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Rapport de stage effectué au Tribunal de Paix de Kinshasa/ Gombe en RDC

( Télécharger le fichier original )
par Benjamin KANINDA MUDIMA
Université de Kinshasa -  2008
  

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CHAPITRE 3. DE LA SAISINE DU TRIBUNAL

Le terme légal utilisé dans le code de procédure pénale est la saisine, selon la doctrine et la jurisprudence, il existe cinq modalités pour saisir valablement un tribunal répressif.

Section 1. Citation a prévenu

La citation à prévenu est la voie ordinaire pour saisir une juridiction répressive. Elle consiste en une notification faite en forme authentique au prévenu de l'ouverture des poursuites contre lui. Elle est faite par le Ministère Public, le greffier ou l'huissier en forme d'un exploit qui doit mentionner son nom et sa qualité ainsi que la date à laquelle il a effectuée la signification. La citation doit nécessairement définir les faits avec l'indication de lieu et la date de leur commission. L'usage prévoit aussi de qualifier les faits et de citer les textes légaux. La citation doit indiquer l'identité du prévenu, sa demeure, son état civil et le tribunal saisi, le lieu, le jour, l'heure de l'audience à la quelle la cause a été fixée afin de permettre aux parties d'y défendre leur droit ou d'y soutenir leur prétentions.

Section 2. Citation directe par la partie civile

La victime d'une infraction peut directement saisir le tribunal répressif d'une demande de réparation du préjudice subi par la fait de l'infraction. Afin de permettre aux parties d'y défendre leur droit ou d'y soutenir leurs prétentions. La citation directe doit être signifiée en forme d'exploit par un officier ministériel (huissier, greffier, Ministère Public) qui doit mentionner son nom et sa qualité ainsi que la date à la quelle il à effectuée la signification. La citation directe n'est valable que si les faits infractionnels sont établis.

La citation directe devra mentionner ces faits avec indication du lieu et de la date de leur commission. Elle doit également mentionner le préjudice invoqué avec évaluation provisoire de sa hauteur. Elle doit indiquer le lien de causalité entre le fait infractionnel et le préjudice vanté à défaut de l'un de ces éléments l'action civile sera irrecevable et n'aura pas déclenché des poursuites.

Section 3. Comparution volontaire

L'on peut difficilement se représenter le cas d'un délinquant qui spontanément comparaitrait devant le tribunal pour réclamer le juste châtiment de son infraction. En réalité la comparution volontaire est souvent réalisée pour couvrir les irrégularités de forme d'exploits (mention incomplète de la citation, non respect du délai).

Elle est utilisée pour justifier une extension de la saisine du tribunal. En effet, il est généralement de l'intérêt du prévenu qui a répondu à la dotation que l'affaires soit vidé sans délai plutôt que le retarder la solution du litige en exigeant les garanties d'une procédure de citation régulière.

La validité de la comparution est subordonnée aux conditions suivantes :

- Les faits ne doivent être punissables d'une peine de prison dépassant cinq ans ;

- Si ces faits sont punissables de plus de cinq ans de prison, la comparution volontaire n'est valable que si le prévenu, averti par le juge qu'il peut réclamer la formalité de citation, déclare expressément y renoncer.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon