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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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d. La suppression de certains obstacles à l'obligation de répression

Dans le souci de respecter l'obligation de répression, certains éléments pouvant faire obstacle à l'extradition ou aux poursuites à l'égard de certaines législations ont été rejetés. C'est notamment le cas du caractère politique de l'infraction qui empêcherait l'extradition, de la prescription, de l'amnistie ou de la rétroactivité qui limiterait les poursuites83(*).

i. Le caractère non politique des crimes de guerre

Les crimes de guerre sont tellement graves qu'ils ne peuvent jamais être considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition, de l'asile territorial et du châtiment. Plusieurs résolutions des Nations Unies relatives à l'extradition et au châtiment des individus coupables des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ainsi que les conventions sur le génocide (art.7) et sur l'apartheid (art.XI) le stipulent expressément.

Ainsi, l'article 7 de la convention sur la prévention et la répression de génocide de 1948 stipule que « le génocide et les autres actes énumérés à l'art.III ne sont pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition. Les parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur législation et aux autres traités en vigueur ».

D'après toutes ces résolutions et conventions, aucun Etat ne peut refuser d'accorder l'extradition sous prétexte que ces crimes sont de caractère politique.

A cette fin, la loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi, prévoit la possibilité d'extrader un étranger poursuivi pour crime de guerre, de génocide et crime contre l'humanité (art.49 (2) et même un burundais poursuivi pour les mêmes crimes auprès d'une juridiction pénale internationale (art 32, 3).

ii. L'imprescriptibilité des crimes de guerre

La gravité de ces crimes ainsi que le nombre élevé des pertes qu'ils occasionnent, commandent qu'ils soient considérées comme imprescriptibles84(*). Cela ressort des différents textes internationaux qui n'ont pas tous la même portée. Il s'agit notamment de la loi n°10 du Conseil de Contrôle allié en Allemagne en 1945 (art. II §5), de la convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (art.1er), de la convention du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1974 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (art.1er ), du statut de la C.P.I (art.29), etc.

L'imprescriptibilité prévue par la loi n°10 du Conseil de Contrôle allié en Allemagne se limitait aux crimes commis par les NAZIS pendant la 2ème Guerre Mondiale alors que la convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 et celle du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1974 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité n'ont pas repris cette restriction85(*).

En outre, la convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité a un effet rétroactif puisqu'elle prévoit en son article 4 in fine que « là où une prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie ». Par contre, la convention du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1974 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ne vise que les infractions commises, soit après son entrée en vigueur, soit avant, mais non encore couverts par la prescription (art.2).

Il convient de souligner qu'en général, la convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ne connaît pas de prescription et que l'imprescriptibilité concerne aussi bien les poursuites que la peine (art. IV de la convention et art. 1er de celle de 1974). Nonobstant l'existence de tous ces textes, peu d'Etats ont ratifié, et ceux qui l'ont fait hésitent encore à prendre les mesures d'application indispensables pour rendre effective l'imprescriptibilité des infractions internationales dans leurs ordres juridiques internes respectifs86(*).

* 83 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 3ème éd., pp.823 et 824.

* 84 Art.150 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 85 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 4ème éd., p.926.

* 86 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 4ème éd., p.926.

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