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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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CONCLUSION GENERALE

Le Burundi, à l'instar d'autres Etats, n'a pas fait sourde oreille à l'incrimination des crimes de guerre. Cela se fait remarquer depuis son adhésion aux divers instruments juridiques internationaux en la matière. L'adoption de la loi n°1 / 004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ; l'adoption de la loi n°1 / 05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais, montrent d'ailleurs la détermination du législateur burundais à réprimer ces genres de crimes. L'intérêt de notre étude a été de déterminer si le Burundi en adoptant ces différentes lois, a honoré réellement ses engagements conformément à ces conventions internationales auxquelles il est partie.

Nous nous sommes employé à analyser le processus d'identification de la notion du crime de guerre et les développements y relatifs nous ont permis de constater que le crime de guerre est une notion qui a connu une lente évolution quant au processus de sa définition à travers divers instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux. Les premiers pas ont commencé avec la rédaction du code du professeur Francis Lieber en 1863 mais il a fallu attendre les statuts des tribunaux militaires (le « manuel d'oxford » en 1880, la commission des responsabilités pour les puissances alliées à l'issue de la 1ère G.M., le traité de Versailles, etc.) qui ont donné pour la 1ère fois la définition du crime de guerre après la 1ère G.M. Mais, à ce stade-là, cette notion n'avait pas acquis un sens clair. Pour lever ces équivoques autant que faire se peut, il nous a paru plus que nécessaire de nous référer aux statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo, aux conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, aux statuts des T.P.I ad hoc ainsi qu'au statut de la C.P.I. Cette analyse nous a permis de constater que la 2ème G.M constitue une pierre angulaire dans le développement de la notion de crime de guerre car l'articulation la plus détaillée et la plus récente constituant la définition de crimes de guerre donnée par la C.P.I n'est qu'une codification des différentes sources datant de la 2ème G.M à savoir les statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo, les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 ainsi que les statuts des T.P.I ad hoc.

Dans le second chapitre, l'accent a été mis sur la consécration du crime de guerre en droit burundais. Dans cette perspective la définition, les actes constitutifs et les éléments du crime de guerre ont retenu notre attention car le risque de prendre d'autres crimes internationaux pour crime de guerre n'en demeure pas moins fréquent. Après avoir analysé l'article 198 du nouveau code pénal burundais, on a remarqué que la définition du crime de guerre donnée par le législateur burundais s'inspire de celle de la C.P.I en raison de sa plus ou moins grande précision et de celle du T.P.I.R du fait que le Burundi et le Rwanda présentent des cas similaires en ce qui concerne le crime de guerre.

L'identification du crime de guerre parmi les autres infractions internationales qui sont le crime de génocide et les crimes contre l'humanité, nous a permis de constater que le crime de guerre se distingue de ces autres crimes à plusieurs égards.

Pour les crimes contre l'humanité, ses éléments matériels propres sont « une attaque généralisée et systématique, lancée contre une population civile. » tandis que le crime de guerre rentre dans « un contexte de conflit armé. » Pour ce dernier, le moment de sa commission importe, ce qui n'est pas le cas pour les crimes contre l'humanité. Le temps est une condition nécessaire pour qu'il y ait crime de guerre alors que les crimes contre l'humanité peuvent se commettre avant, pendant voire après la guerre. L'incrimination des crimes contre l'humanité vise la protection de toute la population civile contre les actes inhumains susceptibles d'être commis avant, pendant ou après la guerre au moment où l'incrimination du crime de guerre vise à limiter les méthodes et moyens de guerre.

Quant au génocide, « la destruction en tout ou en partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux... » est son propre élément matériel à la différence du crime de guerre qui nécessite « un contexte de conflit armé». Contrairement aux crimes de guerre, le caractère civil, la nationalité ou la situation des victimes n'importent pas. En plus, en ce qui est du génocide, la norme qui l'incrimine excède le domaine d'application du droit humanitaire, elle protège des groupes humains déterminés contre les atteintes commises en temps de guerre ou en temps de paix.

L'incrimination des crimes de guerre vise à protéger les groupes ciblés et limiter les méthodes et moyens de guerre tandis que l'incrimination du génocide vise à protéger de la destruction les groupes ciblés par la norme.

L'analyse des actes constitutifs du crime de guerre s'est avérée incontournable. En effet, nous avons retenu que les actes constitutifs des crimes de guerre sont à regrouper en quatre catégories à savoir : les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internes.

Quant aux éléments constitutifs du crime de guerre, le crime de guerre nécessite quatre éléments à savoir l'élément légal, l'élément de contexte, l'élément moral et l'élément matériel. Notre constat est que le crime de guerre, contrairement aux autres crimes de droit commun, exige l'élément de contexte qui n'est rien d'autre qu'un conflit international ou non international.

Dans le troisième et dernier chapitre consacré à la répression du crime de guerre, le développement des règles de compétence et de procédure nous a permis de constater qu'il existe des règles particulières dans ce sens que les crimes de guerre font partie des crimes internationaux pour lesquels le champ d'application des règles de compétence doit nécessairement déborder celui du droit interne applicable aux infractions de droit commun. Etant un crime qui lèse la communauté toute entière, il existe une compétence répressive sur le plan national et international. En plus certains éléments à savoir la prescription, l'amnistie, la grâce, la politique et la non rétroactivité de l'incrimination ne sont pas opposables tant en droit interne qu'en droit international.

S'il existe des Etats qui ont déjà adopté une législation interne conforme à la réglementation internationale sur les crimes de guerre, l'Etat du Burundi en fait partie.

Mais nous regrettons cependant qu'aucun de ces crimes n'a à ce jour déjà fait l'objet d'une décision judiciaire alors qu'il ne fait ombre d'aucun doute que le Burundi a été le théâtre de nombreux crimes, dont certains des plus graves sont susceptibles d'êtres qualifiés de crimes de guerre. Cela s'explique par le fait que le législateur burundais a toujours préconisé une législation contenant en elle même les germes de son inefficacité. D'une part, la loi n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre n'a jamais servi d'aucune répression effective des crimes de guerre parce que ses articles 21 alinéa 1, 33 et 35 subordonnaient la répression de ces crimes à la création d'une commission d'Enquête Judiciaire Internationale dont le rôle est d'établir l'existence de ces actes. Rappelons que la mission Kalomoh a vite écarté la mise en place de cette commission mais a proposé la création d'un double mécanisme, à savoir un mécanisme non judiciaire sous forme d'une commission vérité-réconciliation et un mécanisme judiciaire sous forme d'une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire burundais, qui seraient composées d'un personnel international et national. Cette suggestion a été approuvée par l'Etat du Burundi dans la séance du conseil de sécurité de l'O.N.U du 15 juin 2005.

D'autre part, l'article 623 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais ne vient que réaffirmer l'idée du législateur antérieur car « les lois particulières dont certaines dispositions pénales ont été intégrées dans le présent code restent en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi ». Par conséquent, aussi longtemps que le processus prévu par l'Etat du Burundi d'envisager la création d'une commission vérité-réconciliation et d'une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire burundais reste en cours de sa réalisation, le juge burundais aurait toujours du mal à se saisir du dossier pénal dont les crimes de guerre constitueront les chefs d'accusation.

A cet égard, nous saluons quand même le pas déjà franchi par l'Etat du Burundi pour les démarches en cours visant la mise sur pied d'une commission vérité-réconciliation ainsi qu'une chambre spéciale intégrée à la justice burundaise spécialement chargée de réprimer lesdits crimes.

Pour y parvenir, l'Etat burundais devrait en tout état de cause répondre d'une manière satisfaisante à certaines exigences fondamentales entre autres une réelle volonté politique des autorités burundaises à ce que ces crimes soient réprimés ; la mise en place de l'observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité comme le prévoit notre constitution ; un personnel de mains propres au sein de toutes les commissions visant à mettre en place les mécanismes de la justice transitionnelle ; un système judiciaire qui doit être indépendant, impartial, doté de ressources humaines spécialement qualifiées et de moyens matériels et financiers à la hauteur de sa noble mission ; l'établissement de responsabilités différentiées ; la réparation des préjudices subis par les victimes ainsi que l'assistance étrangère notamment sous forme d'extradition des présumés responsables des crimes en cause.

Qui plus est, la répression du crime de guerre ainsi que d'autres crimes graves nécessitent des juges spécialisés en droit international. A cette fin, nous recommandons à l'Etat du Burundi d'entreprendre la formation des magistrats spécialisés pour mieux réprimer les crimes internationaux en général et les crimes de guerres en particulier.

Ainsi, nous pensons que l'Etat du Burundi parviendrait à honorer réellement ses engagements conformément à toutes les conventions internationales en matière des crimes de guerre auxquelles il est partie.

En mettant fin à notre modeste contribution, nous nous excusons auprès du lecteur qui ne trouvera pas tous les détails qu'exigeait un tel travail, les défaillances humaines étant de nature, la largeur du domaine s'ajoutant. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas épuiser un sujet aussi riche en idées et toujours d'actualité que le crime de guerre, nous reconnaissons n'avoir pas totalement satisfait nos ambitions ni la curiosité du chercheur qui pourra probablement enrichir ce sujet combien délicat. C'est ainsi que nous espérons que de recherches ultérieures viendront améliorer notre modeste travail.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus