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La rupture du contrat de travail en droit congolais: examen du motif basé sur la crise de confiance

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par Fortuné PUATI MATONDO
Université Kongo RDC - Licence en droit option droit public 2012
  

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SECTION II. AFFAIRE Société ALCATEL BELL-ZAIRE c/ N. RUKIYE Stanislas (RTA 2772 COUR D'APPEL KINSHASA/GOMBE)

Soulignons que dans cette section, nous allons analyser un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe en matière de licenciement basé sur la crise de confiance.

PARAGRAPHE 1. Données de l'espèce

Il résulte des éléments du dossier auxquels la Cour précitée peut avoir égard qu'en date du 28/12/1967, l'appelante, la Société ALCATEL BELL-ZAIRE, avait engagé, pour ses services, l'intimé, Monsieur N. RUKIYE, en qualité d'ingénieur technicien, qui accédera, après de nombreuses années d'expériences, au grade de directeur. Le 19 octobre 1988, l'intimé se vit notifier une lettre de licenciement avec préavis pour un motif lié à la crise de confiance.

Ayant estimé ce licenciement abusif, l'intimé, après l'échec de la tentative de conciliation devant l'inspecteur du travail, a saisi le premier juge, qui a condamné l'appelante au paiement des sommes de Z 20.000.000 et FB 5.000.000 à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus.

Contre ce jugement, les parties ont relevé chacune, en ce qui le concerne, appel. L'appelante s'insurge contre le jugement du premier juge attaqué pour l'avoir condamnée au paiement de Z 20.000.000 et FB 5.000.000 pour tous les préjudices confondus, sans motiver sa décision.

Selon le premier juge, déclare-t-elle, la crise de confiance retenue comme motif de licenciement par l'appelante n'a pas été prouvée, car les faits antérieurs reprochés à l'intimé n'ont jamais fait l'objet d'une plainte ou d'une enquête. Donc le motif est imprécis et équivaut à l'absence de motif.

Pour l'appelante, la motivation du premier juge n'a aucune assise juridique, car la doctrine tout comme la jurisprudence, fondent comme motif de licenciement sans dispense du respect du préavis, la crise de confiance. Ainsi, poursuit-elle, le professeur LUWENYEMA LULE dans son Précis de droit du travail, précité, écrit : « les faits démonstratifs s'analysent en faute même légère comme le sont les erreurs, les négligences professionnelles, le manquement à la discipline, les retards occasionnels, l'oubli de pointer, le manque du respect au personnel dirigeant, etc. ; et il est de jurisprudence que : il suffit encore, pour justifier la résiliation du contrat du travail, que les agissements du travailleur entament la confiance que l'employeur doit avoir en son collaborateur (Soc., 24 nov. 1965, D., 1966, 288 et la note relative à la perte de confiance justifiant le renvoi) ou qu'il existe un doute concernant son intégrité, même si sa culpabilité n'est pas prouvée (Paris, 12 juin 1959, D., 1959, voir aussi Soc., 20 octobre 1965, Bull. civ., IV, 564) ».

L'appelante fait observer que les faits retenus à charge de l'intimé rencontrent bien les cas de jurisprudence et de doctrine évoqués, car il y a à relever :

Ø L'irrespect envers les dirigeants sociaux et pour le cas précis, l'intimé, à la suite des reproches lui faits pendant la réunion du 19/10/1988, a claqué la porte avant la fin de la réunion et a quitté l'enceinte de la société pour ne rentrer que le lendemain ;

Ø Le mépris affiché par l'intimé face aux instructions de service. A la même date du 19/10/1988, il a été constaté, contrairement aux instructions, que l'intimé ne faisait pas pointer dans le registre l'heure de sa sortie, ni de son retour et qu'il s'absentait trop pour des motifs personnels ;

Ø L'indifférence affichée par l'intimé en dépit des observations lui faites.

L'intimé s'occupait de ses affaires personnelles en utilisant du papier en-tête de la société pour transmettre à sa clientèle privée des propositions commerciales et se servait des comptes en banque de la société pour régler ses propres factures et ce, pendant qu'il se trouvait en mutation en poste à Lubumbashi.

Pour l'appelante, tous ces faits et cas relevés prouvent à suffisance l'état de crise de confiance. Il en découle que le licenciement intervenu est régulier. Elle demande à la Cour de recevoir son appel en la forme et de le dire fondé, d'annuler le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire l'action originaire de l'intimé recevable mais non fondée, de constater que le licenciement intervenu est fondé sur des justes motifs. L'intimé n'ayant pas conclu quant au fond, la Cour n'aura égard qu'aux seules conclusions de l'appelante quant à ce.

La Cour relève que l'état de crise de confiance né entre l'appelante et l'intimé, retenu par l'appelante comme motif justifiant le licenciement, est fondé au regard des griefs articulés contre l'intimé, car ceux-ci, contrairement aux prétentions du premier juge, ne nécessite pas une plainte ou une dénonciation et n'ont pas besoin d'une enquête préalable.

Il est d'ailleurs de jurisprudence qu'est justifié le licenciement du travailleur, peu importe que l'employeur ne puisse apporter la preuve du fait incriminé tel le prétendu mauvais caractère du travailleur ou le grief d'avoir écouté à la porte du directeur ; (Soc., 16 décembre 1963, Bull. civ., IV, 727 ; Soc., 19 janvier 1967, D., 1961, som. 36). Ainsi, le licenciement sur base de la crise de confiance dans le cas sous examen est justifié.

Par sa requête en date du 7 juillet 1997, le conseil de l'intimé sollicite la réouverture des débats au motif que la cause avait été malencontreusement prise en délibéré par défaut. A Cour n'entende pas faire droit à cette requête dans la mesure où la partie intimée n'a pas réservé copie de sa requête à l'appelante comme il doit selon la jurisprudence (C.A. Bukavu, RCA 740, 10/1/1984, S. VILU c/ MWANIA et DEKWA, inédit ; C.A. Kin., RCA 17986, MWENGA c/ BALOKA).

C'est pourquoi,

La Cour, section judiciaire,

Statuant par défaut,

Le Ministère public entendu en son avis écrit,

Vu le code de procédure civile,

Rejette la demande de réouverture des débats,

Reçoit l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevé par l'intimé mais la dit non fondée ;

Reçoit les appels tant principal de la Société ALCATEL BELL-ZAIRE qu'incident de Monsieur N. KURIYE Stanislas ;

Dit fondé celui de la Société ALCATEL BELL-ZAIRE et non fondé celui incident ;

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge ; mais la déclare non fondée et l'en déboute ;

Dit valable le motif de licenciement ;

Délaisse le frais à l'intimé.

Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe à l'audience publique du 2 octobre 1997, à laquelle ont siégé les magistrats F.X. KADIEBWE, Président, C. MAKAYA et DIMOKE, Conseillers, avec le concours de Monsieur KASEMBE, Officier du Ministère public et l'assistance de DIKIZEYIKO, greffier du siège.

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