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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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§2. Après la 2ème guerre mondiale

Les grandes étapes de l'évolution de la notion de crime de guerre  connues après la 2ème guerre mondiale sont constituées par les statuts des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, les statuts du T.P.I.Y et du T.P.I.R et enfin par le statut de la C.P.I.

A. Définition d'après les statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo

Après avoir défini la compétence du tribunal, le statut du T.M.I de Nuremberg donne pour la 1ère fois la définition des crimes de guerre en son art.6 al.6 élaboré sous forme d'une liste non exhaustive des violations des lois et coutumes de la guerre.

Ces violations comprennent sans y être limitées : « l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés ou tout autre but des populations dans les territoires, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motifs des villes et villages, la dévastation qui ne justifient pas les exigences militaires ».

Le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient qui siégeait à Tokyo a suivi le sillage du Tribunal de Nuremberg en ce qui concerne les crimes de guerre.

B. Définition d'après les conventions de Genève de 1949

Les conventions de Genève de 1949, adoptées peu après le statut du Nuremberg, n'utilisent pas le terme « crime de guerre » dans les dispositions relatives à la répression des abus et des infractions. Certaines violations sont qualifiées «  d'infractions graves », si elles sont commises contre des personnes ou des biens protégés par la convention  alors que d'autres sont qualifiées comme des infractions tout court.

La définition de ces infractions graves telles que véhiculée à travers les articles communs aux quatre conventions (art.50, 51, 130 et 147) est cependant très proche de celle portée par le statut du T .M.I de Nuremberg. Il s'agit en effet, des infractions qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre les personnes ou les biens protégés par la convention : « l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire »25(*).

Cette formulation identique dans les conventions I et II (art. 50 et 51) est sensiblement différente dans les conventions III et IV en raison de l'objet de ces deux conventions. L'art.130 de la convention III de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre ajoute les actes suivants : « (...) le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ou celui de le priver de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente convention ». L'art.147 de la convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ajoute également : « la déportation ou le transfert illégaux, la détention illicite (...), la prise d'otage (...) ».

Quant au premier protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (P.A.I) qui a été adopté en 1977 à La Haye, ce dernier a intégré et développé dans ses dispositions l'essentiel des règles relatives à la conduite des hostilités et a étendu la notion d'infractions graves à plusieurs violations de ces règles qui ne figuraient pas dans les conventions de Genève de 1949.

Ainsi, l'article 85 du 1er protocole additionnel paragraphes 3 et 4 ajoute aux listes des conventions de 1949 d'autres faits qui sont considérés comme des infractions graves. Ces faits ont été repris dans le développement des définitions ultérieures adoptées par les juridictions pénales internationales, surtout par la C.P.I.

* 25 Art.50 et 51 des conventions de Genève I et II de 1949.

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