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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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§3. Les infractions voisines au crime de guerre

Dans le langage commun, l'expression « crime de guerre » est souvent liée à d'autres notions à l'instar des crimes contre l'humanité et du génocide. Il importe alors de délimiter le crime de guerre pour bien le distinguer de ces autres crimes internationaux que l'on peut prendre pour crime de guerre.

A. Crimes de guerre et Génocide

Depuis la convention de la Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de guerre, on reconnaissait uniquement, comme crimes internationaux, les crimes de guerre. Cette conception sera la plus répandue jusqu'en 1944 lorsqu'on a retenu les crimes contre l'humanité qui, curieusement, rentraient dans les crimes de guerre en ce qui est de leur répression. Jusqu'alors, le génocide n'apparaissait pas expressément. Il a fallu attendre Lemnik, juif américain d'origine polonaise, qui utilise pour la première fois le terme génocide dans son ouvrage intitulé « Axis rule in occupied Europe » publié à Washington en 194536(*). Selon Lemnik, le génocide signifie « la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique et impliquant un plan coordonné ayant pour but l'extermination ».37(*) Dans le même ordre d'idées, le législateur burundais définit le génocide comme étant un acte commis dans l'intention de détruire en tout, ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, (...).38(*) Il n'est donc pas étonnant que l'on retrouve jusqu'aujourd'hui ses souches dans les crimes de guerre. Cependant, les deux ne présentent pas les mêmes caractères.

Contrairement aux crimes de guerre, le caractère civil, la nationalité ou la situation des victimes n'importent pas. En plus, en ce qui est du génocide, la norme qui l'incrimine excède le domaine d'application du droit humanitaire39(*), elle protège des groupes humains déterminés contre les atteintes commises en temps de guerre ou en temps de paix (art.1 de la convention sur le génocide).

Au niveau de l'incrimination, les crimes de guerre sont connus depuis la convention de la Haye de 1907 relative aux lois et coutumes de la guerre et vise à protéger les groupes ciblés et limiter les méthodes et moyens de guerre. Quant à l'incrimination du génocide, elle vise à protéger de la destruction les groupes ciblés par la norme (la convention sur le génocide).

Sur le plan répressif, on constate que l'incrimination des crimes de guerre et du génocide répond à une réprobation similaire de la part de la communauté internationale : qu'ils s'attaquent à des groupes déterminés afin de les détruire (génocide) ou qu'ils répudient les principes élémentaires d'humanité régissant les conflits armés (crimes de guerre), ces actes appellent une coopération internationale pour leur prévention et leur répression40(*). Notons que le régime des peines est également identique pour ces deux crimes. Que ça soit au niveau international41(*), ou au niveau interne à l'exemple de l'Etat du Burundi42(*), ces crimes sont soumis au même régime de peine.

* 36 DESTEXHE (A.), Essai sur le génocide, Ed.complexe, Bruxelles, 1994, p.15.

* 37 Idem. p.16.

* 38 Art.195 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 39 LA ROSA (A. M.) et VILLALPANDO (S.),  Le crime de génocide revisité , Bruylant, Bruxelles,1999, p.64.

* 40 LA ROSA (A. M.) et VILLALPANDO (S.), op. cit., p.65.

* 41 Art.77 du statut de la C.P.I. et Art.23 du statut du T.P.I.R.

* 42 Art.200, 201, 202 et 203 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4

bis/2009.

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