WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La rupture du contrat de travail en droit congolais: examen du motif basé sur la crise de confiance

( Télécharger le fichier original )
par Fortuné PUATI MATONDO
Université Kongo RDC - Licence en droit option droit public 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION III. AFFAIRE M. MAKUNANDA c/ Groupe CHANIMETAL (RTA 3856 COUR D'APPEL KINSHASA/GOMBE)

Dans cette dernière section, nous allons, une fois de plus, aborder l'application de la notion de la crise de confiance dans le jugement de l'affaire cité en titre rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe.

PARAGRAPHE 1. Données de l'espèce

Le 24 septembre 1990, la Société (Groupe) CHANIMETAL engagea, pour une période de 2 ans, Sieur M. MAKUNANDA en qualité de garde industriel. Lors de son engagement, Sieur M. MAKUNANDA avait présenté un diplôme d'Etat (Option pédagogique, obtenu le 31 juillet 1977), une des conditions exigées par l'employeur, Groupe CHANIMETAL. En date du 9/6/1991, Sieur M. MAKUNANDA fut agressé par les bandits à son lieu de service. Lors de l'agression. Il perdit 5 dents et eut plusieurs lésions corporelles. A la suite de cet accident, Sieur M. MAKUNANDA a estimé que son état physique ne lui permettait plus de remplir ses tâches habituelles. En date du 20 juillet 1992, il adressa une lettre à son employeur, par laquelle il sollicitait une réaffectation à un autre service, parce qu'il était porteur d'un diplôme de graduat en géographie de l'Institut pédagogique national (I.P.N.).

Saisissant cette occasion, l'employeur résilia son contrat en date du 10/08/1992 ayant estimé que Sieur M. MAKUNANDA avait usé de la tromperie pour se faire engager et cela affectait les relations de confiance entre parties.

Ayant porté l'affaire devant l'Inspecteur du travail et après l'échec de tentative de conciliation, Sieur M. MAKUNANDA saisit le premier juge, qui lui alloua la somme de l'équivalent en nouveaux zaïre de 500 $ US, après avoir déclaré le licenciement abusif. Sa demande tendant à obtenir paiement d'une indemnité pour accident de travail, fut déclarée non fondée.

Contre ce jugement le Groupe CHANIMETAL a relevé appel principal tandis que Sieur M. MAKUNANDA forma appel incident.

Par son arrêt du 19/9/1996 sous RTA 3572, la Cour de céans a annulé le jugement entrepris et, ayant statué à nouveau, a rejeté les chefs de demande de Sieur M. MAKUNANDA, après avoir déclaré le licenciement régulier. C'est contre cet arrêt que Sieur M. MAKUNANDA a introduit la présente requête civile.

Pour le demandeur, Sieur M. MAKUNANDA, quant à la rupture de son contrat, il soutient qu'il a occupé un emploi permanent ; celui de garde industriel, pour lequel le contrat aurait dû être à durée indéterminée. En ayant opté pour un contrat à durée déterminée, la défenderesse a violé le prescrit de l'article 31, alinéa 2, du code du travail152(*). Il fait observer aussi que la lettre incriminée, qui a donné lieu au licenciement, est du 20/7/1992, tandis que la résiliation n'est intervenue que le 10/8/1992, soit plus de 20 jours après les faits, alors que le contrat est réputé avoir été résilié pour faute lourde.

Il demande à la Cour de recevoir sa requête et de la dire fondée, d'annuler l'arrêt sous RTA 3572 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, condamner la défenderesse, Groupe CHANIMETAL, aux sommes des :

Ø 200.000 $ US à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Ø 500.000 $ US à titre d'indemnité d'accident.

Dire que ces sommes seront payées en zaïre monnaie au taux du jour ;

Dire non fondés les moyens de la défenderesse et lui délaisser les frais.

S'agissant de la rupture du contra de travail, la défenderesse dit que le demandeur a été engagé à durée déterminée pour un contrat de 2 ans prenant cours le 24 septembre 1990 pour expirer le 24 septembre 1992 et cela a été clairement stipulé dans le contrat. Profitant de l'accident dont il a été victime, le demandeur a sollicité un changement d'affectation au motif qu'il détenait un diplôme de graduat ; que c'est une information que le demandeur n'avait pas fourni lors de la constitution de son dossier ; manifestement, il s'agit d'une dissimilation de sa qualification ; qu'il l'avait induit en erreur et cela justifiait la rupture des relations contractuelles. Elle demande à la Cour de déclarer la requête civile non fondée et, en conséquence, de confirmer l'arrêt entrepris.

Recevant les moyens des parties, la cour relève, de prime abord en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, que le demandeur, Sieur M. MAKUNANDA, lors de son engagement chez la défenderesse, avait présenté un diplôme d'Etat et son curriculum vitae au dossier en fait état, raison pour laquelle il a été engagé comme gardien industriel, emploi qui correspondait à son niveau d'études. En sollicitant plus tard une nouvelle affectation auprès de la défenderesse au motif qu'il était détenteur d'un diplôme de graduat, le demandeur a usé de la tromperie en ayant caché dès son engagement cette information à la défenderesse, et cela a terni les relations de confiance entre parties.

Pour la Cour, la crise de confiance est un motif suffisant et valable pour résilier le contrat. Le licenciement intervenu n'est pas abusif, et s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il n'était que normal que la défenderesse ne liquide au demandeur qu'une indemnité correspondant à la rémunération pour le temps qui restait à courir jusqu'à l'expiration du contrat.

C'est pourquoi,

La Cour, section judiciaire,

Statuant contradictoirement ;

Le Ministère public entendu ;

Reçoit la requête civile en la forme mais la dit non fondée ;

Met les frais à charge du demandeur.

Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt dix-sept, à laquelle ont siégé les Magistrats KADIEBWE, Président, M.-Y. et DIMOKE, Conseillers, avec le concours de MIKOBI, Officier du Ministère public et l'assistance de MASUKA, Greffier du siège.

* 152 Ordonnance-Loi n° 67/310 du 9 août 1967 portant code du travail (abrogé).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote