SOURCES REGIONALES
DU DROIT
INTERNATIONAL DES
DROITS DE L'HOMME
Copyright, Juin 2009
M. Guité
DIOP
guite83@yahoo.fr
CHERCHEUR, en Droit
Social, Genre et
Développement
Local
« LINTEGRATION REGIONALE DES
NORMES UNIVERSELLES SUR LES
DROITS DE L'HOMME»
DEDICACES
A mes chers parents adorés et
à ma fidele chérie
A tous ceux qui ont contribué de
prés ou de loin à
mes
études.
REMERCIEMENTS
Apres avoir rendu grâce à Allah le tout
puissant de nous avoir permis d'accomplir ce travail. Nos remerciements
s'adressent particulièrement :
A monsieur, le Professeur
Saidou Nourou TALL, Maitre de conférences, agrégé en Droit
Public et Assesseur de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques
(UCAD)
A Monsieur Colonel (cr)
Tidiane DIOP (IDHP-UCAD)
A Monsieur Alioune TINE,
Président de la Rencontre Africaine Des
Droits de L'Homme
(RADDHO)
A Monsieur, le
Dr. Rosnert Ludovic ALISSOUTIN, Directeur du centre D'orientation et de
Documentation sur les Migrations (CODM)
A toute l'administration et le corps professoral
de la FSJP de l'UCAD
A TOUS CEUX QUI CONTINUENT A AVOIR
CONFIANCE EN MOI.
« Proclamer le concept des
droits de l'homme pourrait bien se révéler être un cheval
de Troie introduit clandestinement au coeur d'autre civilisations avec pour
résultat de les obliger à accepter les modes d'existences, de
pensés et de sentiments pour lesquels les droits de l'homme constituent
la solution qui s'impose en cas de conflit »
RAIMOND PANIKKAR
INTRODUCTION GENERALE
Tout au long de l'antiquité la notion des droits de
l'homme ne semble pas très développée, comme l'atteste
l'existence de l'esclavage. Mais des débats autour de l'évolution
du statut de l'esclavage à Rome marquent une étape : selon
le droit naturel tous les hommes sont égaux, c'est le droit des hommes
qui répartit les êtres entre homme libre et esclave. Des
débats entre historiens autour du rôle du christianisme dans ce
domaine ont lieu. Au moyen âge, l'influence de l'église semble
faciliter la suppression du servage. La juridicisation de la
société (autour du droit romaine par exemple) facilite
l'émancipation des communes etc. La grande charte de 1215 en Angleterre
établit ainsi un certain nombre de libertés en faveur des hommes
libres et la suprématie de la loi sur les actes même du
souverain.
Les droits de l'homme, en tant que notion essentiellement
politique, sont apparus en Europe, puis en Amérique, avec des
différences nationales marquées. Les citoyens acquièrent
au XVIIème siècle (Habeas Corpus de 1679 et Bill of Right de 1689
en Angleterre) et au XVIIIème siècle (déclaration de 1789)
des droits civils et politiques : libertés individuelles, droit de
propriété, droit de résistances à l'oppression,
liberté de pensée. Les droits de l'homme, conquête des
Etats démocratiques modernes, ont été au coeur de
l'affrontement avec les régimes totalitaires au XXème
siècle.
Ces droits vont s'élargir aux domaines
économique, social et culturel, en même qu'ils se diffusent dans
le reste du monde. La déclaration universelle des droits de l'homme de
1948, élaborée dans le cadre des Nations Unies ajoute aux droits
civils et politiques des principes économiques et sociaux.
La déclaration universelle des droits de l'homme se
définit comme l'idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes nations, celle ci a été présenté
par l'assemblée générale réunie à Paris le
10 Décembre 1948 (quarante huit pays ont votés la
déclaration et huit se sont abstenus). Elle s'autoproclame
précisément universelle ; l'universalité signifie
pour tous les hommes et pour tout homme, universalité donc dans
l'espace, dans le temps et dans toutes les dimensions de l'humain. Par droit de
l'homme il faut entendre l'ensemble des prérogatives reconnues
et garanties par la société, auxquelles tout individu peut
aspirer du fait de son appartenance à la communauté humaine.
La question de l'universalité est malheureusement
devenue d'actualité. Malheureusement, par ce qu'elle est
contestée de plus en plus ouvertement, et cela pour plusieurs raisons.
D'une part nous assistons à une revendication des particularités
et à une revalorisation des pluralismes, d'autre part des
idéologies ou mieux, des pensées fortes et des religions
renaissent et se renforcent alors que les décennies
précédentes étaient dominées par des consensus
mous. Enfin, les circonstances politiques actuelles font, qu'au nom du
pragmatisme, certains Etats leaders acceptent de remettre en cause
l'universalité pour s'ouvrir de nouveaux marchés.
L'universalité des droits de l'homme devient, dans certains cas, un
obstacle majeur à l'établissement de relation
internationale1(*).
L'universalisme des droits de l'Homme se heurter à
d'autres philosophies et d'autres cultures comme l'a rappelé Samuel
Huntington dans son célèbre ouvrage2(*). Et il y a sur ce sujet des avis souvent divergents.
Certains considèrent que les droits de l'Homme transcendent les pays,
les nations et les cultures pour justement pouvoir s'appliquer à
l'ensemble des Hommes sans distinction de race, de couleur de sexe, de
religion... Au contraire, d'autres considèrent que la culture au moins
nationale ne doit pas être laissée de coté y compris pour
les droits de l'Homme. Selon RAIMOND
PANIKKAR « proclamer le concept des droits de l'homme
pourrait bien se révéler être un cheval de Troie introduit
clandestinement au coeur d'autre civilisations avec pour résultat de les
obliger à accepter les modes d'existences, de pensés et de
sentiments pour lesquels les droits de l'homme constituent la solution qui
s'impose en cas de conflit ». Toutefois accepter la diversité
culturelle exige une pleine reconnaissance de l'Autre. Mais comment reconnaitre
l'Autre si ces valeurs et ces pratiques s'opposent à celles que l'on
veut lui inculquer. Si le respect des droits individuels passent par le non
respect des cultures et des peuples, faut il en conclure que tous les hommes
sont égaux. C'est pourquoi l'imposition des droits de l'homme
représente de toute évidence une acculturation, dont la mise en
pratique risque d'entrainer la dislocation ou l'éradication
d'identités collectives qui jouent aussi un rôle dans la
constitution des identités individuelles. Cette difficulté
d'imposition à l'universalité des droits de l'homme est
remarquable des lors que les droits de la femme sitôt
déclarés restent insignifiant dans la pensée et dans la
philosophie des pays arabes.
C'est en ce sens que l'on distingue l'universalisme des
droits de l'Homme et l'universalisme marxiste pour qui les droits et
libertés ne peuvent réellement exister que dans une
société communiste c'est-à-dire à leurs yeux une
société idéale qui organise à chacun selon ses
besoins. Pour eux l'affirmation de droits et de libertés des
sociétés libérales n'est qu'une démarche formelle
et non pas réelle.
Cela s'est avéré d'autant plus lorsque l'Union
Soviétique a disparu et que la Russie ait demandé à
adhérer à la convention européenne des droits de l'Homme.
D'un autre coté la chine malgré des évolutions
remarquables en matière économique a développé de
nombreuses réticences à l'égard des droits de l'Homme en
partie justifiées, pour elle, par un rattachement à la
philosophie marxiste sur le plan politique.
L'universalité des DIDH est surtout opposée
à l'universalité religieuse. En effet, les religions ayant un
message universaliste peuvent se trouver parfois en contradiction avec
l'universalité des droits de l'Homme. Les préceptes religieux
englobent aussi bien la vie privée que la vie publique ou sociale, le
spirituel que le temporel ; et cela est encore plus évident dans
une conception intégriste ou fondamentaliste de la religion. Il peut
donc devenir impossible de concilier ou de rendre compatible ces deux
théories. Des moments de l'histoire de l'humanité ont
montré ces incompatibilités et les conséquences qu'elles
entraînent comme les guerres de religion et leur cortége
d'intolérance, les croisades, l'inquisition ou la St- Barthélemy.
Plus récemment d'autres exemples peuvent être relevés comme
l'intolérance de l'imam Khomeiny à l'égard des non
musulmans et son arrêt de mort lancé à l'encontre de Salman
Rouchdie, l'Afghanistan des talibans. Cette incompatibilité est d'autant
plus vivace que les droits de l'Homme prônent la neutralité
à l'égard des convictions religieuses des individus. Cela
explique les réticences historiques des responsables religieux comme le
Pape Pie IX. La République islamique d'Iran aujourd'hui lorsqu'elle
ratifie les traités relatifs aux droits de l'Homme indique que les
textes conventionnels ne sauraient s'appliquer contre la loi religieuse et au
fond c'est pour les mêmes raisons que plusieurs des Etats membres de la
Ligue Arabe n'ont pas ratifié les pactes internationaux sur les droits
civils et politiques et sur les droits économiques et sociaux.
Dés lors se pose la question de savoir si la
pléthore de Sources régionales des droits de l'homme2(*) existantes à travers les
« Régions » milite t- elle est vraiment en faveur de
l'universalité tant recherchée ?
Par ailleurs, l'étude de ce sujet présente un
enjeu particulier dans la mesure où un débat subsiste sur cette
question. En effet les partisans du capitalisme (Etats Unis, France,
Angleterre) soutiennent l'universalité de la déclaration en se
fondant sur l'individu titulaire de droits et de libertés tandis que les
pays socialistes de même que les pays Africains et Asiatiques
prônent la primauté du groupe sur l'individu. Bien que cette
Déclaration n'ait pas de valeur contraignante comme le prétend
Mme ROOSVELT3(*), elle a
influencé de nombreux traités et constitutions. Et sa valeur
symbolique est considérable.
Ainsi pour une bonne compréhension du sujet nous
scinderons notre étude en cinq parties. Dans un premier temps nous
tenterons de faire l'état de l'internationalisation des droits de
l'homme (Première partie), avant de voir la situation
des droits de l'homme en Afrique (Deuxième partie), en
Monde Arabo - musulman (Troisième partie), en
Amérique (Quatrième partie) et enfin le
processus de l'Européanisation en cours (Cinquième
partie)
PREMIERE
PARTIE
PREALABLE A L'INTERNATIONALISATION
DES
DROITS DE L'HOMME
SOMMAIRE
CHAPITRE PRELIMINAIRE : GENESE DES DROITS DE
L'HOMME
CHAPITRE I : L'INTERNATIONALISATION DES
DROITS DE L'HOMME : UNE REALITE
SECTION I : les fondements de
l'internationalisation des droits de l'homme
SECTION II : les organes et
mécanismes internationaux de contrôle des droits de
l'homme
CHAPITRE II : L'INTERNATIONALISATION DES
DIDH : UNE EFFECTIVITE CONTESTEE
SECTION I : l'existence de
sanction des violations des DIDH au plan international
SECTION II : les obstacles à
l'effectivité du caractère international des droits de
l'homme
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
AG : Assemblée générale
CIJ : Cour Internationale de Justice
CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale
CS : Conseil de Sécurité
DIDH : Droit International des Droits de l'Homme
DIH : Droit Internationale Humanitaire
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
OI : Organisation Internationale
OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
ONU : Organisation des Nations Unies
ONG : Organisation Non Gouvernemental
RDC : République Démocratique du Congo
CPI : Cour Pénal International
SDN : Société des Nations
TPSS : Tribunal Pénal Spécial pour la
Siéra Léone
TPSL : Tribunal Pénal Spécial pour le Liban
TPIY : Tribunal Pénal International pour la
Yougoslavie
TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda
USA : UniTed State of America
INTRODUCTION
L'homme est un être qui a toujours été
soucieux de ses droits. De l'état de nature à une
société anarchique puis organisée, l'être humain a
toujours eu le besoin de se faire reconnaitre un certains nombres de
prérogatives et de libertés dans l'exercice de ses droits. C'est
ainsi qu'au fil du temps, dans plusieurs Etats notamment depuis le 13e
siècle on a vu l'émergence de textes limitant le pouvoir des
gouvernants et reconnaissant par la même occasion des droits fondamentaux
de l'homme. Ce phénomène commençant par la
« magna carta4(*) »
en passant par la charte de « kouroukan fouga5(*) » puis par les
« Bill of right » et « l'Habeas
corpus » a inspiré les déclarations
d'indépendance des Etats américains mais aussi les
révolutionnaires français.
Cette profusion de textes d'un continent à l'autre va
influencer les principaux acteurs dans la mise en place d'un texte à
caractère international dans un climat de turbulences6(*). Cela a abouti à la naissance
de la déclaration universelle des droits de l'homme marquant le
début de cette internationalisation, amenant certains auteurs à
parler de droit international des droits de l'homme. D'ou la pertinence de
notre sujet portant sur l'internationalisation des droits de l'homme.
On entend par droit de
l'homme : « l'ensemble des prérogatives reconnues et
garanties par la société, auxquelles tout individu peut aspirer
du fait de son appartenance à la communauté humaine ».
A cette définition ayant un caractère général on
peut ajouter une définition philosophique des droits de l'homme qui se
présenteraient sous le double aspect de la nature humaine ( la
personne humaine appelée ETRE est animée et, composée de
deux éléments, qui forment un tout indissociable à
savoir : un corps physique qui doit être alimenté et
protégé contre les intempéries pour le maintenir en bonne
santé et, une entité corporelle dont l'une des manifestations est
le comportement personnel ) et, celui des dits droits eux-mêmes(
c'est-à-dire ceux de l'être humain qui sont de deux ordres :
d'une part l'ordre matériel lié à son existence biologique
et d'autre part d'ordre spirituel ; c'est-à-dire son aspiration
à la justice , à la liberté et à la morale sociale)
. Mais l'on doit sans prétendre donner une définition originale
des droits de l'homme, préciser que ces derniers n'ont pas une
définition qui s'appliquerait à toutes les situations au point
d'être unanime et valable pour tous. Il convient toutefois de distinguer
les DIDH des autres notions voisines que sont le DIH, les libertés
publiques, les droits de la personne, les droits fondamentaux7(*)....
Contrairement à la notion de droit de l'homme qui ne
trouve toujours pas une définition exacte, l'internationalisation quant
à elle pourrait se définir comme l'extension des droits d l'homme
dans un cadre spacial. Ce processus d'internationalisation va se faire au
niveau mondial puis régional ; ce dernier devant faire l'objet
d'étude lors des prochaines séances ne sera pas pris en
compte.
Ainsi pour une bonne étude de ce sujet, nous ne ferons
pas état des contours de la notion des droits de l'homme et de son
étendue en en dressant une liste des droits protégés,
mais nous allons nous appesantir sur les cadres conceptuels et pratiques de
cette internationalisation.
C'est ce qui nous pousse à nous interroger sur la
question de savoir : est-ce -que l'internationalisation des droits de
l'homme est une réalité effective ?
La pertinence de ce sujet apparait à travers les
divergences conceptuelles autour des droits de l'homme. Ainsi on note une
controverse sur le plan idéologique avec l'existence de plusieurs camps,
celui des libéraux pour qui, les droits de l'homme se
référent aux droits civils et politiques essentiellement et celui
des socialistes pour qui la prévalence doit être accordée
aux droits économiques et sociaux. Pour les islamistes c'est la
charia ; la loi divine qui doit déterminer les droits reconnus
à la personne et au groupe. Quant aux africains, très
encrés dans leurs coutumes, la notion de groupe est toujours
invoquée à coté de celui l'individu laissant
présager une primeur au groupe dont on fait référence a
travers la notion de PEUPLE.
Cette divergence d'opinions et de cultures a eu une influence
notable sur l'effectivité de l'internationalisation des droits de
l'homme en ce sens qu'on constate aujourd'hui des violations permanentes des
droits de l'homme par les Etats comme la Chine, les Etats Unis avec le camp de
Guantanamo et par des individus comme Ariel SHARON et Georges BUSH sans
sanctions.
Le discours actuel sur les Droits de l'Homme
s'articule ainsi : toute personne n'est doté de certains droits qui
conditionnent sa survie et son avenir, droits ne se concevant pas en dehors de
l'Etat. Cette acception permet de comprendre la constitutionnalisation des
Droits de l'Homme. Le système est ainsi fondé sur la
reconnaissance de la dignité inhérente à la personne
humaine et le respect de sa valeur.
Par la suite, l'internationalisation des Droits
de l'Homme se traduira par l'adoption de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948 complétée en 1966 par les deux pactes
sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques,
sociaux et culturels. Cette internationalisation conduit à adopter une
signification nouvelle de la discipline qui sera intitulée « Droit
international des Droits de l'Homme ». La protection internationale de ces
droits part de la Charte internationale des Droits de l'Homme
(Déclaration de 1948, Pactes de 1966, Protocole facultatif, etc.).
Parallèlement à une prise en charge
par l'ONU, s'est confirmée la tendance à l'instrumentalisation
des Droits de l'Homme au niveau régional (Afrique, Amérique, le
Monde Arabe et l' Europe) qui offre une protection quasi-identique des droits
et libertés fondamentaux.
Cette protection régionale, outre qu'elle
découle de sources conventionnelles, prend appui sur la coutume et sur
les résolutions pertinentes des organes du Conseil de l'Europe, de
l'OUA,/UA, de l'OEA8(*).
Mais les sources régionales
diffèrent selon les continents même si on peut relever des points
de convergence.
C'est Ainsi que pour répondre à notre question
nous allons dans un premier temps montrer que l'internationalisation des droits
de l'homme est une réalité (chap. I), avant de
voir en second temps que l'effectivité de cette internationalisation des
droits de l'homme est contestée (chap. II). Cette
démarche nous aidera d'une part à faire ressortir les
instruments juridiques existant dans le cadre de l'internationalisation, et
d'autre part poser le problème de l'effectivité, voire du
degré de protection et de garantie des droits de l'homme.
CHAPITRE PRELIMINAIRE
GENESE DES DROITS DE L'HOMME
Dans toutes les sociétés existent les notions de
justice, de dignité et de respect. La protection des droits de l'homme
n'est qu'une façon de mettre en pratique la justice sociale. En effet
ils n'ont pas été créés en un jour car étant
le fruit d'une conquête. Ils sont en tout cas le produit d'une
évolution constante des sociétés faites d'actes de
bravoure, d'actes de courage, de résistance ou de révolte, de
débats philosophiques l'accompagnant, les devançant ou les
suivant avec des textes de lois promulgués par tel prince ou grand de ce
monde, peut être plus éclairé. Cependant quelques
événements marquants ou faits saillants vont jalonner cette
conquête. Nous allons vous en montrer quelques uns sans pour autant
prétendre à l'exhaustivité.
S'il convient probablement d'inscrire l'histoire des droits
de l'homme dans une perspective très ancienne de quête de
liberté et de justice, il faut alors remonter à
l'antiquité et à ses philosophies ou plutôt même
à l'avènement des grandes religions C'est ainsi que Platon avait
mentionné explicitement les droits naturels ou intrinsèque
à l'homme en parlant d'un homme intérieur qu'il faut toujours
protéger ; pensée qui fut repris par Marc - Aurèle.
Déjà en 1730 avant JC le ROI de BABYLONE avait prescrit dans le
code d'Hammourabi en mésopatamie des lois afin d'empêcher que le
fort n'opprime le faible Ils sont également écrits dans les
textes religieux comme les dix commandements consacrant le droit à la
vie et à l'honneur, ou de Saint Paul dans l'épître aux
corinthiens qui parle de l'Homme intérieur totalement vierge ayant une
dignité absolue. Sur le plan littéraire et purement
philosophique, on peut relever la pièce de théâtre Antigone
de Sophocle et les textes de l'école de pensées des
stoïciens. La Perse a également marqué l'origine du concept
des droits de l'Homme au VIe siècle avant JC sous le règne de
Cyrus Le GRAND. Après sa conquête de Babylone en -539, le roi fit
exécuter le Cylindre de Cyrus découvert en 1879. Ce document est
parfois considéré comme la « première
charte » des droits de l'Homme.
Un autre événement marquant dans cette
évolution a été la « Magna Carta » de
1215, mais qui n'a été véritablement utilisée qu'a
partir du XVIIe siècle comme instrument contre l'absolutisme royal des
STUART. Elle est considérée dans le monde Anglo-Saxon comme la
base actuelle du concept des droits de l'Homme. Il fut suivit en 1222 part la
charte du MANDEM au Mali qui interdisait l'esclave et posait en même
temps les jalons d'une société civilisé c'est à ire
organisé par l'instauration d'un ensemble règles de conduite
social et de comportement à respecter
Quelques siècles plus tard d'autres textes
virent le jour en Angleterre notamment avec les révolutions Anglaises
marquées par une période de révoltes. C'est dans ce
contexte que le parlement Anglais adopta deux textes fondamentaux que sont
« l'Habeas Corpus » en 1679 et les « Bill of
Right » en 1689. Le premier limite la détention provisoire
arbitraire mais c'est surtout le second qui limite le pouvoir du roi
désormais soumis à celui du parlement qui marquera de sa
modernité. La monarchie dorénavant est constitutionnelle. En
outre un moment fort dans la conquête des droits de l'Homme fut le
siècle des lumières. Elle est placée entre la
révolution Anglaise et les révolutions Américaines et
Françaises. Il s'agissait d'une période de calme relatif et de
maturation des idées philosophiques. Par ailleurs, c'est durant cette
période que les notions tels que le droit naturel, le contrat social ont
été défini par des auteurs comme Rousseau et les
Encyclopédistes et par des libéraux comme John Locke. Avec ces
derniers, le monde moderne s'annonce avec sa formidable croyance en la raison
et au dépassement des croyances antiques et des superstitions.
C'est dans ce même ordre d'idée que s'inscrit la
première déclaration des droits de l'Homme de l'époque
moderne dans l'Etat de Virginie aux Etats Unis. Elle a été
écrite par George Mason et adoptée par la convention de Virginie
le 12 Juin 1776 (appelé en Anglais Bill of Right). Elle fut en grande
partie copiée par Thomas Jefferson pour la déclaration des droits
de l'Homme incluse dans la déclaration d'indépendance des Etats
Unis du 4 Juillet 1776. Cette dernière est considérée
comme un fait retentissant dans le chemin pour la conquête des droits de
l`Homme qui va inspirer la déclaration des droits de l'Homme et du
citoyen 1789 qui à son tour influencera toutes les autres surtout
celle de 1948 qui va parler pour la première fois d'universalité
des droits de l'homme.
CHAPITRE I
L'INTERNATIONALISATION DES DROITS DE L'HOMME : UNE
REALITE
Depuis toujours l'Homme a occupé une place importante
dans la société car d'après les religions
révélées il est le plus aimé parmi toutes les
créatures de Dieu. Malgré ce constat et ces dires, certains
hommes religieux n'ont rien fait auparavant pour cette espèce en ce
sens qu'ils favorisaient et encourageaient à une certaine époque
les traitements inhumains. Petit à petit l'Homme a pris en main sa
destinée face à des barrons riches et soutenus par les doctrines
développées par les religions. Heurté à ses
semblables qui sont égoïstes et avides de pouvoir, c'est à
un fort prix que l'Homme a recouvré sa liberté qui pendant
longtemps lui a été déniée. Ce processus
décrit dans la genèse des droits de l'Homme a transcendé
les frontières étatiques allant dans le sens d'une globalisation,
voire d'une internationalisation des droits de l'homme avec comme slogan :
« plus jamais de territoires où le respect des droits de
l'Homme ne soit garantie ». En Effet, on constate que tous les pays
du monde et surtout ceux membres de l'ONU font référence dans
leurs chartes fondamentales du respect des droits de l'Homme une condition
essentielle même si parfois dans la pratique on note des violations
graves. Ainsi il parait normal et approprié d'analyser la base, le
fondement de cette internationalisation des droits de l'Homme auxquels tout le
monde fait état (SECTION I) avant de montrer l'importance des autres
instruments de contrôle et de promotion de ces droits (SECTION II)
SECTION I : LES FONDEMENTS DE L'INTERNATIONALISATION
DES DROITS DE L'HOMME
Il faut entendre par là les sources,
c'est-à-dire les bases de cette internationalisation mais au paravent
nous allons parler du contexte dans lequel cela c'est produit.
Paragraphe I : le contexte de l'internationalisation
des droits de l'homme
L`internationalisation des droits de l'homme s'est
produite dans un contexte où le monde a été
traumatisé par les effets de la deuxième guerre mondiale pendant
laquelle de graves violations des droits de l'homme ont été
commises, d'où l'atrocité de la deuxième guerre mondiale
(A). Elle a aussi été rendu possible grâce à
l'influence de nombreux textes adoptés dans le cadre du respect et de la
protection des violations des droits de l'homme (B).
A- L'atrocité De La Deuxième Guerre
Mondiale
L'harmonisation des droits de l'homme à travers un
texte de référence apparaît évidente au sortir d'un
conflit qui a remis en cause les principes fondamentaux qui devraient
conditionner les règles de vie des sociétés
évoluées. Cette guerre ayant fait entre 40 et 50 millions de
morts par l'utilisation de méthodes et de techniques cruelles et
sophistiquées, a révélé la mise en oeuvre de projet
d'extermination raciste à l'encontre des juifs, orchestré par une
bureaucratie de la mort soucieuse d'efficacité et sans état
d'âme, au service d'un plan aberrant conçu par des cerveaux
malades9(*).
Elle s'est faite à la suite de faits quotidiens
témoignant d'un total mépris de la vie humaine, de la
dignité humaine par les pays totalitaires. Revêtues d'un
caractère idéologique opposant les pays totalitaires aux
alliés considérés comme les garants des principes
démocratiques, les choses n'étaient pas moins simples qu'elles ne
le paraissaient après la victoire de ces derniers.
En effet, la présence dans le camp des supposés
démocratiques victorieux, de l'union Soviétique peu soucieuse du
respect des libertés fondamentales même si le régime avait
quelque peu atténué sa rigueur durant la guerre a jeté un
ombre sur la sincérité des intentions des vainqueurs. Si la
nécessité d'internationaliser les droits de l'homme a
animé les initiateurs du projet, c'est bien aussi à cause de
l'influence des textes adoptés dans le cadre du respect et de la
promotion des droits de l'homme mais de façon sectorielle.
B- L'influence De Textes Relatifs Aux Droits De
L'homme
Déjà, dans le droit fil de l'inspiration des
buts de la guerre définis par Roosevelt et Churchill dans la charte de
l'atlantique d'août 1941 et dans la déclaration des Nations Unies
signée par 26 pays en janvier 1942, puis dans la charte des Nations
Unies adoptée le 25 juin 1945, les alliés avaient affirmé
la nécessité de fonder la paix du monde par la résolution
des problèmes internationaux d'ordre économique, social,
intellectuel et humanitaire mais surtout par le développement du respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans
distinction de race, de langue ou de religion. Par ailleurs c'est ce dernier
point qu'entend préciser la déclaration universelle des droits de
l'homme, plaçant ainsi l'action de l'ONU et du nouveau monde qu'elle
vise à créer sous l'inspiration des principes philosophiques de
portée universelle. L'emprise a eu au moins deux
précédents historiques reconnus et qui ont joué un
rôle fondamental dans l'histoire de la démocratie libérale.
Le premier est la déclaration d'indépendance des Etats-Unis
d'Amérique signée le 14 juillet 1776 ; explicitement
inspirée des idées du philosophe John Locke sur l'existence de
Droits Naturels de l'homme, elle justifie la révolte des colons d'outre
atlantique qui lui faisaient obligation de défendre leur vie et leur
liberté de créer les conditions permettant à chacun
d'entre eux d'assurer la poursuite du bonheur. A cela la révolution
Française ajoutera la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789 un ensemble de règles juridiques
définissant les droits civils et politiques. Avec elle, les droits
naturels reçoivent leur première énonciation ; la
liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à l'oppression, sont ainsi valable pour l'ensemble des
individus. Elle a aussi précisé que la souveraineté
réside non pas dans un monarque de droit divin, mais dans l'ensemble
des individus qui forment la nation10(*) et qui acceptent de se donner un gouvernement par contrat,
nécessité des sociétés démocratiques
libérales.
Paragraphe II : les différentes
conventions internationales
sur les droits
de l'homme
Pour mieux assurer la protection des droits de l'homme
longtemps affirmée dans les constitutions, et pour donner plein effet
à l'idée selon laquelle la liberté est la règle, la
communauté internationale s'est lancée dans une dynamique
d'internationalisation de ces droits pour qu'il n'y est plus d'espace non
protectrice . Ainsi de nombreux textes internationaux ont
étés adoptés soit pour un traitement global des droits et
libertés (A) soit par des spécialisations thématiques en
fonction des questions ou des personnes concernées (B).
A- La déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Commençant par : « Nous peuple des
Nations unies, résolus à préserver les
générations futures du fléau de la guerre qui à
deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à
l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau
notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes ou petites... »
La charte des nations unies montre qu'elle a entre autre but , de
réaliser la coopération internationale en résolvant les
problèmes internationaux d'ordre économique, social,
intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion (art 1-3 ).
Adoptée le 10 décembre 1948, par
l'assemblée générale par 40 voix pour et 8 abstentions, la
déclaration universelle des droits de l'homme est selon René
Cassin la charte de la liberté pour les opprimés et les victimes
de la tyrannie, elle proclame que les droit des êtres humains devront
être protégés par un régime de droit.
Ayant une grande valeur morale en tant qu'idéal commun
à l'ensemble de l'humanité et pas de valeur juridique
obligatoire, la déclaration fournit un excellent cadre de
référence aussi bien aux Etats qu'aux organisations
internationales. Composé d'un préambule et de 30 articles elle
commence par poser une forme de principe général dans ces deux
premiers articles, d'une part la liberté et l'égalité de
tous les êtres humains en dignité et en droit, d'autre part, la
non discrimination entre les êtres humains (art 1-2).
La déclaration présente ensuite quatre groupes de
disposions : les premières sont relatives aux droits personnels de
l'individu11(*), les secondes
parlent des droits de l'individu face à la collectivité12(*), il y a ensuite celles concernant
les droits politiques13(*) et
enfin celles portant sur les droits économiques et sociaux14(*) et l'on peut relever quelques
dispositions pertinentes :
-l'article 3 proclame le droit à la vie, a la
liberté et la sureté de la personne
-les articles22 à 27 reconnaissent le droit au travail,
à la sécurité sociale, au repos aux loisirs à la
santé, au bien être et à l'éducation.
Aujourd'hui cette déclaration est un instrument de
référence permettant aux dirigeants du monde d'évaluer les
progrès réalisés dans le domaine de la protection des
droits de l'homme. En tant qu'idéal commun à atteindre pour
tous, elle est universellement reconnue et fait autorité dans tous les
Etats en tant que code de conduite de ceux-ci dans l'évaluation du
respect des normes internationales en matière de droits de l'homme.
Comme base d'action il est le fondement de tous les instruments internationaux
intervenus postérieurement à elle dans le domaine des droits de
l'homme.
B : Les Autres Textes Internationaux sur les Droits
de l'Homme
Ces conventions internationales qui complètent la
déclaration universelle et qui sont dotées d'une valeur
juridique affirmée car étant de véritables
traités sont de deux ordres :
Il y a d'abord des textes généraux
constitués d'une part, par le pacte international relatif aux droits
civil et politiques du 16 décembre 1966 et d'autre part par le pacte
international relatif aux droits économiques et sociaux du 16
décembre 1966. L e premier porte sur les droits de la première
génération en se sens qu'il précise d'emblé le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ce qui leur permettra de
déterminer librement leur statut politique et d'assurer leur
développement économique, social et culturel. Cette base
démocratique pousse les Etats à s'engager dans le respect et la
garantie à tous les individus se trouvant sur son territoire les droits
reconnus sans distinction de race, religion de sexe etc. Même si les
droits reconnus sont largement issus de ceux de la déclaration
universelle, le pacte organise un dispositif institutionnel de
vérification de sa propre application par les Etats membres en
créant un comité des droits de l'homme, organe que nous allons
étudier dans la section II. Le second pacte après avoir
rappelé le principe du droit des peuples à disposer d'eux
mêmes, indique que les Etats doivent s'engager à agir pour
l'assistance et la coopération internationale, sur le plan
économique et technique. II reconnait entre autre le droit au travail,
la rémunération juste et équitable, le droit syndical, le
droit de grève en prévoyant des mécanismes d'observation
pour sa propre mise en oeuvre par l'intermédiaire du conseil
économique et social des Nations Unies et de la commission des droits
de l'homme.
Il ya ensuite des conventions spécialisées, la
première est celle sur la prévention et la répression du
crime de génocide du 9 décembre 1948. Favorisée par des
pratiques durant la deuxième guerre mondiale définit le
génocide qui peut être commis en temps de guerre, comme en temps
de paix comme un ensemble d'actes commis dans l'intention de détruire,
en tout ou partie, un groupe national, ethnique, social ou religieux etc. cette
convention est complétée par d'autres textes notamment ceux qui
ont mis en place des juridictions répressives internationales. On peut
aussi citer la convention internationale sur l'élimination de toute
forme de discrimination raciale du 21 décembre 1965 dont le principe
essentiel est de développer et d'encourager le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de couleur ou d'origine nationale. Elle
interdit la discrimination raciale avec l'appui des Etats qui s'engagent
à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les
discriminations, notamment la ségrégation raciale ou l'apartheid.
La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 apporte aussi sa
pierre à l'édifice en définissant et en punissant la
torture avec l'engagement des états à ne plus pratiquer ces actes
et la création d'un comité contre la torture.
D'autres conventions sont également
édifiantes, il en est ainsi de la convention sur l'élimination de
toute forme de discrimination à l'égard des femmes du
1er mars 1980, la convention relative aux droits de l'enfant du 26
janvier 1990 etc. En dehors de ces textes, la réalité de
l'internationalisation des droits de l'homme s'apprécie par l'existence
d'organes et des mécanismes de contrôle.
SECTION II : LES ORGANES ET MECANISMES INTERNATIONAUX
DE CONTROLE
Il s'agira dans cette partie de voir les structures
créées pour la promotion et la surveillance des droits de l'homme
(PAR I), avant d'étudier les procédés par lesquels on
peut les invoquer (PAR II).
Paragraphe I : les organes internationaux de
contrôle des droits de l'homme
Certains organes sont créés par le droit
principal c'est-à-dire la charte des Nation Unies (A), d'autres par
contre sont mis en place par le droit dérivé c'est-à-dire
qu'ils sont créés par les organes mis en place par la charte
(B)
-A : les organes de contrôle de
l'ONU
Au niveau de l'ONU nous avons :
- L'assemblée Générale qui est l'organe
compétent en la matière et qui a entre autre le pouvoir de
créer des organes subsidiaires nécessaires à son
fonctionnement.
- Le Conseil Economique et Social qui connait des questions
relatives aux droits de l'Homme en séance plénière
après les avoir étudiées par la 2éme commission
chargée des affaires sociales. Par ailleurs deux de ces commissions
s'occupent spécialement de ces questions à savoir la Commission
des droits de l'Homme et la Commission de la condition féminine.
- Le Conseil de Sécurité qui est l'organe
d'action politique de l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la
sécurité. En ce sens il joue un rôle important en
matière de respect universel des droits de l'Homme lorsqu'il est saisi
de violations flagrantes et massives des droits. A ce titre il peut
procéder à l'utilisation de la force15(*) lorsque les violences mettent en danger la paix et la
sécurité mondiale.
- Le Secrétariat Général de l'ONU, il
occupe une place prépondérante dans le domaine des droits de
l'homme et cela à différents niveaux : il est le
dépositaire des instruments internationaux adoptés par les
Nations Unies et ouvert à la signature des Etats, les propositions de
modification, de révision ou de dénonciation de ces instruments
lui sont adressées ; il est l'organe d'exécution des
décisions de l'assemblée Général, du Conseil
Economique et Social et du conseil de sécurité. Il joue aussi un
rôle d'information des cas de violations flagrantes et massives des
droits de l'Homme intervenus dans le monde
- Le Haut Commissariat aux droits de l'Homme
créé lors de la 48e session de l'Assemblée
Générale en 1993 sur recommandation de la 2éme
conférence mondiale sur les droits de l'Homme tenue à Vienne en
1993 est l'organe d'alerte et d'intervention dans les cas de violations
flagrantes de ces droits portés à sa connaissance.
- La Commission du droit international créée en
1947.
- La Cour Internationale de justice qui est l'institution
judiciaire principale des Nations Unies selon un statut et faisant partie
intégrante de la charte de L'ONU auquel tous les Etats membres sont
tenus de respecter.
-B : Les Autres Institutions Compétentes
En Matière De Droit De L'homme
Les Institutions spécialisées sont au nombre de
quatre, il s'agit de :
- L'Organisation Internationale du Travail (OIT),
création de la SDN au lendemain de la 1ére guerre mondiale en
1919, il est mentionné dans son préambule que « la paix
universelle ne peut être fondée que sur la base de la justice dans
la mesure où ce sont les conditions injustes de travail qui mettent la
paix en danger. Pour donner plein effet au but de l'OIT, un accord fixant les
rapports de travail entre elle et l'ONU fut adopté le 2 Octobre 1946
par la conférence générale et entra en vigueur le14
décembre.
- L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture, née de la conférence de San Francisco sur
recommandation de l'ONU et siégeant à Paris, elle
révèle dans son préambule le fait que les guerres
prennent naissances dans l'esprit des hommes et que c'est dans cet esprit que
doivent être cultivées les défenses de la paix. Parmi ces
activités normatives ont peut citer la convention sur la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptée le 14
décembre 1960 etc.
- L'Organisation Mondiale de la Santé, née le 22
juillet 1946 lors de la conférence internationale réunie à
Genève à l'initiative du Conseil Economique et social,
précise dans sa constitution que la santé est un état
complet de bien être physique, mental et social et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Elle attribue
à l'organisation comme mission d'amener les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible.
- L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'Agriculture, première institution spécialisée permanente
mise en place par la conférence de virginie en Mai 1943 par 44 Nations,
mais officiellement créée le 16 octobre 1945 par la signature de
son acte constitutif a une triple mission : d'abord il s'agira
d'élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations
du monde ; ensuite d'améliorer le rendement de la production
agricole et l'efficacité de sa répartition et enfin
d'améliorer la condition des populations rurales et contribuer à
l'expansion de l'économie mondiale
Plusieurs autres organes interviennent dans la surveillance
des droits de l'homme, on pourra en citer six :
- Le Comité des droits de l'Homme ;
institué par l'article 28 du pacte relatif aux droits civils et
politiques, ce Comité a comme principale attribution de recevoir et
d'examiner les rapports périodiques présentés par les
Etats parties au pacte pour rendre compte de son état d'application.
- Le Comité des droits économiques sociaux et
culturels ; création récente par la résolution du
conseil économique et social du 28 mai 1985 ce Comité est
chargé de recevoir et d'examiner les rapports périodiques
présentés par les Etats parties en application du pacte sur les
droits économiques sociaux et culturels.
- Le Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale, fondé sur l'article 8 de la convention dont
l'une des deux principales attributions est celle de recevoir et d'examiner les
rapports périodiques présentés par les Etats parties en
application de la convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale.
- Le groupe des trois sur l'apartheid ; création
prévue par l'article 9 de la convention pour la répression du
crime d'apartheid elle n'a qu'une seule attribution, celle de recevoir et
d'examiner les rapports périodiques des Etats parties en application de
la convention contre l'apartheid (article 7).
- Le Comité pour l'élimination de toute forme de
discrimination à l'égard des femmes ; créé en
vertu de l'article 17 de la convention. Elle a pour mission de recevoir et
d'examiner les rapports périodiques des Etats parties,
élaborés en application de la convention sur la discrimination
à l'égard des femmes.
- Le Comité contre la torture ; il est
créé en vertu de l'article 17 avec une même mission que les
autres.
- Le Comité pour les droits de l'enfant,
institué en vertu de l'article 43 de la convention elle a pour mission
de susciter un dialogue permanent entre toutes les parties impliquées
dans la promotion des droits de l'enfant.
Paragraphe Ii : les mécanismes de
surveillance des droits de
l'homme
Ce sont des mécanismes mis en place d'une part par
certains instruments internationaux (A) et d'autres part par le conseil
économique et social (B).
A : Les Mécanismes Issus Des Conventions
Internationales : La
Plainte
Individuelle
Ces plaintes individuelles sont prévues par trois
des conventions citées ci-dessus et sont déposées devant
les comités correspondants. Il y en a trois :
1- La plainte individuelle devant le comité des
droits de l'homme.
Ce type de plainte prévue par l'article 2 du
protocole facultatif sur les droits civils et politiques est assorti de
limites. Ce qui veut dire que les personnes privées (les particuliers)
peuvent l'introduire s'ils respectent les conditions posées à cet
effet. Toutefois les Etats ne sont pas exclus.
2- La plainte individuelle devant le comité
pour l'élimination de la
Discrimination
raciale
Egalement soumise à des conditions bien
précises elle peut être introduite soit par des personnes
privées, des groupes à l'encontre d'un Etat à la
convention pour violation des droits contenus dans celle-ci.
3- La plainte individuelle devant le comité
contre la torture
Elle donne la possibilité aux personnes
privées de saisir le comité compétent de plaintes
individuelles pour violation de droits contenus dans cet instrument sous
certaines conditions.
B : Les Mécanismes Etablis Par Le Conseil
Economique Et Social
Ils sont mis en place pour répondre directement aux
phénomènes des violations flagrantes et systématiques des
droits de l'homme ; ils ont certes des avantages, mais comportent aussi
des insuffisances. Ils sont également au nombre de trois en premier lieu
on a :
_ Le mécanisme de la plainte information (rés.
1503) qui ne vise pas à régler des cas individuels, mais
plutôt à requérir des informations sur ces violations
flagrantes des droits de l'homme. La conséquence est que le plaignant
n'apparaît pas comme partie à la procédure. En effet les
conditions de recevabilité de la communication sont très
restrictives, elles ne doivent pas être anonymes ni injurieuses ou
comportant des révélations publiées par la presse ou
encore contraires aux principes de la charte de l'ONU, de la déclaration
universelle et des autres instruments. Elle doit être
déposée dans un délai raisonnable après avoir
épuisé toutes les voies de recours internes disponibles et non
pendantes devant une autre instance internationale.
_ Le mécanisme des débats publics (rés.
1235), il a le mérite d'être publique et de mobiliser plusieurs
acteurs, dont les Etats mis en cause et les organisations non gouvernementales.
Cette procédure se déroule sur la base des informations mises
à la disposition de la commission composée de 53 Etats et des
Etats non membres observateurs. Il n'y a pas d'instruction préalable des
faits. Elle se termine par l'adoption de mesures par la commission et qui sont
portées à la connaissance des Etats mis en cause. Ce
mécanisme a le mérite de donner la possibilité à
la commission de procéder à des évaluations de la conduite
des Etats dans le domaine de la protection des droits de l'Homme, il a le
défaut d'être superficiel peu objectif et fortement
polémique.
Le mécanisme des enquêtes par des
rapporteurs et groupes de travail spéciaux, il lutte contre les
violations graves des droits de l'homme. Il comporte des études de cas
sur le terrain et de faire des recommandations dans des rapports sur des cas de
torture, disparitions forcées, exécutions extra judiciaires,
intolérances religieuses etc. Les enquêtes sur le terrain sont
très souvent acceptées par les Etats et elles s'efforcent
d'identifier les auteurs des violations. Dans le cas où l'Etat fait
obstacle le conseil ou la commission prendra en compte dans la procédure
les informations parvenues d'autres sources (ONG).
CHAPITRE II
L `INTERNATIONATION DES DROITS DE L'HOMME :
UNE EFFECTIVITE CONTESTEE
Réalité sensible et visible grâce à
l'existence de textes internationaux et d'institutions de promotions et de
protections en amont, l'internationalisation des droits de l'homme serait sans
effet si aucun système de garantie de cette protection en aval
n'était prévu. Dans ce cadre on fait référence aux
sanctions en cas de violation des règles internationales sur les droits
de l'homme, et c'est justement concernant ces sanctions que se pose le
problème de l'effectivité. Pour les uns la reconnaissance et
l'existence de la protection est une certitude a travers la
détermination d'un domaine d'application et d'organes
spécialisés compétents à cet effet mais surtout au
regard des différentes sanctions déjà prononcées
(on peut parler de thèse occidentale même si elle ne fait pas
l'unanimité en son sein) (SECTION I). A celle là s'oppose celle
du reste du monde qui refuse de parler d'effectivité non pas parce
qu'il n'existe pas de sanctions, mais seulement par rapport à la
démarche, c'est-à-dire à l'intérêt
différent accordé aux plaintes des Etats et au silence du
procureur de la cour pénale internationale, confortant ainsi la
thèse de la politique du deux poids deux mesures qui s'applique dans ce
système (SECTION II).
SECTION I : L'EXISTENCE DE SANCTIONS DES VIOLATIONS
DES DROITS DE L'HOMME AU PLAN INTERNATIONAL
Pour assurer la protection internationale des droits de
l'homme la communauté internationale a mis en place un système
dont les contours ont été clairement spécifiés (PAR
I) prévoyant dans le même temps des sanctions divers (Par Ii)
Paragraphe i : un champ d'application bien
détermine
Toute atteinte aux droits de l'homme est punie au plan
interne par plusieurs juridictions16(*), mais au plan international seules certaines violations
sont visées par des textes internationaux ce qui veut dire qu'il y a une
classification de ces infractions (A). Pour les juger des organes
spécifiques ont été créés à cet effet
(B)
A- Les Différentes Infractions Internationales
Aux Droits De L'homme
Pour que la responsabilité pénale
internationale soit effective il faudrait au paravent déterminer des
faits illicites considérés comme des infractions au droit
pénal. La qualification des faits est indécise car la distinction
entre crime et délit n'est pas clairement perçue mais lorsque les
conventions sont explicites elles utilisent l'expression de crime.
Traditionnellement des infractions internationales avaient existé ;
la plus ancienne d'origine coutumière est la piraterie en haute mer, la
deuxième est la traite des esclaves, la troisième le trafic de
stupéfiant prévu par les conventions de la haye de 1912 et de
genéve de 1936. Ces incriminations non exhaustives n'étaient
imputables qu'aux personnes privées agissant pour leur propre compte
à l'exclusion des agents publics susceptibles d'agir au nom de l'Etat,
défaillance que va combler le traité de Versailles de 1919.
Avec l'accord de Londres du 8 août 1945 des nouveautés ont
été apportées car pour la première fois, les crimes
de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes contre la paix ont
été expressément prévus et définis dans
leurs éléments constitutifs par un texte conventionnel visant
aussi des agents publics de l'état. Relativement aux incriminations les
tribunaux de Nuremberg et Tokyo reconnaissaient trois catégories
d'infractions reconnues par les résolutions N° 3 et N° 91
du 16 février et du 11 décembre 1946 de l'Assemblée
Générale. La question soulevée à nouveau à
propos de la CPI, elle, a été définitivement
tranchée dans la mesure où l'article 5 paragraphe I de la
convention de Rome du 17 juillet 1998 relève cinq incriminations
relevant de sa compétence.
1- Les crimes portant atteinte à la souveraineté
et à l'intégrité nationale de l'Etat, il s'agit des crimes
contre l'ONU et ses associés relative et portant sur la
préparation, le déclanchement ou la poursuite d'une guerre
d'agression.
2- Les crimes de guerre, ils sont prévus par l'article
6b du statut du tribunal de Nuremberg et par l'article 8 sur la CPI et
consistent à la violation des lois et coutumes de guerre. C'est dans ce
sens que sont considérés comme tels les assassinats, les mauvais
traitements, le viol, l'esclavage sexuel, le fait de faire participer des
enfants de moins de 15 ans à des hostilités etc. Cette
définition a le mérite d'avoir été confirmée
par les quatre conventions de Genève du 12 août 194917(*).
3- Les crimes contre l'humanité, prévus par les
articles 6c du tribunal de Nuremberg et 7 du statut de la CPI , ces crimes
comprennent les actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
une population civile, comme les meurtres, les exterminations, les
déportations ou transfert forcés de populations etc.
4- Le génocide, défini par l'article 2 de la
convention du 9 décembre 1948 entrée en vigueur en 1951 et
l'article 6 du statut de la CPI comme étant l'un quelconque des actes
commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe
national, ethnique racial ou religieux comme par exemple le meurtre d'un
groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale
de membres d'un groupe etc.
5- L'agression, elle est définie par la
résolution 3314 de l'Assemblée Générale du 14
décembre 1994 comme étant l'emploi de la force armée par
un état contre la souveraineté, l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute
autre manière incompatible avec la charte. Même si ces
incriminations sont établies dans des conventions, pour qu'on puisse les
qualifier de crimes internationaux, le plus souvent les Etats partis sont
invités à les introduire dans leur droit pénal ou
administratif en respectant la définition donnée par telle ou
telle convention.
Ces crimes qui sont imprescriptibles vu l'article 29 de la
convention de Rome sont jugés par des juridictions
spécialisées mises sur pied spécifiquement pour les
connaître.
B- Les Organes De Répression Des Crimes
Internationaux
Il est depuis longtemps admis que la
répression des crimes commis par des individus en tant qu'agent public
revêt une nature mixte, car étant à la fois national et
international. Déjà en 1943 les alliés avaient
publié à Moscou une déclaration dans laquelle ils
affirmaient énergiquement leur détermination de châtier les
criminels de guerre après la victoire en distinguant entre criminels
majeurs (personnes dont les actes sont insusceptibles d'être
géographiquement localisés) et les criminels mineurs
(exécutant agissant dans un territoire), ces derniers seraient soumis
à un système national de répression alors que les premiers
le seront par un système international.
Le tribunal de Nuremberg et de Tokyo ont été
les premiers dans le monde du fait qu'ils ont jugé les grands criminels
de guerre Allemands et Japonais. Il s'en est suivi du fait des massacres
perpétrés lors des conflits qui ont secoués le monde par
leurs atrocités à partir des années 1990, de la
création de tribunaux ad hoc que certains qualifient de temporaires en
raison de leurs limitations dans le temps et du contexte spécifique
comme :
- Le Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie
qui a été créé le 22 février par la
résolution 808 du Conseil de Sécurité sur initiative de
la France suite à la proclamation unilatérale
d'indépendance de la Croatie et de la Slovénie le 25 juin 1991
entraînant des violences armées et de graves conflits ethniques
mais non exclusivement en Bosnie Herzégovine. Sa compétence est
limitée aux actes commis en ex Yougoslavie depuis 1991 et couvre quatre
catégories de crimes que sont : les infractions graves aux
conventions de Genève de 1949, les violations des lois et coutumes de
guerre, le crime de génocide et les crimes contre l'humanité.
- Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda qui
siège à Arusha a été créé le 8
novembre 1994 par le conseil de sécurité conformément
à sa résolution 995 à la suite des massacres
consécutifs à l'assassinat du président JUVENAL
HABYARIMANA, il a la particularité d'avoir un statut
élaboré en collaboration avec le gouvernement Rwandais. Avec une
compétence limitée aux actes commis en 1994 au Rwanda ou par des
ressortissants Rwandais dans les Etats voisins. Il ne couvre que les crimes de
génocide, les crimes contre l'humanité, et les violations de
l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel
N° II18(*).
Il en existe d'autres comme le Tribunal Pénal
Spécial pour la Sierra Léone (TPSS), le Tribunal Pénal
Spécial pour le Liban (TPSL) etc.
Aujourd'hui il n'existe qu'une seule cour internationale
permanente ; c'est la Cour Pénale Internationale dont le statut a
été adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur
le 1 juillet 2002 avec une compétence portant sur les crimes de guerre
(art 8), le Génocide (art 6) et les crimes contre l'humanité (art
7) et d'agression (art 5). Sa compétence qui ne s'applique pas aux
Etats partis mais aux individus ressortissants de ces Etats ne peut être
exercée qu'à l'instigation du procureur ou d'un Etat partis sous
réserve que l'un des Etats ci-après soit lié par le
statut : l'Etat sur le territoire duquel le crime a été
commis ou l'Etat dont la personne accusée du crime est ressortissant.
Un Etat qui n'est pas partie au statut peut par déclaration, consentir
à ce que la cour exerce sa compétence. De même dans le
cadre du système de sécurité collective prévu au
chapitre VII, le Conseil de Sécurité peut déférer
une situation au procureur pour enquête. Il peut aussi demander qu'aucune
enquête ni poursuite ne soit engagée ou menée pendant une
période de douze mois renouvelable. L'exercice de sa compétence
à l'égard des crimes de guerre peut être limité par
l'effet de l'article 124 du statut. En effet cette disposition permet à
un Etat qui devient partie au statut de déclarer que, pour une
période de sept ans, il n'accepte pas la compétence de la cour en
ce qui concerne les crimes de guerre lorsqu'il est allégé que de
tels crimes ont été commis par ses ressortissants ou sur son
territoire. Aux termes des conventions de Genève de 1949 et du protocole
I de 1977, les Etats doivent poursuivre les personnes accusées de crimes
de guerre devant leurs propres tribunaux ou procéder à leur
extradition afin qu'elle soit jugées ailleurs. En vertu, du principe de
complémentarité, la compétence de la CPI s'exerce
uniquement quand un Etat est véritablement dans l'incapacité
d'engager des poursuites contre des criminels de guerre présumés
relevant de sa compétence ou n'a pas la volonté de le faire. Tout
ceci montre l'importance du rôle des Etats au plan interne. Toutefois
l'effectivité de la protection des droits de l'Homme malgré
l'existence d'infractions et d'organes ne pourra se voir véritablement
que si des sanctions ont déjà été
prononcées.
Paragraphe II : les sanctions des violations
internationales des droits de l'homme
Avec la CPI les personnes coupables de faits illicites
ne pourront plus échapper à la justice internationale où
qu'elles puissent les commettre. Si les Etats ne peuvent être
sanctionnés par elle, rien n'empêche d'engager leurs
responsabilités et obtenir gain de cause devant la CIJ. Ce qui veut dire
qu'outre les individus (A) les Etats sont aussi sanctionnés (B)
A- Les Sanctions Contre Les Individus
Chargée de juger en principe les personnes
(individus), sa compétence n'est pas rétroactive
c'est-à-dire elle ne concerne que les crimes commis après
l'entrée en vigueur de son statut19(*). Elle peut prononcer à l'encontre des personnes des
peines d'emprisonnement maximales de 30 ans où d'une peine
d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême
gravité du crime et de la situation personnelle du condamné le
justifie. Elle peut ajouter à ces peines une amende ou la confiscation
des profits, biens liés directement ou indirectement au crime. Les
peines sont accomplies dans un Etat désigné par la cour sur une
liste de pays candidats. Selon l'article 68 du statut de la CPI les victimes
peuvent être représentées ceci faisant du principe de la
présomption d'innocence une réalité. C'est dans se sens
que l'article 75 a prévu un droit à la réparation des
victimes. Les Cours Pénaux internationaux ont rendus une jurisprudence
peu abondante.
Le TPIY a depuis 1994 accusé plus de161 personnes20(*) dont les 113 ont eu des
procédures déjà closes, 9 ont été
acquittées, 55 condamnés, 13 dont les affaires sont
renvoyées devant la cour de l'ex Yougoslavie, 36 des affaires sont
terminées soit du fait du retrait de l'acte, soit du décès
de l'accusé. Les procédures en cours concernent 48
personnes ; 7 sont en appel, 3 récemment jugées, 26 en
procès, 8 en phase préliminaire et 4 accusés en fuite.
Concernant la CPI, quatre situations ont été
ouvertes à propos de crimes commis en RDC, en Ouganda, au Soudan et en
République centrafricaine. Trois d'entre elles l'ont été
à la demande des gouvernements concernés, la quatrième
(soudan) ayant été déférée par le conseil de
sécurité. Treize mandats d'arrêt ont été
délivrés dans le cadre des situations en Ouganda contre les
dirigeants de l'armée de résistance du seigneur. Le premier
procès de la cour contre Mr Thomas LOUBANGA Dyilo accusé de
conscription forcée d'enfants en RDC a débuté le 26
janvier 2009. Un deuxième s'ouvrira le 24 septembre 2009 contre
Kantangua et Ngudjolo. Le TPIR a aussi mis en accusation des centaines de
personnes pour leur présumé responsabilité dans le
génocide de 1994. Egalement le procès qui a commencé
contre Charles TAYLOR devant le TPSS est tout aussi édifiant à
l'instar des présumés coupables du crime d'assassinat contre
l'ancien premier ministre du LIBAN Rafiq HARIRI le 14 février 2005, qui
pour la circonstance seront jugés par le TPSL.
B/. Les Sanctions Contre Les Etats
Même si de leur compétence, il est exclu de juger
les Etats, les auteurs incriminés ne pourront enlever une part de
responsabilité à leur Etat ; ce qui veut dire qu'en droit
international le fait illicite est toujours attribué à l'Etat ou
l'organisation internationale au nom duquel l'auteur de l'acte a agi. La
responsabilité peut être définie comme la situation
crée par la survenance d'un fait internationalement illicite. La
particularité dans ce domaine c'est qu'il ya une juridiction qui est
spécialisée pour connaitre de la responsabilité des Etats,
il s'agit la CIJ qui a remplacé la CPJI.
Certaines conditions doivent cependant être
respectées, il faut d'abord que le préjudice soit matériel
ou moral, il doit aussi être direct et être causé à
un sujet de droit international pour que l'obligation de réparer puisse
exister. Il apparait claire que les individus ne pourront attaquer un Etat pour
violation des droits de l'homme devant cette cour même s'ils ont
été les victimes directes. C'est pour pallier cette insuffisance
en l'absence d'une autorité centrale sur la scène internationale
que l'on a créée la possibilité pour un Etat d'invoquer
les violations dont sont victimes ses ressortissants par la voix de la
protection diplomatique. Celle -ci suppose l'endossement par un Etat de la
réclamation d'un particulier lésé par un fait
international illicite d'un autre Etat ou d'une organisation internationale. En
l'absence de mécanismes permettant aux personnes privées de faire
valoir directement leur droit au plan international, il s'agit du seul moyen de
mettre en oeuvre la responsabilité internationale de l'auteur d'un fait
international illicite si celui -ci a causé un dommage médiat. Il
est subordonné à deux conditions, d'abord la personne au profit
de laquelle la protection est exercée doit avoir la nationalité
de l'Etat protecteur, ensuite elle doit avoir épuisée toutes les
voies de recours disponibles dans le droit interne de l'Etat responsable.
Après une telle action, si l'Etat accusé est reconnu coupable il
doit réparer intégralement le préjudice causé par
le fait internationalement illicite et cela prend la forme de restitution,
d'indemnisation et de satisfaction séparément ou conjointement
(art 34 du statut de la CIJ).
.
SECTION II : LES OBSTACLES A L'EFFECTIVITE DU
CARACTERE INTERNATIONAL
Il s'agira dans cette partie de montrer que
malgré l'existence de sanctions en matière de violations des
DIDH, subsistent certains obstacles à cette effectivité qui se
manifestent par les défaillances liées à la volonté
des Etats (PAR I) et par des insuffisances liées à la
défaillance du système international(PARII).
Paragraphe I : Les Défaillances Liées
A La Volonté Des Etats
Les Etats étant libres et égaux en
droit, ont chacun une certaine spécificité qui est liée,
soit à leur culture ou à leur philosophie politique (A). D'un
autre coté le désir d'indépendance des Etats limite
parfois l'effectivité de cette internationalisation (B)
A- Le Choc Des Civilisations
Il s'agira dans cette partie de montrer que l'universalisme
des droits de l'Homme peut se heurter à d'autres philosophies et
d'autres cultures comme l'a rappelé Samuel Huntington dans son
célèbre ouvrage21(*).
Et il y a sur ce sujet des avis souvent divergents. Certains considèrent
que les droits de l'Homme transcendent les pays, les nations et les cultures
pour justement pouvoir s'appliquer à l'ensemble des Hommes sans
distinction de race, de couleur de sexe, de religion... Au contraire, d'autres
considèrent que la culture au moins nationale ne doit pas être
laissée de coté y compris pour les droits de l'Homme. Cette
divergence fait ainsi ressortir le choc des civilisations car la conception
européenne pourrait différer des autres à savoir celle de
l'Afrique, de l'Amérique latine et surtout des pays islamiques. C'est en
ce sens que l'on distingue l'universalisme des droits de l'Homme et
l'universalisme marxiste pour qui les droits et libertés ne peuvent
réellement exister que dans une société communiste
c'est-à-dire à leurs yeux une société idéale
qui organise à chacun selon ses besoins. Pour eux l'affirmation de
droits et de libertés des sociétés libérales n'est
qu'une démarche formelle et non pas réelle.
Cet universalisme marxiste s'est transformé au fur et
à mesure du développement d'une coexistence pacifique entre l'Est
et l'Ouest faisant que plusieurs Etats communistes acceptent certains aspects
de l'universalisme des droits de l'Homme ou de la philosophie classique des
droits de l'Homme. Ce fut le cas de l'Union Soviétique lors de la
fameuse conférence d'Helsinki de 1975 dont l'un des aspects portait
justement sur cette question.
Cela s'est avéré d'autant plus lorsque l'Union
Soviétique a disparu et que la Russie ait demandé à
adhérer à la convention européenne des droits de l'Homme.
D'un autre coté la chine malgré des évolutions
remarquables en matière économique a développé de
nombreuses réticences à l'égard des droits de l'Homme en
partie justifiées, pour elle, par un rattachement à la
philosophie marxiste sur le plan politique.
L'universalisme du DIDH est également opposé au
totalitarisme qui bien qu'étant en voie de disparition subsiste
malgré tout. Selon Elie Halévy, le totalitarisme consiste
à un gouvernement d'un pays par une secte armée qui s'impose au
nom de l'intérêt présumé du pays tout entier et qui
a la force de s'imposer parce qu'elle se sent animée par une foi bien
commune. Il peut avoir plusieurs visages, un visage nationaliste de l'Italie
fasciste ou un visage raciste de l'Allemagne néo-colonialiste.
On peut ajouter les exemples du franquisme, du salazarisme au
Portugal ou celui de l'Etat français pendant la deuxième guerre
mondiale. Ces régimes ont toujours lié les droits de l'Homme et
la dignité humaine. L'universalisme des DIDH est surtout opposé
aux universalismes religieux. En effet, les religions ayant un message
universaliste peuvent se trouver parfois en contradiction avec l'universalisme
des droits de l'Homme. Les préceptes religieux englobent aussi bien la
vie privée que la vie publique ou sociale, le spirituel que le
temporel ; et cela est encore plus évident dans une conception
intégriste ou fondamentaliste de la religion. Il peut donc devenir
impossible de concilier ou de rendre compatible ces deux universalismes. Des
moments de l'histoire de l'humanité ont montré ces
incompatibilités et les conséquences qu'elles entraînent
comme les guerres de religion et leur cortége d'intolérance, les
croisades, l'inquisition ou la St- Barthélemy. Plus récemment
d'autres exemples peuvent être relevés comme l'intolérance
de l'imam Khomeiny à l'égard des non musulmans et son arrêt
de mort lancé à l'encontre de Salman Rouchdie, l'Afghanistan des
talibans. Cette incompatibilité est d'autant plus vivace que les droits
de l'Homme prônent la neutralité à l'égard des
convictions religieuses des individus. Cela explique les réticences
historiques des responsables religieux comme le Pape Pie IX. La
République islamique d'Iran aujourd'hui lorsqu'elle ratifie les
traités relatifs aux droits de l'Homme indique que les textes
conventionnels ne sauraient s'appliquer contre la loi religieuse et au fond
c'est pour les mêmes raisons que plusieurs des Etats membres de la Ligue
Arabe n'ont pas ratifié les pactes internationaux sur les droits civils
et politiques et sur les droits économiques et sociaux.
B- Le Principe De La Non Ingérence
Les Etats très sourcilleux sur la question de leur
souveraineté peuvent organiser eux-mêmes des limites aux effets
concrets des droits de l'Homme. Cela passe par la conception du droit en
opposant de manière rédhibitoire le droit interne au droit
international en refusant toute ingérence dans leurs affaires
intérieures. Ainsi, l'Etat peut créer un espace clos dans lequel
les pouvoirs publics se sentent libres d'agir à leur guise. Cela peut
prendre plusieurs formes :
Il peut s'agir de la non ratification d'un traité
international sur les droits de l'Homme rendant caduc de beaux textes
négociés au sein d'une organisation internationale car restant
sans effet. Le refus des Etats-Unis de ratifier les traités sur le
statut de la CPI est un très bon exemple. La France quant à elle
a attendu 24 ans avant de ratifier la convention européenne des droits
de l'homme de 1950 et 1981 pour accepter le recours individuel aux instances de
la convention. L'Etat peut aussi introduire des réserves lors de la
ratification des traités pour en limiter certains effets dans son pays.
Même après ratification il peut freiner l'application
réelle du texte ou en suspendre les effets pour des raisons
discrétionnaires d'ordre public.
Cette compétence discrétionnaire de
l'Etat peut se fonder sur l'article 124 de la CPI qui permet à un Etat
de refuser pour une période de 7 ans la compétence de celle-ci en
ce qui concerne les crimes de guerre commis par ses ressortissants. Mais aussi
en vertu du principe de complémentarité, la compétence de
la CPI s'exerce uniquement quand un Etat est véritablement dans
l'incapacité d'engager des poursuites contre des criminels de guerre
présumés relevant de sa compétence ou n'a pas la
volonté de le faire. A ce titre l'exemple du Sénégal est
très significatif dans la mesure où malgré les multiples
pressions internationales subies a adapté sa législation pour
pouvoir juger l'ancien Président Hussein HABRE.
Paragraphe Ii : Les Insuffisances
Liées A La Défaillance Du
Système International
L'égalité des Etats en droit d'après la
charte de l'ONU suppose qu'aucun Etat ne peut être contraint à
agir contre sa volonté, ce qui fait que certaines conventions ou
traités ne sont pas signés par certains. Il se trouve cependant
que la valeur d'un traité s'apprécie le plus souvent par rapport
non pas au nombre d'Etats signataires qui en sont partis, mais par rapport au
poids politique et économique de ces Etats. Cela pose le problème
de l'effectivité lorsque certaines grandes puissances sont
réfractaires aux conventions créant des organes internationaux de
répression (A), mais aussi du fait des incriminations sélectives,
nous pensons que ce système international de répression est
conçu que pour les pays du Tiers Monde (B)
A. L'absence D'unanimité Sur Les
Organes De Sanction
Même si de nombreux et importants Etats ont signé
le statut de Rome instituant la CPI (France, Allemagne, les Etats Africains et
d'Amériques Latine), le refus des pays comme les Etats Unis, la Russie,
Israël et la Chine portent un coup fatal à la mise en oeuvre
même de cette institution dans la mesure où ces pays sont les
plus engagés actuellement dans les conflits internationaux. En effet,
les Etats Unis pensaient qu'ils seraient particulièrement
vulnérables en signant ce statut du fait de la forte présence de
leur troupe à l'étranger. Déjà, avant que le quota
de 60 Etats ayant ratifié le statut nécessaire à son
entrée en vigueur ait été atteint, les USA
exerçaient des pressions importantes (interruption de l'aide
économique, fin d'avantages douaniers etc.) auprès des Etats
s'apprêtant à ratifier le statut. La création de la CPI n'a
pas changé la donne car ces pressions continuent toujours. Etant
très subtils, ils ont signé des accords bilatéraux avec
les Etats signataires garantissant que les américains qui seraient
amener à répondre de leurs actes soient rapatriés aux
Etats Unis, ce qui pose le problème de la sanction d'un pays dont les
ressortissants seraient au dessus des lois internationales.
A cette réticence de la part de ces puissances,
s'ajoute le fait que les tribunaux ad hoc ou de circonstances n'ont
été qu'une pure création d'un groupe d'Etats (le conseil
de sécurité), posant le problème de leur
légitimité entre les partisans du pour et les opposants du
contre. Selon ces derniers si un crime contre une population doit être
puni, le problème se pose concernant les conflits pour lesquels cette
règle doit être appliquée. C'est ainsi qu'ils ont
posé la question de savoir pourquoi on ne s'est pas
intéressé au génocide des amérindiens, aux guerres
d'Indochine, du Viet nam, d'Algérie etc...Le problème de la
compétence du conseil de sécurité à créer
ces tribunaux (TPIR, TPIY, TPSS, TPSL) a été posé, car si
le chapitre VII de la charte a prévu des situations de menaces contre la
paix et la sécurité internationale justifiant l'intervention de
celui-ci , aucun article de ce chapitre ne fait spécialement
référence à un système pénal qui pourrait
être mis en place. De plus, l'article 29 stipule que :
« le CS peut créer les organes subsidiaires qu'il juge
nécessaire à l'exercice de ses fonctions ». Or ces
tribunaux sont des organes indépendants comme le TPIR. Les partisans de
ces tribunaux s'appuient surtout sur l'art. 41 de la charte. Le problème
de l'indépendance de ces tribunaux ad hoc s'est également
posé surtout concernant le TPIY du fait de la déclaration de
Jamie Shea lors d'une conférence de presse à Bruxelles le 17 mai
1999 au cours de laquelle il déclare : « je crois
que la juge Louise Arbor commencera ses investigations quand on le lui
permettra. Ce n'est pas Milosevic qui lui a donné son visa pour aller au
Kosovo. Si, comme nous le souhaitons elle bénéficie d'un
accès libre, ce sera grâce à l'OTAN22(*) qui est une organisation amie du
tribunal et qui a détenu les personnes accusées de crimes de
guerre en Bosnie ». Le fait que la compétence de choisir les
juges et de voter leur budget revient à l'assemblée
générale, n'enlève en rien la critique des pays du Tiers
Monde qui se sont montrés en désaccord avec cette création
du conseil de sécurité. C'est ce constat qui nous amène
à dire que c'est un système uniquement conçu que pour les
pays du Tiers Monde.
B. Un Système Conçu Pour Les Pays Du
Tiers Monde
A la suite de l'analyse des procès
éventuels et en cours au niveau de ces cours, et plus
particulièrement à la CPI, l'on constate que le plus souvent ce
sont des autorités africaines qui sont mises en cause à
l'exception de celles de l'Europe de l'Est et de l'Amérique Latine.
Cette cour internationale qui ne peut être
saisie que par un Etat, le procureur ou par le conseil de
sécurité, favorise indirectement cette inégalité.
D'abord les Etats du Tiers Monde auront de grandes difficultés à
intenter des actions contre des autorités occidentales par crainte de ne
plus bénéficier de soutiens politiques, économiques et
financiers de leur part. Ensuite le procureur quant à lui, du fait de la
forte influence des pays occidentaux qui fournissent les moyens financiers, ne
peut et n'oserait même pas aller à l'encontre de leur
volonté car son indépendance n'étant que de façade.
Ce qui veut dire qu'il est dicté concernant ses mandats par ces
dernières. S'agissant du Conseil de Sécurité, les cinq
membres permanents, du fait de leurs droits de véto se trouvent
favorisés vis-à-vis des autres Etats. Ce qui suppose que les
mandats délivrés sur leur initiative ne pourront jamais concerner
un de leurs ressortissants, ce qui montre la subjectivité de leurs
décisions qui peut être illustrée par plusieurs exemples
confortant cette thèse. C'est le cas du mandat d'arrêt
international lancé contre le président soudanais, alors que BUSH
malgré la violation du droit international lors de l'attaque irakienne
en 2003, et les nombreuses violations des droits de l'homme en Afghanistan et
en Irak sont n'a pas fait l'objet de poursuite.
Sur ce point, on peut aussi faire état de la
compétence universelle de la Belgique, qui s'empresse de connaitre des
plaintes contre des autorités africaines (affaire HABRE), au moment
où des plaintes contre l'ex président américain et l'ex
premier ministre israélien Ariel SHARON introduites depuis longtemps son
restées sans suite.
CONCLUSION
Sur l'internationalisation des droits de l'homme, les points
à retenir sont très nombreux. Ainsi de la remarque que c'est un
fait réel à travers l'existence d'un certain nombre de textes et
d'organes chargés de la promotion, de la protection des droits de
l'homme à l'échelle mondiale, nous avons convenu que la
partialité dans la sanction des violations graves faites aux droits de
l'homme justifie que son effectivité ne soit pas totale. Cette
défaillance relevant de la nature de toute oeuvre humaine qui ne peut
prétendre à la perfection, pose le problème de la
réussite d'une transition admirable entre la théorie et la
pratique.
C'est pour cette raison que certains du reste
pessimistes sur l'avenir de l'internationalisation des droits de l'homme, les
comparent aux droits naturels qui n'ont aucune apparence concrète, mais
diffus à l'intérieur de chacun de nous. D'autres plus
encrés dans l'idée d'inefficacité pensent au retour
à un monde divisé en deux camps (Etats Unis et l'Europe d'un
coté et le reste du monde de l'autre). Ce qui à notre avis serait
un échec de l'oeuvre humaine concernant la protection des droits de
l'homme au niveau international. L'humanité ne mériterait pas un
tel monde où le choc de civilisations serait un déconvenue ou un
gauchie pour tout ce qu'elle a construit durant des siècles.
Nous dirons que l'internationalisation des droits de l'homme
souffre de son champ d'application avec des décideurs qui n'ont pas la
légitimité universelle (conseil de sécurité). Il ya
également le fait qu'elle nourrit certains aspects de sa
défaillance (art 124 du statut de CPI). Il ya aussi le fait que certains
peuples ont hérité les droits de l'homme par soucis de
modernité.
C'st pourquoi nous préconisons qu'on laisse à
chaque peuple le soin de choisir les droits de l'homme qui ne contrarient pas
les croyances du moment où l'article premier de la DUDH
proclame que « tous les hommes naissent libres et demeure
égaux en droit ». Mais cet état de fait ne romprait-il
pas l'harmonie sur les droits de l'homme. Nous pensons que non ! Chaque
région devrait admettre les droits reconnus par l'autre et vice versa.
En fait c'est tout le problème de la régi
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Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
Convention de Genève relative au statut des
réfugiés
Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales
Convention internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale
Pacte international sur les droits civils et politiques
Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes
le droit de résidence et d'établissement
Protocole Additionnel ASP.1/7/86 du 1er juillet
1986 sur le droit de résidence dans la CEDEAO
Protocole Additionnel A/SP2/5/90 relatif au droit
d'établissement dans la CEDEAO
LIENS IMPORTANTS
http://www.aidh.org
http://www.atmf.org
http://www.cimade63.blogg.org
http://www.gisti.org
http://www.gouv.fr
http://www.migreurope.org
http://www.unhcr.org
http://www.unesco.org
DEUXIEME
PARTIE
L'Afrique et les
Droits De L'HOMME
SOMMAIRE
CHAPITRE I : LA CONSECRATION DES DROITS DE
L'HOMME EN AFRIQUE
SECTION 1: Une consécration
mitigée
SECTION2 : L'adoption de la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples
CHAPITRE II:L'EFFECTIVITE DES DROITS DE L'HOMME EN
AFRIQUE
SECTION1 : L'application des
droits de l'homme en Afrique
SECTION 2 : Les difficultés
d'application
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
CEDEAO: Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
CIFEDHOP: Centre International de Formation pour
l'Enseignement des
CREDHO: Centre de Recherche et d'Etude sur les
Droits de l'Homme et
de la Paix
DUDH : Déclaration Universelle des
Droits de l'Hommes
FSJP: Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques
HCDH : Haut Conseil des Droits de l'homme
le droit communautaire
ONU: Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l'Unité
Africaine
RADDHO: Rencontre Africaine des Droits de
l'Homme
UA : Union Africaine
UCAD: Université Cheikh Anta Diop
INTRODUCTION
L'histoire des droits de l'homme est aussi ancienne que celle
du droit, qu'il s'agisse de coutumes non écrites ou de codes
gravés dans la pierre. Enracines dans des convictions religieuses ou
philosophiques souvent obtenues à l'issue de combats politiques ou de
luttes sociales, les droits de l'homme, «droits
humains » ou « droit de la personne humaine »
expriment la reconnaissance de la dignité inaliénable de la
personne humain.
En ce sens, ils trouvent leur source dans toutes les cultures
qui, sous des formes diverses affirment le respect des droits de l'homme. En
un sens plus restreint, les droits de l'homme sont les droits qui ont
été peu à peu traduits dans un ensemble de textes
juridiques : déclarations, pactes, protocoles, conventions qui
tentent de concrétiser ce principe de dignité. Les premiers
textes furent nationaux voire locaux, puis « universels »,
c'est-à-dire s'appliquent à tout être humain, sans
distinction de nationalité, de sexe ou de religion. C'est ce qu'on
entend le plus souvent par « droit de l'homme ».
Les droits de l'homme sont et doivent être une
préoccupation universelle. On ne saurait l'oublier lorsqu'on concentre
son attention sur le respect des droits de l'homme dans un pays, une
région ou sur un continent : la garantie des droits et
libertés doit être assurée en tout lieu et en tout temps
.Si l'on admet ce point de départ, il est parfaitement légitime
de porter son regard sur les droits de l'homme en Afrique.
Poser la question des droits humains en Afrique ne revient
pas seulement à dénoncer la responsabilité des Etats,
c'est féconder cette notion des interrogations africaines. Individu
contre communauté ? La personne n'est certes humaine que par son
insertion dans des rapports sociaux. Mais si les droits de l'individu doivent
être couplés à ceux de la communauté, les citoyens
africains ne feront avancer les droits humains, que par la re-approbation de
cette part d'humanité qui leur est encore refusée ...
Le droit d'être des humains. Tout simplement
L'Afrique est un contient connu pour ces nombreuses crises et
guerres engendrant des déplacements massifs de population souvent vers
des camps de réfugies, mais aussi pour les nombreuses violations des
droits et libertés dont sont victimes les civils ou hommes
politiques.
C'est pourquoi plus de vingt ans après leurs
indépendances, donc avec beaucoup de retard, que les gouvernements ont
adopté la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
(CADHP).
La charte combine des aspects des droits et libertés
qu'on retrouve dans les grands textes européens et américains
tout en faisant preuve d'originalité.
Mais il faut préciser que l'Afrique a fait sa
déclaration des droits de l'homme bien avant la MAGNA CARTA23(*) des Britanniques de 1297 et
même avant la DUDH de 1789. Mais à l'inverse de cette
dernière, la charte de KURUKAN FUGA24(*) n'a pas bénéficié d'une large
diffusion hors du continent africain. A cause de son caractère oral.
L'Afrique noire était par essence le continent de
l'oralité, elle donne à la parole la même valeur que
d'autres peuples à l'écrit. D'ailleurs l'écrit ne
dérive t-il pas de la parole? Des auteurs qui ont écrit sur
l'histoire de l'empire du Mali ont souvent effleuré sans
l'approfondir25(*).
Les grandes déclarations du monde sont presque toujours
consécutives à des grandes révolutions : la
déclaration française des droits de du citoyen de 1789 a eu lieu
au lendemain de la prise de la Bastille. La Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de décembre 1948 a réuni les nations
indépendantes du monde après la seconde guerre mondiale, etc....
cette charte de KURUKAN FUGA à été convoquée en
1236 après que le manding se fut libère au joug du roi sorcier
Soumaro Kanté . Elle a aussi pose les grands principes devant
régir la vie du grand peuple manding dans toute ses composantes et sur
tous les aspects : organisationnel, économique, juridique ,
environnemental etc..
Tout ceci nous montre que »l'Afrique et les droits
de l'homme » est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui.
Mais pour avoir une approche plus pertinente notre
étude sera axé sur tout ce qui concerne la promotion, la
protection, le respect et la sauvegarde des libertés et droits
fondamentaux en Afrique.
L'étude d'un tel sujet soulève un
problème fondamental à savoir : peut-on parler des droits de
l'homme en Afrique, ou des droits de l'homme africain?
L'intérêt est pratique dans la mesure où
la conception des droits de l'homme en Afrique découle d'une forte
existence de texte qui permet de mesurer le niveau de protection des droits et
libertés en Afrique
L'inefficacité des moyens traditionnels garants des
droits aidant, c'est en tout état de cause que les africains se sont
retournes vers les solutions ultimes : la constitutionnalisation des lois
et libertés individuels et des juridictions indépendantes de
l'exécutif, ainsi que l'institution d'un véritable contrôle
de constitutionnalité des lois. Mais là aussi, les
résultats sont décevants d'où l'adoption en 1981d'un texte
africain qui non seulement prend en considération le fait qu'en Afrique,
l'individus soit un élément de la société et ne se
réalise pleinement que dans cette même société mais
aussi pour ce qui est des rapports entre les sociétés africaines
et le reste du monde, la lutte contre le colonialisme et pour le
développement se retrouve dans la CADHP.
La spécificité de cette charte se traduit ici
par l'absence d'une cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les
Etats africains ayant préfères les modes consensuels de
règlement des différends26(*) au détriment des procédures de type
juridictionnel. Il faut savoir que le droit africain traditionnel est
essentiellement conciliatoire et non contentieux. Toutefois, cette
spécificité du système africain des droits de l'homme va
peut-être bientôt disparaître, les Etats africains ayant
accepté notamment sous la pression des particuliers et des ONG le
principe de la création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples avec cependant quelques difficultés d'application.
Ici c'est le juge qui est appelé à assurer le
respect du droit et en à sanctionner les violations.
L'effectivité des droits fondamentaux en dépend très
largement et suppose que soit aménages, au sein de l'Etat, des
procédures juridictionnelles destinées à assurer leur
respect .en tant que garantie au profit du justiciable, ces procédures
constituent d'ailleurs elles même des droits fondamentaux.
C'est en tenant compte de toutes ces considérations que
nous allons examiner la consécration des droits de l'homme en Afrique
(chapitre1) avant d'analyser l'effectivité des droits de l'homme en
Afrique (chapitre2) .
CHAPITRE I
LA CONSECRATION DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE
Elle s'est faite en deux temps. Tout d'abord, toutes les
constitutions africaines contiennent des dispositions relatives aux droits de
l'homme. En dehors du fait qu'elles organisent la vie institutionnelle et
politique, consacrent de manière plausible l'obligation de promouvoir et
de faire respecter les droits de l'homme et des libertés publiques.
Le droit de prendre des décisions sur sa propre vie
apparaît dans la plupart des législations, comme en droit
international, dans un sens positif. La détermination du lieu
d'énonciation des droits dans les constitutions africaines est une
étape essentielle dans la recherche de leur assise juridique, car avant
même de s'interroger sur leur contenu et leur garantie effective, il faut
s'assurer qu'il s'agit de normes juridiques27(*) .Au sens négatif, soit, il n'existe pas, soit il
reçoit une consécration mitigée (section1). Mais, comme
sur le plan intra étatique leur protection est insuffisante, tout
naturellement le problème a été pose au niveau inter-
africain, et la CADHP a été adoptée (section2). Son
intérêt réside dans l'espoir qu'elle suscite.
SECTION 1. UNE CONSECRATION MITIGEE
La forme mitigée de la consécration des droits
de l'homme découle de ce droit colonial instauré qui est
contraignant (paragraphe 1), néanmoins il est noté une
évolution dans cette consécration juste après la
deuxième guerre mondiale (paragraphe 2).
Paragraphe 1: Un droit colonial
contraignant
Ce droit est contraignant pour le simple fait qu'il viole les
principes fondamentaux des droits de l'homme ; à savoir
l'effectivité des libertés individuelles et collectives. Le colon
est le souverain et il lui appartient, entre les divers systèmes
politiques, possibles de gouvernement et d'administration (assujettissement,
assimilation28(*) ou association et
autonomie), de choisir celui qui correspond le mieux d'une part à son
propre tempérament et à ses visées politiques et
économiques, d'autre part à l'Etat de la colonie, à sa
situation géographique et à son étendue, à la race
et aux moeurs de ses habitants, sans tenir compte de leurs libertés
individuelles.
Au niveau de l'Afrique, le droit colonial contraignant
imposé aux Africains nous montre une violation flagrante de leurs
droits fondamentaux29(*), pour
asseoir leur législation coloniale. Il s'agit notamment des
libertés publiques, individuelles et des libertés collectives.
Ainsi, au sein des colonies, cette violation se fait sentir à travers,
la privation de la liberté d'expression, d'exercer un métier de
son choix, de la libre circulation des biens et des personnes, du droit
à l'information, du droit à la santé, à
l'éducation pour ne citer que cela. Ainsi l'ensemble de tous ces droits,
montre pertinemment que les principaux droits des Africains n'étaient en
réalité pas respectés.
Mais cela s'explique par le simple fait que les Africains,
avaient une méconnaissance de leurs droits fondamentaux. D'abord, l'abus
du colonisateur, qui refuse sciemment de promouvoir les droits des Africains
qu'ils considèrent, jusqu'alors, comme des sous-hommes, des
indigènes. Et ensuite, le manque d'initiative des Africains, à
revendiquer leurs droits en vue d'une autodétermination. Cela a
favorisé, la mise en place, d'un système politique qui finalement
va s'inscrire dans la discrimination.
Elle apparaît à travers la mise en place
généralement d'un code de l'indigénat qui consacre
l'application d'une législation particulière aux
indigènes. On assiste alors à une discrimination comme mode de
gouvernement au sein de l'administration coloniale. Elle allait plus loin dans
son application lorsqu'elle procède par des sévices
corporels pour faire exécuter une injonction. Nous avons pour exemple,
le travail forcé qui constituait l'une des plus graves violations des
droits de l'homme du temps coloniale.
Paragraphe II : L'évolution
impulsée par l'après
guerre
(1939-1945)
Même si après la 1ère guerre mondiale les
colons ont jugé nécessaire d'accorder certains droits aux
africains, tels que la consécration du droit d'association non politique
et le droit syndical dans les années 1930 la véritable
évolution est constatée après la deuxième. Ainsi
donc il faudra analyser l'Afrique et le principe des peuples à disposer
deux et de voir dans l'avènement des indépendances, une
prémisse à une renaissance des droits de l'homme en Afrique.
La fin de la 2ème guerre mondiale fut marquée
par ce grand évènement du siècle que fut la naissance de
l'ONU. Le premier instrument de l'organisation internationale fut la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. En marge de ce
document et pour la première fois, allusion étant faite aux
colonies. En effet l'ONU fera une importante proclamation sur le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes qui avait pour but de conduire les
colonies vers l'indépendance et la souveraineté internationale
condition nécessaire à l'épanouissement des droits de
l'homme.
Pour mettre en oeuvre cette proclamation les dirigeants des
colonies d'Afrique et du reste du monde se réuniront à
BANDOENG30(*) en Indonésie en
Avril 1955.
A l'issue de cette réunion historique d'importantes
résolutions furent adoptées et qui demandaient aux puissances
coloniales de conduire dans l'ordre et la dignité leurs possessions vers
la souveraineté internationale. Cette conférence de Bandoeng
portera ses fruits car des pays comme la France seront amenés à
réorganiser leur système colonial.
Et c'est dans ce contexte qu'intervient la LOI CADRE par
laquelle le gouvernement français avait accordé une certaine
autonomie à ses territoires. Cette autonomie consiste a créer un
conseil de gouvernement qui comprend des ministres africains chargés des
questions d'intérêt local et qui avait comme attributions la
gestion des affaires courantes et quotidiennes du territoire et tout ce qui
intéresse directement la vie des populations.
Le début des années 1960 fut marqué par
des proclamations en série d'indépendances en Afrique.
L'évènement étant important et solennel car pour la
1ère fois les africains sont «libérés». Il
fallait le marquer avec un cachet particulier en réjouissances
populaires.
Ainsi, après plusieurs préalables les nouveaux
Etats se tourneront vers l'élaboration des lois fondamentales organisant
les institutions publiques.
Sans exceptions, les constitutions auront presque les
mêmes contenus : allusions aux deux déclarations de 1789 et
1948 l'unification du système judiciaire gage du respect du principe
d'égalité des hommes.
A côté des constitutions émergeront des
regroupements à l'échelle continentale et sous régionale.
On pouvait noter l'OUA qui est la première organisation à
l'échelle africaine. Cette organisation en plus de mettre en
évidence le souhait des pères fondateurs c'est-à-dire la
réalisation de l'Unité Africaine veillait aux respects des droits
de l'homme dans tout le continent.
Au plan sous régional nous pouvons noter la naissance
de plusieurs structures qui étaient à la fois des instruments
d'une intégration économique et des moyens de défense des
droits de l'homme. A titre d'exemple nous avons la CEDEAO qui dispose d'une
cour qui joue un rôle non négligeable en matière de
défense des droits de l'homme.
A la fin des années 1970 et malgré l'affirmation
par presque tous les pays d'un respect des droits de l'homme, ce concept
souffrait d'une certaine précarité en Afrique tel que la
montée en puissance des régimes dictatoriaux et l'absence de
démocratie. L'heure était donc à la mise en place de
mécanismes efficaces de défense des droits de l'homme.
SECTION II : L'ADOPTION DE LA CHARTE AFRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Selon le professeur NGUEMA31(*), quatre dates importantes marquent l'histoire de
l'élaboration de la CADHP :
- le congre de LAGOS de 1961 qui a permis la conception de
l'idée ;
- le colloque de DAKAR de 1978 ayant défini le
projet ;
- le sommet de MONROVIA de 1979 où la décision
politique a été prise et enfin
- le sommet de NAIROBI de 1981 qui a consacre l'adoption de la
charte.
Mais si l'on renonce à cette approche chronologique
pour une étude analytique, on constate un triple mouvement qui
traverse les fondations même de l'instrument juridique africain. Nous
allons voir son contenu matériel (paragraphe 1) puis son contenu
institutionnel (paragraphe2).
Paragraphe I : Le Contenu Matériel De La
Charte
La charte africaine des droits de l'homme et des peuples
proclame des droits qui sont assortis de devoirs.
Bien qu'elle ait été définie comme
« un document sans signification », la CADHP reste la
principale tentative effectuée par des chefs d'Etat africains pour
établir des mécanismes régionaux pour protéger les
droits des africains.
La charte Africaine, exactement comme ses
prédécesseurs (la convention Européenne des droits de
l'homme et la convention Interaméricaine sur les droits de l'homme),
prévoit un certain nombre de droits civils et politiques
traditionnellement désignées sous le nom « des droits
de la première génération ».
Elle consacre aussi des droits économiques, sociaux et
culturels généralement désignés sous le vocable
« des droits de la deuxième
génération ». Mais il y a aussi entre autres droits des
droits dits « de la troisième
génération » qui est un groupe de droits décrits
en tant que « droits et libertés des personnes ».
Ainsi donc nous notons que la charte africaine reprend et
détaille les droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles
de la personne humaine déjà proclamés par les instruments
juridiques internationaux.
En effet ces droits ont trait à la non discrimination,
à l'égalité à la personnalité juridique, au
respect de la dignité humaine, à la liberté de conscience
notamment religieuse et à la liberté sous toutes ses formes.
Elle consacre d'autres droits parmi lesquels nous pouvons
retenir le droit de participer à l'égal accès aux emplois
publics, l'élimination de toutes formes de discriminations entre
l'homme et la femme ainsi que la protection des droits de la femme et de
l'enfant etc.
On voit donc que la liste n'est pas exhaustive car la charte
consacre des droits qui prennent en compte toute la dimension humaine de
l'individu.
Cependant la charte met à la charge de l'individu un
certain nombre de devoirs qui constituent la contre partie des droits et
requiert de la part du détenteur du droit des actions et des
abstentions.
Et parmi ceux-ci nous retiendrons le devoir de l'africain
envers la famille, la société, l'Etat, les autres
collectivités politiques ainsi que la communauté
internationale.
Ainsi la charte garantit la non domination des peuples (de la
part d'autres) car tous les peuples sont égaux et jouissent des
mêmes respects et droits (art 19). Le droit à tous les peuples
à l'existence et à l'autodétermination garantie par la
charte englobe la liberté des personnes à déterminer leur
statut politique et assurer leur développement économique et
social selon la politique qu'elles ont librement choisie. Les peuples
colonisés et opprimés auront non seulement le droit de se
libérer par le secours à tous les moyens identifiés par la
communauté internationale mais ils auront également le droit
à l'aide des Etats partis dans la lutte contre la colonisation
étrangère, que ce soit politique, économique ou
culturelle.
En outre, le principe de la souveraineté sur les
sources naturelles est reconnu. Tous les peuples ont le droit de disposer
librement de leur richesse et ressources naturelles d'une manière qui
est dans leur intérêt exclusif, et en aucun cas un peuple ne
devrait être lésé. En cas d'expropriation, les personnes
dépossédées auront le droit aussi bien au
rétablissement légal de la propriété qu'à la
compensation adéquate. Cependant, la libre disposition de la richesse et
des ressources naturelles sera exercée sans préjudice à
l'obligation de promouvoir la coopération économique
internationale sur la base du respect mutuel, de l'échange
équitable et du principe du droit international.
Le droit au développement est garanti. Aussi
reconnaissant que le développement n'est pas possible en l'absence de
paix et à la sécurité nationale et internationale, tout en
réaffirmant les principes de la solidarité et des relations
amicales entre les Etats contenus dans la charte des Nations Unies et
l'Organisation de l'Unité africaine.
En conclusion, le droit des peuples à un environnement
général satisfaisant, favorable à leur
développement est garanti.
En plus de ces droits, la charte contient des devoirs
correspondants que les Etats parties à la convention doivent
exécuter pour la réalisation des objectifs de la charte. Ainsi
les Etats partis doivent jouir individuellement et collectivement de la
liberté de disposer de leur richesses et ressources naturelles en vue de
renforcer l'unité et la solidarité africaine (art 21). Ils
doivent également éliminer toutes les formes d'exploitations
économiques en particulier qui sont pratiquée par des monopoles
internationaux afin de permettre à leurs peuples de tirer
bénéfice entièrement des avantages dérivés
de leurs ressources naturelles. Troisièmement les Etats ont
également le devoir d'assurer, séparément ou en
coopération avec d'autres, l'application du droit au
développement. Pour conclure, les Etats ne doivent pas permettre que
leurs territoires soient utilisés comme bases pour les actes subversives
ou terroristes contre les populations d'aucun autre Etat parti à la
charte.
Paragraphe II: Le contenu institutionnel de la
charte :
La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
Une volonté réelle et manifeste des populations
africaines, courroucées par les violations systématiques et
flagrantes de leurs droits et mues par une haine inextinguible de l'arbitraire
et de l'injustice a débouché sur l'adoption en 1981 de la CADHP
cependant la protection et la promotion des droits de l'homme ne saurait, sans
préjudice de son effectivité, se limiter à une dimension
simplement proclamatrice.
Etablie en 1987, la Commission est composée de 11
membres connus sous le nom de Commissaires qui sont élus par l'OUA par
un vote secret. Les Commissaires doivent être choisis parmi les
personnalités africaines jouissant de la plus haute considération
connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur
impérialité et possèdent une compétence en
matière de droit de l'homme et des peuples, en intérêt
particulier devant être donné à la participation des
personnes ayant une expérience en matière de droit.
Les membres élus lors de la première
élection prennent fin au bout de deux ans et le mandat de trois autres
au bout de quatre ans. Les noms de ces membres sont immédiatement
après les élections, tirés au sort par le président
de la Commission.
Il faut par ailleurs signaler que le Secrétaire
Général de l'OUA joue un rôle déterminant dans
l'organisation du fonctionnement de la Commission. Il est en effet de son
ressort de désigner un secrétaire de la commission et de fournir
le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice
effectif des fonctions attribuées à la Commission.
La fonction principale de la Commission africaine est
d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples.
La mission promotionnelle est accomplie par des programmes tels que
l'étude, la recherche, l'information, la sensibilisation,
l'éducation et la formation de leader ship dans le domaine des droits de
l'homme. La fonction de promotion de la Commission s'étend à la
coopération avec les organisations gouvernementales et non
gouvernementales dans le domaine des droits de l'homme. De plus, les fonctions
de la protection de la commission incluent l'examen des plaintes des violations
des droits de l'homme alléguées soit par les états membres
ou par les particuliers. En outre dans l'article 60 et 61 de la charte, la
Commission est autorisée à appliquer le droit international
comparé et d'autres principes de loi dans l'interprétation et la
mise en oeuvre des dispositions de la charte.
Relativement à la procédure il faut dire que la
commission reçoit des communications autres que celles des Etats.
Dans tous les cas les mesures prises restent confidentielles
puisqu'au moment de la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement
qui en décident autrement. Le rapport est alors publié par le
président de la Commission à la demande de la
Conférence.
La charte africaine des droits de l'homme et les peuples
constitue un progrès substantiel dans la voie d'une plus grande
promotion des droits de l'homme en Afrique.
CHAPITRE II
L'EFFECTIVITE DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE
Ici il sera question de parler de la justice, institution
absolument essentielle et centrale sans laquelle il n y a pas de protection
réelle et efficace des droits de l'homme et des libertés
publiques. La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples,
actuellement réunie à BANJUL (GAMBIE), a examine le
troisième rapport périodique présente par l'Etat
égyptien sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Ce rapport
présente les mesures adoptées par les autorités
égyptiennes pour assurer l'application des droits garantis par les
principaux instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme en
Afrique (section 1).
Malgré l'imposant arsenal normatif, les insuffisances
de la protection sont flagrantes au regard des réalités
africaines. C'est ainsi que l'efficacité de l'application a connu un
certain nombre de difficultés (section 2).
SECTION1 : L'APPLICATION DES DROITS DE L'HOMME EN
AFRIQUE
Parler de l'application des droits de l'homme en Afrique
consiste à élaguer les domaines concertés (paragraphe 1).
Et de préciser qu'elle n'est pas absolue. D'où l'existence de
certaines difficultés (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Les domaines d'application
Les domaines d'application sont nombreux. Mais ils peuvent
être réunis, regroupés en deux grands groupes à
savoir : les domaines de droits civils et politiques et les domaines des
droits économiques, sociaux et culturels que l'on retrouve dans le plus
part des constitutions des pays africains. C'est ainsi que sur la question de
la liberté de mouvement on a pu noter une avance remarquable notamment
concernant la formation des partis politiques32(*), des associations comme celle des femmes juristes.33(*)
Pour ce qui est de l'égalité devant la loi, le
droit à un procès équitable et à la
présomption d'innocence le Sénégal a donné de bons
exemples.
C'est ainsi qu'il est prévu dans la constitution34(*) un principe d'égalité
devant la loi. Il s'agit d'un principe qu'on a repris de la charte africaine
dans son article (art 3).
Concernant la liberté d'opinion et d'expression, on
peut citer l'exemple du Mali ou l'on trouve à peu près 90
chaînes de radios dans un pays. Il y a aussi le Sénégal.
Conformément à ce qui est prévu dans la charte africaine,
on retrouve dans la constitution Sénégalaise de 2001 des
dispositions qui proviennent de la liberté d'opinion et d'expression. Et
celle-ci est matérialisée par l'existence de plusieurs
chaînes de radios mais aussi de télévisions mais surtout
avec le projet de la dépénalisation du délit de presse.
Enfin la liste n'est pas exhaustive, on a la liberté de
participation aux élections et la protection des droits des
minorités.
Cependant il faut signaler que les droits civils et politiques
sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant
dans leur conception que dans leur universalité et qu'une garantie
à la jouissance des droits civils et politiques ne peut-être
obtenue que s'il y ait satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels
L'Union Africaine (UA) dans le cadre de ses travaux en
matière de droits de l'homme cherche à renforcer la promotion des
droits économiques, sociaux et culturels, plus particulièrement
le droit au développement.
Pour ce qui est de l'économie on peut aussi noter la
facilité qui est offerte à toute personne de créer une
entreprise35(*) au
Sénégal.
Les efforts considérables ont été
accomplis ces dernières années pour développer les droits
à l'alimentation, à la santé, au logement et à
l'enseignement primaire.
Le droit à l'alimentation est réalisé
dans la plus part des Etats membres de la charte africaine grâce à
une politique d'autosuffisance alimentaire exemple du Sénégal
avec sa diversification de production céréales à savoir le
mil, sorgho, riz...
En rappelant que le droit à l'éducation
était un droit universellement reconnu, le Sénégal a
attribué 50 % de son budget à l'éducation.
N'est ce pas une compatibilité avec la promotion du
droit à l'éducation au titre des droits de l'homme !
Paragraphe II : Le contrôle
juridictionnel des droits de l'homme en Afrique : la création de la
cour africaine des droits de l'homme et des peuples
La cour a été créée par le
protocole facultatif additionnel à la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples. Celui-ci fixe les règles concernant
l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la cour. Ledit
protocole a été élaboré par un groupe
composé d'experts juridiques gouvernementaux et de diplomates africains,
et fut approuvé par le conseil des ministres de l'OUA avant d'être
formellement adopté par la trente quatrième session ordinaire de
la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement réunie à
Ouagadougou (Burkina Faso) en Juin 1998 désormais en vigueur le 25
Novembre 2004.
Il nous convient d'abord d'identifier des raisons pour
lesquelles la cour n'a vu le jour que très tardivement en Afrique, en
analysant le contenu de ses compétences et enfin de dire en quelques
mots la procédure que doit observer cette dernière dans
l'accomplissement de ses fonctions.
Les compétences de la cour sont de nature contentieuse
et consultative.
Comme nous l'avons déjà évoqué, la
compétence consultative est assez large.
En effet, au titre de l'article 4, section 1 du protocole
à la Charte : « (...) la Cour peut donner un avis sur
toute question juridique concernant la Charte ou toute autre instrument
pertinent relatif aux droits de l'Homme.... ».
La seule restriction à cette compétence de la
Cour Africaine, au titre du même article est que son avis consultatif ne
doit pas se rapporter à une requête pendante devant la Commission
africaine. Afin que cette compétence de la Cour ne reste pas à
l'état d'embryon, comme dans le système Européen, il lui
appartiendra de prévoir dans son règlement intérieur la
place qui doit revenir à la Commission et ceci, dans la procédure
qui sera suivie dans le cadre des demandes d'avis consultatifs. On peut
cependant se demander s'il était opportun d'attribuer une
compétence consultative à la Cour, étant donné que
la charte de Banjul36(*) avait
déjà octroyé une telle compétence à la
Commission. Il importe dans ces conditions de veiller à tout prix
à ce que les compétences concurrentes de la Commission et de la
Cour à cet égard ne donnent lien à des incohérences
et à des contradictions qui pourraient faire le lit de graves
disfonctionnement. Le risque est en effet bien réel d'autant plus que ni
la charte, ni le protocole ne fixe de quelconques directives
d'interprétation.
En matière contentieuse, la Cour aura en principe
à connaître des communications émanant de la commission, de
l'Etat incriminé, de l'Etat parti dont le ressortissant est victime
d'une violation des droits de l'homme, des organisations intergouvernementales
africaines pour les questions relevant de leurs compétences
d'observateur auprès de la Commission37(*). Elle peut aussi être saisie par un état parti
agissant comme tiers intervenant, lorsque celui-ci estime que ses
intérêts sont en cause dans une instance à laquelle il
n'était pas initialement engagé. La compétence de la cour
s'étendra aussi aux affaires liées à
l'interprétation et à l'application de la charte, du protocole
facultatif et de tout autre instrument africain qui traite de la question des
droits de l'homme.
Il est important de relever que la juridiction de la Cour
à l'effet de connaître des communications individuelles ou
émanant d'ONG ayant le statut d'observation auprès de la
commission est subordonnée à cette condition précise que
l'Etat mis en cause doit avoir au préalable reconnu la compétence
de la cour à recevoir de telles communications.
Si le protocole est très explicite en ce qui concerne
les fonctions de la communication, il n'en est pas explicite et détaille
pour ce qui est de la procédure qui doit être suivie devant
celle-ci.
Sur ce registre, il est prévu que la Cour puisse,
à l'instar de la Commission, tenter de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire, ce qui illustre l'influence de la
mentalité africaine qui fait en général prévaloir
la conciliation sur le duel qui résulte de toute approche judiciaire.
La procédure devant la Cour est bien entendu
contradictoire. Il s'y ajoute que la Cour pourra diligenter toute enquête
et avoir recours à tout moyen de preuve qu'elle jugerait adéquat.
Elle pourra aussi ordonner des mesures provisoires en cas de situation pouvant
causer des dommages irréparables à la victime.
S'agissant des arrêts de la cour, ils sont rendus
à la majorité des juges siégeant. Ils doivent être
motives et il sera possible d'y adjoindre des opinions individuelles ou
dissidentes. Ils ont force obligatoire à l'égard des Etats
partis, d'autant plus qu'ils sont définitifs et non susceptibles d'appel
puis que revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.
Il n'empêche que la cour aura la possibilité d'interpréter
voire de réviser son arrêt dans l'hypothèse de la
survenance d'élément de preuve dont elle n'avait pas
connaissance au moment de sa décision.
Si la cour constate l'existence de violations
avérées des droits de l'homme, elle ordonne toutes les mesures
appropriées afin de remédier à la situation, y compris le
paiement d'une indemnité ou l'octroi d'une réparation38(*).
SECTION II : LES DIFFICULTES D'APPLICATION
Notre analyse va porter sur les problèmes que
soulève la mise en oeuvre des instruments internationaux de protection
des droits de l'homme dans le contexte africain. C'est à dire de montrer
concrètement les obstacles ,de nature juridique, économique,
politiques ou ceux lies à des réalités socioculturelles
spécifiques, qui rendent complexes l'application effective des
conventions internationales de protection des droits de l'homme en Afrique
aussi bien au niveau interne (paragraphe1) qu'externe (paragraphe2)
Paragraphe I : Les difficultés d'ordre
interne
L'application des droits de l'homme en Afrique pour promouvoir
et protéger les libertés des citoyens africains ne s'est pas
faite de manière effective. Cette application connaît des
difficultés qu'on peut situer tant au niveau politiques sociaux39(*), économiques et
culturels.
La création de la Cour n'est pas perçue comme
une mesure directe et immédiate par les gouvernements qui violent les
droits de l'homme. Mais parce qu'elle peut devenir une nouvelle tribu par les
défendeurs des droits de l'homme et une nouvelle source
«d'embarras» pour les Etats, ceux qui ont le plus à craindre
de la création d'une juridiction veulent s'assurer de ne pas avoir
affaire à une institution trop puissante et trop indépendante.
Dans le domaine de la justice, le principal problème
que connaît actuellement l'Afrique a trait "à la question d'un
système judiciaire indépendant et à la question de
l'impunité." Bon nombre de juges africains ne peuvent ou ne veulent
prendre position contre leur gouvernement, fait-il remarquer, car ils sont
nommés par les partis au pouvoir et ils risquent, dans certains cas
d'être écroués ou agressés s'ils s'opposent à
l'action du gouvernement. Ils ont alors recours à des stratégies
plus discrètes que l'opposition frontale pour affaiblir le protocole.
Aussi un des véritables problèmes de la
promotion et de la protection des doits de l'homme en Afrique est lié
aux dirigeants politiques.
La cause générale réside dans le vent de
la démocratisation, plus précisément dans le combat pour
la liberté, le multipartisme, qui a conduit les gouvernants à
renforcer la logique répressive c'est-à-dire la crainte de perdre
le pouvoir.
La cause spécifique, qui suit, se rapporte au refus de
l'alternance politique. La transition démocratique n'est malheureusement
pas épargnée par le fléau du putsch militaire qui a
sévèrement sévi les trois décennies durant40(*).
Il convient enfin de relever que depuis quelques
années, surtout en 1990, des groupes armés se sont lancés
à la conquête du pouvoir. Ce sont des factions de l'armée
régulière, des fronts et surtout des milices. C'est tout
particulièrement dans la région des Grands Lacs : Congo,
République démocratique du Congo, Burundi, Rwanda.
http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/instr_fleshman.htm
- Anchor
Les difficultés d'application des droits de l'homme en
Afrique sont aussi liées aux facteurs économiques, sociaux et
culturels. Ces différentes réalités constituent un
obstacle déterminant dans le processus d'application des droits de
l'homme dans le continent41(*). Beaucoup de chefs d'Etats africains dépensent
d'énormes sommes d'argent en projets superflus tels que la construction
de leurs manoirs, églises et mosquées officiels ou personnels,
tout en maintenant qu'ils manquent des ressources pour des programmes de base
pour mettre en oeuvre les programmes d'éducation de base et de
santé requis pour améliorer le niveau de vie de la
majorité accablante de leur population.
La majorité est invariablement privée des
nécessités de base de la vie, alors que l'élite
régnante et leurs amis nagent dans les océans de l'opulence. La
survie demeure la règle quotidienne, le droit à la
propriété est rendu illusoire car la plupart des personnes n'ont
aucune propriété digne de protection, et le droit de travailler
n'est rien d'autre qu'une garantie théorique ayant à peine la
valeur du papier sur lequel il est écrit.
Paragraphe II : Les difficultés d'ordre
externe
Malgré quelques aspects positifs dans
l'évolution des normes notamment l'adoption de la CADHP et de ses deux
protocoles additionnels, les droits de l'homme souffre d'un certain nombre de
difficultés d'application d'ordre externe dans les secteurs politique,
socio-économiques.
Plusieurs facteurs justifient la violation des Droits de
l'Homme en toute impunité sur une grande partie du continent africain
dont : les conflits prolongés entre Etats, le taux
élevé d'illettrismes et de pauvreté, le fléau du
VIH/SIDA, la corruption et la faiblesse des institutions de correction
constituant ainsi des obstacles importants pour la jouissance des Droits de
l'homme en Afrique. A cela s'ajoutent les difficultés d'obliger les
criminels à répondre de leurs actes tout en cherchant à
garantir la paix, à combattre l'impunité, à
protéger les femmes et les enfants. Il y a lieu de relever que la
plupart des Etats africains ont ratifiés les principaux traités
sur les Droits de l'homme, mais seul un petit nombre d'entre eux a ratifie les
différents protocoles facultatifs.
A cela s'ajoute la prééminence des organisations
internationales sur les dernières tant du point de vue de
l'incorporation des Droits de l'Homme dans les textes nationaux dont ils font
rapport sur l'application des traités que du point de vue de la mise en
oeuvre des recommandations issues de ces traités. En outre, peu de pays
autorise la visite des mécanismes de procédures spéciale.
Ceci nous conduits à dire qu'il n'y a pas de démarche commune
entre les acteurs nationaux et internationaux chargés de renforcer la
protection des Droits de l'Homme. Par ailleurs, il faut préciser que
dans une grande partie de l'Afrique, la protection des Droits de l'Homme
souffre du manque de connaissance, de la capacité d'engagement et de
sécurité.
C'est dans cette optique que le HCDH (Haut Commissariat aux
Droits de l'Homme), dans son programme aux Droits de l'Homme en Afrique42(*) tente de munir les décideurs
politiques africains et les acteurs clés de compétences
nécessaires pour identifier et régler les problèmes des
Droits de l'Homme. Le paradoxe des Droits de l'Homme c'est que les
gouvernements qui doivent en être les protecteurs en sont les principaux
violateurs43(*). Pour s'en
convaincre nous nous affairons à la 39 ème session ordinaire de
la commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), tenue
à Banjul en Mai 2006 sous le Thème « la situation des
défenseurs des Droits de l'Homme »44(*)
CONCLUSION
Nous avons essayé de passer en revue le
régime existant pour la protection des droits de l'homme et des peuples
en Afrique. Tandis que la commission africaine n'a pas pu faire beaucoup pour
mettre en application les droits de l'homme et des peuples contenus dans la
charte africaine, elle a initié quelques pas importants en direction de
la réalisation de son mandat. Ceux-ci incluent la création d'une
grande conscientisation au sujet de la charte africaine et la création
d'une plateforme pour la coopération et un travail de réseau
parmi les ONG Africaines des droits de l'homme.
Par son incapacité d'imposer les dispositions
de la charte, la commission a démontré la nécessité
d'un forum juridique capable de faire des déclarations bien
fondées et finales dans les cas de violations des droits de l'homme. Il
est important que bien qu'un forum d'adjudication soit maintenant ajouté
au système africain des droits de l'homme, l'approche
réconciliatrice n'a pas perdu son appel aux chefs africains, qui,
nonobstant la disposition pour une cour, prévoit toujours le
règlement à l'amiable dans l'article 7 du protocole de la cour
africaine.
Il est également important qu'on ait
accordé l'accès à la cour aux particuliers et aux ONG dans
des cas pressants ou des violations sérieuses, systématiques ou
massives des droits de l'homme. Heureusement, la cour dispose de
l'expérience riche de la commission africaine aussi bien que celle des
autres cours régionales. Cependant, on peut s'attendre qu'elle soit
confrontée aux problèmes de financement adéquat et
d'autres contraintes telles que la possibilité de l'hostilité des
gouvernements africains qui ont des accords de l'homme45(*).
La communauté internationale et les autres
qui sont véritablement intéressées à faire avancer
la cause des droits de l'homme en Afrique doivent soutenir la cour avec un
niveau de financement apte à assurer son indépendance
financière. L'UA, pour sa part, doit créer un environnement
favorable pour la cour en s'attaquant aux problèmes
d'instabilité politique, à la mauvaise gouvernance, à la
pauvreté massive, à l'analphabétisme répandu et
à d'autres obstacles à la réalisation des droits de
l'homme en Afrique.
BIBLIOGRAPHIE
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des droits de l'homme au SENEGAL Institut des Droits de l'Homme et de la Paix,
Edition IDHP, NIS 1996 ,93p.
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Communication de M MATAR KAMARA,Docteur en droit de
l'Université Pantheon-Sorbonne (PARIS), Professeur assistant à la
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protocole facultatif additionnel. »
-`PIERRE SALMON-HISTORY les
droits de l'homme aujourd'hui' Document d'information des nations unies
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-Ouvrage :' Regards sur les droits de l'homme en
Afrique' PAUL TAVERNIER, Professeur
à la faculté JEAN MONNET à SCEAUX,
directeur du CREDHO-PARIS, sud 11.
-MAMADOU LAMINE FOFANA `L'univers alite
des droits de l'homme en Afrique ` Edition Juridique Africaine 1997.
TROIsIEME
PARTIE
LA CONCEPTION
ARABO - MUSULMANE
DES DROITS DE L'HOMME
INTRODUCTION
Les droits de l'homme sont souvent opposés aux droits
du citoyen qui sont des prérogatives que l'on acquiert du fait qu'on
soit national d'un Etat tels que le droit de vote. Les droits de l'homme encore
désignés sous le vocable de droits humains ou de droits des
personnes, sont des droits inhérents à la nature humaine et, en
tant que tels, universellement reconnus à toute personne sans qu'il soit
tenu compte de son sexe, de sa race ou encore de sa religion.
La consécration de nos jours des droits humains tels
que conçus par la plupart des nations a été le fruit de
longues conquêtes historiques qui pour l'essentiel ont pris naissance en
Occident en général et en Europe spécifiquement. En effet
ce sont les différentes déclarations qui ont vu le jour dans ces
différents Etats qui seront à la base de la déclaration
Universelle des droits de l'Homme de 1948. Cette déclaration n'ayant
qu'une valeur incitative et ne s'imposant pas aux Etats sera
complétée par les deux pactes sur les droits économiques,
sociaux et culturelles et sur les droits civiques et politiques et une kyrielle
de conventions pertinentes ratifiées par plusieurs Etats.
Mais ces différentes déclarations, pactes et
conventions pertinentes du fait qu'ils s'inspirent fortement des
déclarations qui l'ont précédé et qui n'avaient pas
encore de portée universelle, méconnaissent sérieusement
certaines réalités des peuples qui n'ont pas participé au
début du processus et semblent plus être des adhérents que
des élaborateurs. Il s'agit principalement de l'Afrique et du monde
arabo musulman qui ne se retrouvent pas toujours dans les termes de la
déclaration universelle des droits de l'homme et des pactes qui l'ont
suivi.
S'agissant du monde arabo musulman objet de notre analyse, il
se pose aujourd'hui le problème de sa localisation puisque
géographiquement il ne se limite plus à la seule zone d'Arabie et
on assiste aujourd'hui à ce qu'il conviendrait d'appeler
l'universalisation du monde arabo musulman du fait de l'expansion de l'islam.
"Semblable à une écharpe qui entourerait le globe au niveau de
l'Afrique et de l'Asie, l'aire islamique s'étire de l'Atlantique au
Pacifique, du Maroc à l'Indonésie"46(*).
Cet ensemble étatique se particularise par une
civilisation et des réalités socio culturelles à forte
dominance religieuse. Cela étant il n'est pas superfétatoire de
se pencher sur la vision qu'il porte sur les concepts juridiques émanant
de la volonté d'universalisation, surtout en ce qui concerne la
problématique des droits de l'homme. C'est à cet égard
qu'il a fallu réellement revenir sur l'entendement et la position
du monde arabo musulman face a l'émergence quasi universelle des droits
de l'homme.
Partant de ce qui précède, il parait primordial
de se poser la question de savoir quelle est la conception des droits de
l'homme dans le monde arabo musulman et cette vision s'accorde t'elle avec le
concept universaliste ?
Ce travail se veut plus une approche conceptuelle et
problématique, qu'une étude historique des droits de l'Homme dans
les Etats musulmans. Une telle approche risque de confronter deux séries
de normes, celles des Etats musulmans d'un côté et celle des
Nations Unies de l'autre47(*). "La pensée juridique s'accommode mal de la
pluralité des normes imprécises.". Il a fallu adopter une
position intermédiaire entre l'opposition et la compatibilité de
ces deux séries de normes, qui tente d'éviter un discours
destructeur d'une impossible conception des droits de l'Homme propre aux Etats
musulmans. Néanmoins, on constate que les Etats musulmans garantissent
certains droits et libertés, en contredisent d'autres et en ignorent
certains. Et c'est là tout l'intérêt de notre sujet dont
l'analyse nous permettra de déterminer réellement la fortune
connue par les droits de l'homme en terre arabo musulmane.
Les Etats musulmans ont " le sentiment que
l'Occident leur impose une déclaration universelle programmée par
ses juristes.". Ce qui se passe, c'est l'expression systématique d'une
stratégie défensive, qui refuse ce qu'on lui impose. Aussi
longtemps que les Etats musulmans n'accepteront pas la conception universelle
des droits de l'Homme, il est nécessaire de faire exister une conception
des droits de l'Homme qui leur est propre. L'essentiel est d'établir des
règles communes, légitimes et de parvenir au respect effectif des
droits de l'Homme ; ceci ne peut-être que le fruit d'un changement
social, culturel et politique en profondeur. En identifiant les valeurs qui
leur sont propres, les Etats musulmans doivent adopter une toute autre
conception des droits de l'Homme. Ce qui nous conduit à adopter une
allure binaire pour traiter notre sujet. Le monde arabo musulman n'est pas,
contrairement à la perception générale un terrain de non
droit ; et la question des droits de l'homme n'y est pas méconnue
(chapitre I). Elle y fait l'objet d'une conception à toute la moins
particulière, ce qui justifie sa difficile adhésion au concept
universaliste des droits de l'homme (chapitre II).
CHAPITRE I
LA CONCEPTION ARABO -MUSULMANE DES DROITS DE L'HOMME
Les droits de l'Homme, qui ont prétendu
dès le départ à une portée universelle, sans
frontières, mobilisatrice, ont vu apparaître des
définitions régionales, qui en principe devaient s'inscrire dans
le cadre universel et être compatibles avec lui. Nombreux sont les
problèmes posés aux Etats musulmans par les droits de l'Homme
conçus par les Nations Unies. Sami Abu Sahlieh rappelle que " les droits
de l'Homme, dans la déclaration universelle des droits de l'Homme n'ont
pas leur raison d'être dans un commandement divin, mais dans ma
volonté de l'Assemblée générale des Nations Unies
basée sur des considérations d'intérêt
général. Il s'agit de créer des conditions de vie sociale
à l'échelle internationale, le respect des droits de l'Homme
ayant été jugé comme nécessaire pour que l'homme ne
soit contraint, en suprême recours, à la révolte contre la
tyrannie et l'oppression.
Le monde arabo-musulman longtemps réticent
à l'invocation des droits de l'homme soulève des
spécificités historiques et culturelles pour faire
prévaloir sa propre conception des droits de l'homme, sans
interférence. Mais le droit musulman a rencontré les droits
fondamentaux. Seulement la conception qu'il a eue est très
éloignée de celle qui prévaut aujourd'hui dans le monde
occidental.
SECTION I : LES FONDEMENTS DE LA CONCEPTION
Pour justifier son refus d'adhérer à
la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le monde
arabo-musulman a déclaré qu'elle n'a pas besoin de telles
règles, élaborées par l'homme pour régir sa
société qui est régie par des règles
supérieures d'origine divine. Elle ajoute qu'elle n'a d'ailleurs pas
besoin de constitution parce que sa constitution est le coran, textes
sacré contenant tout ce qui est nécessaire pour la vie en
société. Ainsi les sources du droit musulman qui traduisent la
conception arabo-musulman des droits de l'homme peuvent se résumer entre
les sources principales et les sources secondaires du droit musulman.
Paragraphe I : Les Sources Principales
Elles sont au nombre de deux : le Coran et la Sunnah
Le Coran est l'ultime
révélation de Dieu, car Mahomet, est considéré
comme le dernier des prophètes, le dernier messager de Dieu. Il est la
source fondamentale de l'enseignement et des Lois islamiques. Le Coran traite
des croyances, de la moralité, de l'histoire de l'humanité, de
culte, de la connaissance, de la sagesse, de la relation entre Dieu et l'homme
ainsi que des rapports humains sous tous leurs aspects. Une part importante est
consacrée à des enseignements de la justice sociale, de
l'économie, de la politique, de la législation, de la
jurisprudence, du droit et des relations internationales.
Dans son ensemble, le Coran a été jugé
par Dieu lui-même comme une oeuvre parfaite :
" Aujourd'hui, j'ai rendu votre religion parfaite. J'ai
parachevé ma grâce sur vous ; j'agrée l'Islam comme
étant votre religion 48(*)" (Sourate V ; Verset 3).
Tel est le Coran, vision du monde selon la conception de
Mahomet, créatrice d'une unité que ni les différences
d'interprétation ni les diversités ethniques ne sauraient
rompre.
Code de vie sociale et religieuse, il a tout
prévu, tout réglementé, implicitement ou explicitement.
Ces principes énoncés d'intangible manière, sont immuables
et toute réforme qui leur sera apportée constituerait une
nouveauté blâmable, c'est-à-dire une
hérésie.
Le coran constitue un ensemble indissociable de
principes de foi et de règles de vie politico sociales. Il est
divisé en 114 sourates et chapitres qui comportent
6219 « ayas » ou versets. Environ 550 sont d'une
utilité juridique directe : on les appelle les versets
légaux. Les thèmes traités au sein de ces versets sont
différents : statut personnel (environ 70 versets), droit civil
(même estimation), procédure judiciaire (environ 13 versets),
droit pénal (environ 30 versets), droit constitutionnel (environ10
versets), économie et finances (même estimation), droit
international (environ 25versets) etc.
Le CORAN n'est pas une oeuvre d'intellectuels, ni de
théologiens. Il a un caractère pragmatique et est écrit
dans un langage facile à comprendre, ce qui est une des raisons de son
rapide succès initial. Cela dit, quelques versets ne sont pas d'une
clarté limpide, ce qui a donné lieu à une
exégèse lui permettant de s'adapter à tous les temps.
SUNNAH
C'est la description de la manière d'agir, le
comportement de l'Envoyé de Dieu indiqué par la parole, l'action,
le silence. Témoins de la vie du Prophète, les Compagnons
étaient les plus qualifiés pour rapporter ses paroles et ses
gestes. Ils sont censés avoir consciencieusement observé sa
conduite. Les Suivants s'appliquèrent à recueillir, consigner
avec soin et communiquer tout ce qu'ils estimaient comme authentique. Une masse
énorme de notations, ainsi réunie, va préciser, expliquer
et compléter le Coran.
Les textes sacrés de l'Islam
réglementent la vie de chaque musulman sous tous ces aspects ; il
faut cependant comprendre que le droit reste l'élément le plus
important dans la compréhension de la religion islamique.
La SUNNAH est considérée comme
étant le complément et l'explication du CORAN.
Paragraphe Ii : Les Sources Secondaires
Elles sont au nombre de deux. On distingue
« l'Ijmaâ » et le « Qiyas ».
L'Ijmaâ ou le consensus unanime de la
communauté est la troisième source du droit musulman. Il
correspond à l'accord unanime des docteurs de la loi. Il est
utilisé pour approfondir et développer l'interprétation
légale des sources principales. On distingue deux sortes
d'Ijmaâ : l'Ijmaâ explicite et l'Ijmaâ tacite.
L'Ijmaâ explicite résulte d'une décision prise par un
groupe de savants, en nombre suffisamment élevé, qui se prononce
à l'unanimité, et avec l'approbation tacite des autres docteurs
contemporains. Il obéit à un certain nombre de principes :
le principe de conformité ou la non contradiction avec les sources
principales ; le principe d'unanimité : à ce propos, il
est à noter qu'une seule voix suffit pour rompre un Ijmaâ au
moment de sa formulation ; le principe d'irrévocabilité en
vertu duquel il est interdit de revenir sur l'Ijmaâ explicite. On
retrouve l'équivalent au sein de la tradition ecclésiastique dans
la doctrine catholique à propos de ce qui est accepté partout,
par tous et pour toujours.
L'Ijmaâ tacite est typiquement le cas d'une
opinion communément admise. Il est toujours révisable, et peut
être éventuellement confirmé ou infirmé par un
Ijmaâ explicite.
Le Qiyas ou le raisonnement par analogie occupe dans
la hiérarchie des normes la quatrième place. Par
définition, le Qiyas est une opération intellectuelle permettant
de combiner la révélation divine et le raisonnement humain, un
raisonnement reposant non seulement sur une conviction humaine mais
également sur un élément donné dans la loi. Cet
élément revêt alors le statut d'indice et mène
à la découverte de la règle voulue par le
législateur. Il est à noter que cette source du droit musulman a
connu des réticences d'utilisation sous le motif qu'elle favorise les
divergences d'opinions. Il est finalement à souligner que d'autres
sources existent mais ne sont pas communément admises. On citera
notamment « Arrai » ou le jugement personnel dont le
fondement se trouve dans un intérêt public. A ce stade l'analyse,
un juriste s'attend bien à une question concernant la coutume et la
jurisprudence. En réalité celles-ci ne sont pas de »s
sources de droit musulman. Elles ne lient pas le juge (ou kadi). Cela explique
l'aspect casuistique et l'absence de systématisation du droit, un point
commun avec le Commun Law. Inspiré entre autres des systèmes
juridiques juif et perse, le droit musulman n'établit pourtant pas de
théories générales, ce qui fait son originalité.
Le fait de se référer à ces
sources pour prendre une décision constitue
« l'idjtihàd49(*) » ou l'effort personnel du savant, effort
encouragé par plusieurs « Hadiths 50(*)». On considère
généralement que durant les deux ou trois premiers siècles
de l'Hégire (à partir du 7ème siècle
après J-C) fut pratiqué l'Idjtihàd absolu des grands
fondateurs. Une fois les grandes axes constituées, l'Idjtihàd
devint relatif et ne s'exerça plus qu'à l'intérieur d'une
même école, personne n'osant plus «
s'écarter des sentiers battus ». Plus tard, on se limita
à la simple acceptation passive des règles
préétablies, la recherche personnelle se contentant de
l'élaboration de recueils de ces décisions ou
« Fatwa »
SECTION II : LES MANIFESTATION DE LA CONCEPTION
Vu ce qui précède, on ne peut plus
reprocher aux Etats musulmans d`affirmer la nécessité
d'élaborer leurs propres documents de protection des droits de l'Homme.
On peut retenir plusieurs documents arabes et islamiques qui reflètent
de façon quasi parfaite les manifestations de la conception
arabo-musulmane des droits de l'homme.
Paragraphe I : La Charte Arabe Des Droits De
L'homme
Vu ce qui précède, on ne peut plus
reprocher aux Etats musulmans d`affirmer la nécessité
d'élaborer leurs propres documents de protection des droits de l'Homme.
Mais comment les Etats ont-ils accueilli les droits de l'Homme en
élaborant ces documents
Les documents arabes présentent une
conception qui se réfère à la fois aux préceptes
islamiques et aux documents onusiens. On peut signaler plusieurs de ces
documents arabes:
o 1982 : Projet du Pacte arabe des droits de l'Homme,
préparé par la Ligue des Etats arabes en 1982.
o 1986 : Projet du Pacte des droits de l'Homme et du
peuple dans le monde arabe, Syracuse 1986
o 1988 : La Grande Charte verte des droits de l'Homme de
l'ère jamahirienne, adoptée par la Libye le 12 juin 1988
o 1994 : Le Projet de la Charte arabe des droits de
l'Homme de la Ligue arabe, en 1994
Intéressons-nous au plus récent de ces
documents, à savoir la Charte de la Ligue arabe de 1994. La Charte n'est
pas, à l'heure actuelle, entrée en vigueur ; c'est une
proclamation des droits civils et politiques, et de certains droits
économiques sociaux et culturels. La Commission arabe permanente des
droits de l'Homme de la Ligue arabe a recommandé à la Ligue arabe
d'approuver ce texte jugé comme non contraire à la
Déclaration du Caire, dont nous étudierons le contenu
ultérieurement.
Dans ces différents documents arabes et plus
spécifiquement dans le document de la Charte de la Ligue arabe, la
référence à l'Islam est moins prononcée que dans
les documents islamiques.
La Charte de la Ligue arabe exprime dans son
préambule :
" Sa volonté de réaliser les principes
éternels fondés par la Shari'a islamique et les autres religions
célestes, relatifs à la fraternité et à
l'égalité entre les êtres humains. ".
Par exemple, dans son article 22 relatif à la
"liberté de croyance, de pensée et d'opinion ", aucune
limite n'est faite au nom de la Loi ou autre référence à
l'Islam. Elle dit aussi dans son préambule vouloir réaffirmer
"les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et des deux Conventions des Nations Unies
relatives aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits
civils et politiques... ".
Paragraphe Ii : Les Déclarations
Islamiques
Plusieurs documents sur le plan islamique ont
été élaborés. Il s'agit notamment :
o 1979 : Projet de Déclaration des droits de
l'Homme et des obligations fondamentaux de l'homme en islam, publié par
la Ligue du Monde musulmans en 1979.
o 1980 : Déclaration islamique universelle
publiée par le Conseil islamique de Londres le 12 avril 1980.
o 1981 : Déclaration islamique universelle des
droits de l'Homme, publiée par le Conseil islamique à Londres le
19 septembre 1981.
o 1981 : Projet de document sur les droits de l'Homme en
Islam, proposé au Sommet de l'organisation de la Conférence
Islamique à Taïf en janvier 1981.
o 1989 : Projet de Déclaration islamique des
droits de l'Homme qui a eu lieu à Téhéran en
décembre 1989.
o 1990 : Déclaration du Caire des droits de
l'Homme en Islam, publiée par l'Organisation de la Conférence
Islamique au Caire le 5 août 1990.
Tous ces documents ont en commun une référence
à l'Islam. Nous étudierons plus particulièrement la
Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme de 1981, ainsi
que la Déclaration du Caire de 1990.
1. La Déclaration islamique universelle des droits
de
l'Homme.
L'Islamic Council pour l'Europe à Londres, qui
dépend de la Ligue du Monde musulman, a publié le 19 septembre
1981 une Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme,
proclamée à Paris dans les locaux de l'UNESCO, par M. Salem
Azzam, secrétaire général du conseil islamique. Cette
Déclaration est d'initiative privée. Les droits définis
dans cette Déclaration représentent un éventail
très large puisqu'ils englobent non seulement des droits de la
Déclaration universelle de 1948, mais également ceux des Pactes
internationaux de 1966 relatifs aux droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels, ainsi que ceux envisagés dans
le projet du troisième Pacte relatif aux droits de solidarité.
Elle rappelle à plusieurs reprises dans son préambule, comme pour
se démarquer de la Déclaration universelle des droits de l'Homme,
que les droits de l'Homme se fondent sur la volonté divine. Le premier
passage de l'introduction dit :
" Les droits de l'Homme, dans l'Islam, sont fortement
enracinés dans la conviction de Dieu, et Dieu seul, est l'auteur de la
Loi et la source de tous les droits de l'Homme. "
Un des considérants de cette introduction
ajoute :
" ...Cette Déclaration des droits de l'Homme
donne une puissante impulsion aux populations musulmanes pour ester fermes et
défendre avec courage et résolution les droits qui leur ont
été conférés par Dieu. "
Dans un des passages du préambule de cette
déclaration, on peut lire :
" Allah (Dieu) a donné à l'humanité,
par ses révélations dans le saint Coran et la Sunnah de son saint
prophète Mahomet, un cadre juridique et moral durable permettant
d'établir et de réglementer les institutions et les rapports
humains ; ... "
" Affirmons par les présentes, en tant que
serviteurs d'Allah et membres de la fraternité universelle de l'Islam,
nous engageons à promouvoir les droits inviolables et
inaliénables de l'homme définis ci-après, dont nous
considérons qu'ils sont prescrits par l'Islam. "
Cette manière de fonder les droits de l'Homme
sur une volonté divine dérive de la justification du
particularisme propre aux Etats musulmans qui dit que le bien et le mal, le bon
et le mauvais sont déterminés par la Loi divine. Les droits dont
jouit le musulman et les restrictions qui lui sont imposées trouvent
leur source dans le Coran et, subsidiairement dans la Sunnah. La
Déclaration affirme dès son introduction son attachement aux
préceptes de l'Islam. Son champ d'application est défini par une
appartenance religieuse.51(*)
- Toute personne a le droit d'exprimer ses pensées et
ses convictions dans la mesure où elle reste dans les limites prescrites
par la Loi ".
- Il ne doit y avoir aucun obstacle à la propagation
de l'information dans la mesure où elle ne met pas en danger la
sécurité de la société ou l'Etat et reste dans les
limites imposées par la Loi. "
Il ne fait aucun doute que "la Loi", est la Loi islamique
imposant la volonté de Dieu.
Le fait que dans cette Déclaration, les
droits de l'Homme en Islam se fondent sur la volonté divine, montre la
volonté de ces auteurs de se démarquer des autres textes
internationaux de protection universelle des droits de l'Homme. Les bases et
les objectifs de cette Déclaration islamique universelle des droits de
l'Homme se retrouvent dans les deux projets de déclaration de
l'Organisation de la Conférence islamique ainsi que dans la
Déclaration du Caire de 1990.
2- Les deux projets de déclarations de
l'Organisation de la Conférence islamique et la Déclaration
du Caire de 1990
Les Etats musulmans, regroupés dans une
organisation internationale régionale (l'Organisation de la
conférence islamique, appelée O.C.I, créée depuis
1970) n'ont pas été insensibles à la valorisation des
droits de l'Homme sur le plan international.
C'est pourquoi l'Organisation de la Conférence
Islamique (O.C.I) a entrepris aux cours des années 1980 des efforts pour
élaborer une déclaration sur les droits de l'Homme, d'autant plus
"qu'une Déclaration Islamique Universelle des Droits de l'Homme" a
été adoptée par une organisation non gouvernementale le 19
septembre 1981 ; en l'occurrence le Conseil islamique pour l'Europe. Afin
d'éviter de laisser le terrain des droits de l'Homme inoccupé par
les Etats musulmans, l'O.C.I a procédé à
l'élaboration de deux projets de déclarations avant d'adopter,
lors de la réunion de Caire, la Déclaration des droits de l'Homme
en Islam.
Le premier projet est dénommé
"Déclaration des droits et des obligations fondamentaux de l'Homme en
Islam " publiée en 1979. Sa caractéristique fondamentale est
son attachement à la Loi islamique. En effet dès le
préambule, il est écrit :
" Au nom de Dieu..., reconnaissant que les droits et les
obligations de l'homme en Islam sont régis par des textes
impératifs qu'à fournis le créateur, lui qui est le
législateur suprême, si bien que l'homme ne saurait jamais y
porter atteinte, ni feindre de les oublier, ni même d'y renoncer,
... "
Le deuxième projet est dénommé
" Déclaration sur les droits de l'Homme en Islam "
publié à Taif en janvier 1981. Ce projet proclame la
spécificité de la Loi islamique et insiste sur le rôle
essentiel de la communauté musulmane ou la " Nation est
qualifiée pour guider l'humanité perplexe entre les courants
et les idéologies compétitifs et pour proposer les solutions
islamiques aptes à résoudre les problèmes anachroniques de
la civilisation matérielle ".
Ces deux projets ont donc précédé la
Déclaration du Caire adoptée le 5 août 1990 par la
conférence des ministres des affaires étrangères de
l'O.C.I. La Déclaration comporte un préambule et vingt-cinq
articles. Elle est essentiellement basée sur des convictions
religieuses. Elle reconnaît les droits civils et politiques, des droits
sociaux, économiques et culturels. Elle établit des règles
relatives au droit humanitaire, effleure le problème du droit au
développement et proclame des devoirs à la charge de certaines
personnes physiques et morales. On remarque que la dénomination
donnée à la Déclaration est moins ambitieuse que celle
formulée par le Conseil islamique pour l'Europe, puisque l'on a
évité de qualifier cette déclaration d'universelle. En
omettant volontairement la qualification d'universelle, les Etats membres de
l'O.C.I n'ont pas voulu réaliser "une relecture de l'islam ".
Certains islamologues pensent que l'Islam est
parfaitement capable d'intégrer la théorie moderne des droits de
l'Homme à condition d'être interprétée à la
lumière de la société actuelle. Mais rien de tel dans la
Déclaration du Caire ; elle s'est limitée à rappeler le
cadre inviolable de la Loi islamique pour la plupart des droits
énoncés.
Il est important de signaler que ces documents se
réfèrent rarement aux documents des Nations Unies. La 2ème
déclaration de l'O.C.I dit qu'elle vise à "accompagner les
efforts déployés par l'humanité pour faire valoir les
droits de l'Homme dans les temps modernes, notamment la proclamation et les
conventions adoptées par l`Assemblé générale des
Nations Unies, aux fins de protéger l'homme contre les forces brutales
et d'affirmer sa liberté et ses droits dans la vie ". La
référence aux textes des Nations Unies a disparu dans la
3ème Déclaration ; celle-ci vise à "contribuer aux
efforts de l'humanité visant à garantir les droits de l'Homme,
à le protéger de l'exploitation et de la persécution,
à affirmer sa liberté et son droit à la vie digne en
accord avec la Loi islamique ". Ce désintéressement à
l'égard des textes onusiens découle de l'idée que l'Islam
se suffit à lui-même et n'a pas besoin de s'appuyer sur d'autres
systèmes pour protéger les droits de l'Homme.
A travers l'étude de ces documents, c'est la
même idée qui est ressortie de l'étude des autres documents
propres aux Etats musulmans ; le musulman n'a pas à chercher en dehors
de l'Islam des solutions à ses problèmes puisque l'Islam offre
des solutions éternelles et bonnes dans l'absolu. Les droits dont il
jouit et les restrictions qui lui sont imposées trouvent leur source
dans le Coran et, subsidiairement dans la Sunnah.
La conformité avec la Loi islamique n'est pas
une tâche facile. Les controverses et les divergences sont courantes. Le
document du Caire est une simple déclaration. Cela signifie que les
Etats musulmans n'ont pas réussi à adopter un instrument
conventionnel ayant un caractère obligatoire. La Déclaration de
Caire mérite une lecture attentive pour tenter d'identifier les
contradictions dans les textes car elle constitue l'une des manifestations les
plus marquée de l'irruption de l'Islam sur la scène
internationale.
CHAPITRE II
LA DIFFICILE ADHESIION DU MONDE ARABO - MUSULMAN AU
CONCEPT UNIVERSALISTE\
Les pays arabo-musulmans se fondent souvent sur leur
conviction religieuse pour justifier leur refus d'adhérer à la
DUDH. En effet pour les musulmans, les droits d'Allah priment sur le droit des
particuliers. Les normes universelles adoptes par des simples mortels ne
peuvent être invoques a leur encontre, dans ce contexte la DUDH a peu de
chance de s'épanouir dans le monde arabo-musulman actuel. Les pays
arabo-musulmans soutiennent aussi que leur régime politique est
incompatible avec le concept universel des droits de l'homme.
Cependant, on note de nos jours une évolution
de la conception arabo-musulmane des droits de l'homme. En effet c'est
l'effondrement du mur de Berlin suivi de l'éclatement du bloc
Soviétique qui va entrainer une mutation dans l'approche des
problèmes, la levée du tabou de l'ingérence l'immixtion
grandissante de la communauté internationale dans le comportement des
Etats vis-à-vis de leur ressortissant et l'évolution de leur
pratique politique a l'aune des droits de l'homme et de la
démocratisation des systèmes politiques.\
SECTION I : LES DIFFICULTES D'APPLICATION DE LA
DUDH
La société islamique est
essentiellement fondé sur une croyance, une foi faisant d'elle une
« umma » c'est-à-dire une communauté
solidaire et fraternelle unissant les fidèles adorateurs de DIEU tant au
spirituel que dans les dimensions de la vie. Pour cela le droit musulman se
veut un droit divin de par ses sources, juste et porte sur
l'équité et le respect de tous les sujets de droits. En outre les
systèmes politiques mises en place dans les pays arabo-musulmans
constituent un frein à l'application des droits de l'homme.
Paragraphe I : La Barriere Religieuse
Le monde Arabo musulman se caractérise par son
encrage sans faille à son histoire religieuse et son ouverture douteuse
aux civilisations étrangères. Cet état de fait a cultive
et favorise l`instauration des politiques islamistes et a donne lieu a un
retour a l`application des règles de la charia historique dans certains
Etats.
Ce retour à la charia a entraîné des
conséquences juridiques et pratiques qui son juges contraire au respect
des droits de l`homme autant par des observateurs internationaux que des
activistes a l`intérieur de ces Etats.
A titre illustratif, la République islamique iranienne
dans sa constatation énonce que « les critères
islamiques sont supposes règnes au sommet de la pyramide
normative ». C`est donc dire que cette même constitution y est
assujettie. Il y `a la ce qu`on peut appelle un règne de Dieu
institutionnalise. Et selon l`article 4 de la constitution, toutes les normes
émises par l`appareil étatique doivent être fondées
sur les critères islamiques. En réponse aux critiques
occidentales relatives aux droits de l`homme, le monde arabo Musulman dans sa
parie la plus puritaine la plus conservatrice a rejette l`opération de
greffe de la version occidentale et a adopter une stratégie plus
offensive consistant a asseoir sa conception des droits de l`homme sur la
fidélité aux messages de l`Islam. Or, cet égard bon nombre
de ces Etats avancent pour justifier leur refus d`adhérer à la
DUDH de 1948 qu`ils préfèrent plutôt les règles
supérieures d`origine divine. Par conséquent, ils arguent du non
conformité qui existe entre le droit international et les valeurs de la
société Arabe pour donner force à toutes les
inégalités qui existent surtout au niveau du statut personnel.
Paragraphe Ii : La Barriere Politique
Dans cette étude politique du monde arabe, on
retrouve là aussi la géohistoire avec l'impact de l'Empire
ottoman et de sa conception très originale du pouvoir. Il s`agit
là d'une domination non territorialisée qui la distingue
fondamentalement des empires européens. C'est peut-être là
que les spécificités de la politique dans le monde arabe plantent
leurs racines. Les États modernes s'accommodent de relations de pouvoir
tribales, d'allégeances personnelles, de dominations claniques, comme en
Irak avec les Tatrikis ou de spécificités religieuses de type
sectaire comme les Alawites de Syrie. De ce fait, on retrouve malgré la
diffusion des instruments de la modernité la permanence des relations
clientélistes, le népotisme, l'appropriation des structures des
États. Ce contexte politique est certainement des plus
défavorables à l'épanouissement des droits de l'homme. En
effet, l'absence de démocratie empêche ou limite
sérieusement la reconnaissance et le respect des libertés et
droits fondamentaux ; les voies et moyens de militer en leur faveur
n'existent pas ou, lorsqu'ils existent, ils sont plus ou moins
étroitement contrôlés dans ces régimes autoritaires
où les recours judiciaires sont défaillants, car la justice est
au service des gouvernants et elle ne bénéficie pas de
l'indépendance nécessaire pour sanctionner les
dépassements.
A cela s'ajoute que le monde arabo musulman a produit des
institutions dysfonctionnelles, sans mandats clairs, ni prérogatives
bien définies et paraissent le plus souvent comme des clubs d'influence
où convergent les intérêts partisans et des clans au
service d'une caste. Ces institutions sont devenues la cible bien commode pour
ceux qui se cherchent une apparence au moyen d'un semblant pouvoir. Dès
lors, il ne peut y avoir une place prépondérante pour des
libertés accordées aux hommes dans ce genre de système qui
annihile toute sorte de concepts indépendantistes. Le monde arabo
musulman de par sa structure politique et sa réelle réfraction au
changement et à l'instauration d'une démocratie, s'accommode mal
de toute tentative d'assimilation ne serait ce que sur le strict terrain des
droits de l'homme dans leur conception universaliste. Ces derniers trouvent
leur expression la plus accomplie dans un cadre ignorée dans la
quasi-totalité du monde arabo musulman ; même si
dorénavant il existe une véritable avancée dans ce
domaine. Petit à petit des pays de l'espace montrent une favorable
inclinaison vers ce qu'on appelle la conception universelle des droits de
l'homme.
SECTION II : L'ACCEPTATION PROGRESSIVE DE LA
CONCEPTION UNIVERSALISTE
Sur la base des conventions protectrice des droits
de l`homme, l`Organisation des Nations Unies (ONU) a déployé une
activité considérable et les Etats musulmans ont
été particulièrement attentifs a la question des droits de
l`homme. Sans pour autant reprendre tous les éléments de cette
discussion, il peut être intéressant d`observer l`évolution
de l`attitude des Etats musulmans vis a vis de la conception universelle des
droit de l`homme.
Nous nous bornerons à observer leur attitude a
l`égard de la « charte internationale des droits de
l`homme » qui est constitue de la déclaration universelle des
droits de l`homme, du pacte international relatif aux droits civils et
politiques et du pacte relatif aux droits sociaux, économiques et
culturels (paragraphe 1). Bien cette attitude puisse compléter par un
examen de l`attitude des Etats musulmans a l`égard d`autres instruments
conventionnels ou non conventionnels, nous analyserons ensuite les raisons
politiques et économiques qui ont pousse les pays arabo musulmans
à changer d`attitude (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L`Evolution Du Degré
D`Adhésion Aux Conventions Protectrices Des Droits De L`Homme
Les musulmans étaient peu nombreux a l`ONU.
Ils étaient divisés en ce qui concerne les principes
énoncés dans la déclaration car certains de ces principes
étaient incompatibles avec les principes de l`Islam52(*). On a constate une certaine
évolution dans leur attitude et l`on peut affirmer des lors que la
majorité d`entre eux a adhéré aux textes de la
« Charte Internationale des Droits de l`Homme ».
Comme l`écrit Mohamed Chérif FERJANI
« par delà les cultures, par delà les
particularités constitutives de l`identité d`un peuple ou d`une
communauté quelconque et on peut être respectueux dans la mesure
ou elles ne mettent pas en cause la dignité humaine et les droits qui
lui sont inhérents, il y a un principe universelle qui nous permet
d`intervenir pour le respect de cette dignité et de ces droits, et nous
en fait même une obligation ». Cela signifie pris dans sa
globalité, le discours de la proclamation des droits de l`homme
s`intéresse à tous les hommes partout et a un champ
planétaire. Les Etats musulmans réagissent en adhérant
formellement a la conception universelle de droits de l`homme. Car même
si les textes qui les ont proclame ont vu le jour en occident, l`objectif n`en
reste pas moins le respect universelle de ces droits.
En 1948, les positions des pays Arabo musulmans étaient
contrastées. Même si une forte majorité s`est
ralliée a la position dominante de l`assemblée
générale, l`abstention de certains comme l`Arabie
Saoudite et l`absence d`autres comme le Yémen ont exprime
une opposition fondamentale aux textes de la DUDH. Il n`en reste pas moins que
l`hommage rendu aux textes est explicite réaffirmant les principes de la
charte des nations unies de DUDH53(*).
Concernant les pactes de 1966 relatifs aux droits de
l`homme, il faut signaler que les deux pactes54(*) distinguent les droits civils et politiques dans un
instrument, des droits sociaux, économiques et culturels dans un autre
instrument. De plus les pactes s`adressent aux Etats et non aux individus.
Les pactes ont évite de soulever les questions
délicates qui posent des problèmes aux pays Arabes dans la DUDH.
Alors le vote de déclaration Universelle de 1948 a montre des positions
contrastées, `adoption a la majorité des deux pactes tend a
approuver le fait que les Etats musulmans aient accepte progressivement la
conception universelle des droits de l`homme.
L`adhésion des Etats musulmans aux actes ne
sert a rien si on ne s`assure pas au préalable qu`ils sont juridiquement
lies par eux. Le protocole habilite le comite des droits de l`homme a recevoir
et a examiner des communications émanant des particuliers qui
prétendent être victime des violations des droits
énoncés dans le pacte. Le pacte international relatif aux droits
civils et politiques invite les Etats parties au présent pacte à
présenter des rapports sur les mesures prises qu`ils ont
arrêté et qui donnent effet aux droits reconnus dans le
présent pacte et sur les progrès réalisés dans la
jouissance de ces droits.
Paragraphe II : les raisons politiques et
économiques liées au Contexte international
Les pays Arabo musulmans pouvaient difficilement se
passer de la conception universelle des droits de l`homme, tant en raison des
changements intervenus dans la société internationale, ou de la
philosophie des droits de l`homme devenue dominante, et qui désormais
est un fait de société55(*) ; qu`en raison des pressions internes et des
revendications très fortes de la société civile en faveur
de l`ouverture des systèmes politiques et du respect des droits
fondamentaux de la personne.
La crise et la chute du bloc communiste ont
incontestablement débloqué le besoin impérieux de
liberté des peuples et des individus qui attendaient la première
brèche pour s`y engouffrer. Au paravent, dans le cadre de la
confrontation Est-ouest sur laquelle s`était greffée la
confrontation Nord-Sud le débat des droits de l`homme était
largement biaise il s`intègre dans cette double confrontation,
permettant ainsi aux pays communistes et aux pays du Tiers Monde de le
considérer comme un terrain de manoeuvre des pays occidentaux pour
détourner l`attention des problèmes autrement plus importants
tels que la libération politique et le développement
économique des peuples; les pays occidentaux étaient aussi
accuses d`en faire un moyen d`intervention dans les affaires intérieures
des Etats en contournant les principes de légalité souveraine et
de la non ingérence qui sont a la base du droit international.
Après la perestroïka, puis la chute du mur de Berlin, le
débat sur les droits de l`homme va s`épanouir pleinement et
prendre un cours nouveau pour devenir une dimension essentielle des relations
internationales et constituer une sorte de référence pour
évaluer la politique des Etats, au point d`entendre certains dirigeants
du Tiers Monde parler de « dictature des droits de
l`homme », notamment avec la subordination de certains avantages
économiques au respect minimum des droits de l`homme56(*) et surtout l`émergence
d`un « droit » ou « devoir »
d`ingérence humanitaire57(*).
Dans un tel contexte, les pays Arabo Musulmans se
sont trouves dans l`obligation morale de répondre aux défis des
droits de l`homme aussi bien a titre individuel qu`a titre collectif. Ainsi,
effectivement et progressivement, on assiste a l`émergence et a la
multiplication d`associations que les autorités vont essayer de
contrôler, de contenir ou de combattre.
Au demeurant, la conjonction des revendications internes des
pressions internationales ont pousse certains pays Arabes à
adhérer progressivement a la conception universaliste des droits de
l`homme.
CONCLUSION
Les normes relatives au droit de l'homme en
occident sont dérivés de la magna carta britannique, de la
révolution française de 1789, de la déclaration
américaine d'indépendance ; dans les Etats musulmans, la
question des droits de l'homme possède une connotation
particulière. Elle s'inscrit dans une histoire et dans une culture
spécifique dans la mesure où elle s'appuie sur le CORAN et la
SUNNAH. Les droits de l'homme dans ce contexte géopolitique rappelons-le
ont existé malgré toutes les critiques depuis la Constitution de
MEDINE en 622 ; seulement, il restait à les conceptualiser et
à les protéger.
De ces deux conceptions, il s'infère des
points de divergences capitales. La démocratie occidentale s'oppose
radicalement au dogme prôné dans le monde arabo musulman en ce que
la conception universelle des droits de l'homme n'englobe pas
nécessairement le besoin d'identification de tous les peuples à
son idéologie. C'est ce qui explique le phénomène de
régionalisation beaucoup plus apte à intégrer les
paramètres sociaux et culturels des uns et des autres. Depuis quelques
années, les fondements de l'universalité des droits de l'homme
ont été remis en cause. Les Etats musulmans affirment rapidement
la nécessité d'élaborer des documents de protection des
droits de l'homme qui leur sont propres.
Pendant très longtemps l'existence d'une
quelconque reconnaissance des droits de l'homme a été niée
dans le monde arabo musulman. L'image en est telle qu'à ce monde on
associe toujours des fléaux tels que l'esclavage58(*). Tant bien que mal, le monde
musulman se réclame respectueux des droits humains. Selon la tradition
musulmane, il ne peut exister meilleure promotion et protection des droits
humains59(*) puisqu'elle est
assurée par DIEU. De ce fait les dispositions contenues dans les
instruments internationaux de création purement humaine, doivent se
conformer aux normes divines. Sous tendu par cet idéologie, le monde
arabe éprouve du mal à s'insérer dans la conception
universelle des droits de l'homme. Les réalités politiques,
religieuses, culturelles et sociales s'érigent en obstacles
difficilement surmontables ; ces pays restant fidèle à leur
civilisation à tout le moins particulière et incompatibles aux
exigences occidentales.
Toutefois, les changements en cours dans les pays
arabes du golfe et dans les plus importants pays musulmans d'Asie laissent
prévoir en dépit de la pression intégriste sur les
régimes en place, une évolution dans le sens de la convergence et
de la conciliation entre l'exercice de la souveraineté étatique
et la nécessaire promotion et protection des droits de l'homme.
Sur ce plan, comme sur d'autres, la spécificité a tendance
à se dissoudre dans l'universalité. On remarque dès lors
l'ouverture de manière générale au droit occidental par
l'alignement de la plupart des branches du droit qui ne sont pas traités
d'une manière directe et exhaustive par la charia, sur les
systèmes européens, et s'agissant particulièrement des
droits fondamentaux, par l'adhésion explicite de la plupart de ces pays
aux instruments internationaux, Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948 et pactes de 1966 relatifs aux droits économiques,
sociaux et culturels ainsi qu'aux droits civils et politiques.
Le monde arabo musulman n'a jamais ignoré
les droits de l'homme ; il a les siens propres, même si de plus en
plus, avec le phénomène de globalisation il ressent le besoin de
se conformer aux théories sous tendues par la conception universelle des
droits de l'homme.
BIBLIOGRAPHIE
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des ONG dans un système international en cris, Paris, Coordination
Sud/ABONG, 180p.
Charte de la ligue arabe de 1994
Le CORAN « Livre sain du Droit
Musulman » 114 Versets
La SOUNNAH « Résumé la vie du
Prophète MOUHAMED (PSL) »
Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
Pacte international relative aux sociaux,
économiques et culturels
QUATRIEME
PARTIE
SOURCES AMERICAINES
DES
DROITS DE L'HOMME
SOMMAIRE
CHAPITRE I : LES MECANISMESS DE PROTECTION
DES DROITS DE L'HOMME EN AMERIQUE
SECTION I : Les
déclarations
SECTION II : les
Conventions
CHAPITRE II : L'APPLICATION DES REGLES DE
PROTECTION\ DES DROITS DE L'HOMME EN AMERIQUE
SECTION I :
Une application effective de la protection
SECTION II : Les
limites de la protection
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
OEA
Organisation des États Américains
CIAH
Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme
CADH
Convention américaine des Droits de
l'Homme
INTRODUCTION
Créatures extrêmement
vulnérables, les être humains du fait de leur lenteur et
fragilité ont besoins d'une certaine forme de protection. Les penseurs
politiques s'accordent sur ce point : « de tous les êtres
animés qui peuplent le globe, écrivait HUME, il n'y en a pas
contre qui semble- t-il à première vue, la nature ne soit
exercée avec plus de cruauté que contre l'homme par la
quantité infinie de besoins et de nécessités dont elle l'a
écrasé et par la faiblesse des moyens qu'elle lui accorde pour
subvenir à ces nécessités »60(*). La solution réside dans la
société. Mais la société à son tour fait
apparaître une nouvelle menace, contrairement à la plupart des
autres espèces, l'homme a également besoins de se protéger
de ses semblables. En plus des attributs physiques, l'homme possède des
biens immatériels appelés "droits" qui les protégent
moralement contre l'agression de leurs congénères et plus
particulièrement des abus de pouvoir des gouvernements.
Si l'expression "Droits de l'Homme" n'apparaît
qu'au 17e et 18é siècles, les antécédents des
Droits de l'Homme peuvent être recherchés très loin dans le
temps et dans l'espace; toutes les civilisations, les religions et même
les philosophies, qui reconnaissent à l'être humain une valeur,
ont contribué à l'avènement de la notion. Les combats pour
la justice et la liberté sont éternels.
Rechercher les sources des droits de l'homme et les jalons de
leur histoire demande de s'interroger sur la manière dont
l'humanité a pensé les relations entre les hommes, entre les
hommes et les pouvoirs, la résolution des conflits, les formes, les
exercices et les limites du pouvoir. Parmi ces penseurs nous pouvons citer
SAINT THOMAS D'AQUIN, SOPHOCLE, SOCRATE, LOCCKE, HOBBES, ROUSSEAU ...
Ce que l'on appelle aujourd'hui "Droits de l'homme"
était appelé jadis "Droits naturels». Les revendications des
Droits de l'Homme ont abouti, après de longues luttes, à des
déclarations. Nous pouvons citer la Déclaration anglaise (Habeas
corpus), la Déclaration d'indépendance américaine (1776)
qui proclame que « tous les hommes sont crées égaux,
ils sont doués par le créateur de certaines droits
inaliénables ». Parmi ces droits se trouvent la vie, la
liberté, et la recherche du bonheur. Nous avons aussi la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789), la
Déclaration Universelle des droits de l'homme (1948) et la Convention
européenne. Parallèlement à une prise en charge par l'ONU
s'est confirmée, la tendance à l'instrumentalisation des Droits
de l'Homme au niveau régional qui offre une protection identique voire
plus renforcée des droits et liberté fondamentaux. Parmi ces
sources régionales on peut citer les sources américaines des
droits de l'homme. D'où l'objet de notre sujet.
L'histoire des Amériques a malheureusement
été marquée par plusieurs épisodes
emblématiques de violation des droits humains. Il suffit de penser
à la colonisation du continent par les puissances européennes, et
plus particulièrement à la violente conquête espagnole, aux
guerres civiles et aux dictatures tristement célèbres.
L'interaction régionale n'est pas nouvelle aux
Amériques. Au début du 19 siècle, le combattant sud
américain SIMON BOLIVAR avait tenté de créer une
association des pays de l'hémisphère pendant le congrès du
Panama de l'année 1826. Plus tard au 19 siècle, en 1890, la
première conférence internationale des Etats américains a
eu lieu à Washington DC (USA) où l'Union Internationale des
Républiques Américaine et le Bureau Commercial des
Républiques Américaines furent établis. Le Bureau
Commercial, qui se transformera en l'Union Panaméricaine en 1910
était un prédécesseur de la Charte de l'Organisation des
Etats Américains.
Les 21 participants de la 9 éme
Conférence Internationale Américaine signèrent la Charte
de l'OEA le 30 Avril 1948 à Bogota (Colombie) ; transformant ainsi
l'Union Pan-Américaine en une nouvelle Organisation Régionale. La
charte contient une affirmation des responsabilités des nations, des
objectifs communs et pour le respect mutuel, pour la souveraineté de
toutes les nations participantes. Les participants ont aussi signés la
Déclaration Américaines des Droits et Devoirs de l'Homme qui,
ayant été signée quelques mois avant la Déclaration
Universelle de l'ONU, est le premier document international proclamant les
principes des Droits de l'Homme. Le directeur général de l'Union
Panaméricaine Alberto Lieras Camargo, fut le premier Secrétaire
Général de l'OEA. Nous avons aussi la Convention
Américaine sur les droits de l'homme qui est entrée en vigueur en
1978 et a été ratifiée par 21 des 31 Etats membres de
l'OEA. La convention garantie 22 droits et libertés fondamentaux civils
et politiques et contient une clause fédérale qui permet aux
Etats fédéraux d'assumer des obligations plus limitées que
celles qui correspondent aux Etats unitaires.
Traiter ce sujet revient à voir les sources
américaines des droits de l'homme. De ce fait, nous nous garderons de
faire état des autres sources régionales, mais seulement des
sources américaines.
Ainsi la problématique qui se dégage est de
savoir qu'elles sont les différentes sources américaines des
Droits de l'Homme? Qu'en est-il de leur application ?
Ces sources, à l'instar de la Déclaration
d'Indépendance des Etats-Unis, sont remarquables par leur conception
universelle et contraignante. Elles proclament solennellement des principes
philosophiques et démocratiques.
Ainsi se dessine une évolution qui aboutit
à l'adoption en 1969 de la convention américaine relative
aux droits de l'homme, et qui est entrée en vigueur le 18 Juillet
1978.Actuellement 23 Etats y sont parties.
De ce sujet se dégage un double
intérêt. Un intérêt théorique dans la mesure
où pour d'aucuns, la régionalisation des sources des droits de
l'homme dans le monde à l'instar de leurs émanations
américaines demeure un obstacle majeur contre leur internationalisation.
Car de ces sources régionales se dessine dés fois une
volonté de nombres d'Etat de s'écarter des législations
internationales en matières des Droits de l'Homme qui ne sont pas
compatibles avec leurs politiques extérieures. C'est le cas des
Etats-Unis d'Amérique. Pour d'autres la régionalisation des
sources des Droits de l'Homme en général et américaine en
particulier est un tremplin sur vers une internationalisation qui ne nie pas
la réalité, les diversités. En effet pour que cette
dernière soit cohérente et solide, il faut partir de la base pour
aller au-delà même à savoir l'universalisation des droits
de l'homme.
L'intérêt pratique réside dans
le fait que les sources américaines des Droits de l'Homme peuvent
être considérées comme un bel exemple d'intégration
juridique entre le nord et le sud et sur la base d'un même souci relatif
aux Droits de l'Homme. Car si le nord anglo-saxon du continent est
composé de pays développés avec la super puissance du
monde en l'occurrence les USA ; le sud essentiellement hispanique est en
voie de développement. Malgré ces contrastes pluriels, des
retrouvailles en matière des Droits de l'Homme sont
constatées.
A la lumière de ces considérations,
il en résulte que le système interaméricain de protection
des droits humains a une base normative consistant en plusieurs instruments
légaux internationaux qui prennent la forme d'un traité
(appelé aussi convention, protocole, déclaration etc..) (Chapitre
I) qui instaure une protection efficace des droits de l'homme ;
protection, qui toutefois est sujette à caution (chapitre II).
CHAPITRE I
LES MECANISMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME EN
AMERIIQUE
Ces instruments peuvent être
appréhendés grâce à une classification simple
distinguant d'une part les déclarations (SECTION 1) et d'autre part les
conventions et protocoles additionnels (SECTION 2)
SECTION I : LES DECLARATIONS
Parmi les déclarations, sources des Droits de
l'Homme en Amérique, la Déclaration américaine des droits
et devoirs de l'Homme de 1948 paraissent la plus importante en raison de sa
consistance mais surtout à l'époque à laquelle elle fut
adoptée (paragraphe1). Toutefois celles intervenues
ultérieurement revêtent tout de même un grand
intérêt bien qu'elles apparaissent comme des
« instruments sectoriels »61(*) (paragraphe 2)
Paragraphe I : La Déclaration américaine
des Droits et des Devoirs de l'Homme (1948)
Quand la Déclaration Américaine des
Droits et des Devoirs de l'Homme a été signée en avril
1948, elle devint le premier document international énumérant les
droits de l'homme universels et proclamant la nécessité de
protéger ces droits. La Déclaration a été
adoptée par la Neuvième Conférence Internationale des
Etats Américains à Bogotá en Colombie. Elle est applicable
à tous les membres de l'OAS mais, depuis l'adoption de la Convention
Américaine des Droits de l'Homme, la Déclaration s'applique le
plus souvent aux pays qui n'ont pas encore ratifié la Convention.
La Déclaration est unique en ce que, contrairement
à celle de l'ONU, la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, elle dresse les droits de l'homme à protéger, et les
devoirs des individus envers la société.
Les droits sont énumérés au
premier chapitre de la Déclaration, dans les articles 1 à 28, et
ils comprennent les droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels, ainsi que les droits appartenant à la
propriété, à la culture, au travail, au temps libre, et
à la sécurité sociale.
Les devoirs sont énumérés au
deuxième chapitre, dans les articles 29 a 38, et comprennent les
obligations envers la société, les parents et les enfants,
l'obligation de recevoir de l'instruction, de voter, d'obéir la loi, de
servir la communauté et la nation, de respecter les principes de la
sécurité sociale et le bien public, de payer les taxes, de
travailler, et d'éviter les activités politiques à
l'étranger réservées aux citoyens du pays.
De plus, la Déclaration contient une «
clause de limitation générale ». Cette clause déclare
que les droits de chaque personne sont nécessairement limités par
les droits d'autrui, par la sécurité de tous, et par les justes
exigences du bien-être général d'une société
démocratique. Cette clause à été
déclarée à travers l'Article XXVIII intitulé
Portée des Droits de l'Homme : «L'accomplissement du devoir de
chacun est une condition préalable au droit de tous. Droits et devoirs
se complètent corrélativement, dans toutes les activités
sociales et politiques de l'homme. Si les droits exaltent la liberté
individuelle, les devoirs expriment la dignité de cette
liberté. »
Paragraphe II : les déclarations
spécifiques
Il s'agit de la Déclaration de
Carthagène sur les réfugiés (1984) et la
Déclaration américaine proposée sur les droits des peuples
indigènes (1997).celles ci sont dites spécifiques parce
qu'intervenant que dans des domaines relativement spécialisés.
En 1984, dix pays Latino-américains ont
adopté la Déclaration de Carthagène sur les
réfugiés, qui contient une extension de la définition des
réfugiés rencontrée dans la Convention de l'ONU sur les
réfugiés de 1951. « ...Les personnes ayant fui leur pays
parce que leur vie, sécurité, ou liberté étaient
menacées par la violence généralisée, l'agression
étrangère, les conflits internes, les violations massives des
droits de l'homme ou d'autres circonstances ayant sérieusement
perturbé l'ordre public. » Cette définition a
été approuvée par l'Assemblée
Générale de l'OEA de 1985, qui résolut d'appeler ses
membres à offrir de l'assistance et, autant que possible,
d'implémenter les conclusions et les recommandations de la
Déclaration de Carthagène sur les réfugiés.
Quoiqu'elle ne soit pas légalement obligeante, la Déclaration de
Carthagène sur les réfugiés est devenue la base de la
politique envers les réfugiés dans la région et a
été intégrée à la législation
nationale dans plusieurs pays.
Quant à la Déclaration
proposée sur les droits des peuples indigènes, elle a
été approuvée par la Commission interaméricaine sur
les droits de l'homme le 26 février 1997. Elle définit le terme
« peuples indigènes » et proclame que ces personnes
possèdent tous les droits de l'homme, y compris le droit à
appartenir à une communauté indigène et le droit de vivre
sans assimilation forcée et discrimination. Les personnes
indigènes ont aussi le droit à l'intégrité
culturelle, y compris l'habilité de choisir ses propres philosophies,
religions, et langues. L'état est obligé de permettre aux peuples
indigènes de s'éduquer, mais l'état est aussi
obligé d'assurer que les populations indigènes reçoivent
une éducation ; l'état doit aussi protéger l'environnement
du territoire indigène. Les personnes indigènes possèdent
de nombreux droits politiques comme les droits à l'association et
l'assemblée, la liberté de pensée et d'expression, et le
droit a l'autogouvernement. Les populations indigènes ont le droit
à un territoire, à développer ce territoire, le droit
à la propriété intellectuelle, et des droits concernant le
travail.
SECTION II : LES CONVENTIONS
Tout comme les déclarations les conventions
peuvent être classées selon leur portée, de la plus
générale (paragraphe I) aux plus spécifiques (paragraphe
II)
Paragraphe I : La Convention
Américaine relative
aux Droits de
l'Homme (1969)
La Convention américaine sur les droits de
l'homme est entrée en vigueur en 1978 et a été
ratifiée par 21 des 31 Etats membres de l'OEA (à part le
Brésil et les Etats-Unis, les principaux pays de la région font
partie de la Convention). Comme traité, ce document oblige uniquement
les nations qui l'ont signé
La Convention se concentre principalement sur les droits
de l'homme civils et politiques, et offre des définitions plus
détaillées de ces droits que la Déclaration en renforce la
majorité des notions contenues dans la Déclaration
américaine des droits et des devoirs de l'homme. Elle reconnaît
une vaste gamme de droits civils et politiques, mais ne stipule pas
explicitement les droits ESC des personnes sous la juridiction des États
parties. Elle inclut toutefois une formule générique qui renvoie
aux dispositions des droits ESC de la Charte de l'OEA. Elle prescrit ce qui
suit au chapitre III, article 26, sous le titre de « Développement
progressif »: Ainsi la Convention énonce les droits et
libertés qu'elle protège : droits civils et politiques (art. 3
à 25) et énumère brièvement en son article 26, les
droits économiques, sociaux et culturels.
C'est ce manque de précision de l'article 26
qui poussera à l'adoption d'un Protocole additionnel relatif aux Droits
de l'Homme en matière de droits économiques, sociaux et culturels
(Protocole de San Salvador du 17 novembre 1988). Ce dernier, protocole
supplémentaire à la Convention américaine sur les droits
de l'homme dans les domaines des droits économiques, sociaux, et
culturels, a été adopté en 1988 et est entré en
vigueur le 16 novembre 1999. Il se concentre sur les obligations des Etats
à promouvoir les droits de l'homme sociaux, économiques et
culturels comme ceux appartenant aux lois du travail, aux questions de
santé, aux droits de la famille, et aux droits des enfants, des
personnes âgées et des handicapés. Il démontre que
les pays peuvent satisfaire à ces obligations en les insérant
dans leur législation, en renforçant des mesures de protection et
en évitant la discrimination.
Comme la Déclaration, la Convention
contient une « clause de limitation générale »,
indiquant que les droits de chaque personne sont nécessairement
limités par les droits d'autrui, par la sécurité de tous,
et par les justes exigences du bien-être général d'une
société démocratique. La Convention énumère
aussi les raisons justifiables pour la restriction des droits, y compris la
sécurité nationale, la sécurité publique, l'ordre
public, la santé et les mores publiques, et les droits et
libertés des autres. De plus, l'article 27 permet la suspension de
certains droits pendant les émergences nationales. Dans ce cas, une
limitation des droits doit être non-discriminatoire et « strictement
requise par les exigences de la situation ».
En plus, le traité a créé la
Cour interaméricaine des droits de l'homme. La Convention offre aux
signataires l'option de signer un protocole supplémentaire pour accepter
la juridiction de la Cour.
En outre il a été adopté le 08
Juin 1990 un autre Protocole à la Convention américaine sur les
droits de l'homme pour l'abolition de la peine de mort. Toute nation signataire
de la Convention américaine sur les droits de l'homme peut signer ce
protocole. Les paix signant le protocole consent à éliminer la
peine de mort, bien qu'ils puissent déclarer lors de la signature qu'ils
retiendront la peine de mort en temps de guerre ou pour des crimes militaires
sérieux, en accord avec le droit international. Dans ce cas, le pays est
obligé à informer le Secrétaire Général de
l'OEA de sa législation nationale concernant l'utilisation de la peine
de mort en temps de guerre.
Paragraphe II : les Conventions
sectorielles
Il s'agit essentiellement de la Convention
interaméricaine pour la prévention et la répression de
torture ; la Convention interaméricaine sur la prévention,
la punition, et l'éradication de la violence contre les femmes ;
Celle interaméricaine sur l'élimination de toutes formes de
discrimination contre les personnes handicapées et enfin la Convention
interaméricaine sur la disparition forcée de personnes.
La Convention interaméricaine pour la
prévention et la répression de la torture a été
adoptée en 1985 et entra en vigueur le 28 février 1987. Elle
définit les actes de torture62(*) (article 2) et les rend illégaux ;
elle mentionne notablement que « suivre les ordres » n'est pas
considéré comme une excuse justifiable pour l'infraction de
torture63(*). Elle note qu'aucune
circonstance exceptionnelle, ni les temps de guerre ni le danger potentiel
émanant d'un prisonnier, justifie l'usage de torture. Aussi fournit-elle
des remèdes légaux disponibles aux victimes de torture. En
signant cette convention, les pays consentent à l'adoption de la
législation nationale suivant les principes établis par ce
traité, déclarant illégale toute forme de torture en
toutes circonstances. De plus, les signataires de la Convention consentent
à l'inclusion de la torture dans leur liste de crimes menant à
l'extradition.
Quant à la Convention interaméricaine
sur la prévention, la punition, et l'éradication de la violence
contre les femmes, adoptée en 1994 et en vigueur depuis le 5 mars 1995,
elle définit la violence contre les femmes comme étant celle
dirigée contre les femmes et comme ayant des effets négatifs sur
le bien-être physique, sexuel, ou psychologique d'une femme64(*). La convention énumère
les droits des femmes, y compris la liberté de violence dans la
sphère publique comme dans la sphère privée ainsi que le
droit de vivre sans discrimination. Les pays signataires sont obligés
à ne pas commettre des actes violents contre les femmes, à
empêcher en l'occurrence de tels actes, à introduire de la
législation relevant prohibant de tels actes, à fournir aux
femmes un juste recours légal au cas de violence, et à promouvoir
la conscience sociale et l'acceptation culturelle de ces droits de la femme.
Les pays signataires doivent aussi inclure un rapport sur le traitement des
femmes sous leur juridiction, à attacher à leur rapport annuel
à la Commission interaméricaine des femmes. En plus, tout
individu provenant d'un pays signataire peut envoyer une pétition
à la Commission interaméricaine sur les droits de l'homme
concernant une violation de l'article 7 de la convention, qui adresse les
droits des femmes.
En ce qui concerne la Convention
interaméricaine sur la disparition forcée de personnes,
adoptée en 1994 est entrée en force le 18 mars 1996, elle
définit les disparitions forcées comme les situations dans
lesquelles un agent de l'Etat, un individu ou un groupe, avec la
complicité de l'Etat, prive une personne de liberté sans pour
autant reconnaître cette privation, empêchant ainsi cette personne
d'obtenir accès aux remèdes légaux65(*). Les pays signataires de cette
convention ont consenti de bannir les disparitions forcées et à
punir ceux tentant de commettre ce crime. La convention spéficie qu'on
ne peut se servir des excuses comme « je suivais les ordres » ou de
« devoir militaire » pour éviter la punition pour ce crime, et
qu'aucune circonstance exceptionnelle - comme le temps de guerre - ne puit
justifier ou légaliser cet acte. La convention définit par la
suite les droits des victimes de disparitions forcées. La convention
stipule aussi que lorsque la Commission interaméricaine sur les droits
de l'homme reçoit de l'information concernant un incident
allégué de disparition forcée, elle contactera sous
confidentialité le gouvernement en question pour des détails
concernant la situation - que la pétition soit admissible ou non.
En dernier lieu il y a eu la Convention
interaméricaine sur l'élimination de toutes formes de
discrimination contre les personnes handicapées qui est en force depuis
le 7 juin 1999. Elle définit le terme « handicap » comme la
phrase « discrimination contre les personnes handicapées ».
Elle a été conçue pour permettre aux personnes
handicapées à s'intégrer pleinement à la
société sans être injustement exclues à cause de
leurs handicaps. La convention appelle ses pays membres à promouvoir la
justice pour les personnes handicapées par la législation, les
initiatives sociales, l'éducation des handicapés et de la
majorité concernant l'acceptation des handicapés, et par la
provision d'accès aux édifices, méthodes de communication,
récréation, bureaux, et complexes résidentiels pour les
personnes handicapées.
La convention stipule aussi la formation d'un
Comité pour l'élimination de toutes formes de discrimination
contre les personnes handicapées à la suite de la ratification du
traité. Le Comité sera composé d'un représentant
par pays signataire et évaluera les rapports des pays, envoyés
tous les quatre ans, sur le progrès de l'implémentation des
mesures de la Convention pour l'élimination de discrimination contre les
handicapés.
CHAPITRE II
L'APPLICATION DES REGLES DE PROTECTION DES DROITS DE
L'HOMME EN AMERIQUE
Le système interaméricain a comme
organe chargés de veiller à la mise en oeuvre de la protection
la commission interaméricaine des droits de l'homme mais aussi avec
l'avènement de la convention, la Cour Américaine des droits de
l'homme. Ces organes institués pour rendre effectifs la protection des
droits de l'homme contenue dans les textes américains sont toutefois
confrontés à des insuffisances qui limitent
considérablement l'application de la protection.
SECTION I : UNE APPLICATION EFFECTIVE DE LA
PROTECTION
L'effectivité de la protection tient de la
mise en place d'organes que sont : la commission interaméricaine
des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme
Paragraphe I : L'existence d'organes de
protection
Les principaux organes du système
interaméricain des droits de l'homme sont la Commission
interaméricaine des droits de l'homme créée en 1959 et la
Cour interaméricaine des Droits de l'Homme qui date de 1969.
L'existence de la commission étant
antérieure à l'adoption de la convention interaméricaine
relative aux droits de l'homme, elle exerce sa juridiction sur tous les Etats
membres de l'OEA, sans faire de distinction entre ceux qui ont ratifié
la convention et les autres.
Composée de sept membres élus à titre
personnel et pour quatre ans par l'Assemblée générale de
l'OEA, la commission a son siège à Washington aux Etats-Unis. Ses
fonctions actuelles recouvrent tant la promotion que la protection des droits
de l'homme.
La commission a un double rôle, l'un dans le
cadre de la charte de l'OEA, l'autre qui lui est conféré par la
convention. La plupart des fonctions de la CIADH dans le domaine de la
promotion des droits de l'homme ont été définies
dès l'origine. Elle a principalement pour tâche de stimuler la
prise de conscience des droits de l'homme parmi les peuples d'Amérique,
de formuler des recommandations au gouvernement pour qu'ils adoptent des
mesures en faveur des droits de l'homme, de préparer des études
et des rapports qu'elle jugera utile à l'accomplissement de ses
fonctions, soumettre à l'AG de l'OEA des projets de protocoles ou
d'amendement à la convention.
La commission doit présenter un rapport annuel à
l'Assemblée Générale de l'OEA sur l'ensemble de ses
activités.
Quant aux fonctions de protection, la convention
interaméricaine des droits de l'homme et le statut de la commission
reconnaissant à cette dernière trois fonctions
principales :
· Examiner les cas ou les situations de violation
des droits de l'homme. La commission dispose d'une compétence
générale pour recevoir et donner suite aux demandes que lui
adresseraient « toute personne, groupe de personnes ou
entité non gouvernementale légalement reconnue dans un ou
plusieurs Etats membres de l'OEA » concernant des violations
présumées des droits de l'homme.
Dans le domaine des communications individuelles, le
système interaméricain se distingue des autres organisations
régionales de deux façons d'une part, il importe peu pour que la
commission puisse procéder à l'examen des communications, que
l'Etat en cause soit ou non partie à la convention, d'autre part, et
à la différence de la convention américaine, elle n'exige
pas de déclarations préalables des Etats acceptant ce droit de
requête individuelle.
La commission peut également recevoir des
communications émanant des Etats, à condition que l'Etat auteur
de la requête et celui mis en cause aient fait une déclaration
préalable reconnaissant la compétence de la commission sur ce
point. A ce jour neuf Etats ont fait cette déclaration.
· Effectuer des missions sur place avec l'accord
du gouvernement concerné. Ces observations ne sont pas
nécessairement liées à l'examen de cas individuels et
peuvent viser à évaluer une situation générale.
· Enfin, la dernière fonction de la commission
est de saisir la cour d'une part pour solliciter ses avis, d'autre part dans le
cadre de la procédure de recours individuel.
Quant à la Cour Elle est composée de sept juges
élus pour six ans par les Etats membres de l'OEA et siégeant
à titre personnel. La cour est installée à San
José, au Costa Rica. Prévue par la convention, la cour a double
compétence juridictionnelle et consultative.
· Elle n'exerce sa compétence
juridictionnelle qu'à l'égard des Etats qui ont
expressément reconnu sa juridiction obligatoire par le biais d'une
déclaration. Actuellement, 14 Etats ont reconnu la compétence de
la cour : l'Argentine, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Equateur,
le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, le
Surinam, Trinité et Tobago, l'Uruguay et le Venezuela. Elle ne peut
être saisie que par la commission ou par un Etat, et les particuliers
n'ont pas qualité pour s'adresser directement à la Cour.
· Sa compétence consultative est
très large puisque tous les Etats membres de l'OEA et tous les organes
principaux de l'organisation peuvent saisir la Cour d'une demande d'avis. Cette
consultation peut porter sur la convention interaméricaine des droits de
l'homme, sur tout autre texte concernant la protection des droits de l'homme
dans les Etats américains, sur la compatibilité de lois internes
avec la convention et les traités se rapportant aux droits de l'homme
ou, ainsi que l'a affirmé la Cour, sur des projets de loi.
La Cour a connu dans ce domaine une activité
très importante, rendant de multiples avis dont le but est, selon elle,
de « contribuer à l'acquittement des obligations
internationales des Etats américains en ce qui concerne la protection
des droits de l'homme, de même qu'à l'accomplissement des
fonctions qui, dans ce domaine, ont été attribuées aux
organes de l'OEA ».
Paragraphe II : les mécanismes de
la protection
La Convention américaine des Droits de l'Homme
a mis en place deux organes chargés de veiller au respect des Droits de
l'Homme. Ces organes sont : la Commission interaméricaine et La
Cour américaine des de l'homme.
En ce qui concerne la Commission, elle est saisie par
une requête qui peut émaner soit d'un Etat soit d'un particulier.
IL faut cependant préciser que lorsqu'elle est saisie la Commission
examine d'abord la recevabilité de la requête. En effet, pour
être admise, la requête doit porter sur une violation de la
Convention ou de la Déclaration et toutes les voies de recours internes
doivent avoir été utilisées. La Cour estime
néanmoins pouvoir écarter cette deuxième condition dans
des cas exceptionnels, ainsi lorsque les garanties judiciaires pour le
déroulement régulier d'un procès n'existent pas, ou si le
particulier n'a pas été autorisé à exercer les
recours prévus. Tous les moyens de preuve sont valables et la Commission
peut interroger l'Etat concerné66(*). Dans la mesure où la Commission conclut à
une violation de la Convention, elle établit son rapport et fait
connaître sa conclusion aux parties. Si l'Etat en cause est partie
à la convention, la Commission recherchera un règlement amiable.
Si elle ne peut y parvenir, elle peut selon l'article 51, lui donner la
possibilité, si elle est acceptée, d'émettre un avis et
des conclusions quant à la question soumise à son examen. Elle
peut également formuler des recommandations. Les arrêts rendus par
cet organe illustrent bien cette pratique. C'est ainsi que dans l'affaire de
Cuba67(*) , la commission jugea que
la victime avait été torturée nombre de fois en prison et
tint cuba responsable d'avoir violé le droit à la
préservation de la santé et du bien être (art.11 de la
Déclaration).
S'agissant de la procédure devant la Cour,
elle suppose que l'Etat ait accepté la compétence de la Cour.
Celle-ci rend des arrêts définitifs et a la faculté
d'ordonner réparation et paiement d'indemnités. Si elle conclut
à une violation de la Convention l'arrêt doit être
motivé. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion
unanime des juges, chacun aura le droit d'y joindre son opinion dissidente ou
son opinion individuelle.
La cour a eu à rendre un certain nombre
d'arrêts dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et parmi ces
arrêts, nous pouvons retenir par exemple l'arrêt rendu le 29
juillet 1988 et qui concernait l'Etat de Honduras. Dans cette affaire la Cour
retient que l'Etat en cause, le Honduras, a failli à sa mission de
prévention ou de répression, et elle conclut à sa
responsabilité même si la disparition de M. Velasquez
n'était pas le fait d'agents agissant dans le cadre de fonctions
officielles : « Ce qui est décisif, dit la Cour,
c'est de déterminer si une atteinte caractérisée aux
Droits de l'Homme reconnus par la Convention a eu lieu avec l'aide ou la
tolérance des pouvoirs publics ou si ceux-ci ont agi de manière
à ce que la transgression puisse s'accomplir en l'absence de mesures
préventives ou dans l'impunité». Selon toujours la Cour
l'Etat a le devoir juridique de prévenir raisonnablement la violation
des Droits de l'Homme, de rechercher sérieusement celles qui sont
commises dans cadre de sa juridiction, afin d'en identifier les coupables. Le
devoir de prévention comprend toutes les mesures de caractère
juridique, politique, administratif et culturel qui ont pour but la sauvegarde
des droits de l'homme. Le seul fait qu'un droit ait été
violé ne prouve pas que l'obligation de prévention n'ait pas
été remplie. Mais, en revanche laisser des détenus aux
corps de répression officielle qui pratique impunément la torture
et l'assassinat est en soi une infraction au devoir de prévention des
violations des droits à l'intégrité physique et à
la vie, ceci même dans l'hypothèse ou une personne
déterminée n'a pas subi de torture ou n'a pas été
exécutées.
SECTION II : LES LIMITES DE LA PROTECTION
Comme insuffisances de protection
nous pouvons citer la réticence à la ratification des
traités (paragraphe I) et les difficultés notées dans le
fonctionnement des organes \(Paragraphe II).
Paragraphe I : la réticence
à la ratification
Le système interaméricain de
protection des droits de l'homme, considéré comme un model de
sauvegarde des droits de l'homme, eu égard à son
originalité, n'en demeure pas confronté à des lacunes.
En effet, depuis l'adoption de la convention
américaine relative aux droits de l'homme qui est entrée en
vigueur en 1978, se pose des problèmes liés à la
ratification.
Seuls 23 des 34 États membres de l'OEA l'ont
ratifié.
Parmi les pays qui n'ont pas ratifié la convention on
peut citer notamment le Bahamas, Guyane, Antigua et Barbuda, Belize, Saint
Kitts et Nevis, Sainte Lucie etc.... quant à Trinité et Tobago il
a suspendu sa ratification en 1999.
La conséquence de ces réticences relativement
à la ratification est de porter atteinte à une protection
efficiente des droits de l'homme dans la mesure où la force obligatoire
des dispositions de la convention n'est pas opposable à un État
dés lors qu'il n'a pas ratifié la convention.
C'est a cet effet qu'un État ne peut
présenter une plainte contre un autre État que si les deux
États ont non seulement ratifié la convention, mais encore
accepté la compétence de la commission pour recevoir des
communications interétatiques. Cette situation est d'autant plus
délicate que les deux puissances du continent, à savoir les
Etats-Unis et le Canada n'ont pas ratifié la convention. Quand on sait
l'importance de ces deux États dans la région, il est
évident 1ue leurs réticences quant à la ratification sont
un handicap majeur à une protection entière des droits de
l'homme.
Le principal reproche s'adresse aux États-unis, qui,
sous le couvert de la politique antiterroriste s'adonnent à des
violations délibérées et flagrantes des droits de l'homme
sans pouvoir être inquiétés car n'ayan pas ratifier la
convention. La nouvelle administration américaine se refuse à
rechercher les responsabilités et les remèdes aux violations des
droits de l'homme observées pendant les dernières années
de la présidence Bush.
Concernant le Canada, la ratification de la
convention apporterait une meilleure protection des droits fondamentaux de ses
citoyens. Par exemple, le droit de propriété qui n'est pas
reconnu par la charte canadienne des droit et libertés est garanti par
la convention américaine des droits de l'homme.
La ratification donnerait également aux canadiens le
droit d'adresser des pétitions à la cour interaméricaine
pour amener des cas de violations des droits de l'homme devant la cour
interaméricaine.
Par ailleurs la ratification par les Etats-Unis et le Canada
aurait pour effet de renforcer l'intégrité et la
légitimité du système interaméricain des droits de
l'homme.
Notons que certains pays bien qu'ayant
ratifié la convention ont émis des réserves sur certains
articles de la convention, c'est le cas par exemple de l'Argentine, Barbade, le
Mexique, le Venezuela. Ceci porte également atteinte à
l'effectivité de la protection.
Actuellement le système interaméricain risque
d'acquérir la réputation de n'être compétent que
pour les pays ayant des squelettes dictatoriaux dans le placard.
Paragraphe II : les insuffisances dans le
Fonctionnement des
organes
Comme le protocole de San Salvador, la
Déclaration et la Convention américaine reconnaissent comme
organe de surveillance la CIADH, la convention a établi un second organe
de surveillance, la cour interaméricaine des droits de l'homme.
Ces organes chargés de rendre effectif la protection
des droits de l'homme voient leur mission limiter par de nombreuses
insuffisances.
En ce qui concerne la commission bien qu'elle ait
des prérogatives assez élargies, c'est un organe de
contrôle de la convention pour autant que l'Etat concerné l'ait
ratifié68(*). Il en va de
même pour la plupart des conventions sectorielles.
L'article 45 de la convention dit que si un Etat ne
reconnaît pas la compétence de la commission pour recevoir et
examiner les communications dans lesquelles un Etat prétend qu'un autre
a violé les droits de l'homme énoncés dans la convention,
la cour ne pourra traiter de cette question. S'il s'agit de plaintes
individuelles le problème ne se pose pas, la CIADH est compétente
même si l'Etat violeur ne reconnaît pas sa compétence. Mais
si elle agit il faut le consentement de l'Etat pour enquêter sur son
territoire.
Quant à la Cour, elle est établie par
la convention. Ainsi sa compétence ne s'étend qu'aux droits
garantis par celle-ci ou à des droits consacrés par d'autres
instruments du système dans la mesure où ces derniers le
prévoient. Pour que la cour puisse juger les affaires individuelles, il
ne suffit pas que le pays en question ait ratifié la convention. Il faut
en plus que celui-ci ait accepté cette compétence
spécifique en faveur de la cour. Et la cour ne peut être saisie
que par la commission et par les Etats.
Tout ceci dénote des limites de ces organes.
C'est la raison pour laquelle certains pays ont formulé l'idée
d'une réforme des organes. Mieux le Secrétaire
Général César Gaviria est pour que la commission soit le
ministère public de la cour. Selon Gaviria une telle mutation permettra
de saisir de façon plus directe la cour, celle-ci se chargera simplement
de statuer en droit. La commission elle, se chargera de la collecte et de la
vérification des preuves. Le S G a aussi avancé l'idée
d'un contrôle des lois nationales par la cour, préalable à
leur adoption, pour limiter les risques d'incompatibilité entre
législation intérieure et dispositions de la convention.
On a aussi suggéré une ratification de la
convention par tous les Etats de la région ainsi qu'une reconnaissance
générale de la compétence contentieuse de la cour.
CONCLUSION
A l'heure actuelle le système
interaméricain de protection a une base normative assez
diversifiée touchant des thèmes dont l'acuité est au coeur
du débat tel que l'abolition de la peine de mort, la punition de la
torture, le droit des peuples indigènes, l'acceptante culturelle des
droits de la femme etc....
Cet arsenal normatif a pendant longtemps
été précurseur sur des thèmes spécifiques
tenant aux droits de l'homme par rapport à d'autres instruments
internationaux, c'est le cas de la déclaration de 1948, qui est unique
en son genre car contrairement à son
« contrepartie » de l'ONU (la déclaration
universelle). Elle dresse et les droits de l'homme à protéger et
les devoirs des individus envers la société, contrairement
à celle de l'ONU qui ne se limite qu'aux droits de l'homme. Ce
rôle de pionnier du système américain apparaît aussi
à travers la convention américaine de 1969 qui est un instrument
international sur les droits de l'homme qui de par sa ratification instaure un
droit de plainte individuel, en plus, cette même déclaration a le
mérite de contenir une `'clause de limitation générale''.
Malgré la mise en place de mécanismes
de protection comme la Cour et la Commission pour assurer une répression
des atteintes aux droits de l'homme. Force est de constater que
l'Amérique reste en proie à ces fléaux habituels de
violences, d'impunités, et d'abus d'autorité. En dépit
d'une avancée dans les procès des crimes des dictatures du
passé, nous constatons que la discrimination sexuelle et l'atteinte aux
libertés de la presse portent sur une dizaine de pays et que la palme du
plus mauvais élève est décernée à CUBA, en
effet l'île communiste continue à réprimer pratiquement
toute les formes de dissidences politique. La région est toujours
frappée par des problèmes récurrents : affaires des
violences et d'impunités (Colombie, Guatemala et
Brésil) ou encore des abus policiers (Brésil Mexique Venezuela et
la Colombie qui est ravagé par un demi siècle de guerre civile
et en tenaille entre guérillas d'extrême gauches et milices
paramilitaires d'extrême droites qui n'ont pas achevé leur
démobilisation.)
Ces atteintes sont en parties liées aux
problèmes de la ratification de ces conventions aux insuffisances
rencontrées dans le fonctionnement des organes chargés d'en
assurer l'effectivité et aux problèmes de l'interprétation
des différents Traités par certains pays qui, au motif de la
lutte contre le terrorisme la sécurité publique, trouvent des
raisons justifiables pour perpétrer des abus; le camp de Guantanamo en
est un parfait exemple.
Cependant des avancées considérables
ont été amorcées depuis peu de temps notamment la
fermeture de Guantanamo par la nouvelle administration américaine,
l'arrêt des techniques d'interrogations assimilables à la torture,
les détentions secrètes ou encore l'approbation de la
réintégration de Cuba au sein de l'organisation (OEA). Ce qui
laisse préfigurer une nouvelle ère et un dessein des États
américains à ne plus être à la traîne par
rapport à l'internationalisation des droits de l'homme.
Le système Américain. Connaît
donc des évolutions dont on peut retrouver quelques traces dans le
système Européen
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages
Ø «
Au-delà de l'Etat ; le Droit International et la
défense des Droits de l'Homme ; Organisations et
Textes ».- Textes réunis et
présentés par Marie Odile MAURIZE ; Publication en 1992 et
en vente auprès des sections et groupes d'Amnesty international.
Ø « La conquête mondiale
des droits de l'homme »-
Textes choisis et présentés par GREVY
Lagelée (membre de la fédération française des
clubs UNESCO) et Gilles MUCEROU (membre du comité central de la ligue
des Droits de l'homme).
Ø ROBERT Jacques, OBERDORFF Henri -
«Les libertés fondamentales et Droits de
l'Homme » - 4éme Éditions,
Montchrestien
Ø HEFFER, NDIAYE, WELL - « La
démocratie américaine au XXe
siècle » - Edition Belin
Ø TOCQUEVILLE - « De le
démocratie en Amérique » -
Collection : Folio/Histoire
Ø « Anthropologie des Droits de
l'Homme » Textes réunis par WALTER Laqueur,
Nouveaux Horizons
Textes de loi
Ø
Déclaration américaine des droits et des devoirs / Bogota,
Colombie, 1948
Ø
Convention américaine relative aux droits de l'homme / Pacte de San
José, Costa Rica, 1969
Ø
Convention interaméricaine pour la prévention et la
répression de la torture / Cartagena de Indias, Colombie,
1985
Ø
Convention interaméricaine sur la disparition forcée des
personnes / Belém do Pará, Brésil, 1994
Ø
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et
l'élimination de la violence contre la femme / Belém do
Pará, Brésil, 1994
Ø Protocole additionnel à la Convention
américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits
économiques, sociaux et culturels / "Protocole de San Salvador"
Ø Protocole additionnel à la Convention
américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la
peine de mort
Ø
Statut de la Commission interaméricaine des droits de l'homme
Ø
Règlement de la Commission interaméricaine des droits de l'homme,
1996
Ø Statut de la Cour interaméricaine des droits
de l'homme
Ø
Règlement de la Cour interaméricaine des droits de
l'homme
Sur l'Internet
Ø
www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/sources-dh.htm
Ø
www.droit-migrations-ao.org/PDF/document_og55glddrl_54.pdf
Ø http://astree.ifrance.com/num12/kathia.htm
Ø
www-sciences-po.upmf-grenoble.fr/spip.php?article141
Ø www.hrw.org
Ø
www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol33/no18/justicesociete.html
Ø
www.hrea.org/fr/education/guides/OEA.html
Ø
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/frenchcircle/M-30.htm
CINQUIEME
PARTIE
L'EUROPEANISATION
DES
DROITS DE L'HOMME
SOMMAIRE
CHAPITRE I. LES MECANISMES MIS EN PLACE A
L'EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME
SECTION I : LES INSTRUMENTS
POLITIQUES
SECTION II : LES INSTRUMENTS
JURIDIQUES ET JURIDICTIONNELS
CHAPITRE II. LES OBSTACLES A L'EUROPEANISATION DES
DROITS DE L'HOMME
SECTION I : LES OBSTACLES
POLITIQUES ET JURIDIQUES A UNE EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME.
SECTION II : LES OBSTACLES SOCIAUX
ET CULTURELS A L'EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME.
INTRODUCTION
Tout au long de l'antiquité, la notion, des
droits de l'homme ne semble pas très développée. Mais des
débats autour de l'évolution du statut de l'esclave ont
marqué une étape : selon le droit naturel, tous les hommes
sont égaux ; c'est le droit des hommes qui répartit les
êtres entre hommes libres et esclaves.
Des débats entre historiens autour du
rôle du christianisme dans ce domaine ont lieu. Au moyen âge
l'influence de l'église semble faciliter la suppression du servage. La
juridisation de la société facilite l'émancipation des
communes.
La grande charte de 1215 en Angleterre établit un
certains nombres de libertés en faveur des hommes libres et la
suprématie de la loi sur les actes même du souverain.
Les droits de l'homme en tant que notion
essentiellement politique sont apparus en Europe. Les citoyens
acquièrent au 17 e siècle (Habeas Corpus de 1679 et Bills of
Right de 1689 en Angleterre) et 18e siècle (déclaration de 1789)
des droits civiques et politiques, de propriété, droit de
résistance à l'oppression, liberté de pensée.
C'est cette déclaration qui a animé les
participants du congrès réunis à la Haye du 8 au 10 Mai
1948 trois ans après la guerre à l'appel de divers mouvements et
personnalités politiques européennes.
Ces derniers partisans d'une unité politique
de l'Europe adoptent une résolution qui est le projet de création
d'une cour européenne. Ainsi le 05 Mai 1949 naissait le conseil de
l'Europe en tant qu'organisation international européenne à
l'initiative de 10 Etats (France, Belgique, Danemark, Island, Italie,
Luxembourg, Pays-bas, Norvège, Suède, Royaume Uni).
Par la suite, l'assemblée du conseil, tout
en s'inspirant de la déclaration universelle des droits de l'homme se
décide de se doter d'une convention européenne pour la sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales à Rome le 04
novembre 1950 qui entre en vigueur le 03 septembre 1953.
Elle apparaît comme une réaction
contre l'établissement des démocraties populaires et constituent
une volonté des Etats occidentaux de se démarquer des
états d'Europe de l'est avec comme principe de base la
démocratie : Droit de l'homme - état de droit. En outre
plusieurs faits montrent que la plupart des états du continent
européen attribut aux valeurs fondamentales une place principale dans
leurs ordres juridiques consécutifs. Cela se manifeste par la
volonté des états qui partagent ces valeurs à se
rapprocher. C'est dans cette optique que l'idée d'établir une
charte des droits fondamentaux de l'union européenne proposé par
l'Allemagne en 1999 a aboutit à sa proclamation le 07 décembre
2000 à Nice signant le voeu de l'union européen de se doter de
cette charte.
Toutefois le traité instituant l'union
européenne affirme que l'union européenne respecte les droits
fondamentaux tels qu'ils sont organisés par la convention
européenne de 1950.
C'est ainsi que les droits de l'homme apparaissent
comme des droits moraux qui sont inaliénables et inhérents
à chaque être humains du seule fait qu'il est un être
humain. C'es droits sont énoncés et formulés dans ce que
nous appelons aujourd'hui les droits de l'Homme et ont été
traduits en droit légaux institués conformément aux
règles juridiques en vigueur dans les sociétés tant
nationales qu'internationales.
Quant à leur l'européanisation il
s'agit d'un concept émanant de la doctrine dans un souci
d'appréhender le processus aboutissant à l'élargissement,
l'interdépendance des états européens dans un but,
d'unification, d'harmonisation des règles de la protection des droits de
l'homme à l'échelle européen.
Dès lors la question fondamentale qu'il
convient de se poser est la suivante : comment se manifeste cette
européanisation des droits de l'homme ?
Etudier ce sujet revient à voir la mise en oeuvre de
l'ensemble des mécanismes politico juridique mise en place pour la
réalisation d'un système juridique européen unique en
matière de droits de l'homme.
Par ailleurs, l'applicabilité des normes
internationales européennes s'est toujours heurtée au droit
interne suscitant une vive controverse doctrinale.
En effet la théorie dualiste fondée par
Hewrich, Triepel et Dionisio, Auziletti refusant l'influence du droit
international sur le droit interne, car se sont deux ordres juridiques
complètement distincts l'un de l'autre. La théorie moniste
représentée par H. Kelsen et A. Verdross, au contraire englobe le
droit international et le droit interne dans un système juridique unique
avec la primauté du droit international.
L'européanisation nous permet aujourd'hui de
saisir l'impact du model européen en matière de protection des
droits de l'homme comme source d'inspiration du reste du monde surtout dans les
pays en voie de développement.
L'analyse de ce sujet permet de constater que le cadre
juridique européen repose sur une pluralité de
procédés pour mener à fond le processus
d'européanisation à la fois politiques et juridiques.
Malgré cette volonté affichée
de parvenir à une effectivité de la protection des droits de
l'homme à l'échelle européen se heurte a un certains
nombres d'obstacles gangrenant cette aspiration.
Ainsi donc compte tenu de toutes ces
considérations de fait, l'étude de ce sujet importe de voir dans
un premier temps les mécanismes mis en place a l'européanisation
des droits de l'homme (chapitre I), pour ensuite s'interroger dans un second
temps sur les obstacles à l'européanisation des droits de l'homme
(chapitre II)
CHAPITRE I
LES MECANISMES MIS EN PLACE A L `EUROPEANISATION
DES DROITS DE L'HOMME
Le nouveau cycle de l'économie
qualifiée d'informationnelle bouleverse, comme cela a toujours
été le cas, la localisation de la population mondiale. Au cours
de cette nouvelle étape, l'Europe, qui avait développé son
économie industrielle en se basant sur les mouvements populationnels
internes, spécialement depuis les pays méditerranéens les
plus arriérés, incorpore maintenant de nouveaux flux
dérivés de la désintégration de l'ancienne Union
soviétique et des pays qui configuraient son environnement
géographique. De ce fait, dans son souci de préserver le respect
des Droits de l'Homme, l'Europe enclenche le processus de
l'Européanisation des normes relativement a ces derniers. D'où,
nous aborderons en premier lieu les instruments politiques (section I) pour
ensuite parler des instruments juridiques et juridictionnels (section II).
SECTION I : LES INSTRUMENTS POLITIQUES.
La densité des institutions politiques est
très importante en Europe. Nous adapterons ainsi une
présentation classique qui consiste à distinguer celles qui sont
organisées sous la forme étatique c'est-à-dire les
organisations gouvernementales (paragraphe I) et celles qui sont
laissées à l'initiative privée notamment les organismes
non gouvernementaux (paragraphe II) .
Paragraphe I : les organisations
interétatiques.
Le but de toute association politique est la
conservation de ses droits. L'état n'est légitime que s'il
préserve les droits de l'homme. Telle est l'affirmation de la
déclaration de 1789. S'inspirant de cette assertion, les états
européens ont instauré le système juridique
régional le plus perfectionné des droits de l'homme. Ceci
grâce à une volonté politique de ces Etats à
promouvoir la promotion et la protection des droits et libertés
fondamentales. Cet engagement politique a été
matérialisé par la création de multiples formes
institutionnelles (conseil de l'Europe, les institutions communautaires),
organisation internationales à caractère politique crées
par le traité de Londres du 05 Mai 1949, le Conseil de l'Europe regroupe
aujourd'hui un nombre croissant d'Etats européens dès lors qu'ils
respectent les droits et libertés fondamentales. Les Etats doivent
s'engager simultanément à rectifier la convention
européenne des droits de l'homme, accepter les recours individuels dans
un bref délai ainsi qu'à respecter le droit des minorités
nationales.
Dans le domaine des droits de l'homme, le conseil de
l'Europe avait mis au point un programme étendu d'assistance pratique le
programme Démosthène dont l'objet était d'étayer la
transition vers la démocratie dans les Etats d'Europe centrale et
orientale et de faciliter l'intégration de ces Etats dans le conseil de
l'Europe notamment en les aidant à se doter de structures politiques et
sociales démocratiques par la réforme de leurs administrations et
de leur législation, dans le respect des droits de l'homme et du
principe de légalité. L'accent est placé sur la formation
des avocats, des juges, des fonctionnaires et des professionnels des
médias. Le centre d'information sur les droits de l'homme était
chargé pour sa part de promouvoir la sensibilisation des droits de
l'homme et la formation professionnelle en ce domaine, il répondait
à toutes les demandes de documentations.
Cette institutions internationale est aujourd'hui
concurrencée par les institutions communautaires notamment l'union
européenne, la communauté des Etats Indépendants
crées par le traité de Rome du 25 Mars 1957, l'Union
Européenne comprend actuellement 27 Etats membres qui disposent des
instruments politiques, économiques et juridiques. Le respect des droits
fondamentaux est considéré comme l'un des principes fondateurs de
cette organisation et la condition indispensable de sa
légitimité. Si la construction européenne multiplié
les droits que les individus tiennent de l'Union, elle en développe
également la protection à la fois contre les violations que
pourraient commettre les institutions communautaires et contre les Etats
membres. La combinaison des principes d'effet direct et de primauté du
droit communautaire permet en effet à l'Union Européenne (U.E)
d'imposer un Etats membres le respect des droits qu'elle consacre aux profits
des individus. Le conseil de l'union Européenne69(*) réuni au niveau des chefs
d'Etats ou de gouvernement peut constater l'existence d'une violation grave et
persistante par Etat membre de principes énoncés à
l'article 6 paragraphes I, après avoir invité le gouvernement
de cet Etat à présenter toute observation en la matière.
Le conseil peut aussi décider de suspendre certains droits
découlant du traité consolidé à l'Etat membre du
traité y compris les droits de vote du représentant du
gouvernement de cet Etat membre au sein du conseil.
A côté de cet édifice monumental
qui est l'union européen, il existe une autre institutions communautaire
à savoir la Communauté des Etats Indépendants (C.E.I)
crée en 1991 par un certain membres d'anciennes républiques
soviétiques et composé de 12 Etats membres.
La convention des droits de l'homme et des libertés
fondamentales de la communauté des Etats Indépendants, ouvertes
à la signature le 26 Mai 1995 et entrées en vigueur le 11
Août 1998. Elle prévoit l'instauration d'une commission des droits
de l'homme, de la CEI chargée de veiller au respect des obligations
contractées dans le domaine des droits de l'homme par les Etats membres.
Paragraphe II : Les organismes non gouvernementaux
Les ONG et les associations pour la défense
des droits de l'homme ont joué un rôle
prépondérant.
L'action des OING est déterminante pour
alerter l'opinion publique et faire pression sur les gouvernements.
L'intensification de leurs activités dans le cercle européen ne
date pas d'aujourd'hui.
Les ONG se sont inspirés des puissantes
organisations Lobbying établies à Bruxelles et ailleurs qui ont
réussi à obtenir la législation qu'elles souhaiteraient.
Elles se sont essentiellement concentrées sur les diverses lignes
budgétaires représentant les différentes directions
générales finançant toute une gamme d'actions
humanitaires.
Des progrès importants ont eu lieu et le
monde des ONG dans son ensemble est vivier d'activités progressistes qui
a su saisir les occasions offertes par la configuration institutionnelle et la
dynamique particulière de l'Union Européenne.
Les ONG militant pour la défense des droits
de l'homme sont nombreux en Europe. A titre d'exemple on peut noter l'action de
Migration Policy Group (M.P.G). Cet ONG tire son efficacité dans la
manière dont elle se place au centre d'un large réseau
international de militants spécialisés dans l'immigration et les
minorités ethniques à la rechercher d'un point d'accès
à l'Union Européenne. Le succès particulier de ce groupe
s'explique par ses origines et une stratégie de campagne intelligente
dans ce domaine miné par les divergences entre les différentes
traditions nationales de politiques publiques et les représentants des
populations immigrées.
Cet ONG lutte contre la discrimination en Europe
par la mise en place d'un réseau européen contre le racisme. En
outre le MPG a renoué des contacts avec les militants antis racistes
britanniques s'intéressant à l'Europe et a fait de la lutte
contre la discrimination un thème de campagne. Parmi les
conséquences les plus significations de ce processus il faut souligner
la socialisation de nouveau « euro-acteurs »70(*) capable de gagner leur vie
grâce à une activité politique non conventionnelle dans un
environnement très différent des cercles politiques nationaux.
Dans le même ordre d'idées on peut
mentionner l'action d'Amnesty International. Cette organisation crée
à la suite de la condamnation de deux étudiants portugais
à 7 ans de prison ferme pour avoir porté un toast à la
liberté à pour objectif de faire respecter la déclaration
universelle des droits de l'homme. Elle ouverte en faveur de la
libération de tout les prisonniers détenus pour de raisons
politiques ou religieuses.
On ne saurait terminer ces développement sans
souligner l'intervention de la ligne européenne des droits de l'homme
crée lors de la profonde crise politique déclenchée par
l'affaire Dreyfus condamné sans preuves à la déportation
perpétuelle pour haute trahison, cette association a pour but de
défendre la justice contre la raison d'Etat. Elle lutte contre la
montée du racisme et pour l'extension des droits des étrangers.
Elle s'est posée également comme défenseur de la
laïcité.
SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES ET
JURIDICTIONNELS
L'idée d'une bonne politique
de contrôle s'apprécie aussi bien du point de vue des instruments
politiques que du point de vue des instruments juridictionnels (PARAGRAPHE
II).
Paragraphe I : Les instruments juridiques
L'Union Européenne contribue à la
préservation et au développement de ces valeurs communes dans le
respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de
l'Europe71(*) ainsi que
l'identité nationale des Etats membres et l'organisation de leurs
pouvoirs publics au niveau national, régional et local. Ainsi c'est avec
l'Union Européenne que les droits fondamentaux ont reçu une
consécration. On ne sera guère surpris quant on sait le
rôle moteur joué par l'Allemagne dans l'élaboration de la
charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Déjà
le traité sur l'UE (traité de Maastricht) comportait un article
F2 disposant que l'union ... respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont
garantis par la convention européenne des droits de l'homme et tels
qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats
membres en tant que principes généraux du droit communautaire.
La convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales avait pour objectif
d'instituer un système européen de protection des droits qui
permettrait, la mise en oeuvre de la déclaration Universelle de
droits de l'homme de 1948. Signée à Rome le 04 Novembre 1950,
elle est entrée en vigueur le 03 septembre 1953. Elle constitue le
modèle le plus ancien et le plus complet de protection des
libertés fondamentales. Elle a été complété
au fur des années par des protocoles additionnels au nombre de 13 dont
le dernier fait à Vilnus le 03 Mai 2002 relatif à l'abolition de
la peine de mort en toute circonstance. Les droits garantis par la Cour
Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sont des droits
classiques : si l'on fait exception de la liberté syndicale
prévue à l'art 11. L'interdiction du travail forcé art 4
et le droit à l'instruction. La convention ne protège que les
droits civil et politique.
En schématisant, on peut distinguer les libertés
des personnes physiques les libertés de la pensée, les droits
politiques, le droit à la vie privée familiale, le droit à
un procès équitable et enfin les principes de non
discrimination.
Lors du conseil européen a été
adopter à Nice malheureusement à la sauvette la charte des droits
fondamentaux de l'Union Européenne le 07 Novembre 2000. La
présente charte réaffirme dans le respect des compétences
et des tâches de la communauté et de l'union ainsi que du principe
de solidarité les droits qui résultent notamment des traditions
constitutionnelles et des obligations internationales communs aux Etats membres
du traité de l'Union Européenne et des traités
communautaires. La charte contient 54 articles qui ne sont pas organisés
de manière classique. Les membres de la convention ont voulu se
démarquer de la distinguer traditionnellement adoptée par les
pactes des nations unies et par les conventions. Le plan de la charte des
droits fondamentaux a été destiné explicitement à
casser les distinctions ``classiques''. Elle se divise en 6 chapitre qui traite
dans l'ordre de la dignité, de la liberté, de
l'égalité, de la solidarité, de la citoyenneté et
de la justice. On y retrouve un ensemble de droits jusque là
séparés : droits civils et politiques économiques
sociaux droits de solidarité comme le droit à l'environnement
droit liés aux avancés des sciences et des techniques.
La volonté européenne pour la
protection des droits de l'homme s'est toujours s'affirmes à travers
plusieurs textes notamment la convention européenne pour la suppression
du terrorisme faite a Strasbourg le 28 janvier 1977, la charte sociale
européenne signée à Strasbourg le 21 Mars à cette
charte s'ajoute de plus belle la convention européenne pour la
protection des droits de l'homme et de la dignité humaine à
l'égard des applications de la biologie et de la médecine faite
à Oviedo le 04 Mai 1997 compléter par deux protocole
additionnels. En outre il y a la convention cadre du conseil de l'Europe par la
protection des minorités nationales du 10 novembre 1994.
A cette panoplie du textes s'ajoute la convention des droits
de l'homme et des libertés fondamentales signé le 26 mai 1995 et
entrée en vigueur le 11 Août 1998, la communauté des Etats
indépendant de l'Europe créée en 1991 qui ont su
apporté leur partition à l'édifice de
référence en matière de protection des droits de l'homme
que représente l'Europe.
La troisième vogue est celle succédant
aux dictatures marxiste les droits et liberté y acquièrent une
place de choix 48 articles y sont consacrés dans la constitution russe
du 12 décembre 1993. Celle-ci insiste dès son article 1er sur
l'idée d'Etat de droit.
Le droit à la vie est affirmé, mais hélas
pas d'une façon absolue (art 20). Le droit à la dignité
est également présent il y a un retour aux libertés
classiques même si le style peut parfois rappeler le régime ancien
lorsqu'on évoque la liberté d'information de masse certes le
droit de propriété est évoqué de façon plus
occidentale (art 35) mais on ne rompt pas avec les droits sociaux qui sont
présentés d'une façon rappelant le modèle de
constitution soviétique.
En somme a pris une étude approfondie on pourrait
être tenté de dire que l'Europe constitue le modèle de
référence en matière de protection des droits et
libertés fondamentaux au regard des textes existant au niveau
régional et international.
Paragraphe II : les instruments juridictionnels
Il s'agit de la cour européenne des droits
de l'homme (CoEDH) et la Cour de Justice des Communautés
Européens (CJCE)
1. La cour européenne des droits de l'homme
(CoEDH)
La jurisprudence de la cour européenne des
droits de l'homme a considérablement protéger les droits en
Europe en raison de la force obligatoire de ses arrêts72(*) et du fait de
l'interprétation constructive de la cour (par exemple l'extension
jurisprudentielle du champ d'application de l'article 6 de la CoEDH ou de
l'article 8 au droit à un environnement sain, à son application
aux étrangers en cas d'éloignement forcé du territoire et
au comportement sexuel, à la notion extensive du domicile : la
forte valorisation des libertés de la pensée telle la
liberté de presse, les obligations positives d'Etats, la protection par
ricoche, le refus du vide juridique dans l'affaire ``Mathews''. Notons aussi
que deux articles sont relatifs à la saisine de la cour. L'article 33
concerne les requêtes interétatiques et l'article 34
concerné les requêtes individuelles. On dit souvent que la CoEDH
est la victime de son propre succès. Six ans après
l'entrée en vigueur le 1er novembre 1998 du protocole 11 à la
CoEDH qui a mis fin au système de protection des droits de l'homme
à deux niveaux en créant la cour unique, la nouveau protocole 14
est signé à Strasbourg le 13 Mai 2004 et pas encore en vigueur,
qui ne serait probablement pas le dernier à réformer le
système.
Cette fois c'est le nombre dramatiquement accru des
requêtes individuelle encombrant la CoEDH qui était au coeur de la
nécessite aigue de réformer cette institution respectée
pour qu'elle le reste. A titre d'illustration le nombre de requêtes
enregistrées est passé de 5979 en 1998 à 13 858 en
2001 soit une augmentation d'environ de 13%.
Quant à l'exécution des arrêts de la cour,
la CoEDH confère au comité des ministres en vertu de l'article
46, la mission de la surveillance. Le comité se réunit tous les
deux mois.
Et la mise en oeuvre des arrêts de la cour
comporte deux dimensions : une générale visant à
garantir le respect continu du standard de la convention qui se traduit par des
mesures dites ``générales'' d'exécution par l'Etat et une
autre individuelle qui vise à assurer la réparation des
conséquences des violations pour le requérant. Une tendance
récente et assez révolutionnaire dans la jurisprudence de la
CoEDH s'impose en vue d'une meilleure exécution des affaires
``pilotes''. Dans son arrêt Broniowski la cour se prononce pour la
première fois sur l'article 46 de la CoEDH en indiquant le
caractère structurel du problème en cause et partant les mesures
à prendre pour y remédier. Par ailleurs la cour de Strasbourg
juge et interprète le droit communautaire73(*) .
Or même si son contrôle est loin
d'être négligeable, il est un domaine ou le strasbourgeois continu
de perdurer. Dans une série d'arrêts importants, le CoEDH a mis
l'accent sur le principe d'égalité en jugeant que l'article 6 de
la CoEDH garantit « le droit à une procédure
contradictoire comme les parties n'ont pas la possibilité de
présenter des observations sur les conclusions de l'avocat
général''. La jurisprudence de la cour commence à exercer
une incidence sur le droit administratif en Europe.
En effet, une interprétation extensive des
termes ``droits et obligations de caractère civils'' figurant à
l'article 6 précité a pour effet de reconstruire la justice
administrative dans la perspective des droits de l'homme74(*). Ce qui verra le rôle
joué par le CJCE parallèlement à la CoEDH.
2- La Cour de Justice des Communautés
Européens (CJCE)
Les modes de saisine de la CJCE ne lui donne pas comme
raison d'être la protection ``directe des droits fondamentaux car le
domaine de compétence des juridictions communautaires est
l'interprétation et l'application du droit communautaire.
Ceci est vrai même pour les recours individuels
(en annulation, en carence, en indemnité) voire dans le cadre des
renvois préjudiciels. Pourtant le CJCE a eu l'occasion dans de
récentes affaires d'apporter sa contribution au développement de
la protection des droits de l'homme dans l'ordre juridique communautaire75(*).
Dans l'arrêt de principe x commission du conseil
d'Etat (C E ) (affaire C- 404/92/1994), la CJCE a annulé un arrêt
de tribunal de 1er instance (TPI) (affaires jointes T-12/89 et T-13/90)76(*). Concernant le refus d'une personne
à se soumettre au test de dépistage du SIDA à des fins de
pré embauche et le droit de garder secret son état de
santé. Cet arrêt constitue une contribution à l'article 8
de la CEDH. L'évolution de la jurisprudence de la de la CJCE dans le
domaine des droits de l'homme est révélatrice de ce qu'une
approche progressivement plus courageuse a pris le pas sur une conception
restrictive éludant la prise de décision de grande
protée.
Néanmoins en ce qui concerne son propre
catalogue des droits de l'homme la charte de la CJCE s'est montrée
prudente. Elle a désormais l'opportunité d'apporter des
contributions importantes à la protection efficace des droits de l'homme
et dans l'exercice de son contrôle des mesures nationales. Le juge
européens en adoptant une vision comparative devraient
privilégier une sensibilité naturelle en tenant compte des
contextes particuliers en cause et du fait que les questions relatives aux
droits de l'homme risqueraient d'être formulées dans des termes
différents à Luxembourg quoiqu'il fût peut être
préférable qu'elles fassent résolues à Strasbourg.
L'argumentation de la CJCE dans son célèbre avis 2/94 sur la
question de l'adhésion de l'UE à la convention mais aussi pour
rendre pratiquement impossible l'élaboration d'une politique
générale des droit de l'homme à moins qu'amendement du
traité ne l'autorise en termes explicites. La cour a d'abord
formulé trois principes : 1) le respect des droit de l'homme est
une condition de la légalité des actes administratifs »
2) ``les institutions ont l'obligation positive... de veiller au respect
des droits fondamentaux'' 3) ``la compétence de la communauté en
matière des droit de l'homme ne s'étend ... qu'au domaine du
droit communautaire''.
Cette politique relevant strictement du champ du
droit communautaire qui respecterait l'équilibre institutionnel actuel
et éviterait l'adhésion formelle à la CoEDH ne pouvaient
être considéré comme ayant ``une portée
constitutionnelle'' au sens utilisé par la cour dans son avis 2/64 sus
énoncé.
L'adhésion implique selon cet avis une modification
préalable des textes fondateurs en raison de son envergure
constitutionnelle
CHAPITRE II
LES OBSTACLES A L'EUDOPEANISATION DES DROITS DE
L'HOMME
A l'heure actuelle plusieurs faits montrent que la
plupart des Etats du continent européens attribuent aux valeurs
fondamentales, aux principes démocratiques une place de choix. Ainsi,
certains instruments visant à assurer une promotion, une protection et
une sauvegarde des droits de l'homme se sont opérés dans le
processus d'une européanisation qui s'avère grandissante, en
grande ébullition. Cette démarche vers la construction de la
grande Europe, d'une Europe homogène et unique se heurte à des
difficultés en son sein, difficulté dure à des distorsions
à différents niveaux. En effet, de ces obstacles qui effectuent
cette européanisation s'offrent d'une part des obstacles politiques et
juridiques (section I) et d'autre part des obstacles sociaux et culturels
(section II).
SECTION I : LES OBSTACLES POLITIQUES ET JURIDIQUES
POUR UNE EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME.
Voyons d'abord les obstacles politiques (Paragraphe
I) avant d'examiner les obstacles juridiques (paragraphe II).
Paragraphe I : Les obstacles politiques
à
L'Européanisation des
Droits de l'homme
Ces obstacles politiques se réfèrent aux
difficultés que rencontrent els organes communautaires dans le cadre
d'une politique de construction d'une Europe homogène. Ces organes
concernent généralement le conseil d'Europe, l'union,
européenne, la Communauté des Etats indépendants (CEI),
les Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO).
Ces difficultés visent également des
problèmes qui se trouvent au sein des Organisations Non Gouvernementale
(ONG) et les associations.
Au niveau des organisations gouvernementales, on constate le
manque d'engagement de la part des Etats composant l'Europe dans le cadre de
leur mission qui consiste d'assure la stabilité et la paix par le biais
de la protection et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Ainsi on note l'irrespect des valeurs fondamentales par les
Etats et parties politiques. Or c'est par le respect des droits et
libertés fondamentales par es sujets que doit être
appréciée leur crédibilité politique. A titre
d'exemple, il suffit de se référer à la résolution
N°1226/2000 de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe
adoptée en septembre 2000. Dans cette résolution, parmi les
problèmes que soulève l'exécution des arrêts de la
cour européenne des droits de l'homme (CoEDH), on évoque des
raisons politiques. Ce principe paraît inconcevable surtout quand on
dépend les principes de l'Etat de droit. Il est essentiel que les Etats
honorent pleinement leur engagement formel qu'ils ont pris de se conformer aux
arrêts définitifs de la cour dans les litiges auxquels ils sont
partis.
Des problèmes internes aux pays d'Europe centrale et
orientale, et aux Etats de la communauté des Etats indépendantes
(CEI) se font également constater. En effet, certains mécanismes
des démocraties occidentales ou de l'union européenne sont
souvent inconnues dans ces et parfois les valeurs démocratiques et les
droits de l'homme sont formuler de façon distincte.
Aussi des difficultés relatives à
l'information se pose. En effet, l'accès à l'information dans les
Etats membres de la CEI reflète encore l'autorisation
héritée de lère soviétique. En effet, ceux qui
produisent d'information souffrent de l'autorisation, de la répression
de l'Etat et de la conception. Ils sont confrontés à d'autres
obstacles tel que le caractère restrictif de la législation et de
son application sélective.
- Il en va de même de la révision des lois
relatives aux médias et le caractère sélectif de leur
application.
Il faut noter qu'en Avril 2001, le parlement Kazakhe
a adopté des amendements tendant à rendre la loi sur les
médias plus restrictives ; il autorise le gouvernement à
réglementer les sites Internet et à limiter les programmes de
télévisions et des radios étrangères à 20%
du temps de diffusion en 2003. Les journalistes affirment que le gouvernement
aurait lancé une campagne de harcèlement politique contre les
médias77(*).
A noter que la migration est porteuse de risque,
sinon d'équivoque et restriction des droits fondamentaux du fait de la
limitation en un seul pays de la recevabilité de la demande,
détournement des accords Schengen de leur finalité initiale.
Selon un constat du parlement européen à travers sa
résolution du 14 janvier 20098 sur la situation des droits fondamentaux
dans l'union européen (2004-2008), le droit d'asile est ce droit que la
lutte contre l'immigration clandestine s'accompagne trop souvent de
rétention, d'expulsion ou de reconduite à la frontière qui
ne prenne pas en considération les risques que peuvent en courir les
personnes visées. Celles-ci peuvent être renvoyées dans ces
pays où elles risquent de subir des persécutions voire des
tortures ou la mort. Est ainsi mise en cause la multiplication des centres de
rétention pour étrangers dans les Etats membres et à leur
frontière et des violations des droits de l'homme qui y ont
été constatés dans différents rapports.
En matière d'asile les travaux conduits en
2007 par l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe sur la
situation des droits de l'homme et de la démocratie en Europe78(*) ont en particulier souligné,
à partir de constats sur l'année 2006, souligné les
restrictions de l'accès des demandeurs d'asile au territoire
européen et de leur condition d'accueil, le manque de cohérence
et de qualité des problèmes d'asile en Europe, les lacunes dans
la protection en raison d'une réduction des normes au plus petit
dénominateur commun la vulnérabilité particulière
des enfants séparés, demandeurs d'asile.
La discrimination à l'égard de la
Turquie pour son entrée dans l'U.E est constatée. Malgré
que la Turquie ait ratifié les conventions européennes des droits
de l'homme, celle pour la prévention de la torture et celle des droits
de l'enfant et ainsi que le protocole N°13 relatif à l'abolition de
la peine de mort le 9 janvier 2004, certains Etats de l'UE notamment la France,
Chypre s'opposant à son adhésion à l'U.E.
Quant aux organisations un gouvernementales (ONG) et
les association, leur action pour la sauvegarde et la protection des droits de
l'homme et valeurs fondamentales est plus au moins anéanties par les
forces gouvernementales. Même engagées, ces personnes morales de
droit privé rencontrent des difficultés, d'accès aux
différentes procédures leur permettant de concrétiser leur
action qui consiste à protéger et sauvegarder les droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau des institutions
démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'organisation pour la
sécurité et le coopération en Europe (OSCE) constitue le
point focal de protection des droits de l'homme en Europe, pour l'ONG.
Quoique l'on puisse dire le défaut
d'efficacité des instruments juridiques est toujours conditionné
par le manque d'engagement des acteurs politiques. Ainsi la réalisation
inefficace passe nécessairement par cette volonté moins
engagée des gouvernants.
Paragraphe II : Les obstacles juridiques
à
l'Européanisation des
Droits de l'homme
De l'absence d'une politique déterminant de
acteurs politiques se posent évidemment des problèmes de
transformer de l'ordre juridique des pays d'Europe centrale et Orientale et des
pays de al communauté des Etats indépendants, de
l'interférence entre divers ordres juridiques européens.
Aussi la complexité du mécanisme européen
des droits de l'homme, la diversité des acteurs se manifestent
déjà par la disjonction des droits nationaux, du droit national
et du droit communautaire européen, des valeurs occidentales et du
patrimoine démocratiques des pays d'Europe centrale et orientale, des
Etats de la communauté des Etats indépendants.
On assiste à l'existence de plusieurs
systèmes européens de la protection des droits de l'homme. On
retrouve les traces de cette diversité en analysant les
différents niveaux. En effet, le droit européen est loin
d'être harmonisé et unifié. La protection des droits de
l'homme en Europe est caractérisée par de multiples formes
institutionnelles. Les Etats européens se distinguent par leur
appartenance aux institutions démocratiques européennes, mais
aussi par leurs positions quand il s'agit des valeurs fondamentales et la
protection des droits de l'individu. C'est le cas par exemple de la
confrontation entre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du Conseil d'Europe et la convention des droits
de l'homme et libertés fondamentales de la communauté des Etats
indépendants. Dans sa résolution 1249, adoptée le 23 mai
2001, et intitulée « coexistence de la convention des droits
de l'homme et des libertés fondamentales des communautés d'Etats
Indépendants et de la convention européennes des droits de
l'homme ».
La commission permanente affirme : « il
ne faut laisser aucun mécanisme régional des droits de l'homme
(qu'il s'agisse de la convention de la communauté des Etats
Indépendants ou de la charte des droits fondamentaux de l'UE) affaibli
le système unifié de protection des droits de l'homme qui offrent
la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et la cour
européenne des droits de l'homme.
Aussi des problèmes au sein dune zone
régionale donnée subsiste, si l'on envisage le cas de la CEI, on
note le caractère inachevé et imparfait du mécanisme de la
protection des droits de l'homme. Ces obstacles intérieurs
soulèvent un autre problème de la co-existence des normes
juridiques contractées au niveau européen et de celles mises en
place dans le droit national.
Certains droits de nature politique ne sont reconnus qu'aux
critiques de l'union européennes. Ce qui a fait l'objet de critiques,
l'université des droits paraissant ainsi battue en brèche. Mais
les droits politiques sont liés au contrat social ce n'est pas tant
cette conception, appliquée par l'ensemble des Etats, qui pose question,
mais le fait que jusque là, aucun contrat de nature explicitement
politique ne lie les citoyens européens. Ces droits politiques sont le
droit de votre aux élections européennes et le droit à une
bonne administration par les institutions de la communauté.
Aussi, existe-t-il le problème du conflit de
loi entre d'une part la norme communautaire et d'autre part la norme nationale
jugée fondamentale.
Par exemple si l'on se penche sur le droit russe certains
auteurs comme S. Chemicheenko, V. Vasilenko refusaient
l'application directe des normes internationales estimant que dans l'ordre
juridique interne seules les normes du droit national ont des effets
juridiques.
Les autres auteurs comme I. Blichenko et M.
Solntsevo défendaient l'hypothèse de l'application directe
des normes de l'accord international en vigueur par les personnes physiques
et juridiques par l'organe d état les tribunaux d'ou la
difficulté de la nature juridique de la transformation et de
l'application directe. Ainsi dans ce droit russe la partie 4 de l'article 15 de
la constitution russe pose un problème de la définition des
termes de la primauté des actes internationaux par rapport au droit
russe. En effet, dans l'article 17 de la constitution russe :
« les fédérations de Russie ont reconnus et garantis
les droits et les libertés de l'homme et du citoyen
conformément aux principes et aux normes du droit international
universellement reconnus ». Ce qui pouvait laisser croire que les
principes et normes du droit international ne peuvent pas être
supérieurs aux normes du droit russe.
SECTION II : LES OBSTACLES SOCIAUX ET CULTURELS A
L'EUROPEANISATION DES DROITS DE L'HOMME.
Malgré leur volonté de vouloir bien
défendre les droits de l'homme, l'Européanisation des droits de
l'home est confronté à des obstacles qui freinent l'incité
dans une grande Europe homogène. Ces obstacles sont en dehors des
obstacles juridiques et politiques, des obstacles d'ordre social (paragraphe I)
mais aussi culturel (paragraphe II).
Paragraphe I : Les obstacles sociaux à
l'européanisation des droits de l'homme
Le droit de vivre en famille est un droit fondamental
et universel. Cependant les conditions de son exercice en Europe le mettent
parfois en péril. Dans les pays européens de fortes immigrations,
les politiques d'immigration de main d'oeuvre ont en commun une suite logique,
le développement de l'immigration familiale. En outre,
l'intérêt porté au regroupement familial est relativement
récent, tant comme thème d'étude que comme objet de
mobilisation et de proposition et il a sensibilisé tardivement l'opinion
publique, tandis que à l'épreuve tant les principes universels
des droits de l'homme que la situation des familles concernées
elles-mêmes79(*)
Progressivement on est passé du droit au
regroupement familial au droit de vivre en famille. Mais ce droit reste
précaire. Même s'il est reconnu comme un droit fondamental et
universel, même si le bénéfice du regroupement familial a
parfois été étendu, les conditions de son exercice le
mettent parfois en péril. A l'échelon national européen,
des situations concrètes (affaires des sans papiers 1996-1997 et les
demandeurs d'asile) ont montré comment les législations sur
l'entrée et le séjour et la mise en oeuvre du droit d'asile
pouvaient porter attente à l'exercice du droit de vivre en famille et
violaient les principes : parents d'enfants devenus nationaux du pays
d'accueil, conjoints de nationaux ou d'étrangers en situation
régulières, enfants frappés par le règle du
regroupement de famille en une seule fois ou ayant dépassé par la
règle du regroupement familial effectif, conjoints de
réfugiés statuaires dans l'attente d'une décision de
regroupement familial (3 ans en moyen en France). En effet, l'E.U a plus de
facilité à avoir une politique commune en matière de
gestion de flux migratoire (aspect sécuritaire) plutôt que dans le
domaine de la protection et de l'intégration des immigrants. On assiste
donc à un nivellement par le bas de la politique migratoire de l'U.E80(*)
La politique européenne de protection des
migrants, ne vise explicitement que les migrants légaux installés
sur le territoire. C'est que tout d'abord, l'U.E exige beaucoup des pays
d'origine mais sans réguler les pratiques dans les secteurs
économiques ou travaillent les étrangers en situation
irrégulière (confection, construction, hôtellerie et
restauration etc...) sur son territoire. Les étrangers sans papiers son
complètement dépendants de la bonne volonté du patron.
L'inclusion d'un volet social dans l'accord économique handicaperait
probablement les activités lucratives de ses secteurs
d'activités.
La protection sociale des immigrants passe en second
plan derrière la technisait utilisée dans la gestion des flux
migratoires. En témoigne le rapport du parlement européen de 2002
sur les droits de l'homme qui consacre un peu moins d'une demi page au
traitement équitable des ressortissants tiers et une page entière
à la gestion des flux migratoires.
Les études opérées par le parlement
européen dans son rapport sur la situation sociale dans l'U.E (2002)
explique en effet que la majorité des salariés originaires des
pays du sud semble occuper sur le marché de travail le bas de
l'échelle, soit des emplois peu qualifiés et peu
rémunérés. Par exemple, au sein de la population migrante,
les femmes tendent à travailler dans le secteur de l'hôtellerie et
la restauration, ou celui des services domestiques81(*)82(*).
Le parlement précise aussi :
« les immigrants aussi bien légaux qu'illégaux, sont
plus vulnérables que les travailleurs nationaux ; ils sont souvent
d'avantage prêts à accepter des concessions sur leurs
rémunération ou leur autres droits »82(*)
A titre d'exemple, la main d'oeuvre utilisée pour les
récoltes en Autriche. Depuis des décennies, des saisonniers
étrangers sont engagés dans des secteurs comme le tourisme. Avant
l'arrivée au pouvoir de la coalition de droit, le contingent annuel
était de 5500, la coalition l'a porté à 8000 par an. Ces
saisonniers ne peuvent rester que six mois dans le pays. De plus, le
gouvernement s'est mis d'accord dès le mois de mai 2000 pour introduire
un statut particulier de ``main d'oeuvre'' pour les récolter''. Ces
personnes dont le nombre est fixé à 7000, ne peuvent rester que
six semaines.
Ce nouveau statut rappelle celui des contrats OMI
(office des Migration Internationales) en France. Ainsi un cadre légal a
été crée pour des ouvriers de deuxième classe ``en
contradiction fragrante avec le principe d'intégration. La
sécurité sociale y est incessante, les salaires infimes,
l'organisation syndicale absente. La loi interdit de prolonger le séjour
au-delà de la période prévue par le contrat et exclut
toute possibilité de regroupement familial. L'employeur ne doit cotiser
ni à la caisse d'allocations au chômage ni à la caisse de
retraites. Il n'existe même pas en cadre légal destiné
à garantir le paiement intégrant du salaire.
On voit donc que les enjeux se posent d `autres
termes plus ceux visant à mieux intégrer les personnes dans la
société européenne, notant à travers des positifs
de non-discrimination, bien que cet éléments soit en soit
très important.
Les clauses sociales liées à l'immigration
telles qu'incluses dans les accords de partenariat économique, sont
relativement vagues, et elles s'estompent devant la priorité
donnée à la lutte contre l'immigration clandestine./
Paragraphe II : Les obstacles culturels à
l'européanisation des droits de l'homme
Le rôle des facteurs culturels et plus
précisément linguistiques dans la mobilité ou dans
l'immobilité des populations de la communauté européenne
ne peut être ni sous-estimé ni surestimé. D'un
côté il est vrai de
l'hétérogénéité linguistique de la CEE qui
ne compte pas moins de neuf langues officielles plus graves insuffisantes de
l'apprentissage et de la pratique effective des langues
«étrangères mais aussi les grandes différences
d'usage et de pratiques culturelles d'un pays à l'autre de la
communauté sont de réels freins à la communication aux
échanges et en définitive à la mobilité. D'un autre
côté l'histoire des migrations internationales, l'émergence
de l'Islam et des corollaires terroristes, le consensus anti-immigration,
l'installation du binôme immigration - insécurité se sont
imposées comme les référents mécaniques du discours
politiques dominant inspirant même des tendances racistes.
Les effets de la crise économique qui avaient
frappé les communautés musulmanes d'Europe eurent un impact
néfaste sur les relations intercommunautaire lequel impact enclencha une
vague de racisme et xénophobie contre les musulmans.
Cependant, en dépit des appels
réitérés, l'union européenne83(*) en faveur d'une coexistence
harmonieuse, aucune décisive ne fut prise pour éradiquer ce
phénomène. Le projet de l'union européenne pour l'adoption
d'une politique commune à l'égard de l'immigration Islamique
tarde à être effectif car se heurtant à la politique
individualiste des états. A titre d'exemple on peut citer la France qui,
depuis l'élection de Nicolas SARKOZY à la tête de l'Etat,
lui-même ancien ministre de l'intérieur particulièrement en
pointe dans la criminalisation des immigrés.
Le gouvernement à vu la création d'un
porte feuille ministérielle à l'appellation éloquente du
Ministère de l'immigration de l'intégration de l'identité
nationale et du développement solidaire » le champ de
compétence de cette structure est très vaste puisqu'il
s'étend de la police à la culture et va jusqu'aux affaires
étrangères et à l'économie. Mais dans les faits il
apparaît clairement peu la mission souveraine de ce département
réside essentiellement dans l'organisation des expulsions.
En effet, face à la
détérioration des conditions de vie des européens il est
relativement aisé de désigner un bouc émissaire facilement
indentifiable et n'ayant guère des moyens de défendre.
La guerre des civilisations tombe donc à point
nommé pour justifier la stigmatisation de l'ennemi intérieur et
détourner l'attention par la politique de la peur entretenue, des vrais
problèmes de précarité. La crainte de l'invasion, le
fantasme de l'islamisation ou de l'opposition de normes culturelles
régressives sont en permanence convoquées pour entretenir un
climat de peur et de défiance à l'égard des
étrangers. Ainsi les étrangers continuent de souffrir des humeurs
racistes. La promulgation de lois qui touchent l'immigration sous
prétexte d'organiser des décrets qui restreignent le
séjour des étrangers et les tentatives de ces derniers pour leur
intégration sans aucune considération par des pouvoirs publics
pour les droits de l'homme et les principes de l'égalité
aggravent encore la situation. Ainsi pour faire face à
l'émergence et à la montée de l'Islam, la cour
européenne des droits de l'homme en Août 2001 a estimé que
l'instauration de la charia (la loi islamique révélée
à Mohamet n'était pas compatible avec des valeurs
prônées, par les conventions européennes des droits de
l'homme de 1950. Il s'agissait pour la cour de juger si le gouvernement
organise collégial composé du premier ministre des ministres et
des secrétaires d'Etat chargés de l'exécution des lois et
de la directive de la politique nationale turc avait le droit de dissoudre un
parti islamique turc, le refah, en raison des valeurs prônées par
ce parti (charia notamment) la cour a validé la dissolution du refah.
Les dispositions de la loi islamique concernant les libertés publiques,
libertés publiques ensembles des droits fondamentaux individuels ou
collectifs reconnus par les textes. Les interprétations
différent, les règles de droit pénal, la place des femmes
dans l'ordre juridique, les interventions dans les domaines de la vie
privée et publiques seraient ainsi contraire à la convention
européenne des droits de l'homme.
A cette hostile à peine camouflée
s'ajoute le développement fort inquiétant de
préjugés et des jugements nettement défavorables à
l'Islam qui est mal compris en tant que dogmes en tant que loi et aussi parce
qu'on le juge globalement à la suite de pratiques déshonorantes
et regrettables auxquelles il est tout à fait étranger et ne peut
en conséquence en être tenu responsable84(*)
CONCLUSION
Le système européen des Droits de
l'Homme, considéré comme le modèle le plus
perfectionné en matière de protection, a le mérite de
l'antériorité. Comme aux Nations unies, on a prévu deux
instruments pour les droits politiques et civiques (CEDH) et pour les droit
économiques et sociaux (Charte sociale européenne).
C'est au sein du Conseil de l'Europe (créé en
1949) que fut élaborée la convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui met en
oeuvre la vision occidentale des principes de la Déclaration Universelle
de 1948. Selon le Préambule de la Convention, les Etats sont
résolus « en tant que gouvernements d'Etats européens
animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun
d'idéal et de tradition politique, de respect de la liberté et de
prééminence du droit, à prendre les premières
mesures propres à assurer la garantie effective de certains droits
énoncés dans la Déclaration Universelle ».
On ne peut comprendre cette assertion que si on la
replace dans le contexte de la guerre froide et de l'opposition entre les
blocs. La Convention est une réaction contre l'établissement des
démocraties populaires et constitue une volonté des Etats
occidentaux de se démarquer des Etats d'Europe de l'Est. Les principes
de base de la Convention reposent sur le triptyque : démocratie - Droits
de l'Homme - Etat de droit, principes qui seront plus tard repris par la Charte
de Paris pour une nouvelle Europe (21.11.1990) et aussi dans le cadre de la
CSCE (Acte final d'Helsinki, 1975).
Depuis la chute du mur de Berlin, le nombre des membres du
Conseil de l'Europe dépasse la quarantaine (44 en 2002), soit l'ensemble
du continent européen.
S'agissant de la Convention européenne,
entrée en vigueur en 1953, elle a été
complétée par treize protocoles additionnels.
Les Protocoles n\u176 2, 3, 5 et 8 concernent le
fonctionnement des organes prévus par la Convention, tandis que les
autres protocoles ajoutent des droits nouveaux. Ainsi, le Protocole N\u176 1
(1952) traite du droit de propriété, du droit à
l'instruction et d'élections libres ; le Protocole N\u176 4 (1963), de
la liberté de circulation, de l'interdiction de la prison pour non
exécution d'obligations contractuelles, de l'interdiction de
procéder à des expulsions de nationaux ou collectives
d'étrangers ; le Protocole N\u176 6 (1983), de l'abolition de la peine
de mort en temps de paix ; le Protocole N\u176 7 (1984), de
l'égalité des époux dans le mariage, du principe non
bis in idem, des garanties procédurales en cas d'expulsion, du
droit d'appel en cas de condamnation et du droit à indemnisation en cas
d'erreurs judiciaires ; le Protocole N\u176 12 (2000), du principe de non
discrimination, le Protocole N\u176 13 (2002), de l'abolition de la peine de
mort pour les périodes de guerre.
Dans le système initial, toute requête
portant sur une violation de la Convention devait être adressée
à la Commission Européenne des Droits de l'Homme. Cet organe para
juridictionnel, composé de juristes en nombre égal à celui
des Etats (membres élus par le Comité des ministres du Conseil de
l'Europe), jouait un rôle de filtre en tentant d'arriver à un
règlement amiable.
3 En cas d'échec, il est fait recours à la Cour
Européenne des Droits de l'Homme (siégeant à Strasbourg)
qui peut être saisie par la Commission, l'Etat demandeur, l'Etat
défendeur ou intervenant, à moins que la Commission n'ait
préféré porter l'affaire devant le Comité des
ministres.
Ce mode de saisine a connu une nouveauté avec
l'entrée en vigueur du Protocole N\u176 9 (1990) qui permet une saisine
individuelle et directe de la Cour après achèvement de la
procédure devant la Commission. Mais une nouvelle évolution est
marquée par l'abrogation du Protocole N\u176 9. Son remplacement par le
Protocole N\u176 11 (1994) entraîne la suppression de la Commission
européenne avec une Cour unique depuis le 1er novembre 1998 dont la
compétence s'exerce aussi bien pour les affaires interétatiques
(Art. 33), les requêtes individuelles (art. 34 : « La Cour peut
être saisie d'une requête par toute personne physique, toute ONG,
ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation
») et en matière consultative (art. 48).
Parallèlement à la Convention
Européenne des Droits de l'Homme, un autre système de garantie
est axé autour de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961
révisée en 1996. Cette Charte insiste sur les droits
économiques, sociaux et culturels : droit au travail, droit syndical,
droit de négociation collective, droit à l'assistance sociale et
médicale, droit de la famille et droits des travailleurs migrants. La
Charte sociale crée un mécanisme de contrôle basé
sur la soumission de rapports devant un comité d'experts
indépendants devenu « Comité des droits sociaux ».
Depuis 1995, un protocole additionnel à la Charte prévoit un
système de réclamations collectives.
En marge de la Convention et de la Charte
européenne, de nombreuses conventions complètent le
système de protection et de garantie des droits en Europe : Convention
européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977),
Convention européenne pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987), la
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995), la
Convention sur les
Droits de l'Homme et la biomédecine d'Oviedo (1997).
Par contre aujourd'hui, les pays Européens par
exemple se replient sur eux-mêmes. Ils ne veulent plus - ou du moins sur
des critères bien définis - admettre des étrangers chez
eux. Ces critères de sélection sont tellement
sévères que n'entre plus dans ces pays qui le veulent. De l'autre
côté, dans les pays en voie de développement ou
d'émigration et de transit, les conditions de vie sont très
difficiles. En effet, la pauvreté gagne de plus en plus du terrain dans
ces pays, ajoutée à la misère, à la cherté
de la vie, tout un tas de problèmes qui fait que la seule voie de salut
qui reste à ces populations démunies est de traverser les
frontières pour aller chercher ailleurs de meilleurs conditions de
vie.
L'immigration est maintenant réservée
aux personnes qui disposent de moyens, aux intellectuels, aux professionnels
hautement qualifiés. En conférant nécessairement le droit
de migrer à certains et de le priver à d'autres, on rompt avec le
principe de l'égalité des hommes en dignité et en droit
(art 1er DUDH). En outre, dans les pays développés, on
note une immigration souple selon les besoins économiques. C'est les
besoins en main d'oeuvre qui déterminent la politique d'immigration
à adopter. Déjà en 1993 en France, Charles Pasqua
prônait « l'immigration zéro ». S'il y a
ouverture, elle ne peut qu'être sélective et
bénéficie à ceux dont les pays industriels ont besoin et
dans un contexte provisoire de reprise économique. Les autres
étrangers restent interdits d'entrée ou sans papiers. De ce fait,
les laissés pour compte de la société ne peuvent plus ou
obtiennent difficilement un visa. Lorsqu'on ne peut plus voyager par voie
légale et qu'on est contraint de partir, on va chercher d'autres voies
et moins pour parvenir qu'en même émigrer et le faire dans la
clandestinité.
Les Etats vont apporter leurs réponses face aux
déplacements de masse de personnes non autorisées. Et
d'après les analyses faites concernant les politiques mises en place
pour freiner ou diminuer les flux migratoires, la répression y
occupe une place de choix. Dans de pareilles situations, il est
récurrent de noter une violation manifeste des droits humains
du migrant. Les migrants font souvent l'objet d'agressions physiques ou de
traitements inhumains au niveau des frontières des Etats, aux ports et
aéroports.
Cependant, il y a des politiques de lutte contre les flux
migratoires qui peuvent aider le migrant à retourner chez lui dans le
parfait respect de sa dignité et de sa personne. Il y a aussi des
efforts qui sont entrain d'être menés et qui consistent à
mettre en place des programmes de co-développent entre pays d'accueil et
pays de départ en vue de donner aux jeunes de ces derniers pays des
emplois afin qu'il ne pensent plus à emprunter des embarcations de
fortune pour aller périr en mer ou subir des traitements inhumains au
niveau des points d'entrée des pays d'accueil ou de transit. On peut
citer l'exemple du plan REVA85(*) au Sénégal. Mais les statistiques
montrent que les envois de fonds effectués par les migrants sont
largement supérieurs à ces aides au développement, ce qui
pose le problème même de l'efficacité de ces formes de
politiques de maîtrise des flux.
En tout état de cause, les pays pourvoyeurs de
migrants sont aussi responsables que les pays d'hôtes. Il est un peu
déplorable que ces pays collaborent au nom d'une « immigration
concertée » avec les pays d'accueil pour réadmettre ou
rapatrier leurs propres ressortissants. Ils ne devraient pas en arriver
là. Quand les pays de départ ou de transit vont jusqu'à
créer le « délit d'émigration » alors
que le droit de quitter son pays est tellement consacré que ses
restrictions sont exceptionnelles86(*), il y a péril en la demeure.
La bataille des pays de départ n'est pas
à ce niveau ; ils devraient plutôt promouvoir la bonne
gouvernance, la répartition équitable des richesses,
l'inculcation à leurs peuples du sens du patriotisme, mettre en place de
réelles politiques d'emploi et des politiques de sensibilisation sur la
nature des horreurs qui les guettent à l'autre partie de la
frontière. Ils devraient plutôt penser travailler pour leurs
populations de sorte qu'elles penseront de moins en moins à
émigrer.
La lutte contre les flux migratoires ne peut se
limiter aux seuls durcissements des lois, ou à la conclusion d'accords
bilatéraux de réadmission plus répressifs, ou encore
à la mobilisation de moyens techniques sophistiqués de
contrôle des frontières terrestres, mais aussi, et surtout que
dans la promotion du développement et la réduction de
l'écart économique, qui sépare les pays
développés aux pays en voie de développement, notamment en
Afrique que réside la véritable solution aux graves
problèmes posés par les mouvements migratoires actuels. Traiter
la question migratoire à travers le seul prisme sécuritaire ouvre
la voie aux atteintes à la dignité de millions de personnes et
à la violation de leurs droits fondamentaux et au développement
des flux illégaux.
La lutte contre les flux migratoires doit intervenir
dans le cadre du respect des droits de l'homme et de la préservation de
la dignité des personnes concernées et des principes de
coopération, de solidarité et de responsabilité
partagées entre les pays d'origine, de transit et de destination. Parce
que ce sera très difficile d'arrêter les migrations du jour au
lendemain. La fermeture des frontières est une
« illusion ».
BIBLIOGRAPHIE
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www.curia.en.int.
www. Curasacret.org, 9 mars 2001
CONCLUSION GENERALE
La déclaration universelle des droits de l'homme et le
système juridique qui en découle se veulent universels, il reste
que se sont des textes humains inscrits dans un contexte et une histoire
particulière. Certains éléments et certaines formulations
peuvent exprimer l'origine occidentale de leurs rédacteurs (l'importance
de la dimension individualiste). D'autant qu'ils ont été
adoptés à une époque où la plus part des pays du
sud étaient encore sous domination coloniale. C'est pourquoi sont peu
à peu apparus des textes régionaux : des déclarations
africaines, arabes, européennes, asiatiques etc. Un texte comme la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée en 1981
intègre par exemple la notion « de valeurs
traditionnelles reconnues par la communauté » et met en avant
les droits et devoirs de communauté « famille,
société, nation, Etat » : dans une approche plus
communautaire moins individualiste. On peut certes remettre en cause
l'européocentrisme et prendre plus en considérations les
spécificités culturelles et religieuses.
Les guerres les plus meurtrières de l'humanité
résultaient généralement de l'idéologie
prônant la supériorité d'une race par rapport aux autres
races. C'est dans ce sillage que le coriace impérialiste Jules
FERRY avançait que : « les colonies sont pour
les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux ».
Aussi défie-t-il le soutien de la thèse sur
l'égalité, la liberté, l'indépendance des races
inférieures. Ainsi commence à être renforcée la
pratique de la servitude, de l'esclave dans cette mouvance de la
conquête coloniale. Consciente de ces enjeux pouvant engendrer des effets
néfastes à travers l'humanité, l'Assemblée
Générale des nations unies adopta le 10 Décembre 1948 une
déclaration universelle des droits de l'homme visant à
protéger et promouvoir les droits des humains dans un cadre
spatio-temporel. Ainsi la déclaration universelle des droits de l'homme
posa un certain nombre de principes qui devraient être insusceptibles de
violations, lesquels principes étant entre autres
« l'égalité des
hommes »(art1), « la non
discrimination »(art 2), « l' interdiction de l'
esclavage »(art 4), « l'interdiction de la
torture »(art 5), « droit à la
nationalité » ( art 15) etc.
Influencé par d'autres textes d' obédience
libérale et surtout par cette Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme ,la notion de droits des peuples fut théorisée
au lendemain de la second guerre mondiale(1976) dans un processus de
revendications nationalitaires qui devaient aboutir à la
décolonisation .C `est dans ce sens que l'ethnologue français
Claude Levi STRAUSS dénonçait les méfaits de l'
acculturations et mettait l'accent sur la nécessité de
reconnaître les droits particuliers aux minorités ethniques. On
assiste, par conséquent, à des affirmations identitaires d
toutes sortes, à la sclérose grandissante des Etats-nations
réclamant leur indépendance voire souveraineté. En effet
la souveraineté ,qui est un principe essentiel définissant un
Etat qui n' est soumis à aucune autre puissance et qui exerce une
autorité suprême , se fonde sur un autre principe appelé
principe de l'auto-détermination qui permet à tout
à disposer de lui-même et à prendre les décisions
politiques qui les concernent .Ce principe général de l'
auto-détermination se trouve évoqué dans la
déclaration universelle des droits de l'homme en ses article 1et
15 . Delors des revendications nationalitaires se renforcèrent
et aboutirent, de nos jours, à la décolonisation, lesquels
mouvements de décolonisation vont gagner l'espace mondial. Ces peuples
opprimés se réfugièrent derrière cet esprit
humaniste de la déclaration pour revendiquer leur libération. Ce
fut le cas du Congo en 1960, de l'Algérie en 1962 ; le cas du
Bangladesh etc. En gros, 50 à 200 Etats souverains sont estimés
à l'heure actuelle.
Toute conception des droits de l'homme possède une
vocation à s'appliquer, voire à s'imposer à l'ensemble des
Etats, des peuples et des individus. La déclaration universelle des
droits de l'homme de 1948 forme le socle sur lequel se sont construits les
instruments à caractère régionaux. La déclaration
universelle a inspiré une importante activité normative et a
servi de modèle y compris en tant que première phase d'une
dynamique conduisant à la rédaction de traités à
plusieurs documents analogues qui jouent un rôle essentiel dans la
construction d'espaces politiques de dimension régionales. La
déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a ainsi
directement inspiré le conseil de l'Europe créé un plus
tard, dans la rédaction de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, traités
unique en son genre puisqu'il prévoit aussi un mécanisme de
surveillance de son respect de nature judiciaire et obligatoire, la cour
européenne des droits de l'homme créée peu après,
la communauté économique européenne, intégré
à l'union européenne en 1992 a progressivement affirmé son
identité politique, notamment par l'adoption des déclarations du
conseil des ministres de 1986 et du conseil européen de 1991 sur les
droits de l'homme, qui ont précédé la rédaction de
la charte européenne de droits fondamentaux adopté à Nice
en 2000. Et en d'autre part la cour de justice des communautés
européennes juridiction propre à l'union européenne a
progressivement reconnu la jurisprudence de la cour européenne des
droits de l'homme comme faisant parti des normes S'imposant aux
états-membres.
Dans une filiation étroite avec la déclaration
universelle, l'Europe dispose aujourd'hui d'un ensemble de normes relatives aux
droits de l'homme dont la surveillance est assuré par des
mécanismes juridictionnels éprouvés. La déclaration
américaine des droits et devoirs de l'homme et l'organisation des
états américains de 1948 est à l'origine de la convention
interaméricaine des droits de l'homme de 1978, assortie elle aussi
d'une cour de justice chargée de vérifier son respect, mais selon
un principe d'adhésion facultative des états. Force est de
constater que la déclaration a inspiré l'union africaine avec
l'adoption de la charte africaine des droits de l'homme et des peuple
adopté le 27 juin 1981 à Nairobi Kenya lors de la 18ème
conférence de l'organisation de l'unité africaine entrée
en vigueur le 21 octobre 1986. Les grandes conférences mondiales
thématiques que l'organisation des nations unies a réunies depuis
le début des années 1970 se sont, d'autre part conclus aussi par
des déclarations dont certaines ont été le prélude
à l'adoption de normes internationales contraignantes importantes.
Les Etats très sourcilleux sur la question de leur
souveraineté peuvent organiser eux-mêmes des limites aux effets
concrets des droits de l'Homme. Cela passe par la conception du droit en
opposant de manière rédhibitoire le droit interne au droit
international en refusant toute ingérence dans leurs affaires
intérieures. Ainsi, l'Etat peut créer un espace clos dans lequel
les pouvoirs publics se sentent libres d'agir à leur guise. Cela peut
prendre plusieurs formes :
Il peut s'agir de la non ratification d'un traité
international sur les droits de l'Homme rendant caduc de beaux textes
négociés au sein d'une organisation internationale car restant
sans effet. Le refus des Etats-Unis de ratifier les traités sur le
statut de la CPI est un très bon exemple. L'Etat peut aussi introduire
des réserves lors de la ratification des traités pour en limiter
certains effets dans son pays. Même après ratification il peut
freiner l'application réelle du texte ou en suspendre les effets pour
des raisons discrétionnaires d'ordre public.
Cette compétence discrétionnaire de
l'Etat peut se fonder sur l'article 124 de la CPI qui permet à un Etat
de refuser pour une période de 7 ans la compétence de celle-ci en
ce qui concerne les crimes de guerre commis par ses ressortissants. Mais aussi
en vertu du principe de complémentarité, la compétence de
la CPI s'exerce uniquement quand un Etat est véritablement dans
l'incapacité d'engager des poursuites contre des criminels de guerre
présumés relevant de sa compétence ou n'a pas la
volonté de le faire. A ce titre l'exemple du Sénégal est
très significatif dans la mesure où malgré les multiples
pressions internationales subies, a adapté sa législation pour
pouvoir juger l'ancien Président Hussein HABRE.
Par ailleurs le respect ou la protection des droits de
l'homme est souvent invoqué par certains Etats pour justifier une
attaque ou une mission d'inspection alors que les enjeux officiels sont, soit
d'ordre politique, soit d'ordre militaire. C'est le cas par exemple de la
guerre opposant les Etats Unies à l'Irak ou les objectifs humanitaires
invoqués par BUSH, trouvaient leurs fondements sur le fait de
libérer l'Irak de son dictateur Saddam Hussein afin qu'il devienne un
pays unis stable et libre, d'appuyer la reconstruction et l'aide humanitaire ,
réparer les dommages causés à l'infrastructure du pays et
à la population civile et de condamner Saddam Hussein pour ces crimes(
violations des droits de l'homme) et de promouvoir la démocratie et le
droit de la femme dans le monde musulman. Enfin les droits de l'homme sont
souvent vus comme un instruments de domination de certaines grandes puissances,
plutôt qu'un instrument d'humanisation progressive de la connivence
nationale et internationale.
Mais la contestation de la déclaration universelle des
droits de l'homme ne doit pas servir à remettre en cause sa valeur. Ces
critiques ont permis l'adoption par l'assemblée générale
des Nations Unies des pactes et conventions ayant un caractère
contraignant contre les Etats signataires en cas de violation. Il en est
ainsi de la convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale(1965), du pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels(1966), et tout récemment
l'adoption par les Nations Unies, en Septembre 2007, d'une déclaration
universelle des droits des peuples indigènes.
Malgré cette universalité proclamée par
la déclaration elle-même, certains Etats comme la Malaisie (1997)
et organisations non gouvernementales estiment qu'il faudrait
réécrire la déclaration universelle des droits de l'homme
pour la rendre moins tributaire de sa source occidentale et y intégrer
le droit des minorités et le droit au développement et à
l'environnement.
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www. Curasacret.org, 9 mars 2001
* 1 Sam, Amadi, 2009,
Migration, Mondialisation et Droits de l'Homme, Dakar, OSIWA, 51P.
* 2 Perruchoud, Richard, 2007,
Glossaire de la migration, n° 9, Genève, OIM, 98 P.
* 31 « It is not a treaty,
it is not an international agreement, it is not and does not purport to be a
Statement of law or of legal obligation... », Statement by
Mrs. Franklin D. Roosevelt, The
Department of State Bulletin, December 19, 1948, vol.
XIX, n°494, p. 751.
* 4 Document constitutionnel
Britannique élaboré par des Barons en 1215, qui obligèrent
le Roi JOHN à accepter une série de concession. Ces 61 clauses
sont l'expression claire des droits de la population
* 5 Charte qualifié comme
un des pans les plus importants de l'histoire combien riche de l'actuel
République du MALI et présenté comme la première
constitution connue en Afrique adopté en 1236 a KOUROUKAN FOUGA pour
régir la vie du grand ensemble Mandingue
* 6 Il s'agit des conflits qui
ont secoué le monde en particulier la Première et la
Deuxième guerre moniale
* 7 Cf. introduction du cours
sur les Sources Régionales des droits de l'homme
* 8 TALL Saïdou Nourou
Professeur en Droit Public Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
- UCAD » les sources régionales du droit
international des droits de l'homme » 5 pages.
* 9 Comme Adolphe HITLER
* 10 ART. 16 toute
société dans laquelle la garantie des droits de l'homme n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution.
* 11 Comme le droit à la
vie, à la liberté etc.
* 12 Exemple le droit de fonder
une famille en toute liberté
* 13 Exemple la liberté
de penser de conscience, la liberté d'opinion, de religion etc.
* 14 Comme le droit au travail,
le droit syndical le droit à l'éducation etc.
* 15 Il s'agit de l'article 42
du CHAP VII relatif aux mesures coercitives
* 16 Il peut s'agir de
juridictions constitutionnelles, administratives et judiciaires
* 17 La 1ere porte sur
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées sur mer, la 2éme sur l'amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufrager des forces armées sur mer,
la 3éme est relative au traitement des prisonniers de guerre et la
4éme à la protection des personnes civiles en temps de guerre
* 18 Ces textes sont relatifs
aux conflits armés non internationaux
* 19 Le 1er juillet
2002
* 20 Comme l'ancien
président Slobodan MILOSEVIC
* 21 The choc of civilization
and the remaking world order
* 22 Alliance Militaire
Défensive créé le 4 avril 1949par 10 pays d'Europe plus
les le Canada et les Etats Unies
* 23 Magna Carta ou Magna
Carta Libertum est une charte de 63 articles arrachée par le baronnage
Anglais au roi sans terre le 25 Juin 1215 après une courte guerre civile
notamment marquée par la prise de Londres, le 17 Mai, par des
rebelles.
* 24 La Charte KURUKAN FUGA
est un ensemble de « décisions et de
recommandations » prises par l'assemblée des alliés que
Soundjata KEITA à convoqué au lendemain de la victoire de KIRINA
qui lui donna le dessus sur Soumaoro Kanté. C'est en 1236. Ces
décision et recommandation de faite constituent une loi fondamentale qui
a servi d'assise à l'empire crée par Soundjata, l'empire du Mali
* 25 Le Professeur Djibril
Tamsir NIANE dans son célèbre titre « l'époque
Manding » à parler de « KURUKAN FUGA » ou
le partage du monde, traduisant ainsi son informateur. Les grandes idées
de la Chartes y sont émise pour la première fois mais le lecteur
reste toujours sur sa faim.
* 26 Négociation,
médiation, conciliation etc.
* 27 Maurice KAMTO,
« l'énoncé des droits dans les constitution des
état Africain francophone », RJA, n° 2 et 3, 1991, page 7
* 28 Assimilation :
C'est un système politique coloniale, qui prévoyait l'octroi de
la citoyenneté aux indigènes, au même titre que les
colonisateurs.
* 29 Droits
fondamentaux : L'ensemble des principaux droits inaliénables
à tous être humain. Cela prend en compte d'une part les
libertés individuelles et d'autre part les libertés
collectives.
* 30 La conférence de
BANDOENG du 17 au 24 avril 1955 réunisse 29
délégués de paye d'Afrique et d'Asie pour affirmer leur
volonté d'indépendance et de leur non alignement sur les
puissances mondiale.
* 31 Jacques NGUEMA,
« l'Afrique et le Développement », revue de la
Commission Africaines des Droits de l'Homme et des Peuples, vol. 1, octobre
1991, page 39.
* 32 Au
Sénégal ou l'on retrouve plus de cent (100) partis politiques
* 33 Il s'agit d'une
association (qui est au Sénégal) qui oeuvre pour la protection
des droits et libertés des femmes
* 34 Constitution
Sénégalaise du 22 Mars 2001
* 35 Une possibilité
de créer une entreprise dans 48 heures au Sénégal. Et ceci
grâce à une facilité d'obtention des documents requis.
Source APIX
* 36 Conformément
à l'article 4 du protocole
* 37 Il y a lieu de
s'interroger sur l'opportunité d'avoir réservé le droit
de saisine de la Cour aux seules ONG ayant le privilège de
bénéficier du statut d'observateur auprès de la
Commission. Le mécanisme aurait sans doute plus gagné en
efficacité et en crédibilité si le droit de saisine de la
cour était largement ouvert et non pas seulement réservé
à un certain nombre d'ONG triées sur le volet.
* 38 En application de l'art 27
paragraphe du protocole.
* 39 Ba, Cheikh Oumar,
Barça ou barzakh : La migration clandestine sénégalaise
vers l'Espagne entre le Sahara Occidental et l'Océan atlantique, Madrid,
21P.
* De 1963 à 1999,
c'est-à-dire en moins de 30 ans, l'Afrique a connu plus de 80 coups
d'état militaires, soit une moyenne de 3 par an. c'est pourquoi, le
régime militaire était la règle et le régime civil,
l'exception. Sur ce point voir Bourgi et casteran, Le Printemps de l2lfrique,
Hachette, 1991, p. 30.40
* 41 Bulletin d'information
trimestriel OSIWA NEWS, 2009, NON AUX ABUS : Respect des droits humains, Dakar,
OSIWA, 27P.
* 42 Nations Unies Droits de
l'Homme ; le HCDA : Programme des droits de l'homme en Afrique
(2006-2007).
* 43 Robert,
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* 44 L'observatoire pour des
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internationale des ligues des Droits de l'Homme et de l'organisation mondiale
contre la torture (OMCT), dans le cadre leur programme conjoint sous le point
de l'ordre du jour : « Situation des défenseurs des
droits de l'homme.
* 45 Sy,
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Décentralisation et Transparence budgétaire, Dakar, Aide
transparence, 621 P.
* 46 P. Balta, "Le
monde islamique", dans E. Camarin (dir.), L'État du
Tiers-monde, Paris, La Découverte et le Comité
Français Contre la Faim ; Montréal : Boréal
Express, 1987, 337 p., p. 24.
* 47 Fondation, Friededrich
Ebert, 2000, Les droits de la femme, Dakar, Fondation, Friededrich Ebert,
Département de la coopération Internationale Bureau de Dakar,98
P.
* 48 Sourate V verset III
* 49 Effort de
réflexion personnelle basé sur les principes
généraux de l'Islam. Elle est pratiquée par les juristes
ou les savants
* 50 C'est la mise par
écrit de l'ensemble des paroles et des actes du prophète MOUHAMED
psl
* 51L'article XII relative
au "droit à la liberté de croyance, de pensée et de
parole ".
* 52 DGCID, 2006, Promouvoir
l'égalité entre homme et femme, Paris, DgCiD, 136P.
* 53 Préambule de la
charte de la ligue arabe de 1994
* 54 Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relative aux
sociaux, économiques et culturels.
* 55 H. Thierry,
l`évolution de droit international, R. C.A.D.I, tome 222(1990-III),
P.174
* 56 O.SCHACHTER, les
aspects juridiques de la politique américaine en matière de droit
de l`homme, A.F.D.I, 1977, P 53.
* 57 M.Bettati et B.
Kouchner, (Ed), le devoir d`ingérence, Denoël, 1987, M.Bettati, un
droit d`ingérence ?, R.G.D.I.P, 1991, P 639.
* 58 Diplomatie non
gouvernementale, intervention des ONG dans un système international en
cris, Paris, Coordination Sud/ABONG, 180p.
* 59 Pour une
présentation détaillée de cette question, CF Sami ALDEEB
ABU SAHLIEH « la définition internationale des droits de
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* 60 Kenneth
Ménogue, professeur science politique à London school
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* 61 LES SOURCES REGIONALES DU
DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME ; Saïdou Nourou TALL
* 62 Article
2 de la Convention interaméricaine pour la prévention
et la répression de la torture Aux effets de la présente
Convention, on entend par torture tout acte par lequel sont infligées
intentionnellement à une personne des peines ou souffrances, physiques
ou mentales, aux fins d'enquêtes au criminel ou à toute autre fin,
à titre de moyen d'intimidation, de châtiment personnel, de mesure
préventive ou de peine. On entend également par torture
l'application à toute personne de méthodes visant à
annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa
capacité physique ou mentale même si ces méthodes et
procédés ne causent aucune douleur physique ou angoisse
psychique. \Ne sont pas couvertes par le concept de torture les peines ou
souffrances, physiques ou mentales, qui sont uniquement la conséquence
de mesures légalement ordonnées ou qui leur sont
inhérentes, à la condition que les méthodes visées
au présent article ne soient pas employées dans l'application de
ces mesures.
* 63 Article
4 et Article 5 de la Convention interaméricaine pour la
prévention et la répression de la torture Article 4 Le fait
d'avoir agi sur les ordres d'autorités supérieures
n'exonère pas de la responsabilité pénale attachée
à la perpétration du crime de torture.\ Article 5 Ne peut
être invoquée ni admise comme justification du crime de torture
l'existence de certaines circonstances, telles que l'état de guerre, la
menace de guerre, l'état de siège, l'état d'alerte, les
bouleversements ou conflits intérieurs, la suspension des garanties
constitutionnelles, l'instabilité politique interne et d'autres crises
ou calamités publiques. Le caractère dangereux du détenu
ou du condamné et l'insécurité de la prison ou du
pénitencier ne peuvent justifier la torture
* 64 Article
1 la Convention interaméricaine sur la prévention, la
punition, et l'éradication de la violence contre les femmes `'Aux
effets de la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles ou
psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie
privée.' Présente Convention, on entend par violence contre la
femme tout acte ou comportement fondé sur la condition féminine
qui cause la
* 65 Article II de la
Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes
Aux effets de la présente Convention, on entend par disparition
forcée des personnes la privation de liberté d'une ou de
plusieurs personnes sous quelque forme que ce soit, causée par des
agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui
agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de État, suivie
du déni de la reconnaissance de cette privation de liberté ou
d'information sur le lieu où se trouve cette personne, ce qui, en
conséquence, entrave l'exercice des recours juridiques et des garanties
pertinentes d'une procédure régulière.''
* 66 V.ARTICLE 48, paragr., de
la convention américaine des droits de l'homme.
* 67 L'affaire n°6091.
* 68 Article 45 de la
Convention américaine sur les droits de l'homme
* 69 Droit de
l'homme ; Questions et dépenses par Léah Levin illustre par
Plantu édition UNESCO.
* 70 Anne Marie Burly et Walter
Mattli « Europe before the court ».
* 71 McChesney, Allan, 2002,
Promouvoir et défendre Les droits économiques, sociaux et
culturels, Suisse-Washington, DC, Huridocs-AAAS, 217 P.
* 72 Andriants MBAZOVINA J.
chronique DH, l'élaboration progressive d'un ordre public
européen des Droits de l'Homme
* 73 FLAUSS J-F. faut-il
transformer la CEDH en juridiction constitutionnelle ? Dalloz n :
25/2003 p.1638-1644.
* 74 Bontchot J.C - la CJCE,
la CEDH et l'intégration de l'Europe. A quelle Europe pour les droits de
l'homme ? la cour de Strasbourg t la réalisation d'une union plus
étroite, colloque organisé par CREDHO de la faculté de
Rome p.93-101.
* 75 La CJCE 1952-2002 bilan
et perspective : actes de la conférence organisée dans le
cadre de 50e anniversaire de la CJCE brûlant Bruxelles,
2004.
* 76
www.echr.coe.int;
www.curia.en.int.
* 77 www. Curasacret.org, 9
mars 2001
* 78 Avis de M. Ed. VAN
THIJN, au nom de la commission des migrations des réfugiés et de
la population, du 30 mars 207 (doc 11217).
* 79 Catherine DE WENDEN, le
regroupement familial en Europe. Quelle harmonisation communautaire ? Page
1 et suite.
* 80 Parlement européen,
« la situation sociale dans l'union européen 2002 »,
DG Emploi et Affaires sociales et Eurostat, à la page 14 http :
europa.eu.int/comm/employment - social/news/2002/jun/soc.situa
* 81 Parlement européen,
« la situation sociale dans l'union européen 2002 »,
DE Emploi et Affaires sociales et Eursotat, à la page 14 http :
europa.en.int/comm/employment - social/ments/2002/juin/soc.situa
* TABLE DES MATIERES
DEDICACES..............................................................................................................................3
REMERCIEMENTS...................................................................................................................4
INRODUCTION
GENERALEE ...........................................6-10
PREMIERE PARTIE L'INTERNATIONALISATION DES
DROITS DE
L'HOMME ................................................................................................11
Sommaire.............................................................................................................12
Liste des Sigles et
Abréviations..........................................................................14
INTRODUCTION
........................................................................................14-
18
CHAPITRE PRELIMINAIRE : GENESE DES DROITS DE
L'HOMME........................................................................................................................19
- 21
CHAPITRE I : L'INTERNATIONALISATION DES DROITS DE
L'HOMME : UNE
REALITE..................................................................................................................................22
SECTION I : LES FONDEMENTS DE L'INTERNATIONALISATION DES
DIDH........................................................................................................................................23
Paragraphe i : le contexte de
l'internationalisation.............................................23
a .l'atrocité de la deuxièmes guerre
mondiale............................................23-24
b . L'influence des premiers textes relatifs aux droits de
l'homme..........24-25
Paragraphe ii : les différentes conventions
internationales sur
les
DH.....................................................................................................25-26
A . la déclaration universelle des droits de
l'homme..............................26-27
B .les autres textes internationaux sur les droits de
l'homme........................28-29
SECTION II : LES ORGANES ET MECANISMES INTERNATIONAUX DE
CONTROLE DES
DIDH..........................................................................................................29
Paragraphe i : les organes internationaux de
contrôle des DIDH........................30
A- les organes de contrôle de
l'ONU.............................................................30-31
B les autres institutions compétentes en matière
de droits de l'homme.....3134
Paragraphe ii: les mécanismes de surveillance des
DH.................................34
A .les mécanismes issus des conventions
international : la plainte
individuelle...................................................................................................34-35
B .les mécanismes établis par le conseil
économique et social.....................35-36
CHAPITRE II : L'INTERNATIONALISATION DES DIDH : UNE
EFFECTIVITE
CONTESTEE..........................................................................................................................37-
SECTION I : L'EXISTENCE DE SANCTION DES VIOLATIONS DES
DIDH AU PLAN
INTERNATIONAL............................................................................................................37-38
Paragraphe i : un champ d'application bien
détermine...................................38
A .les différentes infractions internationales aux
droits de l'homme.............38-40
B- les organes de répression des crimes
internationaux...............................41-43
Paragraphe ii : les sanctions des violations
internationales des DH..............43
A .les sanctions contre les
individus.............................................................43-44
B- les sanctions contre les
Etats.................................................................45-46
SECTION II : LES OBSTACLES A L'EFFECTIVITE DU CARACTERE
INTERNATIONAL DES
DIDH..............................................................................................46
Paragraphe i : les défaillances lies a la
volonté des états.................................46
A .le choc des
civilisations..........................................................................46-49
b- le principe de la non
ingérence...............................................................49-50
Paragraphe ii : les insuffisances liées à
la défaillance du système
international.........................................................................................................50
A .l'absence d'unanimité sur les organes de
répression................................50-52
B .un système conçu que pour les pays du tiers
monde....................................52-53
Conclusion...................................................................................................................54-55
Bibliographie................................................................................................................56-57
DEUXIEME PARTIE L'AFRIQUE ET LES DROITS DE
L'HOMME..................................................................................................59
Sommaire.............................................................................................................60
Liste des Sigles et
Abréviations..........................................................................61
\INTRODUCTION..........................................................................................62-65
CHAPITRE 1 : LA CONSECRATION DES DROITS DE L'HOMME EN
AFRIQUE.......66
SECTION 1 : UNE CONSECRATION
MITIGEE...........................................66
Paragraphe 1 : Un pouvoir colonial
contraignant..................................66-68
Paragraphe II : L'évolution impulsée
par l'après guerre
(1939-1945)..............................................................................................68-69
SECTION 2 : L'ADOPTION DE LA CHARTE AFRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME ET DES
PEUPLES.................................................................................................69
Paragraphe 1 : Le contenu matériel de la
Charte...................................69-71
Paragraphe II : Le contenu institutionnel de la
Charte : la Commission africaine des droits de l'homme et des
Peuples......................................................................71-75
CHAPITRE 2 : L'EFFECTIVITE DES DROITS DE L'HOMME EN
AFRIQUE...............................................................................................................................76
SECTION 1 : L'application des droits de l'homme en
Afrique..........................76
Paragraphe 1 : Les domaines
d'application........................................76-79
Paragraphe II : Le contrôle juridictionnel des droits
de l'homme en Afrique : la création de la Cour africaine des droits
De l'homme et des peuples.............79-81
SECTION II : Les difficultés
d'application.........................................81
Paragraphe 1 : Les difficultés d'ordre
interne.......................................81-83
Paragraphe II : Les difficultés d'ordre
externe..............................................83-84
CONLUTION...............................................................................................85-86
BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................................87-89
TROIXIEME PARTIE LA CONCEPTION ARABO - MUSULMANE
DES DROITS DE
L'HOMME.......................................................................89
Sommaire........................................................................................................90
Liste des Sigles et
Abréviations..........................................................................91
INTRODUCTION...............................................................................................................92-95
CHAPITRE I. LA CONCEPTION ARABO- MUSULMANE DES DROITS DE
L'HOMME................................................................................................................................95
SECTION I : LES FONDEMENTS DE LA
CONCEPTION.......................................96-97
Paragraphe I : Les Sources
Principales........................................................97-99
Paragraphe Ii : Les Sources
Secondaires...................................................99-101
SECTION II : LES MANIFESTATION DE LA CONCEPTION
.....................................101
Paragraphe I : La Charte Arabe Des Droits De
L'homme.........................101-104
Paragraphe Ii : Les Déclarations
Islamiques....................................................104
1 .La Déclaration islamique universelle des droits de
l'Homme...............104-106
2. Les deux projets de déclarations de l'Organisation
de la Conférence islamique et la Déclaration du Caire de
1990............................................106-109
CHAPITRE II. LA DIFFICILE ADHESION DU MONDE ARABO- MUSULMANE AU
CONCEPTE
UNIVERSALISTE....................................................................................
110-111
SECTION I : LES DIFFICULTES D'APPLICATION DE LA
DUDH........................112
Paragraphe I : La Barriere
Religieuse........................................................112-113
Paragraphe Ii : La Barriere
Politique.........................................................113-114
SECTION II : L'ACCEPTATION PROGRESSIVE DE LA CONCEPTION
..........114-115
Paragraphe 1 : L`Evolution Du Degré
D`Adhésion Aux Conventions Protectrices Des Droits De
L`Homme.......................................................115-117
Paragraphe II : les raisons politiques et
économiques liées au Contexte
international........................................................ ;.....................................117-118
CONCLUSION..........................................................................................119-121
Bibliographie..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;122
QUATRIEME PARTIE SOURCES AMERICAINES DES
DROITS DE
L'HOMME...............................................,............................................123
Sommaire.................................................................................................... ;;...124
Liste des Sigles et
Abréviations........................................................................125
INTRODUCTION..................................................................................................126-129
CHAPITRE I : LES MECANISMESS DE PROTECTION DES DROITS DE
L'HOMME EN
AMERIQUE................................................................................................,,,,.130
SECTION I : LES
DECLARATIONS...............................................................................
130
Paragraphe I : La Déclaration américaine
des Droits et des Devoirs de l'Homme (1948)
.......................................................................................................
130-131.
Paragraphe II : les déclarations
spécifiques.............................................. 131.-132
SECTION II : LES
CONVENTIONS.......................................................................... ........132
Paragraphe I : La Convention Américaine
relative aux Droits de l'Homme
(1969)...........................................................................................................132-134
Paragraphe II : les Conventions
sectorielles............................................... 134-137
CHAPITRE II : L'APPLICATION DES REGLES DE PROTECTION\ DES
DROITS DE L'HOMME EN
AMERIQUE................................................................................................138
SECTION I : Une application effective de la
protection....................................138
.
Paragraphe I : L'existence d'organes de
protection...........................................138
Paragraphe I : L'existence d'organes de
protection.....................................138-141
SECTION II : Les limites de la
protection........................................................ 142
Paragraphe I : la réticence à la
ratification............................................................
142-143
Paragraphe II : les insuffisances dans le
fonctionnement..........................144-145
Conclusion..................................................................................................146-147
Bibliographie..............................................................................................148-149
CINQUIEME PARTIE L'EUROPEANISATION DES
DROITS DE
L'HOMME ......................................................................................................150
Sommaire...........................................................................................................151
Liste des Sigles et
Abréviations........................................................................152
INTRODUCTION................................................................................153-156
CHAPITRE I : LES MÉCANISMES MIS EN PLACE POUR
L'EUROPÉANISATION DES DROITS DE
L'HOMME..............................................................................157
SECTION I : les instruments
politiques..........................................157-158
Paragraphe I : les organisations interétatiques
................................158-160
Paragraphe 2 : Les organismes non
gouvernementaux......................160-162
SECTION II : Les instruments juridiques et
juridictionnel........................163
Paragraphe I : Les instruments juridiques .163
Paragraphe II : les instruments juridictionnels .163
1. La cour européenne des droits de l'homme
(CoEDH)............163-165
2. La Cour de Justice des Communautés Européens
(CJCE) ...................165-167
CHAPITRE II : LES OBSTACLES A L'EUROPEANISATION DES
DROITS DE
L'HOMNE...............................................................................................168
SECTION I : Les obstacles politiques et juridiques pour
une européanisation des droits de
l'homme.......................................................................168
Paragraphe I : Les obstacles politiques à une
européanisation des droits de
l'Homme...........................................................................169-172
Paragraphe II : Les obstacles juridiques à
l'européanisation des droits de
l'homme............................................................................172-174
SECTION II : Les obstacles sociaux et culturels à
l'européanisation des droits de l'homme. 174
Paragraphe I : Les obstacles sociaux à
l'européanisation des droits de l'homme
.......................................................................................174-178
Paragraphe II : Les obstacles culturels à
l'européanisation des droits de
l'homme......................................................................................178-180
CONCLUSION....................................................................................181-186
Bibliographe.............................................................................187
CONCLUSION
GENERALE..............................................................................................................188-
193
BIBLIOGRAPHE
CENERALE...........................................................................194-199
* 82 Ibid, à la page
14.
* 83 Par exemple :
déclaration de l'année 1997 année européenne de
lutte anti-raciale.
* 84 ISESCO,
l'identité et culture des musulmans en Europe : conférence
des responsables des centres culturels islamiques en Europe 1995.
* 85 Pla fantaisiste de
« « Retour vers l'Agriculture »
* 86 Dans l'alinéa 2
de l'art 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, on
peut lire : «Ce droit ne peut faire faire l'objet de
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaire
pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la
santé ou la moralité publiques ».
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