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L'incidence du contrôle fiscal au niveau de l'entreprise en Algérie

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par Hayat Fetouh
Université d' Oran Algérie - licence en sciences de gestion option finance  2010
  

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IV. les techniques actuelle des impôts et taxes :

A. Impôt sur le revenu global (I.R.G) :

Il est établie un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dénommé « impôt sur le revenu global» cet impôt s'applique au revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 85 à 98

Champ d'application :

a. Personnes imposables :

1) Les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie sont passibles de cet impôt pour leurs revenus de source algérienne.

2) Sont considérés comme ayant en Algérie leur domicile fiscal :

a) les personnes qui y possèdent une habitation à titre de propriétaires ou d'usufruitiers ou qui en sont locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d'au moins une année,

b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour principal, soit le centre de leurs principaux intérêts,

c) les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle salariée ou non.

3) Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Algérie, les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

4) les personnes de nationalité algérienne ou étrangère, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie en recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à l'Algérie en vertu d'une convention fiscale conclue avec d'autres pays

b. Revenus imposables :

· Bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ;

· Bénéfiques des professions non commerciales ;

· Revenus des exploitations agricoles ;

· Revenus de la location des propriétés bâties et non bâties ;

· Revenus des capitaux mobiliers ;

· Traitements, salaires, pension et rentes viagères ;

c. Base imposable :

La somme globale des revenus nets catégoriels, des revenus locatifs, des dividendes distribués moins les charges déductibles suivants :

· Intérêts des emprunts et dettes contractées à titre professionnel ainsi que ceux contractés au titre de l'acquisition ou la construction de logement ;

· Pension alimentaires ;

· Cotisations d'assurances vieillesses et d'assurances sociales souscrits à titre personnel ;

· Police d'assurance contractée par la propriétaire bailleur

d. Abattement :

Les époux qui optent pour une imposition commune bénéficient d'un abattement de 10% applicable à leur revenu global imposable.

Les revenus visés à l'article 66 du code des impôts directs et taxes assimilées bénéficient (Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu global) d'un abattement proportionnel sur l'impôt global égal à 40% .Toutefois l'abattement ne peut être inférieur à 12.000 /an ou supérieur à 18.000DA/ an (soit entre 1000 et 1.500DA /mois).

Les rémunérations versées au titre d'un contrat d'expertise ou de formation donnent lieu à l'application d'un abattement de 20 %.

e. Taux d'imposition :

· Barème progressifs annuels de l'IRG :

Fraction de la revenue imposable

Taux

0 à 120000

0%

120001 à 360000

20%

360001 à 1440000

30%

Supérieur à 1440000

35%

· Taux des retenus à la source :

Bénéfices des professions non commerciales (BNC) :

24% retenue à la source, libératoire de l'IRG, applicable aux revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d'Algérie, en ce qui concerne:

· Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en Algérie dans l'exercice d'une profession libérale;

o Les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ainsi que, les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licence d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou conception de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.

o Les sommes payées à des entreprises étrangères individuelles n'ayant pas d'installation professionnelle en Algérie en rémunération de prestations de services

· Revenues des capitaux mobiliers :

Ø une retenue à la source au taux de10 %, libératoire d'impôt, est applicable aux revenus distribués entre les personnes physiques résidentes en Algérie. 

Ø une retenue à la source au taux de 15%, libératoire d'impôt, est applicable aux bénéfices répartis entre les personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie. 

Ø une retenue à la source au taux de 15%, libératoire d'impôt, est applicable aux bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par sa succursale établie en Algérie  ou toute autre installation professionnelle

Ø Les intérêts produits par les sommes inscrits sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne des particuliers.

=1% libératoire de l'IRG pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50000DA

= 10% pour la fraction du revenu supérieure à 50000 DA

Ø Les produits provenant des actions du fonds de soutien à l'investissement pour l'emploi sont soumis à une retenue à la source au taux de :

1% libératoire pour la fraction des produits qui n'excède pas 50000DA

10% non libératoire au - delà

Traitement, salaire et rentes viagères :

Ø 10% pour:

· Les primes de rendement, gratifications ou autres, d'une périodicité autre que mensuelle habituellement servies par les employeurs;

· Les sommes versées à des personnes exerçant, en plus de leur activité principale de salarié, une activité d'enseignement, de recherche, de surveillance ou d'assistant à titre vacataire ainsi que les sommes versées aux personnes exerçant une activité occasionnelle à caractère intellectuel. Cette retenue est libératoire sauf dans le cas de rémunérations provenant des activités occasionnelles à caractère intellectuel lorsque leur montant global annuel excède 2.000.000 DA;

· Les rappels afférents aux rémunérations, indemnités primes et allocations suscitées.

· L'application du taux de 10% exclut le bénéfice de l'abattement sur impôt prévu en faveur des salariés et pensionnés

Ø 15 % libératoire d'impôt pour :
Les sommes versées sous forme de cachets ou droits d'auteur aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d'Algérie.

f. Exonérations :

Personnes exonérées : sont exonérées de l'impôt sur le revenu global :

Ø Les personnes dont le revenu net global annuel n'excède pas 120000DA ;

Ø Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, lorsque les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires Algériens.

g. Réduction de l'IRG :

Ø Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques dans les Wilayas d' Illizi, Tindouf, Adrar et Tamanrasset et qui sont fiscalement domiciliées et établies d'une façon permanente, bénéficient d'une réduction de 50% du montant de l'IRG pour une période transitoire de cinq(05) années Cette réduction ne s'applique pas aux revenus des personnes exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l'exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gazeux.

B. Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) :

Il est établi un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autre personnes morales mentionnées à l'art. 136 du CIDTA. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les bénéfices des sociétés.

Champ d'application :

I. Personnes imposables (personnes morales) :

Les sociétés obligatoirement imposables à l'IBS sont:

·  Les sociétés par actions  (SPA) ;

·  Les sociétés en commandite par actions ;

·  Les sociétés  à responsabilité limitée  (SARL, EURL) ;

·  Les entreprises publiques économiques  (EPE) ;

·  Les établissements  publics  à  caractère industriel  et commercial (EPIC) 

II. Base imposable :

Bénéfice net résultant entre :

Les produits réalisés par l'entreprises (Vents, Produits exceptionnels...) - les charges engagées dans le cadre de l'exercice de l'activité (Frais généraux, frais financiers, amortissement, provisions, impôts et taxes professionnels...)

III. Les charges non déductibles : Ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice net fiscal, les charges suivantes :

Les dépenses, charges et loyers de toute nature, afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l'exploitation ;

Les cadeaux de toute autre nature à l'exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 500 DA ;

Les subventions, les libéralités et les dons à l'exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 200.000 DA ;

Les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle à l'exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l'exploitation de l'entreprise.

Les transactions, amendes, confiscation et pénalités de toute nature

Les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal, sous réserve d'être dûment justifiées à hauteur de 10% du chiffre d'affaires de l'exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d'un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA).

La base de calcul des annuités d'amortissement déductibles est limitée pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d'acquisition unitaire de 1.000.000 DA.

Ce plafond de 1.000.000 DA ne s'applique pas lorsque le véhicule de tourisme constitue l'outil principal de l'activité de l'entreprise

Ø Taux d'imposition :

Le taux de IBS est fixé à :

ü 19% pour les activités de production des biens, le bâtiment et les travaux publics ; ainsi que les activités touristique ;

ü Ce taux s'applique également aux activités mixtes dans le cas ou le chiffre d'affaires des activités visées au précédent alinéa est égal ou supérieure à 50% du CA total.

ü 25% pour les activités de commerce et de services.

ü 25% pour les activités mixtes lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre du commerce et des sévices est de plus de 50% du CA global hors taxes.

Le taux des retenues à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ainsi qu'il suit :

· 10% pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d'impôt  qui s'impute sur l'imposition définitive.

· 40%pour les revenus provenant des titres anonymes ou au porteur. Cette retenue revêt  un caractère libératoire.

· 24% pour :

· Les sommes perçues par les entreprises étrangères n'ayant pas en Algérie  d'installations professionnelles permanentes qui interviennent dans le cadre de marché de prestations de service;

· les sommes payées en rémunération de prestation de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ;

· les produits versés à des inventeurs situés à l'étranger au titre, soit de la concession de licence de l'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication   

· 10 % pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de transport maritime, lorsque leur pays d'origine  imposent les entreprises algériennes de transport maritime.

Dés lors que lesdits pays appliquent un taux supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée

IV. Le calcul des acomptes  Les acomptes provisionnels sont calculés et  versés à la caisse du receveur des impôts du lieu d'imposition dont relève la société sans avertissement préalable.

Les acomptes doivent être calculés sur la base du bénéfice imposable au taux normal de l'exercice précédent (celui- ci est appelé "exercice de référence»).

Le montant de chaque acompte est égal à 30% de l'impôt afférent au bénéfice de référence

Le premier acompte exigible au titre d'un exercice est calculé sur la base du bénéfice imposable au taux normal de l'avant dernier exercice clos, le montant de cet acompte est régularisé lors du versement du prochain acompte.

En ce qui concerne les entreprises nouvellement créées, chaque acompte est égal à 30% de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital social appelé.

En cas de changement du lieu d'imposition après l'échéance du premier acompte, les acomptes suivants doivent être versés à la caisse du receveur des impôts habilité à percevoir le premier acompte.

V. Le solde de liquidation  Le solde de liquidation résulte de la différence entre:

Le montant de l'impôt calculé sur la base du bénéfice de l'exercice considéré Et Le montant des acomptes provisionnels versés ;

Cette déduction fait apparaître :

Soit un complément d'impôt à acquitter;
Soit un excèdent de versement qui est reporté sur le prochain versement.

Le paiement du solde se fait au moyen de la déclaration annuelle  dont le verso tient lieu de bordereau  /avis de versement.

VI. Exonérations :

- Les activités exonérées par les jeunes promoteurs d'investissement éligibles à l'aide du « Fonds de Soutien à l'Emploi des Jeunes » bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pendant une période de trois(03) années à compter de la date de mise en exploitation. Si ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d'exonération est portée à six (06) années à compter de la date mise en exploitation.

Lorsqu'une entreprise dont l'activité est déployée, par ces jeunes promoteurs, exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste est fixé par voie réglementaire et en dehors de ces zones le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d'affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d'affaires global.

· Les investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien à la création d'activités de production régi par la caisse nationale d'assurance chômage, bénéficient au titre des revenus ou bénéfices au titre des revenus ou bénéfices des activités agréés, pour une période de (03) trois années à compter de l'exercice au cours duquel a débuté, l'activité de l'exonération de l'IBS.

· Les coopératives de consommation des entreprises et organismes publics sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

- Bénéficient également d'une exonération permanente au titre de l'impôt sur le bénéfice de société :

· Les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agrées ainsi que les structures qui en dépendent ;

· Le montant des recettes réalisées par les troupes et les organismes exerçant une activité théâtrale ;

· Les casses de mutualité agricole au titre des opérations de banques et d'assurances réalisées exclusivement avec leurs sociétaires ;

· Les coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que leurs unions bénéficiant d'un agrément délivré par les services habilités du Ministère chargé de l'Agriculture et fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations réalisées avec des usagers non sociétaires ;

· Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et ventes de produits agricoles et leurs unions agréées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus et fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations désignées ci-après :

i. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

ii. Opération de transformation portant sur les produits autres que ceux destinés à de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matière première dans l'agriculture ou l'industrie ;

iii. Opération effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter ;

Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) relativement à l'achat, la vente, la transformation, ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par l'office ou avec son autorisation.

- Bénéficient de l'exonération de l'IBS : les opérations de vente et les services destinés à l'exportation à l'exploitation des transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances et les banques.

· Sont exonérés de l'IBS, les dividendes perçus par les sociétés au titre de leur participation dans le capital d'autres sociétés du même groupe ;

· Les bénéfices imposables tirés des activités de réalisation des logements sociaux et promotionnels aux conditions fixées par un cahier des charges sont exonérés de l'IBS ;

· Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

· Le bénéfice de ces dispositions n'est accordé que dans le cas des revenus régulièrement déclarés.

· Les bénéfices réalisés par le Fonds de Soutien à l'Investissement pour l'Emploi ouvrent droit à une exonération de l'IBS et de tout traitement nouveau qui serait à l'avenir plus avantageux.

· Les sociétés de capital risque, sont exonérées de l'IBS pour une période de cinq(05) années à compter du début de leurs activités.

VII. Réduction :

Les revenus provenant des activités exercées par des sociétés dans les willayas d'Illizi, Tindouf, Adrar et Tamanrasset et qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon permanente bénéficient d'une réduction de 50% du montant de l'IBS. Cette réduction ne s'applique pas aux revenus des sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l'exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gazeux.

Sont exclues de cet avantage les entreprises intervenant dans le secteur des hydrocarbures.

Les petites et moyennes entreprises implantés et productrices dans les Wilayas des hauts plateaux éligibles au fonds spécial pour le développement économique des Willayas des hauts plateaux bénéficient à compter du 1er Janvier 2004 et pour une période de (05) ans d'un abattement de 15% sur le montant de l'IBS.

Sont exclues de cet avantage les entreprises intervenant dans le secteur des hydrocarbures.

C. Taxe sur l'activité professionnelle (TAP) :

Champs d'application :

Personnes physiques ou morales exerçant une activité dont les produits relèvent :

· De l'IRG catégorie BIC

· De l'IBS

Personnes physiques relevant de l'IRG catégorie des BNC.

a) Base imposable :

La base imposable à la TAP est constituée par le montant total des recettes professionnelles brutes ou le chiffre d'affaires hors TVA, lorsqu'il s'agit de redevables soumis à cette taxe, réalisés pendant l'année.

Bénéficient d'une réfaction de 30% :

· Le montant des opérations de vente en gros ;

· Le montant des opérations de vente au détail portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de droits indirects.

Bénéficie d'une réfaction de 50% :

Le montant des opérations de ventes en gros portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% des droits indirects. Pour l'application de cette réfaction, sont considérées  comme opérations de vente en gros :
   - les livraisons de biens faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;
   - les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
   - les livraisons de produits destinés à la revente quelle que soit l'importance des quantités livrées.
  * le montant des opérations de vente au détail portant sur le médicament à la double condition :
d'être classé bien stratégique tel que défini par le décret exécutif n°96-31 du 15 Janvier 1995  et que la marge de vente au détail soit située entre 10% et 30%.
   * le montant des opérations réalisées entre les sociétés membres d'un même groupe.  Cette réfaction se cumule avec les autres réfactions

· Taux d'imposition : le taux de TAP est fixé à 2%.Ce taux est porté à 3% en ce qui concerne le chiffre d'affaires issu de l'activité de transport par canalisation des hydrocarbures

b) Exonérations :

· Les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissement éligibles à l'aide du « Fonds National de Soutien à l'Emploi des Jeunes» bénéficient d'une exonération de la TAP pendant une période de trois (03) années à compter de la date de mise en exploitation.

· Cette période est portée à six (06) ans si l'activité est implantée dans une à promouvoir.

· Les investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien à la création d'activité de production régi par la caisse Nationale d'Assurance Chômage, bénéficient pour une période de l'exercice au cours duquel a débuté l'activité d'une exonération au titre de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP)

· Cette exonération s'applique aux investissements agréés au plus tard le 31 Décembre 2006

· N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la TAP :

· Le chiffre d'affaires n'excédant pas quatre vingt mille Dinars (80000DA) s'il s'agit de contribuables dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à l'importer au à consommer sur place, ou Cinquante Milles Dinars (50000), s'il s'agit d'autres contribuables prestataires de services

Les personnes physiques doivent pour bénéficier de cet avantage, travailler seules et n'utiliser le concours d'aucune personne.

· Le montant des opérations de vente, portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l'état ou bénéficiant de la compensation.

· Le montant des opérations de ventes, de transport ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés directement à l'exportation, y compris toutes les opérations de processing ainsi que les opérations de traitement pour la fabrication de produits pétrolier destinés directement à l'exportation.

· Le montant des opérations de ventes au détail portant sur les biens stratégiques tels que visés par le décret exécutif

· La partie correspondant au remboursement du crédit dans le cadre du contrat de crédit bail financier.

· Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d'un même groupe

D. Impôt Forfaitaire Unique (IFU) :

C'est un impôt institué par la loi de finance de l'année 2007, il remplace les impôts et taxes (IRG, TVA, et TAP), auxquelles étaient soumis les contribuables du régime du forfait.

Champs d'application :

Personnes imposable :

Sont soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique :

Ø Les personnes physiques dont le commerce principal est de vendre des marchandises et des objets, lorsque leur chiffre annuel n'excède pas cinq millions de Dinars (5.000.000 DA)

Ø Les personnes physiques exerçant les autres activités (prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinq millions de Dinars (5.000.000DA)

Ø Les personnes physiques qui exercent simultanément des activités relevant des deux catégories visées aux paragraphes 1et2 ne sont soumises à l'impôt forfaitaire unique que dans la mesure où la limite de cinq millions de Dinars n'est pas dépassée.

Cas particulier :

Lorsqu'un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers et autres lieux d'exercice d'une activité, chacun d'entre eux est considéré comme une entreprise en exploitation distincte faisant dans tous les cas l'objet d'une imposition séparée, dés lors que le chiffre d'affaires total réalisé au titre de l'ensemble des activités exercées n'excède pas le seuil de cinq millions de Dinars (5.000.000 DA )

a) Taux applicable :

5%, au titre des activités d'achat-revente des marchandises et des objets, ainsi que les activités d'artisanats d'art ;

12%, au titre des activités (production) et les prestations de services

b) Répartition du produit de l'impôt forfaitaire unique

Le produit de l'impôt forfaitaire unique est réparti comme suit :

- Budget de l'Etat : 48,50% ;

- Chambres de commerce et d'industrie : 1 %

- Chambre nationale de l'artisanat et des métiers : 0,02 %.

- Chambres de l'artisanat et des métiers : 0,48 %

- Communes : 40% ;

- Wilayas : 5% ;

- Fonds commun des collectivités locales (FCCL) : 5%.

Ø Les dispositions ci-dessus, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

c) Opérations et les personnes exclues du régime de l'IFU :

Ø Les opérations de vente faites en gros ;

Ø Les opérations de vente faites par les concessionnaires ;

Ø Les opérations de location de matériel ou biens de consommation durable, sauf lorsqu'ils présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;

Ø Les opérations de commerce multiple et de grande surface ;

Ø Les opérations portant sur la vente des médicaments et produits pharmaceutiques ;

Ø Les distributeurs de stations de services ;

Ø Les contribuables effectuant des opérations d'exportation ;

Ø Les personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l'exonération prévue par la réglementation relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises au régime des achats en franchise de la taxe ;

Ø Les lotisseurs, marchands de biens et assimilés, ainsi que les organisations de spectacles, jeux et divertissements de toute nature ;

Ø Les chantiers de construction.

Exonération :

Sont exemptés de l'impôt forfaitaire unique :


· les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent,

-les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales,

-les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d'artisanat d'art, ayant souscrit à un cahier des charges dont les prescriptions sont fixées par voie réglementaire.

Exemple :

Soit le chiffre d'affaire d'un contribuable exerçant une activité commerciale (Alimentation générale) fixé à raison de 1.420.000 DA.

L'IFU à payer au cours de l'année N  est égal à : 1.420.000 x 5% = 71.000 DA/an.

Soit  un montant trimestriel égal à : 71.000 / 4 = 17.750 DA.

· Le paiement de l'IFU est effectué selon les échéances suivantes :

 -31 mars de l'année N
-30 juin de l'année N
-30 septembre de l'année N
-31 décembre de l'année N

E. Taxe sur valeur ajouté :

Champ d'application :


Sont imposable à la taxe sur la valeur ajoutée :

Ø Les opérations de ventes, les travaux immobiliers et les prestations de services autres que celles soumises aux taxes spéciales, revêtant un caractère industriel commercial ou artisanal et réalisées en Algérie à titre habituel ou occasionnel.

Cette taxe s'applique quels que soient :

· Le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ;

· La forme ou la nature de leur intervention.

Ø Les opérations d'importation.

a) Opérations imposables :

i. Opérations obligatoirement imposables :

Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1) les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels que définis à l'article 4 ;

2) les travaux immobiliers ;

3) les ventes et les livraisons en l'état de produits ou marchandises imposables importées, réalisées dans les conditions de gros par les commerçants- importateurs ;

4) les ventes faites par les commerçants grossistes tels que définis à l'article 5 ;

5) les livraisons à eux-mêmes :

a) d'immobilisations par les assujettis,

b) de biens autres qu'immobilisations que les assujettis se font a eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure ou ces biens ne concourent pas a la réalisation d'opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l'article 9;

6) les opérations de location, les prestations de services, les travaux d'études et de recherches ainsi que toutes les opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers.

7) a) les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce effectuées par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent ces biens en leur nom en vue de leur revente ;

b) les opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des biens vises a l'alinéa précédent ;

c) les opérations de lotissement et de vente faites par les propriétaires de terrains dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

d) les opérations de construction et de vente d'immeubles a usage d'habitation ou destines à abriter une activité professionnelle industrielle ou commerciale réalisée dans le cadre de l'activité de promotion immobilière telle que définie par la législation en vigueur.

8) le commerce des objets d'occasion, autres que les outils, composes en tout ou partie de platine, d'or ou d'argent, de pierres gemmes naturelles et repris sous les numéros 71-01 et 71-02 du tarif douanier, ainsi que des oeuvres d'art originales, objets d'antiquité et de collections reprises aux numéros 99-06 et 99-07 du tarif douanier;

9) les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale réalisent, par les personnes physiques et les sociétés, à l' exclusion des opérations à caractère médical, para- médical et vétérinaire.

En ce qui concerne les opérations a caractère médical, paramédical et vétérinaire, leur assujettissement est diffère au 1er Janvier 1997.

La restauration fournie par les établissements de soins autres que ceux relevant de la sante publique ;

10) les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organises par toute personne même agissant sous le couvert d'associations régies par la législation En vigueur ;

11) les prestations relatives au téléphone et au télex rendues par les services des postes et télécommunications ;

12) les opérations de vente faites par les grandes surfaces, les activités de commerce multiple, ainsi que le commerce de détail, à l' exclusion des opérations réalisées par des contribuables relevant du régime du forfait.

Par commerce multiple, il ya lieu d'entendre les commerces d'achat revente réalisés dans les conditions de détail et qui réuniraient les conditions suivantes :

- les articles mis en vente relevant d'au moins quatre catégories de commerces différents quel que soit le nombre d'articles mis en vente ;

- le local doit être accessible en libre service.

13) Les opérations réalisées par les banques et les compagnies d'assurances

ii. Opération imposable par option :

· Peuvent sur leur déclaration, opter pour la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales dont l'activité se situe hors du champ d'application de la taxe, dans la mesure ou elles livrent :

Ø L'exportation ;

Ø Aux sociétés pétrolières ;

Ø À d'autres redevables de la taxe ;

Ø a des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise prévu par l'article 42. Les intéressés doivent être obligatoirement soumis au régime du réel. L'option peut être demandée à toute période de l'année. Elle doit être portée a la connaissance de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition et prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est souscrite.

· L'option peut porter sur tout ou partie des opérations.

Cette option, sauf cession ou cessation d'activité, couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet. Sauf dénonciation expresse, formulée dans un délai de trois mois avant l'expiration de chaque période, elle est renouvelée par tacite reconduction.

iii. Les assujettis :

Par producteur, il faut entendre :

1.) les personnes physiques ou morales qui, principalement ou accessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment a titre de confectionneurs ou d'entrepreneurs de manufacture en vue de leur donner leur forme définitive ou la présentation commerciale sous laquelle ils seront livres au consommateur pour êtres utilises ou consommes par ce dernier, que les opérations de façon ou de transformation comportent ou non l'emploi d'autres matières.

2.) les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit même en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant a la fabrication ou a la présentation commerciale définitive de produits telle la mise en paquetage ou en récipients, les expéditions ou dépôts desdits produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations ;

3.) les personnes ou sociétés qui font effectuer par des tiers, les opérations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Sont considérées comme vente en gros :

- les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de Leur emploi, ne sont pas usuellement utilises par de simples particuliers ;

- les livraisons de biens faites a des prix identiques, réalisées en gros ou au détail ;

- les livraisons de produits destines a la revente qu'elle que soit l'importance des quantités livrées.

Est réputée société filiale, toute société qui, assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs succursales d'une autre société, se trouve placée sous la dépendance ou la direction de celle-ci.

Est considérée comme société placée sous la dépendance d'une autre société ou effectivement dirigée par elle, toute société dans laquelle la société dirigeante possède, directement ou par personnes interposées, soit la majeure partie du capital, soit la majorité des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associes ou d'actionnaires ou exerce des fonctions

Comportant le pouvoir de décision.

Il en est de même d'une société dans laquelle une autre société, a raison du pouvoir, qui lui appartient, directement ou indirectement, de nommer la majorité des administrateurs de la première et a raison de la fraction du capital de celle-ci qu'elle détient directement ou par personnes interposées, possède en fait, le pouvoir de décision tant dans la direction que dans les réunions ou assemblées d'actionnaires de ladite société.

Sont réputes personnes interposées, les gérants et administrateurs de la société dirigeante, ses directeurs et employés salaries, ainsi que les pères et mère, les enfants et descendants, les conjoints des gérants, des administrateurs et des directeurs des filiales de la société.

b) Territorialité

Une affaire est réputée faite en Algérie :

- en ce qui concerne la vente, lorsqu'elle est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Algérie ;

- en ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loue ou les études effectuées sont utilises ou exploites en Algérie.

c) Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée : est constitue :

1. pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ;

Ø en ce qui concerne la vente de l'eau potable par les organismes distributeurs, le fait générateur est constitue par l'encaissement partiel ou total du prix;

Ø Le fait générateur est constitue par l'encaissement total ou partiel du prix pour les ventes réalisées dans le cadre de marches publics. A défaut d'encaissement, la TVA devient exigible au delà du délai d'un (1) an à compter de la date de livraison juridique ou matérielle.

2. pour les travaux immobiliers, par l'encaissement total ou partiel du prix.

Concernant les travaux immobiliers réalisés par les promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activité, le fait générateur est constitue par la livraison juridique ou matérielle du bien au bénéficiaire.

Ø en ce qui concerne les entreprises étrangères et pour le montant de la taxe encore exigible a l'achèvement des travaux, après celle payée a chaque encaissement, le fait générateur est constitue par la réception définitive de l'ouvrage réalisé.

3. pour les livraisons a soi-même de biens meubles fabriques et de travaux immobiliers, par la livraison;

4. pour les importations, par l'introduction de la marchandise en douane.

Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane ;

5. pour les exportations de produits imposables en vertu de l'article 13- III par leur présentation en douane. Le débiteur de la taxe est le déclarant en douane;

6. pour les prestations de services en général, par l'encaissement partiel ou total du prix. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait générateur peut être constitue, a défaut d'encaissement, par la délivrance du billet.

Ø les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuvent être autorises à se libérer d'après les débits, auquel cas, le fait générateur est constitue par le débit lui-même.

d) Assiette de la taxe :

e.1 l'assiette :

· A l'intérieur

Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus à l' exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle même.

Il est constitue :

1) pour les ventes, par le montant total des ventes ;

2) pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens taxables, par la valeur des biens ou marchandises livres en contre - partie de ceux reçues, majorée éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste.

Entrent dans le montant de la vente et de l'échange, vises aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les droits de consommation a la charge de la marchandise et ce, alors même que ces droits ne seraient pas encore acquittes a l'occasion de l'opération donnant ouverture a l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le cas ou les ventes seraient effectuées par une société qui est filiale d'une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou dont celle-ci est la filiale, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable a la société acheteuse, mais sur le prix de vente applique par cette dernière qu'elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Peuvent être déduits de la base imposable a la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils sont factures au client :

Ø les rabais, remises, ristournes accordes et escomptes de caisse

Ø les droits de timbres fiscaux ;

Ø le montant de la consignation des emballages devant être restitues au vendeur contre remboursement de cette consignation ;

Ø les débours correspondant au transport effectue par le redevable lui-même pour la livraison de marchandises taxables, lesquelles relèvent des taux de T.V.A. qui leur est propre, lorsqu'ils sont factures a part.

Peut également être déduit, a l'occasion de l'imposition des ouvrages en métaux précieux sertis de pierres précieuses vises au chapitre 71-13 du tarif Douanier Algérien, la valeur ayant servi de base au calcul de la taxe ad valorem acquittée a l'occasion de l'apposition du poinçon de garantie.

3) Pour les livraisons a soi-même :

a) de biens meubles, par le prix de vente en gros des produits similaires, ou a défaut, par le prix de revient majore d'un bénéfice normal, du produit fabrique ;

b) de biens immobiliers, par le prix de revient de l'ouvrage.

4) Pour les marches de travaux immobiliers conclus avec les sociétés étrangères :

- par les sommes payées en monnaie nationale ;

- et par les sommes versées en monnaie étrangère, reconverties en dinars au cours de change en vigueur a la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel ces sommes sont dues.

· A l'importation

La base imposable est constituée par la valeur en douane tous droits et taxes inclus, a l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

· A l'exportation

La base d'imposition est constituée pour les produits taxables, par la valeur des marchandises au moment de l'exportation, tous droits et taxes compris a l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée

e.2 les taux :

La taxe sur la valeur ajoute est perçue au taux normal de 17%

Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixe à 7 %. 5(*)

e) Exonération :

· Affaires faites à l'intérieur 6(*):

· Affaires faites à l'importation7(*)

· Affaires faites à l'exportation8(*)

f) Comptabilisation de la TVA :

Ø Selon le PCN :

Le Plan Comptable National (PCN) a posé le principe d'une comptabilisation hors taxes de la TVA en distinguant :

La TVA COLLECTEE :

La TVA collectée par les entreprises pour le compte du trésor correspond à une dette envers l'état qui doit être portée dans un compte de la classe 5.

La TVA DEDUCTIBLE :

La TVA déductible ne représente pas une charge pour l'entreprise sur l'état qui viendra s'imputer sur la TVA collectée. Elle doit figurer dans un compte de la Classe4

La TVA non déductible :

La tva non déductible afférente à un service est considérée comme un élément du cout de revient de ce bien ou de ce service.

Le PCN prévoit actuellement deux coptes pour la comptabilisation de la TVA qui sont :

Ø Le compte 457 : taxes récupérables et précomptes.

Ø Le compte 547 : taxes dues sur vente.

En attendant la normalisation comptable, les opérations peuvent ouvrir les comptes subdivisionnaires donnés, à titre indicatif, dans le tableau ci-après :

NUMERO DE COMPTE

INTITULE DE COMPTE

4572

TVA déductible sur investissements

4573

TVA déductible sur autres biens et services

4575

Crédit de TVA

4576

Précompte

5470

TVA collectés

5471

TVA à décaisser

5474

TVA exigible

F. Taxe Foncière :

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES :

a) Champs d'application :

La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises sur le territoire national, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées.

Sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1) Les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits,

2) Les installations commerciales situées dans les périmètres des aérogares, gares portuaires, gares ferroviaires et gares routières, y compris leurs dépendances constituées par des entrepôts, ateliers et chantiers de maintenance ;

3) Les sols des bâtiments de toute nature et terrains formant une dépendance directe indispensable ;

4) Les terrains non-cultivés employés à un usage commercial ou industriel, comme les chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;

b) La base imposable : La base d'imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale au mètre carré de la propriété bâtie, par la superficie imposable.

La base d'imposition est déterminée après application d'un taux d'abattement égal à 2 % l'an, pour tenir compte de la vétusté.

Cet abattement ne peut, toutefois, excéder un maximum de 40 %.

Pour les usines, le taux d'abattement est fixé uniformément à 50%.

- Les fractions de mètre carré sont négligées pour l'assiette de l'impôt.

- La taxe foncière des propriétés bâties est établie d'après la valeur locative fiscale déterminée par mètre carré et par zone et sous-zone.

Le classement des communes par zone et sous-zone est déterminé par voie réglementaire.

c) Taux d'imposition : La taxe est calculée en appliquant à la base imposable, les taux ci-dessous :

ü Propriétés bâties proprement dites : 3 %.

ü les propriétés bâties à usage d'habitation, détenues par les personnes physiques, situées dans des zones à déterminer par voie réglementaire et non occupées, soit à titre personnel et familial, soit au titre d'une location, sont taxées au taux majoré de 10 %.

La catégorie des biens visés à l'alinéa précédent, leur localisation ainsi que les conditions et modalités d'application de cette disposition seront précisées par voie réglementaire.

ü Terrains constituant une dépendance des propriétés bâties :

* 5 %, lorsque leur surface est inférieure ou égale à 500 m2 ;

* 7 %, lorsque leur surface est supérieure à 500 m2 et inférieure ou égale à 1.000 m2 ;

* 10 %, lorsque leur surface est supérieure à 1.000 m2.

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES :

a) Champ d'application : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées.

Elle est due, notamment, pour :

1) Les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables ;

2) Les carrières, les sablières et mines à ciel ouvert ;

3) Les salines et les marais salants.

4) Les terres agricoles

b) exonération :

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

1 - les propriétés de l'Etat, des wilayas, des communes et des établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance lorsqu'elles sont affectées à une activité d'utilité générale et non productive de revenus; Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des organismes de l'Etat, des wilayas et des communes, ayant un caractère industriel et commercial.

2) Les terrains occupés par les chemins de fer;

3) Les biens Wakf publics constitués par des propriétés non bâties ;

4) Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

c) Base imposable : La base d'imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale des propriétés non bâties exprimées au mètre carré ou à l'hectare, selon le cas, par la superficie imposable.

d) Taux d'imposition :

La taxe est calculée en appliquant à la base imposable un taux de :

- 5 %, pour les propriétés non bâties situées dans les secteurs non urbanisés.

En ce qui concerne les terrains urbanisés, le taux de la taxe est fixé comme suit :

- 5 %, lorsque la superficie des terrains est inférieure ou égale à 500m2 ;

- 7%, lorsque la superficie des terrains est supérieure à 500 m2 et inférieure ou égale à 1.000 m2;

- 10 %, lorsque la superficie des terrains est supérieure à 1.000 m2.

- 3 %, pour les terres agricoles.

Pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser qui n'ont pas fait l'objet d'un début de construction depuis cinq (05) ans, les droits dus au titre de la taxe foncière sont majorés à 100 % à compter du 1er Janvier 2002.

* 5 _ Voir annexe N° 1

* 6 _ Voir Annexe N°2

* 7 _ Voir Annexe N° 3

* 8 _ Voir Annexe N° 4

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams