SOMMAIRE
Pages
DEDICACE 2
REMERCIEMENTS 4
INTRODUCTION GENERALE 5
PREMIERE PARTIE :
L'INSUFFISANCE DES MOYENS THEORIQUES DE L'INSPECTION
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES FACE
A LA FRAUDE A LA LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE
11
CHAPITRE PREMIER : L'INEFFICACITE DES ATTRIBUTIONS
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
ISSUES DE LA LEGISLATION SOCIALE 13
CHAPITRE DEUXIEME: L'INEFFICACITE DU ROLE DE L'INSPECTION DU
TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 26
DEUXIEME PARTIE :
LA FAIBLESSE DES MOYENS PRATIQUES DE L'INSPECTION DU
TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES FACE
A LA FRAUDE A LA LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE
34
CHAPITRE PREMIER : L'INSUFFISANCE DES EQUIPEMENTS
DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET
DES LOIS SOCIALES 36
CHAPITRE DEUXIEME : L'INSUFFISANCE DES MOYENS
HUMAINS ET FINANCIERS ET L'INCIDENCE DE LA CRISE
DU 19 SEPTEMBRE 2002 SUR LE FONCTIONNEMENT DE
L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 47
CONCLUSION GENERALE 57
BIBILIOGRAPHIE 58
TABLE DES MATIERES 59
DEDICACE
Je dédie ce mémoire :
· Au Dieu Tout-Puissant, pour son aide et son assistance
qui ne m'ont jamais fait défaut, sa miséricorde et sa grâce
qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
· A mon père MOBIO Gbeli pour sa
bénédiction. Reçois cher papa, ma reconnaissance
éternelle.
· A ma petite maman GNAPKA Valerie, mes frères
Aimé, Arsène, ma soeur Annick.
· Que Dieu vous bénisse et vous protège
· A toute ma famille élargie, mes amis, mes
connaissances qui ont contribué de près ou de loin à
l'élaboration de ce mémoire, puisse Dieu le Tout-Puissant vous
accordez sa paix.
IN MEMORIAM
A
ma mère N'CHO Apie, qui m'a toujours inspiré, qui
de là où elle est veille sur moi
Puisse son âme reposer en paix.
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail n'aurait pu être
possible, sans le concours de plusieurs personnes dont je tiens à
remercier. Qu'elles trouvent ici, l'expression de ma sincère
gratitude.
Mes remerciements vont particulièrement à
l'endroit:
- Du Père Benoît GOUDOTE, Doyen de la
Faculté de Droit de l'Université Catholique de l'Afrique de
l'Ouest ;
- De Monsieur Edmond KWAM KOUASSI, Premier Vice Doyen de la
Faculté de Droit de l'Université Catholique de l'Afrique de
l'Ouest;
- du Père Thomas SIXTE YETOHOU, Deuxième Vice
Doyen de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de
l'Afrique de l'Ouest ;
- De mon directeur de mémoire, Monsieur EMIEN Miessan,
Docteur en Droit, Professeur à la Faculté de Droit de
l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest
Mes remerciements vont également à l'endroit des
différents administrateurs du travail des lois sociales, en
l'occurrence :
- M. ORI Lazare
- M. BLE
- M. ASSOUMOU
AVERTISSEMENT
La Faculté de droit n'entend donner aucune approbation,
ni improbation aux propos contenus dans ce mémoire ; ils n'engagent
que leur auteur.
INTRODUCTION GENERALE
« A partir du XIXe siècles,
des lois furent adoptées par les pouvoirs publics (Etat) pour
protéger les travailleurs salariés. Ces lois tendaient, aussi
bien à l'amélioration des rapports entre employeurs et
salariés, car garantir les salariés contre les risques sociaux
qui menacent leurs forces de travail et entraînent la perte de ressources
qui leur sont nécessaire pour vivre.
Ainsi loi du travail et loi de la prévoyance
sociale n'était pas clairement déterminée, d'autant plus
que leurs objectifs étaient dans les deux situations identiques :
la nécessité pour chacun de pouvoir exercer son activité
professionnelle et en tirer un revenu suffisant pour vivre et faire vivre sa
famille.
L'unité du droit social n'a guère
été mise en 1945, où une
séparation est apparue : d'un coté, il existe des
dispositions conventionnelles et étatiques qui forment ce qu'on appelle
d'un coté le droit du travail, et de l'autre
coté le droit de la sécurité et de la
prévoyance sociale, qui régit les politiques de la
santé, les politiques familiales, les politiques de la vieillesse des
travailleurs ainsi que de leur famille.
Cependant, un rapprochement va s'opérer entre le
droit du travail et le droit de la sécurité et de la
prévoyance sociale pour donner ce qu'on appelle habituellement :
droit social. »1(*)
Ainsi, dès lors que l'Etat intervient pour
réglementer de façon impérative, les relations entre
employeurs et travailleurs. Il devient impérieux, voire indispensable de
créer des services administratifs spécialisés. C'est alors
que, pour prévenir l'ineffectivité de la législation
sociale, l'Etat a senti le besoin de mettre sur pied un corps
de contrôleurs chargés de faire respecter les dispositions
législatives et réglementaires et de lutter ainsi contre la
fraude à la législation sociale. Ce corps de contrôleurs de
l'administration du travail sont : les inspecteurs du travail et
des lois sociales, chargés de veiller à la bonne
application de la législation et de l'emploi.
« En France, l'inspection du travail,
créée en 1892, antérieurement au
Ministère du travail et de la prévoyance sociale, lui est
rattaché à partir de 1906. Elle est actuellement
régie par le décret du 21 Avril 1975
créant un corps interministériel d'inspection du travail par
fusion de l'inspection du travail et de la main d'oeuvre et inspection du
travail et de la main d'oeuvre des transports. »2(*)
Il faut remarquer, qu'en France, le service de l'inspection du
travail est très vite apparu, car les pouvoirs publics ont senti
l'utilité d'avoir des inspecteurs pour contrôler la bonne
application de la législation sociale, dans un monde capitaliste
où les employeurs sont tout-puissants.
« Cependant, l'apparition de l'inspection du
travail est forte récente en Afrique. En Afrique Occidentale
Française (AOF), c'est l'arrêté du 4 Avril
1943 qui crée à l'échelle de la
Fédération une inspection générale,
alors que rien de comparable n'existait en Afrique Equatoriale
Française (AEF). »3(*)
Notons que pendant cette période (esclavage puis
travail forcé), les droits les plus élémentaires des
travailleurs étaient bafoués, voire ignorés, de sorte
qu'ils ne bénéficiaient d'aucune protection.
« Par la suite, on assiste à une nette
humanisation du régime colonial et de la situation juridique des
salariés des colonies françaises. C'est ainsi que le
décret du 17 Août 1944 a
généralisé l'institution, en créant un corps
d'inspecteurs du travail dans les colonies.
Le parlement français, suite à des
nombreuses recommandations et conventions adoptées au plan international
en faveur des travailleurs des territoires colonisés va formaliser le
droit du travail africain, donc ivoirien, dans la loi n°
52-1322 du 15 décembre 1952 portant code du travail des territoires
d'Outre-Mer. »4(*)
Le code du travail de 1952 a maintenu les inspections du
travail et a élargi leurs attributions. Désormais, on parle
d'inspection du travail et des lois sociales.
Avec les pressions internationales notamment de
l'Organisation Internationale du Travail (OIT), les
travailleurs des colonies ont vu leur situation évoluée.
En conséquence, les inégalités sociales
(salaires de misère en dessous du SMIG, absence de droits sociaux, etc)
demeuraient par rapport aux travailleurs de la métropole. Avec
l'avènement des inspecteurs du travail et des lois sociales, peut-on
soutenir avec justesse que la législation sociale sera appliquée
dans toute son entièreté ?
C'est à regret qu'il a été
constaté que, les inégalités sociales demeuraient
toujours, car les inspecteurs du travail et des lois sociales qui ont
été chargés de veiller à l'application de la
législation sociale sont parties prenantes dans la consolidation des
inégalités sociales. En effet, ces derniers sont des
fonctionnaires venus de la métropole, car à l'époque il
n'y avait pas de fonctionnaires africains capables d'exercer cette fonction.
C'est pour ces différentes raisons que la situation juridique des
travailleurs qui avait évolué au plan théorique ne l'a pas
été au plan pratique.
Après son accession à l'indépendance, le
7 Août 1960, la Côte d'Ivoire s'est dotée
en 1964 d'un code du travail par le vote de la loi
n°64-290 du 1er août 1964 portant code du travail en
Côte d'Ivoire, en remplacement du code du travail de 1952.
Ce code de 1964 n'apporte aucune modification aux attributions
des inspecteurs du travail et des lois sociales.
Depuis le 12 janvier 1995, un nouveau code du
travail a vu le jour, en remplacement du code du 1er août
1964.
Au plan de l'implantation géographique, il y a la
direction de l'inspection du travail qui est située à la
cité administrative au 11ème étage de la tour
A.
Il existe huit (8) sous-directions implantées dans les
communes d'Abidjan. Ce sont :
- l'inspection du Plateau ;
- l'inspection d'Adjamé ;
- l'inspection de Yopougon ;
- l'inspection de Port-Boüet - Vridi
- l'inspection de Koumassi ;
- l'inspection de Treichville ;
- l'inspection d'Abobo ;
- l'inspection de Marcory.
Au niveau du département, il y a une direction
départementale du travail et des lois sociales ayant à sa
tête un directeur départemental du travail et des lois sociales
(qui est un inspecteur du travail et des lois sociales) dont le ressort
d'inspection est celui du département. Mais, avec l'accroissement du
nombre des départements, a entraîné la création de
directions régionales. Dans le ressort de chaque inspection du travail
et des lois sociales peuvent être crées des bureaux du travail
appelés à fonctionner dans les circonscriptions administratives
en raison de l'importance numérique des travailleurs qui y sont
occupés.
Au plan de ses compétences, la direction de
l'inspection du travail et des lois sociales est chargée, selon le
décret n° 98-680 du 25 Novembre 1998, portant organisation du
Ministère de l'emploi, de la fonction publique et de la
prévoyance sociale, de :
- contrôler l'application de la législation et de
la réglementation du travail, de l'emploi et de la prévoyance
sociale ;
- conseiller les parties et arbitrer les litiges individuels
et les conflits du travail et de l'emploi ;
- veiller au respect de la réglementation en
matière de médecine du travail.
De même, les inspecteurs du travail et des lois sociales
sont secondés dans
leurs tâches par des attachés du travail et des
lois sociales et par des contrôleurs du travail et des lois sociales. De
même, il existe des auxiliaires des inspecteurs du travail et des lois du
travail, ce sont : les médecins-inspecteurs du travail et des lois
sociales et les chefs de circonscriptions administratives (préfets et
sous-préfets) « qui sont des suppléants
légaux des inspecteurs du travail et des lois sociales, en cas d'absence
de ces derniers ». 5(*)
Il semble que cette affirmation de M. AKOI Ahizi n'est pas
partagée par certains juristes, tel que le Dr EMIEN qui soutient
que : « Les chefs de circonscriptions administratives ne peuvent
pas être les suppléants légaux des inspecteurs du travail
étant donné qu'ils sont leurs supérieurs
hiérarchiques, car représentant le gouvernement, or l'ancien code
du travail confirme la position de Monsieur Akoi ahizi . En effet, cette
position du Dr. EMIEN mérite d'être adoptée dans la mesure
où l'inspection du travail et des lois sociales étant
placée sous l'autorité gouvernementale, il est évident
qu'elle soit subordonnée au représentant du gouvernement dans les
circonscriptions administratives
Cependant, on constate avec beaucoup de regret que
l'inspection du travail et des lois sociales ne joue pas pleinement la mission
qui lui est dévolue, à savoir veiller à l'application
stricte de la législation sociale. Or, la fraude à la
législation sociale ivoirienne qui consiste pour l'employeur ou les
salariés d'agir aux mépris de la législation sociale. En
effet, dans la recherche de leurs intérêts ceux-ci vont essayer de
contourner la législation sociale en vigueur en créant ainsi de
nombreux cas de fraudes. Ainsi, les employeurs dans la plupart des cas agissent
au mépris de la législation sociale et cela au détriment
des salariés.
Face à ces différents cas de fraude
l'inspection du travail et des lois sociales est impuissante ; d'où
la question qui suit :
Quelle sont les causes de l'impuissance de
l'inspection du travail et des lois sociales ?
Les causes de l'impuissance de l'inspection
du travail résident dans le fait que ses moyens théoriques et ses
moyens pratiques sont inefficaces face à la fraude.
De plus, l'Etat semble être complice des fraudeurs
sociaux dans la mesure où les pouvoirs publics adoptent une attitude
passive face aux difficultés que rencontre l'inspection du travail et
des lois sociales.
En vérité, il apparaît que cette
insuffisance de moyens dont fait l'objet cette administration du travail ne
semble pas du tout émouvoir l'Etat, plus précisément
l'autorité gouvernementale, qui face aux nombreuses revendications, n'a
posé aucun acte dans le sens de l'amélioration de la situation de
l'Inspection du travail et des lois sociales.
Dès lors, il faudrait se poser la question centrale
suivante : pourquoi l'inspection du travail et des lois sociales
est-elle inefficace face à la fraude à la législation
sociale ivoirienne ?
Il apparaît que l'inspection du travail et des lois
sociales, dont le rôle est de veiller à l'application de la
législation sociale et d'assainir les relations entre les employeurs et
les salariés, souffre de nombreuses lacunes, qui l'empêchent
d'être efficace.
C'est autour de la question centrale de l'inefficacité
de l'inspection du travail et des lois sociales face à la fraude
à la législation sociale ivoirienne que va s'articuler cette
étude.
Ainsi, la première partie sera consacrée
à l'insuffisance des moyens théoriques de l'inspection du
travail et des lois sociales et, la deuxième partie, à la
faiblesse des moyens pratiques de l'inspection du travail et des lois sociales
face à la fraude de la législation sociale ivoirienne.
PREMIERE PARTIE :
L'INSUFFISANCE DES MOYENS THEORIQUES
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET
DES LOIS SOCIALES FACE
A LA FRAUDE A LA LEGISLATION SOCIALE
IVOIRIENNE
L'inspection du travail et des lois sociales pour
l'accomplissement de sa mission dispose d'un certain nombre d'attributions.
Celles-ci s'observent tant au plan théorique qu'au plan pratique. En
effet, au plan il s'agit de moyens d'actions que lui confère la
législation sociale. Aussi, il faudrait que les attributions dont
dispose l'inspection du travail et des lois sociales soient adéquates,
voire efficaces, face à la fraude à législation
sociale.
Mais, force est de constater que les attributions de
l'inspection du travail et des lois sociales sont insuffisantes
Ainsi, cette insuffisance des attributions de l'inspection du
travail et des lois sociales a pour conséquence d'entraîner une
inefficacité de l'inspection du travail qui s'observe à deux
niveaux : au niveau de ses attributions (chapitre I) et au niveau du
rôle de l'inspection du travail et des lois sociales (chapitre II).
CHAPITRE PREMIER : L'INEFFICACITE DES
ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES ISSUES DE LA LEGISLATION SOCIALE
L'inspection du travail et des lois sociales, pour mener
à bien les missions qui lui sont confiées, dispose de certaines
attributions qui se ramènent à des droits et des obligations. Ces
attributions, dont est titulaire l'inspection du travail sont contenues dans
les textes législatifs et réglementaires. Pour que l'inspection
du travail puisse lutter efficacement contre la fraude, il faudrait que les
attributions soient efficaces. Or on constate que dans bien des cas, les
attributions de l'inspection du travail sont insuffisantes, dans la mesure
où malgré leur existence, les cas de fraudes sont de plus en plus
récurrents.
Ainsi, on se rend compte que l'inefficacité des
attributions de l'inspection du travail se retrouve aussi bien dans le code du
travail (section I), que à travers les dispositions
réglementaires et l'organisation administrative de l'inspection du
travail et des lois sociales (section II).
SECTION I : L'INEFFICACITE DES ATTRIBUTIONS DE
L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
ISSUES DU CODE DU TRAVAL
Cette inefficacité des attributions des inspections du
travail et des lois sociales s'observe doublement : d'une part, au niveau
des droits qui lui sont reconnus (paragraphe 1) et d'autre part, au niveau des
obligations qu'elle doit assumer (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES DROITS RECONNUS A
L'INSPECTION
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES PAR
LE CODE DE TRAVAIL
Les droits reconnus à l'inspection du travail
consistent en des moyens d'action qui lui permettent de lutter efficacement
contre la fraude. Mais, ces moyens méritent d'être
renforcés, pour une meilleure efficacité. Comme moyen d'action on
peut citer : le droit de visite (A), le droit de communication (B) et le
droit de constatation et de poursuite(C).
A/ LE DROIT DE VISITE
Les inspecteurs du travail et des lois sociales ont le droit
d'entrer dans tous les établissements de jour comme de nuit pour y
assurer la surveillance et les enquêtes dont ils ont la charge. Ils
peuvent à cette occasion être accompagnés d'un
délégué du personnel, de médecins, de techniciens
et aussi des agents de la force publique. Toutefois, lorsque les travaux sont
exécutés dans un lieu habité, l'inspection du travail et
des lois sociales ne peut y pénétrer qu'avec l'accord des
habitants. En d'autres termes, le principe de l'inviolabilité du
domicile fait obstacle au contrôle par l'inspecteur du travail et des
lois sociales des conditions de travail et d'emploi du personnel de maison.
« Ainsi, le caractère inopiné du
droit de visite de l'inspecteur du travail et des lois sociales, voulu dans un
souci d'efficacité »6(*) sera confronté à une difficulté
résultant de l'autorisation des habitants des locaux où il y a du
personnel de maison. Par conséquent, de nombreuses fraudes vont
être constatées comme par exemple le travail des enfants mineurs
âgés de moins de 14 ans, le paiement de salaire en dessous du
salaire interprofessionnel garanti (SMIG), la non déclaration à
la caisse nationale de prévoyance sociale, le non respect de la
durée légale de travail, pas de congé payé, pas de
paiement de droits dus à la rupture du contrat de travail. On pourrait
continuer à citer les fraudes tellement elles sont légion dans le
secteur.
Pour l'exercice de son droit de visite, l'inspecteur du
travail et des lois sociales peut se faire accompagner, s'il a des raisons de
craindre que l'accès à l'entreprise lui sera refusé, par
des agents de la force publique mais, il ressort des enquêtes et des
témoignages des agents de l'administration du travail que les agents de
la force publique refusent de les accompagner parce qu'il n'y a pas de
véhicule ou dans la plupart des cas, les agents de la force publique
réclame de l'argent aux inspecteurs du travail et des lois sociales
avant de les accompagner pour les visites.
Il serait nécessaire que des dispositions
législatives et réglementaires soient prises pour obliger les
agents de la force publique à accompagner les Inspecteurs du travail et
des lois sociales dans leur visite. Des sanctions disciplinaires seront prises
à l'encontre de ceux d'entre eux qui ne voudraient pas accompagner les
agents de l'Inspection du travail et des lois sociales.
Concernant le travail clandestin, aucune disposition du code
du travail n'en parle, quant à sa répression ou à sa
prévention. Il faut retenir que le travail clandestin et tout emploi
salarié non déclaré, dissimulé et en fraude des
droits du fisc et de la sécurité sociale. Toute
rémunération étant passible de charges sociales, la
clandestinité est un moyen de s'en affranchir.7(*) L'infraction peut
résulter du recours à des faux travailleurs indépendants
placés en réalité sous la subordination de l'utilisateur
de leur service.8(*)
En somme, tous les cas cités ci-dessus sont nombreux en
Côte d'Ivoire, mais il faut se poser la question de savoir comment
l'inspection du travail pourra-t-elle lutter efficacement contre le travail
clandestin lorsque celui-ci n'est pas clairement défini par nos textes
en vigueur ?
Il serait préférable d'appliquer la solution
française qui consiste à faire constater cette infraction par les
officiers de police judiciaire sur réquisition du Procureur et sur
ordonnance du tribunal de grande instance. En Côte d'Ivoire, on pourrait
permettre aux inspecteurs du travail et des lois sociales de constater le
travail effectué clandestinement.
En plus, du droit de visite dont dispose l'inspecteur du
travail et des lois sociales, il détient aussi comme autre pouvoir, le
droit de communication.
B/ LE DROIT DE COMMUNICATION
Les inspecteurs du travail et des lois sociales ou les
contrôleurs peuvent se faire présenter au cours de leur visite
l'ensemble des livres registre et documents dont la tenue est imposée
par la loi. La communication doit être immédiate. Parmi ces
documents, on peut citer trois fascicules qui sont :
- Fascicule portant l'identité des travailleurs, leur
date d'embauche, les personnes à prévenir en cas d'accidents.
En résumé, les renseignements sur les
travailleurs de l'entreprise.
- Fascicule comptable qui fournit des renseignements sur le
travail effectué, le salaire, les congés payés, les
indemnités et primes d'ancienneté dues par l'employeur au
salarié.
- Fascicule mis à la disposition de l'Inspection du
travail et des lois sociales où il appose son visa ou donne des mises en
demeure à la suite des contrôles effectués dans
l'entreprise.
Le tribunal du travail doit coter et parapher, ces trois
fascicules avant leur utilisation.
Bien souvent, de fausses informations sont données aux
inspecteurs du
travail et des lois sociales qui ne disposent pas d'instrument
leur permettant de vérifier la véracité des renseignements
contenus dans le registre de l'employeur. Car, il n'existe pas dans la plupart
des cas de documents attestant la véracité du contenu du
registre. Il est vrai qu'ils peuvent se faire accompagner lors de leur visite
par les délégués du personnel qui vont attester de la
véracité des informations. Ils peuvent recueillir des
informations en interrogeant toute personne dont le témoignage pourrait
être nécessaire à établir la vérité.
Sans douter de la fiabilité de ce moyen d'action, nous pensons qu'il est
nécessaire que les employeurs présentent obligatoirement lors de
la visite du travail des éléments (bulletins de paies,
déclaration à la CNPS) qui permettront de vérifier
l'authenticité des informations contenues dans les registres.
En outre, l'Inspecteur du travail et des lois sociales
dispose du droit de constatation des infractions à la législation
sociale.
C/ LE DROIT DE CONSTATATION ET DE POURSUITE
DES INFRACTIONS
L'inspecteur du travail et des lois sociales dans le cadre de
sa mission de contrôle dans une entreprise ou dans un lieu de travail a
le pouvoir de constater les infractions aux lois sociales (article 91.5 du code
du travail).
Les conséquences du contrôle de l'inspecteur du
travail et des lois sociales sont modulables en fonction de la gravité
des infractions observées.
L'Inspecteur peut :
- formuler de simples observations qui doivent être
consignées dans un registre particulier, lorsqu'elles portent sur des
questions de sécurité ou de prévention des risques ;
- donner des mises en demeure qui doivent toujours être
le préalable à la constatation des infractions ;
- dresser immédiatement un procès verbal avec
transmission au Parquet. Le procès verbal est dressé par
l'inspecteur du travail et des lois sociales en dehors des cas où la
mise en demeure est obligatoire pour constater les infractions à la
législation du travail.
« L'inspecteur du travail et des lois sociales a
l'obligation de dresser un
Procès verbal si l'employeur délinquant
refuse d'obtempérer à la mise en demeure a lui adressé
préalablement. »9(*)
Lorsque l'inspecteur du travail constate une infraction, il
dispose d'un certain pouvoir de réserve quant à
l'appréciation du préjudice et des suites qu'il entend lui
donner : observation, mise en demeure, procès verbal.10(*) Les conséquences du
contrôle de l'inspection du travail qui consiste en des observations, des
mises en demeure et des procès verbaux, permettent de lutter
efficacement contre la fraude. En effet, lorsque l'inspection du travail arrive
sur un chantier par exemple et qu'il constate que la sécurité des
travailleurs est menacée, il fait des observations à l'employeur
qui sont immédiatement applicables. Cependant, la plupart des employeurs
ne réagissent qu'après plusieurs injonctions de l'inspection du
travail. Il serait nécessaire que la solution française soit
appliquée en Côte d'Ivoire. Celle-ci consiste en la faculté
pour l'inspection du travail de faire arrêter temporairement un chantier
pour soustraire les salariés à une situation de danger grave et
imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes en
hauteur ou les risques d'ensevelissement. Lorsque toutes mesures ont
été prises, il peut autoriser la reprise des travaux. Les
contestations relatives à la réalité du danger, aux
mesures de nature à faire cesser le danger sont de la compétence
du président de tribunal de grande instance qui statue en
référé.
Cette solution française, appliquée en
Côte d'Ivoire permettra d'éviter les accidents de travail, dus au
non-respect des règles de sécurité en vigueur.
Concernant les procès verbaux dressés par
l'inspecteur du travail et transmis aux autorités judiciaires
compétentes, il existe un problème de lenteur de la
procédure qui constitue un inconvénient grave, si le danger
auquel sont exposés les salariés est imminent. La solution
consisterait à faire voter une loi qui permettra à l'inspecteur
du travail de saisir directement le juge des référés, pour
voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, tels que
les mises hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels,
machines, dispositif ou autre. Si toutes ces mesures paraissent insuffisantes,
le juge des référés peut même ordonner la fermeture
temporaire d'un atelier ou d'un chantier. Ses décisions pourraient
être assorties d'une astreinte qui sera liquidée au profit du
trésor.
Hormis les divers moyens d'action dont dispose l'inspection
du travail et des lois sociales, elle est tenue d'assumer des obligations qui
vont lui permettre de lutter contre la fraude à la législation
sociale.
PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS DE L'INSPECTION
DU
TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES
Les obligations que doivent assumer les inspecteurs du
travail et des lois sociales sont au nombre de quatre : il s'agit de
l'obligation au secret professionnel (A), l'obligation de discrétion
professionnelle (B), l'obligation d'impartialité (C) et l'obligation de
motivation (D).
A/ L'OBLIGATION AU SECRET PROFESSIONNEL
Les inspecteurs du travail et des lois sociales sont
assermentés, ils ne doivent pas révéler les secrets de
fabrication, en général, les procédés
d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de leur
fonction. Les contrôleurs du travail sont soumis à la même
obligation.
La violation de cette obligation est sanctionnée
pénalement. Ainsi, les inspecteurs de travail qui seraient tentés
moyennant rémunération de divulguer des informations à une
entreprise concurrente en seront privés par cette obligation, qui
malgré tout n'impose qu'un devoir moral.
Il faut pour plus d'efficacité que le secret
professionnel soit levé entre les différents corps de
contrôle (gendarmerie, inspection des douanes, inspection des
impôts), lorsque l'ordre public est en jeu. Ceci permettra de mieux
lutter par exemple contre la fraude à la législation sociale. De
même, on constate avec beaucoup de satisfaction que le secret
professionnel est levé à l'égard de l'autorité
judiciaire, lors de l'instruction des affaires relatives par exemple au
prêt illicite de main d'oeuvre.
Quid de l'obligation de discrétion
professionnelle ?
B/ L'OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE
L'inspecteur du travail est tenu de respecter les dispositions
de l'article 15 de la convention n° 81 de l'Organisation Internationale du
Travail, à savoir celle décrétée comme absolument
confidentielle la source de toute plainte leur signalant une infraction
à la législation sociale.11(*) L'efficacité de cette obligation a
jugulé la fraude est mise en relief, dans la mesure où l'auteur
de la fraude ne sachant d'où viennent les actes de dénonciations,
sera beaucoup plus méfiant. Ce principe déontologique a une
portée générale, que l'auteur de la plainte soit un
salarié, un tiers, un concurrent de l'entreprise mise en cause.
Quid de l'obligation d'impartialité ?
C/L'OBLIGATION D'IMPARTIALITE
L'une des principales critiques patronales à l'encontre
de l'inspection du travail, met en cause la neutralité des
fonctionnaires du corps de l'inspection du travail. Ce débat qui est
celui de la syndicalisation du corps disparaît devant la
nécessaire impartialité de leur intervention dans l'exercice de
leur mission de service public. En effet, les inspecteurs du travail dans
l'accomplissement de leurs différentes missions doivent faire preuve de
leur impartialité, car dans de nombreux les agents de l'inspection du
travail n'ont pas toujours été impartiaux, surtout lorsqu'on leur
propose de forte somme d'argent. Il appartient aux inspecteurs du travail de ne
pas succomber à la corruption, de faire preuve de conscience
professionnelle dans le but de garantir aux partenaires sociaux un minimum
d'équités.
En Côte d'Ivoire, le Ministre du travail devra prendre
une note destinée à rappeler aux inspecteurs du travail
qu'indépendamment des règles de présentation et de
courtoisie, ils sont tenus à l'impartialité. Par
conséquent, la neutralité de l'inspection du travail pourra
constituer un frein à la fraude à législation sociale
ivoirienne.
D/ L'OBLIGATION DE MOTIVATION
Utilisant des techniques administratives dans son
fonctionnement, l'inspecteur du travail doit motiver ses décisions
administratives. Cette motivation doit être écrite et doit
comporter l'énoncé des considérations de droits et des
éléments de faits qui fondent la décision. En cas
d'urgence absolue le défaut de motivation n'entache pas
d'inégalité la décision, mais sur la demande de
l'intéressé, l'administration doit dans un certain délai
communiquer les motifs.
Cette obligation de motivation permet aux partenaires sociaux
de se mettre à l'abri de l'arbitraire et des abus de certains
inspecteurs de travail corrompus.
Si les attributions de l'inspection du travail et des lois
sociales sont inefficaces, il n'en demeure pas moins que les dispositions
réglementaires et l'organisation administrative de l'inspection du
travail et des lois sociales souffrent de carences.
SECTION II: LES CARENCES DES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES ET LES INSUFFISANCES DE L'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
DE LA DIRECTION DE L'INSPECTION
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
Les dispositions réglementaires sont composées
de décrets et d'arrêtés pris en application des
dispositions législatives. Concernant le cas particulier de l'Inspection
du travail et des lois sociales, les dispositions réglementaires sont
rares et vétustes (paragraphe 1). Hormis cela, l'organisation
administrative de la direction de l'inspection du travail et des lois sociales
laisse transparaître de nombreuses insuffisances (paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : LA RARETE ET LA VESTUSTE DES
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Dans ce paragraphe, il sera analysé
successivement la rareté, des dispositions réglementaires (A) et
la vétusté (B) de celles-ci.
A/ LA RARETE DES DISPOSTIONS REGLEMENTAIRES
Il ressort de l'article 91.1 du Code du travail de
1995 que l'organisation et le fonctionnement des services de
l'inspection du travail et des lois sociales sont fixés par
décret.
Il semble que ce décret n'a jamais été
pris et que l'arrêté n° 19 du 13 Août 1977
portant attributions des services autonomes de l'inspection du travail de la
ville d'Abidjan demeure en vigueur de nos jours.12(*)
De plus, seul le décret 98-680 du 28 Novembre
1998 portant organisation du Ministère de l'emploi, de la fonction
publique et de la prévoyance sociale détermine les
missions de l'Inspection du travail et des lois sociales.
En somme, il apparaît que les textes
réglementaires concernant l'inspection du travail et des lois sociales
sont inadaptés à l'évolution du monde de travail, qui est
en perpétuelle mutation. Il ressort, cependant des enquêtes que
des nombreux décrets ont été rédigés et
remis à la Tutelle, mais ceux-ci sont restés dans les tiroirs.
Il serait souhaitable dans l'intérêt de tous que
les décrets d'application et les arrêtés soient pris pour
que dans les délais les plus brefs, l'Inspection du travail et des lois
sociales puisse mieux fonctionner. Cependant, lorsque les dispositions
réglementaires existent, elles sont vétustes.
B/ LA VETUSTE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Lorsqu'on passe en revue les dispositions
réglementaires existantes on constate qu'elles sont toutes
dépassées et souvent inadaptées au besoin réel de
l'Inspection du travail et des lois sociales. De même, elles sont
inadaptées au monde du travail.
Le décret le plus récent est celui de 1998
portant organisation du Ministère de l'emploi, de la fonction publique
et la prévoyance sociale. En effet, le monde du travail qui
évolue sans cesse a besoin de dispositions réglementaires
nouvelles, précises et claires. Cela permettra à l'inspection du
travail de mieux exercer ses attributions. Or, le monde du travail étant
en constante évolution, il apparaît indispensable de doter
l'Administration du travail de textes nouveaux clairs et précis.
Outre, les carences qui existent au niveau des dispositions
réglementaires, l'administration du travail plus
précisément l'inspection du travail et des lois sociales endurent
de nombreuses insuffisances au niveau de son organisation administrative.
PARAGRAPHE II : LES INSUFFISSANCES DE
L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'INSPECTION DU
TRAVAIL ET
DES LOIS SOCIALES
La direction de l'inspection du travail et
des lois sociales souffre comme la plupart des services de l'administration de
sa trop forte centralisation. Il s'agit d'une administration fortement
hiérarchisée (A) qui ne jouit d'aucune autonomie (B).
A/ LA DIRECTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES FORTEMENT
HIERARCHISEE
L'inspection du travail et des lois sociales
se caractérise par une organisation hiérarchisée
s'établissant depuis le Ministère du travail jusqu'à
l'échelon départemental.
Ainsi donc, la direction générale du travail
qui est rattachée directement au Ministère du travail comprend
trois directions centrales à savoir :
- la direction de médecine du travail ;
- la direction de l'inspection du travail et des lois
sociales ;
- la direction de la réglementation du travail.
Il existe 8 sous-directions de l'inspection du travail et des
lois sociales rattachées à la direction générale de
l'inspection du travail et des lois sociales, qui sont réparties dans la
ville d'Abidjan.
Il faut noter qu'avec l'accroissement du nombre d'entreprises,
il serait
nécessaire de créer d'autres sous-directions.
Ainsi, dans la commune de Cocody, il existe un nombre assez important de
salariés, il est indispensable de créer une sous-direction de
l'Inspection du travail et des lois sociales.
A l'échelon régional, il existe des directions
régionales. On peut citer en outre la direction régionale
de Bouaké, celle de Touba, celle de Korhogo.
Au niveau départemental, il existe
aussi des directions départementales.
La forte hiérarchisation de la direction de
l'inspection du travail et des lois sociales est un obstacle à
l'avancée de la fraude à la législation sociale dans la
mesure où dans chaque circonscription administrative, il existe des
inspections du travail. Cette hiérarchisation instaure une lenteur
administrative dans la prise de décision et dans le traitement des
dossiers et cela au détriment des usagers.
En plus d'être fortement hiérarchisée la
Direction de l'Inspection du travail et des lois sociales ne
bénéficie d'aucune autonomie.
B/ LA DIRECTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES NON AUTONOME
L'inspection du travail et des lois sociales
qui est rattachée au Ministère du travail n'est pas un organe
autonome.13(*)
L'inspection du travail et des lois sociales est la seule administration dont
l'indépendance est garantie par un texte international (convention
n° 81 de l'OIT). Cette convention a pour effet « de placer
les agents du système d'inspection du travail à l'abri de toute
ingérence, leur statut devant leur assurer la stabilité dans leur
emploi et l'indépendance par rapport à tout changement de
gouvernement. »14(*). Le droit à l'indépendance de
l'inspection du travail qui est un gage de lutte contre la fraude doit
également se rapprocher de la liberté d'appréciation dont
dispose les inspecteurs du travail en matière de contrôle de
l'entreprise (cf. article 17 de la convention).
Cette indépendance est à
conquérir à l'égard des employeurs et des organisations
des salariés. A l'inspecteur du travail par un effort personnel de
l'assuré.
Il va non seulement de sa crédibilité
et de son autorité mais aussi de son action de lutter contre la fraude
à la législation sociale. Une autre solution pourra consister
dans le fait, de faire de l'inspection du travail et des lois sociales un corps
hors hiérarchie.
CHAPITRE DEUXIEME: L'INEFFICACITE DU ROLE
L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
L'inefficacité du rôle assigné à
l'inspection du travail et des lois sociales apparaît à deux
niveaux : d'une part, l'inefficacité des missions qui lui sont
assignées (section I) et d'autre part, l'inefficacité de
certaines décisions administratives (Section II).
SECTION I : INEFFICACITE DES MISSIONS ASSIGNEES A
L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES
Dans cette section, on analysera successivement la mission de
contrôle (paragraphe 1) et la mission de conseil et d'information
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LA MISSION DE CONTROLE DE
L'APPLICATION DE LA LEGISLATION
SOCIALE
« La mission de contrôle est la fonction
classique de l'Inspection du travail et des lois
sociales. »15(*) Cette mission a été conçue de
façon extensive par la loi, c'est à dire l'Article 91.1
du Code de travail qui dispose que
« l'inspecteur travail et des lois sociales est
chargé de toutes les questions intéressant notamment les
conditions des travailleurs, les rapports professionnel et
l'emploi. ».
A l'instar de la Côte d'Ivoire, certains pays de
l'Afrique noire francophone ont adopté les mêmes dispositions
législatives en ce qui concerne la mission de contrôle de
l'inspection du travail et des lois sociales. Ainsi, dans les différents
Codes du travail des Républiques du Burkina Faso, du Togo et de la
République Démocratique du Congo, les inspecteurs du travail et
des lois sociales sont chargés de toutes les questions
intéressant les conditions de travailleurs, des rapports professionnels
et l'emploi16(*), ce qui
conduit au constat des mêmes cas de fraude dans ces pays, car les
inspections du travail ne bénéficient pas de moyens
théoriques suffisants notamment de moyens de coercition.
Cette mission de contrôle de l'inspection du travail et
des lois sociales comporte un champ d'application (A) et un objet (B).
A/ LE CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET
DES LOIS SOCIALES
« La mission de contrôle s'adresse quant
aux personnes non seulement aux employeurs mais aussi aux travailleurs, les uns
et les autres sont susceptibles d'ignorer ou de violer les règles
légales qui s'imposent à eux. »17(*)
Cette mission s'étend quant aux entreprises,
aux entreprises publiques, aux entreprises à but lucratif et aux
entreprises à but non lucratif. De même, ce contrôle
s'exerce sur les entreprises immobilières, artisanales et agricoles
(entreprise civile) et aussi sur les entreprises commerciales. Toutefois, les
établissements militaires employant une main d'oeuvre civile,
échappent au contrôle de l'inspection du travail et des lois
sociales (article 91.9 du Code de travail).
Pour justifier cette restriction, l'argumentation a
été la suivante : l'introduction d'agents
étrangers dans les établissements militaires porterait atteinte
à l'intérêt de la défenses nationale.
Cet argument mérite d'être critiqué,
lorsqu'on sait que le Code du travail en son article 91.2 fait
mention que les Inspecteurs du travail et des lois sociales
« prêtent serment devant le tribunal ou la section du
tribunal de leur résidence, serment de bien et fidèlement rempli
leurs charges... ». De plus, l'article 91.2 du code du travail
fait obligation aux inspecteurs du travail et des lois sociales de tenir pour
confidentiel les informations et les infractions constatées pendant leur
contrôle.
Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que la
main d'oeuvre civile employée dans les établissements militaires
soit soumise au contrôle direct de l'Inspection du travail et des lois
sociales. Il est vrai qu'un inspecteur militaire assume la mission de
contrôle de la main d'oeuvre civile employée dans les
établissements militaires. Mais au regard de l'article
précité (91.2 du code du travail) et du caractère civil de
la main d'oeuvre, il serait nécessaire que le contrôle soit
effectué par un inspecteur civil.
En dehors du champ d'application, la mission de
contrôle de l'inspection du travail porte sur un objet.
B/ L'OBJET DE LA MISSION DE CONTROLE
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES
Il n'est point d'aspect de la législation du travail
qui ne relève du contrôle de l'inspection du travail :
hygiène et sécurité des travailleurs, emploi de la main
d'oeuvre, contrôle des règles relatives à l'emploi des
jeunes, au contrôle des règles relatifs au paiement des salaires,
à la rémunération de l'horaire quotidien, du repos
hebdomadaire des congés payés, des institutions
représentatives du personnel, conventions collectives, règlements
intérieurs.
L'efficacité de la mission de contrôle de
l'inspection du travail et des lois sociales se traduit à travers la
diversité des matières sur laquelle elle porte. En effet, tous
les aspects importants du travail sont soumis au contrôle de l'inspecteur
du travail. Mais le manque de moyens et de personnel va conduire les
inspecteurs du travail à ne contrôler que les grandes entreprises,
au détriment des employés des petites entreprises.
Quid, de la mission de conseil et d'information de
l'information du travail et des lois sociales
PARAGRAPHE 2 : LA MISSION DE CONSEIL ET
D'INFORMATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES
LOIS SOCIALES
Tout d'abord il sera analysé la mission de conseil (A)
et ensuite la mission d'information (B).
A/ LA MISSION DE CONSEIL
La mission de conseil par l'inspection du travail et des lois
sociales s'adresse tant aux employeurs, qu'aux travailleurs.
Ce rôle de conseil de l'inspection du travail et des
lois sociales est primordial dans un pays comme la Côte d'Ivoire
où les autorités politiques ont voulu élever
« le dialogue » au niveau d'une
institution. A l'égard des travailleurs et des militants syndicalistes,
ce rôle de l'Inspection du travail et des lois sociales sera de les
amener à admettre que seul un climat social serein pourra leur permettre
de voir leur niveau de vie s'élever.
De même, la mission de conseil de l'inspection du
travail et des lois sociales s'étend dans le domaine de la
législation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle
intervient comme conseil dans la prévention et le règlement des
conflits. Elle participe à l'animation des relations sociales et au
développement de la négociation collective entre les partenaires
sociaux. De cette manière elle contribue à la lutte contre le
chômage et l'exclusion en accompagnant les entreprises dans leur
démarche prévisionnelle de l'emploi en intervenant dans les
restructurations. Elle participe enfin à la mise en oeuvre des
politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.
La mission de conseil de l'inspection du travail et des lois
sociales ne permet pas de lutter efficacement contre la fraude. Car les
partenaires sociaux ne sont pas obligés de consulter les inspecteurs du
travail. Au regard de tout ce qui précède, il faudrait que les
conseils de l'inspection du travail soient obligatoires.
Outre, la mission de conseil l'inspection du travail et des
lois sociales assume aussi une mission d'information.
B/ LA MISSION D'INFORMATION
L'article 5 D-38 du
code du travail dispose que les inspecteurs du travail et des lois
sociales : « procèdent à toutes
études et enquêtes ayant trait aux différents
problèmes sociaux ressortissant à leur
compétence. »
Cette mission d'information devrait s'exercer tant
auprès des entreprises que des salariés, dans les domaines de la
législation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La mission d'information va permettre à l'inspection du travail de
prendre la mesure des cas de fraude et de mettre sur pied une politique de
lutte contre celle-ci.
Après avoir analyser les différentes missions
qu'accomplies l'inspection du travail et des lois sociales on procédera
à l'étude de certaines de ses décisions
administratives.
SECTION II : L'INEFFICACITE DE CERTAINES
DECISIONS
ADMINISTRATIVES PRISES PAR L'INSPECTION
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
Ces différentes décisions administratives se
rapportent d'une part, à l'autorisation et au rejet de la demande du
licenciement des salariés protégés (paragraphe 1) et
d'autre part à l'autorisation des dérogations à l'horaire
légal de travail (paragraphe 2)
PARAGRAPHE 1 : L'AUTORISATION DU LICENCIEMENT
DES SALARIES
PROTEGES
Les salariés protégés
dont il s'agit ici sont les représentants du personnel. Compte tenu de
leur collaboration importante avec l'inspection du travail et des lois
sociales, méritent d'être analysé.
On s'attachera à analyser d'abord l'autorisation du
licenciement des salariés protégés (A), ensuite le rejet
de la demande de l'autorisation de licenciement (B).
A/ AUTORISATION DE LICENCIEMENT DES SALARIES
PROTEGES
« Expressément le code du travail
prescrit que tout chef d'entreprise qui envisage le licenciement d'un
délégué du personnel est tenu de soumettre le licenciement
à l'autorisation préalable à l'inspection de
travail.» 18(*)
Par conséquent, tout licenciement qui intervient sans autorisation de
l'inspecteur de travail et des lois sociales est irrégulier à la
forme.19(*) La protection
du licenciement du délégué du personnel est un frein
à l'avancée de la fraude à la législation
sociale, dans la mesure où il collabore avec l'inspecteur du travail et
veille sur les intérêts des travailleurs.
Qu'en est-il en cas de rejet de la demande de
licenciement ?
B/ LE REJET DE LA DEMANDE DE LICENCIEMENT
L'inspecteur du travail peut refuser d'autoriser le
licenciement du délégué du personnel s'il estime que les
motifs du licenciement ne sont pas fondés.
Le chef d'entreprise, à qui a été
refusé ce licenciement pourra attaquer la décision administrative
de l'inspection du travail par un recours hiérarchique devant le
ministre du travail. Malgré l'avis défavorable de l'inspecteur du
travail, le chef d'entreprise peut licencier un délégué du
personnel, un tel licenciement est abusif.20(*) En définitive, les
délégués du personnel ne bénéficient en
réalité d'aucune protection légale, car l'employeur peut
passer outre le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail. Il serait
nécessaire que les pouvoirs publics puissent permettre que les
décisions de l'inspection du travail soient obligatoires.
Quid de certaines dérogations à la durée
légale de travail.
PARAGRAPHE 2 : L'AUTORISATION DE CERTAINES
DEROGATIONS A LA DUREE LEGALE DE
TRAVAIL
Seront analysés successivement les dérogations
à l'horaire collectif de
travail et les dérogations à l'horaire
individualisé de travail.
A/ LES DEROGATIONS A L'HORAIRE COLLECTIF DE
TRAVAIL
Dans un souci de promotion de flexibilité et de
promotion de droit
Conventionnel du travail, les entreprises appliquant le
régime des équivalences ne sont pas astreîntes à un
système d'autorisation préalable, mais doivent seulement informer
l'inspecteur du travail et des lois sociales et d'en faire la justification par
la remise à ce dernier de documents appropriés.21(*) Il est nécessaire que
soit obligatoire l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail
pour l'utilisation de l'équivalence par les chefs d'entreprises, cela
dans l'intérêt des partenaires sociaux.
Les dérogations à la durée légale du
travail concernent aussi l'horaire individualisé du travail.
B/ LES DEROGATIONS A L'HORAIRE INDIVIDUALISE
DE TRAVAIL
Le système d'horaire
individualisé de travail fixe un temps de travail obligatoire pour tout
le personnel et des plages mobiles durant lesquels les travailleurs peuvent
exécuter leurs tâches avant et après le temps de travail
obligatoire. L'employeur qui envisage un système d'horaire
individualisé de travail doit requérir l'avis favorable des
délégués du personnel et en informer l'inspecteur du
travail. Ici, le fait que le délégué du personnel donne
leur avis favorable est une garantie de leur droit contre la fraude, mais il
faudrait que l'autorisation de l'inspection du travail soit obligatoire.
En somme, l'inspection du travail comme on l'a vu souffre
d'une insuffisance de ces attributions et d'une faiblesse du rôle qui lui
est assigné mais l'inspection du travail qui souffre de nombreuses
lacunes a le mérite dans certains cas de juguler la fraude à la
législation sociale et de dissuader les délinquants sociaux.
Cependant l'inefficacité de l'inspection de travail est beaucoup plus
accentuée à cause de son manque de moyens.
DEUXIEME PARTIE :
LA FAIBLESSE DES MOYENS PRATIQUES DE L'INSPECTION
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES FACE A LA FRAUDE A LA
LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE
Il ressort de l'article 91.7 du code de travail que :
« Pour l'exercice de leur mission, les services de
l'inspection dispose de locaux aménagés de façon
appropriée à leur besoin et accessibles à tout
intéressé. L'administration du travail prend des mesures
appropriées pour fournir aux inspecteurs, contrôleurs,
attachés et médecins inspecteurs du travail, des facilités
de transport nécessaires à l'exercice de leur fonction. Elle leur
assure en tout cas le remboursement de tous frais de déplacement et de
toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de
leur fonction. »
Malgré, cette disposition législative qui est
très claire et précise, l'inspection du travail et des lois
sociales rencontre au plan pratique, de nombreuses difficultés. Les
pouvoirs publics qui devaient doter cette Administration de moyens
appropriés restent insensibles devant les difficultés de
l'Inspection du travail et des lois sociales.
Ces nombreux maux dont souffre l'inspection du travail et des
lois sociales feront l'objet d'un examen séparé : le
chapitre premier envisagera l'insuffisance d'équipement
de fonctionnement de l'Inspection du travail et des lois sociales, et le
chapitre deuxième traitera de l'insuffisance des moyens
humains et financiers de l'inspection du travail et des lois sociales et aussi
de l'incidence de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002 sur le
fonctionnement de l'inspection du travail et des lois sociales.
CHAPITRE PREMIER : L'INSUFFISANCE DES EQUIPEMENTS
DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
L'inspection du travail et des lois sociales pour
l'accomplissement de ses missions doit disposer de moyens suffisants et
efficaces.
Malheureusement, on observe un manque d'équipement de
fonctionnement. Par conséquent, comment voudrait-on que cette
administration, qui est chargée du contrôle de l'application de la
législation du travail par les partenaires sociaux, puisse travailler
dans de bonnes conditions ?
L'étude de l'insuffisance des équipements de
fonctionnement de l'Inspection du travail et des lois sociales va se scinder en
deux parties : le déficit de matériels (section I) et le
déficit de matériels roulants (section II)
SECTION I : LE DEFICIT DE MATERIELS
DE
FONCTIONNEMENT
DANS LES INSPECTIONS DU TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES
Comme toute administration, celle de l'inspection du travail
et des lois sociales doit être munie de matériels de
fonctionnement pour pouvoir satisfaire les usagers. Ainsi, ces moyens doivent
être adaptés aux besoins des usagers et selon l'évolution
du monde du travail.
Malheureusement, force est de constater avec regret qu'il
existe un manque important de matériels de travail dans les bureaux
(Paragraphe 1) et les locaux affectés au fonctionnement des inspections
du travail et des lois sociales sont insuffisants (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LE MANQUE DE MATERIELS DE
TRAVAIL DANS LES BUREAUX DE
L'INSPECTION DU TRAVAIL ET
DES LOIS SOCIALES
Lorsque les usagers se rendent à l'inspection du
travail et des lois sociales, ils sont reçus par les agents de cette
administration dans des bureaux. Cependant, on observe en entrant dans les
bureaux de l'inspection du travail et des lois sociales que les fournitures de
bureau font défaut( A) et surtout que le mobilier n'est pas
adéquat (B).
A/ LE MANQUE DE FOURNITURES DE BUREAU
Les inspecteurs du travail et des lois sociales ainsi que les
contrôleurs et les attachés ont besoin pour l'accomplissement de
leur mission, d'un minimum d'instruments de travail. Cependant, lorsqu'on
pénètre dans la plupart des inspections du travail et des lois
sociales, on se rend vite compte du manque de fournitures de bureau. En effet,
les inspecteurs du travail et des lois sociales achètent avec leurs
propres moyens des stylos pour travailler. Souvent, il n'y a pas de papier sur
lequel doivent être rédigés ou rédiger les
procès verbaux ou rédiger des lettres recommandées
(convocations). De plus, il n'existe aucun casier, placard où les
l'inspecteurs du travail et des lois sociales vont classer leurs dossiers.
On constate aussi, que les dossiers traînent sur des
étagères de fortune avec la poussière au risque de se
perdre ou d'être dévorés par les rongeurs.
De plus, il n'y a pas d'ordinateurs ou lorsqu'il y en a, ils
sont en nombre insuffisant.
Très souvent, ils sont en panne à cause du
nombre important de dossiers à traiter.
A la direction générale du travail, il n'y a que
quatre (4) postes de téléphone, aussi les agents qui n'ont pas de
téléphone dans leur bureau sont obligés de recevoir leur
coup de fil dans le bureau de la secrétaire.
Certaines inspections du travail et des lois sociales comme
celle de Marcory, à sa création n'avait, pas d'eau, ni
d'électricité et surtout pas de téléphone. Ce n'est
que quelques années après, avec la pression des agents de cette
inspection du travail et des lois sociales que les pouvoirs publics ont fait un
geste pour améliorer les conditions de travail de ces agents.
Il est nécessaire que l'Etat se penche
sérieusement sur les problèmes de l'inspection du travail et des
lois sociales ne serait-ce qu'en lui fournissant des matériels de bureau
pour leur permettre de travailler. Cependant, l'inspection du travail et des
lois sociales ne souffre pas seulement d'un manque de fournitures de bureau,
mais aussi de mobilier de bureau adéquat.
B/ LE MANQUE DE MOBILIER DE BUREAU ADEQUAT
La plupart des inspections du travail et des lois sociales
souffrent de ce mal. Ainsi, pour la réception des usagers, on est
obligé de les faire asseoir sur des bancs, souvent il n'y a même
pas de bancs. A l'intérieur des bureaux, il n'y a pas de fauteuils
adaptés. On y retrouve des chaises en plastiques (chaises dites Malaga)
qui sont en nombre insuffisant. De sorte qu'en cas de réception par
l'inspecteur du travail et des lois sociales de plusieurs employés et de
leur employeur pour une conciliation, certains d'entre eux sont obligés
de se tenir débout pendant toute la durée de la conciliation. Il
serait nécessaire, voire souhaitable qu'au sein de l'inspection du
travail et des lois sociales, qu'il y ait une salle de conciliation avec un
mobilier approprié pour recevoir le plus grand nombre de personnes, ce
qui mettrait toutes les parties à l'aise, leur esprit serait mieux
disposé et la conciliation aboutira sur une issue satisfaisante pour
chacune d'elle.
Outre, le manque de matériels de fonctionnement, les
locaux dont dispose l'inspection du travail et des lois sociales sont
insuffisants.
PARAGRAPHE 2 : L'INSUFFISANCE DES LOCAUX
ATTRIBUES
A L'INSPECTION DU
TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES
Les inspections du travail et des lois sociales sont pour la
plupart logées dans des locaux vétustes (A). Le plus souvent, il
n'y a pas d'inspection du travail et des lois sociales dans certaines communes
(B), ou faute de locaux ces Inspections du travail et des lois sociales sont
logées dans les locaux des autres Inspections du travail et des lois
sociales.
A/ LA VETUSTE DES LOCAUX
Les locaux dans lesquels sont installés les
différents services de l'inspection du travail et des lois sociales sont
pour la plupart vieux et délabrés. Lorsqu'on se rend à
l'inspection du travail et des lois sociales d'Adjamé, on se rend vite
compte de la vétusté des locaux. Cependant, les locaux ne sont
pas simplement vétustes, ils sont aussi dans un état de
délabrement avancé. Par conséquent, les agents de
l'inspection du travail et des lois sociales travaillent dans de mauvaises
conditions. Les bureaux des inspections du travail et des lois sociales sont
complètement privés de climatisation. Alors, les employeurs n'ont
aucune considération pour les inspecteurs du travail et des lois
sociales puisqu'en arrivant dans les bureaux de ces derniers, ils se rendent
vite compte de l'état de précarité et du manque de moyens
dont souffre l'inspecteur du travail et des lois sociales. Même à
la direction générale du travail, à la tour A, de la
cité administrative, la plupart des bureaux sont vétustes et
délabrés. La majeure partie des bureaux n'a pas de climatisation,
ni même de fenêtres.
Il serait préférable que l'Etat apporte une
solution à ces difficultés que rencontre l'inspection du travail
et des lois sociales. Il faudrait que les locaux soient
réhabilités et équipés en climatisation. Si rien
n'est fait dans ce sens, une porte sera ouverte à la
prévarication et à la corruption des fonctionnaires de
l'administration du travail.
En plus d'être vétustes, il n'existe pas de
locaux pour certaines sous-directions de l'inspection du travail et des lois
sociales.
B/ L'INEXISTENCE DES LOCAUX DANS CERTAINES
SOUS DIRECTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES
L'inspection du travail et des lois sociales est quasiment
inexistante dans certaines communes. Dans la commune d'Abobo où une
sous-direction est prévue, il n'y a pas de local réservé
à l'inspection du travail et des lois sociales. On retrouve l'inspection
du travail et des lois sociales d'Abobo dans les locaux de l'inspection du
travail et des lois sociales d'Adjamé. De même l'inspection du
travail et des lois sociales de Treichville est logée à la
cité administrative au Plateau au 11e étage de la tour
A. Ce qui est déplorable est que les usagers d'Abobo et ceux de
Treichville ne savent pas où se situe leur Inspection du travail et des
lois sociales. Concernant l'Inspection du travail et des lois sociales
d'Adjamé, aucune pancarte n'indique son emplacement.
Il serait souhaitable que les pouvoirs publics puissent
construire dans les communes où il n'y a pas d'inspection du travail et
des lois sociales des locaux pour y loger ses services. De même, dans la
commune de Cocody, où il existe de nombreuses entreprises et par
conséquent de nombreux travailleurs, il n'existe aucune inspection du
travail et des lois sociales. Le même constat est fait dans la ville de
Bingerville. Dans l'intérêt de ces nombreux travailleurs, il
serait nécessaire que les pouvoirs publics puissent doter ces
agglomérations d'une Inspection du travail et des lois sociales.
Il faudrait que l'Etat initie à l'instar de
l'administration fiscale, des campagnes d'information sur l'utilité de
l'inspection du travail et des lois sociales, à travers des
émissions radiotélévisées et aussi par des
séances foraines de sensibilisation. Ces campagnes de sensibilisation et
d'informations vont permettre de rapprocher davantage les usagers de
l'inspection du travail et des lois sociales. Au total, le déficit de
matériels de fonctionnement constitue pour l'inspection du travail et
des lois sociales un obstacle pour l'accomplissement efficient des missions
qui lui sont assignées. Hormis, le déficit de matériels de
fonctionnement, l'inspection du travail et des lois sociales souffre aussi d'un
déficit de matériels roulants qui paralyse son action de
contrôle et la rend totalement inefficace.
SECTION II : LE DEFICIT EN MATERIELS
ROULANTS
L'inspection du travail et des lois sociales veille à
l'application de la législation et de la réglementation du
travail, et de la prévoyance sociale. Pour qu'elle puisse normalement
exercer sa mission de contrôle au sein des entreprises et dans les lieux
de travail, l'Inspection du travail et des lois sociales doit pouvoir se
déplacer. Ce qui implique la dotation de la direction de l'inspection du
travail et des lois sociales en matériels adéquats et en nombre
suffisant.
Malheureusement, les pouvoirs publics font preuve de mauvaise
foi en ne dotant pas l'inspection du travail de véhicules pour assumer
ses missions qui se veulent itinérantes. De sorte qu'il y a un manque de
véhicule, dans les différentes directions de l'inspection du
travail et des lois sociales (paragraphe 1) et, lorsqu'il existe du
matériel roulant, il révèle de nombreuses carences
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LE MANQUE DE VEHICULE DANS
LES DIFFERENTES DIRECTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES
Pour mener à bien sa mission, l'inspection du travail
et des lois sociales doit pouvoir se déplacer, mais ce
déplacement est impossible à cause du manque de véhicule.
Le déficit de matériels roulants s'observe jusqu'au sommet de
l'administration du travail, par une absence de véhicules dans les
différentes directions (A) et dans les inspections du travail et des
lois sociales (B).
A/ L'ABSENCE DE VEHICULE DANS LES
DIFFERENTES
DIRECTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES
LOIS SOCIALES
Le déficit de matériels roulants est un mal qui
ronge toute l'administration du travail. Ainsi, à la direction
générale du travail qui est située à la cité
administrative, au 11e étage de la tour A, il n'y a qu'un
seul véhicule. Quant aux directions centrales (direction de la
réglementation du travail, direction de la médecine du travail,
et la direction de l'inspection du travail et des lois sociales), seule la
direction de l'inspection du travail et des lois sociales possède un
véhicule. Par ailleurs, les directions départementales et les
directions régionales ne disposent pas de véhicules. Par
conséquent, lorsqu'un problème survient dans une entreprise
à l'intérieur du pays, l'inspecteur du travail et des lois
sociales ne peut pas se déplacer. Alors, il appartient au plaignant de
se déplacer à ses frais (le cas d'un accident de travail survenu
dans une scierie à San-Pedro, l'inspecteur du travail et des lois
sociales ne pouvait pas se déplacer jusqu'à San-Pedro pour
constater le dommage et le préjudice causé au plaignant).
Il faut souligner que nous tendons vers la
sédentarisation certaine des services de l'inspection du travail et des
lois sociales, qui conformément à leurs attributions doivent
être itinérantes. Il est par conséquent nécessaire
que l'Etat puisse doter toutes les directions de travail de véhicules en
nombre suffisant. Lorsqu'on regarde du coté de l'administration fiscale
ou de l'administration de la douane, la dotation en matériels roulants
est importante et appropriée. On serait tenté de penser que les
pouvoirs publics privilégient plutôt l'argent que l'homme. Or,
pour que l'administration fiscale puisse prélever de l'argent, il est
nécessaire que les relations entre les employeurs et les travailleurs
soient bonnes, que la législation sociale soit parfaitement
appliquée. Dans la mesure où la sérénité
dans les entreprises permet d'obtenir une grande productivité, de sorte
à permettre aux différentes entreprises de payer leurs
impôts nécessaires au fonctionnement de l'Etat.
En somme, le déficit en matériels roulants ne
s'observe pas seulement au sommet de l'administration du travail car aussi la
base de cette administration n'est pas épargnée.
B/ L'ABSENCE DE VEHICULE DANS LES INSPECTIONS
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
Pour exercer au mieux ses missions, plus
particulièrement sa mission
classique de contrôle, l'inspection du travail et des
lois sociales doit pouvoir se déplacer jusqu'aux entreprises. Ce
déplacement implique l'existence de véhicule en nombre suffisant
à la disposition des inspecteurs du travail et des lois sociales.
Pendant que le nombre des entreprises a doublé, s'est
multiplié ces dernières années, le nombre de
matériels roulants à la disposition des inspections du travail et
des lois sociales s'est amenuisé au fil du temps. Avant
l'indépendance, l'inspecteur du travail et des lois sociales
était parmi l'un des fonctionnaires les mieux traités (logement,
primes, indemnités, véhicules etc). Mais après
l'indépendance, les moyens mis à la disposition de l'Inspection
du travail et des lois sociales vont progressivement diminuer. Aujourd'hui, il
n'existe pratiquement pas de parc automobiles digne de ce nom à la
disposition de l'inspection du travail et des lois sociales. Lorsqu'on jette un
coup d'oeil sur le parc automobiles des autres services de l'administration, on
se rend compte du degré de mauvaise foi des pouvoirs publics qui
préfèrent doter les régies financières ou encore la
police plutôt que l'administration du travail. Or, l'inspection du
travail et des lois sociales contribue au maintien de la paix sociale en
prévenant les conflits par ses missions d'information et de conseil. En
conséquence, il est nécessaire que ce corps de l'administration
du travail puisse bénéficier davantage de moyens comme les autres
services de l'administration.
Cependant, on constate à regret que sur les huit (8)
sous-directions, c'est à dire les inspections du travail et des lois
sociales implantées dans la ville d'Abidjan, seules deux (2) d'entre
elles ont un véhicule (la sous-direction de Koumassi et la
Sous-direction de Port-Bouët - Vridi).
Le plus souvent, les inspecteurs du travail et des lois
sociales se rendent dans les entreprises ou dans les lieux de travail en
bus.
Comment voulez-vous que le contrôle ou le droit
d'accès dans les entreprises qui se veut inopiné soit efficace
?
Il ressort des enquêtes qu'en France, les inspecteurs du
travail et des lois sociales ne viennent au bureau (sauf le directeur) que pour
rédiger les procès verbaux ou les rapports. La plupart du temps,
ils sont en visite dans les entreprises. Ainsi, chaque matin l'inspecteur du
travail et des lois sociales part directement de chez lui pour les visites dans
les entreprises et dans les lieux de travail. Il relève le numéro
de kilométrage de sa voiture au début et à la fin de la
journée. Ces différents relevés sont ainsi remis au
directeur à la fin du mois pour l'obtention d'une indemnité. Il
faut noter que cette solution française a été prise pour
pallier le manque de véhicule, en permettant aux inspecteurs du travail
et des lois sociales d'utiliser leur propre véhicule pour l'exercice de
leur fonction. Cette solution française devrait être
appliquée en Côte d'Ivoire pour éviter une
sédentarisation des activités de l'inspecteur du travail et des
lois sociales.
Cependant, lorsqu'il existe du matériel roulant pour
l'inspection du travail et des lois sociales, un autre problème
s'oppose : celui des carence du parc automobiles des inspections du
travail et des lois sociales.
PARAGRAPHE 2 : LES CARENCES DU PARC
AUTOMOBILES DES INSPECTIONS
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
Des carences décelées au niveau du parc
automobiles sont de deux ordres : le nombre insuffisant des
véhicules (A) et le mauvais état des véhicules (B).
A/ LE NOMBRE INSUFFISANT DES VEHICULES
Comme déjà constaté, la direction et les
sous-directions de l'inspection du travail et des lois sociales ne disposent
pas de véhicules en nombre suffisant.
Pour toute l'administration du travail couvrant toute
l'étendue du territoire national, il n'y a que quatre (4)
véhicules. Selon des témoignages, ce nombre de quatre (4)
véhicules est une avancée majeure, car dans le temps il n'y avait
qu'un seul véhicule pour la direction générale du travail.
Ainsi, on mesure avec plus de précision le mépris que les
pouvoirs publics expriment à l'encontre de l'administration du travail.
Tandis que l'administration fiscale dispose de véhicule en nombre
suffisant, celle du travail ne dispose pas de véhicule. Cependant, de
nombreux séminaires sur les problèmes que rencontrent les
inspections du travail et des lois sociales se sont tenus avec à la
clé de nombreux rapports qui ont été
rédigés. Mais rien n'a été fait pas l'Etat pour
améliorer la situation des inspecteurs du travail et des lois sociales.
En plus, du nombre insuffisant de véhicules, le parc
automobile de l'Inspection du travail et des lois sociales est en mauvais
état.
B/ LE MAUVAIS ETAT DES VEHICULES
DES INSPECTIONS DU TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES
Le problème du nombre insuffisant des véhicules
des inspections du travail et des lois sociales a été largement
dénoncé, mais celui du mauvais état des véhicules
mérite aussi d'être dénoncé. En effet, les
véhicules de l'inspection du travail et des lois sociales manquent
terriblement de maintenance. De sorte qu'ils tombent le plus souvent en panne.
De même, l'utilisation fréquente et accrue de ces véhicules
contribue à leur détérioration. Il serait
nécessaire que l'Etat en plus de doter les services de l'inspection du
travail et des lois sociales de matériels roulant en nombre suffisant,
doit prévoir aussi un service qui sera chargé de la maintenance
et de la réparation des véhicules, comme c'est le cas par exemple
pour les services de la Présidence de la République.
Au total, l'inspection du travail et des lois sociales est
énormément négligée par les pouvoirs publics. En
effet, au regard du rôle très important que joue ce corps de
fonctionnaires de l'administration du travail. Il n'est pas normal que ceux-ci
soient parmi les plus démunis au point de vue équipement de
fonctionnement.
Se pose à coté du problème du manque
d'équipement du fonctionnement de l'inspection du travail et des lois
sociales, celui du manque de moyens humains et financiers et de l'incidence de
la crise socio-politique du 19 septembre 2002 sur le fonctionnement de
l'inspection du travail et des lois sociales.
CHAPITRE DEUXIEME : L'INSUFFISANCE DES MOYENS
HUMAINS ET FINANCIERS ET L'INCIDENCE DE LA CRISE DU 19
SEPTEMBRE 2002 SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES
L'inspection du travail et des lois sociales a besoin pour
l'accomplissement de ses différentes missions de moyens humains et
financiers importants. Ainsi, ses moyens lui permettront d'être efficace
dans son fonctionnement et dans son organisation. Malheureusement, l'inspection
du travail et des lois sociales souffre d'un manque de moyens humains et
financiers (section I).
A coté de cela, le fonctionnement l'inspection du
travail et des lois sociales a été troublée depuis le 19
septembre 2002, à l'instar de toute l'administration ivoirienne, par une
crise socio-politique. Quelle l'incidence de la crise ivoirienne sur le
fonctionnement de l'inspection du travail et des lois sociales ? (section
II).
SECTION I : L'INSUFFISANCE DES MOYENS HUMAINS
ET FINANCIERS DE L'INSPECTION DU
TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
Ici, seront successivement analysées d'une part,
l'insuffisance des moyens humains (paragraphe 1) et d'autre part,
l'insuffisance des moyens financiers (paragraphe2).
PARAGRAPHE 1 : L'INSUFFISANCE DES MOYENS
HUMAINS
Pour prévenir l'inefficacité de fait de la
législation et de la réglementation sociale, les pouvoirs publics
ont mis sur pied un corps de contrôleurs compétents et
indépendants des partenaires sociaux. Ce corps de contrôleurs de
l'administration du travail est l'Inspection du travail et des lois sociales.
Ces contrôleurs pour exercer leurs missions doivent être en nombre
suffisant. Malheureusement, les mauvaises conditions de travail et l'absence
d'élément d'incitation ont fini par provoquer chez les agents un
sentiment de frustration qui s'est soldé par une fuite massive vers les
autres administrations publiques.
Ainsi donc, la fermeture momentanée de la sous-section
travail à l'Ecole Nationale d'Administration (A), est l'illustration
parfaite du désintérêt des pouvoirs de l'administration du
travail, en général, et cela a pour conséquence le
déficit de personnel dans les inspections du travail et des lois
sociales (B).
A/ LA FERMETURE MOMENTANEE DE LA
SOUS-SECTION TRAVAIL A L'ECOLE NATIONALE
D'ADMINISTRATION
Les inspecteurs du travail et des lois sociales sont tous
recrutés au niveau de la maîtrise. Ils sont formés pendant
une durée de deux années à la sous-section travail de
l'Ecole Nationale d'Administration. Les inspecteurs du travail et des lois
sociales sont assistés par les contrôleurs et les attachés
du travail qui prêtent serment devant le tribunal de
1ère instance dans les mêmes conditions que les
Inspecteurs du travail et des lois sociales (article 91.6 du code du
travail). Ainsi, l'Ecole Nationale d'Administration est la source
principale pourvoyeuse en personnel qualifié pour les inspections du
travail et des lois sociales.
Cependant, depuis 1996, la sous-section travail a
été fermée pour diverses raisons. Ainsi, entre autre
raison, on peut citer le fait qu'il n'y avait aucun candidat au concours
d'entrée à la sous-section travail. De plus il n'existe aucune
indemnité pour les l'inspecteurs du travail et des lois sociales (sauf
les directeurs et les sous-directeurs), qui pourtant sont exposés
à de nombreux risques. Les différents candidats au concours
d'entrée à l'Ecole Nationale d'administration
préfèrent plutôt s'orienter vers les régies
financières que vers l'administration du travail. Il ressort des
enquêtes, qu'au bout de deux années de travail dans une
régie financière on peut s'acheter une voiture, voire même
une villa dans un quartier huppé, avec les indemnités
reçues. Autant de raisons qui ont poussé les candidats vers les
autres sous-sections, au détriment de la sous sous-section travail.
C'est alors que les pouvoirs publics plutôt que chercher à
revaloriser ce corps de fonctionnaires, n'a trouvé mieux à faire
que de fermer la sous-section travail de l'Ecole Nationale d'Administration.
Mais, avec les pressions des inspecteurs du travail et des
lois sociales notamment par le biais de leur syndicat, et vu le nombre
croissant des entreprises, les pouvoirs publics ont trouvé comme
solution de nommer par décret les contrôleurs du travail et des
lois sociales, au fonction d'inspecteurs du travail et des lois sociales.
L'autre solution a consisté en la réouverture, en 2001, de la
sous-section travail de l'Ecole Nationale d'Administration, qui du coup a
enregistré l'arrivée de nombreux élèves.
Il serait nécessaire que l'Etat puisse continuer dans
sa lancée en essayant de revaloriser la fonction des inspecteurs du
travail et des lois sociales, en créant des mesures d'incitation dans le
but d'attirer tous ceux qui hésitent à embrasser cette
carrière.
Il faut tout de même signaler que la fermeture
momentanée de la sous-section Travail de l'Ecole Nationale
d'Administration a été un élément majeur du
déficit en personnel dans les inspections du travail et des lois
sociales.
B/ LE DEFICIT EN PERSONNEL DANS LES
INSPECTIONS DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
Depuis un certain nombre d'années, les inspections du
travail et des lois sociales sont en sous-effectif. En effet, les inspecteurs
du travail et des lois sociales face à la misère dans laquelle
ils vivent, préfèrent fuir la Fonction Publique et se faire
recruter dans le secteur privé en qualité de directeur des
ressources humaines. Entre autre raison évoquée le manque de
mesure incitative permettant de valoriser et e consolider l'autorité des
Inspecteurs du travail et des lois sociales. Pour espérer arrêter
le départ des agents, il faut non seulement redéfinir le profil
de carrière avec des possibilités de promotion mais surtout
créer des conditions de travail plus motivantes. Cependant depuis la
réouverture de la sous-section travail de l'Ecole Nationale
d'Administration, l'effectif du personnel des inspections du travail et des
lois sociales a été rehaussé à raison de quarante
(40) inspecteurs du travail et des lois sociales, de cent (100)
contrôleurs et soixante (60) attachés du travail et des lois
sociales qui ont été formés. Il est primordial que l'Etat
augmente encore l'effectif des inspections du travail et des lois sociales, vu
le nombre accru des entreprises et lieux de travail à
contrôler.
Outre, le manque criard de personnel dont souffre l'inspection
du travail et des lois sociales, l'insuffisance des moyens financiers ne
demeure pas en reste.
PARAGRAPHE 2 : L'INSUFFISANCE DES MOYENS
FINANCIERS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES
Les moyens financiers constituent l'épine dorsale dans
le fonctionnement des services de l'Inspection du travail et des lois sociales.
Car sans moyens financiers l'inspection du travail ne pourra pas exercer sa
mission de contrôle qui se veut itinérante. Par conséquent,
ces moyens financiers doivent être conséquents, appropriés,
voire importants, pour permettre le bon fonctionnement des inspections du
travail et des lois sociales. Cependant, on remarque que le budget annuellement
alloué est très faible (A) et que le personnel de l'Inspection du
travail et des lois sociales ne bénéficie d'aucune incitation
financière (B).
A/ LA FAIBLESSE DU BUDGET MIS A LA DISPOSITION
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES
Le budget alloué annuellement à la direction de
l'inspection du travail et des lois sociales ne suffit pas pour couvrir
convenablement ses besoins (au titre de l'année 1999 pour
exemple, ce budget était de 5.834.000 Fcfa). De ce fait, il
n'est pas rare d'assister à de fréquentes ruptures de stocks de
matériels et fournitures de bureau. En effet, face à cette
situation, les inspections du travail et des lois sociales ont senti le besoin
de faire payer les enregistrements des dossiers des plaignants à la
somme de 1.000 Fcfa. De sorte à pouvoir avoir des fonds
nécessaires pour se ravitailler en matériels de bureau. La
faiblesse du budget est une cause du manque de considération de la part
des employeurs à l'égard des Inspecteurs du travail et des lois
sociales. Par exemple, lorsque le budget d'un simple service d'une entreprise
est de 30.000.000 Fcfa comment voulez-vous qu'on respecte les inspecteurs du
travail et des lois sociales qui ont à peine 6.000.000 Fcfa comme budget
annuel ? Déjà que leur autorité est effritée
par le manque de moyens de coercition à l'égard des partenaires
sociaux. Il serait préférable que l'amende de 100.000 Fcfa que
doivent payer les partenaires sociaux qui sans justification sérieuse ne
se présente pas à la convocation de l'inspecteur du travail et
des lois sociales. Mais cette amende qui est prononcée par le tribunal
est faible au regard de la puissance financière des employeurs. De plus,
en pratique cette amende n'est pas toujours prononcée. Par
conséquent, il serait nécessaire dans l'intérêt de
tous que l'amende de cent mille francs soit revue à la hausse. Ainsi,
elle contribuera à faire échec à la fraude. Enfin cette
amende doit être directement versée dans les inspections du
travail et des lois sociales, pour leur procurer des fonds nécessaires
à leur fonctionnement. Une autre solution consisterai à attribuer
une partie de l'amende à l'inspection du travail et l'autre partie
à l'inspection du travail.
Il faut également déplorer l'absence dans ce
modique budget la rubrique entretient du matériel informatique, et du
matériel roulant. En effet, cette rubrique servirait à assurer la
maintenance de ces différents matériels. Ainsi, on
éviterait les nombreuses pannes des véhicules et des
ordinateurs.
Pour l'intérêt de l'inspection du travail et des
lois sociales et celui de touts les partenaires sociaux, il serait
nécessaire que le budget annuel alloué à la direction de
l'inspection du travail et des lois sociales soit revu à la hausse.
Hormis, le fait que le budget annuel alloué à la
direction de l'Inspection du travail et des lois sociales soit faible, il
n'existe pratiquement pas d'incitation financière à
l'égard des agents de l'inspection du travail et des lois sociales.
B/ L'INEXISTENCE D'INCITATION FINANCIERE
Pour éviter la fuite des agents de l'inspection du
travail et des lois sociales vers les autres administrations ou vers le secteur
privé, il est nécessaire que le traitement financier qui leur est
du soit conséquent et revalorisant pour leur corporation. Ainsi, il faut
instituer des accessoires de salaire sous forme de prime de risques, qui se
justifieraient par les différents risques auxquels les agents sont
exposés dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il est inconcevable
qu'une telle administration ne puisse avoir de complément de salaire au
regard de l'ampleur du travail abattu par ses fonctionnaires.
Avec, l'institution des différentes primes et
indemnités, la fuite des agents de l'inspection du travail et des lois
sociales va s'estomper. De même, il aura plus de candidats au concours
d'entrée à la sous-section travail de l'Ecole Nationale
d'Administration.
Par conséquent, le manque d'équipements de
fonctionnement, de matériels roulants, la vétusté ou le
manque de locaux et le manque de moyen humain, trouveront leur solution dans
l'augmentation du budget annuel alloué et par l'institution
d'incitations financières en faveur des agents de l'Inspection du
travail et des lois sociales.
Après tout, l'inspection du travail et des lois
sociales qui contribue par ses attributions au maintien de la paix sociale a
aussi besoin d'un climat économique et sociopolitique serein. Or, depuis
le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire traverse une crise sociopolitique
sans précèdent, qui a pour conséquence de paralyser toutes
les activités des services de l'administration ivoirienne. Dès
lors, les activités des services de l'inspection du travail et des lois
sociales sont aussi paralysées dans les zones occupées. Partant,
il convient de noter que l'insuffisance du budget annuel alloué à
la direction générale du travail sera accentuée par
l'avènement de la crise sociopolitique du 19 Septembre 2002.
SECTION II : L'INCIDENCE DE LA CRISE IVOIRIENNE DU
19
SEPTEMBRE 2002 SUR LE FONCTIONNEMENT DE
L'INSPECTION DE TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES
La crise ivoirienne du 19 septembre 2002 qui était au
départ un coup d'Etat, a abouti à une rébellion
armée. Cette crise a eu pour conséquence majeure de scinder le
pays en deux. Ainsi, la partie sud, sud-ouest, sud-est est sous
l'autorité du gouvernement et la partie Centre, Nord, Grand-ouest, Est
est sous l'autorité de la rébellion. L'autre conséquence
est que la rébellion qui a instauré la terreur dans la zone
qu'elle occupe avec de nombreuses tueries, a provoqué la fuite de tous
les fonctionnaires vers la zone gouvernementale.
Dès lors il n'existe aucune administration dans les
zones assiégées. Par conséquent, il n'y a pas d'inspection
de travail et des lois sociales dans ces zones occupées.
Or, de nombreuses entreprises ont continué de
fonctionner après le déclenchement de la crise, dans les zones
occupées. Par ailleurs, des entreprises ont été
créées et fonctionnent de manière informelle. Ici, deux
conséquences principales de l'incidence de la crise ivoirienne sur le
fonctionnement de l'inspection de travail et des lois sociales retiendront
notre attention. Il s'agit de l'inexistence de l'inspection du travail et des
lois sociales dans les zones occupées de (paragraphe1) et le non-respect
de la législation sociale en zones occupées (paragraphe2)
PARAGRAPHE 1 : L'INEXISTENCE DE L'INSPECTION DU
TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DANS LES ZONES OCCUPEES
Selon l'article 91-1 du code du travail :
« L'inspection du travail et des
lois sociales est chargée de toutes les
questions intéressant, notamment,
les conditions des travailleurs, les rapports
professionnels et l'emploi. » Il ressort de l'analyse de cet article
que l'inspection du travail et des lois sociales veille au respect et à
l'application de la législation sociale par les partenaires sociaux. Ce
contrôle s'exerce dans un contexte de tranquillité et de paix
sociale. Or depuis le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire traverse une
crise socio politique sans précédent, de sorte que les services
de l'inspection du travail et des lois sociales ne fonctionne pas sur une
partie du territoire nationale.
Par conséquent, les directions régionales et
départementales sont fermées (A) dans les zones occupées.
L'inspection de travail et des lois sociales étant fermée, ne
peut plus exercer son action de contrôle dans ces zones (B).
A/ LA FERMETURE DES DIRECTIONS REGIONALES
ET DEPARTEMENTALES DU TRAVAIL
En plus d'avoir eu pour conséquence, la scission du
pays en deux, la crise sociopolitique a créé un énorme
dysfonctionnement de l'administration ivoirienne. Ainsi, les directions
régionales et départementales du travail qui sont chargées
à l'échelon régional et départemental de veiller
à la mise en oeuvre de la politique du travail et de l'emploi sont
fermées. Ainsi donc, les directions régionales de Touba, Korhogo
et de Bouaké ne fonctionnent plus de même que les directions
départementales. La conséquence est que les cas de fraude vont se
développer à grande échelle dans ces zones. Il serait
nécessaire que dans le cadre du redéploiement de
l'administration dans les zones assiégées, les fonctionnaires de
l'administration du travail soient les premiers a être
redéployés.
En attendant tout cela, l'inspection du travail est dans
l'impossibilité d'exercer son action de contrôle du fait qu'elle
est fermée.
B/ LA FERMETURE DES INSPECTIONS DU TRAVAIL ET
DES LOIS SOCIALES
La fermeture des directions régionales et
départementales du travail va avoir pour conséquence
première la fermeture des services de l'inspection du travail et des
lois sociales. Par exemple, lorsqu'un travailleur a besoin des services de
l'inspection du travail, il est obligé de venir à Abidjan. De
même, il est difficile de convoquer les employeurs, car ils ne se sentent
pas concernés par les inspections du travail qui sont en zone
gouvernementale.
Par conséquent, tant que durera la crise
socio-politique, la législation sociale ne sera pas du tout
appliquée dans les zones assiégées. Pour le bonheur des
partenaires sociaux, il faut une prise de conscience des autorités sur
l'importance du rôle que joue l'inspection du travail et des lois
sociales afin que cesse les nombreux cas de fraudes qui ont été
signalés par les employés dans ces zones. Il faut accompagner le
redéploiement des inspecteurs du travail en zones
assiégées par des primes de risque et d'encouragement.
Hormis, la fermeture de l'administration du travail dans
toutes les zones assiégées, la crise socio-politique a eu pour
conséquence le non-respect de la législation sociale dans les
zones occupées.
PARAGRAPHE 2 : LE NON-RESPECT DE LA LEGISLATION
SOCIALE DANS LES ZONES OCCUPEES
Le non-respect de la législation se manifeste en
un double point de vue : d'une part la création et le
fonctionnement informel des entreprises en zones assiégées (A) et
d'autre part, le non-respect des droits des travailleurs (B).
A/ LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT INFORMEL
DES ENTREPRISES EN ZONES ASSIEGEES
Après le déclenchement de la crise
socio-politique de nombreuses entreprises telle que la société
ivoirienne de tabac a continué à fonctionner dans les zones
occupées de même, comme l'a révélé le dernier
forum économique qui s'est tenu à Bouaké, de nombreuses se
sont créées et fonctionnent de façon informelle entre
autres entreprises on peut citer : Gonfreville (textile), Moov
(téléphonie cellulaire), Micronet (Vente d'ordinateurs et
accessoires), CEPCI (épargne), LONCI (loterie), TRITURAF (alimentaire).
Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle démontre du nombre important
de travailleurs se trouvant dans cette zone.
Tout cela nous amène à nous poser la question
suivante : quel est le sort des travailleurs de ces entreprises là
?
D'autant plus qu'il n'existe plus d'inspection du travail et
des lois sociales. Il serait nécessaire que les autorités se
penchent sur le cas de ces travailleurs, notamment les autorités de la
rébellion.
Le non respect de la législation sociale a pour
conséquence le non respect des droits des travailleurs.
B/ LE NON-RESPECT DES DROITS DES TRAVAILLEURS
Le fonctionnement normal d'une entreprise implique, qu'au sein
de celle-ci règne, un climat harmonieux et serein dans les rapports
entre l'employeur et les salariés. Cela sous-entend que la
législation sociale sur laquelle se basent toutes ces relations soit
bien appliquée. Hors, les partenaires sociaux, que ce soit les
employeurs ou les salariés, veulent tirer profit des failles de la
législation sociale. Ainsi, dans une zone ou il règne l'anarchie
et l'absence totale de contrôle de l'application de la législation
sociale, il est naturel que les droits des travailleurs ne soient pas
respectés.
En définitive, la crise socio-politique n'a pas fait
que des victimes dans les affrontements armés, elle continue de faire
des victimes en zones assiégées et même dans la zone
gouvernementale. En effet, avec le nombre important de travailleurs
déplacés de guerre dans la zone gouvernementale, les inspections
du travail qui manquent de moyens (financiers, matériels, humains) sont
débordées et ne peuvent plus veiller à l'application de la
législation sociale. Il est vrai que l'accroissement du nombre de
travailleurs dans la zone gouvernementale n'empêche pas les inspecteur du
travail d'effectuer leurs missions de contrôle mais, au regard du nombre
important des travailleurs déplacés qui le plus souvent ne sont
pas tous déclarés, et au regard du manque de moyens des
inspecteurs du travail ceux-ci ne pourront pas exercer leur action de
contrôle. Par conséquent, la fraude à la législation
sociale existe dans les deux parties du pays.
CONCLUSION GENERALE
En somme, il faut retenir que face à la fraude
à la législation sociale ivoirienne, l'inspection du travail et
des lois sociales est totalement inefficace. En effet, lorsque l'état a
mis sur pied l'inspection du travail, c'était dans l'objectif
d'éviter que la législation sociale ne soit contournée, ne
soit pas appliquée par les partenaires sociaux principaux que
sont : Les employeurs et les travailleurs.
Mais, force est de constater que ce corps de
fonctionnaires de l'administration du travail ne joue pas pleinement le
rôle qui lui a été attribué. Témoin, la plus
part des employeurs refusent dans un souci de profit personnel d'assumer leurs
obligations vis-à-vis de leurs employés. Ainsi, les cas les plus
récurrents concernent le paiement du salaire en dessous du salaire
minimum interprofessionnel garanti, le non respect de la durée
légale de travail, la non déclaration des salariés
à la caisse nationale de prévoyance sociale, les embauchages
prohibés. Cette nomenclature n'est pas exhaustive, mais elle
témoigne du mépris des employeurs face à la
législation sociale. Les employeurs ne sont pas les seuls fraudeurs
sociaux, car les travailleurs commettent aussi des entorses à la
législation sociale. Il s'agit par exemple de la falsification de
certificats médicaux dans le but de s'absenter pour vaquer à
leurs occupations personnelles au détriment de l'employeur (entreprise
concurrente), la délivrance ou la divulgation de secret de fabrication,
la vente de marchandises appartenant à l'entreprise de l'employeur,
etc...
Ainsi, on se rend compte de l'existence
réelle de la fraude et de son caractère évolutif, dans la
mesure où les acteurs principaux du monde du travail font chaque
jour preuve d'ingéniosité et de créativité pour
échapper à l'application des dispositions des textes en
matière sociale.
Face à cette fraude que va faire l'inspection du
travail et des lois sociales ?
Initialement, lorsque les pouvoirs publics avaient
décidé de mettre sur pied l'inspection du travail, c'était
dans le but d'éviter que les dispositions de la législation
sociale ne soient pas appliquées.
Mais aujourd'hui, le constat est amer, car malgré
l'existence de l'inspection du travail, il y a tous les jours des cas de
fraude.
Il ressort des enquêtes et des rencontres avec les
inspecteurs du travail, que ce corps de contrôleur de l'administration du
travail souffre de nombreuses difficultés. L'inspection du travail
rencontre deux types de difficultés : l'insuffisance des moyens
théoriques et la faiblesse des moyens pratiques de l'inspection du
travail.
Les difficultés au plan théorique que rencontre
l'inspection du travail résident dans le fait que la législation
sociale dans son entièreté ne répond plus aux exigences
nouvelles. En effet, les moyens d'actions et les pouvoirs que confèrent
les dispositions législatives et réglementaires à
l'inspection du travail ne lui permettent plus d'assumer correctement ses
missions.
La plupart des inspecteurs du travail rencontrés se
plaignent de l'absence de coercition dans leurs prérogatives.
Témoin, l'ancien code du travail de l964 et celui de 1995 qui demeure en
vigueur aujourd'hui ne leur confère aucun pouvoir coercitif. De plus, il
y a une forte proéminence de l'appareil judiciaire notamment du tribunal
du travail. En effet, cette prépondérance du pouvoir judicaire
est préjudiciable pour les salariés, dans la mesure où les
tribunaux ayant de nombreux dossiers n'arrivent pas toujours à
satisfaire rapidement les usagers. De sorte que, certains meurent avant l'issue
du procès. Il est malheureux de constater que l'état dans son
choix à préférer démunir l'inspection du travail et
des lois sociales, dans l'objectif de permettre aux chefs d'entreprise d'abuser
de leurs employés. Ce constat amer se fait dans la plupart des pays
d'Afrique noir francophones, dans lesquels les pouvoirs publics ont
optés pour le même choix à savoir : laisser
l'inspection du travail sans moyens.
Ce manque de moyen, apparaît aussi dans les pays
développés notamment en France où les inspecteurs du
travail se plaignent du manque de moyens matériels, d'effectifs et du
choix des politiques en faveur des employeurs.
L'élaboration de ce travail n'a pas du tout
été aisée notamment à cause de l'insuffisance
d'écrits nationaux en la matière, et de l'impossibilité de
rencontrer certains administrateurs du travail.
Ainsi, il faudrait une importante réforme de la
législation sociale, notamment du titre 9 sur le contrôle du
travail et de l'emploi. Ensuite, il faudrait que des textes
réglementaires soient rapidement pris en remplacement des anciens. De
plus, il faudrait que les propositions faites par les inspecteurs du travail
lors des ateliers et des séminaires soient sorties des tiroirs et
analysées par les autorités compétentes. Enfin, il faut
que l'état puisse aider franchement l'administration du travail, car si
les travailleurs qui sont censés animer ce secteur souffrent dans
l'accomplissement de leur travail, du fait de la non application de la
législation sociale par les employeurs, c'est l'économie
nationale qui subira les conséquences de cette fraude à la
législation sociale.
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES GENERAUX
- AKOI Ahizi P., Droit du
travail et de la prévoyance sociale en Côte d'Ivoire,
CEDA Abidjan
- COLOMBIER J.P, l'administration du
travail et le droit : Droit social, 1982,
159
- DESPAX M. , le droit du travail, PUF,
que sais-je ?
- DELOROZOY G. , le travail clandestin,
droit social, 1981, 581
- EMIEN M. , Droit social, Edition ABC,
2ème édition 2003
- GRÜNBERG R., Le savoir juridique
économique fiscal et politique, édition
EDILEC
- JAVILLIER J.C., Droit
du travail, édition LGDJ
- LAMY SOCIAL, Droit du travail, charges
sociales, édition LAMY 2003
- LYON-CAEN G., PELISSIER J., SUPIOT A.,
Droit du travail, 18ème
édition, PRECIS DALLOZ
- TEYSSIE B., Droit du travail, LITEC,
2ème édition, T1 « Relation
individuelle de travail », 1992
II- OUVRAGES SPECIAUX
- CHETCUTIC C., Réflexion sur
l'inspection du travail : Droit social 1989,
159
- HILDALGO A., « Inspection du
travail : Crise d'identité et tranches de vie »,
droit, droit social, 1992, page 849
III- ARTICLES
- MUGHET-POULLEMEC J., L'inspection du
travail ses rapports avec
l'entreprise : La semaine sociale, LAMY, 1986, n°
30 suppl.
IV- LES SOURCES LEGALES
- La loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du
travail
- Le décret n°98-680 du 25 Novembre 1998 portant
organisation du
ministère de l'emploi, de la fonction publique et
de la prévoyance sociale
- Le décret n°96-203 du 7 Mars 1996 relatif
à la durée d travail
- Le décret n° 96-207 du 7 Mars 1996 relatif aux
délégués du personnel et
aux délégués syndicaux
- L'arrêté n°19 du 18 Août 1977
portant attribution du service autonome de
l'inspection du travail de la ville d'Abidjan
V- LA JURISPRUDENCE CONSULTEE
- Cour d'appel d'Abidjan, 12 Décembre 1969
- Cour d'appel d'Abidjan, 14 Mars 1999, TPOM n° 597, Janvier
2001
- Cour d'appel de Bamako, 10 Mai 1986, TPOM n° 704 page
456
- Cour d'appel de Libreville, 23 Février 1987, TPOM
n° 699 page 389
- Cour d'appel de Madagascar, 3 Novembre 1980, TPOM n° 726
page
457
- Cour d'appel de Yaoundé, 19 Février 1985, TPOM
n° 679 page 391
- Cour de cassation française, 15 Juillet 1998, TPOM
n° 895 page 211-
212
- Cour de cassation du Sénégal, 12 Mai 2000, TPOM
n°912 Avril 2002
- Cour suprême du Cameroun, 11 Mai 1978, TPOM n°496
page 431
TABLE DES MATIERES
Pages
SOMMAIRE 1
DEDICACE 2
REMERCIEMENTS 4
INTRODUCTION GENERALE 6
PREMIERE PARTIE : L'INSUFFISANCE DES MOYENS
THEORIQUES DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES FACE A LA FRAUDE A
LA LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE
12
CHAPITRE PREMIER : L'INEFFICACITE DES ATTRIBUTIONS
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
ISSUES DE LA LEGISLATION SOCIALE 14
SECTION I : L'INEFFICACITE DES ATTRIBUTIONS
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES ISSUES DU CODE DU TRAVAL 14
PARAGRAPHE 1 : LES DROITS RECONNUS A
L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES PAR LE CODE DE TRAVAIL 14
A/ LE DROIT DE VISITE 15
B/ LE DROIT DE COMMUNICATION 17
C/ LE DROIT DE CONSTATATION ET
DE POURSUITE DES INFRACTIONS 18
PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS DE
L'INSPECTION DU TRAVAIL ET
DES LOIS SOCIALES 20
A/L'OBLIGATION AU SECRET
PROFESSIONNEL 20
B/ L'OBLIGATION DE DISCRETION
PROFESSIONNELLE
20
C/ L'OBLIGATION D'IMPARTIALITE 21
D/ L'OBLIGATION DE MOTIVATION 22
SECTION II: LES CARENCES DES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES ET LES INSUFFISANCES DE L'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
DE LA DIRECTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES 22
PARAGRAPHE I : LA RARETE ET LA VESTUSTE
DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 23
A/ LA RARETE DES DISPOSTIONS 23
REGLEMENTAIRES
B/ LA VETUSTE DES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES 24
PARAGRAPHE II : LES INSUFFISSANCES DE
L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES 24
A/ LA DIRECTION DE L'INSPECTION DU
TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
FORTEMENT HIERARCHISEE 25
B/ LA DIRECTION DE L'INSPECTION DU
TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES NON
AUTONOME 26
CHAPITRE DEUXIEME: L'INEFFICACITE DU ROLE DE
L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 27
SECTION I : L'INEFFICACITE DES MISSIONS
ASSIGNEES A L'INSPECTION DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES 27
PARAGRAPHE 1 : LA MISSION DE CONTROLE DE
L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SOCIALE 27
A/ LE CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES 28
B/ L'OBJET DE LA MISSION DE CONTROLE
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES 29
PARAGRAPHE 2 : LA MISSION DE CONSEIL ET
D'INFORMATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES 30
A/ LA MISSION DE CONSEIL 30
B/ LA MISSION D'INFORMATION 31
SECTION II : L'INEFFICACITE DE CERTAINES
DECISIONS ADMINISTRATIVES PRISES PAR
L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 31
PARAGRAPHE 1 : L'AUTORISATION DU
LICENCIEMENT DES SALARIES PROTEGES 31
A/ AUTORISATION DE LICENCIEMENT DES
SALARIES PROTEGES 32
B/ LE REJET DE LA DEMANDE DE
LICENCIEMENT 32
PARAGRAPHE 2 : L'AUTORISATION DE
CERTAINES DEROGATIONS A LA DUREE
LEGALE DE TRAVAIL 33
A/LES DEROGATIONS A L'HORAIRE
COLLECTIF DE TRAVAIL
33
B/ LES DEROGATIONS A L'HORAIRE
INDIVIDUALISE DE TRAVAIL 33
DEUXIEME PARTIE :
LA FAIBLESSE DES MOYENS DE PRATIQUES DE L'INSPECTION DU
TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES FACE
A LA FRAUDE A LA LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE
35
CHAPITRE PREMIER : L'INSUFFISANCE DES EQUIPEMENTS
DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES 37
SECTION I : LE DEFICIT DE MATERIELS DE FONCTIONNEMENT DANS
LES INSPECTIONS DU
TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 31
PARAGRAPHE 1 : LE MANQUE DE MATERIELS DE
TRAVAIL DANS LES BUREAUX DE L'INSPECTION
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 38
A/ LE MANQUE DE FOURNITURES
DE BUREAU 38
B/ LE MANQUE DE MOBILIER DE BUREAU
ADEQUAT 39
PARAGRAPHE 2 : L'INSUFFISANCE DES LOCAUX
ATTRIBUES A L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
40
A/ LA VETUSTE DES LOCAUX 40
B/ L'INEXISTENCE DES LOCAUX DANS
CERTAINES SOUS DIRECTIONS DE
L'INSPECTION DU TRAVAIL ET
DES LOIS SOCIALES 41
SECTION II : LE DEFICIT EN MATERIELS ROULANTS 42
PARAGRAPHE 1 : LE MANQUE DE VEHICULE
DANS LES DIFFERENTES DIRECTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES
LOIS
SOCIALES 42
A/ L'ABSENCE DE VEHICULE DANS
LES DIFFERENTES DIRECTIONS DE
L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES
LOIS SOCIALES 43
B/ L'ABSENCE DE VEHICULE DANS
LES INSPECTIONS DU TRAVAIL ET
DES LOIS SOCIALES 44
PARAGRAPHE 2 : LES CARENCES DU PARC
AUTOMOBILES DES INSPECTIONS DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES 45
A/ LE NOMBRE INSUFFISANT
DES VEHICULES 46
B/ LE MAUVAIS ETAT DES VEHICULES
DES INSPECTIONS DU TRAVAIL ET
DES LOIS SOCIALES 46
CHAPITRE DEUXIEME : L'INSUFFISANCE DES MOYENS
HUMAINS ET FINANCIERS ET L'INCIDENCE DE LA CRISE
DU 19 SEPTEMBRE 2002 SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU
TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 48
SECTION I : L'INSUFFISANCE DES MOYENS HUMAINS
ET FINANCIERS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
48
PARAGRAPHE 1 : L'INSUFFISANCE
DES MOYENS HUMAINS 48
A/ LA FERMETURE MOMENTANEE DE LA
SOUS-SECTION TRAVAIL A L'ECOLE
NATIONALE D'ADMINISTRATION 49
B/ LE DEFICIT EN PERSONNEL DANS LES
INSPECTIONS DU TRAVAIL ET DES LOIS
SOCIALES 50
PARAGRAPHE 2 : L'INSUFFISANCE DES MOYENS
FINANCIERS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
ET DES LOIS SOCIALES 51
A/ LA FAIBLESSE DU BUDGET MIS A LA
DISPOSITION DE L'INSPECTION
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 51
B/ L'INEXISTENCE D'INCITATION
FINANCIERE 53
SECTION II : L'INCIDENCE DE LA CRISE IVOIRIENNE
DU 19 SEPTEMBRE 2002 SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DE
TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 54
PARAGRAPHE 1 : L'INEXISTENCE DE L'INSPECTION
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DANS LES
ZONES OCCUPEES 55
A/ LA FERMETURE DES DIRECTIONS
REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
DU TRAVAIL 55
B/ LA FERMETURE DES INSPECTIONS
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 56
PARAGRAPHE 2 : LE NON RESPECT DE LA
LEGISLATION SOCIALE DANS LES ZONES
OCCUPEES 56
A/ LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT
INFORMEL DES ENTREPRISES EN
ZONES ASSIEGEES 57
B/ LE NON-RESPECT DES DROITS DES
TRAVAILLEURS 57
CONCLUSION GENERALE 59
BIBILIOGRAPHIE 62
* 1 EMIEN M., Droit social,
2ème Edition ABC 2003, pages 1, 2.
* 2 TEYSSIE B. , Droit du
travail, Litec, 2ème Edition, t1 « Relation
individuelle de travail »,, page 125.
* 3 AKOI Ahizi Paul, Droit du
travail, et de la prévoyance sociale en Côte d'Ivoire, CEDA
Abidjan, page 120.
* 4 EMIEN M., Droit social,
2ème Edition ABC 2003, page 3.
* 5 AKOI Ahizi Paul, Droit du
travail et de la prévoyance social en Côte d'Ivoire, Edition CEDA
Abidjan, p 121
* 6 EMIEN M., Droit social,
2ème Edition ABC 2003, p 15
* 7 LYON - CAEN G., SUPIOT A.
BELISSIER J., Droit du travail, 18ème Edition Précis
Dalloz, p95
* 8 CRIM, 5 janvier 1995, RIS V
95 n° 317 (Chauffeurs routiers)
* 9 EMIEN M. Droit social,
2ème Edition ABC 2003, p.17
* 10 TEYSSIE B., Droit du
travail, Litec, 2ème Edition, t1 « Relation
individuelle de travail » , 1992, p.141
* 11 LAMY Social, Droit du
travail, charges sociales, Edition Lamy 2003, p 1662
* 12 Source : Revue
FIDAFRICA 2003, p.79.
* 13 EMIEN M., Droit social,
2ème Edition ABC 2003, p.12.
* 14 LAMY Social, Droit du
travail, Charges sociales, Edition Lamy 2003, p.1660.
* 15 EMIEN M., Droit social,
2ème Edition ABC 2003, p.13.
* 16 Voir Loi du 22
Décembre 1992 portant code du travail du Burkina Faso.
Voir Loi du 16 Octobre 2002 portant code du travail en
République Démocratique du Congo.
Voir du 8 Mai 1974 portant code du travail au Togo.
* 17 EMIEN M., Droit social,
2ème Edition ABC 2003, p.13.
* 18 EMIEN M., Droit social,
2ème Edition ABC 2003, p.45.
* 19 Cour suprême,
arrêt n° 99, 23 mai 1999
* 20 N'KONG Samba, 29
décembre 1969, TPOM 285, p. 6317 - N'djamena 10 janvier 1990, TPOM 751,
p. 63 - Cour d'appel d'Abidjan, 21 janvier 1999
* 21 EMIEN M., Droit social,
2ème Edition ABC 2003, p.109.
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