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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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Dans le souci de lui assurer davantage de visibilité, le législateur burundais vient d'intégrer dans la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal certaines des dispositions répressives de la loi n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ainsi, la définition du crime de guerre, celles qui visent le génocide et les crimes contre l'humanités qui sont des infractions voisines au crime de guerre et avec lesquelles ils ont la même nature juridique sont respectivement consacrées par les art.198, 195 et 196 de notre nouveau code pénal.

§1. Définition

Etant largement inspirée par les statuts de la C.P.I en raison de la plus ou moins grande précision, la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision de notre code pénal regroupe les crimes de guerre en quatre catégories.

Ainsi, dans son article 198, on entend par  crimes de guerre  « des crimes qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle en particulier :

1° L'une quelconque des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 (...) ;

2° Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international (...) ;

3° Les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949  en cas de conflits armés ne présentant pas un caractère international (...) ;

4° Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international dans le cadre établi du droit international (...) ».

La notion de crime de guerre est intimement liée au conflit armé interne ou international27(*). D'après la chambre d'appel du T.P.I.Y., dans son arrêt Tadic, il y a conflit armé « chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre les Etats ou violence armée entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes »28(*).

En particulier, le conflit armé non international désigne un « conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein de l'Etat »29(*), exclusion faite des situations de « tensions internes et troubles intérieurs caractérisés par des actes de violence isolés ou sporadiques (...) même si le gouvernement est obligé de recourir aux forces de police, voire aux forces armées, aux fins de rétablir l'ordre public »30(*).

Au regard de ces définitions, il apparaît que le conflit armé qui oppose les forces armées burundaises et les rébellions depuis 1994 à la fin est un conflit armé non international.

Aucun événement sûr et certain entraînant l'internationalisation de ce conflit n'est survenue. Puisque le Burundi a ratifié les convention de Genève en 1977 et le protocole additionnel II en 1993, dans un tel conflit, les actes susceptibles d'être qualifiés de crimes de guerre sont les différentes violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes de la guerre, du deuxième protocole additionnel (P.A.II) du 8 juin 1977 mais aussi du droit coutumier relatif aux conflits internationaux qui s'appliquent à ce type de conflit31(*).

Il importe de préciser que l'option du législateur burundais à s'inspirer de la C.P.I et du T.P.I.R quant à la définition du crime de guerre s'explique principalement par le fait que :

- La définition donnée par la C.P.I est une définition de crimes de guerre plus récente et plus détaillée ;

- Le Rwanda et le Burundi, présentent des cas presque similaires en ce qui concerne les crimes de guerre. Partout, on a assisté à une guerre et cette guerre était non internationale. Il s'agissait bien d'une guerre civile qui opposait essentiellement les mouvements rebelles contre le gouvernement en place.

* 27 Nations Unies, «  Rapport de la commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale », Additf II. TEXTE final

du projet d'éléments des crimes, p.51. http// www.un.org., Visité le 18 mai 2012.

* 28 SASSOLI (M.), « La première décision du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie : Tadic

(compétence) », 1996, pp.101-134.

* 29 Human Right Watch, «Génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité : Recueil thématique de la

jurisprudence de T.P.I pour le Rwanda », p.50

* 30 Human Right Watch, «Génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité : Recueil thématique de la

jurisprudence de T.P.I pour le Rwanda », p.50

* 31 Human Right Watch, « Les civiles dans la guerre au Burundi : victimes au quotidien », décembre 2003, vol 15,

n°20(A), p.23.

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