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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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Section III. Autres modalités de la répression

Le législateur burundais ne distingue pas les crimes de droit commun des crimes internationaux au niveau de l'auteur, de son co-auteur, de la complicité ou de la tentative. Il en découle que le régime applicable à l'auteur, co-auteur, complice ou personne condamnée de tentative punissable des crimes de guerre demeure celui applicable aux infractions de droit interne.

§ 1. Des auteurs ou co-auteurs

Sont respectivement des auteurs et co-auteurs de l'infraction ceux qui personnellement, ont pris part directement à l'exécution de l'infraction ou ont coopérés directement à son exécution et ceux qui, par un fait quelconque, ont prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise120(*). Signalons que cette règle vaut tant pour les infractions de droit interne que les infractions tombant sous le coup du droit international dont les crimes de guerre.

§2. De la complicité

En ce qui concerne la complicité, il doit y avoir absence de la participation directe à l'infraction tout en satisfaisant l'une des conditions énoncées par l'article 38 du Code pénal. Mais d'après cette disposition, le concours dans cette infraction ne doit pas être indispensable. Le principe n°7 réglant la question de la complicité en droit international dispose que « la complicité dans la commission d'un crime (...) de guerre est un crime suivant le droit international ». Ce principe n'en donne pas une définition, celle-ci doit être comprise dans son sens le plus large possible. Donc, la participation à un plan criminel concerté suffit à rendre complice, même dans l'ignorance des actes particuliers qui ont été accomplis.

La règle en droit international est qu'il faut une participation personnelle, mais qu'il suffit d'une participation éloignée121(*).

Précisons que le législateur burundais ne distingue pas les crimes de droit commun des crimes internationaux au niveau de la complicité, il en découle que le complice d'un criminel de guerre est soumis à une même répression que celui qui est complice d'une personne condamnée pour crime de droit commun.

§3. De la tentative

D'après l'article 14 du code pénal burundais, il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment le commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Cette règle est valable non seulement pour les crimes de droit interne mais aussi des crimes de droit international dont les crimes de guerre.

* 120 Art.37 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 121 LOMBOIS (C.), op., cit., p.154.

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