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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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a. Le principe aut dedere, aut judicare

L'obligation de répression des crimes de guerre prend la forme comme pour bien d'autres infractions internationales de l'alternative aut dedere, aut judicare selon laquelle tout Etat est obligé de rechercher les auteurs des crimes de guerre, soit de les poursuivre pénalement pour ces faits quelle que soit la nationalité des auteurs, celle des victimes et le lieu où les faits ont été commis soit d'extrader les auteurs selon le droit de l'Etat requis vers tout Etat qui les réclama aux fins de poursuites.

L'Etat du Burundi doit donc exercer une compétence pénale dite universelle à l'égard de l'auteur d'un crime de guerre quelque soit sa nationalité, ou à défaut, il l'extrade dans les conditions prévues par la loi vers une juridiction pénale internationale pour crimes de guerre.76(*)  

Cette obligation alternative est énoncée en termes généraux dans diverses résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ces résolutions ont toujours été adoptées sans opposition et formulées sur un mode normatif77(*). C'est notamment le cas des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977.

b. La coopération internationale des Etats

L'obligation internationale de répression apparaît explicitement dans les conventions qui n'instituent pas de compétence répressive universelle. On y parle seulement en termes généraux d'une obligation des Etats parties de coopération entre eux pour résoudre tous les problèmes qui pourraient éventuellement surgir.

Cette coopération internationale impose en fait aux Etats l'obligation d'adapter leur législation interne et de donner suite aux demandes d'assistance judiciaire. La coopération peut aussi consister en une contribution sous forme de ressources financières, d'équipements et de services, etc.

La coopération peut se manifester en plus par l'assistance fournie par les Etats à l'exécution des missions des enquêteurs venant effectuer des investigations sur le territoire.

Enfin, elle s'opère ensuite par l'acceptation de certains Etats d'accueillir « dans leurs prisons les personnes définitivement condamnées pour exécuter les peines »78(*). Le Rwanda nous sert d'exemple concret en ce qui concerne les lieux qui abritent les personnes déjà condamnées définitivement par le T.P.I.R.

c. La mise en oeuvre en droit interne de l'obligation de répression

Toujours dans le cadre de la coopération internationale (obligation de répression), des mécanismes juridiques ont été mis en place pour pouvoir déterminer la compétence internationale des juridictions nationales étrangères.

Ainsi, existe-il une compétence territoriale, universelle et une autre dite extra-territoriale79(*). Concernant la compétence extra-territoriale, soit la compétence des juridictions étrangères est fondée sur le fait que la victime a la nationalité de l'Etat dont la juridiction est saisie, c'est le principe de la compétence personnelle passive ; soit, elle est fondée sur le fait que le criminel a la nationalité de l'Etat dont la juridiction est saisie, c'est le principe de la compétence personnelle active80(*).

En dehors des cas où il y a une loi interne qui prévoit une compétence universelle, il y a lieu de se demander si une incrimination de droit international peut sortir ses effets en droit interne sans être relayée par une loi et si les juridictions internes peuvent exercer une compétence universelle à propos de cette infraction81(*).

Selon le professeur David E., rien de nouveau qu'une incrimination de droit international sort des effets en droit interne sans relais d'une loi pénale. C'est ainsi qu'une loi belge du 20 juin 1947 attribuait compétence aux juridictions militaires en matière des crimes de guerre alors que ceux-ci n'étaient pas incriminés comme telle en droit belge. Rien n'empêche donc qu'une juridiction interne du Burundi puisse exercer une compétence universelle à l'égard des crimes de guerre dont l'Etat concerné a reconnu l'incrimination au plan international.

Le professeur David tient à signaler en fin de compte que l'obligation de répression reconnue par les Etats ne se limite qu'aux seuls faits érigés en infractions internationales comme crimes de guerre et crime contre l'humanité définies comme telle par le droit international, mais que cela n'empêche cependant pas les Etats de faire du zèle en incriminant au plan interne des violations du droit international qui ne sont toutefois pas incriminées au plan international82(*).

Nous partageons le même avis car la limitation de la violence qui est à l'origine de la répression des crimes de guerre est l'essence même de la civilisation. Le fait qu'un Etat quelconque prolonge la liste des faits reconnus comme crimes de guerre par le droit international ne fait qu'avancer sa civilisation et n'est point un abus de souveraineté. Par contre, c'est un comportement louable qui ne lèse en rien la communauté internationale et qui enrichit par ailleurs le sens d'humanité.

* 76 Art.50 et59 de la loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi

in « B.O.B. » n°3 TER/2005.

* 77 DAVID (E.), Droit des organisations internationales, 7 ème éd., Vol.2, Presses Universitaires de Bruxelles,

Bruxelles, 1994 -1995, p.183 et suivants.

* 78 DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, 2ème éd, Bruylant, Bruxelles, 1999, p.703.

* 79 GETTI (J. P.), « Un tribunal pour quoi faire ? Le T.P.I.R et la poursuite des crimes contre l'humanité », politiques
africaines : Politiques internationales dans la région des Grands Lacs, décembre 1997, pp.51-60.

* 80 SWARTEN BROECK (M. A.), « jurisprudence, cour de cassation. », 1996, p.135.

* 81 DAVID (E.), op.cit., 2ème éd., Bruylant, Bruxelles, 1999, p.709.

* 82 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 3ème éd., p.816.

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