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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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C. Définition d'après les statuts des T.P.I ad hoc

Les statuts du T.P.I.Y et du T.P.I.R ne donnent pas une définition uniforme des crimes de guerre. Aux termes de l'art.1 du statut du T.P.I.Y., « le tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des violations graves du droit international humanitaire... » ; violations qui sont spécifiées par l'art.2 qui parle des infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et l'art.3 qui traite des violations des lois et coutumes de la guerre, c'est à dire les crimes de guerre au sens de Nuremberg.

De son côté le T .P.I.R en son art.4 traite des violations de l'art.3 commun aux 4 conventions de Genève de 1949 et du protocole additionnel II de 1977. Il stipule : « (...) ces violations comprennent, sans s'y limiter :

- les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique, mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels telles que la torture, les mutilations ou toute autre forme de peines corporelles ;

- les punitions collectives ;

- la prise d'otage ;

- les actes de terrorisme ;

- les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout autre attentant à la pudeur ;

- le pillage ;

- les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti de garanties judiciaires retenues comme indispensables par les peuples civilisés ;

- la menace de commettre les actes précités ».

D. Définition d'après le statut de la C.P.I.

L'évolution de la définition des crimes de guerre telle qu'elle résulte des différentes sources ci-dessus mentionnées, a été globalement codifiée par le statut de la C.P.I. Le statut comprend un très long article intitulé « crimes de guerre » qui représente l'articulation la plus détaillée et la plus récente de cette notion (art.8).

En effet, d'après l'art.8 de la C.P.I., les crimes de guerre sont groupés en catégories. Celles-ci sont au nombre de quatre :

-Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 qui recouvrent des actes dirigés contre les personnes ou les biens protégés par les dispositions des conventions de Genève ;

- Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux ; 

- Les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 Août 1949 en cas de conflits armés ne présentant pas un caractère international ;

- Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international.

A l'état actuel, il importe de préciser que beaucoup de législations nationales portant répression du crime de guerre y compris celle du Burundi, sont largement inspirées par le statut des T.P.I et de la C.P.I en raison de la plus ou moins grande précision de cette définition par rapport aux définitions antérieures en particulier par rapport à celle retenue par les statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo.

En somme, nous pouvons conclure que c'est la C.P.I qui donne une définition de crimes de guerre plus récente et plus détaillée car elle est le résultat d'une codification des différentes sources datant de la 2ème G.M à savoir les statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo, les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 ainsi que les statuts des T.P.I ad hoc.

Cela étant, la volonté de la communauté internationale de progresser encore dans le sens d'humanité s'observe à travers la conférence de Kampala du 31 mai 2010, dont l'objectif était la révision du statut de Rome instituant la C.P.I. Cette conférence a élargi la compétence de cette Cour aux crimes de guerre nés de « l'usage de certaines armes empoisonnées, de munitions qui se fragmentent dans le corps humain, des gaz asphyxiants ou toxiques ou de tous liquides, matières ou procédés analogues utilisés dans le contexte d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international »26(*).

Cependant, malgré le souci de la communauté internationale de mettre à jour la définition du crime de guerre, il est évident que cette dernière reste sujette à évolution. A titre d'exemple, il est étonnant que cette définition ne fait mention ni de l'interdiction des armes atomiques, ni de celle des armes chimiques et bactériologiques, ni de celle des mines antipersonnelles.

* 26 Réseau d'analyse et d'information sur l'actualité internationale : conférence de Kampala, http : blog. Multipol.

Org / post /2010/06/16/actu-% 3A-conf%c3. Consulté le 17 mai 2011.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore