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La responsabilité civile du transporteur aérien en cas de dommage subi par un passager

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par Guilain BULAMBO NYANGI
Université de Lubumbashi - Graduat en droit 2011
  

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1.3.2. Le fait générateur : le fait générateur de la responsabilité civile peut consister en un fait personnel, un fait d'autrui (tiers) ou encore en un fait d'une chose

a) la faute

La responsabilité fondée sur la faute est historiquement la première (droit romain, Ancien droit) consacrée par le code civil, article 258 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel... »

259 « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son propre fait,... »

2(*)

Le mot « fait » auquel on fait allusion à l'article 258 signifie faute et est considéré comme une faute grave voir intentionnelle (le délit) par opposition aux négligences et imprudences, fautes légères non intentionnelles (les quasi-délits). Cette responsabilité est dite subjective car elle prend en considération le comportement de l'agent. Elle peut être engagée soit dans le cas où la victime prouve la faute (système de la faute prouvée), soit dans le cas où l'agent est responsable, sauf s'il démontre qu'il n'a pas commis de faute (système de la faute présumée).

b) La théorie du risque

Devant le développement du machinisme au XIXème siècle, La responsabilité subjective s'est révélée insuffisante. Il y avait des dommages causés pour lesquels il était de plus en plus difficile de découvrir l'existence d'une faute ou même si elle existait, d'en faire la preuve.

Aussi, pour éviter l'injustice que cela entrainait puisque, si elle ne pouvait prouver la faute, la victime risquait de ne pas être indemnisée, la doctrine et la jurisprudence ont-elles élaborée la théorie du risque. Selon cette théorie, toute activité qui crée pour autrui un risque rend son auteur responsable du dommage qu'elle peut causer, sans qu'il y ait à rechercher s'il y a faute ou non.

Cette responsabilité, qualifiée d'objective ou de responsabilité a été consacrée par la jurisprudence.

1.3.3. Lien de causalité

Pour qu'il y ait lieu à réparation, il faut que le préjudice subi par la victime soit causé par le fait du défendeur à l'action en responsabilité.

Il est difficile de déceler l'auteur qui doit réparer le dommage lorsque plusieurs événements ont concouru à la réalisation d'un dommage, par exemple, le cas d'un passager du transport aérien, qui lors d'un accident trouve des lésions graves, et qui décède à l'hôpital après une intervention chirurgicale ,mauvais état atmosphérique, le transporteur (pilote) imprudent, lenteur des soins à l'hôpital, faiblesse cardiaque de la victime. Il y a différentes théories doctrinales à la question de la cause matérielle pouvant être juridiquement être prise en compte, constituant la cause juridique. Un cas pareil est résolu par des différentes théories :

v La théorie de l'équivalence des conditions

Selon cette théorie, tous ces événements sont équivalents, et l'auteur de l'un d'eux peut être condamné à la réparation de l'entier préjudice, quitte à lui, de se retourner ensuite contre les autres. Ici, « tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit, toute condition sine qua non du dommage, en est la cause. (1)

v Théorie de la causalité adéquate

(Présentée à l'origine par Von Kries et Rumelin), tous les événements qui concourent à la réalisation du dommage ne constituent pas sa cause. Seuls peuvent être retenus comme causes ceux qui devaient normalement produire le préjudice.

v Théorie de la « Causa proxima »

Celle-ci ne retient, parmi les événements ayant causé le dommage, que celui qui est le plus proche dans le temps. Cette thèse est simpliste et entraine des injustices. Elle est rejetée presque partout (sauf dans la jurisprudence anglaise).

v Théorie de la causalité efficace ou directe

Pour cette thèse, n'est une cause juridique que l'événement qui a joué un rôle prépondérant dans la réalisation du dommage, ce qui n'est pas toujours aisé à déterminer.2(*)

v Théorie de l'emprunte continue du mal

Ici, ce qui doit être recherché est le « le cheminement du mal qui a atteint la victime » qui doit être constitué par un enchainement des faits défectueux, chacun d'eux s'expliquant, au moins partiellement, par le précédent. (2)

La doctrine enseigne que les juridictions pénales adoptent la théorie de l'équivalence des conditions et les juridictions civiles, celle de la causalité adéquate. Pour s'en tenir à la jurisprudence civile, il faut convenir que celle-ci est en vérité moins systématique. Tout est affaire d'espèce.

* 1. Prof. KYABOBA, L., Op.cit., p.69

2. Voir, L'Shi, 7 Août 1974, RJZ, 1977, n°1,2 et 3, p.74-75

3. Elis, 27 Décembre 1960, RJC 1961, p.143

* 1. Citations, http://santé-publique.org, (Von BURI)

2. Emise par DEJEAN DE LA BATIE, N., in Aubiy et Ran, n°74

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