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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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CHAPITRE I : PROCESSUS D'IDENTIFICATION DE LA NOTION DE

CRIME DE GUERRE

La notion de crime de guerre est la plus ancienne des catégories des crimes internationaux. Cependant, son origine est incertaine et ne remonte pas très loin dans l'histoire. Les premiers pas commencent par la rédaction du code du professeur Francis Lieber en 1863, mais il a fallu attendre les statuts des tribunaux militaires qui vont donner pour la 1ère fois la définition du crime de guerre6(*).

Après une longue période moins importante pour la codification des crimes sous exam, la mise en place des conventions de Genève de 1949 et leur protocoles additionnels de 1977 ont établi une liste de ce que l'on nomme les « infractions graves », ou actes qui sont largement reconnus comme représentant les violations les plus graves du droit international humanitaire.

Ces infractions sont considérées comme étant des crimes de guerre. Le C.I.C.R a estimé qu' « il est très important de conserver une cohésion entre la définition figurant dans les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 et la définition qui sera donnée dans le statut de la C.P.I.7(*) 

Section I. Notion de « crime de guerre »

Il est difficile de retracer avec certitude les origines de la notion du crime de guerre. C'est une notion qui s'attachait initialement en droit international à la compétence de poursuivre et de punir plutôt qu'à la définition exacte des actes incriminés ou des pénalités qui s'y rattachent. La définition des crimes en question était laissée au droit interne particulièrement aux codes militaires.

Jusqu'au milieu du XIXème siècle, il s'agissait exactement des règles que l'on respectait car elles existaient depuis des temps immémoriaux et parce qu'elles répondaient à une exigence de civilisation. Toutes les civilisations ont formulé des règles visant à limiter toute forme de violence voire cette forme institutionnalisée de violence que l'on nomme la guerre, puisque la limitation de la violence est l'essence même de la civilisation8(*).

L'ensemble de ces règles qui se sont constituées au fil du temps sur tous les continents constituaient l'appellation traditionnelle du Droit international humanitaire « lois et coutumes de la guerre » lesquelles n'étaient pas appliquées par toutes les armées, ni nécessairement à tous les ennemis. Les règles n'étaient pas non plus identiques d'une armée à l'autre. Il s'en dégageait pourtant une certaine cohérence marquée par des limites au comportement admis à l'égard des combattants et civils fondées avant tout sur la notion de l'honneur du soldat.

En général, ces règles comprenaient l'interdiction des comportements jugés inutilement cruels ou déshonorants et se formaient au sein des armées non seulement de l'initiative d'elles-mêmes, mais aussi sous l'influence des écrits des autorités religieuses9(*).

Historiquement donc, la question s'est posée en pratique pour les Etats belligérants de savoir pour quels actes commis dans le contexte d'une guerre ou ayant trait à celle-ci, ils pourraient poursuivre les combattants ou les civils appartenant à l'autre partie belligérante ou même à une tierce partie10(*).

Alors que le droit international n'intervenait qu'en reconnaissant la compétence des belligérants à poursuivre pénalement les auteurs de certaines catégories d'actes, son intervention devient par contre plus directe lorsqu'il impose aux belligérants l'obligation de punir les auteurs. Ainsi, selon le droit international classique, la violation des règles du droit de la guerre engageait la responsabilité de l'Etat belligérant, et non celle de l'individu qui commet l'acte11(*).

La responsabilité individuelle découlant du droit international s'est développée de manière discrète, à travers les obligations de punir individuellement ceux qui commettent certaines violations du « Jus in bello » ou droit de la guerre12(*).

Après la 2ème guerre mondiale et dans l'objectif de préciser les normes qui devaient présider au châtiment des criminels de guerre, certaines définitions ont été données au crime de guerre.

Ainsi, le grand jurisconsulte anglais, Sir Cecil HURST, qui fut Président de la commission d'enquête des Nations Unies sur les crimes de guerre, considérait le crime de guerre comme « un acte commis en temps de guerre, en violation des règles de la guerre écrites ou universellement admises »13(*).

La charte annexée à l'accord de Londres du 08 août 194514(*) définit quant à elle le crime de guerre comme étant les violations des lois et coutumes de la guerre. De telles violations comprennent sans y être limitées « l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour les travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires »15(*).

En effet on peut dire que le mot crime de guerre est une expression couvrant exceptionnellement les violations des règles applicables dans les conflits armés internationaux susceptibles d'engager la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs.

Les origines de cette incrimination remontent à la rédaction du code du professeur Francis Lieber en 1863,  qui était élaboré dans le contexte de la guerre civile américaine et comportait des instructions pour le comportement des armées des Etats-Unis en campagne16(*).

D'autres instruments ont été élaborés à la suite en vue de réprimer les violations des règles des conflits armés. Les efforts de codification se sont intensifiés surtout à partir de la seconde moitié du 19ème siècle. Antérieurement, seules les règles coutumières régissaient le droit de la guerre17(*).

Aujourd'hui, la pratique suggère que la notion de crimes de guerre s'entende désormais de toutes les violations graves des règles du droit international humanitaire susceptibles d'engager la responsabilité pénale de leur auteur18(*).

Pour bien comprendre la notion, il importe de suivre le cheminement de son évolution à travers les différentes codifications de droit international humanitaire, c'est-à-dire à travers les instruments élaborés depuis 1863, date de l'élaboration du code du professeur Francis LIEBER jusqu'à nos jours.

* 6 HERVE (A.) et alii, op. cit., p.266.

* 7 TONI (P.), « Création d'une cour criminelle internationale permanente », in R.I.C.R., n°829, 1998, p.21.

* 8 HENCKAERTS (J. M.) et DOSWALD-BECK (L.), Droit  International Humanitaire Coutumier,

vol.I, Bruylant, Bruxelles, 2006, p.XVII.

* 9 Idem, p.XXXVII.

* 10 HERVE (A.) et alii, op. cit., p.267.

* 11 NDAYIHIMBAZE (J. C. ), op. cit., p.28.

* 12 HERVE (A.) et alii, op. cit., p.21.

* 13 PELLA (V.), La guerre-crime et les criminels de guerre, La Braconnière, Neuchâtel (Suisse), 1964, p.32.

* 14 Art.6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg.

* 15Art.6 du Statut du tribunal militaire international de Nuremberg.

* 16 HERVE (A.) et alii, op. cit., 2000, p.266.

* 17SCHINDER (D.) et TOMAN (J.), Droit des conflits armés, Institut Henry-Dunant, Genève, 1996, p.3.

* 18 Ibidem.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon