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L'intégration des sources universelles sur le droit international des droits de l'homme

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par Guité DIOP
UCAD - Doctorant 2011
  

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SOURCES REGIONALES

DU DROIT

INTERNATIONAL DES

DROITS DE L'HOMME

Copyright, Juin 2009

M. Guité DIOP

guite83@yahoo.fr

CHERCHEUR, en Droit Social, Genre et

Développement Local

« LINTEGRATION REGIONALE DES

NORMES UNIVERSELLES SUR LES

DROITS DE L'HOMME»

DEDICACES

A mes chers parents adorés et à ma fidele chérie

A tous ceux qui ont contribué de prés ou de loin à

mes études.

REMERCIEMENTS

Apres avoir rendu grâce à Allah le tout puissant de nous avoir permis d'accomplir ce travail. Nos remerciements s'adressent particulièrement :

A monsieur, le Professeur Saidou Nourou TALL, Maitre de conférences, agrégé en Droit Public et Assesseur de la Faculté des

Sciences Juridiques et Politiques (UCAD)

A Monsieur Colonel (cr) Tidiane DIOP (IDHP-UCAD)

A Monsieur Alioune TINE, Président de la Rencontre Africaine Des

Droits de L'Homme (RADDHO)

A Monsieur, le Dr. Rosnert Ludovic ALISSOUTIN, Directeur du centre D'orientation et de Documentation sur les Migrations (CODM)

A toute l'administration et le corps professoral de la FSJP de l'UCAD

A TOUS CEUX QUI CONTINUENT A AVOIR CONFIANCE EN MOI.

« Proclamer le concept des droits de l'homme pourrait bien se révéler être un cheval de Troie introduit clandestinement au coeur d'autre civilisations avec pour résultat de les obliger à accepter les modes d'existences, de pensés et de sentiments pour lesquels les droits de l'homme constituent la solution qui s'impose en cas de conflit »

RAIMOND PANIKKAR  

INTRODUCTION GENERALE

Tout au long de l'antiquité la notion des droits de l'homme ne semble pas très développée, comme l'atteste l'existence de l'esclavage. Mais des débats autour de l'évolution du statut de l'esclavage à Rome marquent une étape : selon le droit naturel tous les hommes sont égaux, c'est le droit des hommes qui répartit les êtres entre homme libre et esclave. Des débats entre historiens autour du rôle du christianisme dans ce domaine ont lieu. Au moyen âge, l'influence de l'église semble faciliter la suppression du servage. La juridicisation de la société (autour du droit romaine par exemple) facilite l'émancipation des communes etc. La grande charte de 1215 en Angleterre établit ainsi un certain nombre de libertés en faveur des hommes libres et la suprématie de la loi sur les actes même du souverain.

Les droits de l'homme, en tant que notion essentiellement politique, sont apparus en Europe, puis en Amérique, avec des différences nationales marquées. Les citoyens acquièrent au XVIIème siècle (Habeas Corpus de 1679 et Bill of Right de 1689 en Angleterre) et au XVIIIème siècle (déclaration de 1789) des droits civils et politiques : libertés individuelles, droit de propriété, droit de résistances à l'oppression, liberté de pensée. Les droits de l'homme, conquête des Etats démocratiques modernes, ont été au coeur de l'affrontement avec les régimes totalitaires au XXème siècle.

Ces droits vont s'élargir aux domaines économique, social et culturel, en même qu'ils se diffusent dans le reste du monde. La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, élaborée dans le cadre des Nations Unies ajoute aux droits civils et politiques des principes économiques et sociaux.

La déclaration universelle des droits de l'homme se définit comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes nations, celle ci a été présenté par l'assemblée générale réunie à Paris le 10 Décembre 1948 (quarante huit pays ont votés la déclaration et huit se sont abstenus). Elle s'autoproclame précisément universelle ; l'universalité signifie pour tous les hommes et pour tout homme, universalité donc dans l'espace, dans le temps et dans toutes les dimensions de l'humain. Par droit de l'homme il faut entendre l'ensemble des prérogatives reconnues et garanties par la société, auxquelles tout individu peut aspirer du fait de son appartenance à la communauté humaine.

La question de l'universalité est malheureusement devenue d'actualité. Malheureusement, par ce qu'elle est contestée de plus en plus ouvertement, et cela pour plusieurs raisons. D'une part nous assistons à une revendication des particularités et à une revalorisation des pluralismes, d'autre part des idéologies ou mieux, des pensées fortes et des religions renaissent et se renforcent alors que les décennies précédentes étaient dominées par des consensus mous. Enfin, les circonstances politiques actuelles font, qu'au nom du pragmatisme, certains Etats leaders acceptent de remettre en cause l'universalité pour s'ouvrir de nouveaux marchés. L'universalité des droits de l'homme devient, dans certains cas, un obstacle majeur à l'établissement de relation internationale1(*).

L'universalisme des droits de l'Homme se heurter à d'autres philosophies et d'autres cultures comme l'a rappelé Samuel Huntington dans son célèbre ouvrage2(*). Et il y a sur ce sujet des avis souvent divergents. Certains considèrent que les droits de l'Homme transcendent les pays, les nations et les cultures pour justement pouvoir s'appliquer à l'ensemble des Hommes sans distinction de race, de couleur de sexe, de religion... Au contraire, d'autres considèrent que la culture au moins nationale ne doit pas être laissée de coté y compris pour les droits de l'Homme. Selon RAIMOND PANIKKAR « proclamer le concept des droits de l'homme pourrait bien se révéler être un cheval de Troie introduit clandestinement au coeur d'autre civilisations avec pour résultat de les obliger à accepter les modes d'existences, de pensés et de sentiments pour lesquels les droits de l'homme constituent la solution qui s'impose en cas de conflit ». Toutefois accepter la diversité culturelle exige une pleine reconnaissance de l'Autre. Mais comment reconnaitre l'Autre si ces valeurs et ces pratiques s'opposent à celles que l'on veut lui inculquer. Si le respect des droits individuels passent par le non respect des cultures et des peuples, faut il en conclure que tous les hommes sont égaux. C'est pourquoi l'imposition des droits de l'homme représente de toute évidence une acculturation, dont la mise en pratique risque d'entrainer la dislocation ou l'éradication d'identités collectives qui jouent aussi un rôle dans la constitution des identités individuelles. Cette difficulté d'imposition à l'universalité des droits de l'homme est remarquable des lors que les droits de la femme sitôt déclarés restent insignifiant dans la pensée et dans la philosophie des pays arabes.

C'est en ce sens que l'on distingue l'universalisme des droits de l'Homme et l'universalisme marxiste pour qui les droits et libertés ne peuvent réellement exister que dans une société communiste c'est-à-dire à leurs yeux une société idéale qui organise à chacun selon ses besoins. Pour eux l'affirmation de droits et de libertés des sociétés libérales n'est qu'une démarche formelle et non pas réelle.

Cela s'est avéré d'autant plus lorsque l'Union Soviétique a disparu et que la Russie ait demandé à adhérer à la convention européenne des droits de l'Homme. D'un autre coté la chine malgré des évolutions remarquables en matière économique a développé de nombreuses réticences à l'égard des droits de l'Homme en partie justifiées, pour elle, par un rattachement à la philosophie marxiste sur le plan politique.

L'universalité des DIDH est surtout opposée à l'universalité religieuse. En effet, les religions ayant un message universaliste peuvent se trouver parfois en contradiction avec l'universalité des droits de l'Homme. Les préceptes religieux englobent aussi bien la vie privée que la vie publique ou sociale, le spirituel que le temporel ; et cela est encore plus évident dans une conception intégriste ou fondamentaliste de la religion. Il peut donc devenir impossible de concilier ou de rendre compatible ces deux théories. Des moments de l'histoire de l'humanité ont montré ces incompatibilités et les conséquences qu'elles entraînent comme les guerres de religion et leur cortége d'intolérance, les croisades, l'inquisition ou la St- Barthélemy. Plus récemment d'autres exemples peuvent être relevés comme l'intolérance de l'imam Khomeiny à l'égard des non musulmans et son arrêt de mort lancé à l'encontre de Salman Rouchdie, l'Afghanistan des talibans. Cette incompatibilité est d'autant plus vivace que les droits de l'Homme prônent la neutralité à l'égard des convictions religieuses des individus. Cela explique les réticences historiques des responsables religieux comme le Pape Pie IX. La République islamique d'Iran aujourd'hui lorsqu'elle ratifie les traités relatifs aux droits de l'Homme indique que les textes conventionnels ne sauraient s'appliquer contre la loi religieuse et au fond c'est pour les mêmes raisons que plusieurs des Etats membres de la Ligue Arabe n'ont pas ratifié les pactes internationaux sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques et sociaux.

Dés lors se pose la question de savoir si la pléthore de Sources régionales des droits de l'homme2(*) existantes à travers les « Régions » milite t- elle est vraiment en faveur de l'universalité tant recherchée ?

Par ailleurs, l'étude de ce sujet présente un enjeu particulier dans la mesure où un débat subsiste sur cette question. En effet les partisans du capitalisme (Etats Unis, France, Angleterre) soutiennent l'universalité de la déclaration en se fondant sur l'individu titulaire de droits et de libertés tandis que les pays socialistes de même que les pays Africains et Asiatiques prônent la primauté du groupe sur l'individu. Bien que cette Déclaration n'ait pas de valeur contraignante comme le prétend Mme ROOSVELT3(*), elle a influencé de nombreux traités et constitutions. Et sa valeur symbolique est considérable. 

Ainsi pour une bonne compréhension du sujet nous scinderons notre étude en cinq parties. Dans un premier temps nous tenterons de faire l'état de l'internationalisation des droits de l'homme (Première partie), avant de voir la situation des droits de l'homme en Afrique (Deuxième partie), en Monde Arabo - musulman (Troisième partie), en Amérique (Quatrième partie) et enfin le processus de l'Européanisation en cours (Cinquième partie)

PREMIERE

PARTIE 

PREALABLE A L'INTERNATIONALISATION DES

DROITS DE L'HOMME 

SOMMAIRE

CHAPITRE PRELIMINAIRE : GENESE DES DROITS DE L'HOMME

CHAPITRE I : L'INTERNATIONALISATION DES DROITS DE L'HOMME : UNE REALITE

SECTION I : les fondements de l'internationalisation des droits de l'homme 

SECTION II : les organes et mécanismes internationaux de contrôle des droits de l'homme 

CHAPITRE II : L'INTERNATIONALISATION DES DIDH : UNE EFFECTIVITE CONTESTEE

SECTION I : l'existence de sanction des violations des DIDH au plan international

SECTION II : les obstacles à l'effectivité du caractère international des droits de l'homme 

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AG : Assemblée générale

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale

CS : Conseil de Sécurité

DIDH : Droit International des Droits de l'Homme

DIH  : Droit Internationale Humanitaire

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

OI : Organisation Internationale

OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

ONU : Organisation des Nations Unies

ONG : Organisation Non Gouvernemental

RDC : République Démocratique du Congo

CPI : Cour Pénal International

SDN : Société des Nations

TPSS : Tribunal Pénal Spécial pour la Siéra Léone

TPSL : Tribunal Pénal Spécial pour le Liban

TPIY : Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie

TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

USA : UniTed State of America

INTRODUCTION

L'homme est un être qui a toujours été soucieux de ses droits. De l'état de nature à une société anarchique puis organisée, l'être humain a toujours eu le besoin de se faire reconnaitre un certains nombres de prérogatives et de libertés dans l'exercice de ses droits. C'est ainsi qu'au fil du temps, dans plusieurs Etats notamment depuis le 13e siècle on a vu l'émergence de textes limitant le pouvoir des gouvernants et reconnaissant par la même occasion des droits fondamentaux de l'homme. Ce phénomène commençant par la « magna carta4(*) » en passant par la charte de «  kouroukan fouga5(*) » puis par les « Bill of right » et «  l'Habeas corpus » a inspiré les déclarations d'indépendance des Etats américains mais aussi les révolutionnaires français.

Cette profusion de textes d'un continent à l'autre va influencer les principaux acteurs dans la mise en place d'un texte à caractère international dans un climat de turbulences6(*). Cela a abouti à la naissance de la déclaration universelle des droits de l'homme marquant le début de cette internationalisation, amenant certains auteurs à parler de droit international des droits de l'homme. D'ou la pertinence de notre sujet portant sur l'internationalisation des droits de l'homme.

On entend par droit de l'homme : « l'ensemble des prérogatives reconnues et garanties par la société, auxquelles tout individu peut aspirer du fait de son appartenance à la communauté humaine ». A cette définition ayant un caractère général on peut ajouter une définition philosophique des droits de l'homme qui se présenteraient sous le double aspect de la nature humaine ( la personne humaine appelée ETRE est animée et, composée de deux éléments, qui forment un tout indissociable à savoir : un corps physique qui doit être alimenté et protégé contre les intempéries pour le maintenir en bonne santé et, une entité corporelle dont l'une des manifestations est le comportement personnel ) et, celui des dits droits eux-mêmes( c'est-à-dire ceux de l'être humain qui sont de deux ordres : d'une part l'ordre matériel lié à son existence biologique et d'autre part d'ordre spirituel ; c'est-à-dire son aspiration à la justice , à la liberté et à la morale sociale) . Mais l'on doit sans prétendre donner une définition originale des droits de l'homme, préciser que ces derniers n'ont pas une définition qui s'appliquerait à toutes les situations au point d'être unanime et valable pour tous. Il convient toutefois de distinguer les DIDH des autres notions voisines que sont le DIH, les libertés publiques, les droits de la personne, les droits fondamentaux7(*)....

Contrairement à la notion de droit de l'homme qui ne trouve toujours pas une définition exacte, l'internationalisation quant à elle pourrait se définir comme l'extension des droits d l'homme dans un cadre spacial. Ce processus d'internationalisation va se faire au niveau mondial puis régional ; ce dernier devant faire l'objet d'étude lors des prochaines séances ne sera pas pris en compte.

Ainsi pour une bonne étude de ce sujet, nous ne ferons pas état des contours de la notion des droits de l'homme et de son étendue en en dressant une liste des droits protégés, mais nous allons nous appesantir sur les cadres conceptuels et pratiques de cette internationalisation.

C'est ce qui nous pousse à nous interroger sur la question de savoir : est-ce -que l'internationalisation des droits de l'homme est une réalité effective ?

La pertinence de ce sujet apparait à travers les divergences conceptuelles autour des droits de l'homme. Ainsi on note une controverse sur le plan idéologique avec l'existence de plusieurs camps, celui des libéraux pour qui, les droits de l'homme se référent aux droits civils et politiques essentiellement et celui des socialistes pour qui la prévalence doit être accordée aux droits économiques et sociaux. Pour les islamistes c'est la charia ; la loi divine qui doit déterminer les droits reconnus à la personne et au groupe. Quant aux africains, très encrés dans leurs coutumes, la notion de groupe est toujours invoquée à coté de celui l'individu laissant présager une primeur au groupe dont on fait référence a travers la notion de PEUPLE.

Cette divergence d'opinions et de cultures a eu une influence notable sur l'effectivité de l'internationalisation des droits de l'homme en ce sens qu'on constate aujourd'hui des violations permanentes des droits de l'homme par les Etats comme la Chine, les Etats Unis avec le camp de Guantanamo et par des individus comme Ariel SHARON et Georges BUSH sans sanctions.

Le discours actuel sur les Droits de l'Homme s'articule ainsi : toute personne n'est doté de certains droits qui conditionnent sa survie et son avenir, droits ne se concevant pas en dehors de l'Etat. Cette acception permet de comprendre la constitutionnalisation des Droits de l'Homme. Le système est ainsi fondé sur la reconnaissance de la dignité inhérente à la personne humaine et le respect de sa valeur.

Par la suite, l'internationalisation des Droits de l'Homme se traduira par l'adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 complétée en 1966 par les deux pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels. Cette internationalisation conduit à adopter une signification nouvelle de la discipline qui sera intitulée « Droit international des Droits de l'Homme ». La protection internationale de ces droits part de la Charte internationale des Droits de l'Homme (Déclaration de 1948, Pactes de 1966, Protocole facultatif, etc.).

Parallèlement à une prise en charge par l'ONU, s'est confirmée la tendance à l'instrumentalisation des Droits de l'Homme au niveau régional (Afrique, Amérique, le Monde Arabe et l' Europe) qui offre une protection quasi-identique des droits et libertés fondamentaux.

Cette protection régionale, outre qu'elle découle de sources conventionnelles, prend appui sur la coutume et sur les résolutions pertinentes des organes du Conseil de l'Europe, de l'OUA,/UA, de l'OEA8(*).

Mais les sources régionales diffèrent selon les continents même si on peut relever des points de convergence.

C'est Ainsi que pour répondre à notre question nous allons dans un premier temps montrer que l'internationalisation des droits de l'homme est une réalité (chap. I), avant de voir en second temps que l'effectivité de cette internationalisation des droits de l'homme est contestée (chap. II). Cette démarche nous aidera d'une part à faire ressortir les instruments juridiques existant dans le cadre de l'internationalisation, et d'autre part poser le problème de l'effectivité, voire du degré de protection et de garantie des droits de l'homme.

CHAPITRE PRELIMINAIRE

GENESE DES DROITS DE L'HOMME

Dans toutes les sociétés existent les notions de justice, de dignité et de respect. La protection des droits de l'homme n'est qu'une façon de mettre en pratique la justice sociale. En effet ils n'ont pas été créés en un jour car étant le fruit d'une conquête. Ils sont en tout cas le produit d'une évolution constante des sociétés faites d'actes de bravoure, d'actes de courage, de résistance ou de révolte, de débats philosophiques l'accompagnant, les devançant ou les suivant avec des textes de lois promulgués par tel prince ou grand de ce monde, peut être plus éclairé. Cependant quelques événements marquants ou faits saillants vont jalonner cette conquête. Nous allons vous en montrer quelques uns sans pour autant prétendre à l'exhaustivité.

S'il convient probablement d'inscrire l'histoire des droits de l'homme dans une perspective très ancienne de quête de liberté et de justice, il faut alors remonter à l'antiquité et à ses philosophies ou plutôt même à l'avènement des grandes religions C'est ainsi que Platon avait mentionné explicitement les droits naturels ou intrinsèque à l'homme en parlant d'un homme intérieur qu'il faut toujours protéger ; pensée qui fut repris par Marc - Aurèle. Déjà en 1730 avant JC le ROI de BABYLONE avait prescrit dans le code d'Hammourabi en mésopatamie des lois afin d'empêcher que le fort n'opprime le faible Ils sont également écrits dans les textes religieux comme les dix commandements consacrant le droit à la vie et à l'honneur, ou de Saint Paul dans l'épître aux corinthiens qui parle de l'Homme intérieur totalement vierge ayant une dignité absolue. Sur le plan littéraire et purement philosophique, on peut relever la pièce de théâtre Antigone de Sophocle et les textes de l'école de pensées des stoïciens. La Perse a également marqué l'origine du concept des droits de l'Homme au VIe siècle avant JC sous le règne de Cyrus Le GRAND. Après sa conquête de Babylone en -539, le roi fit exécuter le Cylindre de Cyrus découvert en 1879. Ce document est parfois considéré comme la « première charte » des droits de l'Homme.

Un autre événement marquant dans cette évolution a été la « Magna Carta » de 1215, mais qui n'a été véritablement utilisée qu'a partir du XVIIe siècle comme instrument contre l'absolutisme royal des STUART. Elle est considérée dans le monde Anglo-Saxon comme la base actuelle du concept des droits de l'Homme. Il fut suivit en 1222 part la charte du MANDEM au Mali qui interdisait l'esclave et posait en même temps les jalons d'une société civilisé c'est à ire organisé par l'instauration d'un ensemble règles de conduite social et de comportement à respecter

Quelques siècles plus tard d'autres textes virent le jour en Angleterre notamment avec les révolutions Anglaises marquées par une période de révoltes. C'est dans ce contexte que le parlement Anglais adopta deux textes fondamentaux que sont « l'Habeas Corpus » en 1679 et les « Bill of Right » en 1689. Le premier limite la détention provisoire arbitraire mais c'est surtout le second qui limite le pouvoir du roi désormais soumis à celui du parlement qui marquera de sa modernité. La monarchie dorénavant est constitutionnelle. En outre un moment fort dans la conquête des droits de l'Homme fut le siècle des lumières. Elle est placée entre la révolution Anglaise et les révolutions Américaines et Françaises. Il s'agissait d'une période de calme relatif et de maturation des idées philosophiques. Par ailleurs, c'est durant cette période que les notions tels que le droit naturel, le contrat social ont été défini par des auteurs comme Rousseau et les Encyclopédistes et par des libéraux comme John Locke. Avec ces derniers, le monde moderne s'annonce avec sa formidable croyance en la raison et au dépassement des croyances antiques et des superstitions.

C'est dans ce même ordre d'idée que s'inscrit la première déclaration des droits de l'Homme de l'époque moderne dans l'Etat de Virginie aux Etats Unis. Elle a été écrite par George Mason et adoptée par la convention de Virginie le 12 Juin 1776 (appelé en Anglais Bill of Right). Elle fut en grande partie copiée par Thomas Jefferson pour la déclaration des droits de l'Homme incluse dans la déclaration d'indépendance des Etats Unis du 4 Juillet 1776. Cette dernière est considérée comme un fait retentissant dans le chemin pour la conquête des droits de l`Homme qui va inspirer la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen 1789 qui à son tour influencera toutes les autres surtout celle de 1948 qui va parler pour la première fois d'universalité des droits de l'homme.

CHAPITRE I

L'INTERNATIONALISATION DES DROITS DE L'HOMME : UNE REALITE

Depuis toujours l'Homme a occupé une place importante dans la société car d'après les religions révélées il est le plus aimé parmi toutes les créatures de Dieu. Malgré ce constat et ces dires, certains hommes religieux n'ont rien fait auparavant pour cette espèce en ce sens qu'ils favorisaient et encourageaient à une certaine époque les traitements inhumains. Petit à petit l'Homme a pris en main sa destinée face à des barrons riches et soutenus par les doctrines développées par les religions. Heurté à ses semblables qui sont égoïstes et avides de pouvoir, c'est à un fort prix que l'Homme a recouvré sa liberté qui pendant longtemps lui a été déniée. Ce processus décrit dans la genèse des droits de l'Homme a transcendé les frontières étatiques allant dans le sens d'une globalisation, voire d'une internationalisation des droits de l'homme avec comme slogan : «  plus jamais de territoires où le respect des droits de l'Homme ne soit garantie ». En Effet, on constate que tous les pays du monde et surtout ceux membres de l'ONU font référence dans leurs chartes fondamentales du respect des droits de l'Homme une condition essentielle même si parfois dans la pratique on note des violations graves. Ainsi il parait normal et approprié d'analyser la base, le fondement de cette internationalisation des droits de l'Homme auxquels tout le monde fait état (SECTION I) avant de montrer l'importance des autres instruments de contrôle et de promotion de ces droits (SECTION II)

SECTION I : LES FONDEMENTS DE L'INTERNATIONALISATION DES DROITS DE L'HOMME

Il faut entendre par là les sources, c'est-à-dire les bases de cette internationalisation mais au paravent nous allons parler du contexte dans lequel cela c'est produit.

Paragraphe I : le contexte de l'internationalisation des droits de l'homme

L`internationalisation des droits de l'homme s'est produite dans un contexte où le monde a été traumatisé par les effets de la deuxième guerre mondiale pendant laquelle de graves violations des droits de l'homme ont été commises, d'où l'atrocité de la deuxième guerre mondiale (A). Elle a aussi été rendu possible grâce à l'influence de nombreux textes adoptés dans le cadre du respect et de la protection des violations des droits de l'homme (B).

A- L'atrocité De La Deuxième Guerre Mondiale

L'harmonisation des droits de l'homme à travers un texte de référence apparaît évidente au sortir d'un conflit qui a remis en cause les principes fondamentaux qui devraient conditionner les règles de vie des sociétés évoluées. Cette guerre ayant fait entre 40 et 50 millions de morts par l'utilisation de méthodes et de techniques cruelles et sophistiquées, a révélé la mise en oeuvre de projet d'extermination raciste à l'encontre des juifs, orchestré par une bureaucratie de la mort soucieuse d'efficacité et sans état d'âme, au service d'un plan aberrant conçu par des cerveaux malades9(*).

Elle s'est faite à la suite de faits quotidiens témoignant d'un total mépris de la vie humaine, de la dignité humaine par les pays totalitaires. Revêtues d'un caractère idéologique opposant les pays totalitaires aux alliés considérés comme les garants des principes démocratiques, les choses n'étaient pas moins simples qu'elles ne le paraissaient après la victoire de ces derniers.

En effet, la présence dans le camp des supposés démocratiques victorieux, de l'union Soviétique peu soucieuse du respect des libertés fondamentales même si le régime avait quelque peu atténué sa rigueur durant la guerre a jeté un ombre sur la sincérité des intentions des vainqueurs. Si la nécessité d'internationaliser les droits de l'homme a animé les initiateurs du projet, c'est bien aussi à cause de l'influence des textes adoptés dans le cadre du respect et de la promotion des droits de l'homme mais de façon sectorielle.

B- L'influence De Textes Relatifs Aux Droits De L'homme

Déjà, dans le droit fil de l'inspiration des buts de la guerre définis par Roosevelt et Churchill dans la charte de l'atlantique d'août 1941 et dans la déclaration des Nations Unies signée par 26 pays en janvier 1942, puis dans la charte des Nations Unies adoptée le 25 juin 1945, les alliés avaient affirmé la nécessité de fonder la paix du monde par la résolution des problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel et humanitaire mais surtout par le développement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de langue ou de religion. Par ailleurs c'est ce dernier point qu'entend préciser la déclaration universelle des droits de l'homme, plaçant ainsi l'action de l'ONU et du nouveau monde qu'elle vise à créer sous l'inspiration des principes philosophiques de portée universelle. L'emprise a eu au moins deux précédents historiques reconnus et qui ont joué un rôle fondamental dans l'histoire de la démocratie libérale. Le premier est la déclaration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique signée le 14 juillet 1776 ; explicitement inspirée des idées du philosophe John Locke sur l'existence de Droits Naturels de l'homme, elle justifie la révolte des colons d'outre atlantique qui lui faisaient obligation de défendre leur vie et leur liberté de créer les conditions permettant à chacun d'entre eux d'assurer la poursuite du bonheur. A cela la révolution Française ajoutera la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 un ensemble de règles juridiques définissant les droits civils et politiques. Avec elle, les droits naturels reçoivent leur première énonciation ; la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, sont ainsi valable pour l'ensemble des individus. Elle a aussi précisé que la souveraineté réside non pas dans un monarque de droit divin, mais dans l'ensemble des individus qui forment la nation10(*) et qui acceptent de se donner un gouvernement par contrat, nécessité des sociétés démocratiques libérales.

Paragraphe II : les différentes conventions internationales

sur les droits de l'homme

Pour mieux assurer la protection des droits de l'homme longtemps affirmée dans les constitutions, et pour donner plein effet à l'idée selon laquelle la liberté est la règle, la communauté internationale s'est lancée dans une dynamique d'internationalisation de ces droits pour qu'il n'y est plus d'espace non protectrice . Ainsi de nombreux textes internationaux ont étés adoptés soit pour un traitement global des droits et libertés (A) soit par des spécialisations thématiques en fonction des questions ou des personnes concernées (B).

A- La déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Commençant par : « Nous peuple des Nations unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui à deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes ou petites... » La charte des nations unies montre qu'elle a entre autre but , de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion (art 1-3 ).

Adoptée le 10 décembre 1948, par l'assemblée générale par 40 voix pour et 8 abstentions, la déclaration universelle des droits de l'homme est selon René Cassin la charte de la liberté pour les opprimés et les victimes de la tyrannie, elle proclame que les droit des êtres humains devront être protégés par un régime de droit.

Ayant une grande valeur morale en tant qu'idéal commun à l'ensemble de l'humanité et pas de valeur juridique obligatoire, la déclaration fournit un excellent cadre de référence aussi bien aux Etats qu'aux organisations internationales. Composé d'un préambule et de 30 articles elle commence par poser une forme de principe général dans ces deux premiers articles, d'une part la liberté et l'égalité de tous les êtres humains en dignité et en droit, d'autre part, la non discrimination entre les êtres humains (art 1-2). La déclaration présente ensuite quatre groupes de disposions : les premières sont relatives aux droits personnels de l'individu11(*), les secondes parlent des droits de l'individu face à la collectivité12(*), il y a ensuite celles concernant les droits politiques13(*) et enfin celles portant sur les droits économiques et sociaux14(*) et l'on peut relever quelques dispositions pertinentes :

-l'article 3 proclame le droit à la vie, a la liberté et la sureté de la personne

-les articles22 à 27 reconnaissent le droit au travail, à la sécurité sociale, au repos aux loisirs à la santé, au bien être et à l'éducation.

Aujourd'hui cette déclaration est un instrument de référence permettant aux dirigeants du monde d'évaluer les progrès réalisés dans le domaine de la protection des droits de l'homme. En tant qu'idéal commun à atteindre pour tous, elle est universellement reconnue et fait autorité dans tous les Etats en tant que code de conduite de ceux-ci dans l'évaluation du respect des normes internationales en matière de droits de l'homme. Comme base d'action il est le fondement de tous les instruments internationaux intervenus postérieurement à elle dans le domaine des droits de l'homme.

B : Les Autres Textes Internationaux sur les Droits de l'Homme

Ces conventions internationales qui complètent la déclaration universelle et qui sont dotées d'une valeur juridique affirmée car étant de véritables traités sont de deux ordres :

Il y a d'abord des textes généraux constitués d'une part, par le pacte international relatif aux droits civil et politiques du 16 décembre 1966 et d'autre part par le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux du 16 décembre 1966. L e premier porte sur les droits de la première génération en se sens qu'il précise d'emblé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ce qui leur permettra de déterminer librement leur statut politique et d'assurer leur développement économique, social et culturel. Cette base démocratique pousse les Etats à s'engager dans le respect et la garantie à tous les individus se trouvant sur son territoire les droits reconnus sans distinction de race, religion de sexe etc. Même si les droits reconnus sont largement issus de ceux de la déclaration universelle, le pacte organise un dispositif institutionnel de vérification de sa propre application par les Etats membres en créant un comité des droits de l'homme, organe que nous allons étudier dans la section II. Le second pacte après avoir rappelé le principe du droit des peuples à disposer d'eux mêmes, indique que les Etats doivent s'engager à agir pour l'assistance et la coopération internationale, sur le plan économique et technique. II reconnait entre autre le droit au travail, la rémunération juste et équitable, le droit syndical, le droit de grève en prévoyant des mécanismes d'observation pour sa propre mise en oeuvre par l'intermédiaire du conseil économique et social des Nations Unies et de la commission des droits de l'homme.

Il ya ensuite des conventions spécialisées, la première est celle sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Favorisée par des pratiques durant la deuxième guerre mondiale définit le génocide qui peut être commis en temps de guerre, comme en temps de paix comme un ensemble d'actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, social ou religieux etc. cette convention est complétée par d'autres textes notamment ceux qui ont mis en place des juridictions répressives internationales. On peut aussi citer la convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale du 21 décembre 1965 dont le principe essentiel est de développer et d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de couleur ou d'origine nationale. Elle interdit la discrimination raciale avec l'appui des Etats qui s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les discriminations, notamment la ségrégation raciale ou l'apartheid. La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 apporte aussi sa pierre à l'édifice en définissant et en punissant la torture avec l'engagement des états à ne plus pratiquer ces actes et la création d'un comité contre la torture.

D'autres conventions sont également édifiantes, il en est ainsi de la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes du 1er mars 1980, la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 etc. En dehors de ces textes, la réalité de l'internationalisation des droits de l'homme s'apprécie par l'existence d'organes et des mécanismes de contrôle.

SECTION II : LES ORGANES ET MECANISMES INTERNATIONAUX DE CONTROLE

Il s'agira dans cette partie de voir les structures créées pour la promotion et la surveillance des droits de l'homme (PAR I), avant d'étudier les procédés par lesquels on peut les invoquer (PAR II).

Paragraphe I : les organes internationaux de contrôle des droits de l'homme

Certains organes sont créés par le droit principal c'est-à-dire la charte des Nation Unies (A), d'autres par contre sont mis en place par le droit dérivé c'est-à-dire qu'ils sont créés par les organes mis en place par la charte (B)

-A : les organes de contrôle de l'ONU

Au niveau de l'ONU nous avons :

- L'assemblée Générale qui est l'organe compétent en la matière et qui a entre autre le pouvoir de créer des organes subsidiaires nécessaires à son fonctionnement.

- Le Conseil Economique et Social qui connait des questions relatives aux droits de l'Homme en séance plénière après les avoir étudiées par la 2éme commission chargée des affaires sociales. Par ailleurs deux de ces commissions s'occupent spécialement de ces questions à savoir la Commission des droits de l'Homme et la Commission de la condition féminine.

- Le Conseil de Sécurité qui est l'organe d'action politique de l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité. En ce sens il joue un rôle important en matière de respect universel des droits de l'Homme lorsqu'il est saisi de violations flagrantes et massives des droits. A ce titre il peut procéder à l'utilisation de la force15(*) lorsque les violences mettent en danger la paix et la sécurité mondiale.

- Le Secrétariat Général de l'ONU, il occupe une place prépondérante dans le domaine des droits de l'homme et cela à différents niveaux : il est le dépositaire des instruments internationaux adoptés par les Nations Unies et ouvert à la signature des Etats, les propositions de modification, de révision ou de dénonciation de ces instruments lui sont adressées ; il est l'organe d'exécution des décisions de l'assemblée Général, du Conseil Economique et Social et du conseil de sécurité. Il joue aussi un rôle d'information des cas de violations flagrantes et massives des droits de l'Homme intervenus dans le monde

- Le Haut Commissariat aux droits de l'Homme créé lors de la 48e session de l'Assemblée Générale en 1993 sur recommandation de la 2éme conférence mondiale sur les droits de l'Homme tenue à Vienne en 1993 est l'organe d'alerte et d'intervention dans les cas de violations flagrantes de ces droits portés à sa connaissance.

- La Commission du droit international créée en 1947.

- La Cour Internationale de justice qui est l'institution judiciaire principale des Nations Unies selon un statut et faisant partie intégrante de la charte de L'ONU auquel tous les Etats membres sont tenus de respecter.

-B : Les Autres Institutions Compétentes En Matière De Droit De L'homme

Les Institutions spécialisées sont au nombre de quatre, il s'agit de :

- L'Organisation Internationale du Travail (OIT), création de la SDN au lendemain de la 1ére guerre mondiale en 1919, il est mentionné dans son préambule que « la paix universelle ne peut être fondée que sur la base de la justice dans la mesure où ce sont les conditions injustes de travail qui mettent la paix en danger. Pour donner plein effet au but de l'OIT, un accord fixant les rapports de travail entre elle et l'ONU fut adopté le 2 Octobre 1946 par la conférence générale et entra en vigueur le14 décembre.

- L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, née de la conférence de San Francisco sur recommandation de l'ONU et siégeant à Paris, elle révèle dans son préambule le fait que les guerres prennent naissances dans l'esprit des hommes et que c'est dans cet esprit que doivent être cultivées les défenses de la paix. Parmi ces activités normatives ont peut citer la convention sur la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptée le 14 décembre 1960 etc.

- L'Organisation Mondiale de la Santé, née le 22 juillet 1946 lors de la conférence internationale réunie à Genève à l'initiative du Conseil Economique et social, précise dans sa constitution que la santé est un état complet de bien être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Elle attribue à l'organisation comme mission d'amener les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

- L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'Agriculture, première institution spécialisée permanente mise en place par la conférence de virginie en Mai 1943 par 44 Nations, mais officiellement créée le 16 octobre 1945 par la signature de son acte constitutif  a une triple mission : d'abord il s'agira d'élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations du monde ; ensuite d'améliorer le rendement de la production agricole et l'efficacité de sa répartition et enfin d'améliorer la condition des populations rurales et contribuer à l'expansion de l'économie mondiale

Plusieurs autres organes interviennent dans la surveillance des droits de l'homme, on pourra en citer six :

- Le Comité des droits de l'Homme ; institué par l'article 28 du pacte relatif aux droits civils et politiques, ce Comité a comme principale attribution de recevoir et d'examiner les rapports périodiques présentés par les Etats parties au pacte pour rendre compte de son état d'application.

- Le Comité des droits économiques sociaux et culturels ; création récente par la résolution du conseil économique et social du 28 mai 1985 ce Comité est chargé de recevoir et d'examiner les rapports périodiques présentés par les Etats parties en application du pacte sur les droits économiques sociaux et culturels.

- Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, fondé sur l'article 8 de la convention dont l'une des deux principales attributions est celle de recevoir et d'examiner les rapports périodiques présentés par les Etats parties en application de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

- Le groupe des trois sur l'apartheid ; création prévue par l'article 9 de la convention pour la répression du crime d'apartheid elle n'a qu'une seule attribution, celle de recevoir et d'examiner les rapports périodiques des Etats parties en application de la convention contre l'apartheid (article 7).

- Le Comité pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes ; créé en vertu de l'article 17 de la convention. Elle a pour mission de recevoir et d'examiner les rapports périodiques des Etats parties, élaborés en application de la convention sur la discrimination à l'égard des femmes.

- Le Comité contre la torture ; il est créé en vertu de l'article 17 avec une même mission que les autres.

- Le Comité pour les droits de l'enfant, institué en vertu de l'article 43 de la convention elle a pour mission de susciter un dialogue permanent entre toutes les parties impliquées dans la promotion des droits de l'enfant.

Paragraphe Ii : les mécanismes de surveillance des droits de

l'homme

Ce sont des mécanismes mis en place d'une part par certains instruments internationaux (A) et d'autres part par le conseil économique et social (B).

A : Les Mécanismes Issus Des Conventions Internationales : La

Plainte Individuelle

Ces plaintes individuelles sont prévues par trois des conventions citées ci-dessus et sont déposées devant les comités correspondants. Il y en a trois :

1- La plainte individuelle devant le comité des droits de l'homme.

Ce type de plainte prévue par l'article 2 du protocole facultatif sur les droits civils et politiques est assorti de limites. Ce qui veut dire que les personnes privées (les particuliers) peuvent l'introduire s'ils respectent les conditions posées à cet effet. Toutefois les Etats ne sont pas exclus.

2- La plainte individuelle devant le comité pour l'élimination de la

Discrimination raciale

Egalement soumise à des conditions bien précises elle peut être introduite soit par des personnes privées, des groupes à l'encontre d'un Etat à la convention pour violation des droits contenus dans celle-ci.

3- La plainte individuelle devant le comité contre la torture

Elle donne la possibilité aux personnes privées de saisir le comité compétent de plaintes individuelles pour violation de droits contenus dans cet instrument sous certaines conditions.

B : Les Mécanismes Etablis Par Le Conseil Economique Et Social

Ils sont mis en place pour répondre directement aux phénomènes des violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ; ils ont certes des avantages, mais comportent aussi des insuffisances. Ils sont également au nombre de trois en premier lieu on a :

_ Le mécanisme de la plainte information (rés. 1503) qui ne vise pas à régler des cas individuels, mais plutôt à requérir des informations sur ces violations flagrantes des droits de l'homme. La conséquence est que le plaignant n'apparaît pas comme partie à la procédure. En effet les conditions de recevabilité de la communication sont très restrictives, elles ne doivent pas être anonymes ni injurieuses ou comportant des révélations publiées par la presse ou encore contraires aux principes de la charte de l'ONU, de la déclaration universelle et des autres instruments. Elle doit être déposée dans un délai raisonnable après avoir épuisé toutes les voies de recours internes disponibles et non pendantes devant une autre instance internationale.

_ Le mécanisme des débats publics (rés. 1235), il a le mérite d'être publique et de mobiliser plusieurs acteurs, dont les Etats mis en cause et les organisations non gouvernementales. Cette procédure se déroule sur la base des informations mises à la disposition de la commission composée de 53 Etats et des Etats non membres observateurs. Il n'y a pas d'instruction préalable des faits. Elle se termine par l'adoption de mesures par la commission et qui sont portées à la connaissance des Etats mis en cause. Ce mécanisme a le mérite de donner la possibilité à la commission de procéder à des évaluations de la conduite des Etats dans le domaine de la protection des droits de l'Homme, il a le défaut d'être superficiel peu objectif et fortement polémique.

Le mécanisme des enquêtes par des rapporteurs et groupes de travail spéciaux, il lutte contre les violations graves des droits de l'homme. Il comporte des études de cas sur le terrain et de faire des recommandations dans des rapports sur des cas de torture, disparitions forcées, exécutions extra judiciaires, intolérances religieuses etc. Les enquêtes sur le terrain sont très souvent acceptées par les Etats et elles s'efforcent d'identifier les auteurs des violations. Dans le cas où l'Etat fait obstacle le conseil ou la commission prendra en compte dans la procédure les informations parvenues d'autres sources (ONG).

CHAPITRE II

L `INTERNATIONATION DES DROITS DE L'HOMME : UNE EFFECTIVITE CONTESTEE

Réalité sensible et visible grâce à l'existence de textes internationaux et d'institutions de promotions et de protections en amont, l'internationalisation des droits de l'homme serait sans effet si aucun système de garantie de cette protection en aval n'était prévu. Dans ce cadre on fait référence aux sanctions en cas de violation des règles internationales sur les droits de l'homme, et c'est justement concernant ces sanctions que se pose le problème de l'effectivité. Pour les uns la reconnaissance et l'existence de la protection est une certitude a travers la détermination d'un domaine d'application et d'organes spécialisés compétents à cet effet mais surtout au regard des différentes sanctions déjà prononcées (on peut parler de thèse occidentale même si elle ne fait pas l'unanimité en son sein) (SECTION I). A celle là s'oppose celle du reste du monde qui refuse de parler d'effectivité non pas parce qu'il n'existe pas de sanctions, mais seulement par rapport à la démarche, c'est-à-dire à l'intérêt différent accordé aux plaintes des Etats et au silence du procureur de la cour pénale internationale, confortant ainsi la thèse de la politique du deux poids deux mesures qui s'applique dans ce système (SECTION II).

SECTION I : L'EXISTENCE DE SANCTIONS DES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME AU PLAN INTERNATIONAL

Pour assurer la protection internationale des droits de l'homme la communauté internationale a mis en place un système dont les contours ont été clairement spécifiés (PAR I) prévoyant dans le même temps des sanctions divers (Par Ii)

Paragraphe i : un champ d'application bien détermine

Toute atteinte aux droits de l'homme est punie au plan interne par plusieurs juridictions16(*), mais au plan international seules certaines violations sont visées par des textes internationaux ce qui veut dire qu'il y a une classification de ces infractions (A). Pour les juger des organes spécifiques ont été créés à cet effet (B)

A- Les Différentes Infractions Internationales Aux Droits De L'homme

Pour que la responsabilité pénale internationale soit effective il faudrait au paravent déterminer des faits illicites considérés comme des infractions au droit pénal. La qualification des faits est indécise car la distinction entre crime et délit n'est pas clairement perçue mais lorsque les conventions sont explicites elles utilisent l'expression de crime. Traditionnellement des infractions internationales avaient existé ; la plus ancienne d'origine coutumière est la piraterie en haute mer, la deuxième est la traite des esclaves, la troisième le trafic de stupéfiant prévu par les conventions de la haye de 1912 et de genéve de 1936. Ces incriminations non exhaustives n'étaient imputables qu'aux personnes privées agissant pour leur propre compte à l'exclusion des agents publics susceptibles d'agir au nom de l'Etat, défaillance que va combler le traité de Versailles de 1919. Avec l'accord de Londres du 8 août 1945 des nouveautés ont été apportées car pour la première fois, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes contre la paix ont été expressément prévus et définis dans leurs éléments constitutifs par un texte conventionnel visant aussi des agents publics de l'état. Relativement aux incriminations les tribunaux de Nuremberg et Tokyo reconnaissaient trois catégories d'infractions reconnues par les résolutions N° 3 et N° 91 du 16 février et du 11 décembre 1946 de l'Assemblée Générale. La question soulevée à nouveau à propos de la CPI, elle, a été définitivement tranchée dans la mesure où l'article 5 paragraphe I de la convention de Rome du 17 juillet 1998 relève cinq incriminations relevant de sa compétence.

1- Les crimes portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité nationale de l'Etat, il s'agit des crimes contre l'ONU et ses associés relative et portant sur la préparation, le déclanchement ou la poursuite d'une guerre d'agression.

2- Les crimes de guerre, ils sont prévus par l'article 6b du statut du tribunal de Nuremberg et par l'article 8 sur la CPI et consistent à la violation des lois et coutumes de guerre. C'est dans ce sens que sont considérés comme tels les assassinats, les mauvais traitements, le viol, l'esclavage sexuel, le fait de faire participer des enfants de moins de 15 ans à des hostilités etc. Cette définition a le mérite d'avoir été confirmée par les quatre conventions de Genève du 12 août 194917(*).

3- Les crimes contre l'humanité, prévus par les articles 6c du tribunal de Nuremberg et 7 du statut de la CPI , ces crimes comprennent les actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile, comme les meurtres, les exterminations, les déportations ou transfert forcés de populations etc.

4- Le génocide, défini par l'article 2 de la convention du 9 décembre 1948 entrée en vigueur en 1951 et l'article 6 du statut de la CPI comme étant l'un quelconque des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique racial ou religieux comme par exemple le meurtre d'un groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres d'un groupe etc.

5- L'agression, elle est définie par la résolution 3314 de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1994 comme étant l'emploi de la force armée par un état contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la charte. Même si ces incriminations sont établies dans des conventions, pour qu'on puisse les qualifier de crimes internationaux, le plus souvent les Etats partis sont invités à les introduire dans leur droit pénal ou administratif en respectant la définition donnée par telle ou telle convention.

Ces crimes qui sont imprescriptibles vu l'article 29 de la convention de Rome sont jugés par des juridictions spécialisées mises sur pied spécifiquement pour les connaître.

B- Les Organes De Répression Des Crimes Internationaux

Il est depuis longtemps admis que la répression des crimes commis par des individus en tant qu'agent public revêt une nature mixte, car étant à la fois national et international. Déjà en 1943 les alliés avaient publié à Moscou une déclaration dans laquelle ils affirmaient énergiquement leur détermination de châtier les criminels de guerre après la victoire en distinguant entre criminels majeurs (personnes dont les actes sont insusceptibles d'être géographiquement localisés) et les criminels mineurs (exécutant agissant dans un territoire), ces derniers seraient soumis à un système national de répression alors que les premiers le seront par un système international.

Le tribunal de Nuremberg et de Tokyo ont été les premiers dans le monde du fait qu'ils ont jugé les grands criminels de guerre Allemands et Japonais. Il s'en est suivi du fait des massacres perpétrés lors des conflits qui ont secoués le monde par leurs atrocités à partir des années 1990, de la création de tribunaux ad hoc que certains qualifient de temporaires en raison de leurs limitations dans le temps et du contexte spécifique comme :

- Le Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie qui a été créé le 22 février par la résolution 808 du Conseil de Sécurité sur initiative de la France suite à la proclamation unilatérale d'indépendance de la Croatie et de la Slovénie le 25 juin 1991 entraînant des violences armées et de graves conflits ethniques mais non exclusivement en Bosnie Herzégovine. Sa compétence est limitée aux actes commis en ex Yougoslavie depuis 1991 et couvre quatre catégories de crimes que sont : les infractions graves aux conventions de Genève de 1949, les violations des lois et coutumes de guerre, le crime de génocide et les crimes contre l'humanité.

- Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda qui siège à Arusha a été créé le 8 novembre 1994 par le conseil de sécurité conformément à sa résolution 995 à la suite des massacres consécutifs à l'assassinat du président JUVENAL HABYARIMANA, il a la particularité d'avoir un statut élaboré en collaboration avec le gouvernement Rwandais. Avec une compétence limitée aux actes commis en 1994 au Rwanda ou par des ressortissants Rwandais dans les Etats voisins. Il ne couvre que les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, et les violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel N° II18(*).

Il en existe d'autres comme le Tribunal Pénal Spécial pour la Sierra Léone (TPSS), le Tribunal Pénal Spécial pour le Liban (TPSL) etc.

Aujourd'hui il n'existe qu'une seule cour internationale permanente ; c'est la Cour Pénale Internationale dont le statut a été adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1 juillet 2002 avec une compétence portant sur les crimes de guerre (art 8), le Génocide (art 6) et les crimes contre l'humanité (art 7) et d'agression (art 5). Sa compétence qui ne s'applique pas aux Etats partis mais aux individus ressortissants de ces Etats ne peut être exercée qu'à l'instigation du procureur ou d'un Etat partis sous réserve que l'un des Etats ci-après soit lié par le statut : l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ou l'Etat dont la personne accusée du crime est ressortissant. Un Etat qui n'est pas partie au statut peut par déclaration, consentir à ce que la cour exerce sa compétence. De même dans le cadre du système de sécurité collective prévu au chapitre VII, le Conseil de Sécurité peut déférer une situation au procureur pour enquête. Il peut aussi demander qu'aucune enquête ni poursuite ne soit engagée ou menée pendant une période de douze mois renouvelable. L'exercice de sa compétence à l'égard des crimes de guerre peut être limité par l'effet de l'article 124 du statut. En effet cette disposition permet à un Etat qui devient partie au statut de déclarer que, pour une période de sept ans, il n'accepte pas la compétence de la cour en ce qui concerne les crimes de guerre lorsqu'il est allégé que de tels crimes ont été commis par ses ressortissants ou sur son territoire. Aux termes des conventions de Genève de 1949 et du protocole I de 1977, les Etats doivent poursuivre les personnes accusées de crimes de guerre devant leurs propres tribunaux ou procéder à leur extradition afin qu'elle soit jugées ailleurs. En vertu, du principe de complémentarité, la compétence de la CPI s'exerce uniquement quand un Etat est véritablement dans l'incapacité d'engager des poursuites contre des criminels de guerre présumés relevant de sa compétence ou n'a pas la volonté de le faire. Tout ceci montre l'importance du rôle des Etats au plan interne. Toutefois l'effectivité de la protection des droits de l'Homme malgré l'existence d'infractions et d'organes ne pourra se voir véritablement que si des sanctions ont déjà été prononcées.

Paragraphe II : les sanctions des violations internationales des droits de l'homme

Avec la CPI les personnes coupables de faits illicites ne pourront plus échapper à la justice internationale où qu'elles puissent les commettre. Si les Etats ne peuvent être sanctionnés par elle, rien n'empêche d'engager leurs responsabilités et obtenir gain de cause devant la CIJ. Ce qui veut dire qu'outre les individus (A) les Etats sont aussi sanctionnés (B)

A- Les Sanctions Contre Les Individus

Chargée de juger en principe les personnes (individus), sa compétence n'est pas rétroactive c'est-à-dire elle ne concerne que les crimes commis après l'entrée en vigueur de son statut19(*). Elle peut prononcer à l'encontre des personnes des peines d'emprisonnement maximales de 30 ans où d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et de la situation personnelle du condamné le justifie. Elle peut ajouter à ces peines une amende ou la confiscation des profits, biens liés directement ou indirectement au crime. Les peines sont accomplies dans un Etat désigné par la cour sur une liste de pays candidats. Selon l'article 68 du statut de la CPI les victimes peuvent être représentées ceci faisant du principe de la présomption d'innocence une réalité. C'est dans se sens que l'article 75 a prévu un droit à la réparation des victimes. Les Cours Pénaux internationaux ont rendus une jurisprudence peu abondante.

Le TPIY a depuis 1994 accusé plus de161 personnes20(*) dont les 113 ont eu des procédures déjà closes, 9 ont été acquittées, 55 condamnés, 13 dont les affaires sont renvoyées devant la cour de l'ex Yougoslavie, 36 des affaires sont terminées soit du fait du retrait de l'acte, soit du décès de l'accusé. Les procédures en cours concernent 48 personnes ; 7 sont en appel, 3 récemment jugées, 26 en procès, 8 en phase préliminaire et 4 accusés en fuite.

Concernant la CPI, quatre situations ont été ouvertes à propos de crimes commis en RDC, en Ouganda, au Soudan et en République centrafricaine. Trois d'entre elles l'ont été à la demande des gouvernements concernés, la quatrième (soudan) ayant été déférée par le conseil de sécurité. Treize mandats d'arrêt ont été délivrés dans le cadre des situations en Ouganda contre les dirigeants de l'armée de résistance du seigneur. Le premier procès de la cour contre Mr Thomas LOUBANGA Dyilo accusé de conscription forcée d'enfants en RDC a débuté le 26 janvier 2009. Un deuxième s'ouvrira le 24 septembre 2009 contre Kantangua et Ngudjolo. Le TPIR a aussi mis en accusation des centaines de personnes pour leur présumé responsabilité dans le génocide de 1994. Egalement le procès qui a commencé contre Charles TAYLOR devant le TPSS est tout aussi édifiant à l'instar des présumés coupables du crime d'assassinat contre l'ancien premier ministre du LIBAN Rafiq HARIRI le 14 février 2005, qui pour la circonstance seront jugés par le TPSL.

B/. Les Sanctions Contre Les Etats

Même si de leur compétence, il est exclu de juger les Etats, les auteurs incriminés ne pourront enlever une part de responsabilité à leur Etat ; ce qui veut dire qu'en droit international le fait illicite est toujours attribué à l'Etat ou l'organisation internationale au nom duquel l'auteur de l'acte a agi. La responsabilité peut être définie comme la situation crée par la survenance d'un fait internationalement illicite. La particularité dans ce domaine c'est qu'il ya une juridiction qui est spécialisée pour connaitre de la responsabilité des Etats, il s'agit la CIJ qui a remplacé la CPJI.

Certaines conditions doivent cependant être respectées, il faut d'abord que le préjudice soit matériel ou moral, il doit aussi être direct et être causé à un sujet de droit international pour que l'obligation de réparer puisse exister. Il apparait claire que les individus ne pourront attaquer un Etat pour violation des droits de l'homme devant cette cour même s'ils ont été les victimes directes. C'est pour pallier cette insuffisance en l'absence d'une autorité centrale sur la scène internationale que l'on a créée la possibilité pour un Etat d'invoquer les violations dont sont victimes ses ressortissants par la voix de la protection diplomatique. Celle -ci suppose l'endossement par un Etat de la réclamation d'un particulier lésé par un fait international illicite d'un autre Etat ou d'une organisation internationale. En l'absence de mécanismes permettant aux personnes privées de faire valoir directement leur droit au plan international, il s'agit du seul moyen de mettre en oeuvre la responsabilité internationale de l'auteur d'un fait international illicite si celui -ci a causé un dommage médiat. Il est subordonné à deux conditions, d'abord la personne au profit de laquelle la protection est exercée doit avoir la nationalité de l'Etat protecteur, ensuite elle doit avoir épuisée toutes les voies de recours disponibles dans le droit interne de l'Etat responsable. Après une telle action, si l'Etat accusé est reconnu coupable il doit réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite et cela prend la forme de restitution, d'indemnisation et de satisfaction séparément ou conjointement (art 34 du statut de la CIJ).

SECTION II : LES OBSTACLES A L'EFFECTIVITE DU CARACTERE INTERNATIONAL

Il s'agira dans cette partie de montrer que malgré l'existence de sanctions en matière de violations des DIDH, subsistent certains obstacles à cette effectivité qui se manifestent par les défaillances liées à la volonté des Etats (PAR I) et par des insuffisances liées à la défaillance du système international(PARII).

Paragraphe I : Les Défaillances Liées A La Volonté Des Etats

Les Etats étant libres et égaux en droit, ont chacun une certaine spécificité qui est liée, soit à leur culture ou à leur philosophie politique (A). D'un autre coté le désir d'indépendance des Etats limite parfois l'effectivité de cette internationalisation (B)

A- Le Choc Des Civilisations

Il s'agira dans cette partie de montrer que l'universalisme des droits de l'Homme peut se heurter à d'autres philosophies et d'autres cultures comme l'a rappelé Samuel Huntington dans son célèbre ouvrage21(*). Et il y a sur ce sujet des avis souvent divergents. Certains considèrent que les droits de l'Homme transcendent les pays, les nations et les cultures pour justement pouvoir s'appliquer à l'ensemble des Hommes sans distinction de race, de couleur de sexe, de religion... Au contraire, d'autres considèrent que la culture au moins nationale ne doit pas être laissée de coté y compris pour les droits de l'Homme. Cette divergence fait ainsi ressortir le choc des civilisations car la conception européenne pourrait différer des autres à savoir celle de l'Afrique, de l'Amérique latine et surtout des pays islamiques. C'est en ce sens que l'on distingue l'universalisme des droits de l'Homme et l'universalisme marxiste pour qui les droits et libertés ne peuvent réellement exister que dans une société communiste c'est-à-dire à leurs yeux une société idéale qui organise à chacun selon ses besoins. Pour eux l'affirmation de droits et de libertés des sociétés libérales n'est qu'une démarche formelle et non pas réelle.

Cet universalisme marxiste s'est transformé au fur et à mesure du développement d'une coexistence pacifique entre l'Est et l'Ouest faisant que plusieurs Etats communistes acceptent certains aspects de l'universalisme des droits de l'Homme ou de la philosophie classique des droits de l'Homme. Ce fut le cas de l'Union Soviétique lors de la fameuse conférence d'Helsinki de 1975 dont l'un des aspects portait justement sur cette question.

Cela s'est avéré d'autant plus lorsque l'Union Soviétique a disparu et que la Russie ait demandé à adhérer à la convention européenne des droits de l'Homme. D'un autre coté la chine malgré des évolutions remarquables en matière économique a développé de nombreuses réticences à l'égard des droits de l'Homme en partie justifiées, pour elle, par un rattachement à la philosophie marxiste sur le plan politique.

L'universalisme du DIDH est également opposé au totalitarisme qui bien qu'étant en voie de disparition subsiste malgré tout. Selon Elie Halévy, le totalitarisme consiste à un gouvernement d'un pays par une secte armée qui s'impose au nom de l'intérêt présumé du pays tout entier et qui a la force de s'imposer parce qu'elle se sent animée par une foi bien commune. Il peut avoir plusieurs visages, un visage nationaliste de l'Italie fasciste ou un visage raciste de l'Allemagne néo-colonialiste.

On peut ajouter les exemples du franquisme, du salazarisme au Portugal ou celui de l'Etat français pendant la deuxième guerre mondiale. Ces régimes ont toujours lié les droits de l'Homme et la dignité humaine. L'universalisme des DIDH est surtout opposé aux universalismes religieux. En effet, les religions ayant un message universaliste peuvent se trouver parfois en contradiction avec l'universalisme des droits de l'Homme. Les préceptes religieux englobent aussi bien la vie privée que la vie publique ou sociale, le spirituel que le temporel ; et cela est encore plus évident dans une conception intégriste ou fondamentaliste de la religion. Il peut donc devenir impossible de concilier ou de rendre compatible ces deux universalismes. Des moments de l'histoire de l'humanité ont montré ces incompatibilités et les conséquences qu'elles entraînent comme les guerres de religion et leur cortége d'intolérance, les croisades, l'inquisition ou la St- Barthélemy. Plus récemment d'autres exemples peuvent être relevés comme l'intolérance de l'imam Khomeiny à l'égard des non musulmans et son arrêt de mort lancé à l'encontre de Salman Rouchdie, l'Afghanistan des talibans. Cette incompatibilité est d'autant plus vivace que les droits de l'Homme prônent la neutralité à l'égard des convictions religieuses des individus. Cela explique les réticences historiques des responsables religieux comme le Pape Pie IX. La République islamique d'Iran aujourd'hui lorsqu'elle ratifie les traités relatifs aux droits de l'Homme indique que les textes conventionnels ne sauraient s'appliquer contre la loi religieuse et au fond c'est pour les mêmes raisons que plusieurs des Etats membres de la Ligue Arabe n'ont pas ratifié les pactes internationaux sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques et sociaux.

B- Le Principe De La Non Ingérence

Les Etats très sourcilleux sur la question de leur souveraineté peuvent organiser eux-mêmes des limites aux effets concrets des droits de l'Homme. Cela passe par la conception du droit en opposant de manière rédhibitoire le droit interne au droit international en refusant toute ingérence dans leurs affaires intérieures. Ainsi, l'Etat peut créer un espace clos dans lequel les pouvoirs publics se sentent libres d'agir à leur guise. Cela peut prendre plusieurs formes :

Il peut s'agir de la non ratification d'un traité international sur les droits de l'Homme rendant caduc de beaux textes négociés au sein d'une organisation internationale car restant sans effet. Le refus des Etats-Unis de ratifier les traités sur le statut de la CPI est un très bon exemple. La France quant à elle a attendu 24 ans avant de ratifier la convention européenne des droits de l'homme de 1950 et 1981 pour accepter le recours individuel aux instances de la convention. L'Etat peut aussi introduire des réserves lors de la ratification des traités pour en limiter certains effets dans son pays. Même après ratification il peut freiner l'application réelle du texte ou en suspendre les effets pour des raisons discrétionnaires d'ordre public.

Cette compétence discrétionnaire de l'Etat peut se fonder sur l'article 124 de la CPI qui permet à un Etat de refuser pour une période de 7 ans la compétence de celle-ci en ce qui concerne les crimes de guerre commis par ses ressortissants. Mais aussi en vertu du principe de complémentarité, la compétence de la CPI s'exerce uniquement quand un Etat est véritablement dans l'incapacité d'engager des poursuites contre des criminels de guerre présumés relevant de sa compétence ou n'a pas la volonté de le faire. A ce titre l'exemple du Sénégal est très significatif dans la mesure où malgré les multiples pressions internationales subies a adapté sa législation pour pouvoir juger l'ancien Président Hussein HABRE.

Paragraphe Ii : Les Insuffisances Liées A La Défaillance Du

Système International

L'égalité des Etats en droit d'après la charte de l'ONU suppose qu'aucun Etat ne peut être contraint à agir contre sa volonté, ce qui fait que certaines conventions ou traités ne sont pas signés par certains. Il se trouve cependant que la valeur d'un traité s'apprécie le plus souvent par rapport non pas au nombre d'Etats signataires qui en sont partis, mais par rapport au poids politique et économique de ces Etats. Cela pose le problème de l'effectivité lorsque certaines grandes puissances sont réfractaires aux conventions créant des organes internationaux de répression (A), mais aussi du fait des incriminations sélectives, nous pensons que ce système international de répression est conçu que pour les pays du Tiers Monde (B)

A. L'absence D'unanimité Sur Les Organes De Sanction

Même si de nombreux et importants Etats ont signé le statut de Rome instituant la CPI (France, Allemagne, les Etats Africains et d'Amériques Latine), le refus des pays comme les Etats Unis, la Russie, Israël et la Chine portent un coup fatal à la mise en oeuvre même de cette institution dans la mesure où ces pays sont les plus engagés actuellement dans les conflits internationaux. En effet, les Etats Unis pensaient qu'ils seraient particulièrement vulnérables en signant ce statut du fait de la forte présence de leur troupe à l'étranger. Déjà, avant que le quota de 60 Etats ayant ratifié le statut nécessaire à son entrée en vigueur ait été atteint, les USA exerçaient des pressions importantes (interruption de l'aide économique, fin d'avantages douaniers etc.) auprès des Etats s'apprêtant à ratifier le statut. La création de la CPI n'a pas changé la donne car ces pressions continuent toujours. Etant très subtils, ils ont signé des accords bilatéraux avec les Etats signataires garantissant que les américains qui seraient amener à répondre de leurs actes soient rapatriés aux Etats Unis, ce qui pose le problème de la sanction d'un pays dont les ressortissants seraient au dessus des lois internationales.

A cette réticence de la part de ces puissances, s'ajoute le fait que les tribunaux ad hoc ou de circonstances n'ont été qu'une pure création d'un groupe d'Etats (le conseil de sécurité), posant le problème de leur légitimité entre les partisans du pour et les opposants du contre. Selon ces derniers si un crime contre une population doit être puni, le problème se pose concernant les conflits pour lesquels cette règle doit être appliquée. C'est ainsi qu'ils ont posé la question de savoir pourquoi on ne s'est pas intéressé au génocide des amérindiens, aux guerres d'Indochine, du Viet nam, d'Algérie etc...Le problème de la compétence du conseil de sécurité à créer ces tribunaux (TPIR, TPIY, TPSS, TPSL) a été posé, car si le chapitre VII de la charte a prévu des situations de menaces contre la paix et la sécurité internationale justifiant l'intervention de celui-ci , aucun article de ce chapitre ne fait spécialement référence à un système pénal qui pourrait être mis en place. De plus, l'article 29 stipule que : « le CS peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaire à l'exercice de ses fonctions ». Or ces tribunaux sont des organes indépendants comme le TPIR. Les partisans de ces tribunaux s'appuient surtout sur l'art. 41 de la charte. Le problème de l'indépendance de ces tribunaux ad hoc s'est également posé surtout concernant le TPIY du fait de la déclaration de Jamie Shea lors d'une conférence de presse à Bruxelles le 17 mai 1999 au cours de laquelle il déclare : « je crois que la juge Louise Arbor commencera ses investigations quand on le lui permettra. Ce n'est pas Milosevic qui lui a donné son visa pour aller au Kosovo. Si, comme nous le souhaitons elle bénéficie d'un accès libre, ce sera grâce à l'OTAN22(*) qui est une organisation amie du tribunal et qui a détenu les personnes accusées de crimes de guerre en Bosnie ». Le fait que la compétence de choisir les juges et de voter leur budget revient à l'assemblée générale, n'enlève en rien la critique des pays du Tiers Monde qui se sont montrés en désaccord avec cette création du conseil de sécurité. C'est ce constat qui nous amène à dire que c'est un système uniquement conçu que pour les pays du Tiers Monde.

B. Un Système Conçu Pour Les Pays Du Tiers Monde

A la suite de l'analyse des procès éventuels et en cours au niveau de ces cours, et plus particulièrement à la CPI, l'on constate que le plus souvent ce sont des autorités africaines qui sont mises en cause à l'exception de celles de l'Europe de l'Est et de l'Amérique Latine.

Cette cour internationale qui ne peut être saisie que par un Etat, le procureur ou par le conseil de sécurité, favorise indirectement cette inégalité. D'abord les Etats du Tiers Monde auront de grandes difficultés à intenter des actions contre des autorités occidentales par crainte de ne plus bénéficier de soutiens politiques, économiques et financiers de leur part. Ensuite le procureur quant à lui, du fait de la forte influence des pays occidentaux qui fournissent les moyens financiers, ne peut et n'oserait même pas aller à l'encontre de leur volonté car son indépendance n'étant que de façade. Ce qui veut dire qu'il est dicté concernant ses mandats par ces dernières. S'agissant du Conseil de Sécurité, les cinq membres permanents, du fait de leurs droits de véto se trouvent favorisés vis-à-vis des autres Etats. Ce qui suppose que les mandats délivrés sur leur initiative ne pourront jamais concerner un de leurs ressortissants, ce qui montre la subjectivité de leurs décisions qui peut être illustrée par plusieurs exemples confortant cette thèse. C'est le cas du mandat d'arrêt international lancé contre le président soudanais, alors que BUSH malgré la violation du droit international lors de l'attaque irakienne en 2003, et les nombreuses violations des droits de l'homme en Afghanistan et en Irak sont n'a pas fait l'objet de poursuite.

Sur ce point, on peut aussi faire état de la compétence universelle de la Belgique, qui s'empresse de connaitre des plaintes contre des autorités africaines (affaire HABRE), au moment où des plaintes contre l'ex président américain et l'ex premier ministre israélien Ariel SHARON introduites depuis longtemps son restées sans suite.

CONCLUSION

Sur l'internationalisation des droits de l'homme, les points à retenir sont très nombreux. Ainsi de la remarque que c'est un fait réel à travers l'existence d'un certain nombre de textes et d'organes chargés de la promotion, de la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale, nous avons convenu que la partialité dans la sanction des violations graves faites aux droits de l'homme justifie que son effectivité  ne soit pas totale. Cette défaillance relevant de la nature de toute oeuvre humaine qui ne peut prétendre à la perfection, pose le problème de la réussite d'une transition admirable entre la théorie et la pratique.

C'est pour cette raison que certains du reste pessimistes sur l'avenir de l'internationalisation des droits de l'homme, les comparent aux droits naturels qui n'ont aucune apparence concrète, mais diffus à l'intérieur de chacun de nous. D'autres plus encrés dans l'idée d'inefficacité pensent au retour à un monde divisé en deux camps (Etats Unis et l'Europe d'un coté et le reste du monde de l'autre). Ce qui à notre avis serait un échec de l'oeuvre humaine concernant la protection des droits de l'homme au niveau international. L'humanité ne mériterait pas un tel monde où le choc de civilisations serait un déconvenue ou un gauchie pour tout ce qu'elle a construit durant des siècles.

Nous dirons que l'internationalisation des droits de l'homme souffre de son champ d'application avec des décideurs qui n'ont pas la légitimité universelle (conseil de sécurité). Il ya également le fait qu'elle nourrit certains aspects de sa défaillance (art 124 du statut de CPI). Il ya aussi le fait que certains peuples ont hérité les droits de l'homme par soucis de modernité.

C'st pourquoi nous préconisons qu'on laisse à chaque peuple le soin de choisir les droits de l'homme qui ne contrarient pas les croyances du moment où l'article premier de la DUDH proclame que « tous les hommes naissent libres et demeure égaux en droit ». Mais cet état de fait ne romprait-il pas l'harmonie sur les droits de l'homme. Nous pensons que non ! Chaque région devrait admettre les droits reconnus par l'autre et vice versa. En fait c'est tout le problème de la régi

BIBLIOGRAPHIE

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REFERENCES TEXTUELLES

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Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Convention de Genève relative au statut des réfugiés

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Pacte international sur les droits civils et politiques

Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes le droit de résidence et d'établissement

Protocole Additionnel ASP.1/7/86 du 1er juillet 1986 sur le droit de résidence dans la CEDEAO

Protocole Additionnel A/SP2/5/90 relatif au droit d'établissement dans la CEDEAO

LIENS IMPORTANTS

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http://www.cimade63.blogg.org

http://www.gisti.org

http://www.gouv.fr

http://www.migreurope.org

http://www.unhcr.org

http://www.unesco.org

DEUXIEME

PARTIE 

L'Afrique et les

Droits De L'HOMME

SOMMAIRE

CHAPITRE I : LA CONSECRATION DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE

SECTION 1: Une consécration mitigée

SECTION2 : L'adoption de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

CHAPITRE II:L'EFFECTIVITE DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE

SECTION1 : L'application des droits de l'homme en Afrique

SECTION 2 : Les difficultés d'application

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CEDEAO: Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CIFEDHOP: Centre International de Formation pour l'Enseignement des

CREDHO: Centre de Recherche et d'Etude sur les Droits de l'Homme et

de la Paix

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Hommes

FSJP: Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

HCDH : Haut Conseil des Droits de l'homme

le droit communautaire

ONU: Organisation des Nations Unies

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

RADDHO: Rencontre Africaine des Droits de l'Homme

UA : Union Africaine

UCAD: Université Cheikh Anta Diop

INTRODUCTION

L'histoire des droits de l'homme est aussi ancienne que celle du droit, qu'il s'agisse de coutumes non écrites ou de codes gravés dans la pierre. Enracines dans des convictions religieuses ou philosophiques souvent obtenues à l'issue de combats politiques ou de luttes sociales, les droits de l'homme,  «droits humains » ou « droit de la personne humaine » expriment la reconnaissance de la dignité inaliénable de la personne humain.

En ce sens, ils trouvent leur source dans toutes les cultures qui, sous des formes diverses affirment le respect des droits de l'homme. En un sens plus restreint, les droits de l'homme sont les droits qui ont été peu à peu traduits dans un ensemble de textes juridiques : déclarations, pactes, protocoles, conventions qui tentent de concrétiser ce principe de dignité. Les premiers textes furent nationaux voire locaux, puis « universels », c'est-à-dire s'appliquent à tout être humain, sans distinction de nationalité, de sexe ou de religion. C'est ce qu'on entend le plus souvent par « droit de l'homme ».

Les droits de l'homme sont et doivent être une préoccupation universelle. On ne saurait l'oublier lorsqu'on concentre son attention sur le respect des droits de l'homme dans un pays, une région ou sur un continent : la garantie des droits et libertés doit être assurée en tout lieu et en tout temps .Si l'on admet ce point de départ, il est parfaitement légitime de porter son regard sur les droits de l'homme en Afrique.

Poser la question des droits humains en Afrique ne revient pas seulement à dénoncer la responsabilité des Etats, c'est féconder cette notion des interrogations africaines. Individu contre communauté ? La personne n'est certes humaine que par son insertion dans des rapports sociaux. Mais si les droits de l'individu doivent être couplés à ceux de la communauté, les citoyens africains ne feront avancer les droits humains, que par la re-approbation de cette part d'humanité qui leur est encore refusée ...

Le droit d'être des humains. Tout simplement

L'Afrique est un contient connu pour ces nombreuses crises et guerres engendrant des déplacements massifs de population souvent vers des camps de réfugies, mais aussi pour les nombreuses violations des droits et libertés dont sont victimes les civils ou hommes politiques.

C'est pourquoi plus de vingt ans après leurs indépendances, donc avec beaucoup de retard, que les gouvernements ont adopté la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP).

La charte combine des aspects des droits et libertés qu'on retrouve dans les grands textes européens et américains tout en faisant preuve d'originalité.

Mais il faut préciser que l'Afrique a fait sa déclaration des droits de l'homme bien avant la MAGNA CARTA23(*) des Britanniques de 1297 et même avant la DUDH de 1789. Mais à l'inverse de cette dernière, la charte de KURUKAN FUGA24(*) n'a pas bénéficié d'une large diffusion hors du continent africain. A cause de son caractère oral.

L'Afrique noire était par essence le continent de l'oralité, elle donne à la parole la même valeur que d'autres peuples à l'écrit. D'ailleurs l'écrit ne dérive t-il pas de la parole? Des auteurs qui ont écrit sur l'histoire de l'empire du Mali ont souvent effleuré sans l'approfondir25(*).

Les grandes déclarations du monde sont presque toujours consécutives à des grandes révolutions : la déclaration française des droits de du citoyen de 1789 a eu lieu au lendemain de la prise de la Bastille. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de décembre 1948 a réuni les nations indépendantes du monde après la seconde guerre mondiale, etc.... cette charte de KURUKAN FUGA à été convoquée en 1236 après que le manding se fut libère au joug du roi sorcier Soumaro Kanté . Elle a aussi pose les grands principes devant régir la vie du grand peuple manding dans toute ses composantes et sur tous les aspects : organisationnel, économique, juridique , environnemental etc..

Tout ceci nous montre que  »l'Afrique et les droits de l'homme » est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui.

Mais pour avoir une approche plus pertinente notre étude sera axé sur tout ce qui concerne la promotion, la protection, le respect et la sauvegarde des libertés et droits fondamentaux en Afrique.

L'étude d'un tel sujet soulève un problème fondamental à savoir : peut-on parler des droits de l'homme en Afrique, ou des droits de l'homme africain?

L'intérêt est pratique dans la mesure où la conception des droits de l'homme en Afrique découle d'une forte existence de texte qui permet de mesurer le niveau de protection des droits et libertés en Afrique

L'inefficacité des moyens traditionnels garants des droits aidant, c'est en tout état de cause que les africains se sont retournes vers les solutions ultimes : la constitutionnalisation des lois et libertés individuels et des juridictions indépendantes de l'exécutif, ainsi que l'institution d'un véritable contrôle de constitutionnalité des lois. Mais là aussi, les résultats sont décevants d'où l'adoption en 1981d'un texte africain qui non seulement prend en considération le fait qu'en Afrique, l'individus soit un élément de la société et ne se réalise pleinement que dans cette même société mais aussi pour ce qui est des rapports entre les sociétés africaines et le reste du monde, la lutte contre le colonialisme et pour le développement se retrouve dans la CADHP.

La spécificité de cette charte se traduit ici par l'absence d'une cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les Etats africains ayant préfères les modes consensuels de règlement des différends26(*) au détriment des procédures de type juridictionnel. Il faut savoir que le droit africain traditionnel est essentiellement conciliatoire et non contentieux. Toutefois, cette spécificité du système africain des droits de l'homme va peut-être bientôt disparaître, les Etats africains ayant accepté notamment sous la pression des particuliers et des ONG le principe de la création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples avec cependant quelques difficultés d'application.

Ici c'est le juge qui est appelé à assurer le respect du droit et en à sanctionner les violations. L'effectivité des droits fondamentaux en dépend très largement et suppose que soit aménages, au sein de l'Etat, des procédures juridictionnelles destinées à assurer leur respect .en tant que garantie au profit du justiciable, ces procédures constituent d'ailleurs elles même des droits fondamentaux.

C'est en tenant compte de toutes ces considérations que nous allons examiner la consécration des droits de l'homme en Afrique (chapitre1) avant d'analyser l'effectivité des droits de l'homme en Afrique (chapitre2) .

CHAPITRE I

LA CONSECRATION DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE

Elle s'est faite en deux temps. Tout d'abord, toutes les constitutions africaines contiennent des dispositions relatives aux droits de l'homme. En dehors du fait qu'elles organisent la vie institutionnelle et politique, consacrent de manière plausible l'obligation de promouvoir et de faire respecter les droits de l'homme et des libertés publiques.

Le droit de prendre des décisions sur sa propre vie apparaît dans la plupart des législations, comme en droit international, dans un sens positif. La détermination du lieu d'énonciation des droits dans les constitutions africaines est une étape essentielle dans la recherche de leur assise juridique, car avant même de s'interroger sur leur contenu et leur garantie effective, il faut s'assurer qu'il s'agit de normes juridiques27(*) .Au sens négatif, soit, il n'existe pas, soit il reçoit une consécration mitigée (section1). Mais, comme sur le plan intra étatique leur protection est insuffisante, tout naturellement le problème a été pose au niveau inter- africain, et la CADHP a été adoptée (section2). Son intérêt réside dans l'espoir qu'elle suscite.

SECTION 1. UNE CONSECRATION MITIGEE

La forme mitigée de la consécration des droits de l'homme découle de ce droit colonial instauré qui est contraignant (paragraphe 1), néanmoins il est noté une évolution dans cette consécration juste après la deuxième guerre mondiale (paragraphe 2).

Paragraphe 1: Un droit colonial contraignant 

Ce droit est contraignant pour le simple fait qu'il viole les principes fondamentaux des droits de l'homme ; à savoir l'effectivité des libertés individuelles et collectives. Le colon est le souverain et il lui appartient, entre les divers systèmes politiques, possibles de gouvernement et d'administration (assujettissement, assimilation28(*) ou association et autonomie), de choisir celui qui correspond le mieux d'une part à son propre tempérament et à ses visées politiques et économiques, d'autre part à l'Etat de la colonie, à sa situation géographique et à son étendue, à la race et aux moeurs de ses habitants, sans tenir compte de leurs libertés individuelles.

Au niveau de l'Afrique, le droit colonial contraignant imposé aux Africains nous montre une violation flagrante de leurs droits fondamentaux29(*), pour asseoir leur législation coloniale. Il s'agit notamment des libertés publiques, individuelles et des libertés collectives. Ainsi, au sein des colonies, cette violation se fait sentir à travers, la privation de la liberté d'expression, d'exercer un métier de son choix, de la libre circulation des biens et des personnes, du droit à l'information, du droit à la santé, à l'éducation pour ne citer que cela. Ainsi l'ensemble de tous ces droits, montre pertinemment que les principaux droits des Africains n'étaient en réalité pas respectés.

Mais cela s'explique par le simple fait que les Africains, avaient une méconnaissance de leurs droits fondamentaux. D'abord, l'abus du colonisateur, qui refuse sciemment de promouvoir les droits des Africains qu'ils considèrent, jusqu'alors, comme des sous-hommes, des indigènes. Et ensuite, le manque d'initiative des Africains, à revendiquer leurs droits en vue d'une autodétermination. Cela a favorisé, la mise en place, d'un système politique qui finalement va s'inscrire dans la discrimination.

Elle apparaît à travers la mise en place généralement d'un code de l'indigénat qui consacre l'application d'une législation particulière aux indigènes. On assiste alors à une discrimination comme mode de gouvernement au sein de l'administration coloniale. Elle allait plus loin dans son application  lorsqu'elle procède par des sévices corporels pour faire exécuter une injonction. Nous avons pour exemple, le travail forcé qui constituait l'une des plus graves violations des droits de l'homme du temps coloniale.

Paragraphe II : L'évolution impulsée par l'après

guerre (1939-1945) 

Même si après la 1ère guerre mondiale les colons ont jugé nécessaire d'accorder certains droits aux africains, tels que la consécration du droit d'association non politique et le droit syndical dans les années 1930 la véritable évolution est constatée après la deuxième. Ainsi donc il faudra analyser l'Afrique et le principe des peuples à disposer deux et de voir dans l'avènement des indépendances, une prémisse à une renaissance des droits de l'homme en Afrique.

La fin de la 2ème guerre mondiale fut marquée par ce grand évènement du siècle que fut la naissance de l'ONU. Le premier instrument de l'organisation internationale fut la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. En marge de ce document et pour la première fois, allusion étant faite aux colonies. En effet l'ONU fera une importante proclamation sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui avait pour but de conduire les colonies vers l'indépendance et la souveraineté internationale condition nécessaire à l'épanouissement des droits de l'homme.

Pour mettre en oeuvre cette proclamation les dirigeants des colonies d'Afrique et du reste du monde se réuniront à BANDOENG30(*) en Indonésie en Avril 1955.

A l'issue de cette réunion historique d'importantes résolutions furent adoptées et qui demandaient aux puissances coloniales de conduire dans l'ordre et la dignité leurs possessions vers la souveraineté internationale. Cette conférence de Bandoeng portera ses fruits car des pays comme la France seront amenés à réorganiser leur système colonial.

Et c'est dans ce contexte qu'intervient la LOI CADRE par laquelle le gouvernement français avait accordé une certaine autonomie à ses territoires. Cette autonomie consiste a créer un conseil de gouvernement qui comprend des ministres africains chargés des questions d'intérêt local et qui avait comme attributions la gestion des affaires courantes et quotidiennes du territoire et tout ce qui intéresse directement la vie des populations.

Le début des années 1960 fut marqué par des proclamations en série d'indépendances en Afrique. L'évènement étant important et solennel car pour la 1ère fois les africains sont «libérés». Il fallait le marquer avec un cachet particulier en réjouissances populaires.

Ainsi, après plusieurs préalables les nouveaux Etats se tourneront vers l'élaboration des lois fondamentales organisant les institutions publiques.

Sans exceptions, les constitutions auront presque les mêmes contenus : allusions aux deux déclarations de 1789 et 1948 l'unification du système judiciaire gage du respect du principe d'égalité des hommes.

A côté des constitutions émergeront des regroupements à l'échelle continentale et sous régionale. On pouvait noter l'OUA qui est la première organisation à l'échelle africaine. Cette organisation en plus de mettre en évidence le souhait des pères fondateurs c'est-à-dire la réalisation de l'Unité Africaine veillait aux respects des droits de l'homme dans tout le continent.

Au plan sous régional nous pouvons noter la naissance de plusieurs structures qui étaient à la fois des instruments d'une intégration économique et des moyens de défense des droits de l'homme. A titre d'exemple nous avons la CEDEAO qui dispose d'une cour qui joue un rôle non négligeable en matière de défense des droits de l'homme.

A la fin des années 1970 et malgré l'affirmation par presque tous les pays d'un respect des droits de l'homme, ce concept souffrait d'une certaine précarité en Afrique tel que la montée en puissance des régimes dictatoriaux et l'absence de démocratie. L'heure était donc à la mise en place de mécanismes efficaces de défense des droits de l'homme.

SECTION II : L'ADOPTION DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

Selon le professeur NGUEMA31(*), quatre dates importantes marquent l'histoire de l'élaboration de la CADHP :

- le congre de LAGOS de 1961 qui a permis la conception de l'idée ;

- le colloque de DAKAR de 1978 ayant défini le projet ;

- le sommet de MONROVIA de 1979 où la décision politique a été prise et enfin

- le sommet de NAIROBI de 1981 qui a consacre l'adoption de la charte.

Mais si l'on renonce à cette approche chronologique pour une étude analytique, on constate un triple mouvement qui traverse les fondations même de l'instrument juridique africain. Nous allons voir son contenu matériel (paragraphe 1) puis son contenu institutionnel (paragraphe2).

Paragraphe I : Le Contenu Matériel De La Charte

La charte africaine des droits de l'homme et des peuples proclame des droits qui sont assortis de devoirs.

Bien qu'elle ait été définie comme « un document sans signification », la CADHP reste la principale tentative effectuée par des chefs d'Etat africains pour établir des mécanismes régionaux pour protéger les droits des africains.

La charte Africaine, exactement comme ses prédécesseurs (la convention Européenne des droits de l'homme et la convention Interaméricaine sur les droits de l'homme), prévoit un certain nombre de droits civils et politiques traditionnellement désignées sous le nom « des droits de la première génération ».

Elle consacre aussi des droits économiques, sociaux et culturels généralement désignés sous le vocable « des droits de la deuxième génération ». Mais il y a aussi entre autres droits des droits dits « de la troisième génération » qui est un groupe de droits décrits en tant que « droits et libertés des personnes ».

Ainsi donc nous notons que la charte africaine reprend et détaille les droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles de la personne humaine déjà proclamés par les instruments juridiques internationaux.

En effet ces droits ont trait à la non discrimination, à l'égalité à la personnalité juridique, au respect de la dignité humaine, à la liberté de conscience notamment religieuse et à la liberté sous toutes ses formes.

Elle consacre d'autres droits parmi lesquels nous pouvons retenir le droit de participer à l'égal accès aux emplois publics, l'élimination de toutes formes de discriminations entre l'homme et la femme ainsi que la protection des droits de la femme et de l'enfant etc.

On voit donc que la liste n'est pas exhaustive car la charte consacre des droits qui prennent en compte toute la dimension humaine de l'individu.

Cependant la charte met à la charge de l'individu un certain nombre de devoirs qui constituent la contre partie des droits et requiert de la part du détenteur du droit des actions et des abstentions.

Et parmi ceux-ci nous retiendrons le devoir de l'africain envers la famille, la société, l'Etat, les autres collectivités politiques ainsi que la communauté internationale.

Ainsi la charte garantit la non domination des peuples (de la part d'autres) car tous les peuples sont égaux et jouissent des mêmes respects et droits (art 19). Le droit à tous les peuples à l'existence et à l'autodétermination garantie par la charte englobe la liberté des personnes à déterminer leur statut politique et assurer leur développement économique et social selon la politique qu'elles ont librement choisie. Les peuples colonisés et opprimés auront non seulement le droit de se libérer par le secours à tous les moyens identifiés par la communauté internationale mais ils auront également le droit à l'aide des Etats partis dans la lutte contre la colonisation étrangère, que ce soit politique, économique ou culturelle.

En outre, le principe de la souveraineté sur les sources naturelles est reconnu. Tous les peuples ont le droit de disposer librement de leur richesse et ressources naturelles d'une manière qui est dans leur intérêt exclusif, et en aucun cas un peuple ne devrait être lésé. En cas d'expropriation, les personnes dépossédées auront le droit aussi bien au rétablissement légal de la propriété qu'à la compensation adéquate. Cependant, la libre disposition de la richesse et des ressources naturelles sera exercée sans préjudice à l'obligation de promouvoir la coopération économique internationale sur la base du respect mutuel, de l'échange équitable et du principe du droit international.

Le droit au développement est garanti. Aussi reconnaissant que le développement n'est pas possible en l'absence de paix et à la sécurité nationale et internationale, tout en réaffirmant les principes de la solidarité et des relations amicales entre les Etats contenus dans la charte des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine.

En conclusion, le droit des peuples à un environnement général satisfaisant, favorable à leur développement est garanti.

En plus de ces droits, la charte contient des devoirs correspondants que les Etats parties à la convention doivent exécuter pour la réalisation des objectifs de la charte. Ainsi les Etats partis doivent jouir individuellement et collectivement de la liberté de disposer de leur richesses et ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine (art 21). Ils doivent également éliminer toutes les formes d'exploitations économiques en particulier qui sont pratiquée par des monopoles internationaux afin de permettre à leurs peuples de tirer bénéfice entièrement des avantages dérivés de leurs ressources naturelles. Troisièmement les Etats ont également le devoir d'assurer, séparément ou en coopération avec d'autres, l'application du droit au développement. Pour conclure, les Etats ne doivent pas permettre que leurs territoires soient utilisés comme bases pour les actes subversives ou terroristes contre les populations d'aucun autre Etat parti à la charte.

Paragraphe II: Le contenu institutionnel de la charte :

La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des

Peuples

Une volonté réelle et manifeste des populations africaines, courroucées par les violations systématiques et flagrantes de leurs droits et mues par une haine inextinguible de l'arbitraire et de l'injustice a débouché sur l'adoption en 1981 de la CADHP cependant la protection et la promotion des droits de l'homme ne saurait, sans préjudice de son effectivité, se limiter à une dimension simplement proclamatrice.

Etablie en 1987, la Commission est composée de 11 membres connus sous le nom de Commissaires qui sont élus par l'OUA par un vote secret. Les Commissaires doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impérialité et possèdent une compétence en matière de droit de l'homme et des peuples, en intérêt particulier devant être donné à la participation des personnes ayant une expérience en matière de droit.

Les membres élus lors de la première élection prennent fin au bout de deux ans et le mandat de trois autres au bout de quatre ans. Les noms de ces membres sont immédiatement après les élections, tirés au sort par le président de la Commission.

Il faut par ailleurs signaler que le Secrétaire Général de l'OUA joue un rôle déterminant dans l'organisation du fonctionnement de la Commission. Il est en effet de son ressort de désigner un secrétaire de la commission et de fournir le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission.

La fonction principale de la Commission africaine est d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples. La mission promotionnelle est accomplie par des programmes tels que l'étude, la recherche, l'information, la sensibilisation, l'éducation et la formation de leader ship dans le domaine des droits de l'homme. La fonction de promotion de la Commission s'étend à la coopération avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le domaine des droits de l'homme. De plus, les fonctions de la protection de la commission incluent l'examen des plaintes des violations des droits de l'homme alléguées soit par les états membres ou par les particuliers. En outre dans l'article 60 et 61 de la charte, la Commission est autorisée à appliquer le droit international comparé et d'autres principes de loi dans l'interprétation et la mise en oeuvre des dispositions de la charte.

Relativement à la procédure il faut dire que la commission reçoit des communications autres que celles des Etats.

Dans tous les cas les mesures prises restent confidentielles puisqu'au moment de la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement qui en décident autrement. Le rapport est alors publié par le président de la Commission à la demande de la Conférence.

La charte africaine des droits de l'homme et les peuples constitue un progrès substantiel dans la voie d'une plus grande promotion des droits de l'homme en Afrique.

CHAPITRE II

L'EFFECTIVITE DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE

Ici il sera question de parler de la justice, institution absolument essentielle et centrale sans laquelle il n y a pas de protection réelle et efficace des droits de l'homme et des libertés publiques. La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, actuellement réunie à BANJUL (GAMBIE), a examine le troisième rapport périodique présente par l'Etat égyptien sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Ce rapport présente les mesures adoptées par les autorités égyptiennes pour assurer l'application des droits garantis par les principaux instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme en Afrique (section 1).

Malgré l'imposant arsenal normatif, les insuffisances de la protection sont flagrantes au regard des réalités africaines. C'est ainsi que l'efficacité de l'application a connu un certain nombre de difficultés (section 2).

SECTION1 : L'APPLICATION DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE

Parler de l'application des droits de l'homme en Afrique consiste à élaguer les domaines concertés (paragraphe 1). Et de préciser qu'elle n'est pas absolue. D'où l'existence de certaines difficultés (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Les domaines d'application 

Les domaines d'application sont nombreux. Mais ils peuvent être réunis, regroupés en deux grands groupes à savoir : les domaines de droits civils et politiques et les domaines des droits économiques, sociaux et culturels que l'on retrouve dans le plus part des constitutions des pays africains. C'est ainsi que sur la question de la liberté de mouvement on a pu noter une avance remarquable notamment concernant la formation des partis politiques32(*), des associations comme celle des femmes juristes.33(*)

Pour ce qui est de l'égalité devant la loi, le droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence le Sénégal a donné de bons exemples.

C'est ainsi qu'il est prévu dans la constitution34(*) un principe d'égalité devant la loi. Il s'agit d'un principe qu'on a repris de la charte africaine dans son article (art 3).

Concernant la liberté d'opinion et d'expression, on peut citer l'exemple du Mali ou l'on trouve à peu près 90 chaînes de radios dans un pays. Il y a aussi le Sénégal. Conformément à ce qui est prévu dans la charte africaine, on retrouve dans la constitution Sénégalaise de 2001 des dispositions qui proviennent de la liberté d'opinion et d'expression. Et celle-ci est matérialisée par l'existence de plusieurs chaînes de radios mais aussi de télévisions mais surtout avec le projet de la dépénalisation du délit de presse.

Enfin la liste n'est pas exhaustive, on a la liberté de participation aux élections et la protection des droits des minorités.

Cependant il faut signaler que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité et qu'une garantie à la jouissance des droits civils et politiques ne peut-être obtenue que s'il y ait satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels

L'Union Africaine (UA) dans le cadre de ses travaux en matière de droits de l'homme cherche à renforcer la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, plus particulièrement le droit au développement.

Pour ce qui est de l'économie on peut aussi noter la facilité qui est offerte à toute personne de créer une entreprise35(*) au Sénégal.

Les efforts considérables ont été accomplis ces dernières années pour développer les droits à l'alimentation, à la santé, au logement et à l'enseignement primaire.

Le droit à l'alimentation est réalisé dans la plus part des Etats membres de la charte africaine grâce à une politique d'autosuffisance alimentaire exemple du Sénégal avec sa diversification de production céréales à savoir le mil, sorgho, riz...

En rappelant que le droit à l'éducation était un droit universellement reconnu, le Sénégal a attribué 50 % de son budget à l'éducation.

N'est ce pas une compatibilité avec la promotion du droit à l'éducation au titre des droits de l'homme !

Paragraphe II : Le contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique : la création de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples

La cour a été créée par le protocole facultatif additionnel à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Celui-ci fixe les règles concernant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la cour. Ledit protocole a été élaboré par un groupe composé d'experts juridiques gouvernementaux et de diplomates africains, et fut approuvé par le conseil des ministres de l'OUA avant d'être formellement adopté par la trente quatrième session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement réunie à Ouagadougou (Burkina Faso) en Juin 1998 désormais en vigueur le 25 Novembre 2004.

Il nous convient d'abord d'identifier des raisons pour lesquelles la cour n'a vu le jour que très tardivement en Afrique, en analysant le contenu de ses compétences et enfin de dire en quelques mots la procédure que doit observer cette dernière dans l'accomplissement de ses fonctions.

Les compétences de la cour sont de nature contentieuse et consultative.

Comme nous l'avons déjà évoqué, la compétence consultative est assez large.

En effet, au titre de l'article 4, section 1 du protocole à la Charte : « (...) la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou toute autre instrument pertinent relatif aux droits de l'Homme.... ».

La seule restriction à cette compétence de la Cour Africaine, au titre du même article est que son avis consultatif ne doit pas se rapporter à une requête pendante devant la Commission africaine. Afin que cette compétence de la Cour ne reste pas à l'état d'embryon, comme dans le système Européen, il lui appartiendra de prévoir dans son règlement intérieur la place qui doit revenir à la Commission et ceci, dans la procédure qui sera suivie dans le cadre des demandes d'avis consultatifs. On peut cependant se demander s'il était opportun d'attribuer une compétence consultative à la Cour, étant donné que la charte de Banjul36(*) avait déjà octroyé une telle compétence à la Commission. Il importe dans ces conditions de veiller à tout prix à ce que les compétences concurrentes de la Commission et de la Cour à cet égard ne donnent lien à des incohérences et à des contradictions qui pourraient faire le lit de graves disfonctionnement. Le risque est en effet bien réel d'autant plus que ni la charte, ni le protocole ne fixe de quelconques directives d'interprétation.

En matière contentieuse, la Cour aura en principe à connaître des communications émanant de la commission, de l'Etat incriminé, de l'Etat parti dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme, des organisations intergouvernementales africaines pour les questions relevant de leurs compétences d'observateur auprès de la Commission37(*). Elle peut aussi être saisie par un état parti agissant comme tiers intervenant, lorsque celui-ci estime que ses intérêts sont en cause dans une instance à laquelle il n'était pas initialement engagé. La compétence de la cour s'étendra aussi aux affaires liées à l'interprétation et à l'application de la charte, du protocole facultatif et de tout autre instrument africain qui traite de la question des droits de l'homme.

Il est important de relever que la juridiction de la Cour à l'effet de connaître des communications individuelles ou émanant d'ONG ayant le statut d'observation auprès de la commission est subordonnée à cette condition précise que l'Etat mis en cause doit avoir au préalable reconnu la compétence de la cour à recevoir de telles communications.

Si le protocole est très explicite en ce qui concerne les fonctions de la communication, il n'en est pas explicite et détaille pour ce qui est de la procédure qui doit être suivie devant celle-ci.

Sur ce registre, il est prévu que la Cour puisse, à l'instar de la Commission, tenter de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, ce qui illustre l'influence de la mentalité africaine qui fait en général prévaloir la conciliation sur le duel qui résulte de toute approche judiciaire.

La procédure devant la Cour est bien entendu contradictoire. Il s'y ajoute que la Cour pourra diligenter toute enquête et avoir recours à tout moyen de preuve qu'elle jugerait adéquat. Elle pourra aussi ordonner des mesures provisoires en cas de situation pouvant causer des dommages irréparables à la victime.

S'agissant des arrêts de la cour, ils sont rendus à la majorité des juges siégeant. Ils doivent être motives et il sera possible d'y adjoindre des opinions individuelles ou dissidentes. Ils ont force obligatoire à l'égard des Etats partis, d'autant plus qu'ils sont définitifs et non susceptibles d'appel puis que revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. Il n'empêche que la cour aura la possibilité d'interpréter voire de réviser son arrêt dans l'hypothèse de la survenance d'élément de preuve dont elle n'avait pas connaissance au moment de sa décision.

Si la cour constate l'existence de violations avérées des droits de l'homme, elle ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une indemnité ou l'octroi d'une réparation38(*).

SECTION II : LES DIFFICULTES D'APPLICATION

Notre analyse va porter sur les problèmes que soulève la mise en oeuvre des instruments internationaux de protection des droits de l'homme dans le contexte africain. C'est à dire de montrer concrètement les obstacles ,de nature juridique, économique, politiques ou ceux lies à des réalités socioculturelles spécifiques, qui rendent complexes l'application effective des conventions internationales de protection des droits de l'homme en Afrique aussi bien au niveau interne (paragraphe1) qu'externe (paragraphe2)

Paragraphe I : Les difficultés d'ordre interne

L'application des droits de l'homme en Afrique pour promouvoir et protéger les libertés des citoyens africains ne s'est pas faite de manière effective. Cette application connaît des difficultés qu'on peut situer tant au niveau politiques sociaux39(*), économiques et culturels.

La création de la Cour n'est pas perçue comme une mesure directe et immédiate par les gouvernements qui violent les droits de l'homme. Mais parce qu'elle peut devenir une nouvelle tribu par les défendeurs des droits de l'homme et une nouvelle source «d'embarras» pour les Etats, ceux qui ont le plus à craindre de la création d'une juridiction veulent s'assurer de ne pas avoir affaire à une institution trop puissante et trop indépendante.

Dans le domaine de la justice, le principal problème que connaît actuellement l'Afrique a trait "à la question d'un système judiciaire indépendant et à la question de l'impunité." Bon nombre de juges africains ne peuvent ou ne veulent prendre position contre leur gouvernement, fait-il remarquer, car ils sont nommés par les partis au pouvoir et ils risquent, dans certains cas d'être écroués ou agressés s'ils s'opposent à l'action du gouvernement. Ils ont alors recours à des stratégies plus discrètes que l'opposition frontale pour affaiblir le protocole.

Aussi un des véritables problèmes de la promotion et de la protection des doits de l'homme en Afrique est lié aux dirigeants politiques.

La cause générale réside dans le vent de la démocratisation, plus précisément dans le combat pour la liberté, le multipartisme, qui a conduit les gouvernants à renforcer la logique répressive c'est-à-dire la crainte de perdre le pouvoir.

La cause spécifique, qui suit, se rapporte au refus de l'alternance politique. La transition démocratique n'est malheureusement pas épargnée par le fléau du putsch militaire qui a sévèrement sévi les trois décennies durant40(*).

Il convient enfin de relever que depuis quelques années, surtout en 1990, des groupes armés se sont lancés à la conquête du pouvoir. Ce sont des factions de l'armée régulière, des fronts et surtout des milices. C'est tout particulièrement dans la région des Grands Lacs : Congo, République démocratique du Congo, Burundi, Rwanda. http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/instr_fleshman.htm - Anchor

Les difficultés d'application des droits de l'homme en Afrique sont aussi liées aux facteurs économiques, sociaux et culturels. Ces différentes réalités constituent un obstacle déterminant dans le processus d'application des droits de l'homme dans le continent41(*). Beaucoup de chefs d'Etats africains dépensent d'énormes sommes d'argent en projets superflus tels que la construction de leurs manoirs, églises et mosquées officiels ou personnels, tout en maintenant qu'ils manquent des ressources pour des programmes de base pour mettre en oeuvre les programmes d'éducation de base et de santé requis pour améliorer le niveau de vie de la majorité accablante de leur population.

La majorité est invariablement privée des nécessités de base de la vie, alors que l'élite régnante et leurs amis nagent dans les océans de l'opulence. La survie demeure la règle quotidienne, le droit à la propriété est rendu illusoire car la plupart des personnes n'ont aucune propriété digne de protection, et le droit de travailler n'est rien d'autre qu'une garantie théorique ayant à peine la valeur du papier sur lequel il est écrit.

Paragraphe II : Les difficultés d'ordre externe

Malgré quelques aspects positifs dans l'évolution des normes notamment l'adoption de la CADHP et de ses deux protocoles additionnels, les droits de l'homme souffre d'un certain nombre de difficultés d'application d'ordre externe dans les secteurs politique, socio-économiques.

Plusieurs facteurs justifient la violation des Droits de l'Homme en toute impunité sur une grande partie du continent africain dont : les conflits prolongés entre Etats, le taux élevé d'illettrismes et de pauvreté, le fléau du VIH/SIDA, la corruption et la faiblesse des institutions de correction constituant ainsi des obstacles importants pour la jouissance des Droits de l'homme en Afrique. A cela s'ajoutent les difficultés d'obliger les criminels à répondre de leurs actes tout en cherchant à garantir la paix, à combattre l'impunité, à protéger les femmes et les enfants. Il y a lieu de relever que la plupart des Etats africains ont ratifiés les principaux traités sur les Droits de l'homme, mais seul un petit nombre d'entre eux a ratifie les différents protocoles facultatifs.

A cela s'ajoute la prééminence des organisations internationales sur les dernières tant du point de vue de l'incorporation des Droits de l'Homme dans les textes nationaux dont ils font rapport sur l'application des traités que du point de vue de la mise en oeuvre des recommandations issues de ces traités. En outre, peu de pays autorise la visite des mécanismes de procédures spéciale. Ceci nous conduits à dire qu'il n'y a pas de démarche commune entre les acteurs nationaux et internationaux chargés de renforcer la protection des Droits de l'Homme. Par ailleurs, il faut préciser que dans une grande partie de l'Afrique, la protection des Droits de l'Homme souffre du manque de connaissance, de la capacité d'engagement et de sécurité.

C'est dans cette optique que le HCDH (Haut Commissariat aux Droits de l'Homme), dans son programme aux Droits de l'Homme en Afrique42(*) tente de munir les décideurs politiques africains et les acteurs clés de compétences nécessaires pour identifier et régler les problèmes des Droits de l'Homme. Le paradoxe des Droits de l'Homme c'est que les gouvernements qui doivent en être les protecteurs en sont les principaux violateurs43(*). Pour s'en convaincre nous nous affairons à la 39 ème session ordinaire de la commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), tenue à Banjul en Mai 2006 sous le Thème « la situation des défenseurs des Droits de l'Homme »44(*)

CONCLUSION

Nous avons essayé de passer en revue le régime existant pour la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Tandis que la commission africaine n'a pas pu faire beaucoup pour mettre en application les droits de l'homme et des peuples contenus dans la charte africaine, elle a initié quelques pas importants en direction de la réalisation de son mandat. Ceux-ci incluent la création d'une grande conscientisation au sujet de la charte africaine et la création d'une plateforme pour la coopération et un travail de réseau parmi les ONG Africaines des droits de l'homme.

Par son incapacité d'imposer les dispositions de la charte, la commission a démontré la nécessité d'un forum juridique capable de faire des déclarations bien fondées et finales dans les cas de violations des droits de l'homme. Il est important que bien qu'un forum d'adjudication soit maintenant ajouté au système africain des droits de l'homme, l'approche réconciliatrice n'a pas perdu son appel aux chefs africains, qui, nonobstant la disposition pour une cour, prévoit toujours le règlement à l'amiable dans l'article 7 du protocole de la cour africaine.

Il est également important qu'on ait accordé l'accès à la cour aux particuliers et aux ONG dans des cas pressants ou des violations sérieuses, systématiques ou massives des droits de l'homme. Heureusement, la cour dispose de l'expérience riche de la commission africaine aussi bien que celle des autres cours régionales. Cependant, on peut s'attendre qu'elle soit confrontée aux problèmes de financement adéquat et d'autres contraintes telles que la possibilité de l'hostilité des gouvernements africains qui ont des accords de l'homme45(*).

La communauté internationale et les autres qui sont véritablement intéressées à faire avancer la cause des droits de l'homme en Afrique doivent soutenir la cour avec un niveau de financement apte à assurer son indépendance financière. L'UA, pour sa part, doit créer un environnement favorable pour la cour en s'attaquant aux problèmes d'instabilité politique, à la mauvaise gouvernance, à la pauvreté massive, à l'analphabétisme répandu et à d'autres obstacles à la réalisation des droits de l'homme en Afrique.

BIBLIOGRAPHIE

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-NCHAMA, EYA et CRUZ MELCHIOR. Développement et droits de l'homme en Afrique ? Paris, Publisud ,1991.

-MASSENGO-TIASSE, MAURICE. Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique ? Paris, Edition Michel de Maule, 1988

-OUGVERGOUZ, FATSAH. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples,

Communication de M MATAR KAMARA,Docteur en droit de l'Université Pantheon-Sorbonne (PARIS), Professeur assistant à la FSJP,UCAD3 «  Promotion et protection des droits de l'homme dans le cadre de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de son protocole facultatif additionnel. »

-`PIERRE SALMON-HISTORY les droits de l'homme aujourd'hui' Document d'information des nations unies 299pages.

-Ouvrage :' Regards sur les droits de l'homme en Afrique' PAUL TAVERNIER, Professeur à la faculté JEAN MONNET à SCEAUX, directeur du CREDHO-PARIS, sud 11.

-MAMADOU LAMINE FOFANA `L'univers alite des droits de l'homme en Afrique ` Edition Juridique Africaine 1997.

TROIsIEME

PARTIE 

LA CONCEPTION

ARABO - MUSULMANE

DES DROITS DE L'HOMME 

INTRODUCTION

Les droits de l'homme sont souvent opposés aux droits du citoyen qui sont des prérogatives que l'on acquiert du fait qu'on soit national d'un Etat tels que le droit de vote. Les droits de l'homme encore désignés sous le vocable de droits humains ou de droits des personnes, sont des droits inhérents à la nature humaine et, en tant que tels, universellement reconnus à toute personne sans qu'il soit tenu compte de son sexe, de sa race ou encore de sa religion.

La consécration de nos jours des droits humains tels que conçus par la plupart des nations a été le fruit de longues conquêtes historiques qui pour l'essentiel ont pris naissance en Occident en général et en Europe spécifiquement. En effet ce sont les différentes déclarations qui ont vu le jour dans ces différents Etats qui seront à la base de la déclaration Universelle des droits de l'Homme de 1948. Cette déclaration n'ayant qu'une valeur incitative et ne s'imposant pas aux Etats sera complétée par les deux pactes sur les droits économiques, sociaux et culturelles et sur les droits civiques et politiques et une kyrielle de conventions pertinentes ratifiées par plusieurs Etats.

Mais ces différentes déclarations, pactes et conventions pertinentes du fait qu'ils s'inspirent fortement des déclarations qui l'ont précédé et qui n'avaient pas encore de portée universelle, méconnaissent sérieusement certaines réalités des peuples qui n'ont pas participé au début du processus et semblent plus être des adhérents que des élaborateurs. Il s'agit principalement de l'Afrique et du monde arabo musulman qui ne se retrouvent pas toujours dans les termes de la déclaration universelle des droits de l'homme et des pactes qui l'ont suivi.

S'agissant du monde arabo musulman objet de notre analyse, il se pose aujourd'hui le problème de sa localisation puisque géographiquement il ne se limite plus à la seule zone d'Arabie et on assiste aujourd'hui à ce qu'il conviendrait d'appeler l'universalisation du monde arabo musulman du fait de l'expansion de l'islam. "Semblable à une écharpe qui entourerait le globe au niveau de l'Afrique et de l'Asie, l'aire islamique s'étire de l'Atlantique au Pacifique, du Maroc à l'Indonésie"46(*).

Cet ensemble étatique se particularise par une civilisation et des réalités socio culturelles à forte dominance religieuse. Cela étant il n'est pas superfétatoire de se pencher sur la vision qu'il porte sur les concepts juridiques émanant de la volonté d'universalisation, surtout en ce qui concerne la problématique des droits de l'homme. C'est à cet égard qu'il a fallu réellement revenir sur l'entendement et la position du monde arabo musulman face a l'émergence quasi universelle des droits de l'homme.

Partant de ce qui précède, il parait primordial de se poser la question de savoir quelle est la conception des droits de l'homme dans le monde arabo musulman et cette vision s'accorde t'elle avec le concept universaliste ?

Ce travail se veut plus une approche conceptuelle et problématique, qu'une étude historique des droits de l'Homme dans les Etats musulmans. Une telle approche risque de confronter deux séries de normes, celles des Etats musulmans d'un côté et celle des Nations Unies de l'autre47(*). "La pensée juridique s'accommode mal de la pluralité des normes imprécises.". Il a fallu adopter une position intermédiaire entre l'opposition et la compatibilité de ces deux séries de normes, qui tente d'éviter un discours destructeur d'une impossible conception des droits de l'Homme propre aux Etats musulmans. Néanmoins, on constate que les Etats musulmans garantissent certains droits et libertés, en contredisent d'autres et en ignorent certains. Et c'est là tout l'intérêt de notre sujet dont l'analyse nous permettra de déterminer réellement la fortune connue par les droits de l'homme en terre arabo musulmane.

Les Etats musulmans ont " le sentiment que l'Occident leur impose une déclaration universelle programmée par ses juristes.". Ce qui se passe, c'est l'expression systématique d'une stratégie défensive, qui refuse ce qu'on lui impose. Aussi longtemps que les Etats musulmans n'accepteront pas la conception universelle des droits de l'Homme, il est nécessaire de faire exister une conception des droits de l'Homme qui leur est propre. L'essentiel est d'établir des règles communes, légitimes et de parvenir au respect effectif des droits de l'Homme ; ceci ne peut-être que le fruit d'un changement social, culturel et politique en profondeur. En identifiant les valeurs qui leur sont propres, les Etats musulmans doivent adopter une toute autre conception des droits de l'Homme. Ce qui nous conduit à adopter une allure binaire pour traiter notre sujet. Le monde arabo musulman n'est pas, contrairement à la perception générale un terrain de non droit ; et la question des droits de l'homme n'y est pas méconnue (chapitre I). Elle y fait l'objet d'une conception à toute la moins particulière, ce qui justifie sa difficile adhésion au concept universaliste des droits de l'homme (chapitre II).

CHAPITRE I

LA CONCEPTION ARABO -MUSULMANE DES DROITS DE L'HOMME

Les droits de l'Homme, qui ont prétendu dès le départ à une portée universelle, sans frontières, mobilisatrice, ont vu apparaître des définitions régionales, qui en principe devaient s'inscrire dans le cadre universel et être compatibles avec lui. Nombreux sont les problèmes posés aux Etats musulmans par les droits de l'Homme conçus par les Nations Unies. Sami Abu Sahlieh rappelle que " les droits de l'Homme, dans la déclaration universelle des droits de l'Homme n'ont pas leur raison d'être dans un commandement divin, mais dans ma volonté de l'Assemblée générale des Nations Unies basée sur des considérations d'intérêt général. Il s'agit de créer des conditions de vie sociale à l'échelle internationale, le respect des droits de l'Homme ayant été jugé comme nécessaire pour que l'homme ne soit contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.

Le monde arabo-musulman longtemps réticent à l'invocation des droits de l'homme soulève des spécificités historiques et culturelles pour faire prévaloir sa propre conception des droits de l'homme, sans interférence. Mais le droit musulman a rencontré les droits fondamentaux. Seulement la conception qu'il a eue est très éloignée de celle qui prévaut aujourd'hui dans le monde occidental.

SECTION I : LES FONDEMENTS DE LA CONCEPTION

Pour justifier son refus d'adhérer à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le monde arabo-musulman a déclaré qu'elle n'a pas besoin de telles règles, élaborées par l'homme pour régir sa société qui est régie par des règles supérieures d'origine divine. Elle ajoute qu'elle n'a d'ailleurs pas besoin de constitution parce que sa constitution est le coran, textes sacré contenant tout ce qui est nécessaire pour la vie en société. Ainsi les sources du droit musulman qui traduisent la conception arabo-musulman des droits de l'homme peuvent se résumer entre les sources principales et les sources secondaires du droit musulman.

Paragraphe I : Les Sources Principales

Elles sont au nombre de deux : le Coran et la Sunnah

Le Coran est l'ultime révélation de Dieu, car Mahomet, est considéré comme le dernier des prophètes, le dernier messager de Dieu. Il est la source fondamentale de l'enseignement et des Lois islamiques. Le Coran traite des croyances, de la moralité, de l'histoire de l'humanité, de culte, de la connaissance, de la sagesse, de la relation entre Dieu et l'homme ainsi que des rapports humains sous tous leurs aspects. Une part importante est consacrée à des enseignements de la justice sociale, de l'économie, de la politique, de la législation, de la jurisprudence, du droit et des relations internationales.

Dans son ensemble, le Coran a été jugé par Dieu lui-même comme une oeuvre parfaite :

"  Aujourd'hui, j'ai rendu votre religion parfaite. J'ai parachevé ma grâce sur vous ; j'agrée l'Islam comme étant votre religion 48(*)" (Sourate V ; Verset 3).

Tel est le Coran, vision du monde selon la conception de Mahomet, créatrice d'une unité que ni les différences d'interprétation ni les diversités ethniques ne sauraient rompre.

Code de vie sociale et religieuse, il a tout prévu, tout réglementé, implicitement ou explicitement. Ces principes énoncés d'intangible manière, sont immuables et toute réforme qui leur sera apportée constituerait une nouveauté blâmable, c'est-à-dire une hérésie.

Le coran constitue un ensemble indissociable de principes de foi et de règles de vie politico sociales. Il est divisé en 114 sourates et chapitres qui comportent 6219 « ayas » ou versets. Environ 550 sont d'une utilité juridique directe : on les appelle les versets légaux. Les thèmes traités au sein de ces versets sont différents : statut personnel (environ 70 versets), droit civil (même estimation), procédure judiciaire (environ 13 versets), droit pénal (environ 30 versets), droit constitutionnel (environ10 versets), économie et finances (même estimation), droit international (environ 25versets) etc.

Le CORAN n'est pas une oeuvre d'intellectuels, ni de théologiens. Il a un caractère pragmatique et est écrit dans un langage facile à comprendre, ce qui est une des raisons de son rapide succès initial. Cela dit, quelques versets ne sont pas d'une clarté limpide, ce qui a donné lieu à une exégèse lui permettant de s'adapter à tous les temps.

SUNNAH

C'est la description de la manière d'agir, le comportement de l'Envoyé de Dieu indiqué par la parole, l'action, le silence. Témoins de la vie du Prophète, les Compagnons étaient les plus qualifiés pour rapporter ses paroles et ses gestes. Ils sont censés avoir consciencieusement observé sa conduite. Les Suivants s'appliquèrent à recueillir, consigner avec soin et communiquer tout ce qu'ils estimaient comme authentique. Une masse énorme de notations, ainsi réunie, va préciser, expliquer et compléter le Coran.

Les textes sacrés de l'Islam réglementent la vie de chaque musulman sous tous ces aspects ; il faut cependant comprendre que le droit reste l'élément le plus important dans la compréhension de la religion islamique.

La SUNNAH est considérée comme étant le complément et l'explication du CORAN.

Paragraphe Ii : Les Sources Secondaires

Elles sont au nombre de deux. On distingue « l'Ijmaâ » et le « Qiyas ».

L'Ijmaâ ou le consensus unanime de la communauté est la troisième source du droit musulman. Il correspond à l'accord unanime des docteurs de la loi. Il est utilisé pour approfondir et développer l'interprétation légale des sources principales. On distingue deux sortes d'Ijmaâ : l'Ijmaâ explicite et l'Ijmaâ tacite. L'Ijmaâ explicite résulte d'une décision prise par un groupe de savants, en nombre suffisamment élevé, qui se prononce à l'unanimité, et avec l'approbation tacite des autres docteurs contemporains. Il obéit à un certain nombre de principes : le principe de conformité ou la non contradiction avec les sources principales ; le principe d'unanimité : à ce propos, il est à noter qu'une seule voix suffit pour rompre un Ijmaâ au moment de sa formulation ; le principe d'irrévocabilité en vertu duquel il est interdit de revenir sur l'Ijmaâ explicite. On retrouve l'équivalent au sein de la tradition ecclésiastique dans la doctrine catholique à propos de ce qui est accepté partout, par tous et pour toujours.

L'Ijmaâ tacite est typiquement le cas d'une opinion communément admise. Il est toujours révisable, et peut être éventuellement confirmé ou infirmé par un Ijmaâ explicite.

Le Qiyas ou le raisonnement par analogie occupe dans la hiérarchie des normes la quatrième place. Par définition, le Qiyas est une opération intellectuelle permettant de combiner la révélation divine et le raisonnement humain, un raisonnement reposant non seulement sur une conviction humaine mais également sur un élément donné dans la loi. Cet élément revêt alors le statut d'indice et mène à la découverte de la règle voulue par le législateur. Il est à noter que cette source du droit musulman a connu des réticences d'utilisation sous le motif qu'elle favorise les divergences d'opinions. Il est finalement à souligner que d'autres sources existent mais ne sont pas communément admises. On citera notamment « Arrai » ou le jugement personnel dont le fondement se trouve dans un intérêt public. A ce stade l'analyse, un juriste s'attend bien à une question concernant la coutume et la jurisprudence. En réalité celles-ci ne sont pas de »s sources de droit musulman. Elles ne lient pas le juge (ou kadi). Cela explique l'aspect casuistique et l'absence de systématisation du droit, un point commun avec le Commun Law. Inspiré entre autres des systèmes juridiques juif et perse, le droit musulman n'établit pourtant pas de théories générales, ce qui fait son originalité.

Le fait de se référer à ces sources pour prendre une décision constitue « l'idjtihàd49(*) » ou l'effort personnel du savant, effort encouragé par plusieurs « Hadiths 50(*)». On considère généralement que durant les deux ou trois premiers siècles de l'Hégire (à partir du 7ème siècle après J-C) fut pratiqué l'Idjtihàd absolu des grands fondateurs. Une fois les grandes axes constituées, l'Idjtihàd devint relatif et ne s'exerça plus qu'à l'intérieur d'une même école, personne n'osant plus  «  s'écarter des sentiers battus ». Plus tard, on se limita à la simple acceptation passive des règles préétablies, la recherche personnelle se contentant de l'élaboration de recueils de ces décisions ou « Fatwa »

SECTION II : LES MANIFESTATION DE LA CONCEPTION

Vu ce qui précède, on ne peut plus reprocher aux Etats musulmans d`affirmer la nécessité d'élaborer leurs propres documents de protection des droits de l'Homme. On peut retenir plusieurs documents arabes et islamiques qui reflètent de façon quasi parfaite les manifestations de la conception arabo-musulmane des droits de l'homme.

Paragraphe I : La Charte Arabe Des Droits De L'homme

Vu ce qui précède, on ne peut plus reprocher aux Etats musulmans d`affirmer la nécessité d'élaborer leurs propres documents de protection des droits de l'Homme. Mais comment les Etats ont-ils accueilli les droits de l'Homme en élaborant ces documents 

Les documents arabes présentent une conception qui se réfère à la fois aux préceptes islamiques et aux documents onusiens. On peut signaler plusieurs de ces documents arabes:

o 1982 : Projet du Pacte arabe des droits de l'Homme, préparé par la Ligue des Etats arabes en 1982.

o 1986 : Projet du Pacte des droits de l'Homme et du peuple dans le monde arabe, Syracuse 1986

o 1988 : La Grande Charte verte des droits de l'Homme de l'ère jamahirienne, adoptée par la Libye le 12 juin 1988

o 1994 : Le Projet de la Charte arabe des droits de l'Homme de la Ligue arabe, en 1994

Intéressons-nous au plus récent de ces documents, à savoir la Charte de la Ligue arabe de 1994. La Charte n'est pas, à l'heure actuelle, entrée en vigueur ; c'est une proclamation des droits civils et politiques, et de certains droits économiques sociaux et culturels. La Commission arabe permanente des droits de l'Homme de la Ligue arabe a recommandé à la Ligue arabe d'approuver ce texte jugé comme non contraire à la Déclaration du Caire, dont nous étudierons le contenu ultérieurement.

Dans ces différents documents arabes et plus spécifiquement dans le document de la Charte de la Ligue arabe, la référence à l'Islam est moins prononcée que dans les documents islamiques.

La Charte de la Ligue arabe exprime dans son préambule :

" Sa volonté de réaliser les principes éternels fondés par la Shari'a islamique et les autres religions célestes, relatifs à la fraternité et à l'égalité entre les êtres humains. ".

Par exemple, dans son article 22 relatif à la "liberté de croyance, de pensée et d'opinion ", aucune limite n'est faite au nom de la Loi ou autre référence à l'Islam. Elle dit aussi dans son préambule vouloir réaffirmer "les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des deux Conventions des Nations Unies relatives aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques... ".

Paragraphe Ii : Les Déclarations Islamiques

Plusieurs documents sur le plan islamique ont été élaborés. Il s'agit notamment :

o 1979 : Projet de Déclaration des droits de l'Homme et des obligations fondamentaux de l'homme en islam, publié par la Ligue du Monde musulmans en 1979.

o 1980 : Déclaration islamique universelle publiée par le Conseil islamique de Londres le 12 avril 1980.

o 1981 : Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme, publiée par le Conseil islamique à Londres le 19 septembre 1981.

o 1981 : Projet de document sur les droits de l'Homme en Islam, proposé au Sommet de l'organisation de la Conférence Islamique à Taïf en janvier 1981.

o 1989 : Projet de Déclaration islamique des droits de l'Homme qui a eu lieu à Téhéran en décembre 1989.

o 1990 : Déclaration du Caire des droits de l'Homme en Islam, publiée par l'Organisation de la Conférence Islamique au Caire le 5 août 1990.

Tous ces documents ont en commun une référence à l'Islam. Nous étudierons plus particulièrement la Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme de 1981, ainsi que la Déclaration du Caire de 1990.

1. La Déclaration islamique universelle des droits de

l'Homme.

L'Islamic Council pour l'Europe à Londres, qui dépend de la Ligue du Monde musulman, a publié le 19 septembre 1981 une Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme, proclamée à Paris dans les locaux de l'UNESCO, par M. Salem Azzam, secrétaire général du conseil islamique. Cette Déclaration est d'initiative privée. Les droits définis dans cette Déclaration représentent un éventail très large puisqu'ils englobent non seulement des droits de la Déclaration universelle de 1948, mais également ceux des Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que ceux envisagés dans le projet du troisième Pacte relatif aux droits de solidarité. Elle rappelle à plusieurs reprises dans son préambule, comme pour se démarquer de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, que les droits de l'Homme se fondent sur la volonté divine. Le premier passage de l'introduction dit :

"  Les droits de l'Homme, dans l'Islam, sont fortement enracinés dans la conviction de Dieu, et Dieu seul, est l'auteur de la Loi et la source de tous les droits de l'Homme. "

Un des considérants de cette introduction ajoute :

"  ...Cette Déclaration des droits de l'Homme donne une puissante impulsion aux populations musulmanes pour ester fermes et défendre avec courage et résolution les droits qui leur ont été conférés par Dieu. "

Dans un des passages du préambule de cette déclaration, on peut lire :

" Allah (Dieu) a donné à l'humanité, par ses révélations dans le saint Coran et la Sunnah de son saint prophète Mahomet, un cadre juridique et moral durable permettant d'établir et de réglementer les institutions et les rapports humains ; ... "

"  Affirmons par les présentes, en tant que serviteurs d'Allah et membres de la fraternité universelle de l'Islam, nous engageons à promouvoir les droits inviolables et inaliénables de l'homme définis ci-après, dont nous considérons qu'ils sont prescrits par l'Islam. "

Cette manière de fonder les droits de l'Homme sur une volonté divine dérive de la justification du particularisme propre aux Etats musulmans qui dit que le bien et le mal, le bon et le mauvais sont déterminés par la Loi divine. Les droits dont jouit le musulman et les restrictions qui lui sont imposées trouvent leur source dans le Coran et, subsidiairement dans la Sunnah. La Déclaration affirme dès son introduction son attachement aux préceptes de l'Islam. Son champ d'application est défini par une appartenance religieuse.51(*)

- Toute personne a le droit d'exprimer ses pensées et ses convictions dans la mesure où elle reste dans les limites prescrites par la Loi ".

- Il ne doit y avoir aucun obstacle à la propagation de l'information dans la mesure où elle ne met pas en danger la sécurité de la société ou l'Etat et reste dans les limites imposées par la Loi. "

Il ne fait aucun doute que "la Loi", est la Loi islamique imposant la volonté de Dieu.

Le fait que dans cette Déclaration, les droits de l'Homme en Islam se fondent sur la volonté divine, montre la volonté de ces auteurs de se démarquer des autres textes internationaux de protection universelle des droits de l'Homme. Les bases et les objectifs de cette Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme se retrouvent dans les deux projets de déclaration de l'Organisation de la Conférence islamique ainsi que dans la Déclaration du Caire de 1990.

2- Les deux projets de déclarations de l'Organisation de la Conférence islamique et la Déclaration du Caire de 1990

Les Etats musulmans, regroupés dans une organisation internationale régionale (l'Organisation de la conférence islamique, appelée O.C.I, créée depuis 1970) n'ont pas été insensibles à la valorisation des droits de l'Homme sur le plan international.

C'est pourquoi l'Organisation de la Conférence Islamique (O.C.I) a entrepris aux cours des années 1980 des efforts pour élaborer une déclaration sur les droits de l'Homme, d'autant plus "qu'une Déclaration Islamique Universelle des Droits de l'Homme" a été adoptée par une organisation non gouvernementale le 19 septembre 1981 ; en l'occurrence le Conseil islamique pour l'Europe. Afin d'éviter de laisser le terrain des droits de l'Homme inoccupé par les Etats musulmans, l'O.C.I a procédé à l'élaboration de deux projets de déclarations avant d'adopter, lors de la réunion de Caire, la Déclaration des droits de l'Homme en Islam.

Le premier projet est dénommé "Déclaration des droits et des obligations fondamentaux de l'Homme en Islam " publiée en 1979. Sa caractéristique fondamentale est son attachement à la Loi islamique. En effet dès le préambule, il est écrit :

" Au nom de Dieu..., reconnaissant que les droits et les obligations de l'homme en Islam sont régis par des textes impératifs qu'à fournis le créateur, lui qui est le législateur suprême, si bien que l'homme ne saurait jamais y porter atteinte, ni feindre de les oublier, ni même d'y renoncer, ... "

Le deuxième projet est dénommé " Déclaration sur les droits de l'Homme en Islam " publié à Taif en janvier 1981. Ce projet proclame la spécificité de la Loi islamique et insiste sur le rôle essentiel de la communauté musulmane ou la " Nation est qualifiée pour guider l'humanité perplexe entre les courants et les idéologies compétitifs et pour proposer les solutions islamiques aptes à résoudre les problèmes anachroniques de la civilisation matérielle ".

Ces deux projets ont donc précédé la Déclaration du Caire adoptée le 5 août 1990 par la conférence des ministres des affaires étrangères de l'O.C.I. La Déclaration comporte un préambule et vingt-cinq articles. Elle est essentiellement basée sur des convictions religieuses. Elle reconnaît les droits civils et politiques, des droits sociaux, économiques et culturels. Elle établit des règles relatives au droit humanitaire, effleure le problème du droit au développement et proclame des devoirs à la charge de certaines personnes physiques et morales. On remarque que la dénomination donnée à la Déclaration est moins ambitieuse que celle formulée par le Conseil islamique pour l'Europe, puisque l'on a évité de qualifier cette déclaration d'universelle. En omettant volontairement la qualification d'universelle, les Etats membres de l'O.C.I n'ont pas voulu réaliser "une relecture de l'islam ".

Certains islamologues pensent que l'Islam est parfaitement capable d'intégrer la théorie moderne des droits de l'Homme à condition d'être interprétée à la lumière de la société actuelle. Mais rien de tel dans la Déclaration du Caire ; elle s'est limitée à rappeler le cadre inviolable de la Loi islamique pour la plupart des droits énoncés.

Il est important de signaler que ces documents se réfèrent rarement aux documents des Nations Unies. La 2ème déclaration de l'O.C.I dit qu'elle vise à "accompagner les efforts déployés par l'humanité pour faire valoir les droits de l'Homme dans les temps modernes, notamment la proclamation et les conventions adoptées par l`Assemblé générale des Nations Unies, aux fins de protéger l'homme contre les forces brutales et d'affirmer sa liberté et ses droits dans la vie ". La référence aux textes des Nations Unies a disparu dans la 3ème Déclaration ; celle-ci vise à "contribuer aux efforts de l'humanité visant à garantir les droits de l'Homme, à le protéger de l'exploitation et de la persécution, à affirmer sa liberté et son droit à la vie digne en accord avec la Loi islamique ". Ce désintéressement à l'égard des textes onusiens découle de l'idée que l'Islam se suffit à lui-même et n'a pas besoin de s'appuyer sur d'autres systèmes pour protéger les droits de l'Homme.

A travers l'étude de ces documents, c'est la même idée qui est ressortie de l'étude des autres documents propres aux Etats musulmans ; le musulman n'a pas à chercher en dehors de l'Islam des solutions à ses problèmes puisque l'Islam offre des solutions éternelles et bonnes dans l'absolu. Les droits dont il jouit et les restrictions qui lui sont imposées trouvent leur source dans le Coran et, subsidiairement dans la Sunnah.

La conformité avec la Loi islamique n'est pas une tâche facile. Les controverses et les divergences sont courantes. Le document du Caire est une simple déclaration. Cela signifie que les Etats musulmans n'ont pas réussi à adopter un instrument conventionnel ayant un caractère obligatoire. La Déclaration de Caire mérite une lecture attentive pour tenter d'identifier les contradictions dans les textes car elle constitue l'une des manifestations les plus marquée de l'irruption de l'Islam sur la scène internationale.

CHAPITRE II

LA DIFFICILE ADHESIION DU MONDE ARABO - MUSULMAN AU CONCEPT UNIVERSALISTE\

Les pays arabo-musulmans se fondent souvent sur leur conviction religieuse pour justifier leur refus d'adhérer à la DUDH. En effet pour les musulmans, les droits d'Allah priment sur le droit des particuliers. Les normes universelles adoptes par des simples mortels ne peuvent être invoques a leur encontre, dans ce contexte la DUDH a peu de chance de s'épanouir dans le monde arabo-musulman actuel. Les pays arabo-musulmans soutiennent aussi que leur régime politique est incompatible avec le concept universel des droits de l'homme.

Cependant, on note de nos jours une évolution de la conception arabo-musulmane des droits de l'homme. En effet c'est l'effondrement du mur de Berlin suivi de l'éclatement du bloc Soviétique qui va entrainer une mutation dans l'approche des problèmes, la levée du tabou de l'ingérence l'immixtion grandissante de la communauté internationale dans le comportement des Etats vis-à-vis de leur ressortissant et l'évolution de leur pratique politique a l'aune des droits de l'homme et de la démocratisation des systèmes politiques.\

SECTION I : LES DIFFICULTES D'APPLICATION DE LA DUDH

La société islamique est essentiellement fondé sur une croyance, une foi faisant d'elle une « umma » c'est-à-dire une communauté solidaire et fraternelle unissant les fidèles adorateurs de DIEU tant au spirituel que dans les dimensions de la vie. Pour cela le droit musulman se veut un droit divin de par ses sources, juste et porte sur l'équité et le respect de tous les sujets de droits. En outre les systèmes politiques mises en place dans les pays arabo-musulmans constituent un frein à l'application des droits de l'homme.

Paragraphe I : La Barriere Religieuse

Le monde Arabo musulman se caractérise par son encrage sans faille à son histoire religieuse et son ouverture douteuse aux civilisations étrangères. Cet état de fait a cultive et favorise l`instauration des politiques islamistes et a donne lieu a un retour a l`application des règles de la charia historique dans certains Etats.

Ce retour à la charia a entraîné des conséquences juridiques et pratiques qui son juges contraire au respect des droits de l`homme autant par des observateurs internationaux que des activistes a l`intérieur de ces Etats.

A titre illustratif, la République islamique iranienne dans sa constatation énonce que « les critères islamiques sont supposes règnes au sommet de la pyramide normative ». C`est donc dire que cette même constitution y est assujettie. Il y `a la ce qu`on peut appelle un règne de Dieu institutionnalise. Et selon l`article 4 de la constitution, toutes les normes émises par l`appareil étatique doivent être fondées sur les critères islamiques. En réponse aux critiques occidentales relatives aux droits de l`homme, le monde arabo Musulman dans sa parie la plus puritaine la plus conservatrice a rejette l`opération de greffe de la version occidentale et a adopter une stratégie plus offensive consistant a asseoir sa conception des droits de l`homme sur la fidélité aux messages de l`Islam. Or, cet égard bon nombre de ces Etats avancent pour justifier leur refus d`adhérer à la DUDH de 1948 qu`ils préfèrent plutôt les règles supérieures d`origine divine. Par conséquent, ils arguent du non conformité qui existe entre le droit international et les valeurs de la société Arabe pour donner force à toutes les inégalités qui existent surtout au niveau du statut personnel.

Paragraphe Ii : La Barriere Politique

Dans cette étude politique du monde arabe, on retrouve là aussi la géohistoire avec l'impact de l'Empire ottoman et de sa conception très originale du pouvoir. Il s`agit là d'une domination non territorialisée qui la distingue fondamentalement des empires européens. C'est peut-être là que les spécificités de la politique dans le monde arabe plantent leurs racines. Les États modernes s'accommodent de relations de pouvoir tribales, d'allégeances personnelles, de dominations claniques, comme en Irak avec les Tatrikis ou de spécificités religieuses de type sectaire comme les Alawites de Syrie. De ce fait, on retrouve malgré la diffusion des instruments de la modernité la permanence des relations clientélistes, le népotisme, l'appropriation des structures des États. Ce contexte politique est certainement des plus défavorables à l'épanouissement des droits de l'homme. En effet, l'absence de démocratie empêche ou limite sérieusement la reconnaissance et le respect des libertés et droits fondamentaux ; les voies et moyens de militer en leur faveur n'existent pas ou, lorsqu'ils existent, ils sont plus ou moins étroitement contrôlés dans ces régimes autoritaires où les recours judiciaires sont défaillants, car la justice est au service des gouvernants et elle ne bénéficie pas de l'indépendance nécessaire pour sanctionner les dépassements.

A cela s'ajoute que le monde arabo musulman a produit des institutions dysfonctionnelles, sans mandats clairs, ni prérogatives bien définies et paraissent le plus souvent comme des clubs d'influence où convergent les intérêts partisans et des clans au service d'une caste. Ces institutions sont devenues la cible bien commode pour ceux qui se cherchent une apparence au moyen d'un semblant pouvoir. Dès lors, il ne peut y avoir une place prépondérante pour des libertés accordées aux hommes dans ce genre de système qui annihile toute sorte de concepts indépendantistes. Le monde arabo musulman de par sa structure politique et sa réelle réfraction au changement et à l'instauration d'une démocratie, s'accommode mal de toute tentative d'assimilation ne serait ce que sur le strict terrain des droits de l'homme dans leur conception universaliste. Ces derniers trouvent leur expression la plus accomplie dans un cadre ignorée dans la quasi-totalité du monde arabo musulman ; même si dorénavant il existe une véritable avancée dans ce domaine. Petit à petit des pays de l'espace montrent une favorable inclinaison vers ce qu'on appelle la conception universelle des droits de l'homme.

SECTION II : L'ACCEPTATION PROGRESSIVE DE LA CONCEPTION UNIVERSALISTE

Sur la base des conventions protectrice des droits de l`homme, l`Organisation des Nations Unies (ONU) a déployé une activité considérable et les Etats musulmans ont été particulièrement attentifs a la question des droits de l`homme. Sans pour autant reprendre tous les éléments de cette discussion, il peut être intéressant d`observer l`évolution de l`attitude des Etats musulmans vis a vis de la conception universelle des droit de l`homme.

Nous nous bornerons à observer leur attitude a l`égard de la « charte internationale des droits de l`homme » qui est constitue de la déclaration universelle des droits de l`homme, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte relatif aux droits sociaux, économiques et culturels (paragraphe 1). Bien cette attitude puisse compléter par un examen de l`attitude des Etats musulmans a l`égard d`autres instruments conventionnels ou non conventionnels, nous analyserons ensuite les raisons politiques et économiques qui ont pousse les pays arabo musulmans à changer d`attitude (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L`Evolution Du Degré D`Adhésion Aux Conventions Protectrices Des Droits De L`Homme

Les musulmans étaient peu nombreux a l`ONU. Ils étaient divisés en ce qui concerne les principes énoncés dans la déclaration car certains de ces principes étaient incompatibles avec les principes de l`Islam52(*). On a constate une certaine évolution dans leur attitude et l`on peut affirmer des lors que la majorité d`entre eux a adhéré aux textes de la « Charte Internationale des Droits de l`Homme ».

Comme l`écrit Mohamed Chérif FERJANI « par delà les cultures, par delà les particularités constitutives de l`identité d`un peuple ou d`une communauté quelconque et on peut être respectueux dans la mesure ou elles ne mettent pas en cause la dignité humaine et les droits qui lui sont inhérents, il y a un principe universelle qui nous permet d`intervenir pour le respect de cette dignité et de ces droits, et nous en fait même une obligation ». Cela signifie pris dans sa globalité, le discours de la proclamation des droits de l`homme s`intéresse à tous les hommes partout et a un champ planétaire. Les Etats musulmans réagissent en adhérant formellement a la conception universelle de droits de l`homme. Car même si les textes qui les ont proclame ont vu le jour en occident, l`objectif n`en reste pas moins le respect universelle de ces droits.

En 1948, les positions des pays Arabo musulmans étaient contrastées. Même si une forte majorité s`est ralliée a la position dominante de l`assemblée générale, l`abstention de certains comme l`Arabie Saoudite et l`absence d`autres comme le Yémen ont exprime une opposition fondamentale aux textes de la DUDH. Il n`en reste pas moins que l`hommage rendu aux textes est explicite réaffirmant les principes de la charte des nations unies de DUDH53(*).

Concernant les pactes de 1966 relatifs aux droits de l`homme, il faut signaler que les deux pactes54(*) distinguent les droits civils et politiques dans un instrument, des droits sociaux, économiques et culturels dans un autre instrument. De plus les pactes s`adressent aux Etats et non aux individus.

Les pactes ont évite de soulever les questions délicates qui posent des problèmes aux pays Arabes dans la DUDH. Alors le vote de déclaration Universelle de 1948 a montre des positions contrastées, `adoption a la majorité des deux pactes tend a approuver le fait que les Etats musulmans aient accepte progressivement la conception universelle des droits de l`homme.

L`adhésion des Etats musulmans aux actes ne sert a rien si on ne s`assure pas au préalable qu`ils sont juridiquement lies par eux. Le protocole habilite le comite des droits de l`homme a recevoir et a examiner des communications émanant des particuliers qui prétendent être victime des violations des droits énoncés dans le pacte. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques invite les Etats parties au présent pacte à présenter des rapports sur les mesures prises qu`ils ont arrêté et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.

Paragraphe II : les raisons politiques et économiques liées au Contexte international

Les pays Arabo musulmans pouvaient difficilement se passer de la conception universelle des droits de l`homme, tant en raison des changements intervenus dans la société internationale, ou de la philosophie des droits de l`homme devenue dominante, et qui désormais est un fait de société55(*) ; qu`en raison des pressions internes et des revendications très fortes de la société civile en faveur de l`ouverture des systèmes politiques et du respect des droits fondamentaux de la personne.

La crise et la chute du bloc communiste ont incontestablement débloqué le besoin impérieux de liberté des peuples et des individus qui attendaient la première brèche pour s`y engouffrer. Au paravent, dans le cadre de la confrontation Est-ouest sur laquelle s`était greffée la confrontation Nord-Sud le débat des droits de l`homme était largement biaise il s`intègre dans cette double confrontation, permettant ainsi aux pays communistes et aux pays du Tiers Monde de le considérer comme un terrain de manoeuvre des pays occidentaux pour détourner l`attention des problèmes autrement plus importants tels que la libération politique et le développement économique des peuples; les pays occidentaux étaient aussi accuses d`en faire un moyen d`intervention dans les affaires intérieures des Etats en contournant les principes de légalité souveraine et de la non ingérence qui sont a la base du droit international. Après la perestroïka, puis la chute du mur de Berlin, le débat sur les droits de l`homme va s`épanouir pleinement et prendre un cours nouveau pour devenir une dimension essentielle des relations internationales et constituer une sorte de référence pour évaluer la politique des Etats, au point d`entendre certains dirigeants du Tiers Monde parler de « dictature des droits de l`homme », notamment avec la subordination de certains avantages économiques au respect minimum des droits de l`homme56(*) et surtout l`émergence  d`un « droit » ou « devoir » d`ingérence humanitaire57(*).

Dans un tel contexte, les pays Arabo Musulmans se sont trouves dans l`obligation morale de répondre aux défis des droits de l`homme aussi bien a titre individuel qu`a titre collectif. Ainsi, effectivement et progressivement, on assiste a l`émergence et a la multiplication d`associations que les autorités vont essayer de contrôler, de contenir ou de combattre.

Au demeurant, la conjonction des revendications internes des pressions internationales ont pousse certains pays Arabes à adhérer progressivement a la conception universaliste des droits de l`homme.

CONCLUSION

Les normes relatives au droit de l'homme en occident sont dérivés de la magna carta britannique, de la révolution française de 1789, de la déclaration américaine d'indépendance ; dans les Etats musulmans, la question des droits de l'homme possède une connotation particulière. Elle s'inscrit dans une histoire et dans une culture spécifique dans la mesure où elle s'appuie sur le CORAN et la SUNNAH. Les droits de l'homme dans ce contexte géopolitique rappelons-le ont existé malgré toutes les critiques depuis la Constitution de MEDINE en 622 ; seulement, il restait à les conceptualiser et à les protéger.

De ces deux conceptions, il s'infère des points de divergences capitales. La démocratie occidentale s'oppose radicalement au dogme prôné dans le monde arabo musulman en ce que la conception universelle des droits de l'homme n'englobe pas nécessairement le besoin d'identification de tous les peuples à son idéologie. C'est ce qui explique le phénomène de régionalisation beaucoup plus apte à intégrer les paramètres sociaux et culturels des uns et des autres. Depuis quelques années, les fondements de l'universalité des droits de l'homme ont été remis en cause. Les Etats musulmans affirment rapidement la nécessité d'élaborer des documents de protection des droits de l'homme qui leur sont propres.

Pendant très longtemps l'existence d'une quelconque reconnaissance des droits de l'homme a été niée dans le monde arabo musulman. L'image en est telle qu'à ce monde on associe toujours des fléaux tels que l'esclavage58(*). Tant bien que mal, le monde musulman se réclame respectueux des droits humains. Selon la tradition musulmane, il ne peut exister meilleure promotion et protection des droits humains59(*) puisqu'elle est assurée par DIEU. De ce fait les dispositions contenues dans les instruments internationaux de création purement humaine, doivent se conformer aux normes divines. Sous tendu par cet idéologie, le monde arabe éprouve du mal à s'insérer dans la conception universelle des droits de l'homme. Les réalités politiques, religieuses, culturelles et sociales s'érigent en obstacles difficilement surmontables ; ces pays restant fidèle à leur civilisation à tout le moins particulière et incompatibles aux exigences occidentales.

Toutefois, les changements en cours dans les pays arabes du golfe et dans les plus importants pays musulmans d'Asie laissent prévoir en dépit de la pression intégriste sur les régimes en place, une évolution dans le sens de la convergence et de la conciliation entre l'exercice de la souveraineté étatique et la nécessaire promotion et protection des droits de l'homme.
Sur ce plan, comme sur d'autres, la spécificité a tendance à se dissoudre dans l'universalité. On remarque dès lors l'ouverture de manière générale au droit occidental par l'alignement de la plupart des branches du droit qui ne sont pas traités d'une manière directe et exhaustive par la charia, sur les systèmes européens, et s'agissant particulièrement des droits fondamentaux, par l'adhésion explicite de la plupart de ces pays aux instruments internationaux, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et pactes de 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'aux droits civils et politiques.

Le monde arabo musulman n'a jamais ignoré les droits de l'homme ; il a les siens propres, même si de plus en plus, avec le phénomène de globalisation il ressent le besoin de se conformer aux théories sous tendues par la conception universelle des droits de l'homme.

BIBLIOGRAPHIE

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SOURCES

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Charte de la ligue arabe de 1994

Le CORAN « Livre sain du Droit Musulman » 114 Versets

La SOUNNAH «  Résumé la vie du Prophète MOUHAMED (PSL) »

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Pacte international relative aux sociaux, économiques et culturels

QUATRIEME

PARTIE 

SOURCES AMERICAINES

DES

DROITS DE L'HOMME 

SOMMAIRE

CHAPITRE I : LES MECANISMESS DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME EN AMERIQUE

SECTION I : Les déclarations

SECTION II : les Conventions

CHAPITRE II : L'APPLICATION DES REGLES DE PROTECTION\ DES DROITS DE L'HOMME EN AMERIQUE

SECTION I : Une application effective de la protection

SECTION II : Les limites de la protection

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

OEA Organisation des États Américains

CIAH Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme

CADH Convention américaine des Droits de l'Homme

INTRODUCTION

Créatures extrêmement vulnérables, les être humains du fait de leur lenteur et fragilité ont besoins d'une certaine forme de protection. Les penseurs politiques s'accordent sur ce point : « de tous les êtres animés qui peuplent le globe, écrivait HUME, il n'y en a pas contre qui semble- t-il à première vue, la nature ne soit exercée avec plus de cruauté que contre l'homme par la quantité infinie de besoins et de nécessités dont elle l'a écrasé et par la faiblesse des moyens qu'elle lui accorde pour subvenir à ces nécessités »60(*). La solution réside dans la société. Mais la société à son tour fait apparaître une nouvelle menace, contrairement à la plupart des autres espèces, l'homme a également besoins de se protéger de ses semblables. En plus des attributs physiques, l'homme possède des biens immatériels appelés "droits" qui les protégent moralement contre l'agression de leurs congénères et plus particulièrement des abus de pouvoir des gouvernements.

Si l'expression "Droits de l'Homme" n'apparaît qu'au 17e et 18é siècles, les antécédents des Droits de l'Homme peuvent être recherchés très loin dans le temps et dans l'espace; toutes les civilisations, les religions et même les philosophies, qui reconnaissent à l'être humain une valeur, ont contribué à l'avènement de la notion. Les combats pour la justice et la liberté sont éternels.

Rechercher les sources des droits de l'homme et les jalons de leur histoire demande de s'interroger sur la manière dont l'humanité a pensé les relations entre les hommes, entre les hommes et les pouvoirs, la résolution des conflits, les formes, les exercices et les limites du pouvoir. Parmi ces penseurs nous pouvons citer SAINT THOMAS D'AQUIN, SOPHOCLE, SOCRATE, LOCCKE, HOBBES, ROUSSEAU ...

Ce que l'on appelle aujourd'hui "Droits de l'homme" était appelé jadis "Droits naturels». Les revendications des Droits de l'Homme ont abouti, après de longues luttes, à des déclarations. Nous pouvons citer la Déclaration anglaise (Habeas corpus), la Déclaration d'indépendance américaine (1776) qui proclame que « tous les hommes sont crées égaux, ils sont doués par le créateur de certaines droits inaliénables ». Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté, et la recherche du bonheur. Nous avons aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789), la Déclaration Universelle des droits de l'homme (1948) et la Convention européenne. Parallèlement à une prise en charge par l'ONU s'est confirmée, la tendance à l'instrumentalisation des Droits de l'Homme au niveau régional qui offre une protection identique voire plus renforcée des droits et liberté fondamentaux. Parmi ces sources régionales on peut citer les sources américaines des droits de l'homme. D'où l'objet de notre sujet.

L'histoire des Amériques a malheureusement été marquée par plusieurs épisodes emblématiques de violation des droits humains. Il suffit de penser à la colonisation du continent par les puissances européennes, et plus particulièrement à la violente conquête espagnole, aux guerres civiles et aux dictatures tristement célèbres.

L'interaction régionale n'est pas nouvelle aux Amériques. Au début du 19 siècle, le combattant sud américain SIMON BOLIVAR avait tenté de créer une association des pays de l'hémisphère pendant le congrès du Panama de l'année 1826. Plus tard au 19 siècle, en 1890, la première conférence internationale des Etats américains a eu lieu à Washington DC (USA) où l'Union Internationale des Républiques Américaine et le Bureau Commercial des Républiques Américaines furent établis. Le Bureau Commercial, qui se transformera en l'Union Panaméricaine en 1910 était un prédécesseur de la Charte de l'Organisation des Etats Américains.

Les 21 participants de la 9 éme Conférence Internationale Américaine signèrent la Charte de l'OEA le 30 Avril 1948 à Bogota (Colombie) ; transformant ainsi l'Union Pan-Américaine en une nouvelle Organisation Régionale. La charte contient une affirmation des responsabilités des nations, des objectifs communs et pour le respect mutuel, pour la souveraineté de toutes les nations participantes. Les participants ont aussi signés la Déclaration Américaines des Droits et Devoirs de l'Homme qui, ayant été signée quelques mois avant la Déclaration Universelle de l'ONU, est le premier document international proclamant les principes des Droits de l'Homme. Le directeur général de l'Union Panaméricaine Alberto Lieras Camargo, fut le premier Secrétaire Général de l'OEA. Nous avons aussi la Convention Américaine sur les droits de l'homme qui est entrée en vigueur en 1978 et a été ratifiée par 21 des 31 Etats membres de l'OEA. La convention garantie 22 droits et libertés fondamentaux civils et politiques et contient une clause fédérale qui permet aux Etats fédéraux d'assumer des obligations plus limitées que celles qui correspondent aux Etats unitaires.

Traiter ce sujet revient à voir les sources américaines des droits de l'homme. De ce fait, nous nous garderons de faire état des autres sources régionales, mais seulement des sources américaines.

Ainsi la problématique qui se dégage est de savoir qu'elles sont les différentes sources américaines des Droits de l'Homme? Qu'en est-il de leur application ?

Ces sources, à l'instar de la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis, sont remarquables par leur conception universelle et contraignante. Elles proclament solennellement des principes philosophiques et démocratiques.

Ainsi se dessine une évolution qui aboutit à l'adoption en 1969 de la convention américaine relative aux droits de l'homme, et qui est entrée en vigueur le 18 Juillet 1978.Actuellement 23 Etats y sont parties.

De ce sujet se dégage un double intérêt. Un intérêt théorique dans la mesure où pour d'aucuns, la régionalisation des sources des droits de l'homme dans le monde à l'instar de leurs émanations américaines demeure un obstacle majeur contre leur internationalisation. Car de ces sources régionales se dessine dés fois une volonté de nombres d'Etat de s'écarter des législations internationales en matières des Droits de l'Homme qui ne sont pas compatibles avec leurs politiques extérieures. C'est le cas des Etats-Unis d'Amérique. Pour d'autres la régionalisation des sources des Droits de l'Homme en général et américaine en particulier est un tremplin sur vers une internationalisation qui ne nie pas la réalité, les diversités. En effet pour que cette dernière soit cohérente et solide, il faut partir de la base pour aller au-delà même à savoir l'universalisation des droits de l'homme.

L'intérêt pratique réside dans le fait que les sources américaines des Droits de l'Homme peuvent être considérées comme un bel exemple d'intégration juridique entre le nord et le sud et sur la base d'un même souci relatif aux Droits de l'Homme. Car si le nord anglo-saxon du continent est composé de pays développés avec la super puissance du monde en l'occurrence les USA ; le sud essentiellement hispanique est en voie de développement. Malgré ces contrastes pluriels, des retrouvailles en matière des Droits de l'Homme sont constatées.

A la lumière de ces considérations, il en résulte que le système interaméricain de protection des droits humains a une base normative consistant en plusieurs instruments légaux internationaux qui prennent la forme d'un traité (appelé aussi convention, protocole, déclaration etc..) (Chapitre I) qui instaure une protection efficace des droits de l'homme ; protection, qui toutefois est sujette à caution (chapitre II).

CHAPITRE I

LES MECANISMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME EN AMERIIQUE

Ces instruments peuvent être appréhendés grâce à une classification simple distinguant d'une part les déclarations (SECTION 1) et d'autre part les conventions et protocoles additionnels (SECTION 2)

SECTION I : LES DECLARATIONS

Parmi les déclarations, sources des Droits de l'Homme en Amérique, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'Homme de 1948 paraissent la plus importante en raison de sa consistance mais surtout à l'époque à laquelle elle fut adoptée (paragraphe1). Toutefois celles intervenues ultérieurement revêtent tout de même un grand intérêt bien qu'elles apparaissent comme des « instruments sectoriels »61(*) (paragraphe 2)

Paragraphe I : La Déclaration américaine des Droits et des Devoirs de l'Homme (1948)

Quand la Déclaration Américaine des Droits et des Devoirs de l'Homme a été signée en avril 1948, elle devint le premier document international énumérant les droits de l'homme universels et proclamant la nécessité de protéger ces droits. La Déclaration a été adoptée par la Neuvième Conférence Internationale des Etats Américains à Bogotá en Colombie. Elle est applicable à tous les membres de l'OAS mais, depuis l'adoption de la Convention Américaine des Droits de l'Homme, la Déclaration s'applique le plus souvent aux pays qui n'ont pas encore ratifié la Convention.

La Déclaration est unique en ce que, contrairement à celle de l'ONU, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, elle dresse les droits de l'homme à protéger, et les devoirs des individus envers la société.

Les droits sont énumérés au premier chapitre de la Déclaration, dans les articles 1 à 28, et ils comprennent les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que les droits appartenant à la propriété, à la culture, au travail, au temps libre, et à la sécurité sociale.

Les devoirs sont énumérés au deuxième chapitre, dans les articles 29 a 38, et comprennent les obligations envers la société, les parents et les enfants, l'obligation de recevoir de l'instruction, de voter, d'obéir la loi, de servir la communauté et la nation, de respecter les principes de la sécurité sociale et le bien public, de payer les taxes, de travailler, et d'éviter les activités politiques à l'étranger réservées aux citoyens du pays.

De plus, la Déclaration contient une « clause de limitation générale ». Cette clause déclare que les droits de chaque personne sont nécessairement limités par les droits d'autrui, par la sécurité de tous, et par les justes exigences du bien-être général d'une société démocratique. Cette clause à été déclarée à travers l'Article XXVIII intitulé Portée des Droits de l'Homme : «L'accomplissement du devoir de chacun est une condition préalable au droit de tous. Droits et devoirs se complètent corrélativement, dans toutes les activités sociales et politiques de l'homme. Si les droits exaltent la liberté individuelle, les devoirs expriment la dignité de cette liberté. » 

 

Paragraphe II : les déclarations spécifiques

Il s'agit de la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés (1984) et la Déclaration américaine proposée sur les droits des peuples indigènes (1997).celles ci sont dites spécifiques parce qu'intervenant que dans des domaines relativement spécialisés.

En 1984, dix pays Latino-américains ont adopté la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, qui contient une extension de la définition des réfugiés rencontrée dans la Convention de l'ONU sur les réfugiés de 1951. « ...Les personnes ayant fui leur pays parce que leur vie, sécurité, ou liberté étaient menacées par la violence généralisée, l'agression étrangère, les conflits internes, les violations massives des droits de l'homme ou d'autres circonstances ayant sérieusement perturbé l'ordre public. » Cette définition a été approuvée par l'Assemblée Générale de l'OEA de 1985, qui résolut d'appeler ses membres à offrir de l'assistance et, autant que possible, d'implémenter les conclusions et les recommandations de la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés. Quoiqu'elle ne soit pas légalement obligeante, la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés est devenue la base de la politique envers les réfugiés dans la région et a été intégrée à la législation nationale dans plusieurs pays.

Quant à la Déclaration proposée sur les droits des peuples indigènes, elle a été approuvée par la Commission interaméricaine sur les droits de l'homme le 26 février 1997. Elle définit le terme « peuples indigènes » et proclame que ces personnes possèdent tous les droits de l'homme, y compris le droit à appartenir à une communauté indigène et le droit de vivre sans assimilation forcée et discrimination. Les personnes indigènes ont aussi le droit à l'intégrité culturelle, y compris l'habilité de choisir ses propres philosophies, religions, et langues. L'état est obligé de permettre aux peuples indigènes de s'éduquer, mais l'état est aussi obligé d'assurer que les populations indigènes reçoivent une éducation ; l'état doit aussi protéger l'environnement du territoire indigène. Les personnes indigènes possèdent de nombreux droits politiques comme les droits à l'association et l'assemblée, la liberté de pensée et d'expression, et le droit a l'autogouvernement. Les populations indigènes ont le droit à un territoire, à développer ce territoire, le droit à la propriété intellectuelle, et des droits concernant le travail.

SECTION II : LES CONVENTIONS

Tout comme les déclarations les conventions peuvent être classées selon leur portée, de la plus générale (paragraphe I) aux plus spécifiques (paragraphe II)

Paragraphe I : La Convention Américaine relative

aux Droits de l'Homme (1969)

La Convention américaine sur les droits de l'homme est entrée en vigueur en 1978 et a été ratifiée par 21 des 31 Etats membres de l'OEA (à part le Brésil et les Etats-Unis, les principaux pays de la région font partie de la Convention). Comme traité, ce document oblige uniquement les nations qui l'ont signé

La Convention se concentre principalement sur les droits de l'homme civils et politiques, et offre des définitions plus détaillées de ces droits que la Déclaration en renforce la majorité des notions contenues dans la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme. Elle reconnaît une vaste gamme de droits civils et politiques, mais ne stipule pas explicitement les droits ESC des personnes sous la juridiction des États parties. Elle inclut toutefois une formule générique qui renvoie aux dispositions des droits ESC de la Charte de l'OEA. Elle prescrit ce qui suit au chapitre III, article 26, sous le titre de « Développement progressif »: Ainsi la Convention énonce les droits et libertés qu'elle protège : droits civils et politiques (art. 3 à 25) et énumère brièvement en son article 26, les droits économiques, sociaux et culturels.

C'est ce manque de précision de l'article 26 qui poussera à l'adoption d'un Protocole additionnel relatif aux Droits de l'Homme en matière de droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador du 17 novembre 1988). Ce dernier, protocole supplémentaire à la Convention américaine sur les droits de l'homme dans les domaines des droits économiques, sociaux, et culturels, a été adopté en 1988 et est entré en vigueur le 16 novembre 1999. Il se concentre sur les obligations des Etats à promouvoir les droits de l'homme sociaux, économiques et culturels comme ceux appartenant aux lois du travail, aux questions de santé, aux droits de la famille, et aux droits des enfants, des personnes âgées et des handicapés. Il démontre que les pays peuvent satisfaire à ces obligations en les insérant dans leur législation, en renforçant des mesures de protection et en évitant la discrimination.

Comme la Déclaration, la Convention contient une « clause de limitation générale », indiquant que les droits de chaque personne sont nécessairement limités par les droits d'autrui, par la sécurité de tous, et par les justes exigences du bien-être général d'une société démocratique. La Convention énumère aussi les raisons justifiables pour la restriction des droits, y compris la sécurité nationale, la sécurité publique, l'ordre public, la santé et les mores publiques, et les droits et libertés des autres. De plus, l'article 27 permet la suspension de certains droits pendant les émergences nationales. Dans ce cas, une limitation des droits doit être non-discriminatoire et « strictement requise par les exigences de la situation ».

En plus, le traité a créé la Cour interaméricaine des droits de l'homme. La Convention offre aux signataires l'option de signer un protocole supplémentaire pour accepter la juridiction de la Cour.

En outre il a été adopté le 08 Juin 1990 un autre Protocole à la Convention américaine sur les droits de l'homme pour l'abolition de la peine de mort. Toute nation signataire de la Convention américaine sur les droits de l'homme peut signer ce protocole. Les paix signant le protocole consent à éliminer la peine de mort, bien qu'ils puissent déclarer lors de la signature qu'ils retiendront la peine de mort en temps de guerre ou pour des crimes militaires sérieux, en accord avec le droit international. Dans ce cas, le pays est obligé à informer le Secrétaire Général de l'OEA de sa législation nationale concernant l'utilisation de la peine de mort en temps de guerre.

Paragraphe II : les Conventions sectorielles

Il s'agit essentiellement de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de torture ; la Convention interaméricaine sur la prévention, la punition, et l'éradication de la violence contre les femmes ; Celle interaméricaine sur l'élimination de toutes formes de discrimination contre les personnes handicapées et enfin la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes.

La Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture a été adoptée en 1985 et entra en vigueur le 28 février 1987. Elle définit les actes de torture62(*) (article 2) et les rend illégaux ; elle mentionne notablement que « suivre les ordres » n'est pas considéré comme une excuse justifiable pour l'infraction de torture63(*). Elle note qu'aucune circonstance exceptionnelle, ni les temps de guerre ni le danger potentiel émanant d'un prisonnier, justifie l'usage de torture. Aussi fournit-elle des remèdes légaux disponibles aux victimes de torture. En signant cette convention, les pays consentent à l'adoption de la législation nationale suivant les principes établis par ce traité, déclarant illégale toute forme de torture en toutes circonstances. De plus, les signataires de la Convention consentent à l'inclusion de la torture dans leur liste de crimes menant à l'extradition.

Quant à la Convention interaméricaine sur la prévention, la punition, et l'éradication de la violence contre les femmes, adoptée en 1994 et en vigueur depuis le 5 mars 1995, elle définit la violence contre les femmes comme étant celle dirigée contre les femmes et comme ayant des effets négatifs sur le bien-être physique, sexuel, ou psychologique d'une femme64(*). La convention énumère les droits des femmes, y compris la liberté de violence dans la sphère publique comme dans la sphère privée ainsi que le droit de vivre sans discrimination. Les pays signataires sont obligés à ne pas commettre des actes violents contre les femmes, à empêcher en l'occurrence de tels actes, à introduire de la législation relevant prohibant de tels actes, à fournir aux femmes un juste recours légal au cas de violence, et à promouvoir la conscience sociale et l'acceptation culturelle de ces droits de la femme. Les pays signataires doivent aussi inclure un rapport sur le traitement des femmes sous leur juridiction, à attacher à leur rapport annuel à la Commission interaméricaine des femmes. En plus, tout individu provenant d'un pays signataire peut envoyer une pétition à la Commission interaméricaine sur les droits de l'homme concernant une violation de l'article 7 de la convention, qui adresse les droits des femmes.

En ce qui concerne la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes, adoptée en 1994 est entrée en force le 18 mars 1996, elle définit les disparitions forcées comme les situations dans lesquelles un agent de l'Etat, un individu ou un groupe, avec la complicité de l'Etat, prive une personne de liberté sans pour autant reconnaître cette privation, empêchant ainsi cette personne d'obtenir accès aux remèdes légaux65(*). Les pays signataires de cette convention ont consenti de bannir les disparitions forcées et à punir ceux tentant de commettre ce crime. La convention spéficie qu'on ne peut se servir des excuses comme « je suivais les ordres » ou de « devoir militaire » pour éviter la punition pour ce crime, et qu'aucune circonstance exceptionnelle - comme le temps de guerre - ne puit justifier ou légaliser cet acte. La convention définit par la suite les droits des victimes de disparitions forcées. La convention stipule aussi que lorsque la Commission interaméricaine sur les droits de l'homme reçoit de l'information concernant un incident allégué de disparition forcée, elle contactera sous confidentialité le gouvernement en question pour des détails concernant la situation - que la pétition soit admissible ou non.

En dernier lieu il y a eu la Convention interaméricaine sur l'élimination de toutes formes de discrimination contre les personnes handicapées qui est en force depuis le 7 juin 1999. Elle définit le terme « handicap » comme la phrase « discrimination contre les personnes handicapées ». Elle a été conçue pour permettre aux personnes handicapées à s'intégrer pleinement à la société sans être injustement exclues à cause de leurs handicaps. La convention appelle ses pays membres à promouvoir la justice pour les personnes handicapées par la législation, les initiatives sociales, l'éducation des handicapés et de la majorité concernant l'acceptation des handicapés, et par la provision d'accès aux édifices, méthodes de communication, récréation, bureaux, et complexes résidentiels pour les personnes handicapées.

La convention stipule aussi la formation d'un Comité pour l'élimination de toutes formes de discrimination contre les personnes handicapées à la suite de la ratification du traité. Le Comité sera composé d'un représentant par pays signataire et évaluera les rapports des pays, envoyés tous les quatre ans, sur le progrès de l'implémentation des mesures de la Convention pour l'élimination de discrimination contre les handicapés.

CHAPITRE II

L'APPLICATION DES REGLES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME EN AMERIQUE

Le système interaméricain a comme organe chargés de veiller à la mise en oeuvre de la protection la commission interaméricaine des droits de l'homme mais aussi avec l'avènement de la convention, la Cour Américaine des droits de l'homme. Ces organes institués pour rendre effectifs la protection des droits de l'homme contenue dans les textes américains sont toutefois confrontés à des insuffisances qui limitent considérablement l'application de la protection.

SECTION I : UNE APPLICATION EFFECTIVE DE LA PROTECTION

L'effectivité de la protection tient de la mise en place d'organes que sont : la commission interaméricaine des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme

Paragraphe I : L'existence d'organes de protection

Les principaux organes du système interaméricain des droits de l'homme sont la Commission interaméricaine des droits de l'homme créée en 1959 et la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme qui date de 1969.

L'existence de la commission étant antérieure à l'adoption de la convention interaméricaine relative aux droits de l'homme, elle exerce sa juridiction sur tous les Etats membres de l'OEA, sans faire de distinction entre ceux qui ont ratifié la convention et les autres.

Composée de sept membres élus à titre personnel et pour quatre ans par l'Assemblée générale de l'OEA, la commission a son siège à Washington aux Etats-Unis. Ses fonctions actuelles recouvrent tant la promotion que la protection des droits de l'homme.

La commission a un double rôle, l'un dans le cadre de la charte de l'OEA, l'autre qui lui est conféré par la convention. La plupart des fonctions de la CIADH dans le domaine de la promotion des droits de l'homme ont été définies dès l'origine. Elle a principalement pour tâche de stimuler la prise de conscience des droits de l'homme parmi les peuples d'Amérique, de formuler des recommandations au gouvernement pour qu'ils adoptent des mesures en faveur des droits de l'homme, de préparer des études et des rapports qu'elle jugera utile à l'accomplissement de ses fonctions, soumettre à l'AG de l'OEA des projets de protocoles ou d'amendement à la convention.

La commission doit présenter un rapport annuel à l'Assemblée Générale de l'OEA sur l'ensemble de ses activités.

Quant aux fonctions de protection, la convention interaméricaine des droits de l'homme et le statut de la commission reconnaissant à cette dernière trois fonctions principales :

· Examiner les cas ou les situations de violation des droits de l'homme. La commission dispose d'une compétence générale pour recevoir et donner suite aux demandes que lui adresseraient « toute personne, groupe de personnes ou entité non gouvernementale légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de l'OEA » concernant des violations présumées des droits de l'homme.

Dans le domaine des communications individuelles, le système interaméricain se distingue des autres organisations régionales de deux façons d'une part, il importe peu pour que la commission puisse procéder à l'examen des communications, que l'Etat en cause soit ou non partie à la convention, d'autre part, et à la différence de la convention américaine, elle n'exige pas de déclarations préalables des Etats acceptant ce droit de requête individuelle.

La commission peut également recevoir des communications émanant des Etats, à condition que l'Etat auteur de la requête et celui mis en cause aient fait une déclaration préalable reconnaissant la compétence de la commission sur ce point. A ce jour neuf Etats ont fait cette déclaration.

· Effectuer des missions sur place avec l'accord du gouvernement concerné. Ces observations ne sont pas nécessairement liées à l'examen de cas individuels et peuvent viser à évaluer une situation générale.

· Enfin, la dernière fonction de la commission est de saisir la cour d'une part pour solliciter ses avis, d'autre part dans le cadre de la procédure de recours individuel.

Quant à la Cour Elle est composée de sept juges élus pour six ans par les Etats membres de l'OEA et siégeant à titre personnel. La cour est installée à San José, au Costa Rica. Prévue par la convention, la cour a double compétence juridictionnelle et consultative.

· Elle n'exerce sa compétence juridictionnelle qu'à l'égard des Etats qui ont expressément reconnu sa juridiction obligatoire par le biais d'une déclaration. Actuellement, 14 Etats ont reconnu la compétence de la cour : l'Argentine, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, le Surinam, Trinité et Tobago, l'Uruguay et le Venezuela. Elle ne peut être saisie que par la commission ou par un Etat, et les particuliers n'ont pas qualité pour s'adresser directement à la Cour.

· Sa compétence consultative est très large puisque tous les Etats membres de l'OEA et tous les organes principaux de l'organisation peuvent saisir la Cour d'une demande d'avis. Cette consultation peut porter sur la convention interaméricaine des droits de l'homme, sur tout autre texte concernant la protection des droits de l'homme dans les Etats américains, sur la compatibilité de lois internes avec la convention et les traités se rapportant aux droits de l'homme ou, ainsi que l'a affirmé la Cour, sur des projets de loi.

La Cour a connu dans ce domaine une activité très importante, rendant de multiples avis dont le but est, selon elle, de « contribuer à l'acquittement des obligations internationales des Etats américains en ce qui concerne la protection des droits de l'homme, de même qu'à l'accomplissement des fonctions qui, dans ce domaine, ont été attribuées aux organes de l'OEA ».

Paragraphe II : les mécanismes de la protection

La Convention américaine des Droits de l'Homme a mis en place deux organes chargés de veiller au respect des Droits de l'Homme. Ces organes sont : la Commission interaméricaine et La Cour américaine des de l'homme.

En ce qui concerne la Commission, elle est saisie par une requête qui peut émaner soit d'un Etat soit d'un particulier. IL faut cependant préciser que lorsqu'elle est saisie la Commission examine d'abord la recevabilité de la requête. En effet, pour être admise, la requête doit porter sur une violation de la Convention ou de la Déclaration et toutes les voies de recours internes doivent avoir été utilisées. La Cour estime néanmoins pouvoir écarter cette deuxième condition dans des cas exceptionnels, ainsi lorsque les garanties judiciaires pour le déroulement régulier d'un procès n'existent pas, ou si le particulier n'a pas été autorisé à exercer les recours prévus. Tous les moyens de preuve sont valables et la Commission peut interroger l'Etat concerné66(*). Dans la mesure où la Commission conclut à une violation de la Convention, elle établit son rapport et fait connaître sa conclusion aux parties. Si l'Etat en cause est partie à la convention, la Commission recherchera un règlement amiable. Si elle ne peut y parvenir, elle peut selon l'article 51, lui donner la possibilité, si elle est acceptée, d'émettre un avis et des conclusions quant à la question soumise à son examen. Elle peut également formuler des recommandations. Les arrêts rendus par cet organe illustrent bien cette pratique. C'est ainsi que dans l'affaire de Cuba67(*) , la commission jugea que la victime avait été torturée nombre de fois en prison et tint cuba responsable d'avoir violé le droit à la préservation de la santé et du bien être (art.11 de la Déclaration).

S'agissant de la procédure devant la Cour, elle suppose que l'Etat ait accepté la compétence de la Cour. Celle-ci rend des arrêts définitifs et a la faculté d'ordonner réparation et paiement d'indemnités. Si elle conclut à une violation de la Convention l'arrêt doit être motivé. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, chacun aura le droit d'y joindre son opinion dissidente ou son opinion individuelle.

La cour a eu à rendre un certain nombre d'arrêts dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et parmi ces arrêts, nous pouvons retenir par exemple l'arrêt rendu le 29 juillet 1988 et qui concernait l'Etat de Honduras. Dans cette affaire la Cour retient que l'Etat en cause, le Honduras, a failli à sa mission de prévention ou de répression, et elle conclut à sa responsabilité même si la disparition de M. Velasquez n'était pas le fait d'agents agissant dans le cadre de fonctions officielles : « Ce qui est décisif, dit la Cour, c'est de déterminer si une atteinte caractérisée aux Droits de l'Homme reconnus par la Convention a eu lieu avec l'aide ou la tolérance des pouvoirs publics ou si ceux-ci ont agi de manière à ce que la transgression puisse s'accomplir en l'absence de mesures préventives ou dans l'impunité». Selon toujours la Cour l'Etat a le devoir juridique de prévenir raisonnablement la violation des Droits de l'Homme, de rechercher sérieusement celles qui sont commises dans cadre de sa juridiction, afin d'en identifier les coupables. Le devoir de prévention comprend toutes les mesures de caractère juridique, politique, administratif et culturel qui ont pour but la sauvegarde des droits de l'homme. Le seul fait qu'un droit ait été violé ne prouve pas que l'obligation de prévention n'ait pas été remplie. Mais, en revanche laisser des détenus aux corps de répression officielle qui pratique impunément la torture et l'assassinat est en soi une infraction au devoir de prévention des violations des droits à l'intégrité physique et à la vie, ceci même dans l'hypothèse ou une personne déterminée n'a pas subi de torture ou n'a pas été exécutées.

SECTION II : LES LIMITES DE LA PROTECTION

Comme insuffisances de protection nous pouvons citer la réticence à la ratification des traités (paragraphe I) et les difficultés notées dans le fonctionnement des organes \(Paragraphe II).

Paragraphe I : la réticence à la ratification

Le système interaméricain de protection des droits de l'homme, considéré comme un model de sauvegarde des droits de l'homme, eu égard à son originalité, n'en demeure pas confronté à des lacunes.

En effet, depuis l'adoption de la convention américaine relative aux droits de l'homme qui est entrée en vigueur en 1978, se pose des problèmes liés à la ratification.

Seuls 23 des 34 États membres de l'OEA l'ont ratifié.

Parmi les pays qui n'ont pas ratifié la convention on peut citer notamment le Bahamas, Guyane, Antigua et Barbuda, Belize, Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie etc.... quant à Trinité et Tobago il a suspendu sa ratification en 1999.

La conséquence de ces réticences relativement à la ratification est de porter atteinte à une protection efficiente des droits de l'homme dans la mesure où la force obligatoire des dispositions de la convention n'est pas opposable à un État dés lors qu'il n'a pas ratifié la convention.

C'est a cet effet qu'un État ne peut présenter une plainte contre un autre État que si les deux États ont non seulement ratifié la convention, mais encore accepté la compétence de la commission pour recevoir des communications interétatiques.
Cette situation est d'autant plus délicate que les deux puissances du continent, à savoir les Etats-Unis et le Canada n'ont pas ratifié la convention. Quand on sait l'importance de ces deux États dans la région, il est évident 1ue leurs réticences quant à la ratification sont un handicap majeur à une protection entière des droits de l'homme.

Le principal reproche s'adresse aux États-unis, qui, sous le couvert de la politique antiterroriste s'adonnent à des violations délibérées et flagrantes des droits de l'homme sans pouvoir être inquiétés car n'ayan pas ratifier la convention. La nouvelle administration américaine se refuse à rechercher les responsabilités et les remèdes aux violations des droits de l'homme observées pendant les dernières années de la présidence Bush.

Concernant le Canada, la ratification de la convention apporterait une meilleure protection des droits fondamentaux de ses citoyens. Par exemple, le droit de propriété qui n'est pas reconnu par la charte canadienne des droit et libertés est garanti par la convention américaine des droits de l'homme.

La ratification donnerait également aux canadiens le droit d'adresser des pétitions à la cour interaméricaine pour amener des cas de violations des droits de l'homme devant la cour interaméricaine.

Par ailleurs la ratification par les Etats-Unis et le Canada aurait pour effet de renforcer l'intégrité et la légitimité du système interaméricain des droits de l'homme.

Notons que certains pays bien qu'ayant ratifié la convention ont émis des réserves sur certains articles de la convention, c'est le cas par exemple de l'Argentine, Barbade, le Mexique, le Venezuela. Ceci porte également atteinte à l'effectivité de la protection.

Actuellement le système interaméricain risque d'acquérir la réputation de n'être compétent que pour les pays ayant des squelettes dictatoriaux dans le placard.

Paragraphe II : les insuffisances dans le

Fonctionnement des organes

Comme le protocole de San Salvador, la Déclaration et la Convention américaine reconnaissent comme organe de surveillance la CIADH, la convention a établi un second organe de surveillance, la cour interaméricaine des droits de l'homme.

Ces organes chargés de rendre effectif la protection des droits de l'homme voient leur mission limiter par de nombreuses insuffisances.

En ce qui concerne la commission bien qu'elle ait des prérogatives assez élargies, c'est un organe de contrôle de la convention pour autant que l'Etat concerné l'ait ratifié68(*). Il en va de même pour la plupart des conventions sectorielles.

L'article 45 de la convention dit que si un Etat ne reconnaît pas la compétence de la commission pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat prétend qu'un autre a violé les droits de l'homme énoncés dans la convention, la cour ne pourra traiter de cette question. S'il s'agit de plaintes individuelles le problème ne se pose pas, la CIADH est compétente même si l'Etat violeur ne reconnaît pas sa compétence. Mais si elle agit il faut le consentement de l'Etat pour enquêter sur son territoire.

Quant à la Cour, elle est établie par la convention. Ainsi sa compétence ne s'étend qu'aux droits garantis par celle-ci ou à des droits consacrés par d'autres instruments du système dans la mesure où ces derniers le prévoient. Pour que la cour puisse juger les affaires individuelles, il ne suffit pas que le pays en question ait ratifié la convention. Il faut en plus que celui-ci ait accepté cette compétence spécifique en faveur de la cour. Et la cour ne peut être saisie que par la commission et par les Etats.

Tout ceci dénote des limites de ces organes. C'est la raison pour laquelle certains pays ont formulé l'idée d'une réforme des organes. Mieux le Secrétaire Général César Gaviria est pour que la commission soit le ministère public de la cour. Selon Gaviria une telle mutation permettra de saisir de façon plus directe la cour, celle-ci se chargera simplement de statuer en droit. La commission elle, se chargera de la collecte et de la vérification des preuves. Le S G a aussi avancé l'idée d'un contrôle des lois nationales par la cour, préalable à leur adoption, pour limiter les risques d'incompatibilité entre législation intérieure et dispositions de la convention.

On a aussi suggéré une ratification de la convention par tous les Etats de la région ainsi qu'une reconnaissance générale de la compétence contentieuse de la cour.

CONCLUSION

A l'heure actuelle le système interaméricain de protection a une base normative assez diversifiée touchant des thèmes dont l'acuité est au coeur du débat tel que l'abolition de la peine de mort, la punition de la torture, le droit des peuples indigènes, l'acceptante culturelle des droits de la femme etc....

Cet arsenal normatif a pendant longtemps été précurseur sur des thèmes spécifiques tenant aux droits de l'homme par rapport à d'autres instruments internationaux, c'est le cas de la déclaration de 1948, qui est unique en son genre car contrairement à son « contrepartie » de l'ONU (la déclaration universelle). Elle dresse et les droits de l'homme à protéger et les devoirs des individus envers la société, contrairement à celle de l'ONU qui ne se limite qu'aux droits de l'homme. Ce rôle de pionnier du système américain apparaît aussi à travers la convention américaine de 1969 qui est un instrument international sur les droits de l'homme qui de par sa ratification instaure un droit de plainte individuel, en plus, cette même déclaration a le mérite de contenir une `'clause de limitation générale''.

Malgré la mise en place de mécanismes de protection comme la Cour et la Commission pour assurer une répression des atteintes aux droits de l'homme. Force est de constater que l'Amérique reste en proie à ces fléaux habituels de violences, d'impunités, et d'abus d'autorité. En dépit d'une avancée dans les procès des crimes des dictatures du passé, nous constatons que la discrimination sexuelle et l'atteinte aux libertés de la presse portent sur une dizaine de pays et que la palme du plus mauvais élève est décernée à CUBA, en effet l'île communiste continue à réprimer pratiquement toute les formes de dissidences politique. La région est toujours frappée par des problèmes récurrents : affaires des violences et  d'impunités (Colombie, Guatemala et Brésil) ou encore des abus policiers (Brésil Mexique Venezuela et la Colombie qui est ravagé par un demi siècle de guerre civile et en tenaille entre guérillas d'extrême gauches et milices paramilitaires d'extrême droites qui n'ont pas achevé leur démobilisation.)

Ces atteintes sont en parties liées aux problèmes de la ratification de ces conventions aux insuffisances rencontrées dans le fonctionnement des organes chargés d'en assurer l'effectivité et aux problèmes de l'interprétation des différents Traités par certains pays qui, au motif de la lutte contre le terrorisme la sécurité publique, trouvent des raisons justifiables pour perpétrer des abus; le camp de Guantanamo en est un parfait exemple.

Cependant des avancées considérables ont été amorcées depuis peu de temps notamment la fermeture de Guantanamo par la nouvelle administration américaine, l'arrêt des techniques d'interrogations assimilables à la torture, les détentions secrètes ou encore l'approbation de la réintégration de Cuba au sein de l'organisation (OEA). Ce qui laisse préfigurer une nouvelle ère et un dessein des États américains à ne plus être à la traîne par rapport à l'internationalisation des droits de l'homme.

Le système Américain. Connaît donc des évolutions dont on peut retrouver quelques traces dans le système Européen

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

Ø « Au-delà de l'Etat ; le Droit International et la défense des Droits de l'Homme ; Organisations et Textes ».- Textes réunis et présentés par Marie Odile MAURIZE ; Publication en 1992 et en vente auprès des sections et groupes d'Amnesty international.

Ø « La conquête mondiale des droits de l'homme »- Textes choisis et présentés par GREVY Lagelée (membre de la fédération française des clubs UNESCO) et Gilles MUCEROU (membre du comité central de la ligue des Droits de l'homme).

Ø ROBERT Jacques, OBERDORFF Henri - «Les libertés fondamentales et Droits de l'Homme » - 4éme Éditions, Montchrestien

Ø HEFFER, NDIAYE, WELL - « La démocratie américaine au XXe siècle » - Edition Belin

Ø TOCQUEVILLE - « De le démocratie en Amérique » - Collection : Folio/Histoire

Ø « Anthropologie des Droits de l'Homme » Textes réunis par WALTER Laqueur, Nouveaux Horizons

Textes de loi

Ø Déclaration américaine des droits et des devoirs / Bogota, Colombie, 1948

Ø Convention américaine relative aux droits de l'homme / Pacte de San José, Costa Rica, 1969

Ø Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture / Cartagena de Indias, Colombie, 1985

Ø Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes / Belém do Pará, Brésil, 1994

Ø Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme / Belém do Pará, Brésil, 1994

Ø Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels / "Protocole de San Salvador"

Ø Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort

Ø Statut de la Commission interaméricaine des droits de l'homme

Ø Règlement de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, 1996

Ø Statut de la Cour interaméricaine des droits de l'homme

Ø Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l'homme

Sur l'Internet

Ø www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/sources-dh.htm

Ø www.droit-migrations-ao.org/PDF/document_og55glddrl_54.pdf

Ø http://astree.ifrance.com/num12/kathia.htm

Ø www-sciences-po.upmf-grenoble.fr/spip.php?article141

Ø www.hrw.org

Ø www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol33/no18/justicesociete.html

Ø www.hrea.org/fr/education/guides/OEA.html

Ø http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/frenchcircle/M-30.htm

CINQUIEME

PARTIE 

L'EUROPEANISATION

DES

DROITS DE L'HOMME 

SOMMAIRE

CHAPITRE I. LES MECANISMES MIS EN PLACE A L'EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME

SECTION I : LES INSTRUMENTS POLITIQUES

SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES ET JURIDICTIONNELS

CHAPITRE II. LES OBSTACLES A L'EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME

SECTION I : LES OBSTACLES POLITIQUES ET JURIDIQUES A UNE EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME.

SECTION II : LES OBSTACLES SOCIAUX ET CULTURELS A L'EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME.

INTRODUCTION

Tout au long de l'antiquité, la notion, des droits de l'homme ne semble pas très développée. Mais des débats autour de l'évolution du statut de l'esclave ont marqué une étape : selon le droit naturel, tous les hommes sont égaux ; c'est le droit des hommes qui répartit les êtres entre hommes libres et esclaves.

Des débats entre historiens autour du rôle du christianisme dans ce domaine ont lieu. Au moyen âge l'influence de l'église semble faciliter la suppression du servage. La juridisation de la société facilite l'émancipation des communes.

La grande charte de 1215 en Angleterre établit un certains nombres de libertés en faveur des hommes libres et la suprématie de la loi sur les actes même du souverain.

Les droits de l'homme en tant que notion essentiellement politique sont apparus en Europe. Les citoyens acquièrent au 17 e siècle (Habeas Corpus de 1679 et Bills of Right de 1689 en Angleterre) et 18e siècle (déclaration de 1789) des droits civiques et politiques, de propriété, droit de résistance à l'oppression, liberté de pensée.

C'est cette déclaration qui a animé les participants du congrès réunis à la Haye du 8 au 10 Mai 1948 trois ans après la guerre à l'appel de divers mouvements et personnalités politiques européennes.

Ces derniers partisans d'une unité politique de l'Europe adoptent une résolution qui est le projet de création d'une cour européenne. Ainsi le 05 Mai 1949 naissait le conseil de l'Europe en tant qu'organisation international européenne à l'initiative de 10 Etats (France, Belgique, Danemark, Island, Italie, Luxembourg, Pays-bas, Norvège, Suède, Royaume Uni).

Par la suite, l'assemblée du conseil, tout en s'inspirant de la déclaration universelle des droits de l'homme se décide de se doter d'une convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à Rome le 04 novembre 1950 qui entre en vigueur le 03 septembre 1953.

Elle apparaît comme une réaction contre l'établissement des démocraties populaires et constituent une volonté des Etats occidentaux de se démarquer des états d'Europe de l'est avec comme principe de base la démocratie : Droit de l'homme - état de droit. En outre plusieurs faits montrent que la plupart des états du continent européen attribut aux valeurs fondamentales une place principale dans leurs ordres juridiques consécutifs. Cela se manifeste par la volonté des états qui partagent ces valeurs à se rapprocher. C'est dans cette optique que l'idée d'établir une charte des droits fondamentaux de l'union européenne proposé par l'Allemagne en 1999 a aboutit à sa proclamation le 07 décembre 2000 à Nice signant le voeu de l'union européen de se doter de cette charte.

Toutefois le traité instituant l'union européenne affirme que l'union européenne respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont organisés par la convention européenne de 1950.

C'est ainsi que les droits de l'homme apparaissent comme des droits moraux qui sont inaliénables et inhérents à chaque être humains du seule fait qu'il est un être humain. C'es droits sont énoncés et formulés dans ce que nous appelons aujourd'hui les droits de l'Homme et ont été traduits en droit légaux institués conformément aux règles juridiques en vigueur dans les sociétés tant nationales qu'internationales.

Quant à leur l'européanisation il s'agit d'un concept émanant de la doctrine dans un souci d'appréhender le processus aboutissant à l'élargissement, l'interdépendance des états européens dans un but, d'unification, d'harmonisation des règles de la protection des droits de l'homme à l'échelle européen.

Dès lors la question fondamentale qu'il convient de se poser est la suivante : comment se manifeste cette européanisation des droits de l'homme ?

Etudier ce sujet revient à voir la mise en oeuvre de l'ensemble des mécanismes politico juridique mise en place pour la réalisation d'un système juridique européen unique en matière de droits de l'homme.

Par ailleurs, l'applicabilité des normes internationales européennes s'est toujours heurtée au droit interne suscitant une vive controverse doctrinale.

En effet la théorie dualiste fondée par Hewrich, Triepel et Dionisio, Auziletti refusant l'influence du droit international sur le droit interne, car se sont deux ordres juridiques complètement distincts l'un de l'autre. La théorie moniste représentée par H. Kelsen et A. Verdross, au contraire englobe le droit international et le droit interne dans un système juridique unique avec la primauté du droit international.

L'européanisation nous permet aujourd'hui de saisir l'impact du model européen en matière de protection des droits de l'homme comme source d'inspiration du reste du monde surtout dans les pays en voie de développement.

L'analyse de ce sujet permet de constater que le cadre juridique européen repose sur une pluralité de procédés pour mener à fond le processus d'européanisation à la fois politiques et juridiques.

Malgré cette volonté affichée de parvenir à une effectivité de la protection des droits de l'homme à l'échelle européen se heurte a un certains nombres d'obstacles gangrenant cette aspiration.

Ainsi donc compte tenu de toutes ces considérations de fait, l'étude de ce sujet importe de voir dans un premier temps les mécanismes mis en place a l'européanisation des droits de l'homme (chapitre I), pour ensuite s'interroger dans un second temps sur les obstacles à l'européanisation des droits de l'homme (chapitre II)

CHAPITRE I

LES MECANISMES MIS EN PLACE A L `EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME

Le nouveau cycle de l'économie qualifiée d'informationnelle bouleverse, comme cela a toujours été le cas, la localisation de la population mondiale. Au cours de cette nouvelle étape, l'Europe, qui avait développé son économie industrielle en se basant sur les mouvements populationnels internes, spécialement depuis les pays méditerranéens les plus arriérés, incorpore maintenant de nouveaux flux dérivés de la désintégration de l'ancienne Union soviétique et des pays qui configuraient son environnement géographique. De ce fait, dans son souci de préserver le respect des Droits de l'Homme, l'Europe enclenche le processus de l'Européanisation des normes relativement a ces derniers. D'où, nous aborderons en premier lieu les instruments politiques (section I) pour ensuite parler des instruments juridiques et juridictionnels (section II).

SECTION I : LES INSTRUMENTS POLITIQUES.

La densité des institutions politiques est très importante en Europe. Nous adapterons ainsi une présentation classique qui consiste à distinguer celles qui sont organisées sous la forme étatique c'est-à-dire les organisations gouvernementales (paragraphe I) et celles qui sont laissées à l'initiative privée notamment les organismes non gouvernementaux (paragraphe II) .

Paragraphe I : les organisations interétatiques.

Le but de toute association politique est la conservation de ses droits. L'état n'est légitime que s'il préserve les droits de l'homme. Telle est l'affirmation de la déclaration de 1789. S'inspirant de cette assertion, les états européens ont instauré le système juridique régional le plus perfectionné des droits de l'homme. Ceci grâce à une volonté politique de ces Etats à promouvoir la promotion et la protection des droits et libertés fondamentales. Cet engagement politique a été matérialisé par la création de multiples formes institutionnelles (conseil de l'Europe, les institutions communautaires), organisation internationales à caractère politique crées par le traité de Londres du 05 Mai 1949, le Conseil de l'Europe regroupe aujourd'hui un nombre croissant d'Etats européens dès lors qu'ils respectent les droits et libertés fondamentales. Les Etats doivent s'engager simultanément à rectifier la convention européenne des droits de l'homme, accepter les recours individuels dans un bref délai ainsi qu'à respecter le droit des minorités nationales.

Dans le domaine des droits de l'homme, le conseil de l'Europe avait mis au point un programme étendu d'assistance pratique le programme Démosthène dont l'objet était d'étayer la transition vers la démocratie dans les Etats d'Europe centrale et orientale et de faciliter l'intégration de ces Etats dans le conseil de l'Europe notamment en les aidant à se doter de structures politiques et sociales démocratiques par la réforme de leurs administrations et de leur législation, dans le respect des droits de l'homme et du principe de légalité. L'accent est placé sur la formation des avocats, des juges, des fonctionnaires et des professionnels des médias. Le centre d'information sur les droits de l'homme était chargé pour sa part de promouvoir la sensibilisation des droits de l'homme et la formation professionnelle en ce domaine, il répondait à toutes les demandes de documentations.

Cette institutions internationale est aujourd'hui concurrencée par les institutions communautaires notamment l'union européenne, la communauté des Etats Indépendants crées par le traité de Rome du 25 Mars 1957, l'Union Européenne comprend actuellement 27 Etats membres qui disposent des instruments politiques, économiques et juridiques. Le respect des droits fondamentaux est considéré comme l'un des principes fondateurs de cette organisation et la condition indispensable de sa légitimité. Si la construction européenne multiplié les droits que les individus tiennent de l'Union, elle en développe également la protection à la fois contre les violations que pourraient commettre les institutions communautaires et contre les Etats membres. La combinaison des principes d'effet direct et de primauté du droit communautaire permet en effet à l'Union Européenne (U.E) d'imposer un Etats membres le respect des droits qu'elle consacre aux profits des individus. Le conseil de l'union Européenne69(*) réuni au niveau des chefs d'Etats ou de gouvernement peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par Etat membre de principes énoncés à l'article 6 paragraphes I, après avoir invité le gouvernement de cet Etat à présenter toute observation en la matière. Le conseil peut aussi décider de suspendre certains droits découlant du traité consolidé à l'Etat membre du traité y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet Etat membre au sein du conseil.

A côté de cet édifice monumental qui est l'union européen, il existe une autre institutions communautaire à savoir la Communauté des Etats Indépendants (C.E.I) crée en 1991 par un certain membres d'anciennes républiques soviétiques et composé de 12 Etats membres.

La convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la communauté des Etats Indépendants, ouvertes à la signature le 26 Mai 1995 et entrées en vigueur le 11 Août 1998. Elle prévoit l'instauration d'une commission des droits de l'homme, de la CEI chargée de veiller au respect des obligations contractées dans le domaine des droits de l'homme par les Etats membres.

Paragraphe II : Les organismes non gouvernementaux

Les ONG et les associations pour la défense des droits de l'homme ont joué un rôle prépondérant.

L'action des OING est déterminante pour alerter l'opinion publique et faire pression sur les gouvernements. L'intensification de leurs activités dans le cercle européen ne date pas d'aujourd'hui.

Les ONG se sont inspirés des puissantes organisations Lobbying établies à Bruxelles et ailleurs qui ont réussi à obtenir la législation qu'elles souhaiteraient. Elles se sont essentiellement concentrées sur les diverses lignes budgétaires représentant les différentes directions générales finançant toute une gamme d'actions humanitaires.

Des progrès importants ont eu lieu et le monde des ONG dans son ensemble est vivier d'activités progressistes qui a su saisir les occasions offertes par la configuration institutionnelle et la dynamique particulière de l'Union Européenne.

Les ONG militant pour la défense des droits de l'homme sont nombreux en Europe. A titre d'exemple on peut noter l'action de Migration Policy Group (M.P.G). Cet ONG tire son efficacité dans la manière dont elle se place au centre d'un large réseau international de militants spécialisés dans l'immigration et les minorités ethniques à la rechercher d'un point d'accès à l'Union Européenne. Le succès particulier de ce groupe s'explique par ses origines et une stratégie de campagne intelligente dans ce domaine miné par les divergences entre les différentes traditions nationales de politiques publiques et les représentants des populations immigrées.

Cet ONG lutte contre la discrimination en Europe par la mise en place d'un réseau européen contre le racisme. En outre le MPG a renoué des contacts avec les militants antis racistes britanniques s'intéressant à l'Europe et a fait de la lutte contre la discrimination un thème de campagne. Parmi les conséquences les plus significations de ce processus il faut souligner la socialisation de nouveau « euro-acteurs »70(*) capable de gagner leur vie grâce à une activité politique non conventionnelle dans un environnement très différent des cercles politiques nationaux.

Dans le même ordre d'idées on peut mentionner l'action d'Amnesty International. Cette organisation crée à la suite de la condamnation de deux étudiants portugais à 7 ans de prison ferme pour avoir porté un toast à la liberté à pour objectif de faire respecter la déclaration universelle des droits de l'homme. Elle ouverte en faveur de la libération de tout les prisonniers détenus pour de raisons politiques ou religieuses.

On ne saurait terminer ces développement sans souligner l'intervention de la ligne européenne des droits de l'homme crée lors de la profonde crise politique déclenchée par l'affaire Dreyfus condamné sans preuves à la déportation perpétuelle pour haute trahison, cette association a pour but de défendre la justice contre la raison d'Etat. Elle lutte contre la montée du racisme et pour l'extension des droits des étrangers. Elle s'est posée également comme défenseur de la laïcité.

SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES ET JURIDICTIONNELS

L'idée d'une bonne politique de contrôle s'apprécie aussi bien du point de vue des instruments politiques que du point de vue des instruments juridictionnels (PARAGRAPHE II).

Paragraphe I : Les instruments juridiques

L'Union Européenne contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe71(*) ainsi que l'identité nationale des Etats membres et l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local. Ainsi c'est avec l'Union Européenne que les droits fondamentaux ont reçu une consécration. On ne sera guère surpris quant on sait le rôle moteur joué par l'Allemagne dans l'élaboration de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Déjà le traité sur l'UE (traité de Maastricht) comportait un article F2 disposant que l'union ... respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la convention européenne des droits de l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres en tant que principes généraux du droit communautaire.

La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait pour objectif d'instituer un système européen de protection des droits qui permettrait, la mise en oeuvre de la déclaration Universelle de droits de l'homme de 1948. Signée à Rome le 04 Novembre 1950, elle est entrée en vigueur le 03 septembre 1953. Elle constitue le modèle le plus ancien et le plus complet de protection des libertés fondamentales. Elle a été complété au fur des années par des protocoles additionnels au nombre de 13 dont le dernier fait à Vilnus le 03 Mai 2002 relatif à l'abolition de la peine de mort en toute circonstance. Les droits garantis par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sont des droits classiques : si l'on fait exception de la liberté syndicale prévue à l'art 11. L'interdiction du travail forcé art 4 et le droit à l'instruction. La convention ne protège que les droits civil et politique.

En schématisant, on peut distinguer les libertés des personnes physiques les libertés de la pensée, les droits politiques, le droit à la vie privée familiale, le droit à un procès équitable et enfin les principes de non discrimination.

Lors du conseil européen a été adopter à Nice malheureusement à la sauvette la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne le 07 Novembre 2000. La présente charte réaffirme dans le respect des compétences et des tâches de la communauté et de l'union ainsi que du principe de solidarité les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communs aux Etats membres du traité de l'Union Européenne et des traités communautaires. La charte contient 54 articles qui ne sont pas organisés de manière classique. Les membres de la convention ont voulu se démarquer de la distinguer traditionnellement adoptée par les pactes des nations unies et par les conventions. Le plan de la charte des droits fondamentaux a été destiné explicitement à casser les distinctions ``classiques''. Elle se divise en 6 chapitre qui traite dans l'ordre de la dignité, de la liberté, de l'égalité, de la solidarité, de la citoyenneté et de la justice. On y retrouve un ensemble de droits jusque là séparés : droits civils et politiques économiques sociaux droits de solidarité comme le droit à l'environnement droit liés aux avancés des sciences et des techniques.

La volonté européenne pour la protection des droits de l'homme s'est toujours s'affirmes à travers plusieurs textes notamment la convention européenne pour la suppression du terrorisme faite a Strasbourg le 28 janvier 1977, la charte sociale européenne signée à Strasbourg le 21 Mars à cette charte s'ajoute de plus belle la convention européenne pour la protection des droits de l'homme et de la dignité humaine à l'égard des applications de la biologie et de la médecine faite à Oviedo le 04 Mai 1997 compléter par deux protocole additionnels. En outre il y a la convention cadre du conseil de l'Europe par la protection des minorités nationales du 10 novembre 1994.

A cette panoplie du textes s'ajoute la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé le 26 mai 1995 et entrée en vigueur le 11 Août 1998, la communauté des Etats indépendant de l'Europe créée en 1991 qui ont su apporté leur partition à l'édifice de référence en matière de protection des droits de l'homme que représente l'Europe.

La troisième vogue est celle succédant aux dictatures marxiste les droits et liberté y acquièrent une place de choix 48 articles y sont consacrés dans la constitution russe du 12 décembre 1993. Celle-ci insiste dès son article 1er sur l'idée d'Etat de droit.

Le droit à la vie est affirmé, mais hélas pas d'une façon absolue (art 20). Le droit à la dignité est également présent il y a un retour aux libertés classiques même si le style peut parfois rappeler le régime ancien lorsqu'on évoque la liberté d'information de masse certes le droit de propriété est évoqué de façon plus occidentale (art 35) mais on ne rompt pas avec les droits sociaux qui sont présentés d'une façon rappelant le modèle de constitution soviétique.

En somme a pris une étude approfondie on pourrait être tenté de dire que l'Europe constitue le modèle de référence en matière de protection des droits et libertés fondamentaux au regard des textes existant au niveau régional et international.

Paragraphe II : les instruments juridictionnels

Il s'agit de la cour européenne des droits de l'homme (CoEDH) et la Cour de Justice des Communautés Européens (CJCE)

1. La cour européenne des droits de l'homme (CoEDH)

La jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme a considérablement protéger les droits en Europe en raison de la force obligatoire de ses arrêts72(*) et du fait de l'interprétation constructive de la cour (par exemple l'extension jurisprudentielle du champ d'application de l'article 6 de la CoEDH ou de l'article 8 au droit à un environnement sain, à son application aux étrangers en cas d'éloignement forcé du territoire et au comportement sexuel, à la notion extensive du domicile : la forte valorisation des libertés de la pensée telle la liberté de presse, les obligations positives d'Etats, la protection par ricoche, le refus du vide juridique dans l'affaire ``Mathews''. Notons aussi que deux articles sont relatifs à la saisine de la cour. L'article 33 concerne les requêtes interétatiques et l'article 34 concerné les requêtes individuelles. On dit souvent que la CoEDH est la victime de son propre succès. Six ans après l'entrée en vigueur le 1er novembre 1998 du protocole 11 à la CoEDH qui a mis fin au système de protection des droits de l'homme à deux niveaux en créant la cour unique, la nouveau protocole 14 est signé à Strasbourg le 13 Mai 2004 et pas encore en vigueur, qui ne serait probablement pas le dernier à réformer le système.

Cette fois c'est le nombre dramatiquement accru des requêtes individuelle encombrant la CoEDH qui était au coeur de la nécessite aigue de réformer cette institution respectée pour qu'elle le reste. A titre d'illustration le nombre de requêtes enregistrées est passé de 5979 en 1998 à 13 858 en 2001 soit une augmentation d'environ de 13%.

Quant à l'exécution des arrêts de la cour, la CoEDH confère au comité des ministres en vertu de l'article 46, la mission de la surveillance. Le comité se réunit tous les deux mois.

Et la mise en oeuvre des arrêts de la cour comporte deux dimensions : une générale visant à garantir le respect continu du standard de la convention qui se traduit par des mesures dites ``générales'' d'exécution par l'Etat et une autre individuelle qui vise à assurer la réparation des conséquences des violations pour le requérant. Une tendance récente et assez révolutionnaire dans la jurisprudence de la CoEDH s'impose en vue d'une meilleure exécution des affaires ``pilotes''. Dans son arrêt Broniowski la cour se prononce pour la première fois sur l'article 46 de la CoEDH en indiquant le caractère structurel du problème en cause et partant les mesures à prendre pour y remédier. Par ailleurs la cour de Strasbourg juge et interprète le droit communautaire73(*) .

Or même si son contrôle est loin d'être négligeable, il est un domaine ou le strasbourgeois continu de perdurer. Dans une série d'arrêts importants, le CoEDH a mis l'accent sur le principe d'égalité en jugeant que l'article 6 de la CoEDH garantit « le droit à une procédure contradictoire comme les parties n'ont pas la possibilité de présenter des observations sur les conclusions de l'avocat général''. La jurisprudence de la cour commence à exercer une incidence sur le droit administratif en Europe.

En effet, une interprétation extensive des termes ``droits et obligations de caractère civils'' figurant à l'article 6 précité a pour effet de reconstruire la justice administrative dans la perspective des droits de l'homme74(*). Ce qui verra le rôle joué par le CJCE parallèlement à la CoEDH.

2- La Cour de Justice des Communautés Européens (CJCE)

Les modes de saisine de la CJCE ne lui donne pas comme raison d'être la protection ``directe des droits fondamentaux car le domaine de compétence des juridictions communautaires est l'interprétation et l'application du droit communautaire.

Ceci est vrai même pour les recours individuels (en annulation, en carence, en indemnité) voire dans le cadre des renvois préjudiciels. Pourtant le CJCE a eu l'occasion dans de récentes affaires d'apporter sa contribution au développement de la protection des droits de l'homme dans l'ordre juridique communautaire75(*).

Dans l'arrêt de principe x commission du conseil d'Etat (C E ) (affaire C- 404/92/1994), la CJCE a annulé un arrêt de tribunal de 1er instance (TPI) (affaires jointes T-12/89 et T-13/90)76(*). Concernant le refus d'une personne à se soumettre au test de dépistage du SIDA à des fins de pré embauche et le droit de garder secret son état de santé. Cet arrêt constitue une contribution à l'article 8 de la CEDH. L'évolution de la jurisprudence de la de la CJCE dans le domaine des droits de l'homme est révélatrice de ce qu'une approche progressivement plus courageuse a pris le pas sur une conception restrictive éludant la prise de décision de grande protée.

Néanmoins en ce qui concerne son propre catalogue des droits de l'homme la charte de la CJCE s'est montrée prudente. Elle a désormais l'opportunité d'apporter des contributions importantes à la protection efficace des droits de l'homme et dans l'exercice de son contrôle des mesures nationales. Le juge européens en adoptant une vision comparative devraient privilégier une sensibilité naturelle en tenant compte des contextes particuliers en cause et du fait que les questions relatives aux droits de l'homme risqueraient d'être formulées dans des termes différents à Luxembourg quoiqu'il fût peut être préférable qu'elles fassent résolues à Strasbourg. L'argumentation de la CJCE dans son célèbre avis 2/94 sur la question de l'adhésion de l'UE à la convention mais aussi pour rendre pratiquement impossible l'élaboration d'une politique générale des droit de l'homme à moins qu'amendement du traité ne l'autorise en termes explicites. La cour a d'abord formulé trois principes : 1) le respect des droit de l'homme est une condition de la légalité des actes administratifs » 2) ``les institutions ont l'obligation positive... de veiller au respect des droits fondamentaux'' 3) ``la compétence de la communauté en matière des droit de l'homme ne s'étend ... qu'au domaine du droit communautaire''.

Cette politique relevant strictement du champ du droit communautaire qui respecterait l'équilibre institutionnel actuel et éviterait l'adhésion formelle à la CoEDH ne pouvaient être considéré comme ayant ``une portée constitutionnelle'' au sens utilisé par la cour dans son avis 2/64 sus énoncé.

L'adhésion implique selon cet avis une modification préalable des textes fondateurs en raison de son envergure constitutionnelle

CHAPITRE II

LES OBSTACLES A L'EUDOPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME

A l'heure actuelle plusieurs faits montrent que la plupart des Etats du continent européens attribuent aux valeurs fondamentales, aux principes démocratiques une place de choix. Ainsi, certains instruments visant à assurer une promotion, une protection et une sauvegarde des droits de l'homme se sont opérés dans le processus d'une européanisation qui s'avère grandissante, en grande ébullition. Cette démarche vers la construction de la grande Europe, d'une Europe homogène et unique se heurte à des difficultés en son sein, difficulté dure à des distorsions à différents niveaux. En effet, de ces obstacles qui effectuent cette européanisation s'offrent d'une part des obstacles politiques et juridiques (section I) et d'autre part des obstacles sociaux et culturels (section II).

SECTION I : LES OBSTACLES POLITIQUES ET JURIDIQUES POUR UNE EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME.

Voyons d'abord les obstacles politiques (Paragraphe I) avant d'examiner les obstacles juridiques (paragraphe II).

Paragraphe I : Les obstacles politiques à

L'Européanisation des Droits de l'homme

Ces obstacles politiques se réfèrent aux difficultés que rencontrent els organes communautaires dans le cadre d'une politique de construction d'une Europe homogène. Ces organes concernent généralement le conseil d'Europe, l'union, européenne, la Communauté des Etats indépendants (CEI), les Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO).

Ces difficultés visent également des problèmes qui se trouvent au sein des Organisations Non Gouvernementale (ONG) et les associations.

Au niveau des organisations gouvernementales, on constate le manque d'engagement de la part des Etats composant l'Europe dans le cadre de leur mission qui consiste d'assure la stabilité et la paix par le biais de la protection et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi on note l'irrespect des valeurs fondamentales par les Etats et parties politiques. Or c'est par le respect des droits et libertés fondamentales par es sujets que doit être appréciée leur crédibilité politique. A titre d'exemple, il suffit de se référer à la résolution N°1226/2000 de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe adoptée en septembre 2000. Dans cette résolution, parmi les problèmes que soulève l'exécution des arrêts de la cour européenne des droits de l'homme (CoEDH), on évoque des raisons politiques. Ce principe paraît inconcevable surtout quand on dépend les principes de l'Etat de droit. Il est essentiel que les Etats honorent pleinement leur engagement formel qu'ils ont pris de se conformer aux arrêts définitifs de la cour dans les litiges auxquels ils sont partis.

Des problèmes internes aux pays d'Europe centrale et orientale, et aux Etats de la communauté des Etats indépendantes (CEI) se font également constater. En effet, certains mécanismes des démocraties occidentales ou de l'union européenne sont souvent inconnues dans ces et parfois les valeurs démocratiques et les droits de l'homme sont formuler de façon distincte.

Aussi des difficultés relatives à l'information se pose. En effet, l'accès à l'information dans les Etats membres de la CEI reflète encore l'autorisation héritée de lère soviétique. En effet, ceux qui produisent d'information souffrent de l'autorisation, de la répression de l'Etat et de la conception. Ils sont confrontés à d'autres obstacles tel que le caractère restrictif de la législation et de son application sélective.

- Il en va de même de la révision des lois relatives aux médias et le caractère sélectif de leur application.

Il faut noter qu'en Avril 2001, le parlement Kazakhe a adopté des amendements tendant à rendre la loi sur les médias plus restrictives ; il autorise le gouvernement à réglementer les sites Internet et à limiter les programmes de télévisions et des radios étrangères à 20% du temps de diffusion en 2003. Les journalistes affirment que le gouvernement aurait lancé une campagne de harcèlement politique contre les médias77(*).

A noter que la migration est porteuse de risque, sinon d'équivoque et restriction des droits fondamentaux du fait de la limitation en un seul pays de la recevabilité de la demande, détournement des accords Schengen de leur finalité initiale. Selon un constat du parlement européen à travers sa résolution du 14 janvier 20098 sur la situation des droits fondamentaux dans l'union européen (2004-2008), le droit d'asile est ce droit que la lutte contre l'immigration clandestine s'accompagne trop souvent de rétention, d'expulsion ou de reconduite à la frontière qui ne prenne pas en considération les risques que peuvent en courir les personnes visées. Celles-ci peuvent être renvoyées dans ces pays où elles risquent de subir des persécutions voire des tortures ou la mort. Est ainsi mise en cause la multiplication des centres de rétention pour étrangers dans les Etats membres et à leur frontière et des violations des droits de l'homme qui y ont été constatés dans différents rapports.

En matière d'asile les travaux conduits en 2007 par l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe sur la situation des droits de l'homme et de la démocratie en Europe78(*) ont en particulier souligné, à partir de constats sur l'année 2006, souligné les restrictions de l'accès des demandeurs d'asile au territoire européen et de leur condition d'accueil, le manque de cohérence et de qualité des problèmes d'asile en Europe, les lacunes dans la protection en raison d'une réduction des normes au plus petit dénominateur commun la vulnérabilité particulière des enfants séparés, demandeurs d'asile.

La discrimination à l'égard de la Turquie pour son entrée dans l'U.E est constatée. Malgré que la Turquie ait ratifié les conventions européennes des droits de l'homme, celle pour la prévention de la torture et celle des droits de l'enfant et ainsi que le protocole N°13 relatif à l'abolition de la peine de mort le 9 janvier 2004, certains Etats de l'UE notamment la France, Chypre s'opposant à son adhésion à l'U.E.

Quant aux organisations un gouvernementales (ONG) et les association, leur action pour la sauvegarde et la protection des droits de l'homme et valeurs fondamentales est plus au moins anéanties par les forces gouvernementales. Même engagées, ces personnes morales de droit privé rencontrent des difficultés, d'accès aux différentes procédures leur permettant de concrétiser leur action qui consiste à protéger et sauvegarder les droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'organisation pour la sécurité et le coopération en Europe (OSCE) constitue le point focal de protection des droits de l'homme en Europe, pour l'ONG.

Quoique l'on puisse dire le défaut d'efficacité des instruments juridiques est toujours conditionné par le manque d'engagement des acteurs politiques. Ainsi la réalisation inefficace passe nécessairement par cette volonté moins engagée des gouvernants.

Paragraphe II : Les obstacles juridiques à

l'Européanisation des Droits de l'homme

De l'absence d'une politique déterminant de acteurs politiques se posent évidemment des problèmes de transformer de l'ordre juridique des pays d'Europe centrale et Orientale et des pays de al communauté des Etats indépendants, de l'interférence entre divers ordres juridiques européens.

Aussi la complexité du mécanisme européen des droits de l'homme, la diversité des acteurs se manifestent déjà par la disjonction des droits nationaux, du droit national et du droit communautaire européen, des valeurs occidentales et du patrimoine démocratiques des pays d'Europe centrale et orientale, des Etats de la communauté des Etats indépendants.

On assiste à l'existence de plusieurs systèmes européens de la protection des droits de l'homme. On retrouve les traces de cette diversité en analysant les différents niveaux. En effet, le droit européen est loin d'être harmonisé et unifié. La protection des droits de l'homme en Europe est caractérisée par de multiples formes institutionnelles. Les Etats européens se distinguent par leur appartenance aux institutions démocratiques européennes, mais aussi par leurs positions quand il s'agit des valeurs fondamentales et la protection des droits de l'individu. C'est le cas par exemple de la confrontation entre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil d'Europe et la convention des droits de l'homme et libertés fondamentales de la communauté des Etats indépendants. Dans sa résolution 1249, adoptée le 23 mai 2001, et intitulée « coexistence de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales des communautés d'Etats Indépendants et de la convention européennes des droits de l'homme ».

La commission permanente affirme : «  il ne faut laisser aucun mécanisme régional des droits de l'homme (qu'il s'agisse de la convention de la communauté des Etats Indépendants ou de la charte des droits fondamentaux de l'UE) affaibli le système unifié de protection des droits de l'homme qui offrent la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et la cour européenne des droits de l'homme.

Aussi des problèmes au sein dune zone régionale donnée subsiste, si l'on envisage le cas de la CEI, on note le caractère inachevé et imparfait du mécanisme de la protection des droits de l'homme. Ces obstacles intérieurs soulèvent un autre problème de la co-existence des normes juridiques contractées au niveau européen et de celles mises en place dans le droit national.

Certains droits de nature politique ne sont reconnus qu'aux critiques de l'union européennes. Ce qui a fait l'objet de critiques, l'université des droits paraissant ainsi battue en brèche. Mais les droits politiques sont liés au contrat social ce n'est pas tant cette conception, appliquée par l'ensemble des Etats, qui pose question, mais le fait que jusque là, aucun contrat de nature explicitement politique ne lie les citoyens européens. Ces droits politiques sont le droit de votre aux élections européennes et le droit à une bonne administration par les institutions de la communauté.

Aussi, existe-t-il le problème du conflit de loi entre d'une part la norme communautaire et d'autre part la norme nationale jugée fondamentale.

Par exemple si l'on se penche sur le droit russe certains auteurs comme S. Chemicheenko, V. Vasilenko refusaient l'application directe des normes internationales estimant que dans l'ordre juridique interne seules les normes du droit national ont des effets juridiques.

Les autres auteurs comme I. Blichenko et M. Solntsevo défendaient l'hypothèse de l'application directe des normes de l'accord international en vigueur par les personnes physiques et juridiques par l'organe d état les tribunaux d'ou la difficulté de la nature juridique de la transformation et de l'application directe. Ainsi dans ce droit russe la partie 4 de l'article 15 de la constitution russe pose un problème de la définition des termes de la primauté des actes internationaux par rapport au droit russe. En effet, dans l'article 17 de la constitution russe : « les fédérations de Russie ont reconnus et garantis les droits et les libertés de l'homme et du citoyen conformément aux principes et aux normes du droit international universellement reconnus ». Ce qui pouvait laisser croire que les principes et normes du droit international ne peuvent pas être supérieurs aux normes du droit russe.

SECTION II : LES OBSTACLES SOCIAUX ET CULTURELS A L'EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME.

Malgré leur volonté de vouloir bien défendre les droits de l'homme, l'Européanisation des droits de l'home est confronté à des obstacles qui freinent l'incité dans une grande Europe homogène. Ces obstacles sont en dehors des obstacles juridiques et politiques, des obstacles d'ordre social (paragraphe I) mais aussi culturel (paragraphe II).

Paragraphe I : Les obstacles sociaux à l'européanisation des droits de l'homme

Le droit de vivre en famille est un droit fondamental et universel. Cependant les conditions de son exercice en Europe le mettent parfois en péril. Dans les pays européens de fortes immigrations, les politiques d'immigration de main d'oeuvre ont en commun une suite logique, le développement de l'immigration familiale. En outre, l'intérêt porté au regroupement familial est relativement récent, tant comme thème d'étude que comme objet de mobilisation et de proposition et il a sensibilisé tardivement l'opinion publique, tandis que à l'épreuve tant les principes universels des droits de l'homme que la situation des familles concernées elles-mêmes79(*)

Progressivement on est passé du droit au regroupement familial au droit de vivre en famille. Mais ce droit reste précaire. Même s'il est reconnu comme un droit fondamental et universel, même si le bénéfice du regroupement familial a parfois été étendu, les conditions de son exercice le mettent parfois en péril. A l'échelon national européen, des situations concrètes (affaires des sans papiers 1996-1997 et les demandeurs d'asile) ont montré comment les législations sur l'entrée et le séjour et la mise en oeuvre du droit d'asile pouvaient porter attente à l'exercice du droit de vivre en famille et violaient les principes : parents d'enfants devenus nationaux du pays d'accueil, conjoints de nationaux ou d'étrangers en situation régulières, enfants frappés par le règle du regroupement de famille en une seule fois ou ayant dépassé par la règle du regroupement familial effectif, conjoints de réfugiés statuaires dans l'attente d'une décision de regroupement familial (3 ans en moyen en France). En effet, l'E.U a plus de facilité à avoir une politique commune en matière de gestion de flux migratoire (aspect sécuritaire) plutôt que dans le domaine de la protection et de l'intégration des immigrants. On assiste donc à un nivellement par le bas de la politique migratoire de l'U.E80(*)

La politique européenne de protection des migrants, ne vise explicitement que les migrants légaux installés sur le territoire. C'est que tout d'abord, l'U.E exige beaucoup des pays d'origine mais sans réguler les pratiques dans les secteurs économiques ou travaillent les étrangers en situation irrégulière (confection, construction, hôtellerie et restauration etc...) sur son territoire. Les étrangers sans papiers son complètement dépendants de la bonne volonté du patron. L'inclusion d'un volet social dans l'accord économique handicaperait probablement les activités lucratives de ses secteurs d'activités.

La protection sociale des immigrants passe en second plan derrière la technisait utilisée dans la gestion des flux migratoires. En témoigne le rapport du parlement européen de 2002 sur les droits de l'homme qui consacre un peu moins d'une demi page au traitement équitable des ressortissants tiers et une page entière à la gestion des flux migratoires.

Les études opérées par le parlement européen dans son rapport sur la situation sociale dans l'U.E (2002) explique en effet que la majorité des salariés originaires des pays du sud semble occuper sur le marché de travail le bas de l'échelle, soit des emplois peu qualifiés et peu rémunérés. Par exemple, au sein de la population migrante, les femmes tendent à travailler dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration, ou celui des services domestiques81(*)82(*).

Le parlement précise aussi : « les immigrants aussi bien légaux qu'illégaux, sont plus vulnérables que les travailleurs nationaux ; ils sont souvent d'avantage prêts à accepter des concessions sur leurs rémunération ou leur autres droits »82(*)

A titre d'exemple, la main d'oeuvre utilisée pour les récoltes en Autriche. Depuis des décennies, des saisonniers étrangers sont engagés dans des secteurs comme le tourisme. Avant l'arrivée au pouvoir de la coalition de droit, le contingent annuel était de 5500, la coalition l'a porté à 8000 par an. Ces saisonniers ne peuvent rester que six mois dans le pays. De plus, le gouvernement s'est mis d'accord dès le mois de mai 2000 pour introduire un statut particulier de ``main d'oeuvre'' pour les récolter''. Ces personnes dont le nombre est fixé à 7000, ne peuvent rester que six semaines.

Ce nouveau statut rappelle celui des contrats OMI (office des Migration Internationales) en France. Ainsi un cadre légal a été crée pour des ouvriers de deuxième classe ``en contradiction fragrante avec le principe d'intégration. La sécurité sociale y est incessante, les salaires infimes, l'organisation syndicale absente. La loi interdit de prolonger le séjour au-delà de la période prévue par le contrat et exclut toute possibilité de regroupement familial. L'employeur ne doit cotiser ni à la caisse d'allocations au chômage ni à la caisse de retraites. Il n'existe même pas en cadre légal destiné à garantir le paiement intégrant du salaire. 

On voit donc que les enjeux se posent d `autres termes plus ceux visant à mieux intégrer les personnes dans la société européenne, notant à travers des positifs de non-discrimination, bien que cet éléments soit en soit très important.

Les clauses sociales liées à l'immigration telles qu'incluses dans les accords de partenariat économique, sont relativement vagues, et elles s'estompent devant la priorité donnée à la lutte contre l'immigration clandestine./

Paragraphe II : Les obstacles culturels à l'européanisation des droits de l'homme

Le rôle des facteurs culturels et plus précisément linguistiques dans la mobilité ou dans l'immobilité des populations de la communauté européenne ne peut être ni sous-estimé ni surestimé. D'un côté il est vrai de l'hétérogénéité linguistique de la CEE qui ne compte pas moins de neuf langues officielles plus graves insuffisantes de l'apprentissage et de la pratique effective des langues «étrangères mais aussi les grandes différences d'usage et de pratiques culturelles d'un pays à l'autre de la communauté sont de réels freins à la communication aux échanges et en définitive à la mobilité. D'un autre côté l'histoire des migrations internationales, l'émergence de l'Islam et des corollaires terroristes, le consensus anti-immigration, l'installation du binôme immigration - insécurité se sont imposées comme les référents mécaniques du discours politiques dominant inspirant même des tendances racistes.

Les effets de la crise économique qui avaient frappé les communautés musulmanes d'Europe eurent un impact néfaste sur les relations intercommunautaire lequel impact enclencha une vague de racisme et xénophobie contre les musulmans.

Cependant, en dépit des appels réitérés, l'union européenne83(*) en faveur d'une coexistence harmonieuse, aucune décisive ne fut prise pour éradiquer ce phénomène. Le projet de l'union européenne pour l'adoption d'une politique commune à l'égard de l'immigration Islamique tarde à être effectif car se heurtant à la politique individualiste des états. A titre d'exemple on peut citer la France qui, depuis l'élection de Nicolas SARKOZY à la tête de l'Etat, lui-même ancien ministre de l'intérieur particulièrement en pointe dans la criminalisation des immigrés.

Le gouvernement à vu la création d'un porte feuille ministérielle à l'appellation éloquente du Ministère de l'immigration de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire » le champ de compétence de cette structure est très vaste puisqu'il s'étend de la police à la culture et va jusqu'aux affaires étrangères et à l'économie. Mais dans les faits il apparaît clairement peu la mission souveraine de ce département réside essentiellement dans l'organisation des expulsions.

En effet, face à la détérioration des conditions de vie des européens il est relativement aisé de désigner un bouc émissaire facilement indentifiable et n'ayant guère des moyens de défendre.

La guerre des civilisations tombe donc à point nommé pour justifier la stigmatisation de l'ennemi intérieur et détourner l'attention par la politique de la peur entretenue, des vrais problèmes de précarité. La crainte de l'invasion, le fantasme de l'islamisation ou de l'opposition de normes culturelles régressives sont en permanence convoquées pour entretenir un climat de peur et de défiance à l'égard des étrangers. Ainsi les étrangers continuent de souffrir des humeurs racistes. La promulgation de lois qui touchent l'immigration sous prétexte d'organiser des décrets qui restreignent le séjour des étrangers et les tentatives de ces derniers pour leur intégration sans aucune considération par des pouvoirs publics pour les droits de l'homme et les principes de l'égalité aggravent encore la situation. Ainsi pour faire face à l'émergence et à la montée de l'Islam, la cour européenne des droits de l'homme en Août 2001 a estimé que l'instauration de la charia (la loi islamique révélée à Mohamet n'était pas compatible avec des valeurs prônées, par les conventions européennes des droits de l'homme de 1950. Il s'agissait pour la cour de juger si le gouvernement organise collégial composé du premier ministre des ministres et des secrétaires d'Etat chargés de l'exécution des lois et de la directive de la politique nationale turc avait le droit de dissoudre un parti islamique turc, le refah, en raison des valeurs prônées par ce parti (charia notamment) la cour a validé la dissolution du refah. Les dispositions de la loi islamique concernant les libertés publiques, libertés publiques ensembles des droits fondamentaux individuels ou collectifs reconnus par les textes. Les interprétations différent, les règles de droit pénal, la place des femmes dans l'ordre juridique, les interventions dans les domaines de la vie privée et publiques seraient ainsi contraire à la convention européenne des droits de l'homme.

A cette hostile à peine camouflée s'ajoute le développement fort inquiétant de préjugés et des jugements nettement défavorables à l'Islam qui est mal compris en tant que dogmes en tant que loi et aussi parce qu'on le juge globalement à la suite de pratiques déshonorantes et regrettables auxquelles il est tout à fait étranger et ne peut en conséquence en être tenu responsable84(*)

CONCLUSION

Le système européen des Droits de l'Homme, considéré comme le modèle le plus perfectionné en matière de protection, a le mérite de l'antériorité. Comme aux Nations unies, on a prévu deux instruments pour les droits politiques et civiques (CEDH) et pour les droit économiques et sociaux (Charte sociale européenne).

C'est au sein du Conseil de l'Europe (créé en 1949) que fut élaborée la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui met en oeuvre la vision occidentale des principes de la Déclaration Universelle de 1948. Selon le Préambule de la Convention, les Etats sont résolus « en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de tradition politique, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie effective de certains droits énoncés dans la Déclaration Universelle ».

On ne peut comprendre cette assertion que si on la replace dans le contexte de la guerre froide et de l'opposition entre les blocs. La Convention est une réaction contre l'établissement des démocraties populaires et constitue une volonté des Etats occidentaux de se démarquer des Etats d'Europe de l'Est. Les principes de base de la Convention reposent sur le triptyque : démocratie - Droits de l'Homme - Etat de droit, principes qui seront plus tard repris par la Charte de Paris pour une nouvelle Europe (21.11.1990) et aussi dans le cadre de la CSCE (Acte final d'Helsinki, 1975).

Depuis la chute du mur de Berlin, le nombre des membres du Conseil de l'Europe dépasse la quarantaine (44 en 2002), soit l'ensemble du continent européen.

S'agissant de la Convention européenne, entrée en vigueur en 1953, elle a été complétée par treize protocoles additionnels.

Les Protocoles n\u176 2, 3, 5 et 8 concernent le fonctionnement des organes prévus par la Convention, tandis que les autres protocoles ajoutent des droits nouveaux. Ainsi, le Protocole N\u176 1 (1952) traite du droit de propriété, du droit à l'instruction et d'élections libres ; le Protocole N\u176 4 (1963), de la liberté de circulation, de l'interdiction de la prison pour non exécution d'obligations contractuelles, de l'interdiction de procéder à des expulsions de nationaux ou collectives d'étrangers ; le Protocole N\u176 6 (1983), de l'abolition de la peine de mort en temps de paix ; le Protocole N\u176 7 (1984), de l'égalité des époux dans le mariage, du principe non bis in idem, des garanties procédurales en cas d'expulsion, du droit d'appel en cas de condamnation et du droit à indemnisation en cas d'erreurs judiciaires ; le Protocole N\u176 12 (2000), du principe de non discrimination, le Protocole N\u176 13 (2002), de l'abolition de la peine de mort pour les périodes de guerre.

Dans le système initial, toute requête portant sur une violation de la Convention devait être adressée à la Commission Européenne des Droits de l'Homme. Cet organe para juridictionnel, composé de juristes en nombre égal à celui des Etats (membres élus par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe), jouait un rôle de filtre en tentant d'arriver à un règlement amiable.

3 En cas d'échec, il est fait recours à la Cour Européenne des Droits de l'Homme (siégeant à Strasbourg) qui peut être saisie par la Commission, l'Etat demandeur, l'Etat défendeur ou intervenant, à moins que la Commission n'ait préféré porter l'affaire devant le Comité des ministres.

Ce mode de saisine a connu une nouveauté avec l'entrée en vigueur du Protocole N\u176 9 (1990) qui permet une saisine individuelle et directe de la Cour après achèvement de la procédure devant la Commission. Mais une nouvelle évolution est marquée par l'abrogation du Protocole N\u176 9. Son remplacement par le Protocole N\u176 11 (1994) entraîne la suppression de la Commission européenne avec une Cour unique depuis le 1er novembre 1998 dont la compétence s'exerce aussi bien pour les affaires interétatiques (Art. 33), les requêtes individuelles (art. 34 : « La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute ONG, ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation ») et en matière consultative (art. 48).

Parallèlement à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, un autre système de garantie est axé autour de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 révisée en 1996. Cette Charte insiste sur les droits économiques, sociaux et culturels : droit au travail, droit syndical, droit de négociation collective, droit à l'assistance sociale et médicale, droit de la famille et droits des travailleurs migrants. La Charte sociale crée un mécanisme de contrôle basé sur la soumission de rapports devant un comité d'experts indépendants devenu « Comité des droits sociaux ». Depuis 1995, un protocole additionnel à la Charte prévoit un système de réclamations collectives.

En marge de la Convention et de la Charte européenne, de nombreuses conventions complètent le système de protection et de garantie des droits en Europe : Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977), Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987), la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995), la Convention sur les

Droits de l'Homme et la biomédecine d'Oviedo (1997).

Par contre aujourd'hui, les pays Européens par exemple se replient sur eux-mêmes. Ils ne veulent plus - ou du moins sur des critères bien définis - admettre des étrangers chez eux. Ces critères de sélection sont tellement sévères que n'entre plus dans ces pays qui le veulent. De l'autre côté, dans les pays en voie de développement ou d'émigration et de transit, les conditions de vie sont très difficiles. En effet, la pauvreté gagne de plus en plus du terrain dans ces pays, ajoutée à la misère, à la cherté de la vie, tout un tas de problèmes qui fait que la seule voie de salut qui reste à ces populations démunies est de traverser les frontières pour aller chercher ailleurs de meilleurs conditions de vie.

L'immigration est maintenant réservée aux personnes qui disposent de moyens, aux intellectuels, aux professionnels hautement qualifiés. En conférant nécessairement le droit de migrer à certains et de le priver à d'autres, on rompt avec le principe de l'égalité des hommes en dignité et en droit (art 1er DUDH). En outre, dans les pays développés, on note une immigration souple selon les besoins économiques. C'est les besoins en main d'oeuvre qui déterminent la politique d'immigration à adopter. Déjà en 1993 en France, Charles Pasqua prônait « l'immigration zéro ». S'il y a ouverture, elle ne peut qu'être sélective et bénéficie à ceux dont les pays industriels ont besoin et dans un contexte provisoire de reprise économique. Les autres étrangers restent interdits d'entrée ou sans papiers. De ce fait, les laissés pour compte de la société ne peuvent plus ou obtiennent difficilement un visa. Lorsqu'on ne peut plus voyager par voie légale et qu'on est contraint de partir, on va chercher d'autres voies et moins pour parvenir qu'en même émigrer et le faire dans la clandestinité.

Les Etats vont apporter leurs réponses face aux déplacements de masse de personnes non autorisées. Et d'après les analyses faites concernant les politiques mises en place pour freiner ou diminuer les flux migratoires, la répression y occupe une place de choix. Dans de pareilles situations, il est récurrent de noter une violation manifeste des droits humains du migrant. Les migrants font souvent l'objet d'agressions physiques ou de traitements inhumains au niveau des frontières des Etats, aux ports et aéroports.

Cependant, il y a des politiques de lutte contre les flux migratoires qui peuvent aider le migrant à retourner chez lui dans le parfait respect de sa dignité et de sa personne. Il y a aussi des efforts qui sont entrain d'être menés et qui consistent à mettre en place des programmes de co-développent entre pays d'accueil et pays de départ en vue de donner aux jeunes de ces derniers pays des emplois afin qu'il ne pensent plus à emprunter des embarcations de fortune pour aller périr en mer ou subir des traitements inhumains au niveau des points d'entrée des pays d'accueil ou de transit. On peut citer l'exemple du plan REVA85(*) au Sénégal. Mais les statistiques montrent que les envois de fonds effectués par les migrants sont largement supérieurs à ces aides au développement, ce qui pose le problème même de l'efficacité de ces formes de politiques de maîtrise des flux.

En tout état de cause, les pays pourvoyeurs de migrants sont aussi responsables que les pays d'hôtes. Il est un peu déplorable que ces pays collaborent au nom d'une « immigration concertée » avec les pays d'accueil pour réadmettre ou rapatrier leurs propres ressortissants. Ils ne devraient pas en arriver là. Quand les pays de départ ou de transit vont jusqu'à créer le « délit d'émigration » alors que le droit de quitter son pays est tellement consacré que ses restrictions sont exceptionnelles86(*), il y a péril en la demeure.

La bataille des pays de départ n'est pas à ce niveau ; ils devraient plutôt promouvoir la bonne gouvernance, la répartition équitable des richesses, l'inculcation à leurs peuples du sens du patriotisme, mettre en place de réelles politiques d'emploi et des politiques de sensibilisation sur la nature des horreurs qui les guettent à l'autre partie de la frontière. Ils devraient plutôt penser travailler pour leurs populations de sorte qu'elles penseront de moins en moins à émigrer.

La lutte contre les flux migratoires ne peut se limiter aux seuls durcissements des lois, ou à la conclusion d'accords bilatéraux de réadmission plus répressifs, ou encore à la mobilisation de moyens techniques sophistiqués de contrôle des frontières terrestres, mais aussi, et surtout que dans la promotion du développement et la réduction de l'écart économique, qui sépare les pays développés aux pays en voie de développement, notamment en Afrique que réside la véritable solution aux graves problèmes posés par les mouvements migratoires actuels. Traiter la question migratoire à travers le seul prisme sécuritaire ouvre la voie aux atteintes à la dignité de millions de personnes et à la violation de leurs droits fondamentaux et au développement des flux illégaux.

La lutte contre les flux migratoires doit intervenir dans le cadre du respect des droits de l'homme et de la préservation de la dignité des personnes concernées et des principes de coopération, de solidarité et de responsabilité partagées entre les pays d'origine, de transit et de destination. Parce que ce sera très difficile d'arrêter les migrations du jour au lendemain. La fermeture des frontières est une « illusion ».

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87Parlement européen, « la situation sociale dans l'union européen 2002 », DE Emploi et Affaires sociales et Eursotat, à la page 14 http : europa.en.int/comm/employment - social/ments/2002/juin/soc.situa

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CONCLUSION GENERALE

La déclaration universelle des droits de l'homme et le système juridique qui en découle se veulent universels, il reste que se sont des textes humains inscrits dans un contexte et une histoire particulière. Certains éléments et certaines formulations peuvent exprimer l'origine occidentale de leurs rédacteurs (l'importance de la dimension individualiste). D'autant qu'ils ont été adoptés à une époque où la plus part des pays du sud étaient encore sous domination coloniale. C'est pourquoi sont peu à peu apparus des textes régionaux : des déclarations africaines, arabes, européennes, asiatiques etc. Un texte comme la charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée en 1981 intègre par exemple la notion  « de valeurs traditionnelles reconnues par la communauté » et met en avant les droits et devoirs de communauté « famille, société, nation, Etat » : dans une approche plus communautaire moins individualiste. On peut certes remettre en cause l'européocentrisme et prendre plus en considérations les spécificités culturelles et religieuses.

Les guerres les plus meurtrières de l'humanité résultaient généralement de l'idéologie prônant la supériorité d'une race par rapport aux autres races. C'est dans ce sillage que le coriace impérialiste Jules FERRY  avançait que : « les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux ». Aussi défie-t-il le soutien de la thèse sur l'égalité, la liberté, l'indépendance des races inférieures. Ainsi commence à être renforcée la pratique de la servitude, de l'esclave dans cette mouvance de la conquête coloniale. Consciente de ces enjeux pouvant engendrer des effets néfastes à travers l'humanité, l'Assemblée Générale des nations unies adopta le 10 Décembre 1948 une déclaration universelle des droits de l'homme visant à protéger et promouvoir les droits des humains dans un cadre spatio-temporel. Ainsi la déclaration universelle des droits de l'homme posa un certain nombre de principes qui devraient être insusceptibles de violations, lesquels principes étant entre autres  « l'égalité des hommes »(art1), « la non discrimination »(art 2),  « l' interdiction de l' esclavage »(art 4), « l'interdiction de la torture »(art 5), « droit à la nationalité » ( art 15) etc.

Influencé par d'autres textes d' obédience libérale et surtout par cette Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ,la notion de droits des peuples fut théorisée au lendemain de la second guerre mondiale(1976) dans un processus de revendications nationalitaires qui devaient aboutir à la décolonisation .C `est dans ce sens que l'ethnologue français Claude Levi STRAUSS dénonçait les méfaits de l' acculturations et mettait l'accent sur la nécessité de reconnaître les droits particuliers aux minorités ethniques. On assiste, par conséquent, à des affirmations identitaires d toutes sortes, à la sclérose grandissante des Etats-nations réclamant leur indépendance voire souveraineté. En effet la souveraineté ,qui est un principe essentiel définissant un Etat qui n' est soumis à aucune autre puissance et qui exerce une autorité suprême , se fonde sur un autre principe appelé principe de l'auto-détermination qui permet à tout à disposer de lui-même et à prendre les décisions politiques qui les concernent .Ce principe général de l' auto-détermination se trouve évoqué dans la déclaration universelle des droits de l'homme en ses article 1et 15 . Delors des revendications nationalitaires se renforcèrent et aboutirent, de nos jours, à la décolonisation, lesquels mouvements de décolonisation vont gagner l'espace mondial. Ces peuples opprimés se réfugièrent derrière cet esprit humaniste de la déclaration pour revendiquer leur libération. Ce fut le cas du Congo en 1960, de l'Algérie en 1962 ; le cas du Bangladesh etc. En gros, 50 à 200 Etats souverains sont estimés à l'heure actuelle.

Toute conception des droits de l'homme possède une vocation à s'appliquer, voire à s'imposer à l'ensemble des Etats, des peuples et des individus. La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 forme le socle sur lequel se sont construits les instruments à caractère régionaux. La déclaration universelle a inspiré une importante activité normative et a servi de modèle y compris en tant que première phase d'une dynamique conduisant à la rédaction de traités à plusieurs documents analogues qui jouent un rôle essentiel dans la construction d'espaces politiques de dimension régionales. La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a ainsi directement inspiré le conseil de l'Europe créé un plus tard, dans la rédaction de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, traités unique en son genre puisqu'il prévoit aussi un mécanisme de surveillance de son respect de nature judiciaire et obligatoire, la cour européenne des droits de l'homme créée peu après, la communauté économique européenne, intégré à l'union européenne en 1992 a progressivement affirmé son identité politique, notamment par l'adoption des déclarations du conseil des ministres de 1986 et du conseil européen de 1991 sur les droits de l'homme, qui ont précédé la rédaction de la charte européenne de droits fondamentaux adopté à Nice en 2000. Et en d'autre part la cour de justice des communautés européennes juridiction propre à l'union européenne a progressivement reconnu la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme comme faisant parti des normes S'imposant aux états-membres.

Dans une filiation étroite avec la déclaration universelle, l'Europe dispose aujourd'hui d'un ensemble de normes relatives aux droits de l'homme dont la surveillance est assuré par des mécanismes juridictionnels éprouvés. La déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et l'organisation des états américains de 1948 est à l'origine de la convention interaméricaine des droits de l'homme de 1978, assortie elle aussi d'une cour de justice chargée de vérifier son respect, mais selon un principe d'adhésion facultative des états. Force est de constater que la déclaration a inspiré l'union africaine avec l'adoption de la charte africaine des droits de l'homme et des peuple adopté le 27 juin 1981 à Nairobi Kenya lors de la 18ème conférence de l'organisation de l'unité africaine entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Les grandes conférences mondiales thématiques que l'organisation des nations unies a réunies depuis le début des années 1970 se sont, d'autre part conclus aussi par des déclarations dont certaines ont été le prélude à l'adoption de normes internationales contraignantes importantes.

Les Etats très sourcilleux sur la question de leur souveraineté peuvent organiser eux-mêmes des limites aux effets concrets des droits de l'Homme. Cela passe par la conception du droit en opposant de manière rédhibitoire le droit interne au droit international en refusant toute ingérence dans leurs affaires intérieures. Ainsi, l'Etat peut créer un espace clos dans lequel les pouvoirs publics se sentent libres d'agir à leur guise. Cela peut prendre plusieurs formes :

Il peut s'agir de la non ratification d'un traité international sur les droits de l'Homme rendant caduc de beaux textes négociés au sein d'une organisation internationale car restant sans effet. Le refus des Etats-Unis de ratifier les traités sur le statut de la CPI est un très bon exemple. L'Etat peut aussi introduire des réserves lors de la ratification des traités pour en limiter certains effets dans son pays. Même après ratification il peut freiner l'application réelle du texte ou en suspendre les effets pour des raisons discrétionnaires d'ordre public.

Cette compétence discrétionnaire de l'Etat peut se fonder sur l'article 124 de la CPI qui permet à un Etat de refuser pour une période de 7 ans la compétence de celle-ci en ce qui concerne les crimes de guerre commis par ses ressortissants. Mais aussi en vertu du principe de complémentarité, la compétence de la CPI s'exerce uniquement quand un Etat est véritablement dans l'incapacité d'engager des poursuites contre des criminels de guerre présumés relevant de sa compétence ou n'a pas la volonté de le faire. A ce titre l'exemple du Sénégal est très significatif dans la mesure où malgré les multiples pressions internationales subies, a adapté sa législation pour pouvoir juger l'ancien Président Hussein HABRE.

Par ailleurs le respect ou la protection des droits de l'homme est souvent invoqué par certains Etats pour justifier une attaque ou une mission d'inspection alors que les enjeux officiels sont, soit d'ordre politique, soit d'ordre militaire. C'est le cas par exemple de la guerre opposant les Etats Unies à l'Irak ou les objectifs humanitaires invoqués par BUSH, trouvaient leurs fondements sur le fait de libérer l'Irak de son dictateur Saddam Hussein afin qu'il devienne un pays unis stable et libre, d'appuyer la reconstruction et l'aide humanitaire , réparer les dommages causés à l'infrastructure du pays et à la population civile et de condamner Saddam Hussein pour ces crimes( violations des droits de l'homme) et de promouvoir la démocratie et le droit de la femme dans le monde musulman. Enfin les droits de l'homme sont souvent vus comme un instruments de domination de certaines grandes puissances, plutôt qu'un instrument d'humanisation progressive de la connivence nationale et internationale.

Mais la contestation de la déclaration universelle des droits de l'homme ne doit pas servir à remettre en cause sa valeur. Ces critiques ont permis l'adoption par l'assemblée générale des Nations Unies des pactes et conventions ayant un caractère contraignant contre les Etats signataires en cas de violation. Il en est ainsi de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale(1965), du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(1966), et tout récemment l'adoption par les Nations Unies, en Septembre 2007, d'une déclaration universelle des droits des peuples indigènes.

Malgré cette universalité proclamée par la déclaration elle-même, certains Etats comme la Malaisie (1997) et organisations non gouvernementales estiment qu'il faudrait réécrire la déclaration universelle des droits de l'homme pour la rendre moins tributaire de sa source occidentale et y intégrer le droit des minorités et le droit au développement et à l'environnement.

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* 1 Sam, Amadi, 2009, Migration, Mondialisation et Droits de l'Homme, Dakar, OSIWA, 51P.

* 2 Perruchoud, Richard, 2007, Glossaire de la migration, n° 9, Genève, OIM,  98 P.

* 31 « It is not a treaty, it is not an international agreement, it is not and does not purport to be a

Statement of law or of legal obligation... », Statement by Mrs. Franklin D. Roosevelt, The

Department of State Bulletin, December 19, 1948, vol. XIX, n°494, p. 751.

* 4 Document constitutionnel Britannique élaboré par des Barons en 1215, qui obligèrent le Roi JOHN à accepter une série de concession. Ces 61 clauses sont l'expression claire des droits de la population

* 5 Charte qualifié comme un des pans les plus importants de l'histoire combien riche de l'actuel République du MALI et présenté comme la première constitution connue en Afrique adopté en 1236 a KOUROUKAN FOUGA pour régir la vie du grand ensemble Mandingue

* 6 Il s'agit des conflits qui ont secoué le monde en particulier la Première et la Deuxième guerre moniale

* 7 Cf. introduction du cours sur les Sources Régionales des droits de l'homme

* 8 TALL Saïdou Nourou Professeur en Droit Public Faculté des Sciences Juridiques et Politiques - UCAD » les sources régionales du droit international des droits de l'homme » 5 pages.

* 9 Comme Adolphe HITLER

* 10 ART. 16 toute société dans laquelle la garantie des droits de l'homme n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

* 11 Comme le droit à la vie, à la liberté etc.

* 12 Exemple le droit de fonder une famille en toute liberté

* 13 Exemple la liberté de penser de conscience, la liberté d'opinion, de religion etc.

* 14 Comme le droit au travail, le droit syndical le droit à l'éducation etc.

* 15 Il s'agit de l'article 42 du CHAP VII relatif aux mesures coercitives

* 16 Il peut s'agir de juridictions constitutionnelles, administratives et judiciaires

* 17 La 1ere porte sur l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées sur mer, la 2éme sur l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufrager des forces armées sur mer, la 3éme est relative au traitement des prisonniers de guerre et la 4éme à la protection des personnes civiles en temps de guerre

* 18 Ces textes sont relatifs aux conflits armés non internationaux

* 19 Le 1er juillet 2002

* 20 Comme l'ancien président Slobodan MILOSEVIC

* 21 The choc of civilization and the remaking world order

* 22 Alliance Militaire Défensive créé le 4 avril 1949par 10 pays d'Europe plus les le Canada et les Etats Unies

* 23 Magna Carta ou Magna Carta Libertum est une charte de 63 articles arrachée par le baronnage Anglais au roi sans terre le 25 Juin 1215 après une courte guerre civile notamment marquée par la prise de Londres, le 17 Mai, par des rebelles.

* 24 La Charte KURUKAN FUGA est un ensemble de « décisions et de recommandations » prises par l'assemblée des alliés que Soundjata KEITA à convoqué au lendemain de la victoire de KIRINA qui lui donna le dessus sur Soumaoro Kanté. C'est en 1236. Ces décision et recommandation de faite constituent une loi fondamentale qui a servi d'assise à l'empire crée par Soundjata, l'empire du Mali

* 25 Le Professeur Djibril Tamsir NIANE dans son célèbre titre « l'époque Manding » à parler de « KURUKAN FUGA » ou le partage du monde, traduisant ainsi son informateur. Les grandes idées de la Chartes y sont émise pour la première fois mais le lecteur reste toujours sur sa faim.

* 26 Négociation, médiation, conciliation etc.

* 27 Maurice KAMTO, « l'énoncé des droits dans les constitution des état Africain francophone », RJA, n° 2 et 3, 1991, page 7

* 28 Assimilation : C'est un système politique coloniale, qui prévoyait l'octroi de la citoyenneté aux indigènes, au même titre que les colonisateurs.

* 29 Droits fondamentaux : L'ensemble des principaux droits inaliénables à tous être humain. Cela prend en compte d'une part les libertés individuelles et d'autre part les libertés collectives.

* 30 La conférence de BANDOENG du 17 au 24 avril 1955 réunisse 29 délégués de paye d'Afrique et d'Asie pour affirmer leur volonté d'indépendance et de leur non alignement sur les puissances mondiale.

* 31 Jacques NGUEMA, « l'Afrique et le Développement », revue de la Commission Africaines des Droits de l'Homme et des Peuples, vol. 1, octobre 1991, page 39.

* 32 Au Sénégal ou l'on retrouve plus de cent (100) partis politiques

* 33 Il s'agit d'une association (qui est au Sénégal) qui oeuvre pour la protection des droits et libertés des femmes

* 34 Constitution Sénégalaise du 22 Mars 2001

* 35 Une possibilité de créer une entreprise dans 48 heures au Sénégal. Et ceci grâce à une facilité d'obtention des documents requis. Source APIX

* 36 Conformément à l'article 4 du protocole

* 37 Il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité d'avoir réservé le droit de saisine de la Cour aux seules ONG ayant le privilège de bénéficier du statut d'observateur auprès de la Commission. Le mécanisme aurait sans doute plus gagné en efficacité et en crédibilité si le droit de saisine de la cour était largement ouvert et non pas seulement réservé à un certain nombre d'ONG triées sur le volet.

* 38 En application de l'art 27 paragraphe du protocole.

* 39 Ba, Cheikh Oumar, Barça ou barzakh : La migration clandestine sénégalaise vers l'Espagne entre le Sahara Occidental et l'Océan atlantique, Madrid, 21P.

* De 1963 à 1999, c'est-à-dire en moins de 30 ans, l'Afrique a connu plus de 80 coups d'état militaires, soit une moyenne de 3 par an. c'est pourquoi, le régime militaire était la règle et le régime civil, l'exception. Sur ce point voir Bourgi et casteran, Le Printemps de l2lfrique, Hachette, 1991, p. 30.40

* 41 Bulletin d'information trimestriel OSIWA NEWS, 2009, NON AUX ABUS : Respect des droits humains, Dakar, OSIWA, 27P.

* 42 Nations Unies Droits de l'Homme ; le HCDA : Programme des droits de l'homme en Afrique (2006-2007).

* 43 Robert, Anne-Cécile, 2004, L'AFRIQUE au  secours de l'Occident, Paris, Ed L'ATELIER, 158 P.

* 44 L'observatoire pour des défenseurs des Droits de l'Homme, 3ème session ordinaire, Banjul Mai 2006, Contribution de la Fédération internationale des ligues des Droits de l'Homme et de l'organisation mondiale contre la torture (OMCT), dans le cadre leur programme conjoint sous le point de l'ordre du jour : « Situation des défenseurs des droits de l'homme.

* 45 Sy, Jacques Habib, 2005, Sénégal : Finances publiques, Décentralisation et Transparence budgétaire, Dakar, Aide transparence,  621 P.

* 46 P. Balta, "Le monde islamique", dans E. Camarin (dir.), L'État du Tiers-monde, Paris, La Découverte et le Comité Français Contre la Faim ; Montréal : Boréal Express, 1987, 337 p., p. 24.

* 47 Fondation, Friededrich Ebert, 2000, Les droits de la femme, Dakar, Fondation, Friededrich Ebert, Département de la coopération Internationale Bureau de Dakar,98 P.

* 48 Sourate V verset III

* 49 Effort de réflexion personnelle basé sur les principes généraux de l'Islam. Elle est pratiquée par les juristes ou les savants

* 50 C'est la mise par écrit de l'ensemble des paroles et des actes du prophète MOUHAMED psl

* 51L'article XII relative au "droit à la liberté de croyance, de pensée et de parole ".

* 52 DGCID, 2006, Promouvoir l'égalité entre homme et femme, Paris, DgCiD, 136P.

* 53 Préambule de la charte de la ligue arabe de 1994

* 54 Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relative aux sociaux, économiques et culturels.

* 55 H. Thierry, l`évolution de droit international, R. C.A.D.I, tome 222(1990-III), P.174

* 56 O.SCHACHTER, les aspects juridiques de la politique américaine en matière de droit de l`homme, A.F.D.I, 1977, P 53.

* 57 M.Bettati et B. Kouchner, (Ed), le devoir d`ingérence, Denoël, 1987, M.Bettati, un droit d`ingérence ?, R.G.D.I.P, 1991, P 639.

* 58 Diplomatie non gouvernementale, intervention des ONG dans un système international en cris, Paris, Coordination Sud/ABONG, 180p.

* 59 Pour une présentation détaillée de cette question, CF Sami ALDEEB ABU SAHLIEH « la définition internationale des droits de l'homme en Islam », RGDIP 1985 n° 3 p. 625-718

* 60 Kenneth Ménogue, professeur science politique à London school of Economic de l'université de London (tiré du livre Anthropologie de s DROITS de l'Homme de Walter Laqueur)

* 61 LES SOURCES REGIONALES DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME ; Saïdou Nourou TALL

* 62 Article 2 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture
Aux effets de la présente Convention, on entend par torture tout acte par lequel sont infligées intentionnellement à une personne des peines ou souffrances, physiques ou mentales, aux fins d'enquêtes au criminel ou à toute autre fin, à titre de moyen d'intimidation, de châtiment personnel, de mesure préventive ou de peine. On entend également par torture l'application à toute personne de méthodes visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale même si ces méthodes et procédés ne causent aucune douleur physique ou angoisse psychique. \Ne sont pas couvertes par le concept de torture les peines ou souffrances, physiques ou mentales, qui sont uniquement la conséquence de mesures légalement ordonnées ou qui leur sont inhérentes, à la condition que les méthodes visées au présent article ne soient pas employées dans l'application de ces mesures.

* 63 Article 4 et Article 5 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture Article 4 Le fait d'avoir agi sur les ordres d'autorités supérieures n'exonère pas de la responsabilité pénale attachée à la perpétration du crime de torture.\ Article 5 Ne peut être invoquée ni admise comme justification du crime de torture l'existence de certaines circonstances, telles que l'état de guerre, la menace de guerre, l'état de siège, l'état d'alerte, les bouleversements ou conflits intérieurs, la suspension des garanties constitutionnelles, l'instabilité politique interne et d'autres crises ou calamités publiques. Le caractère dangereux du détenu ou du condamné et l'insécurité de la prison ou du pénitencier ne peuvent justifier la torture

* 64 Article 1 la Convention interaméricaine sur la prévention, la punition, et l'éradication de la violence contre les femmes  `'Aux effets de la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée.' Présente Convention, on entend par violence contre la femme tout acte ou comportement fondé sur la condition féminine qui cause la

* 65 Article II de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes Aux effets de la présente Convention, on entend par disparition forcée des personnes la privation de liberté d'une ou de plusieurs personnes sous quelque forme que ce soit, causée par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de État, suivie du déni de la reconnaissance de cette privation de liberté ou d'information sur le lieu où se trouve cette personne, ce qui, en conséquence, entrave l'exercice des recours juridiques et des garanties pertinentes d'une procédure régulière.''

* 66 V.ARTICLE 48, paragr., de la convention américaine des droits de l'homme.

* 67 L'affaire n°6091.

* 68 Article 45 de la Convention américaine sur les droits de l'homme

* 69 Droit de l'homme ; Questions et dépenses par Léah Levin illustre par Plantu édition UNESCO.

* 70 Anne Marie Burly et Walter Mattli « Europe before the court ».

* 71 McChesney, Allan, 2002, Promouvoir et défendre Les droits économiques, sociaux et culturels, Suisse-Washington, DC, Huridocs-AAAS, 217 P.

* 72 Andriants MBAZOVINA J. chronique DH, l'élaboration progressive d'un ordre public européen des Droits de l'Homme

* 73 FLAUSS J-F. faut-il transformer la CEDH en juridiction constitutionnelle ? Dalloz n : 25/2003 p.1638-1644.

* 74 Bontchot J.C - la CJCE, la CEDH et l'intégration de l'Europe. A quelle Europe pour les droits de l'homme ? la cour de Strasbourg t la réalisation d'une union plus étroite, colloque organisé par CREDHO de la faculté de Rome p.93-101.

* 75 La CJCE 1952-2002 bilan et perspective : actes de la conférence organisée dans le cadre de 50e anniversaire de la CJCE brûlant Bruxelles, 2004.

* 76 www.echr.coe.int; www.curia.en.int.

* 77 www. Curasacret.org, 9 mars 2001

* 78 Avis de M. Ed. VAN THIJN, au nom de la commission des migrations des réfugiés et de la population, du 30 mars 207 (doc 11217).

* 79 Catherine DE WENDEN, le regroupement familial en Europe. Quelle harmonisation communautaire ? Page 1 et suite.

* 80 Parlement européen, « la situation sociale dans l'union européen 2002 », DG Emploi et Affaires sociales et Eurostat, à la page 14 http : europa.eu.int/comm/employment - social/news/2002/jun/soc.situa

* 81 Parlement européen, « la situation sociale dans l'union européen 2002 », DE Emploi et Affaires sociales et Eursotat, à la page 14 http : europa.en.int/comm/employment - social/ments/2002/juin/soc.situa

* TABLE DES MATIERES

DEDICACES..............................................................................................................................3

REMERCIEMENTS...................................................................................................................4

INRODUCTION GENERALEE ...........................................6-10

PREMIERE PARTIE  L'INTERNATIONALISATION DES DROITS DE L'HOMME ................................................................................................11

Sommaire.............................................................................................................12

Liste des Sigles et Abréviations..........................................................................14

INTRODUCTION ........................................................................................14- 18

CHAPITRE PRELIMINAIRE : GENESE DES DROITS DE L'HOMME........................................................................................................................19 - 21

CHAPITRE I : L'INTERNATIONALISATION DES DROITS DE L'HOMME : UNE REALITE..................................................................................................................................22

SECTION I : LES FONDEMENTS DE L'INTERNATIONALISATION DES DIDH........................................................................................................................................23

Paragraphe i : le contexte de l'internationalisation.............................................23

a .l'atrocité de la deuxièmes guerre mondiale............................................23-24

b . L'influence des premiers textes relatifs aux droits de l'homme..........24-25

Paragraphe ii : les différentes conventions internationales sur les DH.....................................................................................................25-26

A . la déclaration universelle des droits de l'homme..............................26-27

B .les autres textes internationaux sur les droits de l'homme........................28-29

SECTION II : LES ORGANES ET MECANISMES INTERNATIONAUX DE CONTROLE DES DIDH..........................................................................................................29

Paragraphe i : les organes internationaux de contrôle des DIDH........................30

A- les organes de contrôle de l'ONU.............................................................30-31

B les autres institutions compétentes en matière de droits de l'homme.....3134

Paragraphe ii: les mécanismes de surveillance des DH.................................34

A .les mécanismes issus des conventions international : la plainte individuelle...................................................................................................34-35

B .les mécanismes établis par le conseil économique et social.....................35-36

CHAPITRE II : L'INTERNATIONALISATION DES DIDH : UNE EFFECTIVITE CONTESTEE..........................................................................................................................37-

SECTION I : L'EXISTENCE DE SANCTION DES VIOLATIONS DES DIDH AU PLAN INTERNATIONAL............................................................................................................37-38

Paragraphe i : un champ d'application bien détermine...................................38

A .les différentes infractions internationales aux droits de l'homme.............38-40

B- les organes de répression des crimes internationaux...............................41-43

Paragraphe ii : les sanctions des violations internationales des DH..............43

A .les sanctions contre les individus.............................................................43-44

B- les sanctions contre les Etats.................................................................45-46

SECTION II : LES OBSTACLES A L'EFFECTIVITE DU CARACTERE INTERNATIONAL DES DIDH..............................................................................................46

Paragraphe i : les défaillances lies a la volonté des états.................................46

A .le choc des civilisations..........................................................................46-49

b- le principe de la non ingérence...............................................................49-50

Paragraphe ii : les insuffisances liées à la défaillance du système international.........................................................................................................50

A .l'absence d'unanimité sur les organes de répression................................50-52

B .un système conçu que pour les pays du tiers monde....................................52-53

Conclusion...................................................................................................................54-55

Bibliographie................................................................................................................56-57

DEUXIEME PARTIE  L'AFRIQUE ET LES DROITS DE L'HOMME..................................................................................................59

Sommaire.............................................................................................................60

Liste des Sigles et Abréviations..........................................................................61

\INTRODUCTION..........................................................................................62-65

CHAPITRE 1 : LA CONSECRATION DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE.......66

SECTION 1 : UNE CONSECRATION MITIGEE...........................................66

Paragraphe 1 : Un pouvoir colonial contraignant..................................66-68

Paragraphe  II : L'évolution impulsée par l'après guerre (1939-1945)..............................................................................................68-69

SECTION 2 : L'ADOPTION DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES.................................................................................................69

Paragraphe 1 : Le contenu matériel de la Charte...................................69-71

Paragraphe II : Le contenu institutionnel de la Charte : la Commission africaine des droits de l'homme et des Peuples......................................................................71-75

CHAPITRE 2 : L'EFFECTIVITE DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE...............................................................................................................................76

SECTION 1 : L'application des droits de l'homme en Afrique..........................76

Paragraphe 1 : Les domaines d'application........................................76-79

Paragraphe II : Le contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique : la création de la Cour africaine des droits De l'homme et des peuples.............79-81

SECTION II : Les difficultés d'application.........................................81

Paragraphe 1 : Les difficultés d'ordre interne.......................................81-83

Paragraphe II : Les difficultés d'ordre externe..............................................83-84

CONLUTION...............................................................................................85-86

BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................................87-89

TROIXIEME PARTIE  LA CONCEPTION ARABO - MUSULMANE DES DROITS DE L'HOMME.......................................................................89

Sommaire........................................................................................................90

Liste des Sigles et Abréviations..........................................................................91

INTRODUCTION...............................................................................................................92-95

CHAPITRE I. LA CONCEPTION ARABO- MUSULMANE DES DROITS DE L'HOMME................................................................................................................................95

SECTION I : LES FONDEMENTS DE LA CONCEPTION.......................................96-97

Paragraphe I : Les Sources Principales........................................................97-99

Paragraphe Ii : Les Sources Secondaires...................................................99-101

SECTION II : LES MANIFESTATION DE LA CONCEPTION .....................................101

Paragraphe I : La Charte Arabe Des Droits De L'homme.........................101-104

Paragraphe Ii : Les Déclarations Islamiques....................................................104

1 .La Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme...............104-106

2. Les deux projets de déclarations de l'Organisation de la Conférence islamique et la Déclaration du Caire de 1990............................................106-109

CHAPITRE II. LA DIFFICILE ADHESION DU MONDE ARABO- MUSULMANE AU CONCEPTE UNIVERSALISTE.................................................................................... 110-111

SECTION I : LES DIFFICULTES D'APPLICATION DE LA DUDH........................112

Paragraphe I : La Barriere Religieuse........................................................112-113

Paragraphe Ii : La Barriere Politique.........................................................113-114

SECTION II : L'ACCEPTATION PROGRESSIVE DE LA CONCEPTION ..........114-115

Paragraphe 1 : L`Evolution Du Degré D`Adhésion Aux Conventions Protectrices Des Droits De L`Homme.......................................................115-117

Paragraphe II : les raisons politiques et économiques liées au Contexte international........................................................ ;.....................................117-118

CONCLUSION..........................................................................................119-121

Bibliographie..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;122

QUATRIEME PARTIE  SOURCES AMERICAINES DES DROITS DE L'HOMME...............................................,............................................123 

Sommaire.................................................................................................... ;;...124

Liste des Sigles et Abréviations........................................................................125

INTRODUCTION..................................................................................................126-129

CHAPITRE I : LES MECANISMESS DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME EN AMERIQUE................................................................................................,,,,.130

SECTION I : LES DECLARATIONS............................................................................... 130

Paragraphe I : La Déclaration américaine des Droits et des Devoirs de l'Homme (1948) ....................................................................................................... 130-131.

Paragraphe II : les déclarations spécifiques.............................................. 131.-132

SECTION II : LES CONVENTIONS.......................................................................... ........132

Paragraphe I : La Convention Américaine relative aux Droits de l'Homme (1969)...........................................................................................................132-134

Paragraphe II : les Conventions sectorielles............................................... 134-137

CHAPITRE II : L'APPLICATION DES REGLES DE PROTECTION\ DES DROITS DE L'HOMME EN AMERIQUE................................................................................................138

SECTION I : Une application effective de la protection....................................138

.

Paragraphe I : L'existence d'organes de protection...........................................138

Paragraphe I : L'existence d'organes de protection.....................................138-141

SECTION II : Les limites de la protection........................................................ 142

Paragraphe I : la réticence à la ratification............................................................ 142-143

Paragraphe II : les insuffisances dans le fonctionnement..........................144-145

Conclusion..................................................................................................146-147

Bibliographie..............................................................................................148-149

CINQUIEME PARTIE  L'EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME ......................................................................................................150

Sommaire...........................................................................................................151

Liste des Sigles et Abréviations........................................................................152

INTRODUCTION................................................................................153-156

CHAPITRE I : LES MÉCANISMES MIS EN PLACE POUR L'EUROPÉANISATION DES DROITS DE L'HOMME..............................................................................157

SECTION I : les instruments politiques..........................................157-158

Paragraphe I : les organisations interétatiques ................................158-160

Paragraphe 2 : Les organismes non gouvernementaux......................160-162

SECTION II : Les instruments juridiques et juridictionnel........................163

Paragraphe I : Les instruments juridiques .163

Paragraphe II : les instruments juridictionnels .163

1. La cour européenne des droits de l'homme (CoEDH)............163-165

2. La Cour de Justice des Communautés Européens (CJCE) ...................165-167

CHAPITRE II : LES OBSTACLES A L'EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMNE...............................................................................................168

SECTION I : Les obstacles politiques et juridiques pour une européanisation des droits de l'homme.......................................................................168

Paragraphe I : Les obstacles politiques à une européanisation des droits de l'Homme...........................................................................169-172

Paragraphe II : Les obstacles juridiques à l'européanisation des droits de l'homme............................................................................172-174

SECTION II : Les obstacles sociaux et culturels à l'européanisation des droits de l'homme. 174

Paragraphe I : Les obstacles sociaux à l'européanisation des droits de l'homme

.......................................................................................174-178

Paragraphe II : Les obstacles culturels à l'européanisation des droits de l'homme......................................................................................178-180

CONCLUSION....................................................................................181-186

Bibliographe.............................................................................187

CONCLUSION GENERALE..............................................................................................................188- 193

BIBLIOGRAPHE CENERALE...........................................................................194-199

* 82 Ibid, à la page 14.

* 83 Par exemple : déclaration de l'année 1997 année européenne de lutte anti-raciale.

* 84 ISESCO, l'identité et culture des musulmans en Europe : conférence des responsables des centres culturels islamiques en Europe 1995.

* 85 Pla fantaisiste de « « Retour vers l'Agriculture  »

* 86 Dans l'alinéa 2 de l'art 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, on peut lire : «Ce droit ne peut faire faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques ».






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld