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La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes

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par Jean Paul Malick Faye
Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise  2009
  

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B/ L'interdiction de porter atteinte à la dignité de la personne

L'article 4 par.2 du P.2 reprend les termes de l'al. (c) de l'article 3 commun qui prohibe « les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitement humiliants et dégradants ». Il y ajoute « le viol, la contrainte à la prostitution, et tout attentat à la pudeur ».

Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants, constituent des Crimes de guerre en vertu des statuts de la CPI, du TPIR, et du TSSL12(*).

La notion d' « atteinte à la dignité de la personne » est définie dans les éléments de crimes du statut de la CPI, comme « le fait de soumettre une personne, à un traitement humiliant ou dégradent ou de porter autrement atteinte à sa dignité, dans un sens suffisamment grave, pour être reconnu généralement comme une atteinte à la dignité de la personne ». Les éléments de crime précisent en outre, que « le traitement dégradant peut concerner aussi des personnes décédées, et que la victime ne doit pas nécessairement être personnellement consciente du caractère humiliant ou dégradant du traitement subi ». Ce dernier point a été précisé afin de couvrir les humiliations délibérées ou inconscientes des personnes mentalement handicapées. Les éléments de crime ajoutent encore qu'il convient de tenir compte du contexte culturel de la victime, ce qui couvre par exemple les traitements qui sont humiliants pour une personne d'une nationalité ou d'une religion particulière.

Le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur, constituent également des crimes de guerre consacrés par les statuts du TPIR et du TSSL13(*). Selon le statut de la CPI : « le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée...ou toute autre forme de violence sexuelle » constituant une infraction grave à l'article 3 commun, constituent un crime de guerre dans les conflits armés non internationaux14(*). De même que « le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable», constituent un crime contre l'humanité aux termes du Statut de la CPI, et le «viol» constitue un crime contre l'humanité selon les Statuts du TPIY et du TPIR15(*).

En ce qui concerne la définition du viol, le TPIY a estimé dans son jugement dans l'affaire Furundúija en 1998, que le viol exigeait « l'emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne ». Toutefois, dans un jugement ultérieur rendu en 2001 dans l'affaire Kunarac, le Tribunal a considéré qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs « qui feraient de la pénétration sexuelle un acte non consensuel ou non voulu par la victime », et que cette considération définissait la portée précise de la définition du viol en droit international. Le TPIR a jugé en 1998 dans l'affaire Akayesu que « le viol constitue une forme d'agression » et qu'« une description mécanique des objets et des parties du corps qui interviennent dans sa commission, ne permet pas d'appréhender les éléments essentiels de ce crime ». Le Tribunal a défini le viol comme « une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d'autrui sous l'empire de la contrainte ».

Le viol et les violences sexuelles peuvent aussi être des éléments constitutifs d'autres crimes en droit international. Le TPIY a jugé, dans l'affaire Delaliæ, que le viol peut constituer une torture lorsque l'acte répond aux critères spécifiques constitutifs de la torture. Le TPIR a estimé, dans les affaires Akayesu et Musema, que le viol et les violences sexuelles pouvaient être constitutifs de génocide lorsque les conditions spécifiques du génocide sont remplies.

La pratique a spécifié que l'interdiction de la violence sexuelle était non discriminatoire, c'est-à-dire que les hommes comme les femmes, de même que les adultes comme les enfants, sont également protégés par l'interdiction. Sauf pour ce qui est de la grossesse forcée, les crimes liés aux violences sexuelles dans le Statut de la CPI sont interdits contre toute personne, et non seulement à l'égard des femmes. En outre, dans les éléments des crimes du Statut de la CPI, la notion utilisée pour définir le viol («prendre possession») «se veut suffisamment large pour être dénuée de connotation sexospécifique».

Les violations de l'interdiction du viol et des autres formes de violence sexuelle ont été largement condamnées par les États et par les organisations internationales. Ainsi, le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme ont condamné les violences sexuelles commises pendant les conflits au Rwanda, en Sierra Leone, en Ouganda et dans l'ex-Yougoslavie16(*).

L'article 4 du P.2 prohibe également « l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes ». La « réduction en esclavage » figure parmi les crimes contre l'humanité, définis par le statut du TPIR du TPIY17(*) et de la CPI. Ce dernier la définie comme « le fait d'exercer sur des personnes l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants »18(*).

L'esclavage et la traite des esclaves sont aussi interdits en DIDH. Le premier traité universel interdisant l'esclavage et la traite des esclaves fut la Convention relative à l'esclavage en 1926. Elle fut complétée en 1956 par la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, qui interdit la servitude pour dettes, le servage et la transmission par succession ou le transfert des femmes ou des enfants. L'interdiction de l'esclavage, de la servitude et de la traite des esclaves est une obligation à laquelle il est impossible de déroger selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et selon les conventions régionales des droits de l'homme19(*). La traite des êtres humains est définie comme une infraction pénale dans une série de traités récents, comme le Protocole sur la traite des personnes adoptées en 200020(*).

La pratique contemporaine ne permet pas heureusement de relever des exemples d'une réduction à l'esclavage de la population soumise, comme cela se pratiqua dans l'antiquité jusqu'au XIXe siècle. Il reste que certaines conditions de vie, qui leur sont parfois imposées, sont sans doute comparables à l'esclavage entendu au sens commun, dont elles seraient l'une des formes contemporaines.

Toutes ces règles constituent des normes du DIH coutumier applicable dans les conflits armés. Elles sont par conséquent applicables à toutes les parties à un conflit interne, que celles-ci aient ratifié ou non les traités contenant ces règles.

Les règles générales de comportement à l'égard des populations civiles ayant été posées, un certain nombre de droits doivent être respecté, à l'égard des personnes privées de liberté (paragraphe 2).  

* 12 Statut de la CPI, art. 8, par. 2, al. c. ii) ; Statut du TPIR, art. 4, al. 1 ; Statut du TSSL, art. 3, al. 1.

* 13 Statuts du TPIR, art. 4, al. 1 ; Statut du TSSL, art. 3, al.1.

* 14 Statut de la CPI, art. 8, par. 2, al. e) vi).

* 15 Statut de la CPI, art. 7, par. 1, al. g ; Statut du TPIY,art. 5, al. 1, g) ; Statut du TPIR, art. 3, al. 1 g)

* 16 Voir, p. ex., Conseil de sécurité de l'ONU, rés. 798, rés. 820, rés. 827, rés. 1019 et rés. 1034 ; Assemblée générale de l'ONU, rés. 48/143, rés. 49/196, rés. 50/192, rés. 50/193, rés. 51/114 et rés. 51/115 ; Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, rés. 1994/72, rés. 1996/71 et rés. 1998/75.

* 17 Statut du TPIY, art. 5, al. 1 c) ; Statut du TPIR, art. 3, al. 1 c)

* 18 Statut de la C.P.I, art. 7, par. 2 al. c.

* 19 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 8 (esclavage, traite des esclaves et servitude) ; Convention européenne des droits de l'homme, art. 4, par. 1 (esclavage et servitude) ; Convention américaine relative aux droits de l'homme, art. 6, par. 1 (esclavage, servitude et traite des esclaves) ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, art. 5 (esclavage et traite des personnes).

* 20 Voir, p.ex., Protocole sur la traite des personnes, art. premier, 3 et 5.

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