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La problématique de l'exécution des décisons de justice rendues contre les collectivités locales au Maroc

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par Karim CHEGGARI
Université Mohammed V- souissi - Master en Droit des collectivités locales 2010
  

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Sommaire

INTRODUCTION 2

Première partie : Les collectivités locales et l'obligation d'exécuter la chose jugée 8

Chapitre I : Le cadre juridique de l'exécution des décisions de justice rendues Contre les collectivités locales au Maroc 8

Section I : Les textes législatifs 8

Paragraphe I : Le dahir portant création de l'institution DIWAN AL MADHALIM) 8

Paragraphe II : La loi instituant des tribunaux administratifs 9

Paragraphe III : Le dahir portant approbation du texte du code pénal 9

Paragraphe IV : Le dahir des obligations et contrats 9

Section II : Les textes réglementaires 10

Paragraphe I : Les circulaires du premier ministre 10

Paragraphe II : Les notes relatives à la préparation du budget des collectivités locales 10

Paragraphe III : Les notes de la direction générale des collectivités locales 10

Chapitre II : les difficultés qui empêchent l'exécution des jugements rendus contre les collectivités locales 11

Section I : Les collectivités locales récalcitrantes 11

Paragraphe I : La passivité des collectivités locales 11

Paragraphe II : La mauvaise volonté des collectivités locales 13

Section II : L'intervention du législateur 16

Paragraphe I : Les principes relatifs à l'exécution des jugements à l'égard des collectivités locales 16

Paragraphe II : L'inefficacité des moyens classiques d'exécution à l'égard des collectivités locales 22

Deuxième partie: Les palliatifs de l'inexécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales et la nécessité d'avoir une procédure spéciale 27

Chapitre I : Les palliatifs de l'inexécution des décisions de justice Rendues contre les collectivités locales 27

Section I : Les procédures contraignantes 27

Paragraphe I : Les moyens traditionnels 27

Paragraphe II : Les nouveaux moyens de pression du juge administratif 29

Section II : Les procédures non contraignantes 32

Paragraphe I : Le recours au Diwan Al Madhalim 32

Paragraphe II : Les orientations gouvernementales 33

Chapitre II : La nécessité d'avoir une procédure spéciale pour l'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales 34

Section I : La procédure spéciale adoptée dans d'autres pays étrangers 34

Paragraphe II : La procédure spéciale adoptée en Egypte 36

Paragraphe III : La procédure spéciale adoptée en Algérie 36

Section II : Quelques propositions tendant à assurer une procédure spéciale en matière d'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales Marocaines 37

Paragraphe I : Les propositions générales 38

Paragraphe II : Les propositions spéciales 38

CONCLUSION 39

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 40

INTRODUCTION

L'activité des collectivités locales peut susciter des mécontentements Les particuliers peuvent ne pas apprécier les ordres qui leur sont donnés, contester le bien fondé des décisions administratives. Il en résultera des litiges et l'équité veut que ces différends soient tranchés par une autorité impartiale, et par conséquent par la voie juridictionnelle [1]. Dans un Etat de droit, il est normal et nécessaire de prévoir des procédés juridictionnels de règlement des conflits. La difficulté vient de ce que les collectivités locales se trouvent, vis-à-vis des particuliers, dans une position privilégiée, qu'elle est l'émanation du pouvoir, le prolongement du gouvernement. Ce qui pose le problème de l'inexécution des décisions de justice par les agents publics [2].

Ce qu'il faut relever c'est la diversité des formes du mauvais vouloir des collectivités locales : lenteur, indifférence, inertie pure et simple... la jurisprudence administrative est significative de cette tendance de l'administration à ne pas collaborer avec le juge pour réaliser pleinement l'Etat de droit.

Cependant, a la lenteur de s'ajoute parfois la lenteur voire la réticence des collectivités locales à exécuter les jugements et les arrêts.

L'inexécution des décisions de justice s'explique aussi la mentalité de l'administrateur lui-même.

L'acte administratif est perçu parfois comme un ordre, ce qui correspond à la conception que se fait l'administré des compétences administratives. Les rapports administrations-administrés sont dominés par des concepts allergiques au contrôle du juge : autorité, centralisation, hiérarchisation, sentiment du fonctionnaire de détenir le monopole de l'intérêt général,...

Tous ces facteurs expliquent que certains responsables administratifs considèrent le recours juridictionnel comme une attaque dirigée contre leur personne.

A la lumière de ces insuffisances majeures, on ne peut qu'affirmer avec le professeur Michel ROUSSET « qu'en pratique, c'est par l'action conjuguée des enseignants qui dispensent la formation juridique, des magistrats et des membres des professions parajudiciaires et de l'ensemble de la hiérarchie administrative qui appliquent le droit que les valeurs qui sont au fondement de l'Etat de droit pourront progressivement s'inscrire dans les faits ».

[1] ROUSSET Michel, GARAGNON Jean, Droit Administratif Marocain, 6e

Edition, 2003, p .621

[2] EL YAAGOUBI Mohammed., Le juge protecteur de l'administré au Maroc entre le mimétisme et l'autonomisation, Première Édition 2006, p.120-121

Les collectivités locales récalcitrantes en matière d'exécution des décisions de justice rendues contre elles insistent sur le fait que certains administrés n'ont pas présentés un mémoire exposant l'objet et les motifs de leurs réclamations à l'autorité de tutelle ou à l'autorité qu'il a déléguée à cet effet , sauf en matière des actions possessoires et les recours en référé conformément aux article 56 de la loi relative à l'organisation de la région [3] ; article 41 de la loi relative à l'organisation des collectivités préfectorales ou provinciales (4);article 38 de la loi portant charte communale [5].

L'inexécution des décisions de justices rendues contre les collectivités locales constitue une atteinte au principe de l'Etat de droit qui implique la soumission totale et absolue des collectivités locales à l'autorité de la magistrature administrative et à l'exécution de ses jugements même si lorsque ces jugements sont rendus contrent-elles [6]. En d'autres termes l'inexécution des décisions de justice rend les jugements sans aucune valeur et entraîne par conséquent un sentiment de méfiance chez les justiciables sur la valeur réelle des décisions judiciaires.

La problématique de l'inexécution des décisions de justice n'est pas récente dans la mesure où le juge statuant en matière administrative n'était pas suffisamment connu des administrés puisqu'il était intégré à la juridiction de Droit commun. En outre l'unité de juridiction était doublée d'une centralisation du contrôle de légalité assuré à l'époque par la chambre administrative de la cour suprême qui, jusqu'en 1993, statuait en premier et en dernier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir. Il s'agissait donc d'une justice très éloignée des requérants éventuels [7].

[3] Dahir n°1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n°47-96 relative à l'organisation de la région, B.O n°4470 du 24 Kaada 1417(3 avril 1997), p.292

[4] Dahir n°1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°79-00 relative à l'organisation des collectivités préfectorales et provinciales, B.O n°5058 du 16 ramadan 1423(21 novembre 2002), p.1370

[5] Dahir n°1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°78-00 portant charte communale, B.O n°5058 du 16 ramadan 1423(21 novembre 2002), p.1351

(6) ãäÔæÑ æÒíÑ ÇáÏÇÎáíÉ Åáì æÇáí ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁæÇáí ÇáÑÈÇØ ÓáÇæÅáì ßÇÉ ÚãÇá ÚãÇáÇÊ æÞÇáíã ÇáããáßÉ ÈÊÇÑíÎ 15 ãÇÑÓ 1988

[7] EL YAAGOUBI Mohammed , Le juge protecteur de l'administré au Maroc Entre le mimétisme et l'autonomisation, op.cit, p.109

L'insoumission des collectivités locales aux décisions de justice rendues contre elles n'a pas cessée de prendre l'ampleur avec le temps, malgré la promulgation de la loi instituant les tribunaux administratifs qui n'a consacrée que l'article 49 à relatif à l'exécution et l'article 7 qui a prévu l'application des règles de procédure civile devant les tribunaux administratifs sauf disposition contraire. [8]

Conscient des effets négatifs de l'inexécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales, le Droit marocain a instauré toute une panoplie de mesures législatives et réglementaires afin de garantir la soumission des collectivités locales aux décisions de justice rendues contre elles, soit par l'engagement de la responsabilité civile ou pénale du responsable administratif de l'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales ; le recours à l'autorité de tutelle dont relèvent les collectivités locales ; le recours au Diwan Al Madhalim, institution chargée de promouvoir l'intermédiation entre d'une part, les citoyens ou groupes de citoyens et d'autre part, les administrations ou tout organisme disposant de prérogatives de puissance publique, et d'inciter ceux-ci à observer les règles de la primauté du droit et de l'équité(Article Premier du dahir portant création de l'institution « Diwan Al Madhalim » [9].

En France, le problème de l'inexécution des décisions de justice est entièrement résolu en première étape par la création de la section du rapport et d'études en vertu du décret du 30 juillet 1963 modifiés par d'autres décrets [10]. Cette section est en charge du rapport annuel, des études, de la coopération européenne et internationale et de l'exécution des décisions de la justice administrative.

La section du rapport et des études a une triple mission essentielle :

Ø Élaborer le rapport annuel du Conseil d'État et concourir à l'ouverture de l'institution sur l'extérieur ; > Elaboration du rapport annuel et des études

____________

[8] Dahir n°1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n°41-90 instituant des tribunaux administratifs, B.O n°4227 du 18 joumada I 1414(3 novembre 1993), p.595

[9] Dahir n°1-01-298 du 23 ramadan 1422 (9 décembre 2001) portant création de l'institution « Diwan Al Madhalim », B.O n°4966 du 18 chaoual 1422(3 janvier 2002), p.3

[10] www.conseil-Etat.fr

Ø Permettre au Conseil d'État de mettre à profit son expérience dans ses fonctions contentieuses et consultatives d'une part pour attirer l'attention du Président de la République et du gouvernement sur des questions de portée générale, et suggérer des réformes administratives ou législatives et d'autre part pour procéder à des études à la demande du Premier ministre ou d'initiative.

Ø Régler les difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des décisions du Conseil d'État statuant aux contentieux et des juridictions administratives. > Exécution des décisions de la juridiction administrative...

Ensuite, le législateur français a procédé dans une deuxième étape à la création de l'institution du médiateur de la république, par le biais de la loi du 3 janvier 1973, modifiée par les lois suivantes :

Ø La loi du 24 décembre 1976 

Ø La loi du 13 janvier 1989 

Ø La loi d'orientation du 6 février 1992 

Ø La loi du 30 décembre 2005 

Ø La loi du 2 février 2007

D'après ce ces textes législatifs le médiateur de la république reçoit le statut d'autorité indépendante, renforce les liens avec le parlement, les rapports avec les juridictions, élargit les bases de l'action en équité (l'équité devient le fondement de son action), autorise la proposition de réforme législative, la présentation d'un rapport annuel au Parlement, dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission inscrit au programme intitulé « coordination du travail gouvernemental », l'existence des délégués du médiateur de la république qui l'aide dans l'accomplissement de sa tâche [11].

Enfin, la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de Droit public a réalisée une mutation profonde en matière d'exécution des décisions de justice dans la mesure ou a elle prévu dans son deuxième article que : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de Droit public pour assurer l'exécution de cette décision... » [12]

____________

[11] www.mediateur-republique.fr/

[12] JORF du 17 juillet 1980, p.1799.

A l'instar du Droit français, le Droit égyptien dans l'article 54 de la loi n°47 de 1972 relative au conseil d'Etat a prévu deux formules exécutoires des jugements administratifs selon lesquelles les ministres et les chefs des services concernés et les autres autorités doivent prendre toute mesure nécessaire afin d'assurer l'exécution du jugement.

De même, le code pénal égyptien a engagé la responsabilité pénale de l'agent responsable de l'inexécution du jugement administratif en vertu de l'article123 du code pénal égyptien [13].

En Algérie, la constitution de la république algérienne démocratique et populaire de 1976 a prévue dans son article 171 que : «Tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice. »[14]

De même, l'article 601 du code de procédure civile algérien a prévu que : «A l'exception des cas prévus par la loi, l'exécution ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une copie du titre exécutoire revêtue de la formule exécutoire suivante : République algérienne démocratique et populaire Au nom du peuple algérien et termine par la formule suivante :...En matière administrative : La république algérienne démocratique et populaire mande et ordonne au ministre, au wali, au président de l'assemblée populaire communale , et à tout autre responsable administratif, chacun en ce qui le concerne, mande et ordonne tous huissiers sur ce requis, en ce qui concerne les procédures suivies contre les parties privées, de pourvoir à, l'exécution du présent jugement, arrêt... » [15]

Le législateur algérien a montré à travers la recherche des mesures exécutives des jugements rendus contre les collectivités locales, sa connaissance des problèmes auxquels s'heurte l'exécution de ce type des jugements, et plus précisément l'impossibilité d'effectuer la saisie sur les biens des collectivités locales et les difficultés liées aux règles du budget, la loi a déterminée l'autorité chargée de l'exécution rendus contre les collectivités locales qui est la trésorerie de la wilaya, chaque trésorerie au niveau national assure l'exécution des jugements qui contiennent des condamnations financières contre les collectivités locales (16).

______________

[13] ÇáÊÑÇÈ ãÕØì «ÅÔßÇáíÉ ÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÅÏÇÑíÉ» ÇáãÌáÉ ÇáãÛÑÈíÉ ááÅÏÇÑÉ ÇáãÍáíÉ æÇáÊäãíÉ.ÚÏÏ 27 ÈÑíá-íæäíæ 1999Õ.112- 113

[14] www.conseil-constitutionnel.dz.

[15] www.joradp.dz

[16] æÇÏÉ ÅÈÑÇåíãÊäíÐ ÇáÍßã ÇáÅÏÇÑí ÇáÕÇÏÑ ÖÏ ÇáÅÏÇÑÉÈÍË áäíá ÔåÇÏÉ ÇáãÇÌÓÊíÑ í ÇáÅÏÇÑÉ ÇáÚÇãÉÌÇãÚÉ ÇáÌÒÇÆÑãÚåÏ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÅÏÇÑíÉÇáÌÒÇÆÑ1986Õ. 254

Enfin le problème de l'inexécution des décisions de juge administratif par les collectivités locales devra entièrement résolu grâce au projet du loi qui est actuellement au parlement relatif a l'exécution des jugements administratifs dans la mesure où elle a fixée un délai a compter duquel les jugements devront être exécutés sans retard et inertie dans une durée maximum de 90 jours (Article Premier) ; l'article 2 du même projet de loi a défini le sens des personnes morales de Droit public qui sont :( l'Etat , les collectivités locales, les établissements publics)

La question essentielle qui se pose, est, alors, de savoir comment se manifeste il le rapport qui existe entre les collectivités locales et l'obligation d'exécuter la chose jugée, les palliatifs de l'inexécution des jugements rendus contre les collectivités locales et la nécessité d'avoir une procédure spéciale qui oblige les collectivités locales à exécuter les jugements rendus contre elles?

Nous examinerons, successivement donc le rapport qui existe entre les collectivités locales et l'obligation d'exécuter la chose jugée (Première Partie) ; les palliatifs de l'inexécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales la nécessité d'avoir une procédure spéciale qui oblige les collectivités locales à exécuter les jugements rendus contre elles(Deuxième Partie)

Première partie : Les collectivités locales et l'obligation d'exécuter la chose jugée

Les collectivités locales, face à une décision du juge administratif doivent l'appliquer, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.

Plus précisément, les collectivités locales sont soumises au principe de la légalité de ses décisions ainsi, leurs responsabilités pourraient être engagées, seulement si ces dernières causaient des dommages dans l'accomplissement de ses diverses actions (chapitre I).

Cependant, contrairement aux personnes privées, les collectivités locales peuvent se voir difficilement imposer par la force, l'exécution d'un juge administratif.

En effet cette différence de traitement, a pour origine le caractère volontaire de la soumission des collectivités locales ce qui a aboutit par conséquent à des difficultés dans l'exécution des jugements rendues contre les collectivités locales (chapitre II).

Chapitre I : le cadre juridique de l'exécution des décisions de justice rendues Contre les collectivités locales au Maroc

Dans ce cadre, il convient d'examiner en premier lieu les textes législatifs (section I) et en deuxième lieu les textes réglementaires (Section II)

Section I : Les textes législatifs 

Ces textes concernent respectivement le dahir portant création de l'institution DIWAN AL MADHALIM (paragraphe I) ; La loi instituant les tribunaux administratifs (paragraphe II) ; Le dahir portant approbation du texte du code pénal ; (paragraphe III) ; Le dahir des obligations et contrats (paragraphe IV).

Paragraphe I : Le dahir portant création de l'institution DIWAN AL MADHALIM)

Diwan Al Madhalim est une institution crée auprès de Sa majesté le roi qui a pour objet de promouvoir l'intermédiation entre, d'une part, les citoyens ou groupes de citoyens et d'autre part, les administrations ou tout organisme disposant de prérogatives de puissance publique, et d'inciter ceux-ci à observer les règles de la primauté du droit et de l'équité (Article Premier du dahir) [17].

______________

[17] Dahir n°1-01-298 du 23 ramadan 1422 (9 décembre 2001) portant création de l'institution « Diwan Al Madhalim », B.O 3 janvier 2002, précité.

Paragraphe II : La loi instituant les tribunaux administratifs 

Cette loi a consacrée les dispositions juridiques suivantes :

Ø Article 49 de la loi instituant les tribunaux administratifs: «l'exécution des tribunaux administratifs s'effectue par L'intermédiaire de leur greffe....».

Ø Article 7 de la loi: « les règles du code de procédure civile sont Applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires Prévues par la loi » [18] 

Paragraphe III : Le dahir portant approbation du texte du code pénal

D'après l'article 266 de ce dahir : «2° les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance... » [19].

Paragraphe IV : Le dahir des obligations et contrats

Ce dahir a prévu les dispositions suivantes :

Ø Article 79 du dahir formant code des obligations et contrats:

« L'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs services » 

Ø Article 80 du dahir formant code des obligations et contrats: « Les agents de l'Etat et des municipalités sont personnellement responsables des dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonctions.

L'Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ces dommages qu'en cas d'insolvabilité des fonctionnaires responsables » [20]

[18] Dahir n°1-91-225 du 22 rebia I 1414(10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n°41-90 instituant des tribunaux administratifs, B.O du 3 novembre 1993, précité.

19]] ÙåíÑ ÔÑí 1.59.413ÈÇáãÕÇÏÞÉ Úáì ãÌãæÚÉ ÇáÞÇäæä ÇáÌäÇÆí Ì.Ñ ÚÏÏ2640 ÈÊÇÑíÎ 5íæäíæ 1963Õ .843

[20] Dahir formant code des obligations et contrats du 12 août 1913 B.O n°46 du 12 septembre 1913, p.78

Section II : Les textes réglementaires 

Ces textes concernent respectivement les circulaires du premier ministre (paragraphe I) ; les notes relatives à la préparation du budget des collectivités locales (paragraphe II) ; les notes de la direction générale des collectivités locales (paragraphe III).

Paragraphe I : Les circulaires du premier ministre 

Ces circulaires ont insistée sur l'obligation mise à la charge des collectivités locales et de leurs groupements de prendre les mesures nécessaires afin d'exécuter les décisions de justice rendues contre celles-ci par l'ordonnancement des montants exigibles. En cas d'insuffisance des crédits nécessaires à l'exécution des décisions justices rendues contre les collectivités locales et de leurs groupements, les ordonnateurs sont invités à procéder à l'ordonnancement dans la limite des crédits disponible, à charge pour ceux-ci d'ouvrir les crédits nécessaires pour le recouvrement des montants restés dans un délai n'excédant pas deux mois après notification des jugements..

Cependant, certaines décisions de justice condamnent les collectivités locales et leurs groupements à payer des indemnités élevées, alors ces indemnités peuvent être réglées à l'amiable sans recours à la justice. [21]

Paragraphe II : Les notes relatives à la préparation du budget des collectivités locales 

Les notes relatives à la préparation du budget des collectivités locales ont obligées les collectivités locales à partir 2001 jusqu'à aujourd'hui d'affecter les crédits nécessaires pour l'exécution des décisions de justice rendues contre celles-ci.

Paragraphe III : Les notes de la direction générale des collectivités locales 

Ces notes ont obligées les collectivités locales de respecter les décisions de justice rendus contre elles afin de confirmer le principe de l'Etat de droit qui ne se conçoit que par le respect des collectivités locales et de leurs groupements des décisions de justice rendues contre elles, et aussi pour éviter aux collectivités locales d'être sanctionnées par des saisies et astreintes en cas d'inertie et de mauvaise intention de celles.ci

[21] www.pm.gov.ma

Chapitre II : Les difficultés qui empêchent l'exécution des jugements rendus contre les collectivités locales

L'inexécution de la chose jugée par les collectivités est un phénomène réel et « pas seulement une hypothèse d'école » [22]. Par ailleurs, les modes classiques de défense des administrés, face à la puissance publique, sont mis à rude épreuve. « La protection traditionnelle des administrés par les recours juridictionnels devant les juridictions administratives, n'apparaît pas satisfaisante à l'époque actuelle. Ces recours juridictionnels, en raison de leur complexité même, ne sont utilisés, que par une catégorie très limitée des citoyens » [23].

De ce fait, outre ces problèmes de fonctionnement de la justice administrative, les collectivités locales mettent tous les moyens en oeuvre pour ne jamais exécuter les décisions du juge administratif (section I). De plus, cette réticence est amplifiée par le fait que le législateur, lui-même, va intervenir, non pas pour contraindre l'autorité administrative à se conformer, mais plutôt, pour légaliser son inaction (section II).

Section I : Les collectivités locales récalcitrantes 

L'inertie des collectivités locales est une attitude inacceptable dans un Etat de droit, confirmée par la passivité de celles-ci et leur mauvaise volonté

Or, ce comportement constaté depuis longtemps, ne peut pas continuer à exister.

On peut conclure qu'ils existent plusieurs causes d'inexécution de la chose jugée, lesquelles peuvent être regroupées en deux grands axes. D'une part, on se trouve face à la simple passivité de l'administration (paragraphe I), et d'autre part, face à la mauvaise volonté de cette dernière (paragraphe II).

Paragraphe I : La passivité des collectivités locales 

Les collectivités locales, n'ont pas toujours un comportement fautif à l'égard de la chose jugée, même si le résultat est perçu par l'administré comme une inexécution.

En effet, il existe souvent une grande distorsion entre les prétentions du justiciable et les effets de la décision du juge administratif. L'administré est, dans la plupart des cas, mal informé des effets de cette décision, notamment dans le domaine de l'annulation de l'excès de pouvoir.

[22] OBDERDROFF Henri, L'exécution par l'administration des décisions du juge

Administratif, Thèse Paris 2, 1981, p.421

[23] DEBBASCH Charles, l'administration contre la loi, Le monde 21 juillet 1976

Aussi, l'inertie des collectivités locales, peut résulter, soit d'une simple lenteur dans l'exécution de la décision (A), soit des difficultés sérieuses, qui s'opposent à ce que la chose jugée soit exécutée (B).

A. La simple lenteur 

Les collectivités locales semblent avoir du mal à réaliser, qu'elles leur appartiennent d'exécuter immédiatement et d'office la décision de justice, sans attendre d'être saisie par le bénéficiaire de cette décision [24].

Incontestablement, le retard dans l'exécution constitue l'abus le plus fréquent commis par la personne publique.

Le principe veut qu'une fois le jugement administratif rendu, les collectivités locales doivent intervenir dans un délai raisonnable, ce qui est rarement le cas.

Cette dernière met souvent longtemps à tirer les conséquences de la chose jugée, soit par simple négligence, soit par méconnaissance de ses obligations.

Cependant, il ne faut pas croire que les collectivités territoriales sont toujours passives. Parfois même si les collectivités territoriales ont l'intention de respecter la chose jugée, pour des raisons d'ordre pratique, l'exécution devient presque impossible.

B. Les difficultés sérieuses d'exécution 

Le fait d'exécuter un jugement administratif, n'est pas forcement une tâche facile pour les collectivités locales. Cela veut dire que celles-ci peuvent se trouver face à des difficultés d'ordre pratique, qui les empêcheront de tirer toutes les conséquences de la chose jugée.

Ces obstacles, sont, le plus souvent, rencontrés dans le domaine de la fonction publique, et plus particulièrement, au stade de la reconstitution de carrière.

A ce titre, l'exécution de la décision soulève de difficultés insurmontables ; c'est notamment le cas lorsqu'elle doit se traduire par la réintégration d'un fonctionnaire dans l'emploi dont il a été irrégulièrement privé, alors que le poste a été pourvu d'un nouveau titulaire.

[24] Rapport du conseil d'Etat, sur l'exécution des décisions des juridictions

Administratives, juillet-août 1990, 4-6, p.481

Dans ce type de situation, la seule voie possible semble être l'indemnisation du requérant.

Enfin les collectivités locales peuvent se heurter à de telles difficultés, même en cas des condamnations au versement de sommes d'argent.

L'exemple le plus fréquent à cet égard est celui donné par le tribunal administratif de Fès qui accordé à la commune de Imezoune un délai de grâce, afin de permettait à celle-ci d'exécuter le jugement rendu contre elles. Dans la mesure où l'exécution de tel jugement nécessite l'accomplissement d'un certain nombre de procédures préalablement définies, la programmation de la dette dans une session ordinaire du conseil puis l'approbation de l'autorité de tutelle des délibérations de cette session puis le contrôle financier exercé dans le cadre de la comptabilité publique, ce qui pourra aboutir à l'exécution du jugement dans un des délais très longs.[25]

Cependant mis à part ces obstacles, ainsi que les cas de simple lenteur dans l'exécution de la chose jugée, les collectivités locales, font souvent, preuve d'une mauvaise volonté

Paragraphe II : La mauvaise volonté des collectivités locales 

La passivité ne constitue pas la seule forme d'inexécution par la personne publique d'un jugement administratif. Cette dernière, semble, parfois résister avec toutes ses forces à la chose jugée et c'est à cet égard là, que le conseil d'Etat utilise l'expression « mauvais vouloir manifeste des collectivités locales ».

L'expérience nous montre que les collectivités locales abusent très, de leur puissance.

Cela se fait soit en refusant, explicitement ou implicitement, d'exécuter la décision du juge administratif (A), soit en édictant un acte contraire à la chose jugée (B).

A. Le refus des collectivités locales de se soumettre aux décisions de justice

Les collectivités locales semblent être, dans certains, de mauvaise foi. En principe, cette attitude se manifeste par des refus de prendre les mesures qui s'imposent C'est l'hypothèse, notamment, de la non réintégration des fonctionnaires dont l'éviction a été annulée, ou le non versement, par les collectivités locales, des sommes auxquelles elles ont été concernées.

En effet, on s'aperçoit de cette mauvaise volonté des collectivités locales, surtout dans les affaires ayant une dimension politique.

Ce sont, surtout, les plus hautes autorités de l'Etat, qui se rebellent contre les décisions juridictionnelles. On trouve des hypothèses ou les collectivités locales, dans son ensemble, s'opposent à l'exécution d'un jugement administratif. On pourrait citer, notamment, la fameuse affaire « Fabrègue ».

Dans ce litige, le conseil d'Etat français avait annulé, le 23 juillet 1909, l'arrêté de révocation du monsieur « Fabrègue » de son poste de gardien de la municipalité de « Lyon ». Le maire de la municipalité de « Lyon » a repris l'arrêté de révocation, cette méconnaissance de la chose jugée, fut censurée par le conseil d'Etat qui a annulé a nouveau l'arrêté. [26]

En outre, le président du conseil municipal d'El Ksar Lekbir avait exprimé au conseil rapporteur au moment de son audition par ledit conseiller son refus d'exécuter le jugement même avant sa prononciation en prétendant que les produits livrés à la municipalité étaient livrés à son prédécesseur [27].

Au Maroc, le refus des collectivités locales d'exécuter les décisions du juge administratif est évidemment critiquable. Le juge ne cesse d'affirmer que la méconnaissance par les collectivités locales des jugements passés en force de chose jugée constitue, sauf circonstances exceptionnelles, une violation des lois fondamentales d'organisation et de procédure judicaire dont l'ordre public impose le respect.

En somme, les collectivités locales, lorsqu'elles ont décidé de ne pas soumettre aux décisions juridictionnelles, elles utilisent tous les moyens possibles.

B. L'édiction des mesures directement contraires à la chose jugée 

Les collectivités locales font, souvent preuve d'une mauvaise attitude envers le juge administratif, en méconnaissant totalement les décisions prononcées par ce dernier.

Cette décision de respect se traduit, parfois par l'édiction des mesures contraires à la chose jugée.

[25] ÇáÕÇÈÛ ÍãÏ«ÅÔßÇáíÉ ÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÅÏÇÑíÉ ÈÇáãÛÑÈ:ÏÑÇÓÉ ÊØÈíÞÉ»ÇáãÌáÉ ÇáãÛÑÈíÉ ááÅÏÇÑÉ ÇáãÍáíÉ

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[26] ÓáãÇä ÚÇÆÔÉ, «ÅÔßÇáíÉ ÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÞÖÇÆíÉ ÇáÕÇÏÑÉ í ãæÇÌåÉ ÇáÅÏÇÑÉ», ÇáãÌáÉ ÇáãÛÑÈíÉ ááÅÏÇÑÉ

ÇáãÍáíÉ æÇáÊäãíÉ, ÚÏÏ ãÒÏæÌ, 72-73, íäÇíÑ-ÈÑíá 2007, ÕÍÉ 56

[27] ÇáãÍßãÉ ÇáÅÏÇÑíÉ ÈÇáÑÈÇØ ÚÏÏ 149/01 ÈÊÇÑíÎ 22íäÇíÑ 2001 í Çáãá ÚÏÏ 94/345ÊÛíÑ ãäÔæÑ

Les collectivités locales font, souvent preuve d'une mauvaise attitude envers le juge administratif, en méconnaissant totalement les décisions prononcées par ce dernier. Cette décision de respect se traduit, parfois par l'édiction des mesures contraires à la chose jugée.

Il s'agit d'une situation assez fréquente, tant en France qu'au Maroc. Par conséquent, il nous paraît indispensable de citer certains exemples, afin de réaliser l'ampleur de ce phénomène.

En effet, dans la célèbre affaire « Dame Lamotte », le conseil d'Etat a annulé en 1942 la concession d'un terrain à un agriculteur, le préfet a réquisitionné le terrain au profit du même agriculteur. Par la suite, la réquisition, ayant été en 1944 également annulée, comme n'ayant eu pour objet que de tenir échec la première annulation, il lui concède de nouveau. [28]

Au Maroc, certaines collectivités locales ont confirmées la même tendance adoptée par la France en matière d'édiction des mesures contraires à la chose jugée dans la mesure où le conseil municipal de Tétouan Al Azhar dans l'affaire de Samia El Bakkali a prétendu au moment de l'exécution du jugement qui a annulé le retrait du permis de construction d'une pharmacie par le huissier que le terrain affecté à la construction de la pharmacie n'est pas celui qui a fait l'objet de retrait du permis de construire. [29]

Certains chercheurs ont estimés que cette méconnaissance totale des décisions prononcées par le juge administratif est soumise à la propre volonté de la collectivité locale et à son tempérament.

En outre, comme l'énonce René Chapus : « ce qui est grave de la part d'un maire ou d'un préfet, l'est plus encore de la part du gouvernement ». [30]

De même la collectivité locale peut agir d'une manière discrète et indirecte, en prenant une décision dont le contenu se rapproche avec celui de l'acte annulé.

Les collectivités locales sont décidément « allergiques » aux jugements administratifs, mais cela est aggravé par un soutien de la part du législateur.

 

[28] C.E Ass 17 février 1950, p.110

( [29ÇáÕÇíÛ ÍãÏ«ÅÔßÇáíÉ ÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÅÏÇÑíÉ ÈÇáãÛÑÈ:ÏÑÇÓÉ ÊØÈíÞÉ»ãÑÌÚ ÓÇÈÞÕ.212

[30] CHAPUS René, Droit du contentieux administratif, 9e édition, Montchrestien, Mai

2001, p.1024.

Section II : L'intervention du législateur 

L'inexécution d'un jugement administratif par les collectivités locales peut être conséquence de l'intervention du législateur. Il s'agit, en effet de ce qu'on appelle la validation législative.

En sollicitant l'aide du législateur, les collectivités locales deviennent invulnérables au contrôle du juge administratif.

On examinera, dans un premier temps, les principes relatifs à l'exécution des jugements à l'égard des collectivités locales (paragraphe I), pour constater, dans un deuxième temps, l'inefficacité des moyens classiques d'exécution à l'égard des collectivités locales (paragraphe II).

Paragraphe I : Les principes relatifs à l'exécution des jugements à l'égard des collectivités locales 

Deux principes fondamentaux régissent l'exécution des jugements. Le premier est celui de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces jugements, le second est celui de leur force exécutoire (A). En pratique, l'application de ces principes aux collectivités locales se heurte à un obstacle plus ou moins justifié : celui de l'impossibilité d'user de la force pour faire exécuter un jugement par les collectivités locales (B).

A. L'affirmation de l'application des collectivités locales des principes régissant l'exécution des jugements 

Lorsqu'à la suite d'un recours en indemnité, une collectivité locale partie au procès est condamnée à payer une somme d'argent, cette condamnation impose à elle, aussi bien en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache (effet formel) (a), que parce que la décision est formellement revêtue de la formule exécutoire (effet matériel) (b). Les collectivités locales, comme toute autre partie, est tenue par le double effet formel et matériel attaché aux décisions de justice, du moins théoriquement.

a) L'autorité de la chose jugée s'applique aux collectivités locales 

Il s'agit ici de l'effet formel des décisions juridictionnelles. A la différence de l'effet matériel, l'effet formel n'est acquis que pour les décisions définitives, c'est-à-dire après l'épuisement des voies de recours ou après l'expiration des délais des recours. Le jugement ou arrêt passé en force de chose jugée a la valeur de " vérité légale". Il s'insère définitivement dans l'ordonnancement juridique et ne peut plus être remis en question, ni directement ni indirectement, ni par voie d'action ni par voie d'exception

En général, et plus particulièrement dans le cadre du contentieux de l'indemnité, l'autorité de la chose jugée est relative. Ce qui signifie qu'elle lie uniquement les parties dans l'instance .Cette règle est par ailleurs inscrite dans l'article 451 du dahir des obligations et contrats du 12 août 1913 [31]. En application de cette règle, lorsque la chose jugée s'impose aux collectivités locales, cette dernière est liée par elle au même titre que les particuliers [32].

En conséquence s'agissant des collectivités locales qui ont été déclarées débitrices dans un procès verbal doivent payer les indemnités auxquelles elles ont été condamnées. Si, les collectivités locales sont tenues par l'autorité de la chose jugée, il y a également une obligation de principe pour ces collectivités locales d'exécuter les décisions de justice qui les condamnent.

B) La force exécutoire des décisions juridictionnelles s'applique aux collectivités locales 

C'est l'effet matériel, les décisions juridictionnelles sont exécutoires. Pour cela, il n'est pas nécessaire qu'elles aient un caractère définitif, puisque les voies de recours n'ont pas toujours un effet suspensif.

Le caractère exécutoire des jugements et arrêts existe à la fois à l'égard des particuliers et des collectivités locales, avec des conséquences différentes pour ces dernières :

Ø A l'égard des particuliers, les décisions de justice sont exécutoires par la force. l'administration, qui dispose de la force publique, doit prêter son concours à l'exécution des jugements et arrêts, en application de la "formule exécutoire" [33]. Ce principe est assoupli par la jurisprudence en raison de circonstances particulières.

Ø A l'égard des collectivités locales, les décisions juridictionnelles sont également exécutoires, c'est-à-dire qu'il y a obligation pour les collectivités locales d'exécuter le jugement ou l'arrêt qui les condamnent. Mais ce n'est là qu'une affirmation de principe.

[31] B.O du 12 septembre 1913.précité

[32] C.E.13 juillet 1962, Brérat de Boisanger, A. J.D.A1962, p. 572.

En effet, le caractère exécutoire est réalisé en pratique par l'apposition de la "formule exécutoire" sur tout jugement ou arrêt. A ce sujet, il existe une différence qu'il faut signaler, entre le Droit français et le Droit marocain.

En France, en raison de l'existence de deux ordres de juridictions, il y a deux formules exécutoires. Celle des jugements de l'ordre judicaire prévoit l'usage des voies d'exécution de Droit commun. La formule exécutoire des jugements administratifs, elle est différente. Elle exclut l'usage de la force publique contre les collectivités locales. La formule "prêter main-forte à l'exécution"y est absente.

Au Maroc, une seule et unique formule exécutoire existe. C'est celle contenue dans l'article 433 du code de procédure civile de 1974 : « Toute décision de justice susceptible d'exécution est notifiée sur réquisition de la partie bénéficiaire de la décision ou de son mandataire selon les conditions prescrites par l'article 440 ci- après.

Cette notification est faite au moyen d'une expédition comportant l'intitulé prévu par l'article 50 et la formule exécutoire, signée par le greffier et revêtue du sceau du tribunal.

La formule exécutoire est ainsi rédigée :

En conséquence, Sa Majesté le Roi mande et ordonne à tous agents à ce requis de mettre ledit jugement (ou arrêt) à exécution ; aux procureurs généraux du Roi et procureurs du Roi près les diverses juridictions d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu 'ils en seront requis. Les parties en cause peuvent obtenir de simples expéditions certifiées conformes par le greffier » [34].

Toutefois, malgré la lettre et le caractère général de cette disposition, il ne faut pas conclure que l'on puisse faire exécuter les jugements à l'encontre des collectivités locales par les voies d'exécution de Droit commun, dont l'exécution par la force.

Le problème de l'exécution se pose alors acuité ; et cette situation est d'autant plus grave qu'il n'existe aucun moyen pour forcer les collectivités locales à exécuter les jugements qui les condamnent.

[33] C.E. 10 février 1950, Consorts Perrin, Décret.1950, p.457

[34) B.O n° 3230-bisdu 13 ramadan 1394(30 septembre 1974), p.1305

B. L'impossibilité d'user des voies d'exécution forcée contre les collectivités locales 

Il n'existe aucune voie d'exécution forcée à l'encontre des collectivités locales. A cette règle rigoureuse, qui a des justifications théoriques et pratiques (a), on trouve cependant quelques exceptions relatives, il faut le dire, à des cas limites (b).

a) Enoncé et justifications de la règle 

En matière civile, le bénéficiaire d'une décision de justice peut obtenir son exécution en usant à l'encontre de son adversaire des différentes voies d'exécution prévues par la loi, notamment la saisie-arrêt, la saisie mobilière ou immobilière et même la contrainte par corps.

En ce qui concerne les collectivités locales, et bien que les décisions de justice s'imposent à elle pour les particuliers, ces voies d'exécution forcée ne peuvent pas être utilisées. Si les collectivités locales refusent d'exécuter volontairement un jugement, il n'existe aucun moyen pour les y obliger.

La raison de l'exclusion des voies d'exécution de Droit commun à l'encontre des collectivités locales est que les biens de celles-ci sont insaisissables. Cette règle, affirmée depuis longtemps en Droit français, est également valable en Droit marocain [35].

La règle de l'inapplication des voies d'exécution aux collectivités locales trouve sa justification sans certains textes relatifs à l'insaisissabilité des biens publics. Cependant, au-delà même de ces textes, la jurisprudence récente parle général du Droit.

En Droit marocain, l'insaisissabilité des biens publics résulte de leur inaliénabilité même, inscrite expressément dans deux textes. Le premier est relatif au domaine public de l'Etat ; c'est l'article 4 du dahir du 1er juillet 1914 : « Le domaine public est inaliénable et imprescriptible » [36]. Le second se rapporte aux municipalités ; il s'agit de l'article 3 du dahir 19 octobre 1921 relatif au domaine municipal : « Les biens du domaine public municipal sont inaliénables et imprescriptibles » [37] , enfin l'article 8 du dahir 28 juin 1954 relatif aux domaines des communes rurales (38).

[35] C.A.R du 2 mars 1965, A. Raymond SANCHEZ, G.T.M

[36] B.O n°89 du 10 juillet 1914, p.529

[37] B.O n°470du 25 octobre 1921, p.1660

[38] B.O n°2117 du 16 juillet 1954, p.1006

Il n'existe pas de texte semblable pour les établissements publics. Mais comme le soulignent les auteurs du Droit administratif marocain, « les biens nécessaires au fonctionnement des services publics dont ils ont la charge, font partie du domaine public de la collectivité de rattachement qui, au moment de leur création, affecte ces biens au fonctionnement du service public en conservant la propriété » [39]. Par conséquent, l'inaliénabilité qui leur est attaché subsiste dans ce cas également.

En application de ces textes, les voies d'exécution seraient exclues parce que les biens publics sont insaisissables, en raison même de leur affectation [40].Cette règle étant la même qu'en Droit français, on peut transposer ici les critiques dont elle a fait l'objet en France.

En effet, selon certains auteurs [41], si la règle est valable pour les biens du domaine public, elle n'explique pas pourquoi les biens du domaine privé échappent aux voies d'exécution de Droit commun, alors qu'ils ne sont affectés ni au public ni à service public. C'est que, comme le soulignent ces auteurs, la règle à un caractère absolument général. Il n'existe aucune voie d'exécution à l'encontre des collectivités locales, mêmes celles gérant un service public industriel ou commercial, sans aucune distinction entre les diverses voies d'exécution, ni entre la nature des biens, ni entre fondements possibles du jugement.

Ce caractère général de la règle, qui commande d'en rechercher la justification véritable ailleurs que dans les textes relatifs à l'insaisissabilité des biens du domaine public, est confirmé par la jurisprudence.

En réalité, on considère que l'exécutif, qui dispose de l'Administration et détient dans les collectivités locales le monopole de la coercition, ne saurait la mettre en oeuvre contre lui-même. La force publique est aux mains de l'Administration, non du juge.

Ces remarques à propos du Droit français sont valables pour le Maroc, en raison de la similitude du mode d'organisation juridique sur ce point. Dans notre Droit, c'est également l'administration qui est détentrice de la force publique.

Cette règle générale a cependant quelques exceptions relatives à des cas limites, certes, ou l'on a affaire à ce que l'on peut appeler des « commerçants publics ».

[39] ROUSSET Michel, BASRI Driss, GARAGNON Jean, BELHAJ Ahmed, Droit

Administratif Marocain, Imprimerie Royale, Rabat, Édition 1984, p.461.

[40] C.A.R du 2 mars 1965, Raymond Sanchez, précité.

[41] VEDEL Georges et DELVOLVE Pierre, Droit Administratif, Thémis, PUF, 8e

Édition, 1982, p.725-727

b) Les exceptions possibles 

Dans certains cas, les collectivités locales se dépouillent de leur qualité et gèrent des activités en tant que personnes privées, par moyen de sociétés commerciales. Dans cette situation, les voies d'exécution de Droit privé leur deviennent applicables. Cette hypothèse est consacrée par la jurisprudence marocaine la plus récente.

Dans une ordonnance de référé du 16 décembre 1985 [42], le tribunal de Rabat a admis l'usage des voies d'exécution de Droit commun à l'encontre d'une société commerciale de l'Etat, dont les actions appartenaient à la fois à l'Etat et à des établissements publics. La société réclamait le sursis à l'exécution du jugement la condamnant à payer des indemnités de licenciement à l'un de ses agents, au motif qu'elle était placée sous la tutelle de l'Etat. Le juge des référés a considéré que cette circonstance ne saurait soustraire la société requérante à l'exécution de la décision qui la condamnait, l'Etat lui-même tenu étant à une telle obligation.

Il faut signaler que l'agent bénéficiaire du jugement condamnant la société a pu obtenir l'exécution. Une saisie a été pratiquée sur les biens mobiliers de la société quelques jours après l'ordonnance de référé. Une vente a ensuite été fixée et exécutée deux mois plus tard. Cette solution peut être généralisée à toutes les entreprises publiques qui ont un caractère commercial très accusé, et où l'élément personne publique n'apparaît pas.

L'absence des voies d'exécution forcée contre les collectivités locales met à néant, comme nous venons de le voir, les principes généraux relatifs à l'exécution des décisions judiciaires.

Il y a là un premier obstacle, pratiquement insurmontable, qui se dresse devant les victimes bénéficiaires d'un jugement d'indemnité

Cette position des victimes est aggravée par le fait qu'en dehors même de l'exécution forcée qui est impossible, les moyens classiques d'exécution sont totalement inefficaces quand il s'agit de les appliquer aux collectivités locales.

[42] T.P.I. de Rabat, ordonnance de référé n°1206 du décembre 1985. Comagric c /Henri Bonin, R.M.D, p.183 et 234, commentaire de Monsieur Hassan OUAZZANI CHAHDI

Paragraphe II : l'inefficacité des moyens classiques d'exécution à l'égard des collectivités locales

En dehors de l'exécution forcée, le juge dispose vis-à-vis des parties de moyens juridiques énergiques pour les amener à exécuter les décisions juridictionnelles. Il s'agit notamment du pouvoir d'injonction et de l'astreinte.

Ces moyens sont rendus inefficaces, en pratique, par application d'une règle propre au Droit Administratif : celle de l'indépendance des collectivités locales à l'égard du juge.

Par ailleurs, certains procédés classiques d'exécution, de caractère administratif ou contentieux, semblent pouvoir résoudre le problème de l'exécution par les collectivités locales des jugements et arrêts la condamnent. En réalité, il n'en est rien ; ces procédés se révèlent totalement insuffisants pour aboutir à ce résultat.

Nous examinerons, en premier lieu, l'inefficacité résultant de la règle de l'indépendance des collectivités locales vis-à-vis du juge (A). Nous verrons, ensuite, l'insuffisance des procédés classiques d'exécution (B).

A. L'inefficacité résultant de la règle de l'indépendance des collectivités locales vis-à-vis du juge 

L'indépendance des collectivités locales à l'égard du juge se manifeste de deux manières : l'absence du pouvoir d'injonction à son encontre (1), et l'interdiction de la condamner à des astreintes (2).

1) Le juge ne peut adresser des injonctions aux collectivités locales

L'impossibilité pour le juge d'adresser des injonctions aux collectivités locales est générale. Elle concerne le contentieux de la légalité [43], et celui de l'indemnité. Dans ce dernier cas, en particulier le juge ne peut prononcer que des condamnations pécuniaires. Il ne peut condamner les collectivités locales à des obligations à faire en lui prescrivant tel ou tel acte, encore moins se substituer à elle.

Ce principe traditionnel, toujours valable, est lié à la conception française du Droit Administratif, marquée par l'indépendance des collectivités locales à l'égard du juge.

[43] ÇáãÌáÓ ÇáÚáìÇáÛÑÉ ÇáÅÏÇÑíÉ29 íäÇíÑ1969äÔÑÉ ÞÑÇÑÇÊ ÇáãÌáÓ ÇáÚáìÇáãÌáÏ ÇáÑÇÈÚ (1966- 1970) Õ.173

Dans cette conception, le juge ne peut que faire pression sur l'administration par des moyens indirects. Il en est de même en Droit Marocain où le juge use des mêmes moyens de pression.

En général, la cour suprême refuse d'adresser des injonctions aux collectivités locales en arguant qu'un tel pouvoir ne fait pas partie de ses compétences telles qu'elles sont définies par législateur.

Quant aux tribunaux inférieurs, normalement compétents en matière de responsabilité, ils ne peuvent, en vertu de l'article 25 du code de procédure civile, entraver l'action administrative. Ce qui a pour corollaire l'interdiction d'adresser des injonctions aux collectivités locales.

Il faut noter cependant que cette interdiction ne vaut en principe que pour le juge statuant en matière administrative. Elle n'applique pas au juge statuant en matière civile, lorsque sa compétence implique la soumission des collectivités locales à un régime de Droit privé. C'est le cas des litiges relatifs aux services publics à gestion privée ou à la voie de fait [44].

C'est ce qui explique que dans ce cas, pour obtenir l'exécution d'une injonction, le juge peut prononcer à l'encontre des collectivités locales une astreinte comminatoire [45].

Mais là encore, le pouvoir d'injonction du juge peut être tenu en échec par d'autres règles du Droit public, notamment celle de l'intangibilité des ouvrages publics.

Au pouvoir d'injonction, on assimile celui de prononcer des astreintes, qui font également l'objet d'une interdiction.

2) Le juge ne peut prononcer d'astreintes à l'encontre des collectivités locales

L'astreinte consiste à assortir une condamnation à une obligation de faire d'indemnités de tant par jour de retard, jusqu'à l'exécution de ladite condamnation.

Employé à l'égard des personnes privées, le procédé de l'astreinte ne peut être utilisé contre les collectivités locales. Les arrêts assimilent cette impossibilité à celle d'adresser des injonctions.

[44] LE BERRE Jean Michel, les pouvoirs d'injonction et d'astreinte du juge

Judicaire à l'égard de l'administration, A.J.D.A, 1979, n°2.page 14

[45] A.C.A.R, 25 Mars 1949, Messina c/ Combarieu, R.M.D. 1950, note 70 François LUCHAIRE.

On considère que l'astreinte contraindrait indirectement les collectivités locales à agir, ce qui se heurte, dans la conception française du Droit administratif, transposée au Maroc, au principe de la séparation des collectivités locales et du juge administratif prévu par l'article 82 de la constitution révisée du 7 octobre 1996 : « l'autorité judicaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif » [46].Une injonction assortie d'une astreinte constituerait, selon cette conception une ingérence dans le fonctionnement des services publics.

En conséquence, la jurisprudence française a toujours décidé que les collectivités locales ne pouvant être condamnée sous astreinte dans un jugement rendu en matière administrative.

En effet, il existe un autre moyen à la disposition du juge, pour sanctionner le retard excessif des collectivités locales dans l'exécution des jugements. C'est la condamnation à des intérêts dits compensatoires. Très proche du procédé de l'astreinte, cette condamnation ne se heurte à aucun obstacle législative théorique, ni à aucune interdiction législative.

Nous venons de le voir l'inefficacité de certains procédés d'exécution, inefficacité résultant de la situation privilégiée qu'occupent les collectivités locales face à la justice.

Par ailleurs, il existe certains remèdes utilisés depuis longtemps, et que l'on peut qualifier de classiques. Ils sont d'une efficacité inégale. Ils s'avèrent, en tous cas, insuffisants quant à la solution du problème.

B. L'insuffisance des procédés classiques d'exécution à l'égard des collectivités locales

Les remèdes classiques utilisés pour amener les collectivités locales à exécuter les jugements et arrêts qui la condamnent sont de deux types : Administratif (1) et contentieux (2). Ces deux procédés sont marqués par leur insuffisance.

1) L'insuffisance du procédé administratif 

Le procédé administratif consiste dans l'inscription d'office au budget de la collectivité responsable de la somme qu'elle doit à la victime.

Cette procédure, qui ne concerne que les collectivités territoriales secondaires est mise ne application par l'autorité de tutelle pour les « dettes exigibles ». Elle est prévue par le législateur.

[46] B.O n°4420bis-26 joumada I 1417(10 octobre 1996) p.643

En, effet, l'article 42 alinéa 2 de la loi n°45-08 relative à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements du 18 février 2009, dispose que : « l'autorité de tutelle inscrit d'office toute dépense obligatoire qui n'a pas été inscrite au budget de la collectivité locale et son groupement et prend, à cet effet, toute mesure nécessaire, y compris la suppression d'une dépense non obligatoire ».

Parmi les dépenses obligatoires des collectivités locales, on trouve, notamment, celles afférentes à « l'acquittement des dettes exigibles » [47].

En conséquence, et en application des principes généraux, le titulaire d'une créance liquide et exigible peut demander à l'autorité de tutelle de procéder à son inscription d'office au budget de la collectivité débitrice dans les conditions du Droit commun. Mais, comme le fait remarquer Monsieur Braibant à propos de cette même procédure en France, il ne s'agit là pour l'autorité de tutelle que d'une faculté qu'elle peut utiliser et non d'un cas de compétence liée. [48]

Quoi qu'il en soit, le procédé semble être également inefficace. Car, au cas de refus d'inscription par l'autorité de tutelle, le demandeur ne peut que recourir, encore une fois, au juge pour obtenir une annulation de ce refus, et une nouvelle condamnation pécuniaire. Ce qui le ramène au point de départ.

Ce risque d'entrer dans un « cercle vicieux » à propos de cette question particulière, annonce déjà l'insuffisance du procédé contentieux comme moyen d'exécution des jugements condamnant les collectivités locales.

2) L'insuffisance du procédé contentieux 

Le procédé contentieux consiste pour le détenteur du jugement, qui se heurte au refus des collectivités locales, de recourir de nouveau à la justice.

Le refus d'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée est sanctionné de deux manières, par les juridictions.

I. Tout d'abord, il est assimilé à la violation de la loi et entraîne l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, implicite ou explicite, prise en violation de la chose jugée. La formule généralement utilisée par la jurisprudence est la suivante :

[47] B.O n°5714_7 rabii I 1430 (5 mars 2009), p.339

[48] BRAIBANT Georges, remarques sur l'efficacité des annulations pour excès de pouvoir, E.D.C.E, n°15, 1961, p.61

« Attendu que la méconnaissance, par l'autorité administrative, des jugements et arrêts passés en force de chose jugée et revêtus de la formule exécutoire, constitue, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, un excès de pouvoir pour violation des lois fondamentales d'organisation et de procédure judicaires au respect desquelles l'ordre public est au premier chef attaché ».

II. En outre, le défaut d'exécution constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité intéressée. L'arrêt Raymond Sanchez. fournit un bon exemple du raisonnement suivi par le juge à ce propos. Après avoir admis que l'exécution forcée ne peut être utilisée contre les collectivités locales, le juge affirme "que cependant, ce privilège entraîne pour les collectivités locales de tirer elles-mêmes les conséquences de la décision lui donnant tort et qui a pour effet de créer à sa charge un devoir juridique d'exécuter sans réserve, ni restriction". Et de décider " que dés lors, le refus d'exécution ou même le retard dans l'exécution constitue une faute de nature à engager la responsabilité des collectivités locales et de servir de fondement à une action en réparation.

L'ensemble de ces règles est constamment affirmé par la cour suprême dans sa jurisprudence la plus récente, qui, par ailleurs, sanctionne sévèrement le défaut d'exécution. D'après la haute juridiction, la méconnaissance par les collectivités locales de la chose jugée ouvre aux requérants le droit à un recours en annulation et, au besoin à un recours en indemnité devant le juge compétent [49]. Certes les moyens contentieux qui viennent d'être examinés sont de nature à faire pression sur les collectivités locales et peuvent aboutir dans certains cas. Mais il faut bien remarquer qu'ils sont entachés du même défaut que la décision juridictionnelle initiale, puisque insusceptibles, comme elle, de faire l'objet d'une exécution forcée.

Devant cette situation, beaucoup de requérants renonceront certainement à la voie contentieuse, sachant qu'ils risquent fort, après un nouveau procès long et coûteux, de se trouver au même point de départ.

Face à cet état de fait, des techniques ont été mises en place, afin de remédier à cette contradiction.

[49] HARSI Abdallah, le problème de l'exécution des décisions de justice condamnant l'Administration au paiement d'indemnités, Tribunaux administratifs et Etat de droit, série : « séminaires et colloques »-numéro 5-Travaux du colloque international organisé par la FSJES, Marrakech, 4 et 5 février 1994, p.64

Deuxième partie: Les palliatifs de l'inexécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales et la nécessité d'avoir une procédure spéciale

Après avoir démontré que les collectivités locales refusent parfois de se soumettre aux décisions du juge administratif, il convient de présenter les différents moyens permettant de les contraindre.

Pour ce faire, on doit garder à l'esprit, que les collectivités locales ne sont pas des personnes privées et par conséquent, il faut rechercher quelles sont les voies d'exécution qui peuvent garantir l'effectivité d'un jugement administratif, tout en respectant la nature de ces dernières.

Ainsi nous devrons aborder les palliatifs de l'inexécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales (chapitre I) et la nécessité d'avoir une procédure spéciale pour l'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales (chapitre II).

Chapitre I : les palliatifs de l'inexécution des décisions de justice Rendues contre les collectivités locales 

Face l'inertie des collectivités locales, les administrés sont doublement lésés, car d'une part, ils se voient refuser un acte positif ou négatif sur une base illégale, et d'autre part, alors qu'ils ont obtenu un jugement favorable à leur égard, les collectivités locales l'ignorent totalement.

Nous examinerons donc successivement les procédures contraignantes (Section I) et les procédures non contraignantes (Section II).

Section I : les procédures contraignantes 

Dans ce contexte, l'administré victime, pourra s'orienter vers les moyens traditionnels de contrainte (paragraphe I), mais aussi, bénéficier des nouveaux moyens de pression, pouvant être utilisés par le juge administratif (paragraphe II).

Paragraphe I : Les moyens traditionnels 

Ces procédés concernent d'une part le recours en annulation, qui tend à effacer l'acte contesté (1), et d'autre part, la possibilité d'engager la responsabilité des agents publics pour violation de la chose jugée (2).

1) Le recours en annulation 

Face à une éventuelle inertie ou refus d'exécuter la chose jugée, le justiciable a la possibilité de recourir, de nouveau, au juge administratif. En effet, l'inexécution par les collectivités locales d'une décision de justice, est constitutive d'un excès de pouvoir. Le juge saisi annulera, par conséquent, la nouvelle décision administrative.

Cependant, selon la doctrine française « le juge doit évidemment tenir compte de l'ingéniosité des collectivités locales qui peuvent, par toutes sortes de moyens, tenter de faire échec à la chose jugée » [50].

L'administré, quant à lui, pense qu'une nouvelle décision d'annulation limitera, beaucoup plus la possibilité de subterfuge des collectivités locales.

Pourtant, on devrait, apparemment, douter de l'efficacité d'une telle procédure.

En général, cette solution n'est pas satisfaisante. Même si le juge administratif sanctionne l'abus des collectivités locales, l'exécution de cette nouvelle annulation posera les mêmes problèmes que la première.

In fine, il faut souligner, que le juge administratif, mis à part le cas d'une annulation pour excès de pouvoir, dispose en plus, du pouvoir d'engager la responsabilité des collectivités locales, ainsi que le pouvoir d'accorder une indemnité au justiciable.

2) La responsabilité des agents publics 

Méconnaître une décision juridictionnelle n'est pas seulement un excès de pouvoir, mais aussi une faute ; la réparation du préjudice née de cette violation, constitue, d'ailleurs, la garantie ultime dont bénéfice la chose jugée.

L'administré peut par conséquent, engager la responsabilité des collectivités locales, en cas de retard dans l'exécution des jugements administratifs ou de violation de la chose jugée.

L'engagement de la responsabilité des collectivités locales, fait peser sur cette dernière l'obligation de réparer le dommage causé. La victime, a par conséquent, droit à la réparation.

[50] AUBY Jean Marie et DRAGO Roland : Traité de Contentieux Administratif, 2

Volume, LGDJ 3e édition, 1984, Tome 2 p.428

S'agissant du refus d'exécuter une condamnation pécuniaire, la somme due va être augmentée des intérêts moratoires dont elle est productrice (selon l'article 1153-1 du Code Civil français), au taux légal, lequel est majoré de cinq points, à compter de l'expiration des deux mois suivant la notification du jugement [51].

Par ailleurs si la collectivité locale manifeste « un mauvais vouloir », le juge peut la condamner à des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires [52].

En somme, dans la plupart des fois, l'administré se voit accorder une indemnité, car comme l'a souligné Jean Rivero « au prix de l'indemnité, l'administration achète le droit de maintenir les effets de sa décision arbitraire » [53].

Néanmoins, il ne faut pas négliger l'accroissement des contraintes, pesant sur les collectivités locales ces dernières années. On se réfère, notamment au Droit français, ou des changements radicaux sont intervenus.

Paragraphe II : Les nouveaux moyens de pression du juge administratif 

Les contraintes pesant sur les collectivités locales condamnées en justice, se sont singulièrement accrues depuis quelques années.

En effet, des nouvelles garanties ont été données aux justiciables, tout particulièrement au stade de l'exécution des décisions de justice, rendues par la juridiction administrative.

Ainsi nous allons présenter l'astreinte en tant que moyen de pression exercée à l'encontre des collectivités locales en cas d'inexécution des décisions de justice rendues contre elles (1) et la saisie exercée sur les biens des collectivités locales qui ne sont pas affectés à l'usage direct du public ou aux services publics (2)

[51] Inséré par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 art. 36 JORF du 6 juillet 1985 rectificatif 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986.

[52] Il s'agit des intérêts qu'on appelle « compensatoires » ; C.E 2 Mai 1962, Caucheteux et Desmonts, R.291 AJDA 1962, p.421

[53] HOUHOULIDAKI Antonia, l'exécution par l'administration des décisions du juge administratif en Droit français et en Droit grec, DEA de Droit public comparé des pays européens, Université Paris I Sorbonne, p.68 

1) L'astreinte 

Le recours à l'astreinte par le juge administratif à l'encontre des collectivités locales récalcitrantes trouve son fondement d'une part dans le système de l'unité de juridictions qui nécessite l'application des règles de la procédure civile sur les litiges administratifs et civils. Et d'autre part l'article 7 de la loi n°41.90 instituant les tribunaux administratifs du 10 septembre 1993 qui renvoie aux dispositions du troisième chapitre relatif à l'exécution forcée qui a prévu dans son article 448 l'astreinte afin de contraindre le poursuivi à l'exécution en l'absence d'un texte juridique qui exclut les collectivités locales de cette procédure.

A noter que le terme : « le poursuivi » cité dans l'article 448 du code de procédure civile a une portée générale ce qui nous amène à inclure dans son champ d'application les collectivités locales en cas de passivité de celles-ci à exécuter des jugements rendues contre elles et qui sont revêtus de la force jugée. [54]

La tendance du juge administratif dans l'application de l'astreinte à l'encontre des collectivités locales récalcitrantes a suscitée la satisfaction des légistes en matière administrative dans la mesure où le professeur Michel Rousset avait affirmé dans son commentaire sur deux ordonnances de référé du président du Tribunal administratif dans l'affaire Attaoui du 3 avril 1998, et l'affaire de Ismaïli Alaoui du 23 juin 1998 que : « les deux arrêts du Tribunal administratif de Meknès témoignent non seulement que le juge administratif considère comme normale l'utilisation de l'astreinte pour obtenir l'exécution de ses jugements, mais qu'il s'oriente dans le sens qu'indiquait Amine Benabdellah en prononçant l'astreinte contre le responsable pris à titre personnel ».[55]

Mis à part l'astreinte en tant que procédure contraignante de l'exécution forcée des jugements contre les collectivités locales récalcitrantes, le juge administratif marocain a opté pour la saisie exercée sur les biens des collectivités locales qui ne sont pas affectés à l'usage direct du public et aux services publics.

[54] ÞÕÑí ãÍãÏ«ÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÅÏÇÑíÉ"ÇáÛÑÇãÉ ÇáÊåÏíÏíÉ "ÇáÍÌÒ",ÇáäÏæÉ ÇáÚãáíÉ Íæá ÊÏÈíÑÇáãäÇÒÚÇÊ

í ãÌÇá ÇáÅÓßÇä æÇáÊÚãíÑ», ÇáæÒÇÑÉ ÇáãäÊÏÈÉ ÇáãßáÉ ÈÇáÅÓßÇä æÇáÊÚãíÑ ÇáÑÈÇØ 12 ãÇÑÓ 2007 Õ.109

[55] ROUSSET Michel, Le prononcé de l'astreinte à titre personnel : un moyen dissuasif propre à obtenir le respect des décisions de justice rendues contre L'administration, note de jurisprudence, REMALD n°27, avril -juin 1999, p.108

2) La saisie exercée sur les biens du domaine privé des collectivités locales

La règle générale qui existe en matière de domanialité publique est l'impossibilité d'effectuer la saisie sur les biens du domaine public des collectivités locales soit par voie des Saisies Conservatoires ; Saisies Exécution ; Saisies Arrêts ; Saisie Gagerie. Dans la mesure où ces biens sont régis par des règles exorbitantes du Droit commun. Il s'agit d'un régime de Droit public applicable aux biens présentant une importance spécifique pour la satisfaction de l'intérêt général (routes, rivages maritimes, cours d'eau, ports, voies, ferrées, édifices particuliers...).

Cette impossibilité ne concerne pas les biens du domaine privé des collectivités locales qui sont susceptibles de toute forme de saisie y compris :( Saisies Conservatoires ; Saisies Exécution ; Saisies Arrêts ; Saisie Gagerie). Sur ce point le Tribunal Administratif de Oujda dans l'ordonnance de son président du 14 avril 1995 dans le dossier 04-95 relatif a la saisie conservatoire d'un immeuble de propriété privée appartenant à la municipalité de Oujda a affirmé que : « le législateur marocain n'a pas interdit expressément la saisie des biens du domaine privé des personnes morales de Droit public comme il l'a fait pour les biens du domaine public conformément aux articles 4 du dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public ; l'article 3 du dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal ;l'article 8 du dahir 28 juin 1954 relatif aux domaines des communes rurales[56].

De même le ministre de l'intérieur a signalé dans sa circulaire n°182 du 22 mai 1991 que seuls les biens du domaine public des collectivités locales qui ne peuvent pas faire l'objet de saisie, alors que les biens du domaine privé de celles-ci sont susceptibles de faire l'objet de saisie en raison de l'absence de tout empêchement juridique à ce stade [57].

Hormis ces techniques demandant l'intervention du juge administratif, on constate qu'il existe d'autres procédures, qui permettent, certes avec moins d'efficacité, de parvenir à la conformation des collectivités locales.

[56] ÞÕÑí ãÍãÏ«ÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÅÏÇÑíÉ"ÇáÛÑÇãÉ ÇáÊåÏíÏíÉ "ÇáÍÌÒ"», ãÞÇáÉ ãÔÇÑ ÅáíåÇ ÓÇÈÞÇ Õ.135

[57] ãäÔæÑ æÒíÑ ÇáÏÇÎáíÉ ÚÏÏ 182 ÈÊÇÑíÎ 22 ãÇí 1991 Åáì ßÇÉ æáÇÉ æÚãÇá ÚãÇáÇÊ æÞÇáíã ÇáããáßÉ Íæá:ÖÈØ ÇáãäÇÒÚÇÊ ÇáÞÖÇÆíÉ ááÌãÇÚÇÊ ÇáãÍáíÉ æÅÍÏÇË æåíßáÉ ãÕáÍÉ ÌãÇÚíÉ ááãäÇÒÚÇÊ.

Section II : Les procédures non contraignantes 

Ces procédés sont destinés à inciter les collectivités locales à mettre en oeuvre la chose jugée par l'information, la persuasion et la pression effectuée sur elles, sans que soit exercée une contrainte, à leur égard, et qu'elles soient sanctionnées.

Ce caractère non contraignant traduit le souci de concilier l'effectivité des décisions juridictionnelles et les prérogatives des personnes publiques.

On peut présenter d'une part le recours à l'institution du Diwan Al MADHALIM (paragraphe I), et d'autre part le rôle orientations gouvernementales (paragraphe II).

Paragraphe I : Le recours au Diwan Al Madhalim 

Le principe du recours au Diwan Al Madhalim est énoncé par l'article 7 du dahir n°1.01.298 du 23 ramadan 1422 (9 décembre 2001) portant création de l'institution « Diwan Al Madhalim » qui a prévu que : « Les plaintes et doléances sont adressées au « Wali Al Madhalim » ou à ses délégués ministériels ou régionaux, directement par le requérant ou par l'intermédiaire du représentant dûment mandaté de la personne concernée.

Pour être recevables, les plaintes et les doléances doivent être écrites, motivées et signées par le requérant en personne.Elles doivent préciser les démarches effectuées par le requérant pour valoir ses droits auprès de l'autorité qu'il met en cause.

Lorsqu'il est dans l'impossibilité de présenter sa plainte par écrit, il appartient au requérant de la formuler oralement, assortie des preuves et des pièces justificatives. La plainte doit être dûment consignée par le délégué » [55].

Enfin la fonction de réception et d'instruction des plaintes et doléances et demandes de règlement signifie que l'organe chargé de statuer sur celles-ci a des liens de communication avec les citoyens. Cette tâche ne relève pas seulement de la compétence du wali Al Madhalim, mais aussi des délégués ministériels et des délégués régionaux auprès du wali Al Madhalim qui sont chargés de soumettre à wali Al Madhalim toute proposition ou recommandation visant à améliorer le fonctionnement de l'appareil administratif et à pallier les difficultés que peuvent rencontrer les citoyens dans leurs relations avec l'administration [56].

[55] B.O du 3 janvier 2002, précité.

[56] ÔäÞíØ ÚÊíÞÉ«ÏíæÇä ÇáãÙÇáã æÑåÇä ÇáÊÍÏíË ÇáÅÏÇÑí»ÇáãÌáÉ ÇáãÛÑÈíÉ ááÅÏÇÑÉ ÇáãÍáíÉ æÇáÊäãíÉ ÓáÓáÉ «ãÄáÇÊ æÚãÇá ÌÇãÚíÉ» ÚÏÏ 85 ÇáØÈÚÉ Çáæáì 2010 Õ.243-244

Mis à part le rôle joué par Diwan Al Madhalim en matière de mise en oeuvre de la chose jugée, par l'information, la persuasion, et la pression effectuée sur les collectivités locales, les orientations gouvernementales jouent à ce stade un rôle prépondérant qu'il faut l'évoquer. En quoi consiste il ce rôle?

Paragraphe II : Les orientations gouvernementales 

Conscient de l'importance des effets négatifs de l'inexécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales, le gouvernement marocain a pris diverses mesures qui ont pour but de mettre fin à ce phénomène par le biais des circulaires qui incitent les collectivités locales à observer la chose jugée des décisions de justice rendues contre elles.

D'après ces circulaires, les collectivités locales ont été obligées de prendre toute mesure nécessaire afin d'exécuter les décisions revêtues de la force jugée rendues contre elles.

Parmi ces circulaires on cite à titre d'exemple :

Ø La circulaire du ministre de la justice n°934 du 21 juin 1982(57) 

Ø La circulaire n°80 du 17 mars 1993(58) 

Ø La circulaire n°37/98 du 31 août 1998(59) 

Ø Le circulaire n° 4/99 du 17 février 1999 (60) 

Ø La circulaire n°1/2008 du 4 février 2008(61)

Cependant les palliatifs de l'inexécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales restent inefficaces s'ils ne seront accompagnés d'une procédure spéciale applicable aux collectivités locales.

[57] ãäÔæÑ æÒíÑ ÇáÚÏá ÇáãÊÖãä ãä Èíä ãÞÊÖíÇÊå ÊäíÐ ÇáÍßÇã ÈäÇÁÇ Úáì ÇáÊæÌåíÇÊ ÇáãæáæíÉ ÇáÓÇãíÉ

[58] ãäÔæÑ ÇáæÒíÑ Çáæá ÇáãÊÚáÞ ÈÊäíÐ ÇáÍßÇã æÇáÞÑÇÑÇÊ ÇáÞÖÇÆíÉ.

[59] ãäÔæÑ ÇáæÒíÑ Çáæá ÇáãÊÚáÞ ÈÊäíÐ ÇáÍßÇã æÇáÞÑÇÑÇÊ ÇáÞÖÇÆíÉ.

[60] ÑÓÇáÉ ÇáæÒíÑ Çáæá ÇáãÊÚáÞÉ ÈÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÞÖÇÆíÉ.

[61]ãäÔæÑ ÇáæÒíÑ Çáæá ÇáãÊÚáÞ ÈÊäíÐ ÇáÍßÇã æÇáÞÑÇÑÇÊ ÇáÞÖÇÆíÉ ÇáäåÇÆíÉ

Chapitre II : La nécessité d'avoir une procédure spéciale pour l'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales

Compte tenu de leurs natures en tant que personnes morales de Droit public dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les collectivités locales jouissent d'un certain degré de liberté dans l'exercice de leurs compétences en respectant toutefois les grands principes de l'Etat de droit fondé sur la protection des libertés, la préservation les droits, l'accomplissement des devoirs et la réunion des conditions nécessaires qu'exige l'Etat de droit.

Ces donnes ont incités certaines collectivités locales à respecter les décisions de justice rendues contre elles sans recours au juge administratif alors que les autres ne respectent pas les décisions revêtues de la chose jugée vu certaines facteurs préalablement cités dans la première partie ( deuxième chapitre supra ).

Certains pays comme la France ; l'Algérie ; l'Egypte ont instaurés depuis longtemps des diverses mesures en matière d'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales dans ces pays

Au Maroc, le projet de loi relatif à l'exécution des jugements administratifs pourra contribuer à la résolution du problème de l'inexécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales marocaines s'il sera promulgué, dans la mesure où il a prévu dans son Article Premier un délai maximum de 90 jours pour l'exécution du jugement sans aucune inertie ou retard ; l'article 2 du même projet de loi a défini le sens des personnes morales de Droit public qui sont :( l'Etat , les collectivités locales, les établissements publics) 

De même ce projet de loi a prévu la possibilité d'indemnisation en cas de constatation du non inexécution du jugement, et l'engagement de la responsabilité disciplinaire du fonctionnaire.

Dans ce contexte on examinera en premier lieu la procédure spéciale adoptée dans d'autres pays étrangers (Section I) et quelques propositions tendant à assurer une procédure spéciale en matière d'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales marocaines (Section II).

Section I : La procédure spéciale adoptée dans d'autres pays étrangers 

Nous examinerons la procédure spéciale adoptée en France (Paragraphe I) ; en Egypte (Paragraphe II) ; en Algérie (Paragraphe III).

Paragraphe I : La procédure spéciale adoptée en France 

L'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités territoriales en France est passée en premier lieu par la création de la section du rapport et d'études en vertu du décret du 30 juillet 1963 modifiés par d'autres décrets. Cette section veille à l'exécution des décisions rendues par le conseil d'Etat par la présentation des orientations aux collectivités territoriales afin des les aider à exécuter les jugements rendues contre elles, soient à la demande d'éclaircissement ouverte aux collectivités territoriales, soit à la demande d'aide d'exécution à toute partie intéressée [62].

En deuxième lieu, cette exécution est concrétisée par la création de l'institution du médiateur de la république, par le biais de la loi du 3 janvier 1973, modifiée par les lois suivantes :

Ø La loi du 24 décembre 1976 

Ø La loi du 13 janvier 1989 

Ø La loi d'orientation du 6 février 1992 

Ø La loi du 30 décembre 2005 

Ø La loi du 2 février 2007

D'après ce ces textes législatifs le médiateur de la république reçoit le statut d'autorité indépendante, renforce les liens avec le parlement, les rapports avec les juridictions, élargit les bases de l'action en équité (l'équité devient le fondement de son action), autorise la proposition de réforme législative, la présentation d'un rapport annuel au Parlement, dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission inscrit au programme intitulé « coordination du travail gouvernemental », l'existence des délégués du médiateur de la république qui l'aide dans l'accomplissement de sa tâche [63].

Enfin, la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de Droit public a réalisée une profonde mutation en matière d'exécution des décisions de justice dans la mesure où a elle prévu dans son deuxième article que : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de Droit public pour assurer l'exécution de cette décision... »A l'instar de la France, l'Egypte a pris une procédure spéciale en matière d'exécution des décisions justice rendues contre les collectivités locales Egypte.

[62] ÍÈíÈ ÍÓä«ÅÔßÇáíÉ ÚÏã ÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÞÖÇÆíÉ ÇáÕÇÏÑÉ ÖÏ ÇáÅÏÇÑÉ»ÇáãÌáÉ ÇáãÛÑÈíÉ ááÅÏÇÑÉ ÇáãÍáíÉ æÇáÊäãíÉÚÏÏ 59 äæäÈÑ-ÏÌäÈÑ2004Õ.67.

[63] www.mediateur-republique.fr/

Paragraphe II : La procédure spéciale adoptée en Egypte

Le Droit égyptien dans l'article 54 de la loi n°47 de 1972 relative au conseil d'Etat a prévu deux formules exécutoires des jugements administratifs selon lesquelles les ministres et les chefs des services concernés et les autres autorités doivent prendre toute mesure nécessaire afin d'assurer l'exécution du jugement.

De même, le code pénal égyptien a engagé la responsabilité pénale de l'agent responsable de l'inexécution du jugement administratif en vertu de l'article123 du code pénal égyptien [64]. Cette même procédure a connue son essor considérable en Algérie.

Paragraphe III : La procédure spéciale adoptée en Algérie

La constitution de la république algérienne démocratique et populaire de 1976 a prévue dans son article 171 que : «Tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice. »[65].

De même, l'article 601 du code de procédure civile algérien a prévu que : «A l'exception des cas prévus par la loi, l'exécution ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une copie du titre exécutoire revêtue de la formule exécutoire suivante : République algérienne démocratique et populaire Au nom du peuple algérien et termine par la formule suivante :...En matière administrative : La république algérienne démocratique et populaire mande et ordonne au ministre, au wali, au président de l'assemblée populaire communale , et à tout autre responsable administratif, chacun en ce qui le concerne, mande et ordonne tous huissiers sur ce requis, en ce qui concerne les procédures suivies contre les parties privées, de pourvoir à, l'exécution du présent jugement, arrêt... » [66].

A la lumière de ces solutions adoptées dans la France, l'Egypte, l'Algérie, des propositions doivent être faites afin d'avoir une procédure spéciale au Maroc au même titre que la France, l'Egypte, l'Algérie.

[64] ÇáÊÑÇÈ ãÕØì«ÅÔßÇáíÉ ÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÅÏÇÑíÉ»ãÞÇáÉ ãÔÇÑ ÅáíåÇ ÓÇÈÞÇ.

[65] www.conseil-constitutionnel.dz.

[66) www.joradp.dz

Section II : Quelques propositions tendant à assurer une procédure spéciale en matière d'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales Marocaines 

La nécessité d'avoir une procédure spéciale en matière d'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales Marocaines trouve sa justification dans l'augmentation du nombre des jugements rendus par les tribunaux administratifs, les arrêts rendus par la chambre administrative de la cour suprême et les cours d'appel administratives crées par la loi n°80-03 promulguée par le dahir n°1-06-07 du 15 moharrem 1427(16 février 2006) [67].

A cet effet, la procédure spéciale doit prévoir les mesures suivantes :

Ø Le regroupement des textes juridiques applicables aux contentieux administratifs et plus précisément les textes procédurales dans un code autonome, et de prévoir un chapitre relatif à l'exécution des jugements administratifs.

Ø La délégation des pouvoirs aux wilayas et aux provinces et préfectures afin d'exécuter les décisions de justice rendues contre les collectivités locales.

Ø La nomination d'un appareil gouvernemental chargé de l'exécution, et le renforcement du rôle de l'agent judicaire du Royaume ou la détermination au niveau de chaque ministère une autorité chargée de veiller à l'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales.

En somme, le projet de loi relatif à l'exécution des jugements administratifs pourra contribuer à la résolution du problème de l'inexécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales marocaines s'il sera promulgué, dans la mesure où il a prévu dans son Article Premier un délai maximum de 90 jours pour l'exécution du jugement sans aucune inertie ou retard ; l'article 2 du même projet de loi a défini le sens des personnes morales de Droit public qui sont :( l'Etat , les collectivités locales, les établissements publics) 

De même ce projet de loi a prévu la possibilité d'indemnisation en cas de constatation de la non inexécution du jugement, et l'engagement de la responsabilité disciplinaire du fonctionnaire.

De ce fait, ces propositions revêtent un caractère général (paragraphe I) et un caractère spécial (paragraphe II).

[67] B.O n°5400 du 1er safar 1427(2 mars 2006), p.332

Paragraphe I : Les propositions générales 

En raison de l'augmentation du nombre des jugements rendus par les tribunaux administratifs, les arrêts rendus par la chambre administrative de la cour suprême et les cours d'appel administratives.

La procédure spéciale en matière d'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales doit prévoir d'une façon générale :

Ø Le regroupement des textes juridiques applicables aux contentieux administratifs et plus précisément les textes procédurales dans un code autonome, et de prévoir un chapitre relatif à l'exécution des jugements administratifs 

Ø La délégation des pouvoirs aux wilayas et aux provinces et préfectures afin d'exécuter les décisions de justice rendues contre les collectivités locales 

Ø La nomination d'un appareil gouvernemental chargé de l'exécution, et le renforcement du rôle de l'agent judicaire du Royaume ou la détermination au niveau de chaque ministère une autorité chargée de veiller à l'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales [71].

A côté des propositions générales, la procédure spéciale peut faire l'objet des propositions spéciales.

Paragraphe II : Les propositions spéciales 

Le projet de loi relatif à l'exécution des jugements administratifs pourra contribuer à la résolution du problème de l'inexécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales marocaines s'il sera promulgué, dans la mesure où il a prévu dans son Article Premier un délai maximum de 90 jours pour l'exécution du jugement sans aucune inertie ou retard ; l'article 2 du même projet de loi a défini le sens des personnes morales de Droit public qui sont :( l'Etat , les collectivités locales, les établissements publics) 

De même ce projet de loi a prévu la possibilité d'indemnisation en cas de constatation de la non inexécution du jugement, et l'engagement de la responsabilité disciplinaire du fonctionnaire responsable de l'inexécution

[68] ÇáÕÇíÛ ÍãÏ«ÅÔßÇáíÉ ÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÅÏÇÑíÉ ÈÇáãÛÑÈ : ÏÑÇÓÉ ÊØÈíÞíÉ»ãÑÌÚ ÓÇÈÞÕ.320

CONCLUSION

En guise de conclusion, le juge administratif et les collectivités locales ont décidément un rapport ambigu. Le principe de séparation, ainsi que le principe selon lequel, les collectivités locales se conformément volontairement à la chose jugée, ont contribué à la diminution du pouvoir de la juridiction administrative.

A cet effet, on pourrait redéfinir, d'une manière précise les rapports entre juge administratif et collectivités locales, voir même modérer les prérogatives de celles-ci, afin que certaines voies d'exécution de Droit commun puissent être appliquées.

Mais dans cette démarche, une limite ne doit jamais être transgressée, les collectivités locales doivent conserver leurs natures particulières, pour mener à bien, leurs missions d'intérêt général. Egalement, il faut éviter de faire juge administratif, « un supérieur hiérarchique ».

En somme, l'enjeu est fort intéressant. Dans un Etat de droit, il est tout à fait naturel, que les collectivités locales au Maroc, même en tant que émanation du pouvoir exécutif, puissent être sanctionnées, si elles ne respectent pas le droit. Le législateur marocain, doit trouver les solutions pour remédier à ce paradoxe. Nous pouvons espérer, que pour l'avenir, grâce au projet de loi relatif à l'exécution des jugements administratifs s'il sera promulgué, les collectivités locales lorsqu'elles causent un préjudice à autrui, le répareront effectivement. A défaut, deviendra urgent de redéfinir, finalement, l'Etat de droit.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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En français 

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Documents 

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Ø Dahir n°1-02-297 du 25 rejeb 1423(3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°78-00 portant charte communale du 3 octobre 2002(B.O n°5058 du 16 ramadan 1423(21 novembre 2002)

Ø Dahir n°1-02-269 du25 rejeb 1423(3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°79-00 relative à l'organisation des collectivités préfectorales et provinciales (B.O n°5058 du 16 ramadan 1423(21 novembre 2002)

Ø Dahir n°1-09-02 du 22 safar 1340(18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 45-08 relative à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements(B.O n°5714_7 rabii I 1430 (5 mars 2009)

Ø Dahir du 7 chaabane 1332(1er juillet 1914) sur le domaine public (B.O n°89 du 10 juillet 1914)

Ø Dahir du 17 safar 1340(19 octobre 1921) sur le domaine municipal (B.O n°470 du 25 octobre 1921)

Ø Dahir 28 juin 1954 relatif aux domaines des communes rurales (B.O n°2117 du 16 juillet 1954

Ø Dahir n°1.01.298 du 23 ramadan 1422 (9 décembre 2001) portant création de l'institution DIWAN AL MADHALIM) (B.O n°4966 du 3 janvier 2002)

Ø Dahir n°1-06-07 du 15 moharrem 1427(16 février 2006) portant promulgation de la loi n°80-03 instituant des cours d'appel administratives (B.O n°5400 du 1er safar 1427(2 mars 2006)

Ø Dahir des obligations et contrats du 12 août 1913(B.O n°46 du 12

sepetembre1913)

Ø Dahir n°1-91-225 du 22 rebia I 1414(10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n°41-90 instituant des tribunaux administratifs (B.O n° n°4227 du 18 joumada I 1414(3 novembre 1993)

Ø Dahir portant loi n°1-74-447 du 11 ramadan 1394(28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (B.O n° 3230-bisdu 13 ramadan 1394(30 septembre 1974)

Ø Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de Droit public (JORF du 17 juillet 1980).

Jurisprudence 

Ø C.A.R, 25 Mars 1949, Messina c/ Combarieu, R.M.D. 1950, 70 note François LUCHAIRE

Ø C.E. 10 février 1950, Consorts Perrin, Décret.1950

Ø C.E Ass 17 février 1950

Ø C.A.R du 2 mars 1965, Raymond SANCHEZ, G.T.M

Ø C.E 2 Mai 1962,Caucheteux et Desmonts, R.291 AJDA 1962.

Ø C.E.13 juillet 1962, Brérat DE BOISANGER, A. J.D.A1962

Ø T.PI. de Rabat, ordonnance de référé n°1206 du décembre 1985. COMAGRIC

C/Henri Bonin, R.M.D., commentaire de Monsieur Hassan OUAZZANI CHAHDI

Ø ROUSSET Michel, Le prononcé de l'astreinte à titre personnel : un moyen dissuasif propre à obtenir le respect des décisions de justice rendues contre l'administration, note de jurisprudence, REMALD n°27, avril -juin 1999

Sites 

Ø www.conseil-Etat.fr

Ø www.conseil-constitutionnel.dz.

Ø www.joradp.dz

Ø www.mediateur-republique.fr/

Ø www.pm.gov.ma

Presse 

Ø DEBBASCH Charles, l'administration contre la loi, Le monde 21 juillet 1976

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