de la technique documentaire, en vue de consulter tous les écrits se rapportant à notre sujet.

En effet, c'est dans le souci de vouloir atteindre notre but que nous avons certainement consulté les textes légaux, des ouvrages des différents auteurs, les annuaires, les revues, les journaux, ainsi que l'Internet. Nous avons fait également recours à la technique d'interview non structurée.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre étude est articulée autour de trois chapitres. Ces derniers sont précédés d'une introduction et suivis d'une conclusion. Le 1èr chapitre est consacré aux considérations générales, le 2ème se rapporte à la responsabilité civile découlant à la violation du secret médical et le 3ème aborde la responsabilité pénale découlant à la violation du secret médical dans le contexte du VIH/SIDA.

CHAPITRE I. CONSIDERATION GENERALE

I.1. DEFINITION DES CONCEPTS CLES

Avant de développer ce chapitre, il nous parait important de définir les mots clés de notre sujet

I.1.1. VIH/SIDA

1. VIH

VIH : Virus d'Immuno déficience Humaine8(*). C'est le virus responsable du SIDA chez l'être humain. Actuellement deux types de VIH sont connus ; VIH1 et VIH2. Ces deux types existent au Rwanda mais leVIH1 est le plus fréquent et le plus virulent. Ces deux types de VIH sont responsables de manifestation cliniques identiques.

Le VIH appartient à la famille de rétrovirus qui sont de micro- organismes vivants. Ces virus ne peuvent pas se reproduire d'eux-mêmes. L'animal ou l'être humain qu'ils infectent leur servent d'hôtes. Le VIH reste à l'intérieur de la cellule hôte pendant une période plus ou moins longue, rendant ainsi l'infection permanente.

Le VIH est très fragile en dehors de l'organisme humain. Il est détruit après exposition à la chaleur et au contact de désinfectants tels que l'eau oxygénée ; l'alcool ; l'eau de Javel, etc. 9(*).

2. Sida 

Syndrome d'Immunodéficience Acquis. C'est une abréviation qui regroupe un ensemble des maladies qui affectent les capacités du corps à se défendre contre ces derniers10(*). « Syndrome » c'est l'ensemble de symptômes et de signes qui est une manifestation de gravité particulière d'une maladie infectieuse en rapport avec un fléchissement des mécanismes de défense ou en rapport avec un pouvoir pathogène et une virulence particulière grande du germe en cause.

3. Immunité : C'est la capacité de l'organisme à se défendre11(*).

4. Déficitaire : Traduit l'affaiblissement du système immunitaire12(*).

5. Acquis : Signifie que cette déficience n'est ni innée ni héréditaire13(*).

Le SIDA constitue le stade avancé de l'infection à VIH au cours duquel la personne infectée présente des infections opportunistes et un bilan biologique perturbé14(*).

Déficience est définie par Larousse de la langue française, comme une insuffisance physique ou intellectuelle, faiblesse, une défaillance.

Donc le SIDA est un ensemble des signes ou symptômes qui montrent que le système immunitaire est devenu défaillant, très affaibli.

6. La responsabilité

Comme nous ne pouvons pas étudier la responsabilité civile du médecin découlant de la violation du secret médical sans connaître les principes qui gouvernent la responsabilité en général, c'est pourquoi nous allons essayer de donner une idée sur la notion de la responsabilité. Compte tenu de sa complexité le concept de la responsabilité ne se prête pas à une seule définition.

Etymologiquement le terme responsabilité vient du mot latin « Spondere » qui veut dire répondre,promettre ou garantir, sponsor- répondant,caution ou garant, sponsum chose promise ,Sponsus, engagement. Le sponsor est celui en second échange de paroles, fait une seconde sponsion, il cautionne la dette principale d'autrui, dont il est tenu de répondre. Ainsi se comprend le sens originel de respondere : se tenir garant, se porter caution, et celui de l'adjectif responsalis : celui qui répond pour une autre. Bref: le responsable est donc le sponsor, celui qui se porter caution15(*). La responsabilité est définie comme une obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales et disciplinaires. C'est donc une obligation de réparer le dommage causé à autrui par un acte contraire à l'ordre juridique. Elle tente d'effacer les conséquences du fait perturbateur, de ce désordre. Son auteur doit en répondre16(*).

Pour G. MARTON l'expression « responsabilité » définit la situation où l'on se trouve lorsque ayant manqué à un devoir, à une obligation prescrite par une norme quelconque, loi, coutume, précepte moral ou religieux ..., on se voit exposer aux conséquences fâcheuses que l'autorité appelée à veiller à l'observation de la norme, prévoit en cas de violation de cette norme... On est donc responsable lorsqu'on doit subir les conséquences du manquement à un devoir, une obligation.17(*)

I.1.3. La responsabilité civile

La responsabilité civile est une obligation de réparer le préjudice causé à autrui ou toute action dommageable commise par soi même, par une personne qui dépend de soi ou par une chose qu'on a sous sa garde. C'est aussi une institution juridique qui analyse les conditions et les modes de réparations.

Qui veut dire que l'objectif de la responsabilité civile est la réparation intégrale du dommage subi par la victime. Donc l'auteur doit réparer en nature ou en équivalence en versant une indemnité à la victime ou aux ayant causes.

En effet, pour éviter d'être soumis à l'obligation de réparer, chacun va essayer d'avoir un comportement qui ne cause pas de dommage. La responsabilité civile constitue donc une sanction restitutoire et indemnitaire, non une sanction répressive. Ainsi à la différence du droit pénal le droit civil admet que celui qui a causé un dommage à autrui, alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en soit pas moins obligé à réparation.

I.1.3. La responsabilité pénale

Est une obligation de supporter la peine prévue pour l'infraction commise. Elle nécessite en principe l'élément matériel et l'élément moral de l'agent. Comme on dit que l'acte ne fait pas l'homme responsable si l'esprit n'est pas coupable17(*).

La responsabilité pénale est axée sur l'idée d'atteinte à l'ordre social, de trouble apporté à la collectivité qui réalise des objectifs par un système complexe punition du délinquant, rééducation. L'intervention du droit pénal n'exige pas nécessairement qu'il y ait un dommage infligé à une personne physique ou morale, tout acte est prévu et puni par la loi.

La responsabilité pénale concerne les infractions pénales prévues expressément par la loi. Toute infraction doit faire l'objet d'une incrimination légale, c'est une règle profondément ancre dans notre droit, un adage latin consacre ce principe « Nullum crimen nulla poena sina lege »qui veut dire que « pas de crime, pas de peine sans loi ». La commission d'une infraction pénale engage donc la responsabilité pénale de son auteur. Ce dernier encourra une peine qui sera proportionnelle à la gravité de la faute. Il faut rappeler que les conséquences de la responsabilité pénale ne peuvent jamais être assumées par une autre personne autre que l'auteur de l'infraction qui veut dire que la responsabilité pénale est personnelle.

7. Secret

Le secret est un fait qui n'est pas connu, sauf de celui à qui l'on le confie ; c'est un fait que l'on doit tenir caché, qui n'est pas destiné à être divulgué18(*). Il est un savoir protégé. C'est la fonction du secret de protéger un sentiment ou un bien aux yeux de celui qui le détient, à tort ou à raison19(*).

I.1.4. Secret professionnel

Il peut être défini comme étant le secret dont une personne a eu connaissance en raison de son état ou de sa profession20(*) (par exemple un médecin).

C'est une information détenue par un professionnel qu'il cache à autrui. Pour le dépositaire de cette information, c'est une obligation de se taire qui lui est imposée par la loi sous peine de sanction pénale. Par le secret professionnel, l'intimité de l'usager est protégée mais sur toute cette règle d'ordre public garantit la confiance dans certaines professions.

I.2. CADRE THEORIQUE

D'une manière générale, le secret médical présuppose des rapports étroits ou de confiance entre deux personnes ou plus qui partagent des informations de caractère privé ou confidentiel, étant entendu que ces informations ne seront pas communiquées à des tiers sans le consentement de l'intéressé. On peut supposer que de tels rapports de confiance existent entre un patient infecté par le VIH/SIDA et chacun des membres du personnel médical ou paramédical qui lui prodigue des soins.

Le sort réservé à l'information confidentielle relative aux personnes séropositives est un facteur décisif dans la gestion du dépistage, du traitement et de la prévention du VIH/SIDA. La divulgation de la séropositivité d'un individu peut avoir pour celui-ci des conséquences dévastatrices. Il risque d'être mis au bord de la société, d'être rejeté par sa famille ou ses amis et se retrouver isolé au moment même où il a besoin d'eux à ses côtés. De fait, aucune maladie dans l'histoire n'a été à ce point frappée d'opprobre, d'où l'importance du secret médical, non seulement pour les personnes infectées, mais aussi pour l'ensemble du système de soins.

Les fondements juridiques du secret médical

Le respect du secret médical est une règle consacrée par les lois. En effet la loi portant organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre des médecins dispose que tous les membres des organes de l'ordre des médecins sont tenus au secret professionnel, et que la violation de ce secret est puni conformément aux dispositions du code pénal21(*).

Le secret médical trouve aussi son fondement dans le projet de loi portant le code de déontologie au Rwanda ainsi que dans le projet de loi déterminant les conditions et modalités de prise en charge thérapeutique des personnes vivants avec le VIH/SIDA.

Les fondements éthiques du secret médical

Il existe des rapports étroits entre l'éthique et le droit. D'aucuns disent que l'éthique est la source du droit. Au sujet du SIDA, il est devenu courant de parler simultanément d'éthique et de droit, les dilemmes éthiques se jouant invariablement en termes juridiques22(*).

Les problèmes éthiques et légaux se rencontrent à toutes les étapes de la prise en charge des PVVIH (personnes vivant avec le VIH) avec des conflits entre : Confidentialité et autonomie d'une part et responsabilité et la prévention d'autre part, le principe de la confidentialité restant une exigence fondamentale de l'éthique de soignants et ordonnant la relation de confiance avec le patient. Toute rupture du secret médical peut être vécue par le patient comme une trahison de la part du soignant. Dans le cadre du VIH/SIDA, cette rupture peut avoir un impact dévastateur sur les relations interpersonnelles, provoquer des discriminations dans la famille, dans les assurances, dans les milieux de travail voire les milieux de soins....

I.2.1. La pratique du secret médical dans les différents pays

Pour mieux connaître la portée du secret médical dans le contexte du VIH/SIDA, il nous parait indispensable de voir d'abord la pratique du secret médical dans quelques pays africains.

· Au Maroc

Le respect de la confidentialité, du secret médical et de l'éthique est une préoccupation majeure du PNLS (Programme National de Lutte contre le SIDA), du service des maladies infectieuses et de l'association marocaine de lutte contre le SIDA23(*).

Dans les services des maladies infectieuses le diagnostic d'infection à VIH n'est communiqué qu'au patient, qui se charge lui-même, s'il le souhaite, d'en informer son partenaire ou son entourage. Cependant, dans le secteur privé, cela n'a pas toujours été respecté particulièrement au début de l'épidémie.24(*)

· En Tunisie

Les médecins se trouvent confrontés à la contradiction entre le respect du secret médical et la loi. Dans un document réalisé par le professeur ZRIBI sur la prise en charge des patients atteints d'infection à VIH/SIDA en Tunisie. Il est dit : « Les sujets infectés par le VIH se montrent souvent réticents à informer leurs partenaires ou refusent de le faire. 25(*)»

Dans ce cas, le médecin entreprendra des recherches, les contacts soit directement, soit par le biais du programme gouvernemental de lutte contre le SIDA. Après s'être procuré le nom et l'adresse des partenaires sexuels ou des personnes avec lesquelles des aiguilles ont été partagés, il est pris contact avec eux pour les informer qu'ils ont pu être exposés au VIH sans leur communiquer la source de la transmission éventuelle.

Les principes qui président à la recherche des contacts sont les suivants :

- toute personne qui a été exposée au VIH a le droit de savoir.

- toute personne qui est infectée par le VIH a le droit à la confidentialité.26(*)

Nous pensons que dans ce cas on doit voir ce qui est primordial entre ces deux principes, c'est-à-dire, peser entre la confidentialité du patient et la protection de toutes autres personnes qui peuvent être contaminées par la séropositive

· Au Botswana

Bien que généralement considérée comme intangible, le secret médical n'a jamais été érigé en principe absolu. La décision d'y déroger procède d'un compromis qui met en balance le droit du patient au respect de sa vie privée et à la confidentialité et la protection des personnes courant le risque d'être infectées par lui-même.27(*)

· Au Sénégal

Les textes ne permettent pas au médecin de prendre l'initiative de révéler la maladie de la PVVIH, même dans son rôle de prévention. Si par des déclarations plus ou moins avancées, on fait comprendre au conjoint que l'autre est atteint de la maladie, on a rompu le secret médical. Depuis la découverte de cette maladie, on n'a pas adapté les textes et lois et si le médecin laisse deviner le diagnostic, il a violé le secret médical.28(*)

Au Sénégal, on constate que le secret est absolu, ce qui veut dire que quand un médecin sénégalais se trouve devant un PVVIH qui expose volontairement son partenaire, il y a conflit d'intérêt avec deux devoirs qui se contredisent. Il faut trouver un compromis entre obligation de garder le secret professionnel vis-à-vis de son patient et devoir de préserver l'intérêt public.

Nous pensons qu'il est inadmissible qu'au nom du secret médical, un médecin garde le silence par rapport à un séropositif en sachant pertinemment que telle personne va transmettre le virus à d'autres délibérément. Il s'agit de mesure contre la prophylaxie sociale ; mais cela ne veut pas dire que le médecin soit chargé de cette tâche là, d'informer la famille ou la personne exposée, il doit plutôt faire du counselling et attirer l'attention du malade sur le problème.

· Au Rwanda

Connue depuis Hippocrate comme une des règles fondamentales de l'exercice médical, la notion de secret déterminera les obligations de chaque prestataire de soins dans ce domaine. L'importance persistante du secret médical est attestée par l'article 7 du code de déontologie médicale au Rwanda qui dispose que « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin ou dentiste sauf dérogation établie par la loi. Le secret couvre tout ce qui à été portée à la connaissance du médecin ou du dentiste dans l'exercice de ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il de ce qui lui a vu, entendu ou compris ».29(*)

Le secret médical persiste à la mort du patient en cas d'autopsie ou au prélèvement d'organes. Dans ce cas nous voyons que le secret médical a un caractère absolu mais le secret d'Hippocrate n'intervient pas en matière du VIH/SIDA surtout en ce qui concerne la prise en charge des PVVIH.

En effet l'instruction ministérielle déterminant les conditions et modalités de prises en charge thérapeutique des PVVIH, dispose que « pour accéder au traitement de prise en charge le patient (PVVIH) doit avoir révélé le statut sérologique à un membre de la famille ou un proche » 30(*) Au fait le cas du VIH /SIDA au Rwanda est un cas spécifique, parce que pour que le patient accède aux soins (traitement de prise en charge),il doit accepter que le secret de son statut soit partagé entre :

1. Le counsellor pre-test et post-test

2. Le Médecin

3. Le pharmacien

4. Le parrain ou marraine.

Suite à cette chaîne, on ne peut pas dire que le secret est absolu. En effet, en matière du VIH/SIDA, le secret est absolu au premier niveau, c'est à dire entre le counsellor pré-test et post-test et le malade, car ne connaîtront le statut sérologique du malade que ce dernier et son counsellor ou, dans le cadre de la consultation le médecin et son patient. Le secret partagé commence dés lors que le patient veut adhérer aux ARV, car il doit accepter que son statut soit révélé. Mais ce n'est pas le médecin qui doit révéler cela mais il doit plutôt convaincre le malade de divulguer son statut. Il peut arriver que le médecin parle du statut du malade mais cela n'est possible qu'avec le consentement du malade lorsqu'il s'agit notamment d'un couple qui doit partager ce secret.

Donc au Rwanda nous pouvons dire que même si le secret médical est absolu, dans le contexte du VIH/SIDA, il y a la confidentialité partagée c'est -à -dire on tend vers l'extériorisation du statut sérologique du patient parce que le VIH/SIDA n'est plus seulement une maladie mortelle mais aussi chronique. Cette confidentialité est pour les PVVIH comme une contrainte parceque beaucoup de séropositifves ne veulent pas révéler leur statut sérologique, et d'autres choisissent l'adhésion à la prise en charge ailleurs dans une autre localité.

I.2.2 Caractère absolu du secret médical

A la source de la notion de secret professionnel, il y a le principe du respect du droit à la vie privée. Le secret médical trouve son caractère absolu dans le serment d'Hippocrate qui dit que : « Ce que tu as appris de ton malade, tu le tairas dans toute circonstance. Les choses que dans l'exercice ou même hors l'exercice de mon art, je pourrais voir ou entendre sur l'existence des hommes et qui ne peuvent pas être divulguées au dehors, je les tairai.»31(*)

Donc, le principe « Silence quand même, silence toujours » trouve ici son application.

A. Le secret médical, droit du patient

La finalité du secret médical est la protection du patient dans l'intérêt duquel il est constitué. Il est une prérogative du malade qui en est et doit en demeurer le maître. Que le patient lui-même soit le maître du secret entraîne deux conséquences corrélatives dans les relations malades médecin.

Le respect de la vie privée, admis aujourd'hui de par le monde est consacré tant par les instruments juridiques internationaux que nationaux. En effet la déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée... » 32(*)

La constitution de la République du Rwanda consacre le même principe du respect de la vie privée33(*). Dans le même sens, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Comme la société d'une manière générale, et le patient, d'une manière particulière, autorisent le médecin à s'introduire dans l'intimité de ce dernier en vue de bien le soigner, le secret médical se justifie ; il s'agit de l'obligation de discrétion et de respect du aux malades par le médecin. Ainsi, l'obligation du secret professionnel s'impose aux médecins comme un devoir de leur état.

a. Le droit du malade aux informations le concernant34(*)

Etre malade ne signifie pas être frappé d'incapacité juridique. Il appartient au malade de conduire sa propre vie, y compris dans les épreuves et jusqu'à la mort. Le paternalisme médical, souvent dénoncé, est coupable lorsqu'il infantilise le malade en le privant de la vérité le concernant et ceci en contradiction avec l'obligation d'information que lui impose la déontologie.

Le droit du malade aux informations le concernant est prévu par la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, qui énonce que « Toute personne a le droit à l'information ». Et que « Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. Les Etats parties à la présente charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leur population et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie35(*). Cela veut dire que si chaque personne a le droit aux informations en générales ces droits ne se perdent pas lorsqu'il est malade, mais plutôt, il doit connaître les informations concernant son état de santé, la maladie dont il souffre pour qu'il prenne les précautions adéquates et qu'il respecte toutes les instructions du médecin en connaissance de cause. Donc le patient a le droit d'être informé sur sa maladie. Le médecin doit à son patient une information claire, loyale et intelligible tant sur son état que sur son diagnostic, sur les thérapeutiques ainsi que sur les risques qu'il encourt.

b. Le droit du malade de divulguer le secret36(*)

Le patient lui même, maître du secret, peut le divulguer. Cette démarche qui relève du droit et de la liberté du malade ne saurait être entravée par le médecin.

L'exhibitionnisme médiatique s'alimente volontiers des confessions publiques littéraires, cinématographiques, journalistiques ou télévisuelles des vedettes du showbiz qui luttent d'ailleurs avec courage contre le virus du SIDA dont elles ont subi la contamination. C'est leur droit. En revanche, il serait intolérable que des tiers en divulguent le secret contre leur volonté.

B. Le secret médical, devoir du médecin

Le secret professionnel n'est pas une prérogative du médecin mais un impérieux devoir, car la nécessaire confiance du malade exige cette totale discrétion à l'égard des tiers.

Il faut rappeler que ce « devoir », cette impérieuse « obligation » du médecin est sanctionnée conformément à la code pénal, sauf les cas où la loi elle-même l'oblige ou l'autorise à divulguer les informations à caractère secret.

Etant donné que le secret médical est d'un part édicté dans l'intérêt des patients, le secret médical dans ce cas est d'intérêt privé ; dès lors sa divulgation devrait logiquement constituer une infraction d'intérêt privé susceptible de n'être poursuivie que sur la demande de la personne dans l'intérêt de laquelle elle a été instituée, c'est-à-dire le patient, ses proches ou ses héritiers.

Le secret professionnel du médecin est édicte pour l'intérêt général ; il est d'intérêt public puisqu'il permet à chaque citoyen de bénéficier de la garanti de pouvoir se confier sans crainte au médecin et d'être ainsi bien soigne. Ainsi toute personne peut invoquer la violation de cette confidentialité.

a. Le secret médical et l'expert judiciaire37(*)

L'expert judiciaire est mandaté pour établir la véracité des faits recherche par les juges lors d'un procès. Le médecin expert judiciaire doit obtenir des informations médicales sur les antécédents de la victime : il ne bénéfice d'aucune prérogative légale, certes si le blessé fait obstacle à la transmission de ses dossiers, ceux-ci ne doivent pas être communiqués contre sa volonté, mais ce refus de transmission sera consigné dans le rapport d'expertise, et le tribunal en tirera les conclusions nécessaires. En pratique, on constate que les victimes tiennent d'avantage à leur indemnisation qu'au secret de leur intimité.

b. Le secret médical et le médecin examinateur38(*)

Le médecin examinateur n'est pas pour le candidat le confident nécessaire, car il ne l'a pas choisi mais lui est imposé, l'examen auquel il se soumet n'est pas déterminé par la maladie et le désir ardent de guérir, mais seulement par celui de souscrire une assurance. Le candidat sait d'autre part que le résultat de cet examen doit être communiqué à la direction de la compagnie, et que ce résultat dépend la conclusion du contrat.

c. Le secret médical et médecin traitant39(*)

Il arrive que pour asseoir son opinion sur la valeur d'un risque, le médecin- conseil d'une compagnie d'assurance désire obtenir des renseignements sur l'état de santé du candidat, ou bien actuel ou bien sur des affections soignées dans le passé par un médecin ou un chirurgien. Or le malade place sa confiance dans le médecin qu'il choisit parce qu'il sait que la règle du secret existe. Il accepte néanmoins, ou moins implicitement, que le médecin partage ses confidences avec des tiers dans la mesure où cela est nécessaire pour le soigner, parce qu'il sait que ces personnes sont également tenues au secret. Il est le maître de sa confidence car il peut, même si cela est contre son intérêt, cacher des choses à son médecin qui n'a pas le pouvoir de le contraindre à lui dire la vérité.

I.2.3. Les limites du secret médical absolu

- Divulgation requise par la loi

Dans certaines circonstances clairement spécifiées, la loi peut stipuler que des informations, qui seraient autrement confidentielles, doivent être rendues publiques ou révélées à des tierces personnes. Par exemple, le Ministère de la santé peut lancer des formulaires officiels où les médecins doivent compléter tous les cas de VIH/SIDA qui sont en traitement. Aussi le code civil rwandais le prévoit en matière de déclaration des naissances et des décès.40(*)

- Divulgation en vertu de la doctrine du secret médical partagé

La doctrine dite du « secret médical partagé » représente une exception à l'exigence de la confidentialité, dans la mesure où elle suppose que l'information sur la séropositivité d'une personne est partagée par tous ceux qui sont associés aux soins qui lui sont prodigués, qu'il s'agisse du personnel de santé ou des membres de la famille.41(*)

En réalité, la confidentialité est au coeur même de la confiance nécessaire entre consultant et conseiller. Elle n'est pas spécifique au SIDA car il s'agit là d'une exigence traditionnelle de l'éthique des soignants médicaux ou non. Cependant avec les implications pronostiques de la maladie, l'ampleur des risques de contamination et de propagation de l'infection due à certaines situations particulières, l'originalité de certains contextes socioculturels ou civilisations notamment en Afrique et les nombreux problèmes relationnels qui germent et grandissent au fil de l'évolution de la pandémie, la notion de confidentialité se retrouve biaisée avec l'introduction d'un terme plus ou moins équivoque réalisant le concept de « confidentialité partagée »42(*).

Ici, il s'agit alors de partager un secret, mais entre qui ? Comment ? A quel profit ? A quel risque ? Pourra-t-on continuer de parler de confidentialité lorsqu'on en aura fait un secret de polichinelle ?

D'aucuns pensent que la famille pourrait être considérée comme une « unité confidentielle » et l'information sur un de ses membres partagée par le reste sans le consentement de la personne concernée, la famille ayant le droit de savoir et d'être impliquée du fait que l'intérêt individuel y cède le pas à un sens coopératif, à la responsabilité collective et au besoin de survie de la communauté43(*).

D'autres pensent que le médecin doit prendre l'accord préalable de son patient avant d'avertir un tiers, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'une autre personne ou d'une équipe spécialisée, soit en exhortant le patient à prendre sur lui-même l'initiative de partager la confidentialité44(*).

Il ne semble pas exister de loi statuant en la matière, du moins dans la majorité des juridictions africaines et internationales44(*). C'est ce qui fait dire à KANTE que le droit doit nécessairement réagir pour remplir sa double fonction de protection et de sanction45(*).

L'opportunité d'une confidentialité partagée dans le cadre du VIH/SIDA semble se poser essentiellement dans les situations suivantes :

- Nécessité d'une meilleure prise en charge des PVVIH, en particulier d'un soutien psychosocial face à l'infection ;

- Nécessité de protection d'une tierce personne contre le risque d'infection par le VIH du fait d'une relation de proximité particulière (partenariat sexuel par exemple), avec le souci du respect des droits de la personne humaine.

Dans ce dernier cas, le principe se fonde sur le fait que dans certaines circonstances, la personne infectée expose délibérément ses partenaires au risque de contamination, c'est le cas par exemple de couples discordants polygamiques ou non.

Il s'agit là de faire face à une violation grave du droit international et notamment de la charte africaine, qui stipule en son article 27 que : 

1. « Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la communauté internationale.

2. les droits et libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun »46(*).

- Divulgation en vertu d'un jugement ou d'une procédure judiciaire.

Un tribunal peut exige qu'une personne qui a reçu des informations confidentielles et s'est engagée à ne pas les divulguer à des tiers rompe sa promesse de confidentialité.47(*)

- Divulgation dans l'intérêt public

C'est probablement l'une des exceptions les plus controversées au devoir de confidentialité.

Bien que la protection législative du secret médical soit fondée sur le fait qu'il est dans l'intérêt public d'assurer la préservation et la protection des informations confidentielles en vertu d'une loi, il peut toutefois arriver que l'intérêt public soit contrebalancé par un intérêt général d'un autre ordre qui incite à la divulgation. Cette limitation du principe du secret médical peut s'appliquer à toutes les catégories d'informations confidentielles.

C'est un principe limitatif qui peut requérir l'intervention d'un tribunal pour mettre en balance l'intérêt public qui va dans le sens du maintien de la confidentialité et celui qui plaide en faveur de la divulgation.

CHAPITRE II. RESPONSABILITE CIVILE EN CAS DE LA VIOLATION DU SECRET MEDICAL

Avant de développer ce chapitre concernant la responsabilité civile du médecin en cas de la violation du secret médical, il nous semble indiqué une précision sur la notion de responsabilité civile médicale en général.

La notion de la responsabilité médicale a subi une profonde évolution depuis les débuts de l'art médical. A l'origine, l'idée de rendre les praticiens de l'art de guérir responsables de leurs fautes n'était même pas convenable. Cependant, déjà le droit romain vit apparaître le principe de la responsabilité médicale. Les institutes de Justinien et le digeste déclarent les médecins responsables de leurs fautes. 48(*)

Au Moyen-âge, certaines législations se montrent sévères en la matière. L'ancien droit français lui se montra hésitant. Tantôt les tribunaux admettaient la responsabilité des médecins, tantôt ils déclaraient non recevables les actions introduites par les patients. Au début du 19ème siècle, certains soutenaient que hors le cas de mauvaise foi, le médecin devait être exonéré de toute responsabilité. Mais en 1862, la cour de cassation de France décida que les médecins étaient soumis au droit commun, solution qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais été contredite49(*).

Au départ, il a été retenu la responsabilité acquiliene mais avec le fameux arrêt du 20 Mai 1936, Celle-ci devint l'exception, la responsabilité contractuelle étant le principe. Depuis lors, la matière a évolué et connu une législation spéciale dans les pays étrangers comme la France, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique etc.

La législation rwandaise ne consacre pas des règles spécifiques à la responsabilité des médecins. Certains le regrettent et, faisant état du caractère exceptionnel et particulièrement délicat de la profession médicale, préconisent l'élaboration d'une réglementation particulière. Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel de notre législation, la responsabilité du médecin est soumise aux règles du droit commun. Comme tout homme, le praticien est tenu de réparer le dommage qu'il cause par son propre fait ou par le fait des personnes ou des choses dont il doit répondre.

RENE SAVATIER a emis l'idée relativement au secret médical, de deux éspèces du secret professionnel: «le secret contractuel qui nait tout d'abord des rapports directs entre le client et le médecin et qui a pour fondement la convention, et en second lieu, le secret extra-contractuel. C'est a dire celui auquel est tenu le medecin pour tout ce qu'il apprend en dehors du contrat médical.

Cette deuxiéme catégorie de secret professionnel serait fondée non plus sur une convention mais sur le principe fondemental de l'inviolabilité de la personne humaine.»50(*)

Dans ce chapitre nous allons tour à tour examiner la nature juridique de la responsabilité civile médicale, nous verrons la responsabilité contractuelle en cas de violation du secret médical et la responsabilité délictuelle en cas de violation du secret médical.

II.1. RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE

Par cette responsabilité nous entendons la responsabilité engagée du fait du manquement à une obligation contractuelle. Elle suppose la violation d'une obligation née d'un contrat. 51(*)

II.1.1. Les conditions de la responsabilité contractuelle

La responsabilité civile contractuelle suppose la réunion de trois éléments : un manquement contractuel ou un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

II.1.2. Fait générateur de la responsabilité civile

Le fait générateur de la responsabilité civile est la faute contractuelle qui consiste à un manquement à une obligation contractuelle, qui est imputable au débiteur c'est-à-dire refus d'exécution, mauvaise exécution ou exécution tardive.

La faute, qui est le fait générateur de la responsabilité civile, est un élément fondamental de la responsabilité du fait personnel. La loi ne définit pas la notion de la faute, d'où nous allons recourir à la définition doctrinale. La faute consiste en la violation d'une obligation préexistante ou une transgression d'un devoir préexistant.52(*)

Cela nous permet de dire qu'il y a faute lorsqu'il y a une violation d'un texte légal, laquelle peut résulter de la seule transgression matérielle d'une norme légale ou réglementaire impérative imposant un comportement déterminé à son destinataire.

Faute en cas de violation du secret médical

Comme nous venons de le voir, la faute contractuelle consiste dans l'inexécution du contrat, l'exécution partielle ou la mauvaise exécution.

Dans le cadre de notre étude pour bien déterminer la faute du médecin en cas de la violation du secret médical, nous allons faire d'abord une analyse des obligations du médecin. En principe le médecin est tenu à une obligation de moyen en ce qui concerne les soins, mais par exception, il peut être tenu d'une obligation des résultats. C'est le cas de l'obligation du secret médical. En effet l'art.38 de la loi portant Organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre des médecins dispose que : « Tous les membres des organes de l'ordre des médecins sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions .Il en est de même de toute personne qui à un titre quelconque, participe au fonctionnement de l'ordre. La violation de ce secret est punie conformément aux dispositions du code pénal. »53(*)

Dans le premier cas (où le médecin est tenu d'une obligation de moyen, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution c'est le patient même, qui doit prouver la faute du médecin, mais dans le cas de l'obligation de résultat, c'est le médecin qui n'a pas fourni la prestation promisequi ne peut être libéré qu'en prouvant l'existence d'une cause d'exonération

Ainsi nous pouvons catégoriser la faute que peut commettre un médecin en trois catégories :

- La faute contre la technique médicale

- La faute contre la prudence banale

- La faute contre l'humanisme médical

C'est la dernière catégorie qui focalise notre attention dans le cadre de cette étude, nous allons donner un peu d'explication. Comme l'écrivent SAVATIER, AUBY et PEQUIGNOT «le ministère médical confère généralement, à celui qui l'exerce, une présomption de confiance d'autant plus marquée qu'elle s'accorde avec des pouvoirs exceptionnels, dans une matière intéressant intimement et essentiellement la personne humaine ». Ainsi la responsabilité du médecin est engagée quand il manque à son devoir primordial de protéger la vie, la santé et autant que cette santé le permet, l'intégrité corporelle de ses malades.

C'est dans cette catégorie de fautes contre l'humanisme médical que sont classées également les fautes relatives à la violation du secret professionnel du médecin, qui peut exposer ce dernier à une sanction aussi bien pénale que civile.

La violation du secret professionnel médical est une faute contractuelle dans ce sens que dans l'exécution du contrat qui se forme entre le malade et le médecin, ce dernier est astreint au devoir d'honnêteté, intégrité et fidélité. Donc si le médecin constate que le malade est séropositif, et qu'il nécessite un traitement aux ARV, il diffère, dans le programme à long terme d'accès pour tous à la prise en charge thérapeutique des personnes vivant avec le VIH/SIDA, dans ce cas, il honore ses engagements c'est-à-dire il ne peut être poursuivi pour non exécution, mauvaise exécution du contrat ou exécution défectueuse de ses obligations contractuelles, qui équivaut l'inexécution.

Le problème qui se pose est de savoir si dans ce cas la relation malade- médecin termine par là en ce qui concerne le secret médical. Si on part du postulat que la responsabilité contractuelle du médecin en cas de la violation du secret professionnel médical est une responsabilité à l'occasion de l'acte médical et non dans l'acte médical, on peut penser que la relation malade médecin termine lorsqu'il lui souscrit les médicaments ou lorsque le patient quitte l'hôpital lorsqu'il était hospitalisé. Mais d'une manière générale, le secret professionnel médical subsiste même après la mort du patient c'est-à-dire que le médecin doit garder secret de tout ce qu'il a appris lors de l'exercice de sa profession jusqu'à sa mort. Le médecin qui agit autrement commet une faute de violation du secret professionnel sauf le cas où la loi l'oblige de dénoncer quelques faits.

Portée de la violation du secret médical

- Information aux tiers ou la diffusion d'une lettre circulaire: Si le médecin informe le statut sérologique d'un PVVIH sans son consentement il viole le secret. Mais si ces informations sont communiquées aux groupes soignants ce n'est pas une violation du secret parce qu'il peut arriver qu'un malade exige un échange entre l'équipe soignante se trouvant dans ce domaine, sur son intérêt. mais avec son consentement. Mais ces échanges d'informations entre soignants doivent se limiter aux données nécessaires, pertinentes et non excessives, et chacun des praticiens informés sera tenu au secret. ça serait une violation si par exemple, un médecin, après avoir constate que tel patient est séropositive et qu'il dit à un autre médecin pour d'autre raisons non liées à la nécessite thérapeutique.

- Affichage ou publication : Si un hôpital affiche les noms des personnes séropositives, il sera coupable de la violation du secret professionnel.

- Local réservé : Un hôpital violerait également le secret médical s'il réservait une salle aux personnes séropositives ou à celles attente du sida. L'on n'admet cela que, dans les cas des maladies contagieuses telles que la dysenterie, l'ébola, etc.

II.1.3. Préjudice

Le dommage ou préjudice est une condition indispensable de la responsabilité contractuelle. Le créancier peut réclamer réparation du dommage que lui cause une inexécution totale ou partielle ou encore une exécution tardive. S'il s'agit d'une exécution défectueuse, elle sera assimilée à une inexécution totale ou partielle, suivant son importance. Une inexécution tardive peut être assimilée à une inexécution totale si elle ne présente plus d'utilité pour le créancier. Le créancier peut réclamer aussi bien la compensation de la perte subie (damnum emergens) que la réparation pour le manque à gagner (lucrum cessans) ou la mauvaise exécution54(*).

Cependant, les articles 48 et 49 du code civil livre III limitent l'étendue de la réparation du dommage subi par le créancier. En effet, ce dernier ne peut réclamer réparation que si le dommage est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

En d'autres termes le préjudice doit être directe. Il ne peut non plus réclamer la réparation d'un préjudice que le débiteur ne peut prévoir, tant il est vrai que le préjudice en matière contractuelle, doit être prévisible. En effet aux termes de l'article 48 « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat. » Cette règle est spéciale à la responsabilité contractuelle, c'est que celui qui s'engage doit savoir à quoi il s'engage. Si rien n'a été prévu expressément dans le contrat, il ne sera tenu que du dommage qu'il pouvait raisonnablement prévoir.

On peut alors se demander l'importance de distinguer le dommage direct et le dommage indirect d'une part, et le dommage prévisible et le dommage imprévisible d'autre part ? Cette distinction est très justifiée dans la mesure où le débiteur ne doit pas supporter la suite indéfinie des événements qui se rattachent à l'inexécution de son obligation que comme à l'un des nombreux facteurs enchevêtrés les uns dans les autres et qui ont tous concouru à entraîner leur réalisation. Sinon, il n'y aurait aucune limite à la responsabilité et l'on ferait supporter au débiteur des dommages et intérêts dont la faute n'a été qu'une occasion lointaine ou partielle. Aussi, la perte subie et le gain manqué dont se plaint le créancier doivent avoir pour cause directe et exclusive la faute du débiteur quant à la distinction entre dommages prévisibles et dommages imprévisibles, il y a lieu d'affirmer qu'il n'est juste que le débiteur supporte, en toute hypothèse, les dommages qu'on a prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat. Ceci va exactement dans le sens de l'art 48 du code civil livre III. Si l'on décidait autrement, l'équilibre qui doit subsister entre les prestations des parties au contrat serait rompu.

Dommage en cas de violation du secret médical

Avant de développer ce point il nous parait important d'expliquer brièvement les différents types de dommages. Il existe trois sortes des dommages :

- Dommage matériel : qui consiste à porter atteinte au patrimoine de la victime. En d'autres termes, ce sont ceux qui, lèsent les intérêts de nature économique. Le préjudice matériel ouvre le droit à une indemnisation dont la valeur est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction du principe de la réparation intégrale du préjudice. Cette indemnisation se déploie dans deux directions la perte subie et le gain manqué

- Dommage corporel : il s'agit d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne.55(*)

- Dommage moral : Même si les préjudices donnent lieu à une réparation pécuniaire ayant vocation à entrer dans le patrimoine de la victime, certains ne lèsent que des intérêts de nature extrapatrimoniale, raison pour laquelle on les a qualifiés souvent de préjudices moraux. Il peut s'agir de l'atteinte à l'honneur, à la réputation et au crédit de la personne. Cependant, pendant très longtemps, la jurisprudence a refusé de réparer le préjudice moral étant donné la difficulté d'appréciation.

La violation du secret professionnel médical cause un dommage moral que l'auteur doit réparer. L'appréciation de l'étendue de la réparation se fait par le juge ex aequo et bono. On a objecté que les préjudices moraux sont irréparables par nature en ces termes: « on va donner à la victime  qui n'effacera pas sa souffrance ou son deuil, ou l'atteinte portée à sa réputation, le sentiment ne se monnaie ». « Battre monnaie » avec ses larmes a-t-on dit, c'est rendre la victime odieuse, méprisable, et des tels préjudices ne sont pas susceptibles d'évaluation en argent, et par la suite, l'évaluation que le juge devra en faire sera nécessairement arbitraire.56(*)

Ce préjudice peut consister a la mise en quarantaine de la PVVIH, à la stigmatisation,ou à l'ostracisme. Dans ce cas ,il risque d'etre mis au bans de la société,d'être rejeté par sa famille,ses amis...

Dans les années précedentes, beaucoup de pays n'acceptaient pas que les séropositives entrent dans leurs pays et les autres ne donnaient pas les visas à ces gens là. Certaines entreprises n'engagaient pas les séroposives en disant que comme ils sont maladifs ils ne peuvent pas donner un rendement satisfaisant.57(*)

Nous pensons qu'actuellement ce ne plus le cas parce que on est entrain de lutter contre la discrimination de quelque sorte que ça soit.

II.1.4 Lien de causalité entre le dommage et la faute contractuelle

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu'un lien de causalité nécessaire doit exister entre la faute du débiteur et le dommage subi par le créancier pour que la responsabilité du premier soit engagée. C'est une condition de la responsabilité qui répond à une exigence de simple bon sens et un jugement qui condamne le débiteur à réparer un dommage n'est légalement motivé que s'il constate une relation de causalité entre la faute et le préjudice dont il est demandé réparation.

Un lien de causalité doit donc exister entre la faute du débiteur et le dommage subi par le créancier. Il appartient cependant à ce créancier d'établir l'existence du rapport de causalité, tandis que le débiteur pourra écarter sa responsabilité en établissant qu'une cause étrangère est intervenue.

La nécessité d'identifier le lien de causalité avant d'imputer les conséquences d'un fait à son auteur est une exigence de bon sens et un souci de justice sociale. Il faut noter à cet égard, que cette condition de reconnaissance de la responsabilité doit être la plus absolu possible. Tout serait simple si l'enchaînement causal entre le fait générateur et le dommage était immédiat ou si un dommage ne correspond qu'à un seul fait causal.

Le lien de causalité comme condition indispensable, est consacré par le code civile qui stipule que « Dans le cas même où l'inexécution de la condition résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution ».58(*)

II.2. RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE

La responsabilité civile médicale peut être engagée non seulement par le fait de l'inexécution d'un contrat mais aussi par la commission d'un fait délictueux.59(*) Il est bien évident que la responsabilité du médecin à l'égard des tiers ne peut avoir qu'une nature extra contractuelle. Cependant, dans certains cas, le médecin peut engager une responsabilité délictuelle à l'égard du patient.

Dans ce dernier cas on peut distinguer quatre hypothèses :

- le dommage causé en dehors du cadre contractuel,

- le dommage en cas de l'absence du contrat

- Le dommage en cas de l'action civile exercée devant les juridictions répressives.

- Et le dommage en cas de la nullité du contrat

Ces hypothèses justifient l'existence de la responsabilité délictuelle du médecin, qui est en principe, contractuelle, comme le souligne la doctrine : « il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat  et la violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par la loi. »60(*) Mais ces hypothèses montrent qu'il peut y avoir des cas où la responsabilité du médecin soit engagée en dehors de l'inexécution contractuelle.

II.2.1. Conditions de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle

Il s'agit ici des conditions classiques la faute, le lien de causalité et le dommage.

a. Faute

Au-delà des multiples définitions de la faute qui ont pu en être données, il existe un accord à peu près général pour considérer que constitue une faute l'anomalie de conduite que n'aurait pas présentée l'homme et en ce domaine, le professionnel, le médecin normalement diligent et compétent, placé dans les mêmes circonstances que l'agent du dommage. Toute différence entre la conduite qu'auraient le standard de référence et celle qui a été effectivement suivie fait apparaître la faute.

b. Faute liée à la violation du secret médical

Le principe général est que si la violation volontaire du secret professionnel constitue une infraction sanctionnée par l'article 214 du code pénal rwandais engage la responsabilité pénale du médecin, la divulgation par imprudence, l'oubli ou la légèreté, comme par exemple une perte de fiche, n'engage que sa responsabilité civile aquilienne, sur base des articles 258 à 260 al.3 du code civil livre III.

Et de ce point de vue, le domaine médical, qu'il s'agisse du domaine contractuel aussi bien délictuel ou quasi-délictuel, ne comporte aucune particularité : toute faute, quelle que soit sa gravité, même la plus légère, est de nature à engager la responsabilité du médecin. Cela veut dire que la vie privée qui s'entend comme l'intimité de l'être humain en ses divers éléments afférant notamment à son image et à son état de santé, qui doivent être respectés en ce qu'ils ont trait à l'aspect le plus secret et le plus sacré de la personne.

C'est pour cela qu'en premier lieu, la protection se déduit de la seule atteinte à la vie privée. En second lieu, toute atteinte portée à ce droit est condamnable par elle-même, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute de son auteur ni un préjudice subi par la victime, exactement comme il en est en matière d'atteinte au droit  de propriété, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à la réparation.61(*) Il faut se rappeler que la responsabilité délictuelle du médecin en cas de la violation du secret médical cause le dommage moral en principe, parce qu'il s'agit de l'atteinte à l'honneur qui n'affecte pas le patrimoine de la victime dans son intégrité.

II.2.2 Indemnisation de la victime

Avant de parler de l'indemnisation de la victime, nous allons donner d'abord une idée sur la justification de la réparation du dommage moral, car nous venons de voir que la violation du secret médical causee un dommage de caractère moral.

II.2.3. Justification de la réparation du dommage moral

L'argument de réparation des dommages, quels qu'ils soient est tirés des considérations d'ordre moral qui exige que le dommage cause à autrui soit être réparé. La morale a pour fondement les notions du bien et du mal. Le devoir moral de réparer n'existe selon les moralistes, que si le dommage a été causé par la faute du responsable.62(*) Un autre argument qui justifie la réparation du dommage moral est tiré du code civil, et plus précisément, de la généralité des termes utilisés par le législateur. L'art 258 énonce que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».63(*)

Le code civil ne précise pas qu'il s'agirait seulement de réparer le dommage matériel à l'exclusion du préjudice moral. Ainsi donc il serait contraire aux principes généraux du droit de distinguer là où loi ne distingue pas.

A l'objection que, accorder une somme pour réparer la douleur, le chagrin, le préjudice esthétique, etc., n'efface pas le chagrin, du moins s'il était sincère ne rend pas l'honneur perdu, etc. malgré l'inadéquation de la réparation pécuniaire du dommage moral, d'aucun estimant que l'argent n'efface pas la douleur, on considère que cette réparation vaut mieux que l'absence de réparation du tout en se gardant d'admettre que cette indemnisation est compensatrice mais satisfactoire.

Nous savons bien que l'indemnité pécuniaire ne répare pas ce qui est par nature irréparable, mais les dommages et intérêts qui n'ont pas en ce cas une vertu indemnitaire, offrent du moins une compensation. L'argent permet de se procurer certaines joies, et si la somme est quelque peu importante, des satisfactions réelles qui vont, par exemple, de l'achat d'un téléviseur ou d'un train électrique jusqu'au voyage autour du monde, source de distraction, d'intérêt et d'oublie.

La maxime « Plaie d'argent n'est pas mortelle » a pour complément : « l'argent panse bien des plaies, physiques et morales » 64(*)

En outre, mieux vaut une réparation inadéquate que ne pas réparer du tout.

a. Evaluation du dommage moral

A cause de son caractère extrapatrimonial, l'évaluation du dommage moral cause des difficultés d'évaluer en argent un préjudice de nature immatérielle, et les juridictions qui essaient de les évaluer rencontrent les problèmes de disparité entre elles, et même à l'intérieur d'une même juridiction, selon la composition du siège parce qu'il n'y a pas une base légale dont le juge peut se servir.

b. Difficultés d'évaluation du dommage moral

Contrairement au préjudice matériel dont l'évaluation se base sur un certain nombre de critères, le préjudice moral est évalue souverainement par juge.

En effet les affections, les sentiments ou le préjudice résultant de la perte d'un être cher, privation des plaisirs sexuels, la perte de l'honneur ... ne devraient être rejetés à cause de leur nature immatérielle. L'idée selon laquelle l'indemnisation du préjudice moral est à écarter pour la simple raison qu'il serait difficile, voire impossible d'évaluer exactement d'étendue du dommage moral est sans force probante. Quoiqu'il en soit, lors que les conditions de la responsabilité sont réunies et que le dommage existe, la personne lésée a droit à l'indemnisation.

c. La réparation du dommage moral en cas de l'atteinte à l'honneur ou indemnisation de la victime

Avant de quitter ce chapitre, il nous est important de parler sur la réparation du préjudice moral en cas d'une atteinte à l'honneur, qui est des nos jours fréquemment perpétrée. Les atteintes à l'honneur proviennent de propos ou des publications diffamatoires ou injurieux, d'allégations mensongères, d'accusation de contre façon de brevet, d'insinuation de participation à l'exécution des résultants 65(*)

La réparation de ce préjudice cause un problème, tantôt, les juridictions condamnent l'auteur du dommage à la publication du jugement condamnant à ses frais ce qui est un mode de réparation adéquate. 66(*)

Tantôt les juridictions accordent un franc symbolique. C'est le cas du Tribunal de base de NYARUGENGE dans le jugement RP 001/TB/04/NYR67(*) où tout simplement l'allocation d'un montant déterminé. Le problème qui reste est celui des modalités de détermination de ce montant à allouer à la victime. Par exemples la HCR alloué à la victime d'une atteinte à l'honneur les dommages et intérêts de 1.000.000 Frws avec obligation de publication de ce jugement dans le journal68(*). Tandis que le Tribunal de Grande Instance de Cyangugu, lui a accordé à la victime d'une atteinte à l'honneur 20.000.000 Frws pour la réparation du préjudice causé par quatre injures, soit 5.000.000 Frws pour chaque injure.69(*)

CHAPITRE III. LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN EN CAS DE VIOLATION DU SECRET MEDICAL

Le code pénal rwandais ne définit pas la notion de la responsabilité pénale. Il se borne à définir l'infraction et ses éléments constitutifs et à déterminer quand est mise en jeu la responsabilité pénale. Pour qualifier les infractions, le législateur se réfère à la gravité des peines applicables et précise la contravention, le délit et le crime70(*).

Dans son sens étymologie, comme nous l'avons souligné plus haut, la responsabilité vient du mot latin « spondere » qui signifie « répondre ». La responsabilité implique donc qu'une personne assume l'obligation soit de répondre d'un acte, d'un fait ou d'une abstention, soit d'en supporter la charge et les conséquences.

En outre, elle suppose toujours l'existence d'une personne physique adulte et saine d'esprit, ce qui veut dire que cette responsabilité repose sur le principe selon le quel l'acte ne fait pas l'homme responsable si l'esprit n'est pas coupable.

De ce fait, l'art 70 du code pénal rwandais dispose qu'il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'infraction ou lorsqu'il a été contraint par une force à la quelle il n'a pas pu résister ou lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité ». Toutefois, celui qui s'est volontairement privé de l'usage de ses facultés mentales au moment de l'infraction demeure pénalement responsable, même si cette privation n'a pas été provoquée en vue de commettre l'infraction.

Cette faveur n'est pas accordée aux complices et aux coauteurs. En effet l'art 70 al 2 du même code dispose que « l'exonération de la responsabilité pénale pour les causes énoncés à l'article précédent ne s'étend pas aux coauteurs ou complices des faits punissables ».

Compte tenu du vide juridique que connaît la législation rwandaise, nous allons recourir aux définitions doctrinales. Selon BORRICAND, la responsabilité pénale est l'obligation de répondre de ses actes délictueux71(*).

PRADEL, indique que la responsabilité pénale est l'obligation pour une personne impliquée dans une infraction d'en assumer les conséquences pénales, c'est-à-dire de subir la sanction attachée à cette infraction, cette sanction étant punitive ou préventive.72(*)

Pour CHABERT la responsabilité pénale est les raisons psychologiques qui poussent un individu à commettre une infraction.73(*)

D'après PHILLIPPE LETOURNEAU, la responsabilité pénale est l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc.74(*) Elle est la responsabilité dans l'ordre juridique qui est divisée en plusieurs rameaux distincts et celle non juridique, que ce soit la responsabilité qui relève de la conscience ou non.

D'après le même auteur, le rôle de la responsabilité juridique, est d'obliger une réparation du dommage causé à autrui par un acte contraire à l'ordre juridique. Elle tente d'effacer les conséquences du fait perturbateur, de ce désordre qui est injuste. Son auteur doit en répondre, c'est-à-dire rétablir l'égalité qu'il avait rompue à son profit.75(*)

Conformément aux normes internationales, le droit pour la victime, d'un dommage causé par l'infraction de quelqu'un ou le fait d'une chose gardée, d'obtenir la réparation est un principe général du droit à ne pas négliger.

Après avoir défini la notion de responsabilité pénale, on peut se poser la question de savoir quelle est la définition la plus complète et, par conséquent, qui peut être pénalement responsable. A ce sujet, l'histoire nous fournit un exemple de procès faits jadis à des animaux voire à des cadavres.76(*)Il nous semble que la définition de J.PRADER mentionnée ci haut est complète. Puisque seule l'infraction est la base de la responsabilité pénale. En plus, les conséquences de l'infraction impliquent toutes charges qui s'imposent aux délinquants. Cette position nous amène à constater que la responsabilité pénale est actuellement attribuée à la personne physique et aux personnes morales.

Aussi est-il nécessaire de mentionner qu'il n' y a pas de responsabilité pénale sans loi. Chose confirmée par l'adage latin « Nullum crimen, nulla poena sine lege ». Ceci nous oblige à dire que pour qu'une personne soit pénalement responsable, il faut qu'il y ait une infraction retenue à sa personne. Nous pouvons ajouter qu'une sanction pénale peut être prononcée quand bien même le dommage n'a pas été confirmé.

III.1. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE PENALE

Qu'entendre par le champ d'application de la responsabilité pénale ?

La loi détermine les infractions, les peines applicables, et en plus, les destinataires de la loi pénale. La loi pénale s'applique donc aux personnes physiques et aux personnes morales.

III.1.1. Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité pénale

Nous ne pouvons pas donner les conditions de la mise en jeu de la responsabilité pénale sans toutefois parler de prime abord de l'infraction en général. Raison pour laquelle dans ce paragraphe il sera question de développer ses éléments constitutifs.

III.1.2. Définition de l'infraction et ses éléments constitutifs

L'infraction est une action ou une omission consistant dans une atteinte à l'ordre social et que la loi sanctionne par une peine.77(*) A l'analyse de cette définition on pourrait penser que l'auteur des agissements anti-sociaux est toujours passible d'une peine. Pourtant, cela n'est pas vrai. Le délinquant ne peut être condamné que s'il est reconnu pénalement responsable. La doctrine nous fait remarquer qu'est responsable tout individu sain d'esprit, conscient des ses actions et qui agit librement en commettant un acte délictueux.78(*)

L'existence même de cet acte délictueux, appelé infraction, suppose la réunion de trois éléments à savoir : l'élément légal, l'élément moral et l'élément matériel.

L'élément légal de l'infraction

L'article 12 al 2 du code pénal rwandais dispose que « Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'elle fût commise ».79(*) Ce texte de loi énonce le principe de la légalité des délits et des peines en droit pénal. Selon ce principe, aucune incrimination, aucune peine ne peut exister sans avoir été prévue par une loi.80(*) La raison d'être de ce principe est d'assurer la protection des libertés individuelles. L'on ne doute pas en effet à quel point ces libertés seraient menacées si les pouvoirs publics pouvaient poursuivre les citoyens pour des faits non incriminés préalablement et portés à leur connaissance.

Par ailleurs, il serait arbitraire d'infliger une peine qui n'était pas prévue par la loi au moment de la commission des faits. Ce principe constitue donc une garantie contre toute poursuite arbitraire.

La critique qu'on peut formuler à l'encontre du principe de la légalité de délits et des peines est qu'il difficilement compatible avec certaines données de la science criminologiste moderne. En effet comme le dit CHABERT certaines personnes présentent un état dangereux avant même d'avoir commis une infraction et on doit adopter à leur égard une mesure tendant à défendre la société contre les dangers qu'elles présentent.81(*)

L'élément matériel

Pour être constituée, l'infraction doit aussi comporte un élément matériel. Le simple désir, la simple pensée n'est jamais puni. Il faut que l'individu ait commis un acte matériel pour que l'infraction soit constituée.82(*)

Mais on peut se demander s'il existe seulement l'infraction en cas d'un acte matériel. Selon doctrine française, l'élément matériel ne se définit pas obligatoirement comme une action. Il peut s'agit d'une omission ou d'une tentative.83(*) L'infraction tentée au manquée est donc punissable comme l'infraction consommée. Ainsi même en l'absence d'un acte positif, il peut y avoir une infraction.

Bref on peut dire que l'élément matériel n`est pas dans tous les cas constitué d'un fait matériel positif mais qu'il peut se révéler sous d'autres formes, en l'occurrence, sous la forme d'abstention ou d'omission.

c. L'élément moral

C'est la disposition psychologique de l'agent au moment de l'infraction qui la poussé à commettre cette infraction. Il est considéré comme l'esprit de l'infraction.84(*) Pour qu'une infraction existe juridiquement, il ne suffit pas qu'un acte matériel, (élément matériel) prévu et puni par la loi (élément légal) ait été commis. Encore faut-il que cet acte matériel ait été l'oeuvre de la volonté de l'auteur.85(*) Autrement dit, l'élément moral ne doit pas être isolé de l'élément matériel. Il doit se joindre à lui pour qu'il y ait une infraction. L'on peut se demander alors ce qui se passerait au cas où l'acte matériel constitutif d'infraction se réalisait mais sans l'élément moral.

Il n' y a pas d'élément moral si l'auteur de l'acte illicite n'a pas agi librement ou consciemment. Autrement dit rien ne lui sera reproché. Comme le signale PHILLIPPE LETOURNEAU et CADIET qu'en principe, il ne suffit pas d'une conduite objectivement incorrecte au regard de la règle pénale pour que la responsabilité pénale de l'agent soit retenue, il faut que cette conduite puisse lui être objectivement imputée, ce qui suppose qu'il ait commis l'infraction librement. Il y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.86(*)

C'est l'article 70 du code pénal rwandais qui montre que, l'élément moral est l'un des fondements de l'infraction en disposant que « Il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'infraction ou lorsqu'il a été contraint par un force à laquelle il n'a pas pu résister ou lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité. » Mais cet article ne protège pas les personnes qui se privent volontairement de leurs facultés mentales en vue de commettre l'infraction dans ce cas, la personne sera coupable de l'infraction.

III.2. L'INFRACTION DE REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL

Cette infraction est définie comme la révélation d'un fait appris dans l'exercice d'une activité et que l'on doit garder secret.87(*)

La violation du secret constitue une infraction pénale définie par l'article 214 du code pénal rwandais qui stipule que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement. »

L'examen de cette disposition légale nous pousse de donner quelques considérations générales sur son fondement ou sa philosophie. On remarque que le législateur, en incriminant la révélation du secret professionnel, vise à renforcer la protection du droit au respect de la vie privée des citoyens. Mais cette protection n'a pas une portée générale car la loi ne frappe qu'une certaine catégorie de personnes. Ainsi, cette infraction qui se réalise instantanément ne peut être reprochée qu'à une personne dépositaire par état ou profession du secret qu'on lui confie. Il est en effet des fonctions qui ne peuvent être exercées pleinement et efficacement que dans la mesure où elles jouissent d'une confiance totale. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il n'est pas exigé que cette confiance soit expresse, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis que la personne qui se confie déclare qu'elle fait sous le sceau du secret.

Une confiance même tacite doit être protégée. L'autre remarque porte sur l'étendue de cette obligation au silence. En effet, dans le souci de protéger l'ensemble de la communauté et d'assurer une bonne administration de la justice, la loi limite la portée du secret protégé.

Avant d'examiner le régime répressif de cette incrimination, nous allons voir d'abord ses éléments constitutifs.

III.2.1. Les éléments constitutifs de la violation du secret professionnel

Elle suppose un certain nombre de faits matériels qui doivent être perpétrés intentionnellement par une personne que la loi soumet au silence.

Cette infraction est constituée par :

- Les faits matériels de révélation

- L'élément intellectuel

- La qualité du violateur du secret

III.2.2. Les faits matériels

Comme l'indique l'art. 214 du code pénal, l'infraction ne sera matériellement consommée que si son auteur révèle des faits qui doivent être gardés secrets. Sur ce, nous allons essayer d'examiner l'acte matériel de révélation. Matériellement, l'infraction est réalisée avec la communication du secret commise par le dépositaire, par un moyen quelconque (écrits, paroles, etc.).

« Le délit est donc instantané mais il se reproduit à chaque révélation, peu importe que l'information soit une affirmation ou une négation, que le secret ne soit confié qu'à une personne, elle-même tenue de le conserver, ou déjà au courant, qu'il ne soit que partiellement violé, Peu importe également que le fait divulgué ne soit pas préjudiciable à la victime ».88(*) Il faut rappeler que la loi n'exige pas que la révélation soit totale pour qu'elle soit coupablement établie. Une révélation même partielle suffit à caractériser l'infraction. Peu importe également le lieu où cette révélation est faite. Elle sera punissable non seulement quand elle a lieu en public mais aussi dans un endroit privé ou dans un cadre intime, et peu importe la personne qui reçoit cette révélation, la loi n'ayant aucune distinction.

« C'est ainsi qu'est punissable la révélation qui s'adresse non seulement à un public, par exemple, à un groupe de personnes lors d'un rassemblement populaire, aux étudiants lors d'un cours ou d'un enseignement, aux fidèles lors d'un sermon, mais aussi à une seule personne qui peut être un ami, un conjoint ou même un confident nécessaire, tel qu'un médecin, un prêtre, un avocat, pourvu qu'elle soit faite sans équivoque et avec une précision suffisante. »89(*)

A. Les informations considérées comme secret professionnel

Le secret professionnel peut porter sur des faits de quatre ordres :

1. Les faits secrets par nature

2. Les faits confiés

3. Les faits découverts ou surpris par le confident

4. Les faits secrets par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques

1. Les faits secrets par nature :

Ils sont considérés comme confidentiels par nature des faits qui, par leur nature, peuvent porter atteinte à l'honneur, à la réputation et à la considération d'une personne. La doctrine médicale range dans cette catégorie tous les maladies dites honteuses, les maladies héréditaires, la tuberculose, l'épilepsie... et celles qui sont de nature à entraîner la mort à plus ou moins brève échéance.90(*) Le fait doit être présumé confier au professionnel à titre de secret mais le silence doit être gardé indépendamment de tout accord préalable. On range parmi ces faits tout ce qui se rapporte à la vie privée et que l'intéressé, pour une raison quelconque, est censé vouloir dissimuler.

2. Les faits confiés

Sans être secrète par nature, une chose peut l'être par la seule volonté de celui qui fait la confidence. Dans ce, cas on range les faits que le malade a intérêt à cacher : les blessures reçues au cours d'une rixe, les maladies susceptibles d'entraîner le refus de couverture d'assurance, les indications relatives à la filiation...91(*) Le propriétaire du secret fait sa confidence parce qu'il sait que l'obligation du secret le protège. Mais pour que le secret puisse être exigé, il faut toutefois que le fait confié soit vraiment secret. Dans le cas contraire, on parle d'ailleurs du secret de polichinelle.

Il se peut aussi qu'un fait soit connu mais que la confirmation par un professionnel tenu au secret lève les doutes. Dans ce cas, on pourrait faire valoir que le secret professionnel a été violé. Cela veut dire que la personne tenue au secret évitera non seulement la confirmation explicite, mais aussi même la correction d'erreurs dans des exposés faits par un tiers.

Comme nous l'avons souligné plus haut, une simple négligence ou imprudence ne tombe pas sous le coup de la loi pénale puisqu'il est admis que l'infraction n'est caractérisée que lorsque la révélation a été faite volontairement, mais la victime peut ester en justice pour demander le dédommagement de préjudice qu'il a subi.

3. Les faits découverts ou surpris par le confident

A côté des faits confiés, le professionnel peut découvrir certains faits que l'auteur de la confidence ignore lui-même ou qu'il aurait voulu dissimuler. Dans ce cas, jamais le confident ne peut décevoir la confiance qui a été mise en lui par celui qui se décide à lui confier ses intérêts.

4. Les fais secrets par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques

Certains faits peuvent avoir un caractère confidentiel par la volonté des supérieurs.

III.2.3. La qualité de l'auteur de l'infraction

L'art. 214 du code pénal rwandais est applicable seulement à l'égard des personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie. La loi n'a pas donné la liste limitative des personnes tenues au secret, mais on estime que par expression « personne dépositaire », elle se remet à d'autres textes spéciaux et à la jurisprudence pour déterminer ce qu'on appelle les confidents nécessaires. C'est ainsi que tombent sous le coup de l'application de l'art. 214 du code pénal toutes personnes exerçant une branche de l'art de guérir.

Cet article fait référence au professionnel dépositaire du secret et non plus au confident et vise toutes les professions qui ont le privilège d'accéder aux secrets de la vie privée. Ces professionnels ont reçu cette charge de la conservation des secrets et leur nombre ne cesse de croître par la volonté du législateur et par Le fait de la jurisprudence.

Les professionnels libéraux sont aussi concernés de même que des catégories de plus en plus nombreuses des personnes exerçant dans la fonction publique compte tenu du développement sans cesse grandissant de l'empire et du contrôle de l'Etat dans la vie de la nation.

Ainsi, les fonctionnaires soumis au secret professionnel doivent refuser de communiquer les secrets à leur supérieur hiérarchique ainsi qu'à leurs collègues.

Nous ne pouvons pas terminer ce point sans signaler que comme l'élément matériel est indispensable pour que l'infraction soit consommée, en cas de révélations successives à plusieurs personnes, il y a autant de délits que de révélations faites.

En ce qui concerne la qualité de l'auteur de l'infraction, il faut que la révélation ait été communiquée par le détenteur du secret en raison et à l'occasion de l'exercice de sa profession ou mission.92(*) Si l'information est tombée entre les mains du professionnel à un autre titre, sa violation n'est pas constitutive de l'infraction. Il semble que celui qui est dépositaire de secrets n'a pas d'espace de vie privée où il peut être délié de l'obligation de garder le secret.

III.2.4. L'élément intellectuel

L'élément moral de l'infraction consiste en la volonté du détenteur du secret de révéler en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que le délit existe dès que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention spéciale de nuire.

Autrement dit, cette violation doit être consciente pour qu'elle soit pénalement sanctionnée ou retenue et non le résultat d'un cas fortuit ou de force majeur, d'une inattention, d'une imprudence ou d'une négligence. Cela veut dire que pour que l'infraction soit retenue, il doit s'agir d'une personne qui avait conscience qu'elle passait outre son obligation de se taire même si elle n'avait pas l'intention de nuire. Si la personne a enfreint son obligation de se taire intentionnellement, elle sera responsable pénalement parce que ce délit est intentionnel.

III.3. REGIME REPRESSIF EN CAS DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

La violation du secret professionnel est un délit pénalement sanctionné. Seul l'intéressé concerné par le secret peut le révéler. Le professionnel ne peut divulguer, même à la demande de l'intéressé, les informations à caractère secret. La violation du secret professionnel est un délit au sens de l'article 19 du code pénal qui dispose que « l'infraction que  les lois punissent à titre principal d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois et n'excédant pas cinq ans et d'une amende supérieure à deux mille francs, ou de l'une de ces peines, est un délit ».

Ce délit (violation du secret professionnel) est réprimé par un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement.93(*)

Selon le même article « l'interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public pendant dix ans pourra être prononcée ».

Si la révélation cause un préjudice, l'auteur peut encourir en plus d'une sanction pénale, disciplinaire, la condamnation des dommages et intérêts voire la publicité et/ou diffusion de la décision prononcée.

Mais pour qu'il y ait violation du secret professionnel deux conditions doivent être conjointement réunis: Le secret doit être parvenir à la connaissance du médecin en raison de sa profession et dans l'exercice de celle-ci.

Il faut noter que c'est en l'absence de toute cause de justification que l'agent doit être sanctionné. C'est-à-dire que le professionnel peut dans certaines circonstances justifiées de la violation du secret professionnel. Il en est ainsi en cas de mauvais traitement d'un mineur ou d'une autre personne incapable. En effet, nous pensons que le secret professionnel ne peut être opposé en cas de mauvais traitement ou de privation infligés à un mineur de moins de 14 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger. Dans ce cas, le professionnel est alors délié de son secret professionnel en cas de mauvais traitements qui mettent en danger la vie ou l'intégrité des mineurs ou autres incapables.

Cela est renforcé par l'article 258 al.1 du code pénal rwandais qui dispose que « sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore passible d'en prévenir, averti aussitôt l'autorité administrative ou judiciaire ».

En dehors de ce cas, toute atteinte au secret professionnel est punie par la loi. C'est ainsi que le médecin qui viole le secret médical dans le contexte du VIH/SIDA sera pénalement et civilement responsable. Mais au Rwanda, lors de notre enquête, nous avons constaté qu'il n'y a pas des patients qui intentent une action en justice contre les médecins qui violent leur secret à cause de la méconnaissance de leurs droits et, dans les rares qui ont eu lieu, on a règle à l'amiable l'affaire entre le patient et le médecins et, dans le pire des situations, ce dernier a encouru une sanction disciplinaire.

CONCLUSION GENERALE

Le présent travail a porté sur la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical en droit rwandais : Cas du VIH/SIDA. Il a été articulé autour des trois points constituant trois chapitres.

Tout au long de cette étude, nous nous sommes efforcé d'analyser et de mettre au clair les différentes notions importantes qui concernent le secret professionnel médical et le VIH/SIDA.

Notre premier chapitre a été consacré aux considérations générales, dans lesquelles nous avons expliqué les mots clés concernant notre sujet, passé en revue le fondement du secret médical et nous avons essayé de voir la pratique du secret médical dans les différents pays africains. Cela nous a permis de vérifier la portée du secret médical dans le cadre du VIH/SIDA, où nous avons constaté qu'en matière médicale le secret est en principe absolue, mais dans le domaine du VIH/SIDA, le secret est partagé au cas où le patient veut adhérer au programme de la prise en charge.

Dans ce cas le secret sera partagé entre, le médecin, le pharmacien et le parrain ou la marraine du patient. Cela, pour assurer la continuité de soins et la meilleure prise en charge sanitaire possible. Dans ce cas, le secret est réputé, confié par le malade à l'ensemble de l'équipe. Ainsi, nous pouvons dire que notre première hypothèse a été après vérification validée.

Dans ce chapitre, nous avons également parlé du caractère absolu du secret médical et de ses limites compte tenu du contexte particulier de l'infection à VIH/SIDA. D'où l'idée de la confidentialité partagée.

Dans le deuxième chapitre, nous avons traité de la responsabilité civile médicale en cas de violation du secret médical. Cela nous a permis d'examiner la nature et les conditions de la responsabilité civile médicale en cas de la violation du secret médical, puis nous avons expliqué la justification de la réparation du préjudice moral subi par la victime. Avant de parler de l'indemnisation de la victime, nous avons montré en quoi l'évaluation du préjudice moral est difficile par rapport aux autres préjudices. Enfin, nous avons abordé la question de l'indemnisation de la victime pour le préjudice moral subie par elle. Ce point nous a conduit à évoquer des cas concrets des jugements rendus par différents tribunaux rwandais relatifs à l'indemnisation de la victime en cas du préjudice moral.

Le dernier a porté sur la responsabilité pénale du médecin. Dans ce chapitre, nous avons parlé du champ d'applications et des conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale en générale, et de celle découlant de la violation du secret médical en particulier. Cela, nous a amené à analyser l'infraction de la violation du secret médical, ses éléments constitutifs ainsi que le régime répressif.

Les réflexions menées dans ce travail nous ont conduit à formuler les suggestions suivantes :

L'adoption du projet de loi consacré la confidentialité partagé.

Atténué la rigueur de la loi répriment la viole du secret en tenant compte sur la confidentialité partagé.

Sensibiliser la population sur leur droit à la confidentialité enfin de leur permettre de s'en prévaloir lorsqu'il est violé

Il se pose un problème lié au droit fondamental à la vie privée d'une PVVIH qui requiert droit du secret qui entre en confit avec le droit d'autres personnes qui doivent connaître l'état sérologique de la personne concernée par le VIH/ SIDA. Tel est le cas d'un couple discordant où l'un des époux contaminé interdit à son médecin au nom du secret professionnel de révéler son état. En s'en tenant au voeu du malade et par crainte d'une poursuite pénale pour révélation du secret médical, le médecin s'abstiendra d'informer l'autre conjoint. En égard à ce qui précède, nous suggérons que soit intégrée dans le code pénal la qualification ou la répression de mettre en danger la vie d'autrui, car pour le moment aucun texte ne permet de réprimer de tels comportements.

Nous suggérons aussi aux législateurs rwandais d'assortir des dispositions d'une sanction sévère enfin de décourager des personnes qui seraient tenté de contaminer autrui. Tant il est vrai qu'au Rwanda la contamination par voie sexuelle est le mode le plus fréquent. Ainsi la victime de ce préjudice spécifique de la contamination du VIH/SIDA pourrait obtenir réparation en se constituant partie civile devant les instances judiciaires répressives.

Il serait prétentieux au terme de notre travail de prétendre avoir épuisé tous les aspects concernant le sujet. Notre réflexion n'a porté que sur quelques considérations et nous espérons que ce travail ouvrerait la voie à d'autres chercheurs qui pourront nous compléter.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes des lois

A. Textes nationaux

1. Loi organique n° spécial du 23/06/2003 portant la constitution de la République du Rwanda, in J.O.R.R n°spécial du 04/06/2003.

2. Loi n° 12/2001 portant organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre des médecins, in J.O.R.R no 23 du 1/12/2001.

3. Loi n°15/2004 17/05/2004 portant code de procédure pénale, in J.O.R.R, n° spécial du 30/07/2004.

4. Loi n°18/2004 du20/06/2004, portant code de procédure civile, commerciale, sociale, et administrative, in J.O.R.R n° spécial bis du 30/07/2004.

5. Décret loi n°21/77du du 18 Août 1977, portant le code pénal, in J.O.R.R n°13bis du 1er 07/1977. 

6. Décret du 30 juillet 1988 portant le code civil, in B.O 1988.

7. Projet de la loi déterminant les conditions et les modalités de prise en charge thérapeutique des PVVIH au Rwanda.

8. Projet de la loi portant code déontologie au Rwanda.

B. Textes internationaux

1. Déclaration universelle de droits de l'homme.

2. Charte africaine de droit de l'homme et du peuple.

II. Jurisprudence

1. T.B Nyarugenge, jugement RP001/TB/2004 NYR, Ministère public contre XXX, partie civile TTTT, inédit.

2. T.G.I Cyangugu, 29/10 /1997, jugement, RC 647/R2/07, DDD contre GGG inédit.

3. HCR, Kigali, jugement, RPAA 0001/05/HC/KIG., AAA contre le Ministère public inédit, partie civile QQQ.

III. Ouvrages

1. AYNES L. et Al., Cours de droit civil, les obligations, Paris, CUJAS, 1988.

2. BORRICAND, J., Droit pénal, 4ème éd., Paris, Masson, 1973.

3. CHABERT, B., Droit pénal général, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1997.

4. CHARTIER, Y., La réparation du préjudice corporel, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1996.

5. HENRI, A., La responsabilité civile médicale, Paris, Dalloz 1974.

6. JOUSSE D., Traité de la justice criminelle, t.4, Paris, Dalloz, 1980.

7. KANTE B., Note introductive sur la dimension éthique de la lutte contre le SIDA, Sénégal, Saly Portugal, 1993.

8. LABBE, C., Sida et assurances : aspects médicaux, assurances de personnes, responsabilités, assurances de responsabilités, Bruxelles, LARCIER, 1994.

9. LAMBERT P., Le secret professionnel, Bruxelles Némésis, 1985.

10. LE TOURNEAU, P. et CADIET, L., Droit de la responsabilité, Paris Dalloz, 1999.

11. LE TOURNEAU, P., Droit de la responsabilité et des contrats, Paris Dalloz, 2000.

12. LE TOURNEAU, P., Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz, 2006/2007.

13. LETOURNEAU, P. et CADIET, L., Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1996.

14. LEVASSEUR, G. et Al., Droit pénal général, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1997.

15. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, 2ème éd., Paris, L.G.D.J., 1985.

16. MICHELLE-LAURE-RASSOT, Droit pénal général, 5e éd., Paris, Dalloz, 2006.

17. MINISTERE DE LA SANTE, Botswana National Policy on HIV/AIDS, Gaborone, Associated Press, 1998.

18. MINISANTE, Manuel du conseiller en conseil et dépistage volontaire du Rwanda, Kigali, septembre 2002.

19. NGAGI MUNYAMFURA A., Droit civil des obligations, Manuel pour étudiants, Butare, Les éditions de l'université nationale du Rwanda, Décembre, 2004.

20. PENNEAU, J., Faute et erreur en matière de responsabilité médicale, Paris, LG.D.J, 1973.

21. PHILIPPE C., Droit pénal spécial, 2e éd. Lexis Nexis, 2005.

22. PRADEL, J., Droit pénal général, 2ème éd., Paris, Dalloz, 2006.

23. ROBERT, K., Droit pénal spécial, Manuel de droit rwandais, Kigali, Printerest, 2ème éd, 1993.

24. RYCKMANS, X. et MEET-VAN DEPUT, R., Les droits et obligations des médecins, t.2, Bruxelles, Larcier, 1972.

25. STARCK B. et Al, Obligations, Responsabilité délictuelle, Paris, Libraire de la cour de cassation, 1996.

26. STARCK, B. Droit civil, obligations, Paris, Libraires Techniques de la cour de Cassation, 1972.

27. STEFANI, G. et al, Droit pénal général, 13ème édition, Paris, Dalloz 1988.

28. VINEY, G., et MARKESINIS, La réparation du dommage corporel, Paris, Dalloz, 1985.

29. VOGEL, G., Le nouveau droit de la presse, Au grand Duché de Luxembourg, 2004.

IV. Rapports et revues

1. BARRET, C., « La criminalisation de la transmission du VIH : Le point sur le Zimbabwe »,  in Bulletin du réseau africain sur l'éthique, le droit et le VIH, n°2, 1996.

2. BEAUGERIE, E et al. Le guide du SIDA, Paris, 1996.

3. Centre Africain pour la démocratie et les études des droits de l'homme : le SIDA et la charte africaine, 2003.

4. JALLOWH. Et HUNT, P., Le sida et la charte africaine, n°5, 1991.

5. KIRBY, M, Human rights and HIV/AIDS: upholding human dignity and defending principles, n°1, 1996.

6. MUBALAMA ZIBONA J.C. » Le concept de la responsabilité. Regard du juriste et du philosophie », in Revue scientifique de l'UNILAK n° 3, Kigali, 2008.

7. ONUSIDA, Cahiers d'études et de recherches francophones « Santé, Volume 5, N°5.

8. ONUSIDA, Rapports sur l'épidémie mondiale de VIH/SIDA, 2000.

9. ONUSIDA, Tenir sa promesse, Résumé de la déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA, 2000.

V. Dictionnaires

1. LE PETIT LAROUSSE, Grand format édition entièrement nouvelle, Bruxelles, 1998.

2. ROBERT P. Dictionnaire le petit Robert, Paris, Nouvelle édition, 1933.

VI. Thèses, mémoires et notes de cours

1. KARIMUNDA M. A., Notes de cours du droit pénal général, Bacc II/Droit, ULK Kigali, 2006, inédit.

2. LAMINE F, Etat de lieux de la confidentialité partagée dans l'infection à VIH/SIDA ; à Dakar thèse de doctorat, 2000.

3. MUBALAMA ZIBONA J.C., Responsabilité, solidarité, sécurité, à la récherche d'un mécanisme de socialisation des risques liés à la contamination par le virus du SIDA en Afrique Subsaharienne, Thése de Doctorat, Université Catholique de Louvain, 2005.

4. RWIGAMBA B., Cours d'initiation au travail de recherche scientifique, ULK BaccI Kigali, 2005, inédit

VII. Sources électroniques

1. Http://règlesdéontologiqueetéthiques.com, consulté le 20/11/2007.

2. Http://www.cnls.gov.rw, consulté le16/09/2007.

ANNEXE

* 1 Article10 de la loi organique n° spécial du 23/06/2003 portant la constitution de la République du Rwanda.,in, J.O.R.R,n°spécial du 04/06/2003.

* 2B.RWIGAMBA, Cours d'initiation au travail de rechercher scientifique, ULK Bac.I Kigali, 2005, inédit.

* 3 XX, http://www.cnls .gov.rw, consulté le16/09/2007.

* 4 ONUSIDA, Rapports sur l'épidémie mondiale de VIH/SIDA, 2000, p.24.

* 5B. RWIGAMBA op cit. , p.3.

* 6 Le petit Larousse, Grand format, Bruxelles, édition entièrement nouvelle, 1998, p.649.

* 7 Ibidem

* 8P.ROBERT, Dictionnaire le nouveau petit Robert, Paris, nouvelle édition, 1933, p.2676.

* 9E. BEAUGERIE, et al. Le guide du SIDA, Paris, 1996, p.163.

* 10Idem, pp.25-28,

* 11 Ibidem.

* 12 Ibidem.

* 13 Ibidem.

* 14MINISANTE, Manuel du conseiller en conseil et dépistage volontaire du Rwanda, Kigali, septembre 2002, p.1.

* 15 G.VINEY, cité par J.C MUBALAMA ZIBONA, » le concept de la responsabilité. Regard du juriste et du philosophie », in Revue scientifique de l'Université Laïque Adventiste de Kigali, n°3, 2008, p.150.

* 16 P.LE TOURNEAU, et L. CADIET, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1999, p.1.

* 18. G. MARTON, cité par J.C MUBALAMA., Responsabilité,solidarité ,sécurité à la recherche d'un mécanisme de socialisation des risques liés à la contamination par le virus du SIDA en Afrique Subsahariénne,Thèse de doctorat,Université Catholique de Louvain,2005, p.179.

* 17P. LETOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris, 2000, p.1.

* 18 K .ROBERT, Droit pénal spécial, Manuel de droit rwandais, Kigali, Printerest, 2ème éd, 1993, p.29.

* 19 G.VOGEL, Le nouveau droit de la presse, au grand Duché de Luxembourg, 2004, p.134.

* 20K.ROBERT, Idem, p.29.

* 21 Art38 de la loi n°30/2001 du 12/06/2001, portant code de l'organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre des médecins, in J.O.R.R n°23 du 01/12/2001.

* 22 F. LAMINE, Etat de lieux de la confidentialité partagée dans l'infection à VIH/SIDA, à Dakar, thèse de doctorat, Sénégal, 2000 p.46.

* 23ONUSIDA, Cahiers d'études et de recherches francophones  Santé, Volume 5, N°5, 2000, p.275.

* 24 Idem, p.276.

* 25 Ibidem.

* 26 ONUSIDA, Tenir sa promesse, Résumé de la déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA, 2000, p.30.

* 27 Ministère de la santé, Botswana National Policy on HIV/AIDS, Gaborone, Associated Press, 1988, p.2.

* 28 L.FALL Op.Cit, p.146.

* 29 Art.7du projet de la loi portant code déontologie au Rwanda, p.3.

* 30Art. 11 du projet de la loi déterminant les conditions et les modalités de prise en charge thérapeutique des PVVIH au Rwanda, p.5.

* 31J. POUILLARD, http://règlesdéontologiqueetéthiques.com, consulté le 20/11/2007.

* 32 Art. 12 de la déclaration universelle de droits de l'homme, p.67.

* 33Art 23 de la loi organique n°spécial du04/06/2003 portant la constitution de la République du Rwanda, in J.O.R.R n°spécial du 04/06/2003.

* 34 Y.CHARTIER, La réparation du préjudice corporel, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1996, p.116.

* 35 Arts19al.1et 16 de la Charte Africaine des droits de l'homme et du peuple.

* 36 Idem, p.119.

* 37 Y.CHARTIER, Op. cit., p.122.

* 38C. LABBE, Sida et assurances : aspects médicaux, assurances de personnes, responsabilités, assurances de responsabilités, Bruxelles LARCIER, 1994, p.64.

* 39C. LABBE,idem pp.66-67.

* 40 Articles 119, 129, 152 du décret loi du 30/07/1988 portant le code civil, in B.O 1988.

* 41 M.KIRBY, Human rights and HIV/AIDS: upholding human dignity and defending principles, n°1, 1996, p.5.

* 42F. LAMINE, Op.cit, p.21.

* 43 JALLOWH. et P. HUNT, Le sida et la charte africaine, n°5, 1991, p.26.

* Idem, p.27.

* 44C. BARRET, « La criminalisation de la transmission du VIH : Le point sur le Zimbabwe  », in Bulletin du réseau africain sur l'éthique, le droit et le VIH, n°2, 1996, p.10.

* 45 B .KANTE, Note introductive sur la dimension éthique de la lutte contre le SIDA, Sénégal, Saly Portugal, 1993, p.5.

* 46 Centre Africain pour la démocratie et les études des droits de l'homme : le SIDA et la charte africaine, 2003, p.16.

* 47 Articles 26 ,79 de la loi no 15/2004 du 17/05/2004, portant code de procédure pénale, in J.O.R.R n° spécial du 30/07/2004.

- Art 63 de la loi no 18/2004 du 20/06/2004 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative in J.O.R.R no spécial bis du 30/07/2004.

* 48X RYCKMANS, et R. MEET-VAN DEPUT, Les droits et obligations des médecins, t.2, Bruxelles, Larcier, 1974, p 232.

* 49 ibidem, p. 233.

* 50 R. SAVATIER ,cité par PIERRE LAMBERT, le secret professionel, Bruxelles, Nemesis,1985, p.31.

* 51 Arts 34 à 53 du décret loi du 30/07/1988 portant le code civil, in B.O 1988.

* 52 J. PENNEAU, Faute et erreur en matière de responsabilité médicale, Paris, L.G.D.J, 1973, p.44.

* 53 Art 38 de la loi n° 12/2001 portant organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre des médecins, in J.O.R.R no 23du 1/12/2001, p.88.

* 54 Art 47 du décret loi du 30/07/1988 portant le code civil, in B.O 1988.

* 55 G.VINEY, et MARKESINIS, La réparation du dommage corporel, Paris, Dalloz, 1985, P.37.

* 56A. NGAGI, Cours de droit civil des obligations, manuel pour étudiants, les éditions de l'université nationale du Rwanda, Butare, Décembre 2004, p.150.

* 57 ONU SIDA,op.cit, p.8.

* 58 Art. 49 du décret loi du 30/07/1988 portant le code civil, in B.O ,1988.

* 59 Le délit dont il s'agit ici c'est un délit civil et non un délit au sens pénal de l'art. 19 du code pénal rwandais livre premier.

* 60A. HENRI, La responsabilité civile médicale, paris, Dalloz 1974, p. 1.

* 61 P. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, paris, Dalloz, 2006/2007, p.434.

* 62 Art. 258 du décret du 30 juillet 1988 portant le code civil, in B.O 1988, p.109.

* 63 B.STARCK .et al, Obligations, Responsabilité délictuelle, Paris, libraire de la cour de cassation, 1996, p. 8.

* 64 B. STARCK, Droit civil, obligations, Paris, Libraires Techniques de la cour de Cassation, 1972, P. 58.

* 65 B. STARCK, « et Al  » op.cit., P.69.

* 66L. AYNES et Al., Cours de droit civil, les obligations, Paris, CUJAS, 1988, p.145.

* 67TB Nyarugenge, Jugement RP 0001/TB/2004 NYR, Ministère public contre, XXX, partie civile TTT, inédit.

* 68 HCR, Kigali, le 02/08/2006, jugement, RPAA 0001/05/HC/KIG, AAA Contre le ministère public, partie civil QQQ, inédit.

* 69TG.I cyangugu, le 29/10 /1997, jugement, RC 647/R2/07, DDDD contre GGG, inédit

* 70 Article 18, 19, 20 du décret loi n°21/77du du 18 Août 1977, portant le code pénal, in J.O.R.R n°13bis du 1er 07/1977.

* 71 J.BORRICAND, Droit pénal général, 4ème éd., Paris, Masson, 1973, p.180.

* 72 J.PRADEL, Droit pénal général, 2ème éd., Paris, Dalloz, 2006, p.467.

* 73 B. CHABERT, et al. Droit pénal général, 2ème éd, Paris Dalloz, p.467.

* 74P. LETOURNEAU, Op.Cit, p.61.

* 75 Idem, p.2.

* 76 D.JOUSSE, Traité de la justice criminelle, t.4, Paris, Dalloz, 1980, p. 122.

* 77 Art 1 al.1 du décret-loi n021/77 du 1997 portant le code pénal, in J.O.R.R n°13bis du 1er 07/1977.

* 78G.STEFANI, et al. Droit pénal général, 13ème édition, Paris, Dalloz 1988, P.349.

* 79 Art 1 al 2 du décret-loi no 21/77 du 18/08/1977 portant code pénal, in J.O.R.R n°13bis du 1er 07/1977.

* 80 G.LEVASSEUR, et Al, Droit pénal général, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1997, p. 29.

* 81B. CHABERT, Droit pénal général, 2ème édition, Paris Dalloz, 1997, P. 29.

* 82 CHABERT, B. idem, p. 29.

* 83 Ibidem.

* 84 A. KARIMUNDA, Notes de cours, droit pénal général, BACC II/Droit, ULK Kigali, 2006, inédit.

* 85Ibidem.

* 86P. LETOURNEAU et, L.CADIET Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1996, pp.26-27.

* 87 MICHELLE-LAURE-RASSOT, Droit pénal général, 5e éd., Paris, Dalloz, 2006, p.470.

* 88C. PHILIPPE Droit pénal spécial, 2e éd. Lexis Nexis, 2005, pp.189-190.

* 89BOLONGO LIKULIA Droit pénal spécial zaïrois, 2ème éd., Paris, L.G.D.J., 1985, p.215.

* 90P. LAMBERT, Op cit, p.160.

* 91Ibidem.

* 92 P. LAMBERT, op.cit. p.156.

* 93 Art. 214 al. 1 du décret-loi no 21/77 du 18/08/1977 portant code pénal rwandais.






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