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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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Ces actes sont interdits depuis le statut des T.M.I. Les expériences douloureuses de la seconde guerre mondiale ont nécessité une interdiction pareille. Dans ce cas, on pourrait croire à une contrainte ou à une atteinte à la liberté personnelle car l'auteur a détenu ou transféré une ou plusieurs personnes dans un autre Etat ou un autre lien sans que la sécurité de ces personnes ou d'impérieuses raisons militaires le rendent nécessaires.

Néanmoins, en cas de conflits armés, la puissance belligérante peut interner les étrangers et les ressortissants ennemis se trouvant sur le territoire ou des habitants des territoires qu'elle occupe, si leur « sécurité [...] le rend absolument nécessaire »56(*). L'abus dans l'exercice de ce droit est constitutif d'un crime de guerre.

H. La prise d'otage

Dans le passé, il s'agissait habituellement des personnes illégalement privées de liberté, c'est-à-dire capturées en territoire occupé afin de garantir l'observation de règles instaurées par l'occupant57(*). Plus récemment, la prise en otage a eu pour fonction principale de prévenir des actes hostiles perpétrés contre les forces occupantes58(*).

En effet, l'auteur de la prise d'otage détient ou prend en otage une ou plusieurs personnes, menace de tuer, de blesser ou de continuer à maintenir en détention ladite ou lesdites personnes dans l'intention de contraindre un Etat, une organisation internationale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes à agir ou à s'abstenir d'agir en subordonnant expressément ou implicitement la sécurité ou la mise en liberté de ladite ou lesdites personnes à une telle action ou abstention59(*).

* 56 Art. 41 et 79 de la 4ème convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de

guerre de guerre.

* 57 VERRI (P.), Dictionnaire du droit international des conflits armés, C.I.C.R., Genève, 1988, p.90.

* 58 Ibidem.

* 59 Nations Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la cour pénale internationale », p.24.

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