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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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Section II. Les actes constitutifs des crimes de guerre

A la lecture de l'article 198 du code pénal burundais, les actes constitutifs des crimes de guerre peuvent être groupés en quatre catégories à savoir : les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internes.

§1. Des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949

Cette catégorie de crimes de guerre comporte différents faits qu'il convient de définir comme suit :

A. L'homicide intentionnel

L'homicide intentionnel comprend tous les actes consistant à mettre à mort les personnes protégées par les conventions de Genève de 1949, c'est-à-dire des blessés, malades, naufragés, la population civile, les prisonniers de guerre, le personnel sanitaire ou religieux, etc.50(*) Il importe de préciser que l'on ne peut parler d'homicide intentionnel que lorsque l'auteur avait eu connaissance avant de commettre les faits des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée51(*).

B. La torture ou traitements inhumains et expériences biologiques

La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, est le fait d'infliger une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales à une ou plusieurs personnes afin notamment d'obtenir des renseignements ou des aveux, de punir, d'intimider ou de contraindre ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. Les expériences biologiques dont il est question doivent être celles effectuées sans but thérapeutique, c'est-à-dire qui ne peuvent être justifiées par des raisons médicales ou effectuées dans l'intérêt de ladite ou desdites personnes52(*).

C. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances

En dehors des actes de torture et des actes inhumains d'autres peuvent altérer l'intégrité physique ou la santé des personnes protégées par les conventions de Genève. Ces souffrances peuvent être notamment celles infligées soit à titre de peine, soit à titre de vengeance ou pour tout autre motif ou encore par pur cruauté53(*).

D. La destruction et l'appropriation de biens

On entend par destruction et appropriation des biens, le fait de détruire ou de s'approprier certains biens protégés par les conventions de Genève dans le cas d'un conflit international. Ces biens peuvent être par exemple des hôpitaux, ambulances et leur matériel, des biens mobiliers et immobiliers, bâtiments, etc. Pour que ces destructions et appropriations constituent un crime de guerre, elles doivent être exécutées sur une grande échelle et de façon arbitraire et sans nécessités militaires54(*).

* 50 PICTET ( J.), (sous la dir. de), op. cit., p. 417.

* 51 Nations Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale », p.20.

* 52 PICTET ( J.), (sous la dir. de), Commentaire de la 4ème convention de Genève relative au traitement des prisonniers

de guerre, C.I.C.R., Genève, p.640.

* 53 PICTET ( J.), (sous la dir. de), Commentaire de la 2ème convention de Genève relative à l'amélioration du sort des

blessés, des malades et des naufragés dans les forcées armées sur la mer, C.I.C.R., Genève, 1952, p. 274.

* 54 NDAYIHIMBAZE (J. C ), op. cit., p.36.

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