CONCLUSION
Sous l'intitulé
de « la protection juridique des membres des
coopératives d'épargne et de crédit contre le cours de
liquidité », ce travail s'est évertuer à
répondre à la question de savoir quels mécanismes
juridiques devrait-on envisager pour essayer de protéger les membres des
COOPEC contre le cours de liquidité.
Pour répondre à cette question nous
avons postulé comme hypothèse que compte tenu du fait que les
sûretés prévues par le code foncier présentent par
moment d'inadéquations avec les activités de micro finance, il
nous a paru logique de proposer l'adjonction à ces dernières des
normes de gestion prudentielle. Mais aussi face au problème
d'effectivité des normes prudentielles qui se posent nous avons
proposé la souscription à une assurance crédit-caution
pour toute COOPEC.
En vue de vérifier ces hypothèses nous
avons subdivisé notre travail en deux chapitres. Dans le premier
chapitre nous avons fait allusion aux garanties civiles de règlement des
dettes utilisées par les COOPEC. Ainsi, nous avons
analysé :
L'hypothèque : cette
sûreté grève tout ce qui est immeuble, or tout ce qui est
immeuble présente une valeur pécuniaire considérable
à laquelle les vulnérables n'ont pas un accès facile. La
plupart des biens que donnent les membres en garantie sont de moindre valeur.
Cela étant, nous avons estimé que beaucoup de membres des COOPEC
n'ont pas la possibilité de l'utiliser comme garantie.
Le gage : qu'est ce qu'un
vulnérable peut-il donner en gage qui soit capable de garantir
valablement sa dette? S'il souhaite, par exemple, avoir un crédit de
500$ USD et qu'il présente comme gage sa petite bicyclette qui a une
valeur d'à peu près 300$USD, cela ne suffira pas pour garantir
cette dette, d'où la nécessité d'une personne solvable
pour garantir sa crédibilité.
Le cautionnement : celui-ci intervient
beaucoup plus que pour garantir la bonne moralité du débiteur, et
non pas pour engager son patrimoine en cas de l'insolvabilité de ce
dernier. Il n'est pas aussi facile pour un vulnérable, qui n'a presque
rien dans son patrimoine, à part les dettes, de trouver quelqu'un qui
accepte de prendre le risque de mettre en danger son patrimoine en acceptant de
cautionner sa dette. D'où la nécessité de constituer les
membres vulnérables en des groupes solidaires dans lesquels chacun
exercera une pression sur l'autre afin de payer sa part de dette
(cautionnement solidaire). Les membres qui constituent ce groupe sont
débiteurs et cautions à la fois. Il faut noter, cependant, que
cette pratique est très fréquente chez les IMF. Mais aussi ce
qu'il faut souligner ce que le cautionnement solidaire n'est pas aussi sans
risque, étant donné que localement nous n'avons pas la culture de
crédibilité.
Au regard des insuffisances dont les garanties
civiles de règlements des dettes ont fait preuve, nous avons
été emmené à analyser dans le second
chapitre la protection juridique des membres
des COOPEC en droit bancaire.
Les différentes règles que pose la BCC en
ce qui concerne le contrôle bancaire sont loin de suffire pour
régir tous les établissements de crédit, car le
problème d'effectivité de leur mise en application se pose,
surtout pour les coopératives d'épargne et de crédit qui
se sont ajoutées récemment sur la liste d'établissements
de crédit dont par moment les Dirigeants sont en même temps
bénéficiaires de crédit. D'où nous avons
proposé, pour palier à ce problème, qu'il serait
nécessaire que la BCC prenne une instruction dans laquelle elle devra
conditionner les activités des COOPEC à une souscription
préalable d'une assurance crédit-caution. Ceci pour que, une
fois la COOPEC est en cours de liquidité par l'insolvabilité de
certains membres, l'assureur, en vertu de ce contrat, garantisse le dommage
subi par la COOPEC (assuré-victime) en restituant les parts sociaux et
épargnes de ses membres. Ensuite, elle pourra se retourner contre le
tiers responsable du sinistre. Et nous osons croire qu'une fois ces mesures
prises en compte, le risque, pour qu'une COOPEC soit en cours de
liquidité, sera réduit sensiblement...
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