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La rupture du contrat de travail en droit congolais: examen du motif basé sur la crise de confiance

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par Fortuné PUATI MATONDO
Université Kongo RDC - Licence en droit option droit public 2012
  

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CONCLUSION

Au terme de notre étude portant sur la rupture du contrat de travail : examen du motif basé sur la crise de confiance, il était question de répondre à l'interrogation sur la place à accorder à la confiance et aux conséquences de sa crise comme motif de licenciement ou élément d'appui à ce motif, ou encore une motivation de résiliation pour faute lourde.

Pour y parvenir, nous avons recouru aux méthodes juridique ou exégétique, comparative et sociologique ainsi qu'à la technique documentaire.

Nous avons subdivisé notre travail en trois chapitres dont la rupture du contrat de travail en droit congolais, la confiance et du contrat de travail en droit congolais et en droit français, et enfin l'application de la notion de la crise de confiance en République Démocratique du Congo : Etude jurisprudentielle.

Il s'est avéré que la confiance et le contrat de travail se joignent pour initier la relation de travail. Ainsi, il apparaît particulièrement complexe de détacher l'une de l'autre, tant leurs rapports sont étroits, chacun se renforçant mutuellement. Le contrat de travail est, tout au long de son exécution, imprégné de confiance.

L'incontestable importance de la confiance au sein de la relation de travail, sans doute indispensable à sa pérennité, a longtemps dissimulé la difficulté qu'il y a à appréhender juridiquement la notion. Sa subjectivité en fait un critère peu opératoire, critique à laquelle elle n'échappe pas quand bien même serait seule prise en compte la confiance « pertinente », relative à l'exécution du contrat.

En effet, il y a perte de confiance entre les parties au contrat de travail justifiant la rupture par l'une d'elles, quand les rapports entre elles deviennent conflictuels et se dégradent sur base de faits précis, rendant impossible, aussi immédiatement que dans l'avenir, le maintien ou la continuation des relations contractuelles.

Le maintien du contrat de travail basé sur l'activité et la conduite personnelles du travailleur qui est un être humain imparfait et sujet à erreur, serait précaire si les parties pouvaient le résilier chaque fois qu'il y a faute. C'est pourquoi le législateur exige qu'il y ait un motif valable de licenciement c'est-à-dire une raison sérieuse réelle et suffisamment grave pour affecter les vertus de bonne foi qui régissent l'exécution de tout contrat de travail (l'inaptitude physique ou professionnelle qualifiée, ou l'inconduite notoire).

A défaut de détails et précisions dans la loi, la jurisprudence a entrainé les partenaires sociaux à l'humanisme dans la prise des décisions de résiliation du contrat de travail.

Il est de jurisprudence constante que la perte de confiance ou la mésentente étant avant tout d'ordre subjectif, la partie qui s'en prévaut doit nécessairement articuler des faits précis, réels et sérieux. Il s'ensuit que doivent être écartés, les faits imprécis et vagues. Ainsi, est dépourvue de tout fondement, toute rupture du contrat de travail fondée sur des motifs ou des faits vagues et imprécis. De ce fait, même si elle repose sur des faits objectifs, la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement et donc, ne peut pas être mentionnée sur la lettre de licenciement. Seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui en résulte. Ainsi, pouvons-nous dire que la rupture du contrat de travail basé sur la crise de confiance est une motivation permettant à l'une des parties au contrat de travail de résilier le contrat de travail.

Par ailleurs, la sécurité dans les rapports sociaux ne serait que renforcée lorsque le droit de résiliation unilatérale du contrat de travail pour motif valable sera légalement présumée absoute. Ainsi, les parties doivent toujours avoir présent à l'esprit le caractère impératif des dispositions du code du travail dictées par le souci de maintenir la stabilité de l'emploi qui présente des avantages certains tant pour l'employeur que pour l'employé. Si le premier est assuré de promouvoir la rentabilité des activités, le second y trouve sa sécurité économique. C'est dans cette perspective de tolérance minimale nécessaire à la vie sociale qu'il convienne de limiter dans le temps le droit de résiliation unilatérale à la suite d'une faute grave (motif valable) ou très grave (faute lourde). Il doit être entendu que la réaction négative ou l'inaction de la partie victime d'une faute au-delà légale de résiliation corresponde à une intention d'absolution ou de pardon de l'autre partie auteur de la faute.

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