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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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Section II. Règles de procédure

Par opposition aux règles de fond qui définissent les infractions et établissent les responsabilités pénales des délinquants et fixent les peines, les règles de procédure gouvernent la mise en oeuvre de cette responsabilité.

On se référera alors aux règles générales de procédure prévue par le droit interne et aux règles particulières prévues par la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. En cas des lacunes, on prendra en considération la pratique et les conventions internationales en cette matière.

D'ailleurs, d'après ces sources, la répression des infractions internationales commises par les individus agissant exclusivement à titre privé est exclusivement nationale104(*).

Concernant les infractions internationales susceptibles d'être commises aussi bien par les particuliers que par les agents publics, leur répression peut s'exercer sur le plan interne des Etats ou sur le plan international105(*).

Quelle que soit la modalité empruntée, les crimes de guerre doivent faire l'objet d'une enquête et les personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité sont recherchées, arrêtées, traduites devant la juridiction compétente et, si elles sont reconnues coupables, punies conformément à la procédure prévue par le code de procédure pénale ou par d'autres dispositions particulières106(*).

Exceptionnellement aux règles prévues par le code de procédure pénale burundais, le ministère public peut citer en justice les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence connus au Burundi ou qui se trouvent à l'extérieur du territoire107(*). Encore plus, l'action publique y relative est imprescriptible. Par ailleurs, si l'article 26 de ladite loi affirme que les personnes poursuivies du chef de crimes de guerre jouissent de droit de défense, il rejoint le principe n°5 des sept principes formulés par la commission du droit international qui reste applicable à titre de norme coutumière du droit des gens.

En effet, ce principe énonce que « toute personne accusée d'un crime de droit international a droit à un procès équitable tant en ce qui concerne les faits qu'en ce qui concerne le droit ». Les juridictions internes peuvent être compétentes sur base des critères classiques de la compétence pénale des Etats ou exceptionnellement sur base du principe de la compétence universelle.

§1. La compétence traditionnelle des juridictions internes

Dans ce cas, il s'agit de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale internationale en se fondant sur les critères traditionnels de la compétence pénale. En effet, même si l'infraction est dite internationale, elle est normalement commise sur le territoire d'un Etat donné. De même, l'infraction internationale est commise par un citoyen donné d'un Etat déterminé.

En outre, si par principe, l'infraction est internationale parce qu'elle porte atteinte aux intérêts essentiels de la communauté internationale dans son ensemble, ce sont avant tout des intérêts d'un Etat déterminé qui sont violés.

Ainsi, selon le principe de territorialité, c'est l'Etat sur le territoire duquel l'infraction internationale a été commise qui la soumet à ses juridictions pénales. La compétence pénale étant liée à la souveraineté des Etats, c'est le principe de la compétence pénale des Etats qui s'applique normalement108(*). Cela est d'autant plus vrai que dans le cadre conventionnel, on observe une dissociation entre la norme de comportement et la norme de répression109(*). La norme de comportement qui décrit l'acte prohibé est internationale tandis que celle qui fixe la sanction (norme de répression) est interne.

En effet, dans la plupart des conventions internationales relatives aux crimes internationaux, les Etats définissent ensemble le comportement prohibé mais se réservent la compétence de répression dans l'ordre interne respectif de chacun d'eux. Toutefois, pour corriger les conséquences fâcheuses d'une territorialité absolue, les Etats peuvent exercer une compétence pénale extra-territoriale110(*). C'est le cas lorsque, en vertu de la règle de la personnalité, l'Etat connaît de l'infraction commise à l'étranger par son ressortissant (personnalité active) ou de l'infraction dont celui-ci a été victime à l'étranger (personnalité passive). C'est aussi le cas de la règle de compétence réelle en vertu de laquelle, l'Etat peut connaître de l'infraction commise à l'étranger à son préjudice111(*).

Si les juridictions nationales se fondaient uniquement sur les critères ci-dessus mentionnés pour connaître des crimes internationaux, certains crimes commis à l'étranger par des étrangers et à l'encontre des étrangers resteraient impunis. C'est précisément pour combler cette lacune que les Etats peuvent exercer exceptionnellement la compétence universelle.

* 104 NGUYEN (Q. D.) et alii, Droit international public, 6ème éd., L.G.D.G., Paris, 1999, p.674.

* 105 Idem, p.681.

* 106 Art.21 de la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes

de guerre, in « B.O.B. », n°5/2003.

* 107 Art.21 de la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes

de guerre, in « B.O.B. », n°5/2003.

* 108 JOMBWE-MOUDIKI (H.), La compétence universelle et le procès de Bruxelles, Avocat sans frontières,

Bruxelles, 2001, p.25.

* 109 DESOUS (G.), « Réflexions sur le régime juridique des crimes contre l'humanité, Revue de science criminelle et du

droit pénal comparé », n°4, octobre-décembre 1984, p.659.

* 110 JOMBWE-MOUDIKI (H.), op. cit., p.25.

* 111 Ibidem.

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