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La protection des membres des coopératives d'épargne et de crédit contre le cours de liquidité

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par Clovis Kamburuta
Université libre des pays des grand-lacs - Graduat 2009
  

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§2. De l'assurance crédit-caution

Comme toute activité, le crédit présente des risques, d'abord pour le créancier qui redoute l'insolvabilité du débiteur, mais aussi pour le débiteur dont le surendettement peut conduire à la faillite ou à la déconfiture. Dès qu'il y a risque, l'intervention des mécanismes de l'assurance peut être recherchée pour trouver les garanties adéquates64(*).

Comme l'indique leur appellation double, on distingue deux modalités dont le mécanisme est assez différent : l'assurance-crédit et l'assurance-caution.

1. L'assurance-crédit : est l'assurance souscrite par un créancier pour couvrir les risques d'insolvabilité de son débiteur. Elle peut revêtir deux formes :

a. L'assurance insolvabilité : l'insolvabilité du débiteur constitue le risque spécifique du crédit ; surtout dans les crédits commerciaux, c'est un contrat par lequel créancier-assuré fait garantir par l'assureur le remboursement de sa créance au cas où se réalise le risque d'insolvabilité du débiteur, l'insolvabilité doit être dument établi pour que sa garantie soit due.

b. l'assurance aval : alors même que l'insolvabilité du débiteur n'est pas établie, par exemple, par un jugement de liquidation des biens, le non-paiement à l'échéance constitue un risque de trésorerie pour le créancier, qui est couvert par l'assureur lorsque celui-ci garantit le paiement à l'échéance dès que le débiteur est défaillant. Cette assurance paiement à l'échéance est généralement appelée assurance aval, car lorsque la créance est mobilisée par la création d'un effet de commerce, la garantie prend alors la forme d'un aval donné par l'assureur.

Il faut signaler que l'assurance-crédit peut être souscrite par le débiteur pour le compte de son créancier (assurance pour compte) pour couvrir sa propre défaillance, cette modalité est cependant rare et ambiguë car elle évoque alors l'assurance crédit-caution

2. L'assurance-caution ou assurance cautionnement : la caution est à l'origine une garantie civile donnée par le débiteur à son créancier. L'assurance-caution est une modalité d'assurance par laquelle un débiteur ne pouvait fournir une caution à son créancier lui substitue une assurance caution en garantie de ses propres engagements. L ' « assurance-caution» ou « assurance cautionnement » souscrite par le débiteur lui-même en garantie de la bonne exécution de ses propres prestations est notamment utilisée pour les engagements découlant des contrats de construction, des contrats de livraison ou de droits de douanes ou d'impôts à payer65(*)

La nécessité d'une assurance crédit-caution s'explique par le fait que les garanties prévues par le code foncier sont incompatibles avec la micro finance compte tenu du fait que les garanties données par les emprunteurs sont loin de couvrir et de garantir le paiement les dettes octroyées par la COOPEC, d'où la nécessité de conditionner les activités des COOPEC à une souscription préalable d'une assurance crédit-caution.

Ainsi pour la COOPEC qui aura souscrit à une assurance crédit-caution, une fois en cours de liquidité, par l'insolvabilité de certains membres, en vertu de ce contrat, l'assureur garantira le dommage subi par la COOPEC (assuré-victime) en restituant les parts sociales et épargnes de ses membres; enfin, pour éviter que l'assuré-victime ne s'enrichisse pas du fait d'un contrat d'assurance soumis au principe indemnitaire, et aussi par le jeu de la responsabilité civile ; car s'il pouvait cumuler la garantie de l'assureur et la réparation de l'auteur du dommage , il recevrait deux indemnisations .

Dès lors, après avoir indemnisé la COOPEC, l'assureur-dommage se réserve un recours contre le tiers responsable du sinistre, qui par sa défaillance, la COOPEC est devenu insolvable. La victime, qu'est la COOPEC, ne recevra alors qu'une indemnisation et l'assureur se retournera contre le tiers responsable par une action récursoire66(*) qui paiera néanmoins sa dette, ce qui sera équitable !

* 64 Yvonne Lambert-Faivre, droit des assurances, 8e édition, Dalloz, Paris, 1992, p.420

* 65 Yvonne Lambert-Faivre, droit des assurances, 3e édition, page 423

* 66 GERARD CORNU, vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2008, p. 28

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