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La voie de fait administrative

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par Ousmane Bakary KABA
Université Hassan II Casablanca Maroc - Etudes fondamentales en droit public 2009
  

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INTRODUCTION

La voie de fait est une théorie qui est susceptible d'une double acception selon qu'elle soit civile et selon qu'elle soit administrative. Ces deux théories sont plus ou moins proches d'un point de vue sémantique mais très différentes d'un point de vue juridique. Avant d'aborder notre sujet qui porte sur la voie de fait administrative, il apparaît judicieux de faire un éclaircissement sur les deux théories. En en effet, en droit civil, la voie de fait est un comportement qui consiste, pour une personne, à porter ouvertement atteinte à des droits personnels d'autrui ou à méconnaître à l'évidence une disposition législative ou une réglementation et qui nécessite de ce fait le recours à la procédure de référés pour faire cesser ce comportement illicite ; en ce sens la voie de fait peut représenter une forme de crime et de violence ou une agression. En droit administratif, la voie de fait c'est lorsqu'une autorité publique ou une collectivité publique accomplit un acte matériel qui représente une irrégularité évidente soit parce qu'elle exécute une décision qui ne se rattache pas à un pouvoir qui lui est attribué, soit parce qu'elle exécute selon une procédure grossièrement illégale une décision, même si celle-ci est légale, et à condition que cet agissement porte atteinte au droit de la propriété immobilière ou mobilière ou à une liberté publique d'une personne, et dont le juge de référés doit également être saisi d'urgence pour y mettre fin. Un acte qualifié de voie de fait suppose que cet acte est caractérisé par la violence, la brutalité. La différence entre ces deux théories est que la voie de fait civile est régie uniquement par les règles de droit privé, tandis que la voie de fait administrative peut combiner à la fois les règles de droit privé et celles de droit public et la portée de la voie de fait administrative est plus grande dans la mesure où l'acte qui est en cause résulte de l'agissement de la personne, l'administration, qui est normalement censée protéger les citoyens.

Cependant, il arrive que la notion de voie de fait administrative présente, le plus souvent, des similitudes très particulières avec certaines notions du contentieux administratif, à tel point qu'on arrive difficilement à les distinguer. D'ailleurs, en général, c'est le juge qui détermine si tel acte de l'administration constitue telle ou telle notion. Il s'agit de l'emprise, le sursis à exécution, le référé-suspension, le référé-liberté, la faute lourde, l'inexistence de l'acte administratif1(*).

D'un point de vue historique, la voie de fait administrative est une théorie purement jurisprudentielle qui a été imaginée par le Conseil d'Etat en France dans le courant du 19e siècle2(*). Elle est née dans un contexte de défense des droits essentiels des individus face aux abus de l'administration. En effet, avant la création des tribunaux administratifs en France, il y avait une séparation des autorités judiciaires et administratives. Et selon ce principe, il était interdit au juge judiciaire de connaître des actes de l'administration, par conséquent c'est l'administration qui était son propre juge, même après la création du Conseil d'Etat en 1804. Mais cette justice administrative paraissait douteuse car elle ne pouvait pas assurer une meilleure protection des administrés, surtout lorsque l'administration porte gravement atteinte à une liberté ou à un droit. C'est ainsi qu'on a imaginé un procédé pour pallier cette justice invraisemblable. De ce fait, lorsque l'administration commet une illégalité grossière qui menace gravement la liberté ou la propriété d'un individu, elle perd alors le bénéfice de la protection que lui assure la règle du juge administratif. Elle se trouve alors dans une situation de voie de fait, car elle agit en dehors du cadre de la loi et par conséquent, l'acte perd son caractère administratif, on dit qu'il est dénaturé3(*), le juge ordinaire retrouve sa compétence et il peut traiter l'administration comme une personne de droit privé et enfin il est compétent pour condamner l'administration à réparer les conséquences de son acte.

Pour le Maroc, la voie de fait est un héritage de l'administration française. D'abord sous le protectorat, du fait de la formation et de l'origine des magistrats de l'époque et ensuite au lendemain du recouvrement de l'indépendance, du fait que la législation et la jurisprudence soient profondément imprégnées du droit français. Et même après la création de la Cour suprême en 19574(*), celle-ci a consacré dans l'un de ses premières décisions, en l'occurrence l'arrêt Consorts Félix, la continuité de la notion de la voie de fait dans le contentieux administratif marocain tout en suivant l'orientation française en la matière.

La théorie de la voie de fait administrative occupe une place importante en droit en général, et dans le contentieux administratif en particulier. Cette importance peut en effet s'expliquer à plusieurs niveaux. D'abord, la voie de fait est l'une des notions les plus complexes ayant fait couler beaucoup d'encres dans le contentieux administratif. Ensuite, le constat de la voie de fait dans un agissement de l'administration permet de définir le plus souvent les limites du pouvoir de l'administration ou du droit administratif qui est considéré comme exorbitant du droit commun ; elle contribue ainsi à l'élaboration de ce droit qui, à la base, est un droit essentiellement jurisprudentiel. Aussi, la voie de fait constitue l'une des exceptions au caractère non suspensif des recours en annulation susceptibles d'être dirigés contre les actes administratifs. Enfin, l'intérêt suscité par la voie de fait résulte du fait qu'elle pose le problème de son identification, et de la détermination de l'ordre juridictionnel (juridiction ordinaire ou juridiction administrative) compétent pour la constater, la faire cesser et réparer les dommages qui peuvent résulter de ses conséquences, c'est justement cet aspect qui constitue l'épicentre de notre travail.

Ainsi dans le cadre de ce travail, nous essaierons de faire une étude comparative de la pratique de la voie de fait en France et au Maroc, en fondant essentiellement notre analyse sur les frontières de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire ou ordinaire pour statuer sur une demande de voie de fait. Car, comme nous le verrons, si en France il y a compétence parallèle entre les ordres juridictionnels, au Maroc c'est le juge administratif qui demeure compétent selon l'orientation de la jurisprudence. Evidemment cela paraît paradoxal d'autant plus que la législation marocaine est fondamentalement héritière de la législation française. Comment pouvons-nous comprendre cela ?

Quels sont les critères d'identification de la voie de fait, et une fois identifiée en quoi se pose le problème de la compétence juridictionnelle ?

Telles sont les interrogations auxquelles nous nous évertuerons à apporter des éléments de réponse en adoptant le plan suivant qui nous permettra d'aborder certains aspects de ce sujet compte tenu de sa complexité :

Chapitre premier : La notion de la voie de fait administrative ;

Chapitre II : La compétence juridictionnelle en matière de la voie de fait administrative.

Chapitre premier : LA NOTION DE LA VOIE DE FAIT

La notion de la voie de fait est l'une des notions les plus indéfinies et les plus complexes du contentieux administratif. La théorie de la voie de fait qualifie un comportement où l'administration agit complètement en dehors du droit. Elle reflète la volonté de ses utilisateurs pour montrer que lorsque l'administration agit en usant des moyens extra-juridiques, elle se trouve dans la même situation qu'une personne qui se donne à des actes de violence.

En effet la voie de fait se définie comme une situation dans laquelle se trouve l'administration, lorsque dans l'accomplissement d'une activité matérielle d'exécution, elle commet une irrégularité grossière portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique, et que le juge de référés doit intervenir pour faire cesser dans l'urgence afin de sauvegarder ce droit ou cette liberté publique. Cependant, la voie de fait n'est pas la seule théorie dont la mise en oeuvre nécessite l'urgence pour la sauvegarde d'un droit ou d'une liberté. Cette définition nous fait comprendre alors, que la théorie de la voie fait présente des traits caractéristiques communs avec certaines notions du contentieux administratif, qui nécessitent l'intervention du juge, en cas de violation de droit ou de liberté publique d'un particulier, pour les faire cesser face à une urgence. Ainsi dans le cadre de ce premier chapitre, nous étudierons d'abord les éléments constitutifs de la notions de voie de fait, ensuite la différence qui existe entre cette notion et d'autres notions similaires.

Section I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA VOIE DE FAIT

A travers la définition de la voie de fait, nous constatons que la voie de fait comprend trois éléments distincts, qui sont : exécution matérielle d'une activité, l'irrégularité grossière de l'opération administrative et l'atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique. Aussi bien en France qu'au Maroc, la plupart des auteurs s'accordent sur ces trois éléments constitutifs de la voie de fait. Nous pouvons dire que ces éléments constituent les critères d'identification de la voie de fait.

A- L'EXECUTION D'UNE OPERATION MATERIELLE

Pour qu'il y ait voie de fait, il faut que l'administration procède à une exécution matérielle pour modifier l'ordonnancement juridique. De ce fait, une décision administrative qui n'est pas suivie d'une exécution ne peut être constitutive d'une voie de fait. La jurisprudence admet toutefois qu'une menace5(*) précise d'exécution peut constituer une voie de fait, même si elle n'est pas suivie d'exécution. Ainsi le juge peut intervenir pour prévenir cette menace et non de la faire cesser6(*).

La voie de fait peut résulter de l'irrégularité soit de la décision elle-même soit de l'irrégularité de l'exécution de la décision. L'arrêt Action française fournit un exemple remarquable de cette catégorie. En effet, dans cette affaire, la saisie du journal Action française opérée par le Préfet de police de Paris, chez tous les dépositaires de ce périodique à Paris, a été considérée comme une voie de fait à la fois parce que la décision de saisie était elle-même, par son caractère exagéré, insusceptible de se rattacher au pouvoir de police de l'administration, et parce que la saisie par voie d'action d'office n'était pas, en l'espèce, justifiée par l'urgence7(*).

B- L'IRREGULARITE GROSSIERE DE L'OPERATION ADMINISTRATIVE

C'est cet aspect qui établit la distinction entre la voie de fait et un simple préjudice donnant lieu à une réparation. En effet, c'est lorsque l'administration exécute une décision « grossièrement » illégale ou lorsqu'elle exécute selon une procédure grossièrement illégale, une décision, même si cette décision est légale.

1- L'irrégularité de l'acte juridique exécuté

Ici l'irrégularité se trouve dans le contenu de la décision elle-même, en dehors des conditions de son exécution : irrégularité par manque de droit, exécution d'une décision annulée par une juridiction. Mais toute irrégularité d'une décision administrative exécutive n'est pas constitutive de voie de fait : il faut qu'il ait une irrégularité particulièrement grave, il faut que l'acte soit réellement dénaturé. C'est-à-dire que l'acte représente une irrégularité manifeste parce que l'administration exécute une décision ne relevant pas de ses attributions législatives ou réglementaires. En effet, selon le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Carlier, peut être qualifiée de voie de fait « une mesure manifestement insusceptible d'être rattachée à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration »8(*) : exécution d'une décision annulée par une juridiction, saisie de plaque photographique sur un particulier photographiant une cathédrale.

Cet aspect de la voie de fait illustre une méconnaissance flagrante de la loi, ce qui fait que la voie de fait se trouve parfois en concurrence avec la notion de l'acte inexistant. Mais en France ces deux notions apparaissent différentes, car il y aura voie de fait lorsqu'un acte sort entièrement des attributions de l'autorité administrative, un acte ne constituant pas un pouvoir qui lui est attribué, un acte où l'atteinte aux libertés est particulièrement manifeste9(*). Par ailleurs, le Conseil d'Etat aussi a rejeté l'assimilation de la voie de fait et de l'inexistence, en considérant certains actes constitutifs d'une voie de fait comme illégaux et non comme inexistants10(*). A ce niveau, il faut signaler que la doctrine marocaine ne fait pas la différence entre la voie de fait et la notion de nullité ou de l'inexistence des décisions administratives par le fait d'une méconnaissance particulièrement flagrante de la loi11(*), celles-ci étant néanmoins reconnues comme actes administratifs susceptibles de recours devant le juge de l'excès de pouvoir en vue de déclarer cette nullité. L'orientation marocaine peut s'expliquée par une jurisprudence du Tribunal des Conflits qui lie les deux notions quand il considère que les décisions administratives qui présentent les aspects de la voie de fait, c'est-à-dire qui porte atteinte au droit ou à une liberté et qui sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir d'attribution de l'administration, « doivent être considérées comme nulles et non avenues », ce qui revient à les tenir pour inexistantes12(*).

2- L'irrégularité de la procédure d'exécution

C'est lorsque l'administration omet de faire les formalités substantielles et qu'elle procède à l'exécution d'une décision sans avoir fait prendre une décision juridique, notamment en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il s'agit de l'irrégularité affectant la condition d'exécution d'une décision administrative. Le cas le plus fréquent est celui du recours à l'exécution forcée alors que les conditions de l'exécution forcée ne sont pas réunies. Par exemple, lorsque l'administration recours à l'exécution forcée malgré l'existence de sanctions pénales13(*), l'exhumation de corps enterrés dans un cimetière qui viole le respect dû aux morts14(*).

De même, il ne peut y avoir voie de fait que lorsqu'il s'agit d'une irrégularité manifeste et grossière. Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles, une mesure constitutive de voie de fait en période normale peut perdre son caractère15(*) irrégulier. La notion de circonstances exceptionnelles recouvre des hypothèses diverses : guerre, période politique troublée, grève générale...

B- ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE OU A UNE LIBERTE PUBLIQUE

Une atteinte au droit ou à une liberté c'est lorsque l'administration dans la modification de l'ordonnancement juridique empiète grossièrement sur le droit de propriété ou sur la liberté publique d'un particulier. Le droit de propriété est un droit conférant toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur un bien, soit d'user du bien, soit d'en apercevoir les fruits, soit d'en disposer, qu'il s'agisse d'un bien mobilier ou d'un bien immobilier. Les libertés publiques quant à elles, sont les droits de l'Homme reconnus, définis et protégés juridiquement. On peut les classer en trois catégories : droits individuels constitués par la liberté d'aller et venir, la liberté et inviolabilité de domicile, la liberté d'opinion, la liberté de conscience,... ; droits politiques regroupant les libertés de la presse, d'association, éligibilité aux fonctions publiques,... ; et les droits sociaux et économiques qui regroupent le droit à un travail, le droit à l'instruction, le droit à la santé,...

Ainsi, l'administration ne doit pas intervenir pour limiter un droit quelconque ou une des libertés quelconque d'un particulier. Seules les dispositions législatives peuvent limiter ces domaines. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'article 15 de la Constitution marocaine16(*) qui dispose que la limitation des libertés et des droits de propriété ne peuvent avoir lieu que par la loi. Par conséquent, la saisie injustifiée d'un journal constitue une atteinte à la liberté de presse17(*), l'occupation par l'administration de terrains agricoles appartenant à un citoyen pour la construction d'un établissement scolaire18(*), violation du domicile avec scellés apposés par l'administration19(*), constituent autant de mesures qui sont qualifiées de voie de fait. Mais en revanche, la jurisprudence française a montré que certaines mesures ne sont pas constitutives de voie de fait : l'atteinte à une simple activité professionnelle20(*), ou le retrait d'autorisation d'exploiter un taxi21(*).

L'atteinte à une liberté ou à un droit ne suffit pas pour la mise en oeuvre de la voie de fait, mais il faut que l'atteinte soit particulièrement grave. En effet l'atteinte peut être, bien sûr, dans l'aspect matériel de l'exécution de la décision mais la gravité tient surtout au fait que l'auteur de la décision a totalement ignoré les limites de son pouvoir et s'est en quelque sorte conduit comme une force qui ne se contrôle plus au regard des textes qui définissent ses compétences : ce n'est plus l'administration qui agit, c'est, à la limite, une force qui s'est échappée de l'Etat de droit.22(*)

Cependant, il convient de signaler que la voie de fait ne constitue pas la seule manifestation du comportement extra-juridique de l'administration ; d'autres théories juridiques reflètent ce comportement irrégulier de l'administration et se confondent très souvent avec la notion de la voie de fait dans le domaine du contentieux administratif.

Section II : LA VOIE DE FAIT ET D'AUTRES THEORIES SEMBLABLES

La voie de fait présente des similitudes très remarquables avec certaines notions juridiques du contentieux administratif. Certaines de ces notions, très récentes, sont à même de réduire considérablement le recours à la voie de fait23(*), plus particulièrement en France. Il arrive que la voie de fait et certaines de ces notions se confondent à tel point qu'on les associe, c'est le cas notamment de l'acte inexistant dans le cas du Maroc.

Dans le cadre de cette section, notre étude se limitera principalement à l'emprise, au liberté-référé et au référé-suspension ou le sursis à exécution en raison des caractéristiques particulières qui les rapprochent de la voie de fait d'une part, et d'autre part, du fait que dans la plupart des ouvrages que nous avons consultés, les auteurs essaient d'établir la distinction entre la voie de fait et ces mêmes notions.

A- L'EMPRISE

On évoque la théorie de l'emprise lorsque l'administration prend possession d'une propriété privée immobilière. En d'autres termes, c'est lorsque l'administration dépossède un particulier d'un bien immobilier, légalement ou illégalement, à titre temporaire ou définitif, à son profit ou au profit d'un tiers ; ce qui signifie que l'emprise peut être régulière comme elle peut être irrégulière. Lorsque l'emprise est régulière, ce sont les juridictions administratives qui sont compétentes. En revanche, lorsqu'elle est irrégulière c'est la compétence judiciaire qui s'impose, précisément le juge de l'expropriation, car on considère que l'administration agit indépendamment de la loi, il faut donc l'intervention du juge pour faire cesser cette attitude irrégulière de l'administration, d'où un point de concurrence avec la théorie de la voie de fait. Mais la différence qui existe entre la voie de fait et l'emprise irrégulière est que le champ d'application de l'emprise irrégulière est limité à la propriété immobilière, elle n'exige pas une irrégularité aussi grave que la voie de fait ; la compétence du juge judiciaire se limite à la fixation de l'indemnité due et le juge ne peut adresser des injonctions à l'administration, ce qu'il n'hésite pas à faire en cas de voie de fait. Ainsi constituent une emprise, entre autres, l'occupation de terrain en dehors de toute procédure d'occupation temporaire24(*), exécution irrégulière de travaux déclarés d'utilité publique dans le sous-sol de terrain appartenant à des particuliers25(*).

Cependant, au Maroc la théorie de l'emprise n'existe pas. Lorsque l'administration dans ses agissements porte atteinte à la propriété immobilière même en cas de réalisation d'un dommage, le litige qui en résulte est jugé en matière administrative26(*). Cette pratique a été consacrée par la Cour suprême dans l'arrêt Consort Félix en 1958 et demeure jusqu'à présent inchangée : « Attendu que l'organisation judiciaire du Royaume du Maroc comporte un ordre unique de juridictions compétent à la fois en matière civile et en matière administrative ; que l'article 8, premier alinéa du dahir du 12 août 1913, comprend au nombre des instances relevant de cette matière celles qui tendent à faire déclarer débitrices les administrations publiques notamment tous les actes de leur part ayant porté préjudice à autrui ; que ces dispositions ne comportent aucune exception ni réserve et que dès lors toute action en responsabilité dirigée contre l'Etat, y compris celle qui serait fondée sur une emprise, ressortit au contentieux administratif... »27(*).

B- LE REFERE-SUSPENSION OU LE SURSIS A EXECUTION

Le référé-suspension est une des nouvelles créations de la législation française en matière de contentieux administratif. Il est consacré par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative institué par la loi du 30 juin 2000. Cette théorie se substitue à la théorie du sursis à exécution dont il modifie les conditions, les procédures et les effets, et elle obéit à des conditions de mise en oeuvre beaucoup plus souples que le sursis à exécution, c'est-à-dire que la loi a rendu sa mise en oeuvre plus simplifiée pour le requérant. La notion du référé-suspension n'est pas encore utilisée dans la législation marocaine ; en revanche, la notion du sursis à exécution qui est d'usage est octroyée mais seulement à titre exceptionnel28(*) ce qui fait qu'il ne représente qu'un pourcentage très minime dans les recours dirigés contre les actes administratifs.

Le référé-suspension est une procédure permettant au juge de référés administratif, en cas d'urgence, quand une décision administrative fait l'objet d'un recours en annulation ou en reformation, d'en suspendre l'exécution quand il est invoqué contre elle un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. C'est une procédure qui permet au juge administratif de référés d'ordonner à l'administration de ne pas exécuter provisoirement sa décision, une fois que le recours est formé contre la décision de l'administration dont la légalité est compromise ou sérieusement douteuse29(*). C'est donc seulement les décisions de rejet qui peuvent faire l'objet de suspension dans la procédure du référé-suspension et également dans la procédure du sursis à exécution30(*). On déduit par là que cette procédure constitue une exception au caractère non suspensif des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives. Ainsi dès lors que la juridiction se prononce favorablement sur la demande de suspension de la décision de l'administration, celle-ci ne peut plus mettre en oeuvre sa décision et elle doit attendre que le tribunal ait statué sur le fond. Si le recours est admis l'interdiction deviendra définitive, si au contraire le recours est rejeté l'administration retrouvera sa liberté d'action et pourra mettre en oeuvre sa décision. L'intérêt de la procédure n'est évident que pour des actes administratifs donnant un ordre quelconque au particulier ou accordant une prérogative à un tiers.

Dans la mise oeuvre de la procédure du sursis à exécution ou du référé-suspension, le requérant est tenu au préalable d'introduire un recours en annulation pour excès de pouvoir. Ensuite il peut demander la suspension de la décision de l'administration dans une seconde requête, s'il estime que l'urgence justifie cette suspension. En effet, on dit qu'il y a urgence lorsque l'exécution de la décision administrative peut causer, au particulier, des préjudices difficilement réparables. En revanche, dans la mise en oeuvre de la voie de fait, le requérant n'est pas tenu dans tous les cas d'introduire une requête en annulation pour excès de pouvoir. Il introduit simplement une requête demandant la cessation de la voie de fait résultant de la décision administrative en cause. Par ailleurs, dans la voie de fait l'acte administratif est insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration, alors que dans la procédure du sursis à exécution ou du référé-suspension, la requête est dirigée contre de véritables décisions administratives.

C- LE LIBERTE-REFERE

Consacré par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, le liberté-référé est tout comme le référé-suspension, une nouvelle création de la législation française et présente des caractéristiques communes avec la théorie de la voie de fait. Il est à signaler que la théorie du référé-liberté n'a pas encore fait son entrée dans la législation marocaine et ni la jurisprudence ni la doctrine n'en font mention. Le référé-liberté se définit comme une procédure permettant au juge de référés administratifs, en cas d'urgence, d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale31(*) à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs et que le juge doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures pour faire cesser. Cependant, l'atteinte à une liberté fondamentale peut résulter soit d'un comportement ou d'une décision juridique32(*), c'est-à-dire que l'atteinte peut résulter d'exécution de la décision administrative ou de la décision elle-même, comme c'est le cas dans la voie de fait.

La différence que nous pouvons établir entre cette théorie et la théorie de la voie de fait, c'est que d'abord, le référé-liberté est mise en oeuvre lorsqu'il y a uniquement une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, tandis que la voie de fait peut être mise en oeuvre quand il y a une atteinte à un droit mobilier ou immobilier. Ensuite, dans la procédure du référé-liberté, nous sommes en présence d'un acte grossièrement illégal mais qui est susceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, alors que la voie de fait n'existe en principe que lorsque l'acte est évidemment insusceptible de se rattacher à un pouvoir relevant des attributions de l'administration. Par ailleurs, dans la procédure du référé-liberté l'urgence doit être plus marquée que dans la voie de fait, cela se traduit par le fait que l'intervention du juge de référés s'effectue dans les 48 heures qui suivent l'introduction de la demande du requérant auprès du tribunal compétent. Enfin, un dernier aspect, c'est celui de la compétence judiciaire. En effet, dans la procédure du référé-liberté c'est la compétence du juge administratif qui est exclusivement reconnue par la loi, alors que dans la voie de fait, cette compétence est encline à des controverses.

Pour finir, nous constatons évidemment que ces trois théories, qui ne sont pas d'ailleurs les seules, présentent des traits de ressemblances avec la théorie de la voie de fait sur le plan pratique. Car même si la loi et même la jurisprudence ont établit une distinction évidente entre la théorie de la voie de fait et ces autres théories, il n'en demeure pas moins qu'il aura « nécessairement des conflits de compétence »33(*). Mais il faut reconnaître que la voie de fait peut porter sur plus de matières que ces autres théories. En effet, la voie de fait est mise en oeuvre lorsqu'il y a une atteinte à un droit de propriété privée ou à une liberté fondamentale. En revanche les autres théories n'existent que lorsqu'il ya exclusivement l'une ou l'autre atteinte mais pas les deux comme dans la voie de fait. Par ailleurs la voie de fait est une théorie jurisprudentielle comme nous l'avons fait comprendre dans l'introduction, tandis que ces théories ont une base législative et par conséquent les compétences juridictionnelles sont déterminées d'office, en l'occurrence ce sont les juridictions administratives qui sont exclusivement compétentes. Alors qu'en matière de voie de fait on constate toujours, malgré l'évolution de la pratique juridique, des amalgames de compétence entre juridictions administrative et judiciaire. C'est que nous verrons dans la deuxième partie de notre travail.

Chapitre II : LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE EN MATIERE DE VOIE DE FAIT

D'abord, on entend par compétence juridictionnelle, l'aptitude pour une quelconque juridiction à instruire et à juger un procès. Elle est à la fois territoriale, matérielle et d'attribution pour une juridiction. La compétence d'une juridiction est le plus souvent définie et limitée par la loi et si tel n'est pas le cas, il arrive fréquemment qu'un requérant soit confronté à des difficultés pour la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur sa demande en instance. C'est justement ce problème que soulève la voie de fait entre les juridictions administratives et les juridictions ordinaires ou judiciaires. En effet, depuis sa consécration par la jurisprudence française, la voie de fait a fait l'objet d'un grand débat auquel il n'y a jusqu'à présent pas une solution définitive. Ce débat s'articule surtout autour de la détermination de la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande mettant en cause la voie de fait. Il s'agit de savoir si ce sont les juridictions administratives qui sont exclusivement compétentes ou si ce sont les juridictions judiciaires qui ont la compétence de connaître de la voie de fait. Si en France, l'expérience et la pratique juridiques ont exclusivement réservé cette compétence aux tribunaux de droit commun compte tenu du caractère dénaturé de l'acte administratif qualifié de voie de fait, il est tout de même très courant dans la jurisprudence de voir que les tribunaux administratifs interviennent aussi dans la constatation, la cessation et même dans l'indemnisation comme nous le verrons plus bas.

En revanche au Maroc, la situation est différente ; d'abord la jurisprudence a toujours suivi l'orientation française, c'est-à-dire la compétence du juge ordinaire, en vertu de l'héritage du protectorat. Cette orientation fut suivie même après l'indépendance et la création da la Cour suprême en septembre 1957. En effet celle-ci confirme sa position dans l'arrêt Consorts Félix, en affirmant la compétence judiciaire ; et cette jurisprudence a été suivie par l'ensemble des juridictions du Royaume jusqu'à la création des tribunaux administratifs en 1993. En effet, dans l'une des premières décisions rendues par ces nouvelles juridictions, le Tribunal administratif de Casablanca adopte une orientation opposée à celle établie par la jurisprudence, affirmant ainsi la compétence administrative en matière de la voie de fait. Mais cette orientation du tribunal de Casablanca n'a pas été suivie par les autres juridictions y compris la Cour suprême, qui, après quelques hésitations s'est finalement rangée du côté de la voie tracée par le juge administratif de Casablanca.

Cependant, si en France les juridictions judiciaires disposent d'un pouvoir très large dans le contentieux de la voie de fait, au Maroc tel n'est pas le cas. En France le conflit de compétence n'est plus à l'ordre du jour mais c'est plutôt la qualification de l'acte qui pose parfois problème34(*). Car si parfois une mesure peut être qualifiée de voie de fait par une juridiction, il n'en demeure pas moins qu'elle peut dans d'autres cas ne pas être qualifiée ainsi.

Section I : LE CAS DE LA FRANCE

Comme nous l'avons signalé ci-haut, depuis la consécration de la voie de fait, le Conseil d'Etat a opté pour la compétence exclusive du juge judiciaire dans la constatation, la cessation et la réparation des dommages éventuels pouvant résulter de la voie de fait, en raison de l'illégalité particulièrement grave de celle-ci. Toutefois, la pratique a montré que les juridictions administratives interviennent aussi pour statuer sur une demande relative à la voie de fait.

A- LA COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE OU ORDINAIRE

Il est lieu d'abord de connaître l'origine de la compétence judiciaire avant d'analyser la compétence du juge de droit commun pour statuer sur les demandes de voie de fait.

1- Le fondement de la compétence judiciaire

La compétence du juge de droit commun en matière de voie de fait trouve son origine dans un procédé, imaginé par les juristes français, qui permet d'assurer une meilleure protection aux administrés lorsque leurs intérêts essentiels se trouvent gravement en danger ou menacés par les agissements de l'administration. En effet, le juge judiciaire est considéré comme le gardien des droits et libertés dans le souci d'une protection plus efficace des administrés, cela résulte de l'article 66 de la Constitution française du 4 octobre 195835(*). La doctrine aussi s'est inscrite dans cette même logique. Selon la doctrine, la théorie de la voie de fait repose sur deux fondements : le principe qui réserve au pouvoir judiciaire la protection contre les atteintes à la propriété et à la liberté, principe qui constitue l'infraction même de la voie de fait, et l'idée selon laquelle des vices graves dénaturent l'opération administrative incriminée et lui fait perdre son caractère administratif. A propos de ce dernier fondement, on considère que l'acte administratif qualifié de voie de fait est dénaturé à partir du moment que l'administration agit en vertu d'un pouvoir qui est insusceptible de lui appartenir. Ainsi cet acte perd le sceau d'un acte administratif régulier, et par conséquent le tribunal administratif n'est plus compétent pour connaître de cette espèce, c'est la juridiction de droit commun qui est compétente. Car on considère que l'autorité administrative ou la collectivité publique agit en dehors de son régime juridique, en l'occurrence le droit public, et se trouve dans la même situation qu'une personne privée qui se livre à des actes de violence. Par conséquent, il n'y a aucune raison de conserver à l'administration, en cas de voie de fait, son privilège de juridiction qui ne joue que pour le contentieux lié aux actes ou aux activités engendrés par l'exercice normal du pouvoir administratif36(*).

2- La compétence des juridictions judiciaires

En matière de voie de fait, la jurisprudence française a réservé la compétence aux juridictions judiciaires, que la voie de fait résulte d'une décision ou qu'elle résulte d'un agissement (ou d'une exécution matérielle). Cette compétence s'étend à tous les aspects de la voie de fait. Le juge dispose de ce fait plusieurs moyens pour statuer sur demande de voie de fait. En effet, le juge judiciaire procède à la constatation de la voie de fait, il lui appartient de relever les irrégularités donnant naissance à la voie de fait. A ce niveau, il dispose d'une compétence très étendue, car il peut même apprécier la légalité des décisions de l'administration, que celle-ci soient réglementaires ou individuelles. Le juge peut également intervenir pour faire cesser une mesure ou un agissement de l'administration qui constitue une voie de fait.

Le juge peut aussi adresser des injonctions aux autorités administratives ou aux collectivités publiques en vue de la cessation d'une situation irrégulière. On appelle injonction, un ordre adressé par une juridiction à l'administration ou à une personne publique de faire quelque chose. Cette mesure a longtemps été réservée uniquement aux juridictions administratives, et interdites aux juridictions ordinaires ; c'est tout récemment que les mesures d'injonction ont été reconnues au juge ordinaire. Il s'agit là d'un pouvoir considérable qui lui a été attribué en vertu duquel il peut prononcer l'expulsion de l'administration d'un local37(*), condamner l'administration à des astreintes et exiger l'interruption des travaux effectués par l'administration.

Le juge dispose par ailleurs de la possibilité de condamner l'administration à réparer les dommages causés par une mesure constitutive de la voie de fait38(*), et la condamner à payer des dommages intérêts, directs ou indirects, résultant de la voie de fait. Enfin, le juge dispose même de la possibilité d'ordonner la démolition d'un ouvrage public en cas d'existence de la voie de fait39(*). Cette dernière mesure constitue une grande évolution d'autant plus que la Cour de cassation, dans l'un de ses arrêts, avait estimé que le juge judiciaire ne pouvait pas ordonner la démolition d'un ouvrage public terminé40(*).

Il apparaît toutefois que le fondement donné à l'intervention du juge judiciaire est critiqué aujourd'hui puisque le juge administratif semble aussi apte à garantir les libertés publiques et le droit de propriété que le juge judiciaire, sans compter le fait que le juge administratif est aujourd'hui bien armé pour adresser des injonctions à l'administration et les assortir éventuellement d'astreintes41(*).

B- LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF

La compétence administrative pour statuer sur une demande de voie de fait résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; mais cette compétence administrative est toutefois limitée.

1- Le fondement de la compétence administrative

Dans le contentieux français de la voie de fait, l'intervention des juridictions administratives est très rare, voire même exclue au profit des juridictions judiciaires. Mais la jurisprudence du Conseil d'Etat s'est assouplie en permettant aux juridictions administratives d'intervenir dans la cessation de la voie de fait, lorsqu'elle résulte du caractère gravement irrégulier de la décision exécutée. Cette attitude du Conseil d'Etat vise à pallier certains inconvénients qui résultent de la compétence exclusive du juge judiciaire en matière de voie de fait. En effet, lorsque le juge administratif est saisi d'un recours contre des actions ayant le caractère de voies de fait, le renvoie systématique à l'ordre judiciaire entraîne un retard considérable dans le jugement des litiges. En d'autres termes, lorsque le requérant saisit le juge administratif d'une simple illégalité, celle-ci pourra être immédiatement sanctionnée par le juge ; s'il le saisit d'un acte dénaturé dont l'illégalité est manifestement plus grave (la voie de fait), le particulier verra sa demande rejetée et devra engager une longue procédure devant le juge judiciaire. Ce qui est véritablement défavorable à l'administré dans le processus de justice et de la protection de ses droits et libertés. Car la voie de fait implique l'intervention du juge pour sanctionner urgemment un comportement irrégulier de l'administration dont la continuité peut entraîner la perte d'un droit. C'est là toute la philosophie du fondement de la compétence du juge administratif dans la cessation de la voie de fait : la protection des droits et libertés de l'administré.

2- Les limites de la compétence administrative

Saisi d'une demande de cessation de la voie de fait, lorsque celle-ci résulte du caractère gravement irrégulier de la décision exécutée, le juge administratif peut intervenir pour déclarer la décision administrative « nulle et non avenue », lorsque l'irrégularité sera constatée42(*) et même déclarer que tel agissement constitue une voie de fait43(*). On peut donc dire qu'il y a compétence parallèle du juge administratif et du juge ordinaire.

Cependant, la juge administratif ne peut être saisi directement d'une action en indemnité fondée sur la voie de fait. Toutefois, dans un arrêt, le Conseil d'Etat s'est reconnu compétent pour allouer une indemnité dans une affaire de saisie de journaux qui avait bien les aspects de la voie de fait44(*). Mais il faut souligner dans cette affaire que la solution de compétence était implicite et il est possible que l'arrêt soit justifié par les circonstances particulières dans lesquelles l'affaire se situait45(*). Il est lieu de comprendre à ce niveau que l'attitude du Conseil d'Etat ne visait pas à reconnaître la compétence administrative dans l'allocation d'indemnité en réparation du préjudice causé par cette saisie de journaux. D'ailleurs le Conseil d'Etat n'a pas effectivement considéré cette saisie comme constitutive d'une voie de fait. Mais la doctrine estime qu'elle constituait une voie de fait étant donnée que toutes les conditions de la qualification de la voie de fait étaient réunies.

Quoiqu'il en soit, ces difficultés montrent que la voie de fait ne semble plus tout à fait adaptée. En effet, la suspension de la théorie a parfois été réclamée par les Commissaires du gouvernement et la doctrine46(*). Mais toutefois les juridictions ne semblent pas s'engager dans ce sens. Par ailleurs, une partie de la doctrine et même certains membres du Conseil d'Etat, tel que le Commissaire du gouvernement Ronny Abraham, souhaitent que la voie de fait soit rapatriée dans l'ordre juridictionnel administratif tant en ce qui concerne sa constatation et sa cessation qu'en matière de la responsabilité et la réparation des préjudices qui en résultent, dans le but de la simplification, de l'efficacité et de la rapidité de la justice rendue au justiciable47(*). Enfin, les recours abusifs par les requérants et par les juridictions judiciaires à la mise en oeuvre de la voie de fait pour des raisons de rapidité et d'efficacité, ont été l'une des raisons de la création du référé-liberté au profit des juridictions administratives par la loi du 30 juin 2000.

Section II : LE CAS DU MAROC

Au Maroc, la compétence juridictionnelle en matière de voie de fait a fait l'objet de controverse. En effet, la jurisprudence marocaine en matière de voie de fait permet de comprendre que depuis que la Cour suprême a consacré l'existence de cette notion en 1958, elle n'a pas délimité la compétence juridictionnelle de façon claire et définitive, c'est-à-dire de sortes que la voie de fait relève de l'ordre juridictionnel administratif ou qu'elle relève de l'ordre juridictionnel judiciaire. Mais cette attitude de la Haute juridiction peut s'avérer compréhensive. En fait, la Maroc a suivi la pratique française en la matière, c'est-à-dire la compétence du juge de droit commun, en vertu d'une part de l'héritage du protectorat, et d'autre part, en raison de son système d'organisation juridique à l'aube de l'indépendance. A cette époque l'organisation judiciaire du Royaume était fondée sur le système d'unité de juridictions à la tête desquelles se trouvait la Cour suprême instituée en 1957. Et évidemment le problème de compétence ne se posait guère à cette époque, étant donné que c'étaient les tribunaux de droit commun qui étaient compétents pour connaître de toutes les matières, qu'elles soient administratives ou qu'elles soient civiles. En matière de voie de fait, c'étaient les Tribunaux de première instance et les Cours d'appel qui statuaient sur les demandes de voie de fait. Mais c'est à partir de la création des tribunaux administratifs, qu'a commencé les conflits de compétence, même la Cour suprême avait du mal à adopter une position définitive, de peur de se lier à l'avenir. Il faudra attendre en 1996 pour que la Haute juridiction décide enfin de compte que les tribunaux administratifs sont compétents pour la constatation, la cessation de la voie de fait et même la réparation des préjudices pouvant éventuellement en résulter.

A- LA CREATION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

La création des tribunaux administratifs résulte du Dahir n°1-92-225 du 10 septembre 1993 portant promulgation de la loi 41-90 instituant les Tribunaux administratifs. L'institution des juridictions administratives a été un acte salutaire de la part des autorités marocaines. Cette réforme du système juridictionnel du Royaume et du contentieux administratif résulte en grande partie des insuffisances du système d'unité de juridictions pratiqué au Maroc depuis 191348(*). L'un des objectifs essentiels de cette reforme juridictionnelle était constitué par la réalisation d'une justice plus rapide et surtout plus proche des administrés. Cependant, la loi 41-90 ne va pas pour autant simplifier les procédures juridiques mises en oeuvre dans le contentieux administratif, notamment en ce qui est du chapitre de la résolution des litiges pouvant résulter de la voie de fait. En effet, le législateur s'est contenté de dire simplement que la majeur partie des recours de plein contentieux (administratif) est transférée des tribunaux ordinaires aux tribunaux administratifs et qu'un juge de référés est institué au niveau des tribunaux administratifs, qui dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait le juge ordinaire de référés. Il apparaît ainsi comme si le législateur entendait laisser le choix à la jurisprudence de mettre fin à cette polémique de compétence comme en France. Et c'est justement ce qui adviendra.

1- La percée du Tribunal administratif de Casablanca49(*)

A l'aube de la création des tribunaux administratifs, le premier acte posé par ces nouvelles juridictions, en l'occurrence le Tribunal administratif de Casablanca, a été de reconnaître leur compétence pour statuer sur les demandes de cessation de la voie de fait. En effet, c'est dans l'affaire Kadalia Rachelle et Consorts, que le juge de Casablanca a affirmé que le juge administratif est compétent pour la cessation de la voie de fait. Dans ses motivations, le juge a considéré que le rôle assigné aux tribunaux administratifs est « de rendre justice aux administrés et notamment la sauvegarde de la propriété privée contre les actes de l'administration », en s'inspirant du discours royal du 8 mais 1990. Ensuite, le juge s'est basé sur la 41-90 instituant les juridictions administratives. D'abord, l'article 8 de la loi qui « a transféré la majeur partie des recours de plein contentieux, des tribunaux ordinaires aux tribunaux administratifs ». Il évoque ensuite l'article 19 de ladite loi qui a institué un juge de référés en la personne du président du tribunal administratif, et dispose « que le président du tribunal administratif (ou celui qu'il désigne) en sa qualité de juge de référés statue sur les requêtes provisoires et conservatoires ». En interprétant ces dispositions le juge de Casablanca a considéré que le juge administratif « doit exercer les mêmes pouvoirs que ceux dont disposait le juge ordinaire...étant donnée qu'aucun texte ne lui interdit l'exercice de ces pouvoirs, y compris le pouvoir de statuer sur la demande de faire cesser une voie de fait ». C'est ainsi que le juge de Casablanca s'est écarté de la jurisprudence en vigueur qui estimait que la voie de fait doit être du ressort du juge ordinaire. Toutefois, il restait une question à laquelle le juge n'avait pas apporté de réponse : il s'agissait de la réparation du dommage éventuel qui peut résulter de l'acte incriminé, et du droit applicable à la cause50(*).

Mais si cette position du Tribunal de Casablanca a été qualifiée de couronnement par certains auteurs51(*), elle n'a pas été suivie par les autres juridictions administratives du Royaume.

2- Le retour à la jurisprudence d'avant 1994

Malgré la percée tentée dès 1994 par le Tribunal administratif de Casablanca, la tendance générale des juridictions administratives s'orientait vers une confirmation pure et simple de la jurisprudence antérieure à l'institution de ces juridictions52(*) et une adoption quasi intégrale des positions de la jurisprudence française : le dessaisissement de la juridiction administrative en faveur de la compétence des tribunaux civils, et application par ceux-ci des règles du droit privé. Ce fut notamment le cas des tribunaux administratifs de Rabat dans l'arrêt Bendaoui du 23 février 1995 et d'Agadir dans celui de Beniaïch du 6 octobre 1995. Pour ces tirbunaux, la juridiction ordinaire c'est la juridiction protectrice des libertés publiques et des propriétés privées et la compétence administrative est à écarter en application de l'orientation française suivie au lendemain du protectorat par les tribunaux53(*).

On pourra bien se demander quel a été le rôle joué par la Cour suprême pendant cette période ?

En effet, pendant cette période on peut dans un premier temps affirmer que la Haute juridiction avait implicitement soutenu la position qui préconisait la compétence administrative, car elle n'a pas opposé une opinion défavorable à la décision du tribunal de Casablanca. Mais dans un second temps, la Cour suprême a brisé le silence pour se ranger du côté des tribunaux de Rabat et d'Agadir qui écartent la compétence administrative en matière de voie de fait. L'affirmation de cette position ressort de deux de ses arrêts qu'elle a rendu le même jour. Il s'agit de l'arrêt Bisrour et de l'arrêt Belkacem du 20 juillet 1995. Dans ses différentes motivations, le juge de la Cour suprême s'est basé sur l'article 8 de la loi 41-90. Il considère que cette disposition a limité « ...la compétence des tribunaux administratifs à la réparation des dommages que cause l'activité des personnes publiques54(*)... », et qu'il « ...ne mentionne pas qu'ils sont compétents pour faire cesser la voie de fait55(*)... ».

Ainsi la juridiction suprême venait de fermer la porte qui avait été entr'ouverte par le Tribunal de Casablanca qui avait laissé entendre qu'il procéderait à la cessation de la voie de fait au cas où il y aurait urgence et où l'affaire ne serait pas pendante devant le juge de l'expropriation. Cette position de la Cour suprême a été critiquée par certains auteurs comme M. Benabdallah qui a estimé que le juge a procédé à « une interprétation restrictive de l'article 8 de la loi 41-90 »56(*). En revanche, d'autres ont bien apprécié cette jurisprudence tels que M. Hassoun, Commissaire royal auprès du Tribunal administratif de Marrakech, qui considère que le juge administratif ne peut être compétent en matière de voie de fait en raison du fait que « toute compétence émane de la loi », et la loi 41-90 ne mentionne pas que la voie de fait doit relever de la compétence administrative, par conséquent elle ne peut que relever des juridictions judiciaires suivant la « logique jurisprudentielle »57(*).

Alors qu'en est-il aujourd'hui ?

B- LA CONSECRATION DE LA COMPETENCE ADMINISTRATIVE

Après quelques hésitations, les juridictions administratives du Royaume ont finalement jugé que les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur une demande de mise en cause de la voie de fait, en vertu de `'l'incontournable'' loi 41-90. Cet exorcisme de la justice administrative, comme le dit M. Benabdallah, a été amorcé par le Tribunal administratif de Meknès dans l'arrêt Zeroual58(*), suivi par le Tribunal administratif de Rabat dans l'arrêt Akouh59(*) pour ainsi être achevé par l'intervention monumentale de la Cour suprême dans l'arrêt Ammouri60(*).

1- L'orientation des tribunaux administratifs de Meknès et de Rabat

Dans leurs différentes analyses, les tribunaux de Meknès et de Rabat se sont inscrits en faveur de la compétence pleine et entière du juge administratif à l'égard de la voie de fait administrative, en faisant prévaloir une interprétation plus large du texte fondant leurs compétences à partir d'un examen de l'équivalence entre la loi elle-même et l'esprit qui avait présidé à son élaboration.

En effet, dans l'arrêt Zeroual, le tribunal de Meknès se déclarant compétent pour statuer sur une demande relative à la voie de fait, considère que « le tribunal administratif est compétent, compte tenu de la plénitude de juridiction qu'il a dans le cadre du plein contentieux, pour statuer sur tout litige administratif où l'administration est partie tant que le législateur n'attribue pas expressément la compétence à propos de ce litige à une juridiction et tant que l'article 8 ne lui interdit pas l'évocation de tels litiges » et plus encore le tribunal estime qu' «il n'y a pas d'inconvénient pour le tribunal d'abandonner une jurisprudence antérieure qui ne concorde plus avec l'évolution économique et sociale ». Cette décision est sans équivoque tellement elle a été prononcée dans une clarté si parfaite. Il faut toutefois signaler que la demande en cause a été rejetée par le tribunal pour défaut de preuve de voie de fait.

Et quelques jours plus tard, c'est au tribunal de Rabat, dans l'arrêt Akouh, de s'écarter d'une jurisprudence qui ne répondait plus aux nécessités de la réalité économique et sociale. Pour le tribunal l'acte administratif pour le quel il a été saisi constitue « une voie de fait administrative sur la propriété privée du requérant, et que ce tribunal a estimé antérieurement que la juridiction ordinaire c'est la juridiction protectrice des libertés publiques et des propriétés privées et que, par conséquent il déclarait son incompétence de statuer sur de telles demandes suivant en cela la jurisprudence française ». En effet, le Tribunal de Rabat s'était déclaré incompétent pour statuer sur les litiges mettant en cause la voie de fait dans l'affaire Bendaoui que nous avons évoquée dans la première section de ce chapitre. En décidant de revenir sur cette jurisprudence le tribunal évoque deux raisons essentielles selon que « cette jurisprudence résulte des racines historiques à un pays étranger et, par conséquent, son application à la réalité marocaine doit être écartée », et que le but réel de l'institution des juridictions administratives consiste « dans la défense des droits des citoyens et la protection de l'abus de l'Etat et de l'autorité administrative quelque soit la nature de cet abus ». Par ailleurs, le juge considère que « tant que l'article 8 de la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs n'exclue pas les affaires de cessation de la voie de fait des compétences qui lui sont attribuées ; ces tribunaux demeurent compétents pour statuer sur cette demande qui de par sa nature concerne un litige administratif...la juridiction administrative est la juridiction naturelle pour statuer sur les demandes relatives à la voie de fait ». Ainsi avait conclu le juge administratif de Rabat en écartant la compétence judiciaire en matière de voie de fait administrative. Et c'est sur cette même voie que la Cour suprême aussi ferra ses conclusions en élargissant la compétence du juge administratif à l'indemnisation de l'administré victime de la voie de fait.

2- Le juge administratif, juge de forme et de fond

Quelques semaines après ces deux jugements, c'est à la Cour suprême dans l'arrêt Amouri d'adopter les analyses susmentionnées pour finalement consacrer la compétence du juge administratif pour constater et faire cesser la voie de fait ; l'intérêt de cette décision est encore plus grand, car la Cour va également estimer que ce même juge est compétent pour réparer les conséquences de la voie de fait. La Haute juridiction s'est fondamentalement inspirée de deux ordres de considération : elle estime que la réforme de 1991 et la création des tribunaux administratifs ont pour but d'améliorer la protection de l'administré face au pouvoir administratif. Il faut donc faciliter la tâche du justiciable en mettant à sa disposition des moyens procéduraux aussi simples et efficaces que possible lui permettant de s'adresser à un juge capable en pratique de lui donner satisfaction. La Cour constate qu'il serait illogique de faire trancher par deux juridictions différentes des questions qui sont étroitement liées : l'une touchant à la cessation de la voie de fait et l'autre concernant la réparation du dommage qu'elle a causé, c'est ce qui ressort de ses motivations quand elle considère que le tribunal administratif, « lorsqu'il examine les circonstances et conditions d'une saisine en réparation de dommages causés par des actes ou activités de personnes de droit public dans le cadre de la voie de fait, est absolument tenu de vérifier l'existence des éléments de cette voie de fait...avant de déterminer l'indemnité correspondant aux dommages résultant de ladite voie de fait. Qu'il en résulte que le tribunal administratif ne peut avoir la compétence de statuer sur une demande d'indemnité fondée sur l'argument de la voie de fait, sans que cette compétence ne soit étendue à celle de lever ladite voie de fait alors que la mission des tribunaux administratifs consiste à protéger les particuliers des abus de l'administration »61(*). Le juge avance aussi le fait que les tribunaux de droit de commun s'abstiennent de statuer sur les demandes de cessation de la voie en vertu de l'article 25 du Code de procédure civile62(*). En effet, cette disposition limite la compétence des tribunaux de droit commun par le fait qu'elle leur interdit d'entraver l'action de l'administration. Or les tribunaux administratifs ne sont pas tenus par cette disposition ; ils sont habilités par l'article 8 de la loi 41-90 de statuer sur les demandes en indemnité pour les dommages causés par les actes matériels de l'administration, par conséquent, les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur les deux « volets connexes et indivisibles »63(*) de la voie de fait.

Il est à remarquer ici que contrairement à la logique française, qui considère que la voie de fait est un acte dénaturé qui ne rentre pas dans le cadre des actes administratifs proprement dits, l'orientation marocaine nous fait comprendre que la voie de fait résulte de véritables actes administratifs. C'est ce que l'on peut lire à travers l'analyse de ces différents arrêts et les travaux de certains auteurs comme M. Benabdallah et M. Rousset.

Cependant, il y a une question à laquelle l'arrêt Amouri n'a pas apporté une réponse claire et parfaitement édifiante, à propos du droit applicable à la réparation des dommages résultant de la voie de fait. Fallait-il traiter l'administration sur la base des articles 79 et 80 du D.O.C qui régit la responsabilité de la puissance publique ? Ou fallait-il la traiter sur la base d'un régime particulier et dérogatoire au régime de droit commun de la responsabilité administrative ?

Cette question a été évoquée par la Cour suprême dans l'arrêt Inous, rendu quatre mois plus tard, dans lequel le juge de la Haute juridiction a estimé que la réparation des dommages résultant de la voie de fait ne peut se faire sur la base des articles 79 et 80 D.O.C : « Considérant que les articles 79 et 80 du D.O.C invoqués ... pour statuer sur le...litige ayant pour objet la voie de fait administrative, n'ont pas lieu de s'appliquer au litige, étant entendu que l'article 79 concerne la responsabilité de l'Etat et municipalité pour les dommages résultant du fonctionnement de l'administration et les fautes de service de ses agents, et que l'article 80 concerne la responsabilité personnelle des agents de l'Etat et des municipalités »64(*) . Cette motivation du juge est justifiée par le fait que la responsabilité des collectivités publiques évoquée au niveau des articles 79 et 80 du D.O.C repose sur la conciliation de l'intérêt général et des droits des particuliers. Il apparaît que le juge a clairement écarté l'application des dispositions précitées du D.O.C, mais l'impasse est qu'il n'a pas précisé sur quelle autre base doit s'effectuer la réparation des préjudices causés par la voie de fait. Toutefois, pour M. Rousset, rien n'interdit au juge d'accorder à la victime de la voie de fait la réparation intégrale du dommage que lui a causé l'administration65(*) débitrice. Cette position est aussi partagée par M BENABDALLAH qui estime par ailleurs que c'est la personne physique même, l'auteur de l'acte constitutif de la voie de fait, qui doit être condamné et non l'administration ou dont il relève. Quoiqu'il en soit, cette question finira aussi pour être tranchée car comme on le dit, il n'y a pas de problèmes mais il y a toujours des solutions.

CONCLUSION

Toute au long de cette analyse, nous avons essayé de mettre en exergue le problème de la compétence juridictionnelle que suscite la voie de fait, aussi bien France qu'au Maroc, et certainement c'est le même cas dans d'autre Etats régis par le système de dualité de droits et de juridictions. A ce niveau nous pouvons retenir que c'est le système d'organisation et la coutume juridiques d'un Etat qui déterminent la nature de la juridiction compétente pour statuer sur une requête relative à la voie de fait administrative. L'expérience marocaine a montré que la voie de fait ne posait aucun problème pendant la période d'unité de juridictions, mais à partir du moment que les tribunaux administratifs ont été créés, ce conflit de compétence s'est aussi tôt fait ressentir. Nous estimons que pour pallier ce problème de compétence, il serait judicieux que le législateur détermine expressément la compétence de l'un ou de l'autre ordre juridictionnel pour statuer sur une demande de voie de fait. C'est-à-dire, soit l'ordre juridictionnel administratif ou soit l'ordre juridictionnel ordinaire. Il est évident que la jurisprudence française a attribué cette compétence au juge judiciaire et la jurisprudence marocaine en a l'attribuée au juge administratif. Cependant, l'hypothèse selon laquelle chacun des ordres juridictionnels puisse connaître de la voie de fait n'est pas tout à fait écartée. Quoi qu'il en soit, l'idéal serait d'arriver à la compétence exclusive d'une seule juridiction, ce qui faciliterait évidemment la tâche au justiciable.

Par ailleurs, nous pouvons incontestablement affirmer que la voie de fait constitue une notion très complexe et nous espérons que cette analyse permettra aux lecteurs de cerner la notions dans les différents aspects que nous avons étudiés tout au long de ce rapport. Cette étude comparative de la notion de la voie de fait nous a permis de comprendre que cette notion présente des spécificités très particulières qui la distinguent par rapport aux autres notions du contentieux administratif, que ces notions lui soient ou non similaires. Ceci étant, la voie de fait présente souvent les mêmes aspects que certaines de ces notion, en fait tout dépend de la qualification que donne le juge à l'acte dont il a été saisi. Il arrive qu'un juge ne considère pas un acte comme constitutif de la voie de fait, tandis qu'un autre n'hésitera point à qualifier ce même acte de voie de fait. C'est le cas par exemple de la Cour suprême qui a infirmé un jugement du tribunal administratif de Rabat qui avait constaté l'existence d'une voie de fait constituée par l'intrusion des Forces auxiliaires dans le logement du requérant et le déménagement manu militari de ses biens ; la Cour suprême a estimé que les Forces auxiliaires sont soumises `au régime militaire', par conséquent il n'y a pas voie de fait66(*).

Enfin, une fois identifiée, le juge constate la voie de fait, la fait cesser, répare les conséquences susceptibles d'en résulter et condamne éventuellement l'autorité administrative ou la collectivité publique qui est l'auteur de l'acte incriminé. Cependant, l'administration se conforme-t-elle à la décision rendue par le juge, autrement dit l'administration respecte-t-elle l'autorité de la chose jugée en matière du contentieux de la voie de fait ?

BIBLIOGRAPHIE

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2- Articles

BENABDALLAH Mohamed Amine, `D'une réparation de voie de fait ignorant un arrêt de la Cour suprême', in REMALD, n° 47, 2002.

*`La voie de fait et le droit : A propos de deux arrêts récents de la Cour suprême', in REMALD, n° 14-15, 1996.

*'Le contentieux administratif marocain : dix années d'évolution' in REMALD n°54-55, 2004.

*`Sur la compétence des tribunaux administratifs en matière de voie de fait', in REMALD, n° 16, 1996.

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HASSOUN Jafar, `A propos de la voie de fait', in REMALD, n°16, 1996.

ROUSSET Michel, `Consécration et évolution de la notion de voie de fait dans le contentieux administratif marocain', in Revue Juridique et Politique Indépendance et Coopération, n° 1-3, EDIENA, 1997.

* 1 1 Infra p. 10

* 2 _ La plupart des auteurs s'accordent sur le fait que la voie est une théorie qui a été imaginée par le Conseil d'Etat au 19e siècle. Toutefois, nous n'avons malheureusement pas trouvé un arrêt pour illustrer cette réalité. La définition de la voie de fait est en effet le fruit de plusieurs arrêts rendus par le Conseil d'Etat, le Tribunal des Conflits et la Cour de Cassation. Mais néanmoins nos recherches nous ont amenés à conclure que c'est l'arrêt Action française du Tribunal des Conflits en 1935 qui a véritablement élucidé les différents aspects de la voie de fait, car tous les auteurs y font référence.

* 3 _ Voir dans ce sens l'ensemble de la bibliographie.

* 4 _ Dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957).

* 5 _ T.C, 18 déc. 1947, Hilaire, PEISER G. Contentieux administratif, 14e éd., 2006, p. 88.

* 6 _ BENABDALLAH M. A. La voie de fait et le droit, in REMALD, n° 14-15, p. 55.

* 7 _ Grands arrêts de la jurisprudence administrative, 15e éd. 2005, p. 305.

* 8 _ C.E, 18 nov. 1949, Carlier, ibd.

* 9 _ PEISER G. op. cit. p. 88.

* 10 _ Grands arrêts de la jurisprudence administrative, op.cit. p. 511

* 11 _ HASSOUN J. A propos de la voie de fait, in REMALD, n° 16, p. 74.

* 12 _ T.C, 27 juin 1966, Guigon, GAJA, op. cit. p. 511.

* 13 _ T.C, 27 nov. 1952, Flavigny, ibd. p. 71.

* 14 _ T.C, 25 nov. 1963, Epoux Pelé, ibd.

* 15 _ T.C, 27 mars 1952, Dame de la Murette, ibd., p. 304.

* 16 _ « Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité. »

* 17 _ T.C, 8 avr. 1935, Action française, op. cit.

* 18 _ T.A, Marrakech, 19 juin 2002, Benouakrim, in REMALD n°47, p. 111; note de BENABDALLAH.

* 19 _ C.E, 10 oct. 1969, Consorts Muselier, GAJA, op. cit. p. 306

* 20 _ C.E, 8 avr. 1961, Dame Klein, PEISER, op.cit. p. 88.

* 21 _ T.C, 12 jan. 1987, Préfet Eure-et-Loir, ibd.

* 22 _ LACHAUME J-F., PAULIAT H., Droit administratif, PUF, 14e édition, 2007, p. 347.

* 23 _ PEISER G., op. cit, p. 91.

* 24 _ T.C, 19 janvier 1990, Préfet de Morbihan, ibd, p. 87

* 25 _ T.C, 4 novembre 1991, Mme Antichan, ibd.

* 26 _ ROUSSET M et GARAGNON J, Droit administratif marocain, La Porte, 6e éd., 2003, p. 658

* 27 _ C.S.A, Consorts Félix, op. cit.

* 28 _ ROUSSET M., op. cit, p. 688.

* 29 _ PEISER G. op. cit, p. 145.

* 30 _ ROUSSET M. op. cit, p. 689.

* 31 _ Il est lieu de signaler à ce niveau que toutes les libertés sont fondamentales ; ainsi on fait allusion aux libertés individuelles et aux libertés publiques.

* 32 _ Voir PEISER G, op. cit. p. 148 et LACHAUME J-F et PAULIAT H, op. cit. p. 346

* 33 _ PEISER G. ibd. p. 149.

* 34 _ Notamment avec l'existence de plusieurs notions qui concourent le plus souvent avec la notion de la voie de fait, bien que le législateur et la jurisprudence aient maints fois essayé d'atténuer ces problèmes d'identifications.

* 35 _ « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

* 36 _ En France les tribunaux administratifs ont été créés dans le but de privilégier l'administration de bénéficier d'un juge qui est indépendant du juge judiciaire mais aussi de l'administration elle-même. Ce qui n'est pas le cas au Maroc, car comme nous le verrons plus bas, les tribunaux administratifs ont été créés pour la protection des administrés face aux abus de l'administration.

* 37 _ T.C, 17 mars 1949, Société Rivoli-Sébastopol.

* 38 _ Cass. Civ. 1re ch. 23 mai 2006, Cne de Vendres.

* 39 _ T.C, 6 mai 2002, M. et Mme Binet.

* 40 _ Cass. Civ, 17 février 1965, Cne de Monasque.

* 41 _ LACHAUME J-F et PAULIAT H. op. cit. p. 351.

* 42 _ T.C, 27 janvier 1966, Guigon, PEISER G. op. cit. p. 90

* 43 _ LACHAUME J-F, PAULIAT H, op. cit., p. 352.

* 44 _ C.E, 4 novembre 1966, Ministre de l'intérieur c. Société « Le Témoignage chrétien », GAJA, p. 306.

* 45 _ PEISER G, op. cit. p. 90.

* 46 _ Ibd.

* 47 _ ROUSSET M., Consécration et évolution de la notion de la voie de fait dans le contentieux administratif, RJPIC, n° 1-3, 1997, p. 18.

* 48 _ EL YAAGOUBI M, Le rôle régulateur de la Chambre administrative de la Cour sprême, REMALD, thèm. act. n° 14, p. 25.

* 49 _ T.A, Casablanca, 26 avril 1994, Kadalia Rachelle et Consorts C/ Commune urbaine Sidi Belyout, doss. n° 01/94.

* 50 _ BENABDALLAH M-A La voie de fait et le droit, op. cit. p. 45.

* 51 _ Voir essentiellement les articles de M. ROUSSET et M. BENABDALLAH dans les différentes publications de la REMALD.

* 52 _ Il s'agit de l'arrêt Consorts Félix de la Cour suprême.

* 53 _ ROUSSET M., Consécration et évolution de la notion de la voie de fait dans le contentieux administratif, op. cit. p. 14.

* 54 _ C.S.A, 20 juillet 1995, Bisrour, notes de BENABDALLAH, REMALD, n° 14-15, p. 57.

* 55 _ C.S.A, 20 juillet 1995, Belkacem, ibd.

* 56 _ BENABDALLAH M. A, `La voie de fait et le droit', op. cit. p. 45.

* 57 _ HASSOUN J. A propos de la voie de fait, op. cit. p.71.

* 58 _ T.A, Meknès, 2 mai 1996, Zeroual, notes de BENABDALLAH M. A, REMALD, n° 16, p. 98.

* 59 _ T.A, Rabat, 9 mai 1996, Akouh, ibd.

* 60 _ C.S.A, 20 mai 1996, Ammouri Hafid El Houcine c/Commune rurale d'Aït Aamira, notes de M. ROUSSET, RJPIC n° 1-3, p. 19.

* 61 _ C.S.A, 20 mai 1996, Ammouri, op. cit.

* 62 _ Article 25 C.P.C : « Sauf dispositions légales contraires, il est interdit aux juridictions de connaître, même accessoirement, de toutes les demandes tendant à entraver l'action des administrations de l'Etat et autres collectivités publiques ou à faire annuler l'un de leurs actes ».

* 63 _ C.S.A, 20 mai 1996, Ammouri, op. cit.

* 64 _ C.S.A 19 septembre 1996, Inous, REMALD, n° 47, 2002.

* 65 _ ROUSSET M., Consécration et évolution de la notion de la voie de fait dans le contentieux administratif, op. cit. p. 18.

* 66 _ C.A.S, Inspection générale des Forces auxiliaires c/ Bousfir, ROUSSET M, Contentieux administratif marocain, 2001, p. 106.






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