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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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§2. Nature juridique des crimes de guerre

C'est dans la charte des T.M.I qu'on a défini pour la première fois les infractions internationales dans leurs éléments constitutifs particuliers tout en y incluant les crimes de guerre. Le principe n °6 qui définit chaque infraction internationale range les crimes de guerre parmi ces infractions dans le litera b32(*). Ainsi, les crimes de guerre se classent parmi les infractions de droit international et partant se distinguent d'autres infractions de droit commun par bien des traits. Avant la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression des crimes de guerre qui vient d'être codifiée par la loi n°1/05 du 22 avril 2009, ces crimes n'étaient pas connus du code pénal burundais.

Le droit pénal burundais qui s'inspire largement du code napoléon consacre la distinction cardinale des infractions en crimes, délits et contraventions et ce selon l'importance des peines prévues pour chaque catégorie. L'art. 200 du code pénal burundais actuellement en vigueur dispose que l'auteur ou coauteur de l'un quelconque des actes constitutifs des crimes de guerre est puni de la peine de servitude pénale à perpétuité. Dans cette perspective, on conçoit aisément que les crimes de guerre se classent dans la catégorie des crimes.

Cependant, la qualification des crimes de guerre comme crime nécessite d'autres arguments. Les prendre pour crime pour la seule raison que leur incrimination prévoit une peine supérieure à 5 ans, serait les réduire aux infractions ordinaires prévues par le code pénal, ce qui n'est pas le cas.

Par ailleurs les crimes de guerre échappent au principe de la prescription de l'action publique33(*). L'auteur desdits crimes ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps pour échapper à la justice. De plus encore, la définition même des crimes de guerre comme infraction a été consacrée par les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 auxquels le Burundi est partie.

De ce qui précède, on conclut que les crimes de guerre se rangent dans la catégorie des infractions du droit international dites « infractions internationales ».

La définition d'une infraction internationale n'est pas aisée à établir du fait que le législateur n'existe pas par ailleurs en droit international et que la doctrine est loin d'être unanime.

Cependant, elle peut être définie comme : « un acte illicite des individus coupables, réprimé et sanctionné par le droit international, étant nuisible aux rapports inter humains dans la communauté internationale »34(*).

Tandis qu'en droit interne lorsqu'on parle d'une infraction, on entend crime, délit, contravention ; en droit international, infraction est synonyme du crime en général. Dans cette optique, les crimes de guerre appartiennent à l'ensemble des crimes atroces se distinguant par leur spécificité et leur proportion à l'instar du génocide et des crimes contre l'humanité. Les violations graves du droit international humanitaire qui constituent les crimes de guerre font une règle coutumière : « selon la pratique des Etats, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux35(*). L'avantage est qu'une telle règle lie tous les Etats, et, le cas échéant, toutes les parties au conflit, même en l'absence d'un acte formel d'adhésion.

* 32 LOMBOIS (C.), Droit pénal international, 2ème éd., Dalloz, Paris, 1997, p.154.

* 33 Art. 150 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 34 PLAWSKI (S.),  Etude des principes fondamentaux du droit international pénal, L.G.D.J. 20, rue Soufflot 20, Paris,

1972, p.74.

* 35 HENCKAERTS (J.) et DOSWALD-BECK (L.), op. cit., p.751.

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