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La responsabilité civile du transporteur aérien en cas de dommage subi par un passager

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par Guilain BULAMBO NYANGI
Université de Lubumbashi - Graduat en droit 2011
  

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SECTION  3 : LES SUJETS DU DROIT AERIEN

Quant aux sujets du droit de transport aérien, nous noterons qu'il y a ceux du droit public et ceux du droit privé. Parmi les sujets du droit public, il y a les Etats de décollage, les Etats d'atterrissage et de survol, les organismes internationaux, les entreprises publiques et les entreprises paraétatiques.

L'Etat en tant que sujet du droit international, se voit dans le transport aérien par son rôle qu'il joue dans l'essence et le développement du transport aérien. Par exemple, les pays de l'Union Européenne, favorisent le transport aérien et le font l'un des secteurs les plus importants de services publics, ce qui justifie des négociations ardues entre pays membres soucieux de sceller des accords binationaux pour l'exploitation des aéroports transfrontalier.

Il peut arriver même des actions en responsabilité contre un Etat du lieu d'un dommage. En matière de transport aérien, la priorité a été donnée par le droit international à la mise en place des mécanismes clairement définis pour faciliter l'indemnisation des victimes de dommages causés en cas d'accident, le droit aérien oblige ainsi les transporteurs à souscrire des contrats d'assurance.

Quant aux sujets du droit privé, nous avons les personnes physiques, les entreprises privées ainsi que les personnels de navigation, cela signifie que le droit de transport aérien est celui qui s'applique aux transporteurs (compagnies de transport aérien), aux clients et aux autres utilisateurs de ce moyen de transport, ainsi qu'aux intermédiaires, tels que commissionnaires de transport.

SECTION 4 : CHAMP D'APPLICATION

S'agissant du champ d'application du droit aérien, il s'applique à tout transport international des personnes, des marchandises (bagages) effectué par des aéronefs contre rémunération.

Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien ici, il faudra distinguer l'opération de transport avec le contrat de transport.

Malgré des nombreux points communs, la différence entre l'opération de transport et le contrat de transport existe le prof VAN RYN explique que l'opération de transport est une institution originale propre au droit commercial et que ne peut, sans être dénaturé ou réduit, à un simple contrat être confondu au contrat de transport, tout au moins lorsqu'il s'agit du transport de marchandises. En un mot, on peut dire que le contrat de transport est une opération de transport mais toute opération de transport n'est pas contrat de transport. La distinction entre opération et contrat de transport se fait voir à l'occasion des opérations de transport à titre gratuit et à titre onéreux.

Cependant, la question qui crée de controverse, c'est celle de savoir si le transport à titre gratuit est un contrat de transport ou une institution sui generis. En Belgique, la jurisprudence est partagée à ce sujet une partie admet le contrat, l'autre rejette la thèse contractuelle.

Nonobstant, cela, nous disons que le contrat de transport à titre gratuit est un contrat de bienfaisance ou un contrat bénévole, au terme de l'article 5 du titre I de CCC, le contrat des bienfaisances est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. Il s'oppose au contrat à titre onéreux qui lui assujetti chacune de partie à donner ou à faire quelque chose. Cependant, tout transport à titre gratuit n'est pas un contrat de transport.

Cette distinction joue dans le cadre de la responsabilité, car lorsqu'on est dans le transport à titre onéreux, la responsabilité est contractuelle tandis que le transport à titre gratuit n'est pas un acte juridique créant à charge du transporteur l'obligation de conduire à bonne fin la personne transportée

Le droit du transport aérien sur le champ international, suppose tout transport dans lequel, d'après les stipulations de parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties, soit sur le territoire d'un seul Etat partie de l'OACI, selon l'article 1èr de l'accord de CHICAGO, chaque Etat contractant accorde aux autres Etats contractants, en ce qui concerne les services aériens internationaux réguliers, les libertés de l'air suivantes :

1. Le droit de traverser son territoire sans atterrir ;

2. Le droit d'atterrir pour des raisons non commerciales ;

3. Le droit de débarquer des passagers, du courrier, et de marchandises embarqué sur le territoire de l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité ;

4. Le droit d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises à destinations du territoire de tout autre Etat contractant »(1)

De ceci, nous noterons que, en ce qui concerne les droits prévus aux alinéas 3,4 et 5 de la présente section, l'engagement de chaque Etat contractant ne vise que les services directs sur une voie constituant un itinéraire raisonnablement direct, en provenance ou à destination du territoire métropolitain de l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité. Ces droits visés ne valent pas pour les aéroports utilisés à des fins militaires, à publication, à l'exception de tout service aérien international régulier.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote