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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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§2. Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits

armés internationaux

Les infractions graves aux conventions de Genève de 1949 ne sont pas les seuls faits graves entrant dans la catégorie des crimes de guerre. D'autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conventions internationales sont également retenues comme constituant des crimes de guerre.

Dans les développements qui vont suivre, on essaiera de donner et de définir certains actes entrant dans cette catégorie sans qu'on puisse reprendre l'article dans son entièreté. Ce sont notamment :

- Le fait de lancer des attaques délibérées contre des populations civiles ne prenant pas directement part aux hostilités, contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires, contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix. En droit international, on définit l'attaque comme étant un acte de violence commis contre l'adversaire dans un but tant offensif que défensif et quel que soit le territoire sur lequel il se déroule60(*). Pour être coupable d'un tel crime, l'auteur prend pour cible ces personnes ou ces biens en sachant qu'ils ont droit à la protection que le droit international humanitaire garantit aux personnes et aux biens de caractère civil ;

- Attaque causant incidemment des pertes en vies humaines, des blessures et des dommages excessifs. Pour être qualifié de crime de guerre, cette attaque doit être lancée avec la conviction d'avance qu'elle va causer incidemment des pertes en vies humaines ou des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu. L'expression « l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu » désigne un avantage militaire que l'auteur pouvait prévoir avant de lancer l'attaque.

Cette expression ne justifie pas la guerre mais reflète l'exigence de la proportionnalité inhérente à la détermination du caractère licite de toute activité militaire entreprise dans le contexte du conflit armé61(*).

- L'utilisation indue d'un pavillon parlementaire, du drapeau, des insignes militaires et uniformes de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève de 1949. L'auteur a procédé de cette utilisation pour feindre l'intention de négocier alors que telle n'était pas son intention. Il savait que cette utilisation est interdite et que son comportement peut provoquer la mort et les blessures graves.

- Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques. Dans le cas d'espèce, il s'agit de soumettre une ou plusieurs personnes à une mutilation ou à une expérience médicale scientifique, en particulier en les défigurant de façon définitive, en les rendant invalides de façon permanente, en procédant à l'ablation de l'un de leurs organes. Il s'agit, en fin de compte, d'un comportement de nature à mettre en danger la santé physique ou mentale de ladite ou des desdites personnes.

- Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier. L'expression « ne pas faire de quartier » signifie en matière de conduite des hostilités, ne pas laisser la vie sauve à qui que ce soit, même à celui qui se trouve dans l'impossibilité de se défendre ou qui manifeste la volonté de se rendre. Le droit international humanitaire interdit d'utiliser ce procédé ordonnant qu'il n'y ait pas de survivant ou d'en menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en fonctions de telles décisions.62(*)

Les violations des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les énumérer toutes ici. Pour plus de détails, le lecteur pourra se référer utilement à la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal qui constitue un important document de référence en son article 198, point 2°, du litera a jusqu'aux litera aa.

* 60 VERRI (P.), op.cit., p.27.

* 61 Nations Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale », p.27.

* 62 VERRI (P.), op.cit., p.103.

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