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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa.

Art. : Article (s).

C.I.C.R. : Comité International de la Croix Rouge.

C.N.C.D. : Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme.

C.N.D.D-F.D.D. : Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces de

Défense de la Démocratie.

C.P.I. : Cour Pénale Internationale.

F.N.L. : Front National de Libération.

Ibidem. : Même auteur, même ouvrage, même page.

Idem. : Même auteur, même ouvrage.

L.D.G.L. : Ligue des Droits de l'Homme dans la région des Grands

Lacs.

O.N.U. : Organisation des Nations Unies.

Op.cit. : Opere citato (ouvrage déjà cité).

P. : Page.

P.U.B. : Presses Universitaires de Belgique.

P.U.F. : Presses Universitaires de France.

§. : Paragraphe.

PP. : Pages.

R.D.C. : République Démocratique du Congo.

R.I.C.R. : Revue Internationale de la Croix Rouge.

Rés. : Résolution(s).

T.M.I. : Tribunaux Militaires Internationaux.

T.P.I. : Tribunal Pénal International.

T.P.I.R. : Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

T.P.I.Y. : Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie.

INTRODUCTION

Depuis la nuit des temps, les hommes se font la guerre. Le phénomène de la violence et du crime a toujours jalonné l'histoire de l'humanité. Toutefois, c'est au cours du 20ème siècle qu'on a observé les guerres les plus barbares et les plus atroces dans plusieurs pays.

Ainsi la 1ère guerre mondiale (1914-1918) fut surnommée « la guerre qui mettrait fin à toutes les guerres »2(*); mais à peine achevée, les vents de la 2ème guerre mondiale (1939-1945) soufflaient. Quand les horreurs de la guerre furent terminées, une nouvelle promesse émergea : « PLUS JAMAIS ÇA ! »3(*). Pourtant depuis lors, des conflits de caractère international ou non s'intensifièrent dans plusieurs nations entraînant beaucoup de victimes ainsi que d'autres conséquences désastreuses inestimables qui choquent la conscience de toute l'humanité. A titre illustratif, le génocide rwandais en 1994, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en ex-Yougoslavie en 1991, les atrocités commises au Burundi dès 1993 ainsi que les actes ignominieux observés en R.D.C l'an 1998, pour ne citer que cela.

Ayant qualifié ces actes graves de crimes internationaux et adopté des conventions internationales pour les réprimer, la communauté internationale a institué par après des Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) et pour le Rwanda (T.P.I.R.). L'établissement récent de la Cour Pénale Internationale (C.P.I.) qui est une institution internationale permanente montre encore la détermination de la communauté internationale à ce que ces crimes odieux soient réprimés. Elle a même obligé les Etats parties à ces conventions d'adopter dans leur législation interne un système juridique contenant des chambres spéciales pour la répression de ces crimes4(*).

C'est dans cette perspective que le Burundi, à l'instar d'autres Etats, a tenté de faire sienne la question de ces crimes et ce depuis son adhésion aux divers instruments juridiques internationaux. L'adoption de la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ; l'adoption de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal au Burundi, montrent d'ailleurs la détermination du législateur burundais à réprimer ces genres de crimes.

L'intérêt de notre étude est de déterminer si le Burundi en adoptant ces différentes lois, a honoré ses engagements conformément à ces conventions internationales auxquelles il est partie. Notre travail va s'intéresser essentiellement sur le crime de guerre, d'où l'intitulé de notre sujet : « DU CRIME DE GUERRE ET SA REPRESSION EN DROIT POSITIF BURUNDAIS ».

Signalons en passant que ce crime se commet nécessairement pendant la période de conflits armés et le droit qui intervient pour régir ces cas de conflits est appelé par les uns « droit des conflits armés » et par les autres « droit international humanitaire » ou tout court « droit de guerre » et que toute violation grave de ce droit est qualifiée de « crime de guerre »5(*).

Le siège de la matière se trouve principalement dans la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal, la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ainsi que dans les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels.

Qui plus est, les statuts des différents Tribunaux Pénaux Internationaux (T .P.I.) qui ont eu à connaître des violations graves du droit humanitaire tels que les statuts des T.M.I de Nuremberg et Tokyo, du T.P.I.Y et du T.P.I.R et plus spécialement ceux de la C.P.I vont apporter une contribution louable à notre travail.

Notre travail sera subdivisé en trois chapitres.

Le premier chapitre a trait à l'identification de la notion du crime de guerre sur le plan international. N'étant pas un phénomène purement national, ce crime demeure une affaire de la planète dans son entièreté. Après avoir parcouru l'évolution de ce crime, nous citerons quelques cas reconnus par la communauté internationale comme crime de guerre.

Le deuxième chapitre sera centré sur le crime de guerre dans la législation burundaise. Tout en procédant par définir le crime de guerre en droit positif burundais, nous allons montrer que ce crime se classe dans la catégorie des infractions internationales, par conséquent qu'il existe d'autres infractions connexes au crime de guerre, lesquelles risquent d'entraîner des confusions. Tels sont le crime de génocide et les crimes contre l'humanité. Cette démarche revêt une utilité non moins importante afin d'éviter les confusions souvent entretenues entre ces trois notions aussi bien par les divers instruments juridiques que par la doctrine.

Le dernier chapitre sera focalisé sur la répression du crime de guerre par l'Etat du Burundi. En parcourant toutes les règles de compétence et procédure, nous allons essayer de montrer que le crime de guerre échappe à certaines règles du droit commun car il s'agit d'une infraction internationale. Pour clore ce chapitre, nous allons non seulement signaler à nos lecteurs que malgré les efforts de l'Etat du Burundi sur la législation, la répression efficace en la matière lui a toujours manqué mais aussi soulever notre inquiétude sur certains éléments qui favorisent la lenteur à la répression efficace des crimes en question.

Enfin, une conclusion générale viendra clôturer notre travail.

* 2 NDAYIHIMBAZE (J. C. ), « De la responsabilité pénale des individus en cas de violation du droit international

humanitaire », mémoire, U.B., Faculté de Droit, Bujumbura, 2004, p.1.

* 3 Ibidem.

* 4 NDAYIHIMBAZE (J. C. ), op. cit., p.1.

* 5 HERVE (A.) et alii, Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000, p.2.

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