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La rupture du contrat de travail en droit congolais: examen du motif basé sur la crise de confiance

( Télécharger le fichier original )
par Fortuné PUATI MATONDO
Université Kongo RDC - Licence en droit option droit public 2012
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE KONGO

FACULTE DE DROIT

B.P. 202

MBANZA-NGUNGU

LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN DROIT CONGOLAIS : EXAMEN DU MOTIF BASE SUR LA CRISE DE CONFIANCE

Par

PUATI MATONDO Fortuné

Gradué en Droit à l'Université de Kinshasa

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de Licencié en Droit

Option : Droit public

Directeur : KUMBU ki NGIMBI Jean-Michel

Professeur ordinaire

Rapporteur : KIMVUIDI VELA Giresse

Assistant

ANNEE ACADEMIQUE 2011-2012

EPIGRAPHE

La confiance n'exclut pas le contrat, pas plus qu'elle ne le prive de toute utilité, car il est avant tout un instrument d'organisation des relations*.

*CHIREZ (A.), De la confiance en droit contractuel, Th. dactyl., Nice, 1977, p.7.

DEDICACE

A mes parents PUATI NYIMI Florimond et LIAMBI KALANGA Jacqueline, qui malgré les multiples difficultés socio-économiques ont contribués à l'élaboration de cette oeuvre ;

A mes tantes Marie-Joséphine PUATI et Lyly LIAMBI ;

A mon oncle Léon MATHO ;

A Curtis PUATI, à Jansmine LABA et à Nathalie MPAMBU ;

Qu'ils trouvent ici l'expression de ma reconnaissance et de mon indéfectible attachement.

REMERCIEMENTS

Au seuil de notre étude consacré à la rupture du contrat de travail en droit congolais : examen du motif basé sur la crise de confiance, il nous est particulièrement agréable de dire tout ce que nous devons à ceux qui ont contribué à son élaboration.

Ayant accepté de diriger la présente étude, nous tenons à remercier de manière exceptionnelle le Professeur Docteur KUMBU ki NGIMBI Jean-Michel et son assistant KIMVUIDI VELA Giresse qui, malgré leurs multiples occupations, ont consacré leur temps précieux en nous éclairant de leurs avis et en nous donnant tout le profit de leurs connaissances et de leurs expériences. Qu'il leur plaise de trouver ici l'hommage déférent de notre profonde gratitude.

Aussi, il nous est agréable de témoigner tout ce que nous devons à la faculté de Droit de l'Université Kongo, aux principes de son enseignement, aux maîtres éminents que sont nos Professeurs ainsi qu'à l'appui généreux de leurs chefs de travaux et de leurs assistants.

Enfin, sans nul doute, cette oeuvre n'aurait pas été réalisée si depuis nos premiers pas à l'école nous n'avons pu compter sur les encouragements multidimensionnels, l'affection et la compassion des amis et amies, frères et soeurs, oncles et tantes, cousins et cousines de partout en République Démocratique du Congo et de l'étranger.

Qu'ils daignent tous se réjouir de cette réalisation, fruit de leur complicité rompue.

PUATI MATONDO Fortuné

PRINCIPALES ABREVIATIONS ET SIGLES

Ø Bull. Civ. : Bulletin de droit civil

Ø B.O.  : Bulletin Officiel

Ø C/  : Contre

Ø C.A.  : Cour d'Appel

Ø Cass. Soc. : Chambre sociale de la Cour de Cassation

française

Ø CCCL III  : Code Civil Congolais Livre Troisième

Ø Cf. infra. : Se référer plus loin

Ø Cf. supra  : Se référer plus avant

Ø C.I.J.  : Collection « d'information juridique »

Ø Ed.  : Edition

Ø J.O.R.D.C.  : Journal officiel de la République Démocratique du

Congo

Ø Kin  : Kinshasa

Ø L.G.D.J.  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

Ø N°  : Numéro

Ø Op. cit. : Ouvrage cité

Ø P.  : Page

Ø P.U.F.  : Presse Universitaire française

Ø P.U.R.  : Presse Universitaire de Rennes

Ø R.A.T.  : Rôle des affaires du travail

Ø R.D.C.  : République Démocratique du Congo

Ø R.J.Z.  : Revue de jurisprudence zaïroise

Ø R.T.A.  : Rôle du travail en appel

Ø S.d.  : Sans date

Ø Ss  : Suivants

INTRODUCTION

Dans ce point de notre étude, nous allons présenter tour à tour la problématique, l'intérêt du sujet, la délimitation du sujet, les méthodes et techniques de recherche utilisées et le plan sommaire.

I. PROBLEMATIQUE

Nemo debet in vinculo iuris manere (Nul n'est censé demeurer dans le lien contractuel du travail).

Pour sauvegarder la liberté individuelle, la loi a, en application du principe de la faculté exceptionnelle de résiliation unilatérale du contrat de travail, reconnu aux parties, soit à l'initiative personnelle de l'un des cocontractants soit conventionnellement, de mettre fin au lien contractuel.

Toutefois, la liberté de s'engager et la liberté de se désengager trouvent leurs limites aux impératifs sociaux, à la nécessité d'assurer la stabilité de l'emploi1(*) et à la protection du travailleur comme partie économiquement faible dans le lien contractuel du travail. A cet effet, derrière la théorie du droit de résiliation unilatérale apparait une inégalité entre les parties donnant naissance ainsi à deux réalités distinctes : la démission et le licenciement.

Ces réalités se justifient en droit congolais par la clarté de l'exégèse des dispositions de l'article 61 de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail qui prévoit que tout contrat de travail peut être résilié à l'initiative soit de l'employeur soit du travailleur ; et, l'article 62 dispose en outre que « le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l'initiative de l'employeur que pour motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail dans l'exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ». Pour ainsi dire que le salarié peut démissionner, à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, et que l'employeur ne peut mettre fin unilatéralement au contrat de travail que par un motif valable.

Cependant, le contrat de travail diffère des autres formes de contrats parce qu'il consiste à régler des rapports des hommes entres eux et il a quelque chose de commun avec les autres contrats en ce qu'il reste un accord de volonté qui fait appel à l'observation et au respect par les deux parties de certains éléments, dès la conception à la vie, sans lesquels l'existence desdits rapports devient impossible. C'est ainsi que la relation de travail est appelée à s'étendre sur une certaine période, aussi brève soit-elle, sous une confiance mutuelle et, partant, comporte pour chacune des parties une part d'attente.

En effet, l'employeur compte tout d'abord sur le salarié pour s'acquitter de sa mission, ou à tout le moins dans les termes par eux convenus. Le salarié, soumis au pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, peut également craindre un abus dans l'usage des prérogatives dont est titulaire le créancier de la prestation de travail2(*).

Dans ce cadre, la confiance que place chacun dans son cocontractant est déterminante, présente avant même la naissance du contrat de travail auquel elle concourt, demeure-t-elle une nécessité lorsque le contrat doit être exécuté. Les manifestations de la confiance, ou les conséquences de son absence, sont nombreuses, et jalonnent la vie du contrat, un « lien de confiance réciproque devant nécessairement unir l'employeur et ses salariés »3(*). Sur ce, La confiance est supposée être omniprésente dans la relation de travail.

N'étant plus donc une hypothèse fictive et rare, et ne constituant nullement un simple cas d'école, la rupture du contrat de travail basée sur la crise de confiance entre de plus en plus sur le vif de la pratique juridique.

A ce propos, nous assistons, devant les juridictions congolaises, à une recrudescence des affaires pendantes dont l'objet est la rupture du contrat de travail basée sur la crise de confiance.

Il apparaît en effet légitime de s'interroger sur la place à accorder à la confiance et déceler les conséquences liées à sa crise.

La question qui se pose est celle de savoir si la crise de confiance peut être constitutive d'un motif déterminant à une des parties au contrat de travail de mettre fin au lien contractuel et si elle peut être considérée comme motif valable de licenciement en sus de ceux énumérés par l'article 62 du code du travail congolais, ou elle n'est qu'un aspect de ces motifs, c'est-à-dire, un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail, dans l'exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ,ou à tout le moins n'est qu'une motivation permettant à l'une des parties au contrat de travail de résilier sans préavis le contrat pour faute lourde.

Sur ce, nous nous proposons d'étudier la notion de la confiance pour examiner la légalité du licenciement basée sur la crise de confiance. Ce faisant, l'appel à la jurisprudence sera indispensable pour mieux asseoir nos idées et faire marier cette notion théorique à la pratique.

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET

D'aucuns pourraient se s'interroger s'il était vraiment nécessaire de diffuser une étude sur la rupture du contrat de travail basée sur la crise de confiance.

Une telle réflexion, on s'en doute, n'est pas de nature à inquiéter quiconque connaît la province du Bas-Congo qui fait éclore une excessive multiplicité d'entreprises, d'agences en douane et de transports, pour ne citer que cela parmi tant d'autres, avec leurs différents modes d'extinction du contrat de travail.

Ainsi, le rôle que joue la confiance dans la relation individuelle de travail est donc susceptible d'éveiller quelques intérêts que nous allons développer dans ce travail.

Les taux des procédures tant devant les inspections du travail que devant les tribunaux de la province ont éveillé notre curiosité et notre attention sur le licenciement basé sur la crise de confiance.

Cependant, l'intérêt que présente notre étude est double. Il est à la fois théorique et pratique.

Du point de vue théorique, la présente étude a le mérite d'insister sur la place qu'occupe la confiance dans le rapport de travail ainsi que les conséquences de sa crise, tout en précisant sa place dans la notion de la rupture de contrat de travail.

Du point de vue pratique, l'existence ou l'absence de la confiance, tout comme sa disparition, n'est pas sans conséquence et doit être prise en compte dans le lien contractuel du travail. C'est ainsi que le résultat de nos analyses sur la crise de confiance comme motif valable de résiliation du contrat de travail ou comme un élément justifiant ce motif, constituera, après avoir aiguisé l'esprit critique, un nouveau guide tant pour les partenaires sociaux que pour les praticiens de droit.

A la lumière de ce qui précède et considérant l'abondance de la matière par rapport au temps nous imparti, il est important à ce stade de délimiter notre étude pour la conduire à bon port.

III. DELIMITATION DU SUJET

Etant donné que la notion de la crise de confiance en matière de rupture du contrat de travail s'étend sur des horizons très larges, vouloir cerner ses contours risque de paraître une vaste prétention inconsidérée.

En effet, notre travail n'abordera pas la question de la résiliation du contrat de travail par consentement mutuel qui dispense les parties d'indiquer un quelconque motif à la rupture de leur contrat, celles-ci ayant librement décidé de se dégager de leurs obligations et droits respectifs par application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 33 du Décret du 30 juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles (Code civil congolais livre troisième), ni celle prise à l'initiative du travail car la loi n'a vraiment pas tenu rigueur au travailleur démissionnaire.

Ainsi, notre analyse se focalisera plus sur la rupture du contrat de travail basée sur la crise de confiance à l'initiative de l'employeur telle que jugée par les cours et tribunaux de la République Démocratique du Congo plus précisément dans la province du Bas-Congo ainsi que dans la ville de Kinshasa.

Désireux de bien appréhender notre travail, il importe de préciser les méthodes et techniques auxquelles nous avons recouru.

IV. METHODES ET TECHNIQUE DE RECHERCHE UTILISEES

Il est de principe que l'on dise au départ les voies et moyens suivis dans la manière de poser le problème et dans la manière de proposer des solutions. Sur ce, puisque le sujet de notre étude porte sur un aspect à la fois normatif et pratique, nous avons fait recours aux méthodes juridique ou exégétique, comparative et sociologique.

Premièrement, la méthode juridique ou exégétique nous a permis à faire l'analyse, l'interprétation et le commentaire des textes juridiques notamment la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

Ainsi, par la technique documentaire, nous avons à récolter des ouvrages et revues qui traitent de la rupture du contrat de travail en général et de la crise de confiance en particulier.

Nous avons aussi fait recours à la méthode comparative qui nous a permis à faire l'analyse de la notion de la rupture du contrat de travail basée sur la crise de confiance comparativement en droit congolais et en droit français.

Enfin, nous avons fait recours à la méthode sociologique, qui nous a permis d'effectuer une descente au greffe du Tribunal de Grande Instance des Cataractes à Mbanza-Ngungu et à celui de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, là où nous avons eu connaissance de l'affaire enrôlée sous le RAT 244 opposant Monsieur M. VITA à la Compagnie SUCRIERE DE KWILU-NGONGO, de l'affaire enrôlée sous le RTA 2772 opposant la Société Alcatel BELL-ZAIRE à Monsieur N. RUKIYE, ainsi que de l'affaire enrôlée sous le RTA 3856 opposant Monsieur M. MAKUNANDA au Groupe CHANIMETAL.

Il est évident que les méthodes et les techniques de recherche sont, sans nul doute, importantes pour réaliser notre travail mais le plan, pour sa part, imprime une certaine organisation. Il est donc nécessaire d'en donner une ébauche.

V. PLAN SOMMAIRE

Un travail scientifique comprend, certes, une introduction, un développement et une conclusion. Notre travail ne fera certainement pas exception à ce principe.

C'est pourquoi, nous l'avons esquissé par cette brève introduction qui sera suivie d'un développement à travers trois chapitres.

Le premier chapitre est intitulé « De la rupture du contrat de travail en droit congolais » et comporte deux sections dont la première parle du contrat de travail et la deuxième parle des modes d'extinction du contrat.

Le deuxième chapitre est intitulé « De la confiance et du contrat de travail en droit congolais ». Il comporte également deux sections. La première parle la confiance dans le contrat de travail. Et la deuxième aborde la crise de confiance dans le rapport contractuel de travail.

Enfin, le troisième chapitre de notre travail est intitulé « De l'application de la notion de la crise de confiance en droit du travail congolais ». Ce chapitre comporte trois sections qui analysent chacune les affaires citées précédemment.

Une conclusion mettra fin à notre étude portant sur la rupture du contrat de travail : examen du motif basé sur la crise de confiance.

CHAPITRE I. DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN DROIT CONGOLAIS

Malgré les mesures protectrices prises par les pouvoirs publics, le travailleur se trouve toujours affecté du sentiment d'insécurité. L'idée du droit du travail n'a pas encore réussi à instaurer une véritable propriété de l'emploi pour le travailleur. Cette idée semble d'ailleurs incompatible avec le libéralisme économique et contractuel de notre société, car si le travailleur est libre de quitter l'entreprise pour s'embaucher ailleurs, l'employeur doit être libre aussi de le licencier. En outre, il est reconnu à l'employeur le pouvoir d'organiser son entreprise comme il l'entend et surtout de choisir son personnel et d'en faire varier le nombre4(*).

Cependant, le contrat de travail impose à chacune des parties l'obligation de faire ce dont on ne peut obtenir l'exécution forcée. On ne peut pas forcer un travailleur à travailler chez un employeur dont il ne veut plus, ni non plus contraindre un employeur à utiliser les services d'un travailleur dont il a décidé de se séparer5(*).

Soutenons-nous que le contrat de travail peut prendre fin par la volonté unilatérale ou mutuelle des parties au contrat.

Cela étant, comme le sujet de notre étude porte sur la rupture du contrat de travail en droit congolais, nous avons jugé bon de destiner une des sections du présent chapitre à l'étude ses différents modes d'extinction. Avant tous, il sera indispensable de décrire d'une façon générale le contrat du travail.

SECTION I. DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est un terme nouveau, datant du 19è siècle qui a remplacé celui de louage de service employé par les articles 370 à 427 du code civil congolais livre III ainsi que l'article 1er du décret-loi du 21 février 1967 portant sur le contrat de louage de service6(*).

Dans cette section, nous allons aborder la notion et le cycle du contrat de travail.

PARAGRAPHE 1. Notion du contrat de travail

Il ressort du "contrat de travail" deux termes : le contrat et le travail.

Le législateur congolais définit le contrat étant une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose7(*).

Du point de vue terminologique, "travail" signifie "activité productrice, résultat de cette activité". Mais, dans notre organisation économique et sociale, le terme "travail" a une signification bien précise : ce n'est pas n'importe quelle activité, même socialement utile, consacrée par la contrepartie d'une rémunération ou d'un gain, c'est-à-dire, l'activité qui a non seulement une valeur d'usage pour l'individu ou la société, mais une valeur d'échange sur le marché8(*).

Les deux termes (contrat et travail) mis ensemble, forment le contrat de travail qui est définit en droit congolais comme étant "toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne, le travailleur, s'engage à fournir à une autre personne, l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l'autorité directe de celui-ci et moyennant rémunération"9(*).

Selon la doctrine, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération10(*).

Cette théorie de la relation qui s'établit entre employeurs et salariés met l'accent sur la source principale de cette obligation, à savoir, le maintien de l'ordre légal. L'activité de l'homme est prise en considération dans la détermination des liens qui se forment entre employeurs et salariés : il s'agit de la prestation de travail. Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux dans lequel la prestation de travail joue un rôle important.

En droit français d'ailleurs, face au silence du législateur sur la définition du contrat de travail, la Cour de Cassation se réfère toujours au lien de subordination pour dire s'il y a ou non contrat de travail11(*).

Néanmoins, cette origine contractuelle des rapports travailleur-employeur ne doit pas faire dépendre les obligations contractuelles du seul accord des volontés des parties.

Par ailleurs, en tant que source des rapports de travail, le contrat de travail joue un rôle essentiel à plusieurs égards :

· sur le plan de la technique juridique : le contrat de travail, surtout la notion de la subordination qui en constitue le fondement et le critère, demeure le normal d'acquisition de la qualité de salarié permettant l'application des dispositions protectrices de la législation du travail ;

· il constitue une source prééminente dans la mesure où il peut améliorer le sort du travailleur12(*).

Ainsi entendu, il résulte de cette notion qui définit le présent paragraphe, certaines natures (juridique et spécifique) du contrat de travail.

A. Nature juridique

Le contrat de travail est un contrat synallagmatique, un contrat à titre onéreux, un contrat consensuel, un contrat successif, contrat commutatif et un contrat intuitu personae13(*).

B. Nature spécifique

Le contrat de travail présente les caractéristiques suivantes :

· l'activité de l'homme qui peut revêtir plusieurs formes : travail intellectuel, artistique et cette activité est à exécution successive ;

· la prestation de travail qui est accomplie moyennant une rémunération appelée salaire ;

· le lien de subordination, c'est-à-dire le travailleur est placé sous la direction et l'autorité directe de l'employeur14(*).

PARAGRAPHE 2. Cycle du contrat de travail

Il convient de signaler que dans ce point nous allons traiter de la formation ou de la conclusion, du contenu et de l'exécution, et de la modification et de la suspension du contrat de travail.

A. Formation ou conclusion du contrat

Il est de notoriété juridique incontestable que le contrat de travail est un contrat consensuel et obéit, par conséquent, pour sa validité, aux conditions légales de formation d'un contrat telles que prescrites par l'article 8 du code civil congolais livre troisième qui traite des contrats ou des obligations conventionnelles15(*).

La formation du contrat de travail obéit aux règles de droit commun concernant tous les contrats. C'est que, à l'instar d'autres contrats, il se soumet à des règles propres.

C'est pourquoi, pour être valable, le contrat de travail doit remplir certaines conditions de fond et de forme.

1. Conditions de fond

Les conditions de fond de formation du contrat de travail sont les mêmes que celles du droit commun, à savoir : le consentement (exempt de vices : les vices dont pourrait être entaché le contrat de travail sont l'erreur, le dol et la violence16(*)), la capacité de contracter, un objet certain et une cause licite17(*).

Mettant plus l'accent sur la capacité, il convient de signaler que l'article 6 de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail dispose que la capacité d'une personne d'engager ses services est régie par la loi du pays auquel elle appartient ou, à défaut de nationalité connue, par la loi congolaise.

Combinant l'article 23 du code civil congolais livre troisième et l'article 6 précité, nous concluons que :

· la capacité de contracter est fixée à seize ans, exceptionnellement à 15 ans (avec une dérogation expresse de l'Inspecteur du Travail et de l'autorité parentale ou tutélaire)18(*) ;

· une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée ou maintenue en service que pour l'exécution des travaux légers et salubres prévus par un arrêté du Ministre du travail pris en application de l'article 38 du code du travail ; la femme mariée, faute de disposition spéciale à l'instar de l'article 3, point c de l'Ordonnance-Loi n° 67/310 du 9 août 1967 portant code du travail (abrogé), rentre dans le régime de l'autorisation préalable du mari19(*) prévu à l'article 448 du code de la famille.

2. Condition de forme

Le contrat de travail est un contrat consensuel, c'est-à-dire un acte juridique qui n'est soumis à aucune forme particulière pour sa validité, et peut ainsi être valablement conclu par écrit ou verbalement. Néanmoins, il doit être constaté par écrit et rédigé dans la forme qu'il convient aux parties d'adopter pour autant qu'il comporte des énonciations visées à l'article 212 du code du travail. A défaut d'écrit, le contrat est présumé jusqu'à preuve du contraire, avoir été conclu pour une durée indéterminée20(*).

S'il y a travail, il existe toujours un contrat, même si aucun document écrit n'a été échangé. Ce contrat s'analyse alors d'après les faits se rapportant à l'exercice de l'activité professionnelle, les preuves pouvant en être apportées par tous les moyens21(*).

Ainsi, après avoir abordé l'étude de la formation ou la conclusion du contrat de travail, celle du contenu et de l'exécution du contrat de travail à ce stade s'avère indispensable.

B. Contenu et exécution du contrat de travail

La doctrine nous enseigne que « dans l'exécution du travail, le salarié se place dans un rapport de subordination qui l'oblige non seulement à accomplir une tâche, mais à obéir à des ordres »22(*).

Cependant, la prestation du travail doit s'exécuter dans une certaine durée convenue entre les parties au contrat23(*). Il n'existe que deux types de contrat de travail en fonction de la durée de la prestation. Le code du travail prescrit d'une manière tranchante que tout contrat de travail est à durée déterminée ou à durée indéterminée24(*). Cette exécution du contrat de travail se réalise à travers les obligations des parties contractantes déterminées par la loi.

1. Des parties au contrat de travail

Il s'avère de l'analyse de la définition du contrat de travail nous fournie par l'article 7, point c du code du travail, que ce contrat étant bilatéral met en présence deux parties : le travailleur et l'employeur.

Le travailleur est « toute personne physique en âge de contracter, quels que soit son sexe, son état civil et sa nationalité, qui s'est engagée à mettre son activité personnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d'un contrat de travail »25(*).

Il est important de souligner ici qu'une personne morale parce que ne pouvant promettre que le fait d'autrui, ne peut jamais être prise pour un travailleur. Seules les personnes physiques qui expriment leur consentement individuel peuvent revêtir cette qualité. Et contrairement à l'employeur qui dispose de la latitude de se substituer d'autres personnes, le travailleur lui est tenu d'exécuter personnellement sa prestation et ne peut se faire remplacer qu'avec le consentement de l'employeur26(*).

Par contre, l'article 7, point b du code du travail définit l'employeur comme « toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services d'un ou de plusieurs travailleurs en vertu d'un contrat de travail ».

L'on se trouve ici en face d'une notion très large englobant aussi bien le propriétaire de l'entreprise commerciale, industrielle ou agricole que l'association à but désintéressé, et le particulier qui embauche un employé de maison ou même un travailleur subordonné de manière épisodique. Ainsi donc, n'importe quel citoyen, entreprise publique, société privée peuvent revêtir la qualité d'employeur. L'on fait abstraction des qualifications, diplômes, compétences... L'essentiel est donc de réunir des capitaux nécessaires pour pouvoir notamment payer les salaires aux travailleurs dont on utilise les services27(*).

2. Des obligations du travailleur et de l'employeur

L'obligation du travailleur, c'est l'exécution de la prestation de travail dans les conditions prévues par lui et l'employeur. Cette exécution du contrat de travail par le travailleur doit être personnelle, consciencieuse et loyale28(*).

En effet, l'exécution déloyale de la prestation de travail recoupe souvent en jurisprudence une inexécution fautive du contrat sans qu'il soit nécessaire de recourir à la notion de bonne foi29(*).

La bonne foi a surtout permis de déduire du contrat des obligations implicites, accessoires à la prestation de travail au sens strict. La principale manifestation de la loyauté dont doit faire preuve le salarié est très probablement l'obligation de fidélité, dont découle une obligation implicite de non-concurrence durant la période d'exécution du contrat de travail30(*).

Dans le même ordre d'idées, pèse sur le salarié une obligation de réserve et de discrétion, dont on a vu que la réitération par écrit visait principalement à faire prendre conscience de sa portée au salarié.

L'importance de cette obligation de loyauté est telle qu'elle déploie également ses effets au cours des périodes de suspension du contrat de travail, et peut avoir une incidence hors du cadre de la vie professionnelle du salarié. La bonne foi est en effet susceptible d'apporter aux libertés et droits fondamentaux certaines restrictions.

La bonne foi permet un encadrement du comportement du salarié ; en tant que standard, évolutif selon les fonctions et la nature de l'emploi du salarié, elle permet d'offrir une certaine sécurité à l'employeur qui se voit reconnaître une protection minimale.

Le salarié n'est donc pas tenu au seul contenu du contrat, son engagement dépasse ce cadre, et permet d'exiger de lui un surcroît de disponibilité, d'implication, la bonne foi permettant de « sanctionner le comportement de ceux qui ne paient pas assez de leur personne dans l'exécution du contrat de travail »31(*).

Par contre, l'obligation principale de l'employeur consiste à fournir au travailleur l'emploi convenu et ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus et à payer la rémunération. Il a aussi l'obligation de supporter la charge du transport des travailleurs, d'assurer l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise, de soigner le travailleur en cas de maladie, le loger32(*).

C. Modification et suspension du contrat de travail

A titre liminaire, il nous appartient de noter que les exigences de la sécurité de l'emploi entraînent la dérogation aux règles de droit commun en ce sens que le contrat de travail subsiste malgré le changement affectant une des parties, l'employeur, et suite à certaines circonstances, il ne pourra disparaître, mais son exécution sera simplement suspendue33(*).

1. Modification

La modification du contrat de travail peut concerner ses clauses et même le changement dans le chef de l'employeur.

Toutefois, le principe est que la modification unilatérale du contrat est impossible34(*). Le devoir de correction impose à l'employeur l'obligation d'informer le travailleur des modifications à intervenir et de lui laisser un moment, un délai de réflexion.

Quant à la substitution d'employeur, elle se produit lorsque l'entreprise change de propriétaire à la suite d'un partage, d'une vente, d'une fusion, d'une absorption ou d'une autre opération aboutissant au même résultat.

Dans tous les cas, il faudrait déterminer le sort des contrats de travail en cours d'exécution. Et c'est l'article 80, al. 1er du Code du travail qui prévoit la solution en ces termes : « (...) tous les contrats de travail en cours d'exécution au jour de la substitution subsistent entre le nouvel employeur et le personnel ».

C'est que la substitution d'employeur n'a aucune influence sur les contrats de travail conclus antérieurement ; ceux-ci continuent à produire leurs effets normalement. La conséquence est que l'ancienneté de service acquise par les travailleurs engagés avant la substitution leur reste garantie.

2. Suspension

Le contrat de travail peut être suspendu notamment par l'incapacité de travail résultat d'une maladie ou accident, de la grossesse ou de l'accouchement et de ses suites, l'appel ou le rappel sous le drapeau, l'exercice des mandats publics, grève ou le lock-out, la mise à pied disciplinaire, l'incarcération du travailleur , la force majeure35(*).

Quand il y a suspension du contrat de travail et que l'obligation de travailler n'est pas exécutée, en droit civil au nom du principe de « l'exceptio non adimplenti contractus », le salarié n'aura pas droit au salaire. Ici, on vise l'exécution du contrat. Mais en droit du travail, on vise la stabilité de l'emploi. La suspension du contrat n'entraîne pas forcément la suspension de la rémunération (Cas du congé de maternité accordé à la femme mariée : elle a droit au 2/3 de son salaire)36(*).

Toutefois, parmi les risques qui pèsent sur le travailleur, celui de perdre son emploi est sans conteste, car il entraîne la perte du salaire qui faisait vivre le travailleur et voue ce dernier à la misère s'il ne trouve pas rapidement un autre emploi37(*).

SECTION II. DES MODES D'EXTINCTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Comme nous l'avons épinglé ci-haut, la prestation du travail doit s'exécuter dans une certaine durée convenu entre les parties, laquelle durée peut être déterminée ou indéterminée. Cependant, hormis les modes d'extinction communes, il existe à chaque type des contrats de travail des modes d'extinction spécifique.

Ainsi, dans la présente section, nous allons développer des modes d'extinction commune à tous les contrats de travail, pour enfin parler des modes d'extinction propre au contrat à durée déterminée et des modes d'extinction propre au contrat à durée indéterminée.

PARAGRAPHE 1. Modes d'extinction commune à tous les contrats de travail

Nous traiterons, dans ce paragraphe, des causes d'extinction communes à tous les contrats de travail ainsi que ses effets.

A. Causes d'extinction commune à tous les contrats de travail

En principe, le contrat de travail peut prendre fin par consentement mutuel, par le décès du travailleur, la force majeure et la faute lourde du travailleur38(*).

1. L'extinction par le consentement

Il convient de signaler que les deux parties au contrat, l'employeur et le travailleur, peuvent convenir mutuelle de mettre fin à leur relation contractuelle de travail. Pour cela, il faut le consentement mutuel de ces deux parties se fondant sur base de l'article 33 du CCCL III39(*).

Toutefois, le code du travail fait mention de la résiliation du contrat de travail par consentement mutuel de façon subtile à l'article 149, alinéa 3, point 3.

2. L'extinction pour cause de décès

Il sied de souligner que le travailleur a l'obligation d'exécuter personnellement son travail dans les conditions, au temps et au lieu convenu.40(*) Cette obligation de faire ne peut être exécutée par un tiers contre le gré du créancier lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même41(*).

Cette règle ne vaut pas pour l'employeur à cause de l'article 80 du code du travail.

En réalité, le code du travail ne cite pas expressis verbis la mort comme cause de rupture du contrat de travail. C'est l'article 37 du Décret du 25 juin 1949 sur le contrat d'emploi au Congo Belge, déjà abrogé, qui prévoyait la mort comme cause de la cessation du contrat42(*).

Néanmoins, la doctrine soutient que le décès de l'employeur n'entraîne pas en principe la rupture du contrat. Mais celui du travailleur entraîne automatiquement la rupture du contrat de travail étant donné que le caractère intuitu personae du contrat est absolu à l'égard du travailleur43(*).

3. L'extinction par force majeure

Pour constituer une cause propre de rupture du contrat de travail, le fait invoqué comme force majeure par l'une des parties doit être imprévisible, irrésistible et insurmontable faisant définitivement obstacle à l'exécution du contrat de travail44(*).

4. L'extinction pour faute lourde

Tout contrat de travail peut être résilié immédiatement sans préavis, pour faute lourde45(*).

L'énumération du législateur n'est pas exhaustive en ce qui concerne la faute lourde de l'employeur. Le manquement à ses obligations contractuelles ou non-respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité constitue pour lui une faute lourde46(*).

Egalement pour le travailleur, l'énumération de ce qui peut être constitutif de la faute lourde n'est pas exhaustive. Le manquement grave aux obligations nées du contrat constitue pour lui une faute lourde47(*).

B. Effets d'extinction communs à tous les contrats de travail

Après la rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les parties sont soumises à certaines formalités administratives. L'employeur est ainsi tenu, notamment, à la délivrance du certificat de travail au travailleur, à la déclaration de départ, à l'établissement du décompte final (reçu pour solde de tout compte) et le travailleur, lui, est éventuellement tenu à l'obligation de non-concurrence48(*).

1. Reçu pour solde de tout compte49(*)

Il s'agit d'une simple quittance. Le législateur n'a prévu aucune formalité pour sa validité, d'où on se réfère à la pratique50(*).

En effet, lors de la rupture du contrat de travail, les parties procèdent à un règlement de comptes, parfois complexe, et à la liquidation des créances nées de divers chefs : arriérés de salaire et accessoires, indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, gratifications, primes et divers, prévus par la loi, la convention collective ou le contrat individuel de travail51(*).

Tous les comptes doivent être réglés dans les deux jours ouvrables d'après la résiliation du contrat du travail52(*).

2. Certificat de fin des services

L'employeur est tenu, lorsque le contrat prend fin pour quelque cause que ce soit, de délivrer au travailleur un certificat attestant la nature et la durée des services prestés, la date du début et de la fin des prestations ainsi que son numéro d'immatriculation à l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS)53(*).

Ce certificat doit être remis au plus tard deux jours ouvrables après la fin du contrat 54(*) à tout salarié quittant l'entreprise, que ce soit par démission, licenciement ou départ en retraite55(*).

3. Déclaration de départ

Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui embauche un travailleur, au sens défini par l'article 7 de la loi 015/2002 précitée, est tenue d'en faire la déclaration dans les quarante-huit heures de l'embauchage à l'inspection du travail et à l'Office national de l'emploi (ONEM).

Tout départ de travailleur pour quelque cause que ce soit doit faire l'objet d'une déclaration établie dans les mêmes conditions. C'est aussi une obligation subséquente à la rupture du travail incombant à l'employeur56(*).

4. Clause de non concurrence

Lorsque le contrat a été résilié à la suite d'une faute lourde57(*) du travailleur ou lorsque celui-ci y a mis fin sans qu'il ait faute lourde de l'employeur, l'interdiction légale est faite au travailleur d'exploiter une entreprise personnelle, de s'associer en vue de l'exploitation d'une entreprise ou de s'engager chez d'autres employeurs pour autant que le travailleur ait de la clientèle ou des secrets d'affaires de son employeur ou encore une connaissance telle qu'il puisse lui nuire gravement en exerçant les mêmes activités que le travailleur exerçait chez l'employeur dans le délai d'une année à compter de fin du contrat58(*).

Néanmoins, le travailleur dont le contrat a pris fin peut postuler un emploi dans n'importe quelle entreprise, fût-elle concurrente de celle qu'il vient de quitter. Le législateur veille à ce que les clauses de "non-concurrence" ou de "non-réembauchage" par lesquelles les chefs d'entreprise cherchent à se prémunir contre le danger d'un passage ultérieur de leurs travailleurs au service d'une entreprise rivale, ne constituent un obstacle trop gênant pour le reclassement des travailleurs renvoyés59(*).

5. Obligation de rapatriement

Il convient de noter que le rapatriement fait référence au voyage retour défini par le législateur comme le parcours, à l'expiration du contrat ou d'une période de services, de la distance du lieu d'exécution du travail au lieu d'acceptation de l'engagement ou de la promesse d'engagement60(*).

Ainsi, le droit au voyage retour est acquis au travailleur et à sa famille, au cours de la période d'essai, même lorsque le contrat est résilié pour faute lourde imputable au travailleur, lorsque le contrat prend fin du fait de l'employeur avant l'expiration de la deuxième année des services et, à la famille du travailleur, lorsque ce dernier décède avant la fin du contrat61(*).

6. Restitution du matériel du travail.

En fin de contrat, le travailleur est tenu de restituer à l'employeur le matériel mis à sa disposition en vue d'exécuter la prestation de travail62(*).

PARAGRAPHE 2. Les modes d'extinction propres au contrat à durée déterminée et les modes d'extinction propres au contrat à durée indéterminée

Dans ce paragraphe, nous allons développer successivement les modes d'extinction propre au contrat de travail à durée déterminée et les modes d'extinction propre au contrat de travail à durée indéterminée.

A. Mode d'extinction propre au contrat à durée déterminée

Il sied de souligner que le contrat du travail est à durée déterminée lorsqu'il est conclu soit pour un temps déterminé, soit pour la réalisation ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d'un travailleur temporairement indisponible63(*). En d'autre terme, c'est celui dont l'échéance est fixée par un événement futur et certain64(*).

Cependant, le législateur fixe à deux ans la durée maximum d'un contrat de travail à durée déterminée65(*) qui pourrait être une fois renouvelable.

Soutenons-nous que les modes d'extinction propre ce type de contrat de travail sont la rupture anticipée et l'expiration du terme convenu.

1. Rupture anticipée

Avant l'arrivée du terme convenu par les parties pour mettre fin au contrat, ni l'un ni l'autre des contractants n'est libre de mettre fin unilatéralement au dit contrat, sauf pour faute lourde. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les faits invoqués ont le caractère d'une gravité suffisante justifier la résiliation du contrat.

En effet, il convient de relever qu'une rupture anticipée par l'une des parties avant le début de l'exécution du contrat ou avant le terme convenu, sans qu'il y ait faute lourde, la parties lésée a droit à une indemnité66(*).

Dans le cas où la rupture anticipée est le fait du salarié, l'article 70 ne dit rien à ce sujet de façon expresse comme il l'a fait de la rupture irrégulière émanant de l'employeur. Par interprétation et application de l'article 70, alinéa 1er, des dommages et intérêt seront dus par le salarié à l'employeur67(*).

A ce niveau, le principe est que toute rupture anticipée du contrat à durée déterminée est fautive sauf lorsqu'elle est justifiée par la force majeure ou la faute lourde des cocontractants68(*).

2. Expiration du terme convenu

En règle générale, le contrat du travail à durée déterminée prend fin de plein droit à l'expiration du terme fixé par les parties69(*). Il peut toutefois être renouvelable par tacite reconduction et il appartiendra aux parties de stipuler par exemple que, sauf dénonciation, le contrat sera renouvelé à l'arrivée du terme70(*).

Le législateur a formellement tranché en frappant de nullité toute clause insérée dans le contrat de travail à durée déterminée et prévoyant le droit d'y mettre fin par préavis71(*).

B. Mode d'extinction propre au contrat à durée indéterminée

Il convient de noter que le contrat à durée indéterminée peut prendre fin à l'initiative d'une seule des parties et cela pour deux raisons : sauvegarder la liberté individuelle et assurer la mobilité nécessaire de la main d'oeuvre pour l'entreprise.

Les causes d'extinction propre à ce type de contrat sont la démission et le licenciement72(*).

1. La démission

Selon la doctrine, la démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié, qui suppose une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin au contrat73(*). Le principal motif de la démission est le fait d'avoir trouvé un emploi ailleurs74(*). Autrement dit, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié sous contrat à durée indéterminée manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ainsi, pour qu'elle soit régulière, elle se conforme à certaines exigences légales et conventionnelles75(*).

En l'absence des textes légaux régissant la démission en droit congolais, nous recourons au droit français où la Cour de cassation exige, pour qu'il y ait résiliation imputable au salarié, que ce dernier manifeste une volonté sérieuse et sans équivoque de quitter définitivement son emploi et qu'il respecte le délai-congé76(*).

Cependant, il ne suffit pas qu'un salarié abandonne son poste pour considérer qu'il a manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner. L'abandon peut justifier la mise en jeu d'une sanction, mais il ne constitue pas en tant que telle une rupture du contrat77(*).

Toutefois, l'employeur prend acte de la rupture du contrat ou le considère comme rompu du fait du salarié en raison de l'inexécution du contrat par celui-ci. Pour l'employeur, le salarié aurait de fait démissionné ; pourtant, le comportement purement passif de ce dernier n'est pas, en tant quel tel, révélateur d'une volonté claire et non équivoque de démissionner78(*).

Par ailleurs, par rapport au licenciement, la démission présente juridiquement quelques avantages pour le salarié, mais surtout de très nombreux inconvénients. Au titre des avantages, le salarié sous contrat à durée indéterminée n'a aucun motif à invoquer, aucune procédure longue ou complexe à respecter, sinon l'envoi d'une lettre, tel que prévu dans la convention collectif, qui fixera la date de la rupture.

L'employeur ne peut s'opposer à une démission même si elle intervient à une période cruciale pour lui.

Quelles que soient les circonstances, il devra verser l'indemnité de congés payés que le salarié a acquise mois par mois79(*).

2. Le licenciement

Le législateur congolais n'a pas expressément défini le licenciement. Néanmoins, à la lumière de l'article 62 du code du travail, le licenciement est compris comme la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur. Nous cernerons tous les contours liés à cette notion aux chapitres suivants.

A l'exception d'un licenciement pour faute lourde, l'employeur est ténu d'accorder un délai congé ou un préavis qui ne peut être inferieur à 14 jours ouvrables à dater du lendemain de la notification, ce délai est augmenté de sept jours ouvrable par année entière de service continus, compté de date à date80(*).

Par ailleurs, en cas de rupture, la notification se fait à personne, soit devant deux témoins lettrés, soit par lettre recommandée à la poste.81(*) Il sied de souligner que cette formalité de notification écrite du licenciement avec indication expresse du motif, s'applique aussi bien au licenciement individuel qu'au licenciement massif82(*).

Néanmoins, il revient au salarié de prouver que le licenciement est illégitime en prouvant la faute de l'employeur83(*). Les cas de licenciement injustifié, de la rupture abusive ainsi que la sanction en cas de celle-ci, sont prévus aux articles 62 et 63.

En France, chaque parties a la charge de fournir au juge les éléments destinés à le convaincre ; le juge de fond a la mission d'établir la preuve et d'apprécier souverainement l'existence des faits constituant ou non le motif réel ou sérieux84(*).

Il sied de signaler qu'en matière du travail, on ne saisit pas directement le Tribunal en cas de conflit. Il faut commencer par la phase de conciliation devant l'inspecteur du travail. C'est en cas de non-conciliation qu'on pourrait saisir le juge85(*).

Ainsi, comme nous avons succinctement étudié la notion de la rupture du contrat de travail, il convient à ce stade de l'associer avec celle de la crise de confiance pour mieux asseoir nos idées.

CHAPITRE II. DE LA CONFIANCE ET DU CONTRAT DE TRAVAIL

La confiance est entendue comme l'espérance ferme que l'on place en quelqu'un, en quelque chose, comme la certitude de la loyauté d'autrui. Elle est une notion évanescente, plus aisée à percevoir qu'à décrire, à ressentir qu'à exprimer86(*).

En réalité, la confiance trouve son expression principale par le truchement de la foi qui, elle, n'« exprime non seulement la confiance que l'on peut accorder à une preuve et partant sa force probante87(*).

La recherche des manifestations de la confiance, ou de leur absence, en matière de contrat de travail, se fait donc nécessairement dans un cadre singulier, où ne règne pas le dogme de l'égalité contractuelle. Ainsi, la singularité de la relation de travail permet donc de s'écarter des réflexions déjà proposées sur le contrat de droit commun, et de faire une analyse propre à ce contrat88(*).

Il est impérieux de signaler que les termes "Confiance" et "Contrat du travail" semblent appartenir à deux champs d'analyse différents.

En effet, la notion de confiance est en elle-même problématique : la subjectivité qui la caractérise la rend insaisissable, les éléments dont elle dépend sont souvent multiples et difficiles à déterminer. Aussi, les causes d'une disparition de la confiance sont tout aussi insaisissables, et font obstacle à l'appréciation de la légitimité de la rupture.

Si l'on comprend aisément que les facteurs les plus divers peuvent provoquer la disparition de la confiance, il est nettement plus difficile d'admettre que cela entraîne la rupture du contrat de travail. Subordonner le maintien de la relation de travail à la persistance des éléments subjectifs qui ont conduit l'employeur à faire confiance au salarié contribuerait en effet à fragiliser le contrat de travail. À l'inverse, il serait délicat d'ignorer la perte de confiance comme cause de rupture du contrat de travail, en ce que cette solution enferme l'employeur dans une relation qu'il ne souhaite pas poursuivre.

Ainsi, pour mieux asseoir nos idées, il s'avère à présent indispensable d'entamer le champ d'analyse de la confiance dans le contrat de travail et de sa crise dans la rupture dudit contrat.

SECTION I. DE LA CONFIANCE DANS LE CONRAT DE TRAVAIL

Il se dégage l'impression, dès les premières réflexions, que la confiance que peut placer l'employeur dans ses salariés est la plus importante : l'employeur va placer entre les mains de ses collaborateurs sa propriété, des moyens de production lui appartenant. Incontestablement, en concluant un contrat de travail, l'employeur confie une partie de son entreprise, de ses responsabilités à un employé.

La confiance qui unit l'employeur à son salarié a une dimension doublement subjective : elle est tout d'abord propre à l'employeur, ce qui explique que les considérations personnelles qui en déterminent l'attribution soit difficiles à appréhender ; elle est ensuite un sentiment ayant pour objet la personne du salarié, ce qui explique qu'il ne puisse se substituer un débiteur.

En effet, aborder le rôle joué par la confiance au sein de la relation de travail sous l'angle contractuel pourrait susciter quelques interrogations.

Une première sera celle de savoir s'il est possible à un employeur de prendre en compte la confiance qu'il place en travailleur afin de déterminer s'il va l'employer ou non, alors qu'une telle considération n'aura qu'une importance beaucoup plus faible pour un demandeur d'emploi. Et, Une autre pourrait tenir au fait que le contrat de travail est avant tout un contrat, soumis au droit commun des contrats: ces derniers sont, l'objet d'une réflexion déjà avancée quant aux rapports qu'ils entretiennent avec la confiance dans l'exécution du contrat.

A cet effet, l'étude de la présente section s'articule autour de l'exigence de la confiance dans la formation du contrat de travail et de l'exigence de la confiance dans l'exécution dans du contrat de travail.

PARAGRAPHE 1. L'exigence de la confiance dans la formation du contrat de travail

Il est plus aisé, et plus courant, de se lier par un contrat avec une personne en qui l'on a confiance qu'avec une personne dont on peut douter de la probité. Cette importance première de la confiance au sein de la relation contractuelle a permis de prêter une attention renouvelée à ses manifestations. Ainsi, dès le processus de conclusion du contrat de travail, l'existence d'une relation de confiance entre les futures parties n'a pas un effet identique pour chacune d'elles.

Au stade de la formation du contrat, la confiance que le salarié place en son employeur potentiel n'est donc pas déterminante à ce stade. Toute autre est la situation de l'employeur, pour qui le choix du salarié doit être réfléchi, car lourd de conséquences : un contrat de travail ne peut être conclu à la légère, ne serait-ce qu'en raison de l'application de règles particulières relatives à la rupture de la relation. Par principe libre de choisir ses collaborateurs, l'employeur peut mener avec les candidats au poste proposé une négociation au cours de laquelle il pourra décider de placer ou non sa confiance en un salarié89(*).

En effet, le contrat de travail est un contrat conclu en considération de la personne du cocontractant. C'est intuitu personae : « fondé sur la prise en considération des caractéristiques personnelles du salarié qui peuvent aller des aptitudes à remplir une fonction déterminée (qualités actives) aux éléments les plus étrangers à l'emploi (qualités passives) ».

L'employeur doit, avant de conclure le contrat, évaluer librement les candidats pour déterminer leur aptitude à occuper le poste à pourvoir.

Par ailleurs, l'employeur, pour faire son choix, prend en réalité en compte un faisceau de considérations, plus ou moins objectives et qui lui sont propres90(*). Ainsi, l'employeur dispose d'un pouvoir finalisé, comme l'est la confiance qu'il porte à son cocontractant. C'est en vue du recrutement futur que l'employeur se voit reconnaître un pouvoir d'investigation à l'égard du salarié. La confiance trompée de l'employeur n'est, en effet, pas la confiance relative à l'exécution du contrat de travail projeté, seule pertinente dans le processus de formation du contrat de travail et, partant, seule susceptible de bénéficier d'une protection.91(*)

Au cours de ce processus, chacune des parties peut se tromper sur le compte de l'autre, et accorder sa confiance à une personne à qui elle ne l'aurait en principe pas accordée92(*). La confiance que place le salarié dans les allégations qui l'ont conduit à contracter est d'une importance telle qu'elle conduit à lui reconnaître juridiquement la valeur d'un engagement contractuel de l'employeur. Le contrat de travail n'oblige donc pas seulement l'employeur à ce qui y est stipulé, mais également à ce à quoi l'employé a fait confiance. S'il est incontestable que la confiance personnelle de l'employeur est déterminante pour la naissance de la relation de travail, il apparaît également que la protection qui lui est accordée n'est pas aussi efficace que celle dont bénéficie le salarié93(*).

La confiance qui lie l'employeur au salarié lors de la conclusion du contrat est purement personnelle : elle tient aux qualités supposées du candidat ou décelées chez lui pour exercer au mieux les fonctions pour lesquelles il a été recruté. La période d'essai permet à ce dernier de faire la preuve de sa probité et de son utilité à l'entreprise.

Le contrat de travail alors conclu, pour une durée plus ou moins longue, lie l'employeur au salarié sur la foi de « promesses » du second. La dimension personnelle de la relation de travail explique la nature de cette confiance première : elle lie l'employeur à son salarié qui ne peut se substituer quiconque dans la fourniture de la prestation de travail94(*).

Plus la confiance qu'il place en son salarié est forte, plus le sentiment de l'employeur est proche de la certitude de sa loyauté. La confiance comble le vide de connaissances quant à l'avenir : elle est, en quelque sorte, une présomption simple de bon déroulement des relations futures, et vaudra donc jusqu'à preuve contraire95(*). Cette confiance ne saurait pourtant être absolue : « rien n'est constant dans ce monde que l'inconstance »96(*).

La conclusion d'un contrat de travail est en elle-même signe d'une certaine stabilité de la relation envisagée97(*). Un corps de règles limite en effet la faculté de rupture de l'employeur, ce qui justifie, nous l'avons vu, que l'employeur ne prenne pas hâtivement la décision d'embaucher.

PARAGRAPHE 2. L'exigence de la confiance dans l'exécution du contrat de travail

Au stade de l'exécution du contrat de travail, la confiance du salarié est tout aussi importante que l'est celle de l'employeur : les deux sont associés dans la relation de travail et doivent collaborer à sa pérennité. Le contrat de travail permet à cette fin un encadrement des pouvoirs de l'employeur favorable au salarié, auquel s'ajoutent les incidences de l'obligation de loyauté pesant sur les parties.

La confiance que place chacune des parties en l'autre est un acte de foi, d'espérance ferme de la loyauté et de la bonne foi de son cocontractant. Cette loyauté est exigée de chacune des parties en sa seule qualité de contractant ; c'est sur cette loyauté de l'autre partie que porte la confiance de chacun des contractants. « La confiance, c'est la croyance en la bonne foi de l'autre »98(*).

La confiance se manifeste donc à travers la possibilité de délimiter clairement les droits et obligations de chacun, ainsi que les sanctions attachées aux manquements.

La protection de la confiance mutuelle conduit à encadrer les prérogatives de l'employeur dans l'intérêt du salarié en même temps qu'elle établit des normes de comportement pour ce dernier. Une telle affirmation, si elle n'est pas contestable, doit toutefois être précisée : réciprocité n'est pas égalité.

A. La confiance et la protection du salarié

L'employeur dispose, au sein de l'entreprise, de certains pouvoirs, que l'on présente parfois selon la trilogie pouvoir de direction, pouvoir normatif et pouvoir disciplinaire. Il peut ainsi donner des ordres à ses employés, édicter des règles qui leur seront applicables et prononcer des sanctions en cas d'inobservation de ses consignes.

Lorsque le salarié conclut un contrat de travail, il accepte d'être subordonné à l'employeur, aucune négociation n'étant possible quant aux pouvoirs. Le pouvoir du chef d'entreprise est alors étendu : l'employeur ayant le pouvoir de tirer du contenu du contrat des prérogatives, mais également d'en modeler le contenu.

Pourtant, le salarié ne consent pas à subir un traitement arbitraire ; le pouvoir qui est reconnu est un pouvoir finalisé, il doit être exercé dans l'intérêt de l'entreprise. Si le salarié s'y soumet, c'est qu'il fait confiance à l'employeur pour l'utiliser à bon escient : « seule la façon bonne ou mauvaise dont le pouvoir s'exerce lui sert de titre de légitimité »99(*).

Finalité de la confiance de l'employeur et finalité des pouvoirs qui lui sont accordés se rejoignent dans une perspective visant à en limiter les effets de chacun : les pouvoirs doivent être cantonnés, tout comme la confiance pertinente à l'égard de la relation de travail doit seule être prise en compte. Cette confiance ne saurait néanmoins être aveugle. Elle a pour renfort le contrat lui-même, auquel s'ajoute le contrôle jurisprudentiel.

La protection du salarié face au pouvoir de l'employeur, tout autant que la confiance qu'il peut avoir dans son exercice, émane en premier lieu du contrat de travail. Bien que ces prérogatives échappent à la négociation, l'importance première de la convention qui lie les deux parties : « le pouvoir patronal est d'autant plus grand que cette marge d'indétermination des obligations du salarié est grande »100(*). La détermination précise des obligations du salarié réduit donc le pouvoir de l'employeur à la part qui est demeuré ignorée des stipulations contractuelles, mais n'échappe pas pour autant au champ du contrat.

Etant donné la nature des rapports de travail et le climat de confiance dans lequel ils se situent, un devoir de correction impose à l'employeur qui entend apporter à la convention en cours une modification, d'en informer préalablement le salarié et de lui laisser éventuellement le délai nécessaire de réflexion101(*).

La protection de la confiance du salarié conduit à considérer qu'il doit être veillé à la pérennité de son « employabilité »102(*). Il est légitime qu'il attende de l'employeur qu'il ne l'emploie pas un temps pour ensuite le délaisser.

Liant tous deux leur avenir, salarié et employeur doivent donc veiller à la pérennité de la relation, et, confiance oblige, à ne pas nuire aux intérêts de l'autre. Cette exigence de préservation de la confiance mutuelle demeure, même lorsque s'immisce le doute103(*).

L'employeur peut même être tenté de procéder à des contrôles préventifs, simplement en vue d'éviter qu'insidieusement, le doute ne vienne compliquer les relations. Une confiance totale doit logiquement conduire à rendre inutile tout contrôle.

Une telle confiance s'installe dans la durée, après que le salarié a fait la preuve de son honnêteté et de sa fidélité à l'employeur. Elle ne se place qu'en la personne, une stipulation contractuelle n'étant pas susceptible d'utilement y suppléer. Cette relation entre l'employeur et son salarié provient « tout autant [...] d'une fréquentation habituelle que de la connaissance d'un comportement habituellement honnête »104(*).

B. Confiance et protection de l'employeur

L'obligation d'adopter un comportement loyal à laquelle est astreint l'employeur pèse également sur le salarié, par sa seule qualité de contractant. Conscient de la loyauté de son salarié, l'employeur pourra plus facilement placer en lui sa confiance.

Diverses obligations comportementales ont été déduites de ce devoir de loyauté, dont l'étude sera nécessairement plus brève que le propos tenu à l'égard de la protection du salarié. Le devoir de loyauté fait peser un certain nombre d'obligations sur tous les salariés, il est même des situations particulières où ce devoir revêt une importance accrue.

Envisager l'étude de la loyauté en droit du travail exige, logiquement, de passer par la recherche de la bonne foi : la loyauté « imprègne le droit tout entier au travers du principe de bonne foi »105(*). Elle est utilisée comme une norme de conduite, un standard permettant d'apprécier l'exécution d'une obligation. Au salarié, elle impose de « contribuer loyalement et activement à la réalisation des objectifs fixés »106(*).

Son incidence est en réalité assez faible à l'égard de l'obligation principale qui pèse sur lui, la prestation de travail. Lui imposant de faire preuve de diligence et de conscience professionnelle, les manquements sont également sanctionnés comme une faute par le pouvoir disciplinaire de l'employeur.

Il sied de souligner que « ...le contrat naît d'un acte de volonté, d'une décision délibérée et libre ; il ne dure que par la confiance c'est-à-dire le pari que chacun des partenaires agira toujours dans le souci de préserver l'avenir de la relation. Une confiance au demeurant originaire qui donne finalement son sens à l'acte de volonté comme choix de se faire confiance dans l'engagement de proscrire tout ce qui pourrait y porter ombrage sous la forme de manquement aux deux obligations soeurs de loyauté et de fidélité »107(*).

Alors, que sera la conséquence si la confiance disparaît simultanément ou unilatéralement dans le rapport contractuel.

SECTION II. DE LA CRISE DE CONFIANCE DANS LE RAPPORT CONTRACTUEL DE TRAVAIL

La conclusion d'un contrat de travail repose sur la confiance dont bénéficie le salarié quant à sa capacité à servir les intérêts de l'entreprise. Éminemment subjective, la confiance accordée par l'employeur tient à un ensemble de critères qui lui sont personnels. Il semble logique que la disparition de cette confiance conduise à la rupture de ce contrat. Il ne peut y avoir d'examen des motifs ayant amené la disparition de la confiance lors de la rupture.

Par ailleurs, l'employeur est en principe seul juge des décisions adaptées à la gestion de l'entreprise. Il serait donc logique de se fier à son appréciation lorsqu'il estime qu'il ne peut plus faire confiance à un salarié pour s'acquitter de sa mission de manière satisfaisante, que ce dernier ait déjà trompé cette confiance ou qu'il risque de le faire.

Le contrat de travail se trouve dès lors atteint dans l'un de ses fondements, qui a conditionné sa formation et favorisait sa bonne exécution. La volonté que peut avoir l'employeur de mettre fin à la relation de travail est donc légitime. Réciproquement, il est douteux que l'employeur souhaite mettre fin à un contrat le liant à une personne en qui il a gardé confiance. Le but poursuivi par l'employeur est en principe la protection des intérêts de l'entreprise. La rupture du contrat d'un salarié auquel l'employeur fait confiance pour exécuter correctement ses obligations se conçoit difficilement, tant cela constituerait une méconnaissance de l'intérêt de l'entreprise, en principe seul pertinent. La décision de rompre le contrat prise par l'employeur peut donc apparaître légitime, voire naturelle : « la disparition de la confiance justifie la rupture du contrat de travail »108(*).

Se ressent alors la difficulté principale tenant à la rupture du contrat de travail pour perte de confiance : s'il est des situations où la disparition de la confiance fait légitimement obstacle au maintien de la relation, ce motif recouvre toutefois des situations où la confiance perdue n'a rien à voir avec l'exécution du contrat, et ne devrait pas permettre sa rupture. En charge de réguler le régime de la rupture du contrat de travail se trouve le droit du licenciement.

Dans cette section, nous allons traiter des motifs de licenciement en droit congolais et en droit français, et de la perte de confiance : motif ou élément d'appui au licenciement.

PARAGRAPHE 1. LES MOTIFS VALABLES DE LICENCIEMENT EN DROIT CONGOLAIS ET EN DROIT FRANÇAIS

En matière de licenciement, la principale distinction oppose licenciement pour motif inhérent à la personne ou licenciement individuel et licenciement pour motif économique. Les considérations relatives à la disparition de la confiance figurent évidemment au sein de la première catégorie. Parmi les motifs inhérents à la personne susceptibles de justifier un licenciement se trouvent notamment la faute, l'inaptitude physique ou professionnelle.

En effet, résume à la faute et l'aptitude du travail, ce motif de licenciement est différemment libellé selon qu'on est en droit congolais ou en droit français.

A ce stade, nous allons analyser les motifs de licenciement tels que prévus en droit congolais ainsi qu'en droit français.

A. Les motifs valables de licenciement en droit congolais

Aux termes de l'article 62, nous l'avons vu : « le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l'initiative de l'employeur que pour motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail dans l'exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.»

Il convient de signaler que le législateur congolais subordonne l'existence d'un motif valable et légitime à l'exercice du droit de licenciement de l'employeur qui ne peut licencier que pour un motif valable lié à la conduite du travailleur, à l'aptitude du travailleur ou aux nécessités du fonctionnement de l'entreprise. Autrement dit, en dehors de ces motifs indiqués par la loi, tout licenciement s'avèrerait illégal ou sans motif valable.

Nous notons très souvent que les conventions collectives et règlement d'entreprise prévoient les fautes dont la gravité justifie le licenciement. Il ne peut planer aucun doute lorsque le travailleur se rend coupable d'un manquement grave ou d'une faute lourde, motif légitime de renvoi par excellence109(*). La faute suffisamment grave ou la faute sérieuse, nouvelle forme de faute entre la faute légère et la faute grave, ne justifie pas le renvoi immédiat.

Aucune disposition légale n'interdit d'ailleurs de préciser dans le contrat, le règlement d'entreprise ou la convention collective, quels manquements aux obligations conventionnelles seront considérés comme motifs graves qui justifient la résiliation immédiat du contrat, à condition cependant que les parties ou l'une d'elles n'aient pas eu l'intention d'esquiver les dispositions impératives110(*).

Le juge situe largement les faits dans leur contexte (âge du travailleur, son ancienneté) de sorte que s'il considère la faute comme étant légère, il ne peut légitimer le licenciement parce que cette faute ne peut constituer un motif valable et elle n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du lien contractuel111(*). Le juge doit vérifier la réalité du fait invoqué pour justifier la rupture du contrat, et dès l'instant où la faute prévue est établi, il doit rejeter tout grief de rupture abusive112(*). En bref, c'est une question de fait soumise à l'appréciation du juge.

En revanche, l'absence de faute grave ou lourde ne peut signifier le défaut de motif valable de résiliation du contrat de travail par l'employeur. La faute légère du travailleur peut bel et bien constituer un motif légitime de licenciement avec préavis.

Pour ce qui concerne la faute légère, il s'agit généralement d'erreurs ou de négligences professionnelles, ou de manquements à la discipline dont les conséquences sont mineures pour l'entreprise113(*). C'est ainsi que pour la jurisprudence congolaise, une faute de négligence peut constituer un motif suffisamment sérieux de la rupture du contrat de travail. Il importe peu que l'employeur ne puisse apporter aucune preuve du fait incriminé, tel le prétendu mauvais caractère du travailleur. Il peut licencier le travailleur lorsque les circonstances rendent la présence de celui-ci indésirable dans l'entreprise dont l'intérêt risque de se trouver compromis114(*). Ainsi, l'employeur qui se prévaut d'une faute mineure pour résilier le contrat de travail, il n'en est pas néanmoins dispensé de respecter la règle du préavis.

En suite, l'employeur peut donc se prévaloir de l'inaptitude physique ou professionnelle du travailleur pour résilier le contrat de travail.

L'inaptitude physique du travailleur rend nécessaire le remplacement définitif du travailleur pour la bonne marche de l'entreprise et peut être imputable à différents événements, notamment : la maladie, l'incapacité de travail consécutive à celle-ci115(*).

Quant à l'inaptitude professionnelle, suivant une formule devenue de style, le chef d'entreprise, responsable de la bonne marche de celle-ci, est juge de son organisation et du point de savoir si un collaborateur s'acquitte à son entière satisfaction des fonctions à lui confiées116(*). Il suffit donc à l'employeur d'alléguer ce motif incontrôlable d'insuffisance professionnelle sans autre précision117(*). Peu importe que cet état soit dû à l'âge avancé ou l'ancienneté du travailleur, ou au fait que l'inaptitude soit due à un accident du travailleur survenu dans l'entreprise118(*). En conséquence, le juge ne peut pas substituer son appréciation à celle d'un employeur. Mais dans ce cas, l'employeur doit remplacer le salarié inapte professionnellement pour ne pas réduire l'effectif de l'entreprise119(*).

Enfin, le motif lié à la nécessité de l'organisation de l'entreprise. Il appartient ainsi au chef d'entreprise de prendre toutes mesures propres à assurer la bonne marche de son entreprise, en conséquence de prononcer les licenciements répondant à cet objectif120(*). La loi subordonne le licenciement basé sur ce motif à l'autorisation du Ministre ayant le travail et prévoyance sociale dans ses attributions, après avis de la délégation syndicale121(*). Donc le contrôle administratif s'est substitué au contrôle judiciaire.

B. Les motifs valables de licenciement en droit français

L'article L. 1232-1 du Code du travail français122(*) introduit par la loi du 25 juin 2008 explicite que : « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. »

Dépourvue de définition légale ou jurisprudentielle, la notion de cause réelle et sérieuse a fait l'objet de réflexions doctrinales pour pallier cette absence123(*). Ainsi, est réelle la cause objective, existante et exacte. La cause sérieuse peut être une faute ou un comportement non fautif.

Reste à envisager le cas du comportement non fautif du salarié susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse : il s'agit « du comportement ou plus généralement de la situation personnelle du travailleur [constituant] une gêne importante pour le bon fonctionnement de l'entreprise, »124(*) rendant impossible sans dommage pour l'employeur le maintien de la relation.

L'exigence d'une cause réelle et sérieuse fait obstacle à l'invocation du seul doute, dont-on sait qu'il ouvre la porte à l'arbitraire de l'employeur125(*).En d'autre terme, le licenciement pour cause réelle et sérieuse est un mode de licenciement en droit du travail français, qui nécessite une cause existante, exacte, objective et d'une certaine gravité, rendant nécessaire le licenciement.

La réalité du motif implique l'existence d'un élément matériel constitué par un fait concret, susceptible d'être prouvé, lié à l'exécution du contrat de travail et tenant soit à la personne du salarié soit en raison de son comportement jugé fautif par l'employeur (licenciement disciplinaire) ou à son aptitude au travail, soit à l'organisation ou au bon fonctionnement de l'entreprise126(*).

Une cause est dite exacte lorsque la contestation du fait que le motif soit le véritable motif du licenciement. En France, l'employeur, depuis 1973, ne peut plus faire état d'une insuffisance professionnelle sans s'appuyer sur des faits précis. La simple allégation de l'employeur ne suffit plus127(*). Ces faits doivent pouvoir être constatés objectivement. Ils doivent pouvoir être matériellement vérifiables128(*). L'absence de motifs précis équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse129(*).

L'article L1235-1 du code du travail français prévoit qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Or, la réalité du motif implique l'existence d'un « élément matériel constitué par un fait concret, susceptible d'être prouvé, lié à l'exécution du contrat de travail et tenant soit à la personne du salarié ou à son aptitude au travail, soit à l'organisation ou au bon fonctionnement de l'entreprise 130(*)».

Alors, la disparition de la confiance permettant-elle à l'employeur d'invoquer la conduite ou l'inaptitude du salarié comme motif valable de licenciement ou en elle celle élément d'appui au licenciement du contrat de travail ?

PARAGRAPHE 2. La perte de confiance : motif de licenciement ou élément d'appui au licenciement 131(*)

Soucieuse de veiller au maintien de la confiance entre les parties au contrat de travail, la Cour de cassation française a pris en charge la protection de ce sentiment, à travers la sanction de sa disparition. Elle a pour cela développé une jurisprudence qui, près de deux décennies durant, a contribué à fragiliser les contrats de travail. Confrontée aux arguments des employeurs invoquant la perte de confiance comme motif de la rupture du contrat de travail, la même Cour de cassation a dû se prononcer sur le caractère réel et sérieux de ce motif132(*).

L'étude des décisions rendues à partir de 1973 révèle une prise de position marquée des magistrats, nettement favorables à la rupture pour perte de confiance : « véritable offensive judiciaire de la perte de confiance, en tant que cause de licenciement »133(*). Rares étaient en effet les arrêts à ne pas admettre que la perte de confiance invoquée par l'employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Pour comprendre ces deux notions, il est impérieux de parler de la perte de confiance comme motif valable de licenciement et comme élément d'appui au licenciement. Préalablement, nous allons analyser les influences et les exigences relatives à la rupture du contrat de travail pour perte de confiance.

A. Influences et exigences relatives à la rupture du contrat de travail pour perte de confiance

Parfois, l'engagement de garantie d'emploi est concédé en contrepartie d'un engagement réciproque de fidélité à l'entreprise consenti par le salarié134(*). Les parties se promettent une fidélité mutuelle renforcée, le contrat de travail en lui-même n'y suffisant visiblement pas. La réserve de la faute grave joue alors le rôle essentiel de variable d'ajustement de la rupture dans une telle situation. Une telle fidélité ne peut se comprendre qu'entre deux parties que lie une confiance réciproque. Dès lors que celle-ci viendrait à manquer, la rupture pourrait se comprendre.

Ces termes consacrent, au détriment du salarié, une fragilité du contrat de travail corrélative à celle de la confiance. Une telle solution n'est à vrai dire que la conséquence logique du phénomène « purement subjectif » qu'est la perte de confiance. Libre de la placer comme il l'entend, et pour les raisons qu'il choisit, l'employeur peut également la retirer librement, ou plus involontairement, la perdre. Le juge ne saurait s'immiscer dans l'appréciation de ces motifs135(*).

Toutefois, la décision de l'employeur doit avoir un nombre de certitude sur le fait objectif et imputable au salarié.

En effet, la limitation de la perte de confiance tient également à une exigence d'objectivité posée par la Chambre sociale de la Cour de Cassation française, qui semble refuser toute prise en compte des sentiments propres à l'employeur, ce qui écarterait une part de la dimension subjective de la confiance. Ainsi, le doute est par principe exclusif de la confiance. Dès lors qu'un employeur doute de son salarié, il perd la confiance qu'il avait placée en lui, et peut donc être tenté de rompre le contrat de travail. Le licenciement fondé sur le doute n'est plus possible, puisqu'aucun fait objectif n'est susceptible de corroborer ce sentiment. Le salarié se voit donc accorder le bénéfice du doute et le « bénéfice de la confiance »136(*) , le contrat de travail ne cédant pas au gré des simples interrogations de l'employeur.

L'employeur doit établir un fait imputable au salarié, et à lui seul. Ainsi, cette subjectivité se trouve restaurée, puisque seuls comptent les faits imputables au sujet sur lequel porte ce sentiment, ce qui, paradoxalement, limite l'incidence de la perte de confiance. La priorité donnée au fait personnel dans le licenciement pour fait personnel mérite d'être saluée. La perte de confiance ne permet plus un licenciement automatique, échappant à tout contrôle, mais doit au contraire pouvoir faire l'objet d'une preuve quant à sa cause.

Pourtant, ce truisme apparent mérite quelque critique. Si l'employeur a perdu la confiance qu'il plaçait en son salarié, la cause peut être totalement étrangère à la relation de travail. Le champ des facteurs de la perte de confiance excède en théorie largement la seule exécution du contrat de travail. Si l'employeur doute seulement de son salarié, la mauvaise exécution du contrat de travail n'a pas encore eu lieu : il a des raisons, sérieuses ou fantaisistes, de penser que l'exécution du contrat de travail ne servira pas au mieux les intérêts de l'entreprise. Refuser le licenciement à un employeur nourrissant quelque doute à l'endroit de son salarié ne revient pas à le rendre prisonnier du contrat, mais confère plutôt au salarié une forme de sursis. Ce dernier peut alors continuer à exécuter le contrat de travail correctement, ou au contraire confirmer les soupçons de l'employeur et se rendre coupable de manquements, susceptibles de justifier un licenciement, « libérant » ainsi l'employeur.

Une telle solution ne revient pas à nier toute importance à la confiance, mais plutôt à lui rendre sa place en la cantonnant au sein du contrat de travail dont elle intéresse l'exécution. Cette confiance n'a d'autre raison d'être que le contrat de travail qui unit l'employeur au salarié : elle ne devrait donc permettre sa rupture que lorsque sa disparition fait précisément obstacle au maintien des relations137(*). Ainsi, toute perte de confiance ne devrait pas entraîner un licenciement, mais plutôt supporter un double examen : le premier quant à la réalité de la perte de confiance, le second quant aux conséquences susceptibles d'en découler.

B. La perte de la confiance comme motif valable de licenciement

Les termes employés par les juges du fond sont révélateurs du contrôle exercé : pour la Cour d'appel de Bourges en France, « si la perte de confiance n'est pas en soi un motif de licenciement, elle peut être un motif légitime de rompre le contrat de travail dès lors que l'employeur démontre à l'encontre du salarié, auquel il a retiré sa confiance, des faits personnels, objectifs et vérifiables »138(*).

Comme nous l'avons ci affirmé, pour que le licenciement soit valable, la cause doit en être réelle et sérieuse, et non fantaisiste ou fallacieuse. Le juge cherche donc à vérifier le fondement de la perte de confiance, ce qui exclut sans doute la recevabilité des seules « coïncidences troublantes » précédemment admises.

La perte de confiance avancée par l'employeur suffisait à justifier la rupture du contrat de travail, quels que soient les causes de cette rupture de confiance. Les raisons en sont simples : la perte de confiance est, très logiquement, un motif apparemment réel et sérieux.

En effet, pour le tenant de cette position, l'employeur apprécie toujours, en dernier ressort, si la confiance survit aux actes du salarié. L'apport de la jurisprudence nouvelle est de faire peser sur l'employeur la charge de la preuve des actes en cause, il doit justifier la perte de confiance. Il doit être possible d'imputer au salarié les comportements ayant donné lieu à la perte de confiance, ce qui lui permet d'échapper à l'arbitraire qui pesait sur lui ; en d'autres termes, l'incompatibilité d'humeur ne suffit plus.

C. La perte de la confiance comme élément d'appui au motif de licenciement

Sans trop dévoiler les développements ultérieurs, il faut noter que la perte de confiance de l'employeur ne suffit pas à établir l'existence d'une faute du salarié. À l'inverse, on peut supposer que si le salarié a commis une faute grave permettant son licenciement, l'employeur n'a plus confiance en lui ; on ne voit guère pour quelle raison il chercherait à obtenir son licenciement s'il avait encore confiance en lui.

En effet, la perte de confiance étant insuffisante, le seuil est atteint par la caractérisation de la faute grave du salarié. Ainsi, la clause de garantie d'emploi exclut la rupture du contrat de travail pour des motifs échappant au comportement du salarié, mais dès lors que celui-ci se montre suffisamment indigne de la confiance placée en lui, l'employeur recouvre sa faculté de rompre la relation. Le comportement fautif qui justifie la rupture, et qui la motive, est nécessairement de nature à faire perdre la confiance que l'employeur avait accordée139(*).

La faute fait perdre la confiance nécessaire au maintien de la relation de travail, car dans le cas contraire l'employeur ne prononcerait sans doute pas le licenciement et utiliserait son pouvoir disciplinaire pour sanctionner différemment le manquement140(*). Un tel comportement sera également la cause d'une perte de confiance, si bien qu'il est possible de se demander si la jurisprudence nouvelle prive de sanction certaines situations que couvrait la notion de perte de confiance141(*).

Pour mettre terme au débat de la place de la confiance ou de sa perte sur la vie du contrat, l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation française a parachevé l'évolution jurisprudentielle, en adoptant une formulation plus catégorique : même si elle repose sur des faits objectifs, " la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement" et donc, ne peut plus être mentionnée sur la lettre de licenciement. "Seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui en résulte "142(*).

La perte de confiance a longtemps permis de légitimer l'invocation de motifs subjectifs. Elle ne constitue plus, en elle-même un motif de licenciement depuis l'arrêt " Fertray ". Mais les éléments sur lesquels elle se fonde peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement, s'il s'agit de faits objectifs imputables au salarié.143(*)

CHAPITRE III. DE L'APPLICATION DE LA NOTION DE LA CRISE DE CONFIANCE EN DROIT DU TRAVAIL CONGOLAIS : Etude jurisprudentielle

Nous ne saurons pas développer le présent chapitre sans pourtant avoir une idée du rôle de la jurisprudence qui, à ce stade, fera l'objet de notre étude.

Dans notre système juridique, la jurisprudence n'est pas une source formelle obligatoire de droit positif144(*). Mais son importance comme source indirecte, immédiate, du droit ne peut être négligée145(*).

En effet, il incombe au juge, « fidèle serviteur de la loi », de trancher le litige qui lui est soumis en appliquant le texte légal adéquat. Or, dans la mesure où elles sont rédigées en des termes généraux, voire ambigus, les règles générales de conduite doivent être interprétées. Telles est la première fonction de la jurisprudence.

Une deuxième fonction se manifeste lorsque le juge se trouve en présence d'une situation non réglementée par la loi. Ne pouvant pas s'abriter derrière le silence de la loi pour refuser de trancher le litige qui lui est soumis, il lui appartient d'y suppléer, en recourant notamment aux principes généraux écrits. L'application des règles aux différends qui leur sont soumis permet aux juges d'adapter le contenu de celles-ci aux évolutions de la société. Il s'agit là d'une troisième fonction de la jurisprudence.

Enfin, est-il besoin de souligner que, par ses décisions, le juge attire parfois l'attention du législateur sur la nécessité d'intervenir en vue d'opérer l'une ou l'autre réforme ou de combler des lacunes ? Souvent relayée alors par la doctrine, la jurisprudence peut donc exercer également une fonction d'« incitation législative ».146(*)

Le droit est ce que la jurisprudence en fait. « On ne connaît bien une règle, on ne se rend compte de son importance qu'autant qu'on a étudié toutes les décisions de jurisprudence auxquelles son application a donné lieu ». Bref, la jurisprudence, c'est le droit concret, incarné, vécu, pratiqué sur le terrain147(*).

En somme, c'est dans cette optique que nous allons entamer les sections du présent chapitre relatives à l'analyse du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Cataractes/Mbanza-Ngungu ainsi que des arrêts rendus par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe en matière de rupture du contrat de travail pour crise de confiance.

SECTION I. AFFAIRE M. VITA c/ la Compagnie SUCRIERE DE KWILU-NGONGO (RAT 244 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CATARACTES/MBANZA-NGUNGU)

Dans la présente section, nous allons aborder un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Cataractes/Mbanza-Ngungu dans la province du Bas-Congo en application de la notion de la crise de confiance.

PARAGRAPHE 1. Données de l'espèce

Depuis le 13 août 1974, Sieur M. VITA conclût avec la Compagnie SUCRIERE DE KWILU-NGONGO un contrat de travail à durée indéterminée, qui l'employa à sa direction agronomique.

Ayant exécuté loyalement et fidèlement son contrat pendant 36 ans de services ininterrompus, contre toute attente, en date du 18 novembre 2010, Sieur M. VITA, chef de bloc agricole I de la Compagnie précitée, recevra la notification de la résiliation de son contrat de travail pour perte de confiance.

En effet, à la fin de la campagne 2010 en date du 21 octobre, une partie des saisonniers agricoles du Bloc I de la Compagnie précitée déclenchaient une grève qui a paralysé des activités de la société pendant environ 4 jours et causant un dommage à l'avion de la Compagnie au moment où son Administrateur Délégué voulait décoller pour Kinshasa.

Tenant à démanteler les mains noires de cette grève et pour une question de transparence afin de ne pas apparaître juge et partie, la Compagnie a confié l'enquête à un service spécialisé de l'Etat congolais. Il s'est avéré par la suite que Sieur M. VITA été parmi les complices de ladite grève, raison pour laquelle la Compagnie s'est décidée de le licencier avec préavis parce que celle-ci ne pouvait plus se permettre de lui faire confiance, soutient-elle.

Pour le demandeur, Sieur M. VITA, il y a violation de statut des Cadres de direction de la Compagnie, violation du code du travail et de plusieurs principes de droit.

Par ailleurs, il soutient aussi qu'on ne peut jamais sanctionnés sur base des rumeurs et des soupçons.

Conformément au statut des Cadres sus évoqué, Sieur M. VITA attendait paisiblement et sereinement sa retraite afin de bénéficier de tous les avantages y afférents, à obtenir de son employeur au courant de l'année 2011.

Ayant considéré que ce licenciement était abusif, irrégulier et sans motif valable, sieur M. VITA a sollicité d'être rétabli dans ses droits en lui traitant comme retraité et en lui accordant tous les avantages y afférents.

La tentative de conciliation ayant échoué, l'inspecteur du travail a adressé le procès-verbal de non-conciliation numéro 22/004/ILT/DC/MB.NG/01_R.1055/2011 du 10/03/2011 grâce auquel le demandeur a saisi le Tribunal de Grande Instance de Cataractes/Mbanza-Ngungu en vue d'obtenir réparation du préjudice subi à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail.

Pour la Compagnie SUCRIERE, partie défenderesse, c'était une surprise dont il n'y avait pas à contester le contenu d'un rapport officiel. Elle n'avait aussi pas à demander des explications aux personnes citées parce que la confiance en eux pour la société était ébranlée. C'est ainsi qu'elle avait prise l'initiative, en vertu du code du travail, de résilier le contrat de travail de Sieur M. VITA au vu du rapport officiel.

La défenderesse a aussi soutenu qu'elle avait bien suivi la réclamation formulée par la défense de Monsieur M. VITA sollicitant une réparation à l'amiable et la commutation du licenciement avec préavis de celui-ci en pension.

Telle n'était pas la position de la Compagnie. Celle-ci soutient que si elle avait été sévère, c'est sans préavis qu'elle serait séparée de cet agent, et, par conséquent, elle n'a donc aucunement accepté la conciliation.

La défenderesse a estimé que le licenciement est intervenu à la suite de la perte de confiance qu'elle avait envers son employé et ce, pour des faits sus cités et repris dans la lettre de licenciement.

Elle a ajouté que ce n'est pas avec une demande d'explications qui comme par un coup de bâton magique, rétablirait la confiance perdue.

Se fondant sur l'article 7 de la convention internationale 158 du 22/06/1982 portant Cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur qui dispose : «  un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à la conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité » ; la défenderesse a soutenu qu'elle avait passer outre la demande d'explication.

La défenderesse soutient encore que comme Monsieur M. VITA avait servi l'entreprise pendant longtemps, il sera équitable et humanitaire de lui payer une indemnité de préavis proportionnellement aux 36 ans que l'intéressé a presté en son sein.

En l'espèce, le tribunal a trouvé les moyens du demandeur non fondé.

En effet, il est inexact, note le tribunal, d'affirmer que les prescrits du statut des Cadres précité aient été violé lorsque l'on sait que les normes internationales ont toujours prévalence sur les autres sources de droit.

Dans le cas sous examen, le licenciement du demandeur a été à la suite de perte de confiance que la défenderesse avait vis-à-vis de son employé qui n'avait mené aucune action dissuasive pour empêcher toutes les grèves qui s'organisaient au bloc I dont il avait la supervision, lesquelles grèves ont endommagé l'avion de la défenderesse.

Ainsi, le tribunal a considéré de bon droit que la défenderesse résilie le contrat de travail du demandeur pour perte de confiance.

Le tribunal a fait observé que le licenciement intervenu entre parties étant régulier, les autres chefs de demande de Sieur M. VITA relatif à la condamnation de l'assignée à la somme de 50.000 $ US pour rétablissement de ses droits, 56.000 $ US à titre des dommages-intérêts pour résiliation sans motifs valable du contrat à durée indéterminée, 150.000 $ US à titre des dommages-intérêts confondus et l'application de l'article 21 du code procédure civile ne sont plus fondés.

PAR CE MOTIFS,

Vu le code de l'organisation et de la compétente judiciaire ;

Vu le code procédure civile ;

Vu le code civil livre III ;

Vu l'article 7 de la convention internationale 158 du 02 juin 1982 portant cessation de la relation du travail à l'initiative de l'employeur ;

Vu les autres textes légaux afférents à la cause ;

Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties litigantes et par rejet de toutes conclusion contraires en surabondantes des parties ;

Le Ministère public entendu en son avis écrit ;

Reçoit l'action mue par le demandeur MUMANGA VITA mais la dit non fondée pour sa raison susdite ;

En conséquence, l'en déboute ;

Constate que le licenciement intervenu entre parties est régulier ;

Reçoit l'action reconventionnelle postulée par la défenderesse, la Compagnie SURIERE DE KWILU-NGONGO, SARL mais la dit également non fondée comme démontré supra ;

Délaisse au demandeur et à la défenderesse, respectivement les 7/8 et 1/8 des frais d'instance.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MBANZA-NGUNGU à son audience publique de ce vendredi 13 janvier 2012 à laquelle a siégé le Magistrat A. NZEDI, président de chambre, avec le concours de E. MUKUAMBELE, Officier du Ministère public et l'assistance de Monsieur A. BAKETIMINA, Greffier du siège.

PARAGRAPHE 2. Note d'observation

Le demandeur a soutenu que la sanction de licenciement par la Compagnie SUCRIERE était prise sans l'entendre et sans qu'il n'ait fournit ses explications écrites sur les faits lui reprochés.

Toutefois, la motivation du Tribunal est soutenable car la crise de confiance née entre l'employeur et le travailleur, retenue par l'employeur comme motif justifiant le licenciement, est fondé au regard des griefs articulés contre le travailleur, ceux-ci ne nécessitent pas une plainte ou une dénonciation et n'ont pas besoin d'une enquête préalable148(*).

Il convient de signaler qu'il importe peu que la Compagnie SUCRIERE ne puisse apporter aucune preuve du fait incriminé, tel que le réclamait Sieur MUMANGA VITA.

La Compagnie SUCRIERE peut licencier son employé à tout moment lorsque les circonstances rendent la présence de celui-ci indésirable dans l'entreprise dont l'intérêt risque de se trouver compromis, nous l'avons vu.

Ainsi, comme la Compagnie SUCRIERE s'est prévalue d'une faute mineure pour résilier le contrat de travail pour perte de confiance, il n'en est pas néanmoins dispensé de respecter la règle du préavis.149(*)

Par ailleurs, la décision de la Compagnie SUCRIERE devait avoir un nombre de certitude sur le fait objectif et imputable à Sieur M. VITA, autrement dit, elle, la Compagnie précitée, devait établir un fait imputable à Sieur M. VITA, et à lui seul.

Néanmoins, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Cataractes/Mbanza-Ngungu concernant le licenciement pour perte de confiance intervenu entre les parties, Compagnie SUCRIERE DE KWILU-NGONGO contre Sieur M. VITA, est régulier.

SECTION II. AFFAIRE Société ALCATEL BELL-ZAIRE c/ N. RUKIYE Stanislas (RTA 2772 COUR D'APPEL KINSHASA/GOMBE)

Soulignons que dans cette section, nous allons analyser un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe en matière de licenciement basé sur la crise de confiance.

PARAGRAPHE 1. Données de l'espèce

Il résulte des éléments du dossier auxquels la Cour précitée peut avoir égard qu'en date du 28/12/1967, l'appelante, la Société ALCATEL BELL-ZAIRE, avait engagé, pour ses services, l'intimé, Monsieur N. RUKIYE, en qualité d'ingénieur technicien, qui accédera, après de nombreuses années d'expériences, au grade de directeur. Le 19 octobre 1988, l'intimé se vit notifier une lettre de licenciement avec préavis pour un motif lié à la crise de confiance.

Ayant estimé ce licenciement abusif, l'intimé, après l'échec de la tentative de conciliation devant l'inspecteur du travail, a saisi le premier juge, qui a condamné l'appelante au paiement des sommes de Z 20.000.000 et FB 5.000.000 à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus.

Contre ce jugement, les parties ont relevé chacune, en ce qui le concerne, appel. L'appelante s'insurge contre le jugement du premier juge attaqué pour l'avoir condamnée au paiement de Z 20.000.000 et FB 5.000.000 pour tous les préjudices confondus, sans motiver sa décision.

Selon le premier juge, déclare-t-elle, la crise de confiance retenue comme motif de licenciement par l'appelante n'a pas été prouvée, car les faits antérieurs reprochés à l'intimé n'ont jamais fait l'objet d'une plainte ou d'une enquête. Donc le motif est imprécis et équivaut à l'absence de motif.

Pour l'appelante, la motivation du premier juge n'a aucune assise juridique, car la doctrine tout comme la jurisprudence, fondent comme motif de licenciement sans dispense du respect du préavis, la crise de confiance. Ainsi, poursuit-elle, le professeur LUWENYEMA LULE dans son Précis de droit du travail, précité, écrit : « les faits démonstratifs s'analysent en faute même légère comme le sont les erreurs, les négligences professionnelles, le manquement à la discipline, les retards occasionnels, l'oubli de pointer, le manque du respect au personnel dirigeant, etc. ; et il est de jurisprudence que : il suffit encore, pour justifier la résiliation du contrat du travail, que les agissements du travailleur entament la confiance que l'employeur doit avoir en son collaborateur (Soc., 24 nov. 1965, D., 1966, 288 et la note relative à la perte de confiance justifiant le renvoi) ou qu'il existe un doute concernant son intégrité, même si sa culpabilité n'est pas prouvée (Paris, 12 juin 1959, D., 1959, voir aussi Soc., 20 octobre 1965, Bull. civ., IV, 564) ».

L'appelante fait observer que les faits retenus à charge de l'intimé rencontrent bien les cas de jurisprudence et de doctrine évoqués, car il y a à relever :

Ø L'irrespect envers les dirigeants sociaux et pour le cas précis, l'intimé, à la suite des reproches lui faits pendant la réunion du 19/10/1988, a claqué la porte avant la fin de la réunion et a quitté l'enceinte de la société pour ne rentrer que le lendemain ;

Ø Le mépris affiché par l'intimé face aux instructions de service. A la même date du 19/10/1988, il a été constaté, contrairement aux instructions, que l'intimé ne faisait pas pointer dans le registre l'heure de sa sortie, ni de son retour et qu'il s'absentait trop pour des motifs personnels ;

Ø L'indifférence affichée par l'intimé en dépit des observations lui faites.

L'intimé s'occupait de ses affaires personnelles en utilisant du papier en-tête de la société pour transmettre à sa clientèle privée des propositions commerciales et se servait des comptes en banque de la société pour régler ses propres factures et ce, pendant qu'il se trouvait en mutation en poste à Lubumbashi.

Pour l'appelante, tous ces faits et cas relevés prouvent à suffisance l'état de crise de confiance. Il en découle que le licenciement intervenu est régulier. Elle demande à la Cour de recevoir son appel en la forme et de le dire fondé, d'annuler le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire l'action originaire de l'intimé recevable mais non fondée, de constater que le licenciement intervenu est fondé sur des justes motifs. L'intimé n'ayant pas conclu quant au fond, la Cour n'aura égard qu'aux seules conclusions de l'appelante quant à ce.

La Cour relève que l'état de crise de confiance né entre l'appelante et l'intimé, retenu par l'appelante comme motif justifiant le licenciement, est fondé au regard des griefs articulés contre l'intimé, car ceux-ci, contrairement aux prétentions du premier juge, ne nécessite pas une plainte ou une dénonciation et n'ont pas besoin d'une enquête préalable.

Il est d'ailleurs de jurisprudence qu'est justifié le licenciement du travailleur, peu importe que l'employeur ne puisse apporter la preuve du fait incriminé tel le prétendu mauvais caractère du travailleur ou le grief d'avoir écouté à la porte du directeur ; (Soc., 16 décembre 1963, Bull. civ., IV, 727 ; Soc., 19 janvier 1967, D., 1961, som. 36). Ainsi, le licenciement sur base de la crise de confiance dans le cas sous examen est justifié.

Par sa requête en date du 7 juillet 1997, le conseil de l'intimé sollicite la réouverture des débats au motif que la cause avait été malencontreusement prise en délibéré par défaut. A Cour n'entende pas faire droit à cette requête dans la mesure où la partie intimée n'a pas réservé copie de sa requête à l'appelante comme il doit selon la jurisprudence (C.A. Bukavu, RCA 740, 10/1/1984, S. VILU c/ MWANIA et DEKWA, inédit ; C.A. Kin., RCA 17986, MWENGA c/ BALOKA).

C'est pourquoi,

La Cour, section judiciaire,

Statuant par défaut,

Le Ministère public entendu en son avis écrit,

Vu le code de procédure civile,

Rejette la demande de réouverture des débats,

Reçoit l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevé par l'intimé mais la dit non fondée ;

Reçoit les appels tant principal de la Société ALCATEL BELL-ZAIRE qu'incident de Monsieur N. KURIYE Stanislas ;

Dit fondé celui de la Société ALCATEL BELL-ZAIRE et non fondé celui incident ;

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge ; mais la déclare non fondée et l'en déboute ;

Dit valable le motif de licenciement ;

Délaisse le frais à l'intimé.

Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe à l'audience publique du 2 octobre 1997, à laquelle ont siégé les magistrats F.X. KADIEBWE, Président, C. MAKAYA et DIMOKE, Conseillers, avec le concours de Monsieur KASEMBE, Officier du Ministère public et l'assistance de DIKIZEYIKO, greffier du siège.

PARAGRAPHE 2. Observation sur la qualification du motif de licenciement

Soutenons-nous que le licenciement fondé sur la crise de confiance est lié à la conduite du travailleur. Il est légal parce qu'il est prévu par le code du travail. La conduite du travailleur, qui consiste en action ou en omission illicites, ne devient un motif valable de licenciement que s'il est perpétré avec ou sans la volonté positive d'enfreindre un devoir et sans intention de nuire ou de tromper.150(*)

Il ne suffit pas qu'un travailleur ait commis une faute quelconque ou qu'il ait occasionné un préjudice à son employeur pour que celui-ci puisse invoquer la résolution de l'engagement, il faut que l'employé soit par son refus, soit par sa conduite habituelle, ait montré ne plus vouloir ou pouvoir remplir les fonctions et qu'il ait commis une faute grave mettant l'employeur dans l'impossibilité de continue à utiliser ses services.151(*)

De ce fait, le motif du licenciement évoqué par la Cour est valable.

SECTION III. AFFAIRE M. MAKUNANDA c/ Groupe CHANIMETAL (RTA 3856 COUR D'APPEL KINSHASA/GOMBE)

Dans cette dernière section, nous allons, une fois de plus, aborder l'application de la notion de la crise de confiance dans le jugement de l'affaire cité en titre rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe.

PARAGRAPHE 1. Données de l'espèce

Le 24 septembre 1990, la Société (Groupe) CHANIMETAL engagea, pour une période de 2 ans, Sieur M. MAKUNANDA en qualité de garde industriel. Lors de son engagement, Sieur M. MAKUNANDA avait présenté un diplôme d'Etat (Option pédagogique, obtenu le 31 juillet 1977), une des conditions exigées par l'employeur, Groupe CHANIMETAL. En date du 9/6/1991, Sieur M. MAKUNANDA fut agressé par les bandits à son lieu de service. Lors de l'agression. Il perdit 5 dents et eut plusieurs lésions corporelles. A la suite de cet accident, Sieur M. MAKUNANDA a estimé que son état physique ne lui permettait plus de remplir ses tâches habituelles. En date du 20 juillet 1992, il adressa une lettre à son employeur, par laquelle il sollicitait une réaffectation à un autre service, parce qu'il était porteur d'un diplôme de graduat en géographie de l'Institut pédagogique national (I.P.N.).

Saisissant cette occasion, l'employeur résilia son contrat en date du 10/08/1992 ayant estimé que Sieur M. MAKUNANDA avait usé de la tromperie pour se faire engager et cela affectait les relations de confiance entre parties.

Ayant porté l'affaire devant l'Inspecteur du travail et après l'échec de tentative de conciliation, Sieur M. MAKUNANDA saisit le premier juge, qui lui alloua la somme de l'équivalent en nouveaux zaïre de 500 $ US, après avoir déclaré le licenciement abusif. Sa demande tendant à obtenir paiement d'une indemnité pour accident de travail, fut déclarée non fondée.

Contre ce jugement le Groupe CHANIMETAL a relevé appel principal tandis que Sieur M. MAKUNANDA forma appel incident.

Par son arrêt du 19/9/1996 sous RTA 3572, la Cour de céans a annulé le jugement entrepris et, ayant statué à nouveau, a rejeté les chefs de demande de Sieur M. MAKUNANDA, après avoir déclaré le licenciement régulier. C'est contre cet arrêt que Sieur M. MAKUNANDA a introduit la présente requête civile.

Pour le demandeur, Sieur M. MAKUNANDA, quant à la rupture de son contrat, il soutient qu'il a occupé un emploi permanent ; celui de garde industriel, pour lequel le contrat aurait dû être à durée indéterminée. En ayant opté pour un contrat à durée déterminée, la défenderesse a violé le prescrit de l'article 31, alinéa 2, du code du travail152(*). Il fait observer aussi que la lettre incriminée, qui a donné lieu au licenciement, est du 20/7/1992, tandis que la résiliation n'est intervenue que le 10/8/1992, soit plus de 20 jours après les faits, alors que le contrat est réputé avoir été résilié pour faute lourde.

Il demande à la Cour de recevoir sa requête et de la dire fondée, d'annuler l'arrêt sous RTA 3572 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, condamner la défenderesse, Groupe CHANIMETAL, aux sommes des :

Ø 200.000 $ US à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Ø 500.000 $ US à titre d'indemnité d'accident.

Dire que ces sommes seront payées en zaïre monnaie au taux du jour ;

Dire non fondés les moyens de la défenderesse et lui délaisser les frais.

S'agissant de la rupture du contra de travail, la défenderesse dit que le demandeur a été engagé à durée déterminée pour un contrat de 2 ans prenant cours le 24 septembre 1990 pour expirer le 24 septembre 1992 et cela a été clairement stipulé dans le contrat. Profitant de l'accident dont il a été victime, le demandeur a sollicité un changement d'affectation au motif qu'il détenait un diplôme de graduat ; que c'est une information que le demandeur n'avait pas fourni lors de la constitution de son dossier ; manifestement, il s'agit d'une dissimilation de sa qualification ; qu'il l'avait induit en erreur et cela justifiait la rupture des relations contractuelles. Elle demande à la Cour de déclarer la requête civile non fondée et, en conséquence, de confirmer l'arrêt entrepris.

Recevant les moyens des parties, la cour relève, de prime abord en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, que le demandeur, Sieur M. MAKUNANDA, lors de son engagement chez la défenderesse, avait présenté un diplôme d'Etat et son curriculum vitae au dossier en fait état, raison pour laquelle il a été engagé comme gardien industriel, emploi qui correspondait à son niveau d'études. En sollicitant plus tard une nouvelle affectation auprès de la défenderesse au motif qu'il était détenteur d'un diplôme de graduat, le demandeur a usé de la tromperie en ayant caché dès son engagement cette information à la défenderesse, et cela a terni les relations de confiance entre parties.

Pour la Cour, la crise de confiance est un motif suffisant et valable pour résilier le contrat. Le licenciement intervenu n'est pas abusif, et s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il n'était que normal que la défenderesse ne liquide au demandeur qu'une indemnité correspondant à la rémunération pour le temps qui restait à courir jusqu'à l'expiration du contrat.

C'est pourquoi,

La Cour, section judiciaire,

Statuant contradictoirement ;

Le Ministère public entendu ;

Reçoit la requête civile en la forme mais la dit non fondée ;

Met les frais à charge du demandeur.

Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt dix-sept, à laquelle ont siégé les Magistrats KADIEBWE, Président, M.-Y. et DIMOKE, Conseillers, avec le concours de MIKOBI, Officier du Ministère public et l'assistance de MASUKA, Greffier du siège.

PARAGRAPHE 2. Observations sur la qualification du motif de licenciement

En sollicitant plus tard une nouvelle affectation auprès de la défenderesse au motif qu'il était détenteur d'un diplôme de graduat, le demandeur a usé de tromperie en ayant caché dès son engagement cette information à la défenderesse, et cela a terni les relations de confiance entre parties. Pour la Cour, la crise de confiance est un motif suffisant et valable pour résilier le contrat. Le licenciement intervenu n'est pas abusif (...).

En effet, il en est ainsi, pour le travailleur, des négligences commises dans la vie privée et/ou des absences répétées quand elles ne sont pas le fait de l'employeur,153(*) elles sont passibles d'un licenciement pour crise de confiance.

Il est impérieux de souligner que le motif valable est donc un motif grave qui trouve son fondement dans le préjudice causé à l'entreprise par le fait du travailleur154(*).

Ainsi, le licenciement basé sur la crise de confiance, tel que rendu par la Cour dans le cas sous examen, est justifié.

CONCLUSION

Au terme de notre étude portant sur la rupture du contrat de travail : examen du motif basé sur la crise de confiance, il était question de répondre à l'interrogation sur la place à accorder à la confiance et aux conséquences de sa crise comme motif de licenciement ou élément d'appui à ce motif, ou encore une motivation de résiliation pour faute lourde.

Pour y parvenir, nous avons recouru aux méthodes juridique ou exégétique, comparative et sociologique ainsi qu'à la technique documentaire.

Nous avons subdivisé notre travail en trois chapitres dont la rupture du contrat de travail en droit congolais, la confiance et du contrat de travail en droit congolais et en droit français, et enfin l'application de la notion de la crise de confiance en République Démocratique du Congo : Etude jurisprudentielle.

Il s'est avéré que la confiance et le contrat de travail se joignent pour initier la relation de travail. Ainsi, il apparaît particulièrement complexe de détacher l'une de l'autre, tant leurs rapports sont étroits, chacun se renforçant mutuellement. Le contrat de travail est, tout au long de son exécution, imprégné de confiance.

L'incontestable importance de la confiance au sein de la relation de travail, sans doute indispensable à sa pérennité, a longtemps dissimulé la difficulté qu'il y a à appréhender juridiquement la notion. Sa subjectivité en fait un critère peu opératoire, critique à laquelle elle n'échappe pas quand bien même serait seule prise en compte la confiance « pertinente », relative à l'exécution du contrat.

En effet, il y a perte de confiance entre les parties au contrat de travail justifiant la rupture par l'une d'elles, quand les rapports entre elles deviennent conflictuels et se dégradent sur base de faits précis, rendant impossible, aussi immédiatement que dans l'avenir, le maintien ou la continuation des relations contractuelles.

Le maintien du contrat de travail basé sur l'activité et la conduite personnelles du travailleur qui est un être humain imparfait et sujet à erreur, serait précaire si les parties pouvaient le résilier chaque fois qu'il y a faute. C'est pourquoi le législateur exige qu'il y ait un motif valable de licenciement c'est-à-dire une raison sérieuse réelle et suffisamment grave pour affecter les vertus de bonne foi qui régissent l'exécution de tout contrat de travail (l'inaptitude physique ou professionnelle qualifiée, ou l'inconduite notoire).

A défaut de détails et précisions dans la loi, la jurisprudence a entrainé les partenaires sociaux à l'humanisme dans la prise des décisions de résiliation du contrat de travail.

Il est de jurisprudence constante que la perte de confiance ou la mésentente étant avant tout d'ordre subjectif, la partie qui s'en prévaut doit nécessairement articuler des faits précis, réels et sérieux. Il s'ensuit que doivent être écartés, les faits imprécis et vagues. Ainsi, est dépourvue de tout fondement, toute rupture du contrat de travail fondée sur des motifs ou des faits vagues et imprécis. De ce fait, même si elle repose sur des faits objectifs, la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement et donc, ne peut pas être mentionnée sur la lettre de licenciement. Seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui en résulte. Ainsi, pouvons-nous dire que la rupture du contrat de travail basé sur la crise de confiance est une motivation permettant à l'une des parties au contrat de travail de résilier le contrat de travail.

Par ailleurs, la sécurité dans les rapports sociaux ne serait que renforcée lorsque le droit de résiliation unilatérale du contrat de travail pour motif valable sera légalement présumée absoute. Ainsi, les parties doivent toujours avoir présent à l'esprit le caractère impératif des dispositions du code du travail dictées par le souci de maintenir la stabilité de l'emploi qui présente des avantages certains tant pour l'employeur que pour l'employé. Si le premier est assuré de promouvoir la rentabilité des activités, le second y trouve sa sécurité économique. C'est dans cette perspective de tolérance minimale nécessaire à la vie sociale qu'il convienne de limiter dans le temps le droit de résiliation unilatérale à la suite d'une faute grave (motif valable) ou très grave (faute lourde). Il doit être entendu que la réaction négative ou l'inaction de la partie victime d'une faute au-delà légale de résiliation corresponde à une intention d'absolution ou de pardon de l'autre partie auteur de la faute.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes légaux et réglementaires

1. Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, (Journal officiel de la R.D.C., 50ème année, Numéro spécial, 25 mai 2009).

2. Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant code du travail français, "Partie législative nouvelle" (Présidence de la République).

3. Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, (Journal officiel de la R.D.C., 43ème année, Numéro spécial, 25 octobre 2002).

4. Décret du 30 juillet 1888 portant des contrats ou des obligations conventionnelles, (B.O., 1888, p. 109).

5. Ordonnance de l'Administrateur Général au Congo du 14 mai 1886 des principes à suivre dans les décisions judiciaires, B.O., 1886, pp. 188 et 189.

6. Arrêté-Départemental n° 11/74 du 19 septembre 1974 fixant les modalités d'application des articles 48 et 64 du code du travail (licenciements massifs, licenciements fondés sur les nécessités du fonctionnement et licenciements fondés sur des raisons économiques) [modifié par l'Arrêté-Ministériel n° 12/CABMIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités de licenciement des travailleurs].

II. Doctrines

A. Ouvrages

1. Axel de THIEUX et KOVALOVSZKY Imre, Précis de méthodologie juridique, Sources documentaire du droit, Bruxelles, 1995.

2. CAMERLYNCK G. H. et Lyon-Caen G., Droit du travail ; 9ème édition, Dalloz, Paris, 1978.

3. CHIREZ A. et LABIGNETTE J., La place du doute dans le contentieux de la relation de travail, Dr. Soc., Paris, 1997.

4. CHIREZ A., La perte de confiance par l'employeur constitue-t-elle une cause réelle et sérieuse de licenciement ?, Dalloz, Paris, 1981.

5. CHIREZ Alain, De la confiance en droit contractuel, th. dactyl., Nice, 1977.

6. CORNU Gérard, Linguistique juridique, 3ème édition, Montchrestien, Paris, 2005.

7. DESPAX Michel, Le droit du travail, que sais-je ?, P.U.F., Paris, 1981.

8. GHESTIN J., Traité de Droit civil, les obligations, le contrat, L.G.D.J, Paris, S.d.

9. JAMIN Ch., Révision et intangibilité du contrat, Dr. et patr., Paris, 1998.

10. KATUALA KABA KASHALA, Code du travail annoté, Editions Batena Ntambwa, Kinshasa, 2001.

11. Le Goff J., Droit du travail et société, Tome 1, les relations individuelles de travail, P.U.R., Rennes, 2001.

12. LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail zaïrois, Editions LULE, Kinshasa, 1989.

13. MAZEAUD Antoine, Droit du travail, 4ème éd., LGDJ-Montchrestien, Paris, 2004.

14. MUKADI BONYI, Litiges individuels du travail, Chronique de jurisprudence (1980-1995), C.I.J., Kinshasa, 1997.

15. PEANO M.-A., L'intuitu personae dans le contrat de travail, Dr. Soc., Paris, 1995.

16. PELISSIER J. et all, Droit du travail, 23ème édition, Dalloz, Paris, 1993.

17. SAVATIER J., Les garanties contractuelles de stabilité de l'emploi, Dr. soc., Paris, 1991.

18. SUET Philippe, Initiation au droit des relations du travail, Librairies techniques, Paris, 1970.

19. SUPIOT, Critique du droit du travail, 2ème éd., P.U.F., Paris, 1994.

20. TEYSSIE B., Personnes, entreprise et relations de travail, Dr. soc., Paris, 1988.

B. Articles et revues

1. Corrignan-Carsin D., "Loyauté et droit du travail", in Mélanges offerts à H. Blaise, Economica, Paris, 1997.

2. KUMBU ki NGIMBI, "Le silence coupable", in Afrique d'espérance, n° 2, février-mai 2003.

3. KILENDA BASILA, "A propos de la résiliation simultanée d'un contrat de travail", in Revue du travail, Trimestrielles Africaines du travail, LULE, janvier-février-mars 1991.

4. Lyon-CAEN G., "Le pouvoir dans l'entreprise", in Le pouvoir du chef d'entreprise (dir. PELISSIER J.), Dalloz, Paris, 2002.

III. Thèse et mémoire

1. LOUBET Eric, Confiance et contrat de travail, Master 2, DJCE, UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS PARIS II, mai 2009.

2. MBUNGU TSENDE, Pratique du contrat de travail à l'Université Kongo dix ans après sa création, Mémoire, U.K., 2001-2002.

IV. Cours

1. KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Kinshasa, 2010.

2. KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, 2ème édition, Kinshasa, novembre 2009

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE..............................................................................................i

DEDICACE...............................................................................................ii

REMERCIEMENTS....................................................................................iii

PRINCIPALES ABREVIATIONS ET SIGLES.....................................................iv

INTRODUCTION 3

I. PROBLEMATIQUE 6

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET 8

III. DELIMITATION DU SUJET 9

IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE UTILISEES 10

V. PLAN SOMMAIRE. 11

CHAPITRE I. DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN DROIT CONGOLAIS 12

SECTION I. DU CONTRAT DE TRAVAIL.... 12

PARAGRAPHE 1. Notion du contrat de travail 13

PARAGRAPHE 2. Cycle du contrat de travail 15

. A. Formation ou conclusion du contrat 15

. B. Contenu et exécution du contrat de travail 17

. C. Modification et suspension du contrat de travail 19

SECTION II. DES MODES D'EXTINCTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 21

PARAGRAPHE 1. Modes d'extinction commune à tous les contrats de travail 21

A. Causes d'extinction commune à tous les contrats de travail 22

B. Effets d'extinction communs à tous les contrats de travail 23

PARAGRAPHE 2. Les modes d'extinction propres au contrat à durée déterminée et les

modes d'extinction propres au contrat à durée indéterminée 26

A. Mode d'extinction propre au contrat à durée déterminée 26

B. Mode d'extinction propre au contrat à durée indéterminée 28

CHAPITRE II. DE LA CONFIANCE ET DU CONTRAT DE TRAVAIL 31

SECTION I. DE LA CONFIANCE DANS LE CONRAT DE TRAVAIL 32

PARAGRAPHE 1. L'exigence de la confiance dans la formation du contrat de travail 33

PARAGRAPHE 2. L'exigence de la confiance dans l'exécution du contrat de travail 35

A. La confiance et la protection du salarié 36

B. Confiance et protection de l'employeur 37

SECTION II. DE LA CRISE DE CONFIANCE DANS LE RAPPORT CONTRACTUEL DE TRAVAIL 39

PARAGRAPHE 1. MOTIFS VALABLES DE LICENCIEMENT EN DROIT

CONGOLAIS ET EN DROIT FRANÇAIS 40

A. Motifs valables de licenciement en droit congolais 40

B. Motifs valables de licenciement en droit français 43

PARAGRAPHE 2. La perte de confiance : motif de licenciement ou élément d'appui au licenciement 44

A. Influences et exigences relatives à la rupture du contrat de travail pour perte de

Confiance 45

B. La perte de la confiance comme motif valable de licenciement 47

C. La perte de la confiance comme élément d'appui au motif de licenciement 48

CHAPITRE III. DE L'APPLICATION DE LA NOTION DE LA CRISE DE

CONFIANCE EN DROIT DU TRAVAIL CONGOLAIS : Etude

jurisprudentielle 50

SECTION I. AFFAIRE M. VITA c/ la Compagnie SUCRIERE DE KWILU-NGONGO (RAT 244 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CATARACTES/ MBANZA-NGUNGU) 51

PARAGRAPHE 1. Données de l'espèce 51

PARAGRAPHE 2. Note d'observation 55

SECTION II. AFFAIRE Société ALCATEL BELL-ZAIRE c/ N. RUKIYE Stanislas (RTA 2772 COUR D'APPEL KINSHASA/GOMBE) 56

PARAGRAPHE 1. Données de l'espèce 56

PARAGRAPHE 2. Observation sur la qualification du motif de licenciement 60

SECTION III. AFFAIRE M. MAKUNANDA c/ Groupe CHANIMETAL (RTA 3856 COUR D'APPEL KINSHASA/GOMBE) 60

. PARAGRAPHE 1. Données de l'espèce 60

PARAGRAPHE 2. Observations sur la qualification du motif de licenciement 63

CONCLUSION 65

BIBLIOGRAPHIE 68

TABLE DES MATIERES 71

* 1 Ce point de vue est soutenu par KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Manuel d'enseignement, Kinshasa, janvier 2010, p. 45.

* 2 LOUBET Eric, Confiance et contrat de travail, Master 2, DJCE, UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS PARIS II, mai 2009, p.16.

* 3 Idem, p.13.

* 4 LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail zaïrois, Editions LULE, Kinshasa, p. 395.

* 5 Idem, p. 396.

* 6 KUMBU ki NGIMBI, Op. cit., p. 14.

* 7 Article 1er du Décret du 30 juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles (Code civil congolais livre troisième).

* 8 MBUNGU TSENDE, Pratique du contrat de travail à l'Université Kongo dix ans après sa création, Mémoire, UK, 2001-2002, p. 17.

* 9 Lire l'article 7, point c de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 10 CAMERLYNCK G. H. et Lyon-Caen G., Droit du travail ; 9ème édition, Dalloz, Paris, 1978, n° 97.

* 11 Soc. 25 octobre, B. cass. 1960.4.715 ; cité par LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 112.

* 12. KUMBU ki NGIMBI, Op. cit., p 9.

* 13 Lire utilement KALONGO MBIKAYI, « Cours de Droit civil : les obligations », Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2006-2007.

* 14 KUMBU ki NGIMBI, Op. cit., p. 15.

* 15 KILENDA BASILA, "A propos de la résiliation simultanée d'un contrat de travail", in Revue du travail, Trimestrielles Africaines du travail, Lule, janvier-février-mars 1991, p. 12 ;

* 16 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 134.

* 17 Lire l'article 8 du CCCL III.

* 18 Lire l'article 50 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

* 19 KUMBU ki NGIMBI, "Le silence coupable", in Afrique d'espérance, n° 2, février-mai 2003, pp. 8-10 ;

* 20 Conformément à l'article 44 du code du travail.

* 21 SUET Philippe, Initiation au droit des relations du travail, Librairies techniques, Paris, 1970, p. 14.

* 22 DESPAX Michel, Le droit du travail, que sais-je ?, Presses universitaires de France, Paris 1981, p. 38.

* 23 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 140.

* 24 Article 39 du code du travail.

* 25 Article 7, point a du code du travail.

* 26 KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, Manuel d'enseignement, Notes de cours destinées aux étudiants de Deuxième année de graduat en Droit, 2ème édition, Kinshasa, novembre 2009, p. 91.

* 27 A Lire CAMERLYNCK G.H., Op. cit., p. 85.

* 28 Articles 50 à 54 du code du travail.

* 29 LOUBET Eric, Op. cit., p. 45.

* 30 LOUBET Eric, Op. cit., p. 45.

* 31 SUPIOT A., Critique du droit du travail, 2è éd., PUF, coll. Quadrige, Paris, 1994, p. 100.

* 32 Articles 55 et 56 du code du travail.

* 33 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 39.

* 34 Article 33 du CCCL III.

* 35 Article 57 du code du travail.

* 36 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 42.

* 37 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 395.

* 38 KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, Op. cit., p. 92.

* 39 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 45.

* 40 Idem, p.23.

* 41 Article 135 du code civil congolais livre III.

* 42 Lire LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 398.

* 43 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 398.

* 44 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 46.

* 45 Article 72 du code du travail.

* 46 Lire l'article 73 du code travail.

* 47 Article 74 du code travail.

* 48 LUWENYEMA LULE, Op. cit, p. 457.

* 49 Article 77 du code du travail.

* 50 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 47.

* 51 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 461

* 52 Articles 100 et 104 alinéa 2 du code du travail.

* 53 Article 79 du code du travail.

* 54 Idem.

* 55 SUET Philippe, Op. cit., p. 20, cité par KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, Op. cit., p.93.

* 56 KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, Op. cit., p.93.

* 57 Cf. supra.

* 58 KUMBU ki NGIMBI, Op. cit., p.93.

* 59 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 465.

* 60 Article 147, alinéa 2 du code du travail.

* 61 Article 149 du code du travail.

* 62 KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, Op. cit., p. 94.

* 63 Article 40, alinéa 1er du code du travail.

* 64 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p.48.

* 65 Article 41 du code du travail.

* 66 MUKADI BONYI, Litiges individuels du travail, Chronique de jurisprudence (1980-1995), Collection « Informations juridiques » 3, Kinshasa, 1997, p. 84.

* 67 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 49.

* 68 Idem.

* 69 Article 69 du code du travail.

* 70 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 400.

* 71 Idem, p. 401.

* 72 Lire KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 50.

* 73 MAZEAUD Antoine, Droit du travail, Paris, LGDJ-Montchrestien, 4ème éd., 2004, p. 380.

* 74 RAY Jean-Emmanuel, Droit du travail, Paris, Editions Liaisons, 2008 ; cité par KUMBU ki NGIMBI, Op. cit., p. 57.

* 75 KUMBU ki NGIMBI, Op. cit., p. 57.

* 76 Ce point de vue est soutenu par KUMBU ki NGIMBI, Op. cit., p. 58.

* 77 Lire utilement MAZEAUD Antoine, Op. cit., pp. 681-386 ; cité par KUMBU ki NGIMBI, Op. cit., p. 59.

* 78 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 59.

* 79 Idem, p. 60.

* 80 Lire l'article 64 du code du travail.

* 81 KUMBU ki NGIMBI, Op. cit., p. 51 et ss.

* 82 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 421.

* 83 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 52 ; cf. infra.

* 84 Article L. 122-143 du code du travail français ; cf. infra.

* 85 A lire les articles 297 à 302 du code du travail.

* 86 LOUBET Eric, Op. cit., p. 6.

* 87 CORNU G., Linguistique juridique, 3ème édition, Montchrestien, Paris, 2005, p.148.

* 88 LOUBET Eric, Op. cit., p. 12.

* 89 LOUBET Eric, Op. cit., pp. 16-17.

* 90 TEYSSIE B., Personnes, entreprise et relations de travail, Dr. soc., Paris, 1988, p. 376.

* 91 PEANO M.-A., L'intuitu personae dans le contrat de travail, Dr. Soc., Paris, 1995, p.136.

* 92 RAY J.-E., obs. ss. Soc. 5 octobre 1994, Dr. soc. 1994, p. 973 ; cité par LOUBET Eric, Op. cit., p. 20.

* 93 LOUBET Eric, Op. cit., p. 22.

* 94 PELISSIER J., SUPIOT A., JEAMMAUD A., Droit du travail, 23ème édition, Dalloz, Paris, 1993, n°268.

* 95 LOUBET Eric, Op. cit., p. 26.

* 96 SWIFT J., Essai critique sur les facultés de l'esprit, pp. 1707-1711 ; cité par LOUBET Eric, Op. cit.

* 97 LOUBET Eric, Op. cit., p. 30.

* 98 CHIREZ A. et LABIGNETTE J., La place du doute dans le contentieux de la relation de travail, Dr. Soc., Paris, 1997, p.669.

* 99 Lyon-CAEN G., "Le pouvoir dans l'entreprise", in Le pouvoir du chef d'entreprise (dir. PELISSIER J.), Dalloz, Paris, 2002, p. 35.

* 100 SUPIOT A., Op. cit., p. 119.

* 101 CAMERLYNCK G. H., Op. cit., n° 103.

* 102 JAMIN Ch., Révision et intangibilité du contrat, Dr. et patr., Paris, mars 1998, p. 46.

* 103 LOUBET Eric, Op. cit., p. 41.

* 104 CHIREZ Alain, De la confiance en droit contractuel, th. dactyl., Nice, 1977, p. 239.

* 105 GHESTIN J., Traité de Droit civil, les obligations, le contrat, L.G.D.J., n°184.

* 106 Corrignan-Carsin D., "Loyauté et droit du travail", in Mélanges offerts à H. Blaise, Economica, Paris, 1997, p.143.

* 107 Le Goff D., Droit du travail et société, Tome 1, les relations individuelles de travail, Presses Universitaires de Rennes, 2001, p.294.

* 108 CHIREZ A., La perte de confiance par l'employeur constitue-t-elle une cause réelle et sérieuse de licenciement ?, Dalloz, Paris, 1981, p. 195.

* 109 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 414.

* 110 Idem.

* 111 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 50.

* 112 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 414.

* 113 Idem.

* 114 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p.413.

* 115 Lire l'article 60, point a du code du travail.

* 116 Cass. Ch. R., 27 avril 1961, J.C.P., 1961.II.12165 ; Soc., 5 décembre 1963, Bull. civ., IV. 709, D., 1964, Som. 16 (Cassation de l'arrêt ayant prescrit une expertise) ; Soc., 22 avril 1964, J.C.P., 1964.II.13732 ; Soc., 10 juin 1965, Bull. civ., IV. 366 ; cité par LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 413.

* 117 Soc., 22 avril 1964 ; 1er décembre 1965, Bull. civ., IV. 720 ; cité par LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 413

* 118 Soc., 28 janvier 1964, Bull. civ., IV.6 ; cité par LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 413

* 119 Article 3, alinéa 2 de l'Arrêté départemental n° 11/74 du 19 septembre 1974 ; cité par KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 51.

* 120 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 416.

* 121 Article 5 de l'Arrêté départemental n° 11/74 du 19 septembre 1974 fixant les modalités d'application des articles 48 et 64 du code du travail modifié par l'Arrêté-Ministériel n° 12/CABMIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités de licenciement des travailleurs.

* 122 Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant code du travail français (partie législative nouvelle).

* 123 PELISSIER J., SUPIOT A., JEAMMAUD A., Op. cit., n° 467 et s.

* 124 Idem, n° 473.

* 125 LOUBET Eric, Op. cit., p. 62.

* 126 C.A Limoges 21-3-75, D.1976, J.410 ; cité par http ://avocats.fr/space

* 127 Cass. Soc., 5 février 2002 ; cité par http ://courdecassation.fr>Accueil>Publication de la cour>rapport annuel>rapport 2005

* 128 Soc., 17 janvier 2001 ; cité par http ://courdecassation.fr>Accueil>Publication de la cour>rapport annuel>rapport 2003

* 129 Soc., 29 novembre et 18 avril 1991 ; Ass. Plén., 27 novembre 1998 ; cité par http:// http ://courdecassation.fr>Accueil>Publication de la cour>n_488_1150/

* 130 Cass. Soc., 14 mai 1996, n°94-45499 ; cité http://legifrance.gouv.fr/WAspad/

* 131 Ce paragraphe analyse la jurisprudence française en matière de rupture du contrat de travail pour perte de confiance. Celles du droit congolais seront développées à travers les décisions que nous allons analyser au dernier chapitre du présent travail.

* 132 LOUBET Eric, Op. cit., p. 52.

* 133 CHIREZ A., Op. cit., p. 193.

* 134 SAVATIER J., Les garanties contractuelles de stabilité de l'emploi, Dr. soc., Paris, 1991, p. 413.

* 135 LOUBET Eric, Op. cit., p. 53.

* 136 CHIREZ A., Op. cit., p. 193.

* 137 LOUBET Eric, Op. cit., p. 56.

* 138 C.A. Bourges, 16 octobre 1998 ; cité par LOUBET Eric, Op. cit., p. 57.

* 139 LOUBET Eric, Op. cit., p. 31.

* 140 PELISSIE J. R, SUPIOT A., .JEAMMAUD A., Op. cit., n° 467 et ss.

* 141 Idem.

* 142 Ch. soc. 29 mai 2001, Société Dubois couvertures c/ M. X, n° de pourvoi : 98-46341 ; cité par http://droitdutravailenligne.hautetfort.com/

* 143 Ch. soc. 29 novembre 1990, Mme Fertray c/ société Wagner, n° de pourvoi 87-40184 ; cf. supra ; cité par http://droitdutravailenligne.hautetfort.com/

* 144 Lire utilement l'article 1er de l'Ordonnance de l'Administrateur Général au Congo du 14 mai 1886 des principes à suivre dans les décisions judiciaires.

* 145 Axel de THIEUX et Imre KOVALOVSZKY, Précis de méthodologie juridique, sources documentaire du droit, Bruxelles, 1995, p. 313.

* 146 Idem, p. 312.

* 147 Axel de THIEUX et Imre KOVALOVSZKY, Op. cit., p. 313.

* 148 LUKOO MUSUBAO Ruffin, Op. cit., p.127.

* 149 Cf. supra.

* 150 KATUALA KABA KASHALA, Code du travail annoté, Editions Batena Ntambwa, Kinshasa, 2001, p. 63.

* 151 KATUALA KABA KASHALA, Op. cit., p. 64.

* 152 Ordonnance-Loi n° 67/310 du 9 août 1967 portant code du travail (abrogé).

* 153 Kin, 28 mai 1974, RJZ, n° 2 et 3, 1975, p. 125 ; cité par KATUALA KABA KASHALA, Op. cit.

* 154 KATUALA KABA KASHALA, Op. cit., p. 64.






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