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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

Disponible en mode multipage

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²

L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

Mémoire présenté et soutenu publiquement par

BETGA MENGUETE Laure Reine

En vue de l'obtention du

Diplôme de Master II recherche option Droit des affaires.

Sous la direction de:

Pr. Jean GATSI

Agrégé des facultés de droit

Année académique 2008/2009

AVERTISSEMENT

« La faculté de sciences juridiques et politiques n'entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur ».

DEDICACE

A mes parents Monsieur BETGA KOLLO Moise et Madame BETGA ABOU'OU Anne-Marie, qui m'ont toujours encouragé dans mes études, et qui ont fait tout leur possible pour que je continue sur cette voie.

REMERCIEMENTS

La réalisation de toute oeuvre est le fruit d'une conjugaison d'efforts concourant à son achèvement. Ce mémoire a été réalisé grâce à la participation de plusieurs personnes, qui m'ont soutenu et encouragé tout au long de mes recherches. J'exprime de ce fait ma gratitude :

· Au PROFESSEUR Jean GATSI, pour son encadrement, sa disponibilité et ses conseils qui m'ont servi de lumière pour la rédaction de cette oeuvre.

· A A.VU. DR. A (Association pour la Vulgarisation du Droit en Afrique) pour la mise à ma disposition de sa bibliothèque.

· A mon oncle Jacques ATANGANA, ma tante et son mari Monsieur et Madame NZIMA, mon oncle Joël MENGUETE pour leur soutien morale et financier.

· A mes frères et soeurs Ulrich BETGA, Stève BETGA, Anne-florence BETGA, Jean de dieu MANGAN, Angela Aline NTOLO, Gabriel IKUNGA, Jeanne HELES, Ghislaine HELES qui m'ont toujours soutenu dans la réalisation de ce travail.

· A mes amis, Salomon TOKO, Christel MAGUEM, Annick NDJANCKO, Christelle MEJONANG, Théophile NGAPA, Régis KENGNE pour leur assistance dans la recherche documentaire et parce qu'ils ont toujours partagé beaucoup d'intérêt à discuter avec moi sur ce travail.

· A tous mes camarades de promotion pour leur solidarité et leur collaboration.

· A tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis la réalisation de ce travail.

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

Aff.

Affaire

al.

alinéa

AMF

Autorité des marchés financiers

ANIF

Agence nationale d'investigation financière

APEC

Association des professionnels des établissements de crédit

Art

Article

AUPCAP

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

AUDS

Acte uniforme portant organisation des suretés

AUPSRVE

Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

BALO

Bulletin des annonces légales obligatoires

BEAC

Banque des Etats de l'Afrique Centrale

Bull

Bulletin

Bull. civ

Bulletin civil

C/

Contre

CA

Cour d'appel

Cass

Cour de cassation

Cass. 1ère

1ère chambre civile, Cour de cassation

CCEC

Commission de contrôle des établissements de crédit

FCFA

Franc de la Coopération Financière Africaine (Zone BEAC)

Com

Chambre commerciale

COBAC

Commission Bancaire des Etats de l'Afrique Centrale

CNC

Conseil national du crédit

CMF

Code monétaire et financier

D.

Recueil Dalloz

Éd.

Édition

FSJP

Faculté des sciences juridiques et politiques

Ibid.

Ibidem, même auteur, même ouvrage précitée

JCP

Juris-Classeur Périodique

JCP G

La Semaine Juridique, édition générale

Numéro(s)

not.

Notamment

obs.

Observations

op. cit.

Opus citatum, oeuvre citée auparavant

préc.

précité(e)

p.

page(s)

RD bancaire et bourse

Revue de droit bancaire et de la bourse

RD bancaire et fin.

Revue de droit bancaire et financier

RTD Civ.

Revue trimestrielle de droit civil

RTD Com.

Revue trimestrielle de droit commercial

T.corr

Tribunal correctionnel

TGI

Tribunal de grande instance

TPI

Tribunal de première instance

V

Voir

RESUME

L'argent a toujours été l'une des préoccupations humaines, c'est pourquoi dans notre société contemporaine, sans argent il n'est pas possible de développer une quelconque activité. C'est dans cette optique que les banques interviennent dans le but de permettre aux Hommes d'investir dans plusieurs secteurs d'activité. Ceci n'est possible qu'à travers les différents services qu'elles proposent à leurs clients. C'est donc au cours de ces opérations bancaires que les banques ont l'obligation d'informer leurs clients sur tous les éléments qui leur permettront de signer des contrats bancaires et de les exécuter. Ces opérations bancaires permettent de délimiter l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Cette dernière se manifeste à travers le contenu de l'obligation d'information du banquier et les personnes qui en bénéficient. Toutefois, le contenu de l'obligation d'information du banquier ne se déploie pas de manière simple, puisqu'il varie en fonction de la qualité du cocontractant et de la qualité du contrat. La mission d'information du banquier change alors de sens : d'une part selon que le client est un profane donc un ignorant, ou un professionnel averti, autrement dit un banquier emprunt des techniques bancaires ; d'autre part selon le type de contrat bancaire. Quant aux bénéficiaires de l'information, il s'agit du client qui est le principal bénéficiaire et, des personnes morales et publiques, en l'occurrence l'Etat et les sociétés commerciales qui en sont les seconds.

Le banquier se doit d'exécuter son obligation d'information suivant certaines modalités. Celles-ci se distinguent suivant son attachement aux autres branches du droit. En d'autres termes, l'obligation d'information du banquier s'exécute suivant les règles du droit de la consommation et celles du droit civil. Cependant, le banquier peut manquer à son obligation d'information, sa responsabilité sera donc engagée. Elle peut être civile, c'est-à-dire contractuelle ou délictuelle, et pénale. Les sanctions lui seront donc appliquées en fonction de la responsabilité retenue par le juge.

ABSTRACT

Money was always one of the human preoccupations; it is why nowadays without money it is not possible to develop any activity. So that, banks intervene to allow Men to invest in several sectors of activity. It is only possible through the different services that they propose to their customers. Therefore, is during these banking operations that banks have the obligation to inform their customers on all elements, that their will permit to sign some banking contracts and to execute them. These banking operations permit to delimit the extent of the obligation of information of the banker. It appears through its content and people who are benefit. However the content of the obligation of information of the banker doesn't manifest in a simple approach. It varies according to the quality of someone who take out and the quality of the contract. Then, the assignment of information of the banker changes sense: on the one hand depending on whether the customer is a layman, or an aware professional; on the other hand according to the banking contract type. As for recipients of information it is the customer that is the principal beneficiary, and the moral and public people, in example the state and the commercial societies.

The banker must to execute his obligation of information according to some directions. These distinguish themselves according to its attachment to the other branches of the right. In other words, the obligation of information of the banker accomplishes itself according to the rules of law of consumption and rules of civil law. However the banker can miss to its obligation of information, its responsibility will be hired. It can be civil, that means contractual or délictual, and penal. Therefore sanctions will be applied to him according to the responsibility kept by the judge.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 2

PREMIERE PARTIE : LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

CHAPITRE 1 : LE CONTENU DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

SECTION 1 : LA VARIATION DU CONTENU DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

SECTION 2 : L'OBLIGATION AU SECRET BANCAIRE : LIMITE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

CHAPITRE 2 : LES CREANCIERS DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

SECTION 1 : LES PERSONNES PRIVEES, BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE 2

SECTION 2 : LES AUTORITES PUBLIQUES, BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE 2

DEUXIEME PARTIE : LE REGIME DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

CHAPITRE 1 : L'EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

SECTION 1 : LES MODALITES D'EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

SECTION 2 : LES APPLICATIONS DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU BANQUIER POUR VIOLATION A L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 2

SECTION 1: LA RESPONSABILITE CIVILE DU BANQUIER POUR VIOLATION DE L'OBLGATION D'INFORMATION 2

SECTION 2 : LA RESPONSABILITE PENALE DU BANQUIER POUR VIOLATION AU DEVOIR D'INFORMATION 2

CONCLUSION GENERALE 2

INTRODUCTION GENERALE

L'activité économique d'un pays repose sur ses moyens financiers en l'occurrence l'argent. Ainsi, l'argent est un outil de transaction entre les hommes et les pays. C'est pourquoi il est d'une importance capitale pour les établissements de crédit. En effet, l'établissement de crédit est un terme générique qui désigne les banques, les établissements financiers, les caisses d'épargne postale, les sociétés financières d'investissements et de participations au sens du décret n ° 90/1469 du 09 novembre 1990 portant définition des établissements de crédit. On peut également inclure dans cette catégorie les établissements de microfinance. Les établissements de crédit sont des organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Cependant, on pourrait se demander si au cours de l'exercice de ces opérations de banque le banquier est tenu d'une obligation d'information à l'égard du client voire des tiers.

Le terme obligation renvoie à un lien de droit d'aspect pécuniaire, rapport juridique unissant deux personnes dont l'une d'elles (débiteur), est tenue à une prestation au profit de l'autre (le créancier)1(*). Dans le langage courant cette expression est souvent prise comme synonyme de contrat2(*). Le mot « obligation » est souvent suivi d'un adjectif qui la caractérise ou qui caractérise son contenu ou les modalités de son exécution. On trouve ainsi les obligations légales, contractuelles, d'entretien, d'éducation, d'information. L'obligation se distingue du devoir dans la mesure où l'obligation est une obligation juridique qui produit un effet juridique3(*). Cela signifie que si le débiteur de cette obligation n'a pas fait ce qu'il fallait, il pourra être juridiquement sanctionné. En revanche, le devoir est une obligation naturelle qui n'a aucun effet juridique4(*). En pratique, il ne contraint pas le débiteur d'effectuer une certaine prestation. Il s'agit, en réalité, d'un devoir qu'il s'est imposé de son propre chef. Ainsi, s'il décide de ne pas exécuter un devoir, on ne pourra pas engager d'action en justice à son encontre. Cependant, la jurisprudence en général utilise indistinctement les termes obligation et devoir, créant ainsi une confusion. Toutefois, l'usage du terme obligation ici renvoie au sens de l'obligation juridique.

L'information est un ensemble de données propres à revêtir un sens particulier pour un utilisateur.5(*) Elle peut avoir plusieurs formes. Elle peut être publique ou contractuelle. En effet, l'information est publique, lorsqu'elle est mise à la portée de tout le monde, ceci à travers plusieurs moyens dont, les médias, les affiches. L'information est contractuelle lorsqu'elle est l'objet d'un contrat. Il faudrait alors qu'elle intervienne, soit avant la conclusion d'un contrat, et on parle d'information précontractuelle, soit après la conclusion d'un contrat, c'est l'information contractuelle6(*).

L'obligation d'information a été définie comme le devoir en vertu duquel le contractant professionnel ou simplement le contractant supposé le mieux informé est tenu de communiquer à son partenaire les éléments d'information relatifs à son contrat7(*). En effet, le droit des contrats issu du Code Civil était peu clair sur la question de l'obligation d'information. Sans doute parce que prévalait à l'époque de sa rédaction, une tradition individualiste selon laquelle il appartient à chacun de veiller à ses propres intérêts, et qui abouti à l'idée selon laquelle nul n'était tenu d'informer son cocontractant8(*). Par conséquent, c'est à la jurisprudence qu'il reviendra plus tard de la découvrir en interprétant les dispositions générales du Code Civil9(*). Cette obligation d'information lato sensu, qu'elle soit générale ou particulière, de conseil, de mise en garde ou encore de renseignement, a connu un net développement, fondé sur un élargissement du concept de bonne foi et de loyauté dans le droit des contrats, et a progressivement atteint des domaines de plus en plus variés10(*). On ne trouve plus de professionnels, dans quelque domaine que ce soit, qui ne soit tenu d'une telle obligation : Médecin, agent immobilier, courtier en assurance, prestataire de services, et désormais banquier.

Le banquier est un commerçant11(*) qui spécule sur l'argent et le crédit. Il ne contribue pas directement à la production ou la distribution des richesses, mais il aide les personnes privées et morales dans leur exploitation. Ce sont des auxiliaires, dont le concours est devenu indispensable et qui exercent aujourd'hui une influence de premier plan dans tous les secteurs de la vie économique12(*). Le banquier exerce sa profession dans un établissement de crédit13(*). On peut dire qu'il est une sorte de mandataire de l'établissement de crédit, car il représente les établissements de crédit dans l'exercice de ses missions.

En droit bancaire, comme dans d'autres branches du droit, il est parfois difficile de distinguer l'obligation d'information, des obligations de renseignement, de mise en garde et de conseil. L'obligation d'information, dans ce contexte, se définit comme la transmission d'une information dont le contenu est déterminé de manière objective. Il consiste parfois à rechercher cette information si celui qui doit la transmettre l'ignore. L'obligation d'information porte sur la communication de données ou de faits. Il ne concerne que les aspects techniques d'un service permettant au client d'en comprendre le mécanisme et la portée, pour sur cette base, orienter et déterminer son choix. L'information concerne les conditions du service bancaire14(*).

L'obligation de conseil est plus étendue. Il exige du banquier une appréciation subjective sur l'opportunité d'une opération. Il consiste en un avis pour orienter une action, voire un dirigisme dans ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Conseiller suppose l'incitation à agir dans un sens déterminée15(*).

L'obligation de renseignement n'est autre chose que la réponse à une demande d'information. Elle se distingue des deux précédentes dans la mesure où celles là doivent être fournis spontanément, en exécution d'une obligation qui incombe à celui qui doit conseiller ou informer16(*).

L'obligation de mise en garde quant à elle correspond à l'obligation d'attirer l'attention de l'interlocuteur sur les dangers qui se présentent à lui. Le contenu de l'information, à savoir le danger eu égard à certaines circonstances, peut être déterminé de manière objective et n'exige pas que le débiteur de cette obligation, donne un avis personnel. Par contre pour pouvoir mettre quelqu'un en garde, il faut examiner la situation dans laquelle se trouve l'intéressé et l'analyser afin de découvrir le danger. Il s'agit là d'une prestation de nature intellectuelle qui requiert une appréciation subjective, ce qui rattache en quelque sorte la mise en garde au conseil17(*).

On constate donc des définitions des termes précédents (information, renseignement, conseil et mise en garde) qu'ils portent tous sur la transmission d'une information, mais celle-ci peut revêtir des intensités variables. Autrement dit, qualifiée d'obligation de renseignement ou d'information, lorsqu'elle a pour objet des faits objectifs, le débiteur sera tenu de délivrer les informations à l'état brut. Elle devient une obligation de conseil lorsque celui sur qui pèse cette obligation doit éclairer son partenaire, sur l'opportunité d'un contrat qu'il se propose de conclure ; il doit l'orienter positivement sur son activité. Parfois il sera tenu d'attirer l'attention de son partenaire sur les risques encourus par celui-ci s'il ne se conformait pas aux indications fournies, et c'est l'obligation de mise en garde. Ainsi, l'information en général couvre : l'information proprement dite, le renseignement, le conseil et la mise en garde18(*).

L'obligation d'information du banquier trouve son fondement selon les cas, dans la loi, dans l'objet du contrat ou dans les principes d'exécution de bonne foi et de comportement prudent et raisonnable.

Le législateur camerounais prévoit que le banquier doit communiquer à ses clients et aux tiers certaines informations. Ceci à travers plusieurs textes légaux en l'occurrence la loi n° 2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire, l'acte uniforme OHADA relatif au droit des suretés, l'arrêté n°224/MINFI/DCI du 5 avril 1984 portant conditions de banque, le règlement COBAC R.2005/01 relative aux diligences des établissements de crédit en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement, et bien d'autres.

L'obligation d'information peut aussi trouver sa source dans l'objet même du contrat.

Le contrat relatif à la fourniture de renseignements commerciaux, implique par nature ou par essence, la communication d'informations exactes à l'égard du client ou de la personne faisant l'objet de renseignement communiqué à un tiers. Les contrats de conseil occasionnel ont quant à eux précisément pour objet de donner un conseil au client19(*).

Par ailleurs, l'obligation d'information trouve son fondement dans les principes d'exécution de bonne foi et de comportement prudent et raisonnable. Dans la phase précontractuelle, la bonne foi impose aux parties d'informer loyalement l'autre sur les circonstances déterminantes pour la conclusion du contrat. Lors de l'exécution du contrat, elle est fondée sur l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil20(*) qui impose à chaque contractant de s'informer mutuellement de tout élément de nature à influencer l'exécution de ses obligations par sa contrepartie. De plus, l'obligation d'information trouve aussi son fondement dans les comportements prudents et raisonnables, autrement dit dans l'équité comme le précise l'article 1135 du Code Civil21(*).

L'obligation d'information du banquier peut avoir plusieurs caractères. Elle peut être une obligation de moyen ou de résultat d'une part, ou une obligation précontractuelle ou contractuelle d'autre part.

En ce qui concerne la première distinction à savoir obligation de moyen et de résultat, l'obligation d'information comporte théoriquement deux prestations. La première d'ordre intellectuelle, consiste en une obligation de moyen : la partie qui en est débitrice doit mettre en oeuvre tous les moyens permettant d'exécuter correctement son obligation, le critère de référence étant le « bonus pater familias22(*) ». La seconde, purement matérielle, s'analyse en une obligation de résultat23(*). Quant à la deuxième distinction, obligation précontractuelle et contractuelle, l'obligation d'information est qualifiée d'obligation précontractuelle de renseignement, lorsqu'elle existe avant la conclusion du contrat et tend à facilité l'émission d'un consentement éclairé24(*). Elle devient une obligation contractuelle de renseignement, lorsqu'elle se présente comme un effet du contrat, soit que celui-ci ait pour objet principale la fourniture de renseignement, soit encore qu'une bonne exécution de l'obligation principale suppose à titre accessoire, la délivrance d'un certain nombre d'information, de conseil ou de mise en garde.

Pour mieux comprendre l'obligation d'information du banquier, nous optons pour la méthode analytique qui nous permettra de cerner au mieux l'obligation d'information dans tous ses aspects en droit bancaire.

De tout ce qui précède, on peut dire que l'obligation d'information du banquier peut se manifester par son étendu. Dès lors une question  nous vient à l'esprit, celle relative à l'attitude du banquier à l'égard de ses clients et des tiers, face aux informations qu'il possède. Autrement dit, Quelle est l'étendue de l'obligation d'information du banquier ? Quelles sont ses limites et quelles sont les sanctions applicables au banquier en cas de manquement à cette obligation?

L'étude de cette interrogation revêt un intérêt didactique dans la mesure où elle nous enseigne que l'obligation d'information du banquier est un moyen permettant, d'abord de protéger la partie faible du contrat contre la partie forte25(*), ensuite de réduire les inégalités entre les parties afin de rétablir l'équilibre du contrat. En d'autres termes, l'obligation d'information du banquier permet d'établir une justice contractuelle entre les parties au contrat bancaire26(*).

Nous nous proposons alors dans le cadre de cette étude d'analyser l'obligation d'information du banquier sous une double facette. D'abord par l'étude du champ d'application de l'obligation d'information du banquier (première partie) et ensuite celui du régime de cette obligation (deuxième partie).

PREMIERE PARTIE : LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

Les établissements de crédit27(*) sont assujettis à l'obligation d'information du banquier. En effet, l'obligation d'information du banquier est une obligation aux contours variés28(*). Autrement dit, elle se manifeste et se déploie dans un cadre qui lui est réservé, d'où son champ d'application. Ce dernier renvoie en effet, à son domaine d'application.

L'analyse du champ d'application de l'obligation d'information du banquier met en exergue le contenu de l'obligation d'information du banquier (chapitre 1) et les créanciers de l'obligation d'information du banquier (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LE CONTENU DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

L'information constitue une donnée essentielle en droit bancaire. C'est la jurisprudence qui a dégagé cette obligation lorsqu'elle impose au banquier l'obligation d'informer ses clients à l'occasion des opérations de clientèle29(*). Ainsi, le banquier est tenu d'informer le client sur chacun des services qu'il propose. Par ailleurs, lorsqu'il existe déjà entre le banquier et le client une relation contractuelle à travers l'existence d'un compte bancaire, ce dernier a aussi envers le client une obligation d'information qui peut prendre la forme d'une obligation de conseil. Ce conseil peut être négatif, et on parle alors de mise en garde. C'est dans ce sens que le banquier devra informer son client sur les risques qu'il encourt s'il exécute telle ou telle opération en relation avec son compte bancaire, surtout en matière d'octroi de crédit30(*). Toutefois, l'obligation d'information se module en fonction de la qualité du cocontractant et de la nature de l'opération31(*) (section 1), et elle est limitée par le secret bancaire (section 2).

SECTION 1 : LA VARIATION DU CONTENU DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

La jurisprudence et les textes légaux imposent au banquier l'obligation d'information à l'égard du client. Cependant, il y'a des cas où cette obligation ne s'impose pas, mais lorsqu'elle s'impose son étendue varie. Autrement dit, cette obligation n'a pas toujours la même étendue. Ce dernier change selon la qualité du client et suivant la nature de l'opération bancaire envisagée. Il est donc opportun d'examiner la qualité du client32(*) et voir si également ce dernier n'aurait pas dû savoir ou se renseigner lui-même (paragraphe 1), ainsi que la nature de l'opération bancaire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La variation du contenu de l'obligation d'information en fonction de la qualité du cocontractant

Avant 2005, les juges pratiquaient en matière d'opération de crédit, le critère objectif de la distinction entre un emprunteur professionnel et un emprunteur non professionnel. Ainsi, un emprunteur professionnel était présumé avoir connaissance des risques liés à la souscription d'un crédit alors qu'un emprunteur non professionnel n'était pas averti en la matière. Depuis les arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation Française du 12 juillet 200533(*), l'appréciation de la qualité de l'emprunteur est subjective. En d'autres termes, la qualification de « l'emprunteur non professionnel » cède le pas à l'emploi de la qualification de «profane», et cette distinction s'est répandue à toutes les opérations bancaires. Ainsi, le contenu de l'information que le banquier doit donner au client, dépend de la qualité de ce dernier34(*). Il varie selon que celui-ci soit un profane (A) ou un professionnel averti (B).

A- Le client profane

Étymologiquement, le terme profane vient du latin « pro », qui signifie en avant et « fanum », qui signifie temple. A l'origine, cela renvoie à celui qui est étranger à la religion35(*). Ce n'est que plus tard, vers la fin du 17ème siècle que le sens du mot profane varie et finit par désigner « ignorant » entendu par opposition au « savant »36(*). Le profane est donc ignorant, mais cette ignorance est due à son extériorité à l'activité considérée. Cette définition étant linguistique à quoi renvoie donc la notion de profane au sens juridique. La jurisprudence ne donne pas une définition unitaire du mot profane. En effet, le profane est celui qui est inexpérimenté face à un

cocontractant agissant dans sa sphère habituelle, c'est-à-dire celui qui ne sait pas face à celui qui sait. Le profane est ignorant au sens propre, et aussi de la technique visée. Autrement dit, le profane est ignorant de la technique bancaire en général mais aussi à la technique attachée à une opération bancaire. Dès lors, pour qualifier un client de profane, le juge fera recours à un faisceau d'indices37(*), à savoir : la profession, la fréquence des opérations de banque et le montant du crédit. Il fera donc une appréciation in concerto des indices qui se présente à lui Seul. Au vu de tout cela, le profane peut être un professionnel non averti. Cependant, ce n'est pas encore précis, selon nous le client peut avoir une connaissance générale en matière bancaire mais pas sur l'opération envisagée. Autrement dit, ce n'est pas la maitrise d'une opération bancaire, mais la maitrise ou non de l'opération bancaire particulière envisagée qui est prise en compte. Ainsi, les connaissances dont le client est dépourvu sont les connaissances techniques afférentes au contrat qu'il va former ou qui est déjà formé. Ainsi, l'obligation de renseignement présuppose l'ignorance du client de ce qui conditionne son intérêt ou de l'existence même de cet intérêt. Mais la présomption d'ignorance ne peut être qu'exceptionnelle, car il n'est pas concevable d'imposer au banquier de donner à tout client et pour toute opération, toutes les connaissances de droit ou d'économie relatives à la protection de ses intérêts38(*). Relativement à l'opération d'octroi de crédit, le banquier est tenu de conseiller le client sur les risques inhérents à l'opération. Dès lors le profane (l'emprunteur) est celui qui ignore les risques inhérents à l'opération et qui est dans l'impossibilité d'en avoir connaissances39(*).

Le banquier est donc tenu d'une obligation d'information générale à l'égard du profane. Cependant, l'intensité de l'information diminuera lorsqu'il sera face à un professionnel averti.

B- Le client professionnel averti

Le client professionnel averti est celui qui, en plus des connaissances générales en matière bancaire, connaît également les techniques inhérentes à l'opération bancaire envisagée. Il faut comprendre par là que tout professionnel n'est pas averti. Par contre le professionnel averti est nécessairement un banquier40(*). Aussi les courtiers en bourse41(*) sont reconnus, en raison des connaissances financières inhérentes à l'exercice de leur métier, comme des professionnels avertis. Par ailleurs, les chefs d'entreprise sont considérés comme des professionnels avertis et de ce fait ne bénéficient pas de conseil de la part du banquier en matière d'octroi de crédit. La cour de cassation Française justifie cette solution en faisant valoir qu'ils connaissent la situation de leur entreprise42(*). En effet, on peut considérer que par l'exercice de sa profession, le chef d'entreprise possède les connaissances de base en matière de comptabilité. Dès lors, cette connaissance alliée à celle du marché où il intervient lui permet de mesurer le risque inhérent à une opération. Il faut noter que ce n'est qu'en matière d'octroi de crédit que le professionnel agissant dans le cadre de son activité est présumé averti43(*). On peut citer de ce fait comme exemple l'arrêt rendu par la chambre civile de la cour de cassation Française en date du 12 juillet 2005, n° 02-13155. Face au professionnel averti, le banquier ne donnera que des informations inhérentes à l'opération envisagée.

Le contenu de l'obligation d'information se module en fonction de la qualité du client cocontractant, selon que ce dernier est un profane ou un professionnel averti. Cependant, ce n'est pas le seul critère de variation du contenu de l'obligation d'information, la jurisprudence tient aussi compte de la qualification du contrat bancaire envisagée.

Paragraphe 2 : La variation du contenu de l'obligation d'information en fonction de la qualification du contrat

On retrouve l'obligation d'information du banquier dans les contrats bancaires44(*). Le législateur camerounais lui-même a pris le soin de préciser que, les établissements de crédit étaient tenus de porter à la connaissance de leur clientèle les conditions générales de banques qu'ils pratiquaient45(*).

Parmi les contrats bancaires qui nécessitent l'obligation accessoire d'information du banquier, on peut citer les mandats (A) en d'autres termes les services de caisse ; les opérations de crédit (B) ; et les placements financiers (C).

A- Le contrat de mandat

Le mandat en matière bancaire, est un ordre donné par un donneur d'ordre au banquier pour qu'il exécute un acte à l'endroit du bénéficiaire. Il peut s'agir soit des mandats de payer (I), soit des mandats d'encaisser (II).

I- Les mandats de payer

On examinera successivement le chèque, le virement, l'avis de prélèvement et le paiement des effets domiciliés.

Le chèque est parmi les effets de commerce celui qui est le plus lié au système bancaire. En effet, le chèque est un effet de commerce par lequel une personne appelée tireur donne au tiré l'ordre de payer le bénéficiaire46(*). Le tiré du chèque est obligatoirement une banque. Il existe donc chez ce dernier une créance qu'a le tireur-émetteur appelée « provision » qui lui permet de payer le bénéficiaire. Celui-ci est la personne pouvant demander paiement du chèque, on le nomme le « porteur » c'est-à-dire celui qui peut justifier d'une suite régulière d'endossements lui transmettant la propriété.

Dans l'ordre de paiement d'un chèque, le banquier-tiré a des obligations à l'égard du tireur, entre autre l'obligation d'information47(*). Celle- ci se traduit par l'obligation pour le banquier envers le tireur lui-même d'adresser à ce dernier une lettre d'injonction après avoir refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision48(*). Cette obligation constitue selon François GRUA une obligation annexe du banquier-tiré49(*).

Le virement bancaire est un mandat qui résulte de deux écritures comptables : l'une débitant le compte du donneur d'ordre, l'autre créditant le compte du bénéficiaire de la même somme. Autrement dit, le débiteur donneur d'ordre, ordonne la banque d'effectuer le virement d'une somme d'argent de son compte à celui du créancier bénéficiaire. L'ensemble de ces opérations réalise un transfert de monnaie scripturale50(*). En effet, le virement bancaire peut servir à de multiples opérations (paiements, prêts, donations...) et la validé du paiement dépend de la régularité de l'ordre donné à la banque. Cet ordre peut être donné par tout moyen, à condition qu'il soit acceptée par la banque, à savoir : par lettre, imprimé préparé à cet effet, télex, téléphone, procédés informatiques. Comme le chèque, le virement confère au banquier une obligation de conseil sur la régularité du virement51(*). Cette obligation est en la matière une obligation secondaire à l'égard du donneur d'ordre.

L'avis de prélèvement est un prélèvement automatique. C'est un virement bancaire provoqué par l'initiative du créancier, après accord préalable du débiteur. Il s'agit d'un mandat permanent par lequel le client investit son banquier de la mission d'éteindre ses dettes envers les bénéficiaires, à présentation d'avis de prélèvement émanant de ces derniers, représentés eux aussi par leurs banques. Ainsi, le débiteur autorise le créancier à prélever sur son compte bancaire le montant des sommes qu'il lui doit. A cette autorisation, il joint un relevé d'identité bancaire. L'autorisation donnée par le débiteur est toujours révocable. Il est généralement prévu que le créancier lui enverra un relevé des sommes à débiter quelques jours avant l'opération, afin qu'il puisse provisionner son compte. L'avis de prélèvement confère au banquier l'obligation d'avertir son client débiteur afin que celui-ci puisse s'opposer au paiement dans l'hypothèse où une succession d'avis de prélèvement serait de nature à déséquilibrer son budget52(*).

En ce qui concerne le paiement des effets de commerce domiciliés, il concerne soit la lettre de change ou le billet à ordre. Pour permettre que les créanciers soient acquittés par le banquier du tiré plutôt que par le tiré lui-même, la pratique a imaginé ce qu'on appelle la domiciliation. Elle consiste, par une clause adéquate portée sur le titre, à donner droit et faire obligation au porteur de demander paiement au banquier du tiré53(*). Comme pour les autres mandats, la banque domiciliataire a des obligations envers le tiré parmi lesquels l'obligation d'information et de conseil. De manière plus générale, une banque doit certainement informer ses clients pour mener à bien les mandats qu'ils lui adressent54(*).

II- Les mandats d'encaisser

A la différence des paiements, les encaissements auxquels procède un banquier n'appellent pas un mandat de son client qui soit spécial à chaque opération. Un mandat général suffit. Sans doute, pour le recouvrement des effets de commerce faut-il que chacun d'eux soit endossé à titre de procuration. Le banquier tient cette procuration de la seule ouverture du compte, qui l'a tacitement investit du pouvoir et chargé de l'obligation de procéder aux encaissements d'usage55(*). Mais cette formalité tend seulement à faire la preuve aux yeux du solvens56(*) de la qualité du banquier à recevoir paiement. Parmi les obligations du banquier envers son client, on cite l'obligation d'informer le client du paiement ou du non paiement de l'effet de commerce. En cas de non paiement, le banquier à qui un effet est remis à l'encaissement doit aviser sans retard le client du défaut de paiement; il n'est possible de fixer ici avec précision le laps de temps laissé au banquier pour aviser son client. Il doit agir dans un bref délai. Tout est affaire de circonstances et de volonté des parties57(*).

En plus des mandats, les opérations de crédits obligent également le banquier de fournir certaines informations au client.

B- Les opérations de crédits

Les opérations de crédits sont des actes par lesquels une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, ou prend un engagement par signature, tel un aval ou un cautionnement58(*). L'opération de crédit intègre plusieurs éléments à savoir, le temps qui sépare l'avance de sa restitution, la confiance dans le remboursement ultérieur, le risque couru par le dispensateur de crédit59(*). Pour qu'un crédit soit octroyé il faut qu'il existe au préalable un cadre préliminaire constitué par la convention d'ouverture de crédit (I). Par ailleurs, ces opérations de crédit peuvent être garanties par des suretés60(*) personnelles qui nécessitent l'obligation d'information du banquier (II).

I- La convention d'ouverture de crédit

Le contrat d'ouverture de crédit est la convention par laquelle un banquier s'engage à mettre à la disposition d'un de ses clients, pour un temps déterminé, un certain crédit dont le bénéficiaire usera à sa guise soit en touchant les fonds, soit en tirant une traite ou un chèque sur le banquier61(*). Elle s'apparente à un prêt d'argent, car le banquier remet des fonds à un client, ce dernier sera tenu de lui verser des intérêts et de le rembourser à l'échéance convenue. Mais la véritable ouverture de crédit que pratiquent les banques est plus originale. C'est une convention servant de cadre aux opérations à venir par lesquelles le client utilisera le crédit à lui ouvert : escompte ou acceptation d'effets, paiement de chèques, virements etc. on parle parfois d'une promesse de prêt62(*).

Le droit positif contemporain a introduit des obligations de renseignement dans la plupart des contrats. C'est dans cet état de chose que le banquier est tenu d'éclairer celui qui sollicite un crédit sur la portée de son acte. Ainsi, en matière de crédit, le banquier est tenu d'une obligation d'information, il doit fournir à son client toutes les informations pertinentes permettant d'éclairer sa décision.63(*) Toutes les informations qui peuvent présenter un intérêt direct pour le client et dont la connaissance conditionne la réussite de l'opération doivent être communiquées par le banquier64(*). Cependant la doctrine Française est hostile à cette idée car elle estime qu'une telle obligation impliquerait le banquier à s'ingérer dans les affaires de son client. Il faut préciser que la doctrine Française ne s'oppose pas à ce que le banquier soit tenu d'éclairer son client sur les conditions financières du crédit lui-même, pour lesquelles sa compétence est en effet plus grande que celle du client. Mais elle s'oppose plutôt à ce qu'une obligation de renseignement ou de conseil porte sur l'opportunité de la dépense que le crédit est destiné à financer65(*).

II- Les suretés personnelles garantissant l'octroi du crédit

Comme nous l'avons dit précédemment, il existe en droit OHADA deux types de suretés personnelles66(*) chargées de garantir le crédit fournit à l'emprunteur et nécessitant l'obligation d'information du banquier : le cautionnement (a) et la lettre de garantie (b).

a- Le cautionnement

Le cautionnement est une sureté qui ne relève pas du droit bancaire, ce dernier fait donc un emprunt à l'acte uniforme OHADA sur le droit des suretés. En effet, le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu67(*). En matière bancaire, le débiteur est l'emprunteur, le créancier le banquier, et la caution une tierce personne. Le banquier est tenu d'une obligation d'information envers la caution68(*). En effet, le banquier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme69(*). Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l'état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restants dus à la fin du trimestre écoulé70(*).

Le cautionnement oblige le banquier de donner à son client certaines informations, il en est de même de la lettre de garantie.

b- La lettre de garantie

La lettre de garantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur d'ordre, le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de la part de ce dernier71(*). Autrement dit, la lettre de garantie est une convention passée entre le donneur d'ordre (déjà débiteur) et le garant (le banquier dans notre contexte) par laquelle le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire (une personne déjà créancière) sur première demande de celui-ci. La lettre de garantie est donc une sureté qui garantie le crédit donné par un établissement de crédit à son client. Aussi, elle nécessite du banquier que ce dernier communique au bénéficiaire des informations permettant la bonne exécution de cette convention. Ainsi, avant tout paiement, le garant doit transmettre, sans retard, la demande du bénéficiaire et tout document accompagnant celle-ci au donneur d'ordre pour information72(*). De même, le garant doit aviser, sans délai, de toute réduction du montant de la garantie de tout acte ou événement mettant fin à celle-ci, le donneur d'ordre73(*). En effet, la lettre de garantie correspond à ce qu'on appelle en droit bancaire Français le crédit documentaire. Cependant, ce dernier est un type de crédit et non une sureté.

En plus des opérations de crédit, les placements financiers imposent au banquier de fournir des informations à son client.

C- L'obligation d'information du banquier en matière de placements financiers

Ces dernières années sont marquées par l'essor des marchés financiers74(*) ; l'intermédiation dans les opérations boursières a pris une place conséquente dans l'activité des banques traduisant ainsi une certaine banalisation des placements boursiers pour un nombre d'épargnants de plus en plus important75(*). Les établissements de crédit peuvent permettre à leurs clients de passer des ordres de bourses dans tous les marchés financiers du monde. Ces ordres transitent par des sociétés de bourse qui conservent le monopole des transactions. La banque est responsable du bon acheminement des ordres, du respect des instructions du client, de leur bonne exécution et de la fourniture rapide des réponses. La banque joue donc un rôle d'intermédiaire entre son client et la société de bourse.

En matière de placement financier, quelque soit la qualification juridique de la convention entre l'intermédiaire financier et son client, une obligation d'information du premier est dû à l'égard du second sur les risques encourues du fait des opérations initiés par ce dernier. Ainsi, pour mesurer l'étendue de l'obligation d'information, les tribunaux distinguent si le client est averti ou profane76(*). Pour ce qui est du contenu de cette obligation les tribunaux n'opèrent pas de véritable distinction entre l'obligation d'information et l'obligation de conseil. L'information dans la mesure où elle vise à faire prendre conscience au client des risques de certains marchés ou de certaines opérations s'apparente à une mise en garde77(*). Dans ce cas, l'information qu'est tenu de fournir le teneur de compte à son client ne saurait se limiter à l'envoi de relevé de compte ou d'opéré, elle ne saurait non plus se limiter à des informations si exhaustives et précises sur les mécanismes boursiers. L'obligation d'information et de mise en garde signifie que l'intermédiaire teneur de compte doit surveiller les opérations de son client donneur d'ordre. Outre les informations sur les risques liés aux opérations ordonnées par son client, l'intermédiaire financier à également l'obligation d'informer son client de la survenance des opérations sur titres (augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription)78(*). Par ailleurs, selon RIVES-LANGES (J-L), le dépositaire doit fournir au déposant toutes les informations nécessaires à la « conservation administrative » de titres en dépôt mais non celles susceptibles d'assurer leur « conservation en valeur »79(*). En d'autres termes, le dépositaire doit aviser le déposant de tout événement susceptible d'affecter juridiquement les titres confiés mais non des événements liés au marché susceptible d'influer sur leur cour ou leur valeur80(*).

Le contenu de l'obligation d'information du banquier varie d'une part en fonction de la qualité du client, qui est soit un profane soit un averti et d'autre part de la qualification du contrat en l'occurrence la convention d'ouverture de crédit, les mandats et les placements financiers. Cependant, l'obligation d'information du banquier est limitée par le secret bancaire.

SECTION 2 : L'OBLIGATION AU SECRET BANCAIRE : LIMITE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 

L'obligation au secret bancaire posée autrefois dans un but de protection de la clientèle bancaire s'est avérée être une limite à l'obligation d'information du banquier. Le secret bancaire est considéré comme une obligation mis au passif du banquier. Ainsi, convient-il d'analyser l'étendue du secret bancaire (paragraphe 1) ainsi que les personnes concernées par celui-ci (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'étendue du secret bancaire

L'étendue du secret bancaire comprend aussi bien son champ de couverture (A) que l'objet (B) même sur lequel porte le secret bancaire.

A- Le champ de couverture du secret bancaire

Le banquier doit opposer le secret bancaire à toute personne81(*) pour ce qui est des informations qu'il a reçues de son client lors de leur entrée en relation82(*) (I). Mais au vu de l'enjeu considéré, cette obligation s'étend bien au-delà de toute relation contractuelle (II).

I - Le cadre contractuel du secret bancaire

Le secret bancaire découle du lien contractuel par lequel le banquier s'engage à garder le secret sur la situation personnelle de son client. Il devra s'abstenir face à toute demande de renseignements concernant son client. Les banques sont généralement confrontées à des demandes de renseignements commerciaux émanant des tiers. Ainsi le banquier n'est tenu en rien de fournir des renseignements sur son client ou même de répondre aux demandes de renseignements sur son client émanant des tiers83(*). Le secret bancaire garantit ainsi aux clients que les informations les concernant ne peuvent être transmises à l'administration ou au privé. C'est le sens même de l'article 4 de la loi du 21 Avril 2003 relative au secret bancaire qui énonce en substance que « Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, et quelque en soit la durée ou la modalité, participe à la direction, à la gestion, au contrôle ou à la liquidation d'un établissement de crédit ou est employé par celui-ci est tenue au secret bancaire ».

II- L'étendue du secret bancaire au domaine extra contractuel

Le secret bancaire loin de se cantonner dans le cadre de la relation entre l'établissement de crédit et son client va au-delà de celle-ci. En fait, il subsiste même en l'absence de relation contractuelle ou mieux encore à la fin de la relation liant la banque à son client. Le secret bancaire doit continuer à être respecté alors même que le préposé aurait quitté l'établissement de crédit, et que les informations à dévoiler intéresseraient des faits reculés dans le temps. Ainsi nul ne peut se prévaloir du fait qu'un employé ou mieux un préposé de la banque aurait quitté l'établissement de crédit pour espérer qu'il dévoile des informations dont il a eu connaissance alors qu'il était encore sous l'autorité de la banque84(*). Bien plus, le fait que ces informations concernent des faits éloignés dans le temps ne délie pas le préposé de l'établissement de crédit de l'obligation au secret bancaire auquel il reste lié. De même que la cessation des relations avec un client n'entraîne pas l'extinction du secret bancaire85(*), car les informations fournies par le client de la banque alors qu'il était encore en relation avec celle-ci demeurent couvertes par le secret bancaire.

Le secret bancaire s'étend également à toute opération de banque quelconque nonobstant l'existence de tout lien contractuel entre la banque et le bénéficiaire de l'opération86(*). C'est justement le cas lors de l'escompte d'un effet de commerce, plus précisément le paiement ou le retrait d'un chèque. En effet, il est communément admis par la jurisprudence que le verso d'un chèque est couvert par le secret bancaire, ce qui permet au banquier de taire l'identité des principaux endossataires du chèque87(*).

Le secret bancaire au lieu de se limiter dans le domaine contractuel, va au-delà de ce domaine et couvre même les relations extra contractuelles que la banque pourrait avoir avec un tiers88(*). Mais, qu'est-ce que le secret bancaire est sensé couvrir ou mieux protéger ?

B- L'objet du secret bancaire

Que l'on se place sur le plan civil ou commercial, le secret bancaire porte sur des actes, faits et informations concernant les clients de la banque et dont celle-ci a eu connaissance dans l'exercice de sa profession89(*). Ces actes, faits et informations sont le plus souvent regroupés sous le vocable « informations confidentielles »90(*). Constituent ainsi les informations confidentielles objet du secret bancaire, des informations précises et chiffrées (I) de même que les intérêts privés et moraux du client de la banque (II).

I - Les informations précises et chiffrées, objet principal du secret bancaire

Le secret bancaire est attaché aux opérations faites entre la banque et son client. Les informations, objet du secret bancaire sont généralement des opérations sur compte. Mais elles peuvent également être des opérations de caisse ou de portefeuille, des opérations sur titre, des opérations de crédit ou de souscription de garanties au profit de la banque. On parle d'informations précises parce qu'il s'agit de celles qui portent sur l'existence d'un compte, sa position, son mouvement et le détail de ses écritures ; ainsi que le contenu des documents comptables énumérés par le client91(*). Sont également considérées comme informations précises et en tant que telles couvertes par le secret bancaire, les informations en tant qu'elles relèvent du secret des affaires. Concrètement, il s'agit des informations relatives à l'organisation de l'entreprise, à ses procédés de fabrication ou d'invention ; ses projets d'extension, d'investissement dont l'établissement de crédit a pu avoir connaissance.

Par informations chiffrées, on entend celles qui portent sur des opérations relatives aux comptes bancaires (les informations qui portent sur le substitut du découvert, le solde d'un compte, la teneur matérielle d'un compte), les opérations d'escompte, les fournitures de devises. Par ailleurs, les informations chiffrées peuvent porter sur les principales inscriptions sur un compte.

Cependant, tout en reconnaissant que le secret bancaire porte sur des informations précises et chiffrées, il semble aisé de penser que les informations à caractère général peuvent être données par la banque ou par toute personne soumise au secret bancaire sans pour autant lui causer un préjudice.

II - Les intérêts privés et moraux, objet subsidiaire du secret bancaire

Le secret bancaire a vocation à s'étendre également sur les intérêts privés et moraux du client92(*). Ces intérêts privés peuvent être soit le secret des fortunes93(*) ou même le secret des familles. En guise d'exemple, le versement périodique fait par un client à une tierce personne est couvert par le secret bancaire. Par ailleurs, la nature des relations du client avec le tiers reste également protégée par le secret bancaire. En effet, les informations de nature privée confiées au banquier sont couvertes par le secret bancaire. De même peuvent faire l'objet du secret bancaire protégé, des informations qui, par la loi sont couvertes par le secret professionnel. Ces informations peuvent porter sur des faits concernant un client, notamment en cas de procédure de règlement amiable. En effet, les informations afférentes à une procédure de règlement amiable d'un client de la banque sont couvertes par le secret bancaire. En outre, la cour d'appel de Versailles avait jugé que le secret bancaire couvre tous les renseignements d'ordre privé, en l'occurrence la situation médicale du client dans le cadre d'une convention de prêt. Par contre, il ne s'étend pas aux éléments purement factuels relatifs à la demande de prêt, ses modalités précises, et la réponse motivée donnée par la banque94(*).

Jusqu'ici le secret bancaire n'a été exploré que dans son contenu. A présent, il convient de s'intéresser aux personnes concernées par le secret bancaire.

Paragraphe 2 : Les personnes concernées par le secret bancaire

Deux catégories de personnes peuvent être concernées par le secret bancaire. Il y a d'un côté les bénéficiaires ou ayants droit au secret bancaire (A) et de l'autre les personnes assujetties au secret bancaire (B).

A- Les ayants droit au secret bancaire

On peut les ranger en deux groupes. Dans un premier groupe on mettra les ayants droit ordinaires au secret bancaire (I), c'est-à-dire les bénéficiaires légaux du secret bancaire ; et dans un second groupe les autres ayants droit au secret bancaire (II).

I- Les ayants droit ordinaires aux informations couvertes par le secret bancaire

Le secret bancaire a été institué dans un but de protection de la clientèle bancaire95(*) contre la divulgation d'informations confidentielles. En effet, la loi sur le secret bancaire procède d'une préoccupation, à savoir assurer à ceux qui confient à la banque une partie de leur fortune, la discrétion absolue de la banque et ce, afin d'encourager de toute évidence la venue des capitaux. Dans cette optique, c'est donc tout naturel que le client soit le premier bénéficiaire du secret bancaire qui, ne peut être levé qu'avec l'autorisation de celui-ci, ceci dès sa première opération avec la banque96(*). En effet, le client de la banque a toujours intérêt à ce que les opérations qu'il effectue de même que les informations qu'il confie au banquier demeurent confidentielles tant à l'égard des personnes privées que de l'Etat. En fait pour certains, le seul fait que les autorités puissent connaître l'importance de leur patrimoine, aussi légalement acquis soit-il, représente une atteinte à leur vie privée. D'autres y perçoivent même une menace future de spoliation par le pouvoir. Dans le même sens, des personnes qui, après le décès du client, ont fait fonctionner le compte97(*), bénéficient également du secret bancaire. Ceci s'explique par le principe de la continuation de la personne. Il s'agit des héritiers qui continuent la personne du client décédé.

En outre, toute personne en relation d'affaires avec un établissement de crédit peut être protégée par le secret bancaire sans qu'il n'y ait nécessairement ouverture de compte chez le banquier, ou même que les relations d'affaires entre la banque et son client aient un caractère permanent ou d'antériorité. C'est notamment le cas de toute personne qui traite ou qui a eu à traiter avec la banque, fût-ce, de manière occasionnelle. Ainsi le tiers bénéficiaire d'un chèque est protégé par le secret bancaire. La jurisprudence a eu à le confirmer dans un arrêt récent rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation98(*). Le secret bancaire est également dû à toute personne que la banque aurait connu ou surpris à l'occasion de son activité professionnelle99(*), sans pour autant que la banque soit liée à cette personne par quelque lien que ce soit.

II - Les autres éventuels « ayants droit » au secret bancaire

Le secret bancaire confère en effet aux établissements de crédit, le pouvoir de s'opposer à toute demande de révélation ou d'investigation. Aussi à côté des personnes qui bénéficient de plein droit à la discrétion qu'accorde le secret bancaire, on peut ranger une autre catégorie des « ayants droit » au secret bancaire. Il s'agit des établissements de crédit. En effet il n'est un secret pour personne que du degré de rigueur et de l'intensité du secret bancaire dépend la « vitalité » du système bancaire et financier. En fait le secret bancaire renforce la confiance dans le système bancaire au moment même où celui-ci est soumis à une concurrence internationale croissante. Il exerce un effet de captation, car il offre un attrait pour les capitaux errants qui recherchent la sécurité. Ainsi les établissements de crédit, constitués conformément aux dispositions législatives et bénéficiant de l'agrément pour l'exercice de leur activité peuvent être considérés comme « ayants droit ». Tous ces établissements de crédit sont en principe des personnes morales qui ont à leur tête des personnes physiques pour les représenter. Il s'agit en réalité de « toute personne qui, à quelque titre que ce soit, et quelle qu'en soit la durée ou la modalité, participe à la direction, au contrôle, ou à la liquidation d'un établissement de crédit ou est employé par celui-ci »100(*). Concrètement, ce sont ces personnes physiques qui jouissent du pouvoir de s'opposer aux demandes de révélation et investigation auxquelles les établissements de crédit peuvent être soumis. Il s'agit à proprement parler du personnel des établissements de crédit qu'il s'agisse des cadres supérieurs, d'agents de maîtrise et de tout autre employé quelque soit son rang ou sa fonction dans l'établissement de crédit. Bref un simple préposé qui a pu être témoin de certaines opérations faites par un client, à la caisse ou aux coffres, ou des documents que ce préposé était chargé de porter d'un service à un autre101(*).

On peut aussi citer les personnes qui interviennent dans le gouvernement de l'établissement de crédit parce qu'elles assument un mandat social. C'est le cas des membres du conseil d'administration, de l'administrateur général, du président directeur général, des directeurs généraux et leurs adjoints.

Egalement, les collaborateurs extérieurs qui, sans faire partie du personnel, ont connaissance de par leur qualité, leurs aptitudes techniques et intellectuelles ou leur fonction, des secrets de la banque de manière autorisée. On cite les banques, les coopératives d'épargne et de crédit, les organismes de placements collectifs de valeurs mobilières, les prestataires des services d'investissement. Par ailleurs, le droit à la discrétion qui découle du secret bancaire s'étend aux organes chargés de diriger ou de contrôler l'établissement de crédit.

A l'opposé de ces différents bénéficiaires du secret bancaire, on trouve les assujettis au secret bancaire.

B- Les assujettis au secret bancaire

Les personnes assujetties au secret bancaire sont entre autres les personnes qui sont tenues de respecter le secret bancaire et par ricochet la sphère privée des autres. Calqué sur le secret des affaires et le respect de la sphère privée, le secret bancaire s'impose aux « tiers » qui sont tenus au respect de la sphère privée des autres102(*). Les tiers103(*) n'ont pas en fait le droit de percer le secret des parties contractantes. Celles-ci peuvent ainsi s'opposer à leur immixtion en faisant valoir légalement le droit au respect de leur secret104(*). Concrètement, c'est l'hypothèse de toute personne qui, de manière incidente, sans y avoir préalablement été autorisée, a connaissance ou accès aux secrets d'un établissement de crédit en raison de ses qualités, aptitudes techniques ou intellectuelles ou encore ses fonctions. Il s'agit précisément des pirates informatiques105(*) dont la loi a pris le soin de mentionner, prenant ainsi en compte la délinquance informatique. Ainsi, par le biais d'une connexion Internet, le pirate informatique réussit à briser la barrière sécuritaire d'un système informatique pour s'approprier des informations confidentielles106(*) couvertes par le secret bancaire. En fait, ceux-ci une fois immiscé dans la sphère privée des contractants que sont la banque et son client, peuvent être tentés de divulguer des informations qu'ils y ont surprises. La loi le leur interdit et a par conséquent prévue un régime de sanctions pour ce genre d'agissement. Egalement, des personnes qui, même sans le vouloir, ont eu accès par un moyen quelconque, aux livres, opérations ou correspondances bancaires.

Le conjoint du client de la banque est également tenu de respecter le droit au silence que confère le secret bancaire.107(*) Il ne peut de ce fait réclamer un droit à l'information sur les affaires de son conjoint.

Par ailleurs, est également tenue au respect du secret bancaire, toute personne qui a pu avoir accès aux informations couvertes par le secret par voie d'investigation. L'investigation suppose en fait une recherche suivie et approfondie sur un objet. Elle est de nature à porter atteinte au secret bancaire, lorsqu'elle n'est pas légitime ou, lorsque même autorisée, elle est poussée au delà de son champ. C'est l'hypothèse des hommes de média qui, quelque fois vont jusqu'à sacrifier le principe fondamental du respect de la vie privée, dans l'optique d'assouvir leur soif de « scoops ». Ils utilisent pour ainsi dire toutes sortes de manoeuvres, fussent-elles frauduleuses afin de soustraire au banquier des informations confidentielles couvertes par le secret bancaire, qu'ils n'hésitent pas à rendre public aux fins de satisfaire « l'opinion publique ». La loi protège pour ainsi dire le secret bancaire contre des atteintes qui peuvent être l'oeuvre des tiers.

CHAPITRE 2 : LES CREANCIERS DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

L'information bancaire est un droit reconnu à des personnes nettement identifiées ; celles-ci sont appelées créanciers108(*) de l'obligation d'information du banquier. Ce dernier étant le débiteur. Ces créanciers ont donc le droit de savoir. Autrement dit le droit de recevoir des informations de la part du banquier. Il peut s'agir soit des personnes privées (section 1) ou des autorités publiques (section 2).

SECTION 1 : LES PERSONNES PRIVEES, BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE

En réalité, le banquier est lié au client par un contrat109(*). C'est en vertu de cela que le professionnel de banque doit lui fournir des informations sur toutes les situations se rapportant au contrat. Le client est à ce sujet, le créancier privilégié110(*) qui en profite en priorité. Cependant, il n'est pas la seule personne détentrice du droit d'information. Ses ayants droit peuvent aussi en bénéficier dans certaines circonstances111(*). C'est dans ce sens qu'un point d'arrêt sur le client, bénéficiaire prioritaire de l'obligation d'information du banquier (paragraphe 1) sera envisagé avant de s'attarder sur ses ayants droit (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le client, bénéficiaire prioritaire de l'information bancaire

Les clients sont divers, que ce soit les particuliers ou les entreprises, et leurs besoins le sont également. Le client peut donc être une personne physique ou morale. Que ce soit l'un ou l'autre, il est le destinataire prioritaire de l'information du banquier. C'est dans cette logique qu'il reçoit des renseignements avant l'existence d'un lien contractuel et même lorsque celui-ci existe déjà. Le client est donc bénéficiaire des informations relatives aux conditions générales de banque (A) et des informations relatives aux opérations de clientèle (B).

A- Le client bénéficiaire des informations relatives aux conditions générales de banque

Avant qu'une relation contractuelle ne soit établie entre le banquier et le client112(*) du fait de l'ouverture d'un compte bancaire, le banquier doit renseigner le client sur les conditions générales de banque. En effet, ces dernières ont deux connotations différentes. Dans un sens étroit ils renvoient aux rémunérations pour les services rendues aux clients par la banque, et ceux offert par les clients. Dans un sens large, cette expression désigne les conditions qui régissent l'ensemble des opérations effectuées dans les rapports entre la banque et le client113(*). Cependant, c'est dans le premier sens (le sens étroit) que nous analyserons les informations relatives aux conditions générales de banque. Ainsi, le banquier doit donc informer le client des rémunérations que ce dernier doit fournir pour les services offerts. Depuis la création de la commission bancaire de l'Afrique Central, la détermination des conditions de banque a été libéralisée114(*). Les taux d'intérêts débiteurs et créditeurs sont en conséquence fixés librement par négociation entre les banques et leurs clients en respectant toutefois certaines digues constituées par le taux créditeur minimum, (TCM) et taux débiteur minimum (TDM), fixés par le gouverneur de la BEAC sur délégation des conseils nationaux de crédit. Par ailleurs ces rémunérations portent aussi sur les commissions. Le client sera alors bénéficiaires des informations relatives aux taux d'intérêts (I) et celles relatives aux commissions (II).

I- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux intérêts

Les intérêts sont des rémunérations versées par le client à la banque ou par la banque au client, à l'occasion des opérations de banque qu'ils accomplissent. Comme nous l'avons dit précédemment, ils peuvent être soient créditeurs, soient débiteurs.

Pour les intérêts créditeurs, le principe est la libre négociation des taux entre la banque et le client, cependant le législateur Camerounais115(*) règlemente les cas particuliers. Ainsi les dépôts à vue116(*) ne font l'objet d'aucune rémunération, cela peut s'expliquer a notre avis par le fait qu'un établissement de crédit doit toujours être en mesure de chiffrer l'étendue de ses engagements financiers à court terme. Or la caractéristique des dépôts à vue étant de ne pas avoir de terme ou de délai de retrait, il y'a lieu de craindre qu'un établissement de crédit ne soit amener à payer des intérêts pour une durée trop longue117(*). L'article 12 de l'arrêté n° 224/MINFI/DCE du 05 Avril 1989 portant conditions de banque ajoute que les comptes d'épargne sont rémunérés au taux d'intérêt créditeur minimum, en vigueur dans la zone BEAC à savoir 5 ?. Il nous semble que le législateur a voulu limiter les engagements de banques au strict minimum.

Pour les intérêts débiteurs l'article 15 de l'arrêté dispose : «  Le taux d'intérêt débiteur maximum toutes taxes et commissions d'engagement comprises, applicable à la clientèle, quelque soit l'échéance du dit crédit est aligné sur le taux débiteur maximum en vigueur dans la zone BEAC » ; le taux d'intérêt débiteur maximum en vigueur dans la zone BEAC est de 2?. Le commentaire que l'on peut en faire est que, les intérêts débiteurs poursuivent la finalité de financement de l'établissement de crédit qui fournit des services de prêt à la clientèle ou à des tiers. Le client doit donc être bénéficiaire des informations relatives aux taux d'intérêts des opérations bancaires qu'il envisagera effectuer.

II- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux commissions

On peut considérer les commissions comme la rémunération de certains services rendus par les banques à leurs clients à l'occasion de certaines opérations de compte. L'arrêté de 1989 modifié utilise l'expression «  des rémunérations de services divers » à son chapitre 5 et à ce propos définit les commissions diverses comme toute commission non assise sur des crédits et autres contours financiers consentis à leurs clientèle par les établissements de crédit118(*). Les commissions peuvent donc avoir une nature variée en fonction du type de service rendu et même de son étendue119(*). Il peut s'agir par exemple des commissions de change et de transfert, des commissions de compte, des virements permanents, des ventes et certification de cheque, des frais de câble ; de télex, de poste etc....

Cette mission d'éclairage du banquier a pour but, de permettre au client de contracter en toute connaissance de cause. Mais cette obligation d'information est-elle respectée en la pratique ? Nous pouvons répondre par la négative, dans la mesure où les clients se plaignent souvent de recevoir de la part des établissements de crédit des informations incomplets. En outre, le banquier aura la même fonction d'éclairage lorsqu'un contrat existera entre lui et son client ; mission qui se manifestera lors des opérations bancaires.

B- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux opérations de clientèle

Lorsqu'un contrat existe déjà entre le client et le banquier, ce dernier doit lui fournir pour la bonne exécution du contrat des informations relatives aux conditions générales de banque. Dans son sens large, ce sont les conditions qui régissent l'ensemble des opérations effectuées dans les rapports entre la banque et le client. Il s'agit alors d'opérations de banque encore appelées opérations de clientèle. Ces conditions qui régissent l'ensemble des opérations effectuées par la banque, doivent être portées à la connaissance des clients. L'étude de ces conditions ne peut être faite qu'à l'occasion de chacune des opérations concernées120(*). Ainsi le banquier doit renseigner le client sur les règles applicables en matière de dépôts de fond, qui nécessitent les opérations de compte (I), d'opérations de crédit (II) et de services de caisse (III).

I- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux opérations de compte

Lorsque le banquier reçoit des fonds121(*) pour son client, il doit les recevoir, en inscrire le montant au crédit du compte et en informer le client par exemple par le biais des extraits de compte. Périodiquement, selon le rythme fixé par l'usage ou la convention, la banque adresse à son client un relevé de compte. Par ce relevé le client est informé des écritures passées en compte, de la position créditrice ou débitrice du solde du compte à une date déterminée et également de certaines conditions de banque122(*). La décision à caractère général n° 1/78 du 9 mars 1978 rendant obligatoire l'envoi du relevé de compte mensuel et l'avis d'opération non initiée va dans ce sens, lorsqu'il énonce que les banques commerciales sont tenues de procéder à l'envoi systématique à leur client, le relevé mensuel de compte, d'un avis de toute opération ne résultant pas d'un ordre du client et devant donner lieu à un avis d'opérer. Ainsi, le banquier dispose d'un délai de 15 jours pour expédier le relevé de compte à la fin d'une périodicité mensuelle par chaque établissements de crédit pour les opérations non ordonnées par le client, ce délai est réduit a 10 jours suivant la date de réalisation de l'opération123(*). Par ailleurs, le banquier doit informer le client sur : le fonctionnement du compte, la comptabilisation des opérations réciproques, le calcul des intérêts, la périodicité des extraits de compte, leur force probante, les services offerts et leur tarification, les modalités d'exécution des ordres donnés par le client124(*).

De plus, le banquier a un devoir de conseil en matière d'opérations de compte. Il doit conseiller le client sur le type de compte qu'il doit ouvrir suivant sa situation financière.

II- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux opérations de crédit

L'article 19 de l'arrêté camerounais du 05 avril 1989 relatif aux conditions de banque, prévoit que les banques sont tenues de communiquer à leurs clients préalablement à la mise en place d'un crédit ou d'une facilité l'échéancier du remboursement en même temps que les modalités de calcul des intérêts débiteurs, des commissions et des prélèvements divers au profit de l'Etat ou d'institutions publiques. En pratique, le banquier doit informer les clients sur le fonctionnement du crédit, tant en principal, frais et intérêts ainsi que les diverses échéances de remboursements. Il faut donc dire qu'avant l'octroi d'un crédit par la banque au client, le banquier doit mettre à la disposition du client, dans un langage claire, toutes les informations détaillées sur le crédit demandé. Il devra alors l'informer sur le crédit et ses caractéristiques, et sur les choix à opérer entre les différents crédits possibles. Alors, le banquier doit, avant d'accorder le crédit sollicité, vérifier si le type de crédit et son montant sont adaptés aux dimensions et aux besoins de l'entreprise, ce qui implique dans son chef, un examen des documents comptables que lui soumet le demandeur de crédit. L'adéquation des crédits est fondée sur l'obligation de loyauté à l'égard du crédité125(*).

Il est important de faire une remarque ici. En effet, en matière d'opérations de crédit, le banquier a une obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard du client particulier. Cependant, à l'égard du client-entreprise, le banquier n'a pas en principe une obligation de conseil126(*). Ceci a pour explication le fait qu'une entreprise doit en principe avoir des connaissances suffisantes en matière de demande de crédit à une banque. Autrement dit elle doit avoir des connaissances qui permettent la gestion de ses affaires127(*).

III- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux services de caisse

Le banquier en tant que caissier de ses clients, est tenu d'offrir à ceux-ci des facilités pour les mouvements de fonds en dépôt, par des techniques appropriées. Il s'agit des ordres de virement, des chèques et des effets de commerce. Ainsi, avant l'utilisation de ces services, le banquier informe le client sur leur utilisation. L'obligation d'information du banquier se traduit le plus en pratique en matière de chèque et de carte de paiement128(*).

Le client est le bénéficiaire prioritaire de l'information bancaire, mais il n'est pas le seul bénéficiaire. Ses ayants droits le sont aussi dans certaines circonstances.

Paragraphe 2 : Les ayants droit du client créanciers de l'obligation d'information du banquier

Les ayants droit du client sont des tiers à la relation existant entre le client et le banquier.

En principe, le secret bancaire impose au banquier de s'abstenir de divulguer des informations confidentielles aux tiers. Mais cette loi ne s'applique pas pour les informations à caractère général. Ces tiers peuvent être soit des personnes physiques (A), ces derniers ont des liens de droit avec le client, soit des personnes morales qui sont des sociétés commerciales (B).

A- Les tiers, personnes physiques créanciers de l'obligation d'information du banquier

Le banquier est obligé de livrer certaines informations aux tiers envers lesquels un établissement de crédit ne peut opposer le secret bancaire129(*). Ce sont des personnes qui ont un lien de droit avec le client (I). En effet, le principe de la continuation du défunt impose au banquier de répondre favorablement aux personnes liées au client par un lien de droit d'ordre successoral (II).

I- Les personnes liées au client par un lien de droit

Le client est lié à des personnes physiques par des liens de droit d'ordre familial (a) et d'ordre contractuel (b).

a- Les personnes physiques liées au client par des liens de droit d'ordre familial

Le client est lié à certaines personnes physiques par des liens de droit d'ordre familial. Il s'agit du conjoint du client titulaire d'un compte joint (1) et des représentants légaux (2).

1- Le conjoint du client titulaire d'un compte joint

Le conjoint du client d'une banque n'a droit à aucune communication d'information de la part du banquier en l'absence de toute autorisation du client. Autrement dit, lorsqu'il n'a pas de pouvoir de représentation légale ou contractuelle130(*), le banquier ne peut donner des informations concernant son client. Cependant, il doit donner au conjoint titulaire d'un compte joint des informations concernant son client, dans la mesure où cette catégorie de compte se caractérise par une double solidarité active et passive131(*) des cotitulaires.

2- Les représentants légaux du client

On parle de représentants légaux du client, lorsque ce dernier est un mineur ou un majeur incapable. Dès lors que le tuteur du mineur ou le curateur du majeur incapable, sont munis des actes de représentation exigés par la loi sur le secret bancaire132(*) ils peuvent demander au banquier des informations concernant le client. Il convient de préciser qu'il est question ici d'acte judiciaire exécutoire par provision ou passé en force de chose jugée.

b- Les personnes physiques liées au client par des liens de droit d'ordre contractuel

Le client peut être liés aux tiers par des contrats de mandat (1) ou ceux permettant l'exercice du droit des tiers (2).

1- Le mandataire du client

Au terme de l'article 1984 du Code Civil, le mandataire est le représentant de la personne du mandant pour le compte et au nom de qui il agit. Il serait donc absurde d'imaginer que le secret bancaire empêche la banque de communiquer des renseignements au mandataire qui est en raison de la fiction juridique considéré comme le client lui-même. Il peut s'agir d'un employé, lorsqu'il agit tout en justifiant d'une autorisation spéciale ; cette dernière ne peut se présumer.

2- L'exercice du droit des tiers

Dans certains cas, l'exercice du droit reconnu à un tiers implique que le banquier puisse le renseigner sur la situation de son client. Il en est ainsi de la caution, de la stipulation pour autrui et du nu-propriétaire, de l'usufruitier et du créancier gagiste.

Le créancier, la banque, doit communiquer à la caution « le montant restant dû (par le client débiteur) en principale, frais, et intérêts au jour de la défaillance, d'échéance ou prorogation du terme ». C'est dans ce sens que l'article 14 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des suretés prévoit que : « Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l'état des dettes du débiteur précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restants dus à la fin du trimestre écoulé ». Par contre, le législateur Français prévoit qu'en matière de cautionnement bancaire, le banquier doit communiquer à la caution des informations relatives au montant de la dette tous les ans133(*).

La stipulation pour un tiers est le contrat par lequel une personne appelée stipulant (le client), obtient d'une autre le promettant (la banque), qu'elle exécute une prestation au profit d'une troisième appelée tiers bénéficiaire. Ce dernier est habileté à demander des informations bancaires relatives à l'opération ordonnée par le client stipulant.

La loi Camerounaise sur le secret bancaire affirme que le nu-propriétaire, l'usufruitier et le créancier gagiste « ont un droit direct d'être renseignés par l'établissement de crédit sur les biens faisant l'objet de leurs droits réels »134(*) et seulement les informations relatives à ces biens.

II- Les personnes liées au client par un lien de droit d'ordre successoral

Après la mort du client, le banquier est tenu de communiquer des informations, qu'elles soient générales ou confidentielles, aux bénéficiaires suivants : les héritiers et successeurs universels d'une part (a), et les légataires et donataires d'autre part (b).

a- Les héritiers et successeurs universels

Le banquier peut communiquer aux héritiers et successeurs universels de leurs clients des informations bancaires, sans qu'il ne puisse leurs opposer le secret bancaire. Ceci s'explique par le fait que les héritiers et les successeurs universels continuent la personne de leur auteur. Ainsi, à la mort du client135(*), l'obligation juridique ne cessant pas pour autant, ceux-ci deviennent les principaux bénéficiaires des informations que recevait le client. Toutefois, le secret bancaire est maintenu à leur égard pour des informations à caractère purement personnel dont l'établissement de crédit a pu avoir connaissance. La loi camerounaise sur le secret bancaire impose donc au banquier de renseigner non seulement les héritiers et les administrateurs de la succession, mais également les légataires et les donataires136(*).

b- Les légataires et donataires

Le légataire à titre universel est la personne qui bénéficie d'un legs portant sur une quote part des biens laissés par le testateur à son décès, tandis que le légataire à titre particulier est celui dont les legs portent sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables. Quant au donataire, il est la personne qui reçoit et accepte sans contrepartie la propriété d'un bien du donateur ; la donation est faite du vivant du dé cujus137(*).

Pour ces trois catégories de personnes, si le principe est l'opposabilité du secret, toutefois, lorsque la libéralité porte sur des sommes ou titres détenus par un établissement de crédit, le banquier est tenu de communiquer au bénéficiaire de la libéralité, un relevé de compte, au moins pour la période postérieure au dernier relevé de compte138(*).

Les personnes physiques envers lesquelles le secret bancaire est inopposable se distinguent selon que le client est vivant ou décédé ; mais ils ne sont pas les seuls ayants droit du client, il peut aussi s'agir des personnes morales en l'occurrence les représentants des sociétés commerciales.

B- Les représentants des sociétés commerciales

Les représentants des sociétés commerciales, organes internes de gestion ou de contrôle (I) ne peuvent se voir opposer le secret bancaire. Il en est de même des organes externes de contrôle qui ont droit aux informations nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions (II).

I- Les organes internes de gestion et de contrôle des sociétés commerciales

Les organes sociaux de gestion et de contrôle sont des personnes placées à la tête d'une société et qui sont chargées de diriger (a) et de contrôler la gestion d'une société (b).

a- Les organes de gestion des sociétés

La dénomination des organes de gestion varie selon qu'on se trouve dans des sociétés de personnes, anonymes et à responsabilité limitée. Dans les sociétés de personnes ou à responsabilité limitée, ils sont appelés des gérants, alors que dans les sociétés anonymes, il y a plusieurs modes de gestion de la société anonyme. Dans certaines sociétés anonymes, il peut y avoir juste un administrateur général sans directeur général. C'est dans le mode de gestion avec conseil d'administration qu'on retrouve soit un président directeur général, soit un président du conseil d'administration et un directeur général. En effet, les sociétés de personnes sont des sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés est indéfinie139(*). Ces dernières sont l'antipode des sociétés à responsabilité limitée, car dans celles-ci la responsabilité pécuniaire des associés est limitée à leurs apports. Quant aux sociétés anonymes, elles se caractérisent par leur capital constitué par voie de souscription d'actions, et les associés ne sont responsables du paiement des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports. Ainsi, ces organes de gestion ont le droit de recevoir de la part du banquier des informations relatives à la société et nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Il en est de même des organes de contrôle.

b- Les organes de contrôle

Les organes de contrôle, sont pour les sociétés anonymes les associés ou le président du conseil d'administration. Ils peuvent alors en tant qu'organe de contrôle recevoir des informations à caractère général. Qu'en est-il des membres du conseil d'administration ? Peuvent-ils demander à titre individuel des informations au banquier ? La doctrine est partagée140(*). S'agissant des sociétés de personnes et des sociétés à responsabilité limitée, ce sont les associés qui jouent le rôle de contrôle de la société. Le secret bancaire leur est en effet opposable. Ils n'ont pas accès aux informations confidentielles concernant la société. Nombre d'auteurs141(*) admettent cependant une exception au profit des associés en nom collectif en raison du caractère illimité de leur responsabilité142(*). Ce qui signifie que les associés des sociétés en nom collectif peuvent recevoir du banquier des informations relatives à la société.

II- Les organes externes de contrôle des sociétés commerciales 

Les organes externes de contrôle des sociétés commerciales sont les commissaires aux comptes (A) dans les sociétés anonymes et les organes intervenant dans les procédures collectives d'apurement du passif (B).

a- Les commissaires aux comptes

L'article 720 in fine de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et GIE prévoyait déjà que « le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes sauf par les auxiliaires de justice ». Cependant, l'article sus cité dispose par la suite que la communication de pièces ou documents autorisés détenus par les tiers doit être autorisé par le président de la juridiction compétente. La question reste de savoir si le banquier doit communiquer aux commissaires aux comptes les projets de l'entreprise ou les demandes de financements du client si l'on considère que le commissaire au compte ne doit pas s'immiscer dans la gestion et que pour accomplir sa tâche il doit s'en tenir aux écritures comptables.

b- Les organes intervenant dans les procédures collectives d'apurement du passif

La loi Camerounaise relative au secret bancaire dispose que « en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, toutes les personnes ou organes régulièrement habiletés et intervenant dans ces procédures peuvent se faire délivrer par l'établissement de crédit, tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission » 143(*). Le banquier peut alors faire des révélations à des personnes biens déterminées. Il peut s'agir de l'expert rapporteur dans le cadre d'une procédure de règlement préventif ou du syndic en cas de liquidation des biens ou de redressement judiciaire.

Les personnes privées que le banquier est tenu d'informer se regroupe en deux catégories : les personnes physiques à savoir le client et ses ayants droit, et les personnes morales entre autre les sociétés commerciales. Toutefois ces dernières ne sont pas les seules bénéficiaires de l'information bancaire, c'est aussi le cas des autorités publiques.

SECTION 2 : LES AUTORITES PUBLIQUES, BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE

Les autorités publiques peuvent demander au banquier de leur fournir des renseignements concernant leurs clients et cela selon les circonstances qui se présentent. Ces autorités sont des autorités administratives, fiscales, douanières et des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Elles sont nationales et peuvent même être régionales. Vu la multitude de ces autorités publiques, il serait judicieux pour nous d'examiner, d'une part les institutions supérieures bancaires chargées de recevoir ou de demander l'information bancaire (Paragraphe 1) et d'autre part, les autorités judiciaires, dans leurs procédures judiciaires au cours des quelles elles peuvent exiger des informations au banquier (Paragraphe2).

Paragraphe 1 : Les institutions supérieures bancaires créancières de l'obligation d'information du banquier.

Les institutions bancaires qui peuvent recevoir des informations du banquier sont des institutions à caractère consultatif et représentatif (A) et les autorités de contrôle ou de décision des finances publiques (B).

A- Les institutions à caractère consultatif et représentatif

Il convient de présenter d'abord l'institution à caractère consultatif (I) ensuite l'institution à caractère représentatif (II).

I- L'institution à caractère consultatif : Le conseil national de crédit (CNC)

L'article 12 de la loi Camerounaise de 2003 sur le secret bancaire prévoit que le secret bancaire ne peut être opposé au conseil national de crédit (CNC) qui est une institution à caractère consultatif.

Au Cameroun, le CNC est prévu par le décret n° 96/138 du 24 Juin 1996 portant organisation et fonctionnement du CNC. Dans ce contexte comme en France, c'est le ministre de l'économie et des finances qui est le président, quant à la place de vice président, elle est accordée au Cameroun au gouverneur de la BEAC. D'après l'article 8 du décret sus cité, le CNC doit recevoir de toutes les administrations des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Aussi, l'alinéa 2 du même article ajoute que la BEAC est tenu de communiquer au CNC des données statistiques permettant d'apprécier l'évolution de l'activité des établissements de crédit. L'alinéa 3 poursuit dans le même sens lorsqu'il prévoit que le CNC est habileté à requérir des établissements de crédit suivant une périodicité et les modalités qu'il fixe, tous les autres renseignements relatifs à leurs activités notamment en ce qui concerne leurs ressources et leurs emplois.

La CNC est une institution à caractère consultatif qui peut recevoir les informations du banquier ceci dans le cadre de leur mission d'intérêt général or l'organe représentatif, l'association professionnelle des établissements de crédit (l'APEC) peut aussi dans le domaine de la protection de l'intérêt privé recevoir des informations bancaires.

II- L'institution représentative : L'association professionnelle des établissements de crédit (l'APEC)

Les établissements de crédit doivent fournir des informations relatives à leurs activités à l'APEC ; en effet, celle-ci a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit. Les APEC doivent faire appliquer par leurs membres les règles éditées par le comité de la réglementation bancaire et pouvant intervenir en justice dans toute instance où une banque est partie et qui concerne les intérêts généraux de la profession bancaire144(*).

Dans le contexte camerounais, il est crée une APEC appelée APECAM, dans laquelle tout établissement de crédit est tenu d'y adhérer, car elle défend leurs intérêts. Pour mieux effectuer leur mission, elles doivent recevoir des informations de la part des établissements de crédit. Ainsi, elle représente les intérêts des établissements de crédit auprès des pouvoirs publics. Ceci est sa mission première et c'est dans ce sens qu'elle doit être informée. De plus elle est tenue d'informer ses adhérents et le public sur le déroulement de ses activités. Elle a aussi pour objet, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant, en vue de favoriser la coopération entre réseaux ainsi que l'organisation et la gestion des services s'y rapportant. Pour qu'elle puisse exister, l'APEC a besoin de l'autorité monétaire, il en va de même de ses statuts qui sont soumis à l'approbation de la dite autorité monétaire.

Les institutions à caractère représentatif et consultatif, ont le droit de recevoir des informations bancaires ; il s'agit du CNC, et de l'APEC. Par ailleurs il existe aussi d'autres institutions chargées de recevoir les informations du banquier, ce sont les autorités de contrôle ou de décision des établissements de crédit.

B- Les autorités de contrôle ou de décision des établissements de crédit

La loi de 2003 sur le secret bancaire, prévoit que ce dernier est inopposable aux institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Autrement dit, le banquier a l'obligation de donner des informations de toute nature aux institutions supérieures de contrôle des finances publiques sans se voir opposer le secret bancaire. Il sera judicieux de distinguer ces autorités de contrôle selon qu'elles sont nationales (I) ou régionales (II).

I- Les autorités nationales

Au Cameroun, les autorités de contrôle des finances publiques, sont l'autorité monétaire (a), l'administration publique (b) et l'agence nationale des investigations financières (l'ANIF) (c).

a- L'autorité monétaire

Le banquier doit répondre positivement à toute demande d'information provenant de l'autorité monétaire. En effet l'autorité monétaire est représentée au Cameroun par le ministre des finances. C'est donc envers celui-ci que les banques doivent donner tous les renseignements sur leurs opérations courantes avec leurs actionnaires145(*). Il est alors normal que la loi relative au secret bancaire prévoie que le secret bancaire soit inopposable à l'autorité monétaire. Il nous semble que cette loi a été adoptée en vertu de la place qu'occupe l'autorité monétaire, cette dernière étant l'organe de tutelle des établissements de crédit, et c'est par son agrément qu'un établissement de crédit ouvre ses portes. Ainsi, aucune banque ne peut exercer sur le territoire national sans avoir été agréé par l'autorité monétaire. C'est ce qui est également prévu en cas de fermeture d'une banque. L'administration publique, peut, tout comme l'autorité monétaire réclamer au banquier des informations, ceci en vue de la protection de l'intérêt général.

b- L'administration publique

L'Administration publique est représentée par plusieurs administrations à savoir : les administrations fiscale et douanière, le trésor public, la prévoyance sociale et la société de recouvrement des créances146(*).

Agissant dans le cadre d'une procédure de communication écrite prévue par le code général des impôts, l'administration fiscale a un droit de communication des documents comptables et bancaires dont la connaissance lui est nécessaire pour le contrôle de l'assiette et le recouvrement de l'impôt. Elle n'a le droit ni de prélever, ni de saisir les pièces et de les emporter. Le droit de communication, encore appelé droit de savoir, permet également aux agents du fisc de contrôler l'imposition du contribuable, le paiement de l'impôt et, s'il y a lieu, leur fraude. A cet effet, les documents fournit par une banque offrent un grand intérêt en raison des opérations que les clients effectuent par son intermédiaire et qui sont soumises à la taxation.

L'administration des douanes a un pouvoir de consultation sur place des documents bancaires. Ainsi, le secret bancaire ne peut être opposé aux fonctionnaires de la douane assermentés agissant en matière de détermination de l'assiette et de recouvrement des droits et taxes dans le cadre d'une procédure écrite conformément au code des douanes. L'article 61 alinéa 1, i du code de la douane énonce que : «  les agents de douane ayant au moins le grade de contrôleur et les officiers des douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressants leur service...dans l'établissement de crédit ». À l'égard des documents, les pouvoirs de l'administration douanière connaissent très peu de limites. Les banques sont tenues de fournir aux agents des douanes les « papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service. Mais que faut-il entendre par document de service ? La jurisprudence de la cour de cassation française a pu répondre à cette question en s'inspirant de deux principes fondamentaux147(*).

Le secret bancaire ne peut être opposé aux agents assermentés du trésor public et à la commission des marchés financiers. Les banques ont l'obligation de mettre dans leurs locaux, à la disposition des agents assermentés du trésor public, ceux mandatés par les organismes de contrôle de l'activité bancaire, leur comptabilité ainsi que les documents y relatifs. Le secret bancaire cède encore le pas devant la commission des marchés financiers agissant dans le cadre des opérations boursières148(*). Depuis décembre 1999149(*) il est crée et organisé au Cameroun un marché financier150(*), dont l'autorité de surveillance est la commission des marchés financiers charger de veiller à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières151(*). Les banques sont les partenaires obligés du marché financier, et des opérateurs sur le dit marché, c'est pourquoi la commission des marchés financiers a le droit de recevoir des informations concernant leurs clients. La loi sur le marché financier précise que la commission des marchés financiers ne peut se saisir des documents, autrement dit les enquêtes se font sur pièce et sur place152(*).

Les banques ont l'obligation de fournir, aux agents de poursuite de l'organisme national chargé de la prévoyance social, agissant dans le cadre du recouvrement des cotisations dues par leurs employeurs, des informations nécessaires à leur mission. Il en est de même pour la société de recouvrement des créances au Cameroun lorsqu'elle agit dans le cadre du recouvrement des créances appartenant aux personnes morales de droit public.

En dehors de l'administration publique et de l'autorité monétaire, l'agence nationale des investigations financières est aussi un organe national appelé à recevoir l'information bancaire, ceci dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux.

c- L'ANIF

L'ANIF est un organisme institué par l'article 25 du règlement n° 01/03 CEMAC-UMAC du 14 Avril 2003 dans chaque Etat membre. Au Cameroun l'ANIF est organisé par le décret n° 2005/187 du 31 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'agence nationale des investigations financières. Elle est chargée de recevoir, de traiter et le cas échéant de transmettre aux autorités judiciaires compétentes les déclarations auxquelles sont tenus les établissements de crédit assujettis. Ainsi tout établissement de crédit est tenu de déclarer à l'ANIF les sommes ou tout autre bien qui soient en sa possession, lorsqu'ils pourraient être liés à un crime ou à un délit ou s'inscrire dans un processus de blanchiment des capitaux153(*). Ils doivent aussi informer l'ANIF des opérations qui portent sur des biens ou sommes qui pourraient provenir d'un crime ou d'un délit ou s'inscrire dans le processus de blanchiment des capitaux, et celles dont l'identité du donneur d'ordre ou bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément aux dispositions en vigueur en matière d'identification de la clientèle154(*). Par ailleurs, les établissements de crédit doivent informer l'ANIF des opérations effectuées pour compte propre ou pour compte tiers avec des personnes morales y compris leurs filiales155(*) ou établissement agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires156(*). Ils doivent également informer l'ANIF de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connu. En outre, lorsqu'un établissement de crédit a des motifs raisonnables de suspecter que des fonds ou mouvements de fonds sont liés ou associés au terrorisme ou encore destinés à être utilisé pour leur financement, il doit déclarer sans délai son soupçon à l'ANIF. Cette déclaration peut être verbale ou écrite, elle peut portée sur des opérations qui ont déjà été exécutées, dans ce cas, la déclaration précise les raisons pour lesquelles les opérations ont été exécutées157(*). Lorsque la déclaration est faite verbalement, elle doit être confirmée par tout moyen laissant trace écrite, car l'établissement assujetti doit pouvoir justifier l'accomplissement de ses diligences.

Les autorités nationales habilitées à recevoir l'information du banquier sus cités sont dans leurs missions, accompagnées des autorités régionales.

II- Les autorités régionales

Les autorités régionales de contrôle des établissements de crédit peuvent recueillir des renseignements des établissements de crédit : ces autorités sont : la BEAC (a), la COBAC (b).

a- La BEAC

D'après l'article 12 de la loi de 2003 relatif au secret bancaire, ce dernier ne peut être opposé à la banque des Etats de l'Afrique centrale. la BEAC peut donc lors de sa mission de contrôle, demander aux établissements de crédit de leur fournir des informations de toute nature qu'elles soient confidentielles ou générales.

Le système bancaire de la sous région est organisé de façon pyramidale comprenant au sommet la banque centrale (la BEAC) et en dessous les établissements de crédit158(*). Il existe donc une certaine hiérarchie qui permet aux institutions bancaires en l'occurrence la BEAC d'exercer un contrôle sur les établissements de crédit, c'est dans l'exercice de cette mission que ceux-ci sont tenus d'informer la BEAC.

L'objectif central de la BEAC est de garantir la stabilité de la monnaie commune à savoir le F.CFA. Elle jouit donc d'une personnalité juridique, c'est-à-dire qu'elle a des droits et des devoirs, elle a la capacité de contracter, et d'ester en justice. Par ailleurs, elle est habilitée à collecter auprès des autorités nationales, des établissements de crédit et des agents économiques des Etats membres toutes les informations utiles pour orienter sa politique monétaire et contribuer à la sécurité des opérations bancaires et financières159(*). Au même titre que la BEAC, la COBAC peut réclamer des informations aux établissements de crédits.

b- La COBAC

La COBAC a été crée par la convention du 16 octobre 1990 portant création de la commission bancaire de l'Afrique central. Cette convention a confiée à la COBAC la responsabilité « de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les autorités, par la banque ou par elle-même et qui leur sont applicables, et de sanctionnés les manquements constatés »160(*). La COBAC est présidée par le gouverneur de la BEAC, assisté du vice gouverneur. Elle comprend trois censeurs de la BEAC ou leurs suppléants, sept membres choisis pou leur compétence en matière bancaire, financière et juridique, et un représentant de la commission bancaire désigné par le gouverneur de la Banque de France.

Dans sa mission de contrôle des établissements de crédit, la COBAC doit lors de son contrôle sur pièce recevoir des documents comptables et prudentiels transmises par ces derniers. Aussi, les établissements de crédit doivent communiquer au secrétariat général de la commission toutes les données nécessaires à la confection des états réglementaires périodiques161(*).

La COBAC peut en outre demander aux établissements de crédit tous renseignements ou justificatifs utiles à l'exercice de sa mission. C'est dans ce sens qu'elle détermine la liste, la teneur et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis162(*).

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, les établissements de crédit doivent communiquer à la COBAC les rapports, documents et pièces relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle peut donc exiger de tout établissement de crédit assujetti la production d'informations relatives à la situation de l'un de ses clients ou des comptes de ce dernier.

Les institutions bancaires supérieures créancières de l'obligation d'information du banquier sont d'une part les autorités consultative et représentative, à savoir l'APEC et le CNC, d'autre part les autorités nationales et régionales de contrôle des établissements de crédit. En outre, les autorités judiciaires sont aussi créancières de l'obligation d'information du banquier.

Paragraphe 2 : Les autorités judiciaires, créancières de l'obligation d'information du banquier

L'obligation d'information du banquier à l'égard des autorités de justice, varie selon que le banquier se trouve en matière pénale (A) ou en matière civile et commerciale (B).

A- L'obligation d'information du banquier en matière pénale.

Le banquier est délié de son obligation au secret professionnel lorsqu'il est devant la police judiciaire (I). Il en est de même en ce qui concerne le trafic des stupéfiants ceci devant le procureur de la république (II).

I- Les informations dues par le banquier devant la police judiciaire

La police judiciaire est un démembrement de la justice. Ces derniers travaillent en étroite collaboration. Ainsi la police judiciaire a besoin généralement pour agir d'une autorisation de la justice via le procureur de la république. La police judiciaire est formée des officiers de police ou de gendarmerie appelés fonctionnaires de police. Ceux-ci lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire163(*) peuvent demander à une banque de leur fournir des informations concernant le client faisant objet d'enquête. Seules doivent être fournies des informations nécessaires pour les besoins d'enquête. Une fois close, la procédure d'enquête préliminaire est transmise au parquet. L'enquête préliminaire est alors placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire164(*).

Au cours d'une procédure pénale165(*), le juge pénal peut exiger d'une banque qu'elle lui fournisse des informations sur son client. Le juge pénal étant celui qui s'occupe des affaires pénales, par cette mission, il a le devoir de statuer sur les délits, crime et contravention prévue par le code pénal. Le banquier ne peut donc dans ce cas refuser de fournir les informations qui lui sont demandé. Il peut alors être appelé devant la barre pour témoigner166(*), soit en faveur de son client soit contre celui-ci. Dès lors, il est clair que l'obligation de renseignement du banquier est absolue lorsqu'il est en présence du juge pénal. Toutefois ce principe doit être atténué : le banquier ne peut être forcé d'intervenir au delà du procès en cours, il doit se limiter aux informations relatives au procès concerné.

II- Les informations dues par le banquier devant le procureur de la République

A la lecture de l'alinéa d de la loi sur le secret bancaire qui dispose que : «  ne constituent pas une violation au secret bancaire d) la déclaration faite au procureur de la république ou à l'autorité monétaire par les dirigeants d'un établissement de crédit, d'opération ou d'information portant sur les sommes d'argent dont ils savent ou qui paraissent provenir du trafic de stupéfiant, de l'activité d'organisation criminelle ou du blanchiment des capitaux », on a comme l'impression que la violation du secret bancaire n'est qu'une simple faculté laissé au libre choix des dirigeants de la banque. Il n'en est pas de même de la loi n° 97/017 du 7 août 1997 relative au trafic des stupéfiants, en son article 127, qui transforme cette faculté en véritable obligation de dénoncer, imposé au banquier167(*). Désormais, dès lors que le banquier soupçonnera seulement que les sommes transférées ou reçues par son client peuvent provenir d'un trafic de drogue, il aura l'obligation de porter l'information au procureur de la République168(*). La dénonciation doit contenir du renseignement tant sur les valeurs patrimoniales que sur le propriétaire ou l'ayant droit économique de ces valeurs. Le cas échéant, il conviendra d'indiquer l'opération que le client aura exécutée et les motifs pour lesquelles la banque estime devoir dénoncer.

B- L'obligation d'information du banquier en matière civile et commerciale

Pour que le banquier fournisse des renseignements au juge civil et commercial, il faudrait qu'il existe un litige donnant lieu à un procès devant le juge. Celui-ci peut alors ordonner la production au banquier des informations relatives au procès. L'intervention du banquier peut alors être soit dans un litige entre le client de la banque et un tiers (I), soit dans un litige entre la banque et le client (II).

I- L'intervention du banquier dans un litige entre le client de la banque et un tiers

Ici, le banquier fournit des renseignements en tant que témoin, il ne peut alors témoigner ou fournir des renseignements dans un procès civil ou commercial concernant son client, qu'avec l'accord de celui-ci. Le banquier est tenu de fournir des documents détenus par lui dans trois cas : le divorce, la saisie conservatoire ou attribution des créances sur le compte du client, et en matière de procédure d'apurement du passif.

Le divorce conduit à la liquidation du régime matrimonial169(*). Lorsqu'il s'agit de la liquidation de la communauté des biens, le juge peut demander au débiteur y compris aux banques, de leur fournir des valeurs qu'ils détiennent pour le compte des époux en vue de procéder au partage de la dite communauté. Cette analyse suppose que le banquier doit donner au juge les informations recherchées.

En matière de saisie conservatoire170(*) ou de saisie attribution171(*) ; lorsque l'huissier est charger d'en effectuer une auprès d'une banque sur le ou les comptes d'un client, le banquier doit lui communiquer la position du compte et les saisies antérieures portant sur ce compte, ainsi que le montant du compte même s'il est débiteur172(*). C'est dans ce sens que l'article 161 de l'AUPSRVE prévoit que « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé, l'établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie ». Ainsi dans une espèce, la Standard Chartered Bank avait refusé de faire des déclarations et communication des pièces justificatives requises conformément à l'article 156 alinéa 1 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution. La cour d'appel condamna celle-ci solidairement avec le débiteur au paiement des causes de la saisie173(*).

Dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif, la banque doit fournir au président du tribunal des  renseignements en vue de prononcer soit le règlement préventif, soit le redressement ou la liquidation judiciaire. L'obligation de renseignement du banquier s'étend aussi bien au juge commissaire174(*), qu'au liquidateur judiciaire ainsi qu'au syndic qui sont appelés à connaître de la situation des affaires du débiteur client de la banque.

II- L'intervention du banquier dans un litige entre banque et client

Le banquier intervient dans ce procès en tant que partie, il a donc la possibilité de produire au juge des documents nécessaires à la défense de ses intérêts. Cependant il ne peut selon GERARD et CREDOT175(*), invoquer le secret bancaire au profit de sa propre défense. Il peut par contre être condamné à produire des pièces qui peuvent être utiles à son adversaire176(*). Il est fréquent, lorsque le procès oppose le banquier à son client, par exemple au sujet de la détermination du solde du compte, que le premier produise des relevés du compte ou soutien sa défense. Le banquier intervient donc dans les procès civils et commerciaux dont il est partie, pour fournir des renseignements sur le client soit pour sa défense, soit pour les intérêts de son client.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Le champ d'application de l'obligation d'information du banquier, permet tel que nous l'avons vu ci-dessus, de faire une étude sur le domaine dans lequel se manifeste l'obligation d'information du banquier. Il était alors nécessaire d'examiner le contenu de l'obligation d'information du banquier d'une part et les créanciers de cette obligation d'autre part. Le contenu de l'obligation d'information du banquier se différencie selon la qualité, de professionnel averti ou profane, du client-cocontractant. De plus, l'information diffère aussi suivant le type de contrat qui existe entre les parties. Cependant, il est à préciser que l'obligation d'information du banquier est limitée par l'obligation au secret professionnel qui incombe également au banquier. En ce qui concerne les créanciers de cette obligation, la loi n° 2003 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire fait clairement ressortir les destinataires bénéficiaires de l'obligation d'information du banquier. Il s'agit alors des personnes physiques, à l'instar du client et de ses héritiers, et des personnes publiques. Ces dernières interviennent dans le cadre de leur contrôle effectué dans les établissements de crédit.

DEUXIEME PARTIE : LE REGIME DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

Le banquier comme tout professionnel est soumis à de nombreuses obligations parmi lesquelles celle d'informer son client et les tiers. Cette information est due soit avant le contrat, soit au cours de ce dernier. Ainsi, l'obligation d'information du banquier doit être mise en oeuvre d'où son régime juridique. L'obligation d'information du banquier doit s'exécuter. Pour cela, il faudrait qu'elle s'appuie sur certaines règles d'exécution. Cependant, en cas de manquement177(*) de la part du banquier à cette obligation, des sanctions devront lui être applicables. Dès lors, si le banquier viole son obligation d'information à l'égard du client et des tiers il sera tenu pour responsable. Cette responsabilité peut être professionnelle, civile ou pénale178(*).

Pour ce qui est de la responsabilité professionnelle l'article 41 de l'ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit prévoit que : «  si un établissement de crédit enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, l'autorité monétaire peut, sur proposition de la commission de contrôle, prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : avertissement, blâme, interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité, suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article 8 ci-dessus, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, retrait de l'agrément. En outre, et sur proposition de la commission de contrôle, l'autorité monétaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l'établissement ».

Mais c'est la responsabilité civile qui cadre le mieux avec l'obligation d'information du banquier179(*). Par ailleurs, nous nous appuierons sur les autres obligations professionnelles du banquier pour rattacher la responsabilité pénale à l'obligation d'information. Dès lors, le régime de l'obligation d'information du banquier nécessite que l'on examine d'abord l'exécution de l'obligation d'information (chapitre 1) et la responsabilité du banquier pour violation de son obligation d'information (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : L'EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

Comme toute obligation, l'obligation d'information du banquier doit être mise en oeuvre. Le banquier doit donc exécuter son obligation d'information à l'égard du client et des tiers. Pour ce faire, il doit prendre en considération toutes les méthodes permettant d'exécuter convenablement son obligation d'information. Ainsi, nous étudierons les modalités d'exécution de l'obligation d'information du banquier (section 1). De plus, pour une bonne compréhension de l'exécution de l'obligation d'information du banquier, il convient de s'appuyer sur la pratique. En d'autres termes sur les applications de l'obligation d'information du banquier (section 2).

SECTION 1 : LES MODALITES D'EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

Les modalités d'exécution de l'obligation d'information du banquier s'inspirent des règles de droit de la consommation d'une part (paragraphe1) et de celles de droit civil d'autre part (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les modalités d'exécution de l'obligation d'information du banquier issues du Droit de la consommation

Certaines règles d''exécution de l'obligation d'information du banquier proviennent du droit de la consommation180(*). En effet, le droit de la consommation a pour objectif en général la protection des consommateurs dans leurs relations avec les professionnels181(*). Le banquier étant un professionnel, il se doit d'informer son client. Cette obligation a été envisagée afin de protéger le client des abus potentiels du banquier. On constate alors que l'obligation d'information du banquier entre dans l'objectif poursuivit par le droit de la consommation. Ainsi, l'obligation d'information mise à la charge des professionnels, porte sur des éléments déterminants du contrat (A) à savoir : le prix, les caractéristiques des produits et services, et les délais de livraison. Par ailleurs, pour une information éclairée, il faudrait que celle-ci soit transmise suivant une certaine forme (B), sans oublier que le législateur local exige du professionnel un minimum de loyauté dans l'exécution de ses engagements (C).

A- L'information sur les éléments déterminants du contrat

La théorie du contrat requiert pour sa validité un consentement libre et exempt de tout vice182(*). Cette exigence est renforcée en matière de consommation, et par conséquent en matière bancaire, par une obligation précontractuelle imposée au professionnel de renseigner le cocontractant sur le prix (I), les caractéristiques des produits et services (II) ainsi que les délais de livraison (III).

I- L'information sur le prix des produits et services bancaires

Chaque commerçant à l'obligation d'indiquer les prix des produits et services offert à la clientèle. Ceci permet au consommateur d'exercer le meilleur choix possible. Le législateur camerounais prévoit divers modes d'information sur le prix : par voie de marquage, d'étiquetage, et d'affichage183(*). Ce qui nous intéresse ici est l'information par voie d'affichage car c'est celle qui concerne les prestations de services telles que prévues en matière bancaire.

En effet, l'information sur le prix doit être donnée publiquement, ceci dans un but d'attraction et de sollicitation de la clientèle potentielle184(*). Autrement dit, le prix des produits et services offerts doit faire l'objet de publicité185(*). De plus, cette information doit faire apparaître quelque soit le support utilisé la somme totale toute taxe comprise qui devra être payé par le consommateur186(*). Cependant, l'information sur le prix n'est pas suffisante pour assurer une bonne information. De ce fait, le professionnel doit aussi donner au consommateur des informations sur les avantages financiers. Autrement dit, le professionnel doit faire connaître dans toute publicité, l'importance de la réduction accordée par rapport au prix de référence187(*).

II- L'information sur les caractéristiques des produits et services bancaires

Le législateur camerounais a organisé une obligation générale d'information sur les caractéristiques des produits et services. Ceci ressort des articles 21 (a) de la loi de 1990188(*). Ceux-ci se sont inspirés du Code de Consommation français qui dispose en son article l-111-1 que : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du bien ou du service ». Ainsi énoncé, ce principe n'est qu'une affirmation légale de l'obligation générale d'information du professionnel créé par la jurisprudence. Il importe alors que les producteurs ou prestataires de service, à l'instar du banquier, mettent à la disposition des utilisateurs tous les éléments nécessaires à leur information. En effet, l'information émanant d'une entreprise a pu être considérée comme « à la fois la plus dangereuse et la plus nécessaire »189(*) car si les professionnels connaissent mieux que quiconque les produits ou services qu'ils offrent, il reste néanmoins probable que l'information qu'ils dispensent à leur propos risque d'être tendancieuse car ils cherchent avant tout à attirer vers eux la clientèle.

III- L'information sur les délais de livraison des produits et services bancaires

Dans tout contrat ayant pour objet la fourniture d'une prestation de service à un consommateur, le professionnel doit indiquer la date limite à laquelle il s'engage à exécuter la prestation190(*). Bien que cette exigence n'ait pas été clairement exprimée par le législateur camerounais, il va de soi que dans ce type de contrat le professionnel doit préciser la date de livraison de la prestation due. En droit français cette obligation ne concerne que les contrats dont le prix convenu excède 500 euros191(*).

Le banquier comme tout professionnel doit informer son client sur les éléments déterminants du contrat, éléments sans lesquels le cocontractant ne peut donner un consentement éclairé. Pour exécuter son obligation d'information le professionnel de banque doit alors informer son client sur le prix et les caractéristiques des produits et services, et aussi sur les délais de livraison. Par ailleurs, pour une bonne information, il faudrait que le banquier utilise des procédés pour transmettre l'information : c'est le formalisme.

B- Les procédés de transmission de l'information par le banquier : le formalisme

Le formalisme joue un rôle déterminant dans les contrats. Le professionnel pourra, soit informer les potentiels clients par la publicité (I), soit il devra rédiger un écrit, afin d'attirer l'attention du consommateur et dans lequel seront clairement exprimés les droits et obligations découlant du contrat (II).

I- La publicité

Comme toute entreprise commerciale, la banque organise à sa manière la publicité sous réserve de la réglementation en vigueur192(*). La publicité peut être faite par voie d'affichage ou par démarchage. C'est donc par voie d'affichage que les établissements de crédit portent à la connaissance de leurs clients et du public des conditions de banques qu'ils pratiquent. En ce qui concerne le démarchage, elle consiste à la sollicitation directe de la clientèle, que ce soit à domicile ou au lieu de travail ou même encore dans un lieu public193(*).

II- L'exigence d'un écrit

En général, l'écrit est utilisé comme support de l'information. L'une des parties, le plus souvent le professionnel, est obligé de rédiger le contrat par écrit et d'y insérer des mentions destinées à informer son cocontractant, le plus souvent, mais pas toujours un consommateur, sur les droits et obligations qui en sont issu, sur l'objet même du contrat ou encore sur l'existence de dispositions légales protectrices194(*). En effet, l'écrit moyen de preuve, est de plus en plus exigé aujourd'hui. Ceci afin de permettre a celui qui signe de connaître dans les détails les engagements qu'il prend. AYNES a pu à cet effet dire que « dans son élan protecteur, le droit de la consommation ne se contente pas de diriger le fond de l'acte juridique, il réglemente sa forme »195(*). C'est dans le même élan qu'en matière bancaire, la jurisprudence prévoit que l'information transmise par le banquier au client, se réalise par la remise d'un document écrit196(*). Le contrat doit donc être rédigé en des termes compréhensibles. Les langues française et anglaise sont obligatoires à cet effet197(*). Les termes ou formules utilisées ne doivent donc pas être obscurs et imprécis, ils doivent être clairs et apparents encore faut-il qu'ils ne soient pas noyés dans un texte trop long, « un contrat trop complet devient illisible »198(*). L'information donnée par le professionnel a pour but d'éclairer le consentement du cocontractant. Mais un consentement pour être éclairé, demande une certaine loyauté de la part des cocontractants.

C- La loyauté de l'information

L'obligation de loyauté suppose que chaque partie soit fidèle à ses engagements, qu'elle s'abstienne de toute tromperie ou de comportement incorrect. Pour cela le contrat doit être rédigé en des termes compréhensibles (I) et non susceptibles d'induire en erreur le consommateur (II).

I- La compréhension de l'information

L'objectif du législateur de 1990 est d'éliminer l'emploi des termes étrangers qui pourraient exercer sur le consommateur, incapable de les comprendre, un effet trompeur199(*). Plus généralement, l'emploi des caractères apparents et facilement lisibles est exigé pour la prestation de certains services. A ce propos, les clauses de police édictant les nullités, les déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère gras200(*). Ces impératifs de visibilité ou de lisibilité répondent à la double exigence d'assurer l'information du consommateur. En effet, l'information donnée ne doit être ni fausse, ni une tromperie. En d'autres termes, l'information doit être exacte, le cocontractant doit avoir une connaissance exacte sur l'objet du contrat avant de s'engager201(*). C'est dans ce sens que la loi du 10 aout 1990 prévoit que toute publicité trompeuse est interdite202(*).

II- La répression de la publicité trompeuse ou fausse

Longtemps limitée à quelques moyens d'expression rudimentaires (enseigne, affiche), la publicité mobilise aujourd'hui des techniques et des compétences de plus en plus complexes et nombreuses. Mais de nombreuses entreprises bénéficiaires de publicité jouent sciemment sur la confusion qui peut s'instaurer dans l'esprit du consommateur, ainsi que de sa naïveté et de son ignorance, pour exercer une influence non contestable sur son choix. En réglementant cette publicité, le législateur Camerounais entend lutter contre ce que le professeur Jacques MESTRE appelait le vice de séduction203(*). Ainsi, l'article 22 de la loi du 10 août 1990 dispose que « toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications, ou présentations fausses de nature à induire en erreur est interdite ». Les articles 14 et 17 de l'arrêté du 7 mars 1991 visent toute publicité susceptible de fausser le choix du consommateur204(*).

Lorsque l'obligation d'information du banquier est d'inspiration consumériste, cette dernière s'exécute suivant les règles du droit de la consommation. Celles-ci disposent que l'information du professionnel doit porter sur les éléments déterminants du contrat susceptible d'altérer son consentement, en l'occurrence : le prix, les caractéristiques essentielles et les délais de livraison des produits et services. Toutefois, pour une bonne information il faudrait qu'elle soit rédigée sur un support lisible et en des termes compréhensibles pour le cocontractant consommateur. Par ailleurs, l'exécution de l'obligation d'information du banquier tire aussi ses règles du Droit Civil.

Paragraphe 2 : Les modalités d'exécution de l'obligation d'information du banquier issues du Droit Civil.

L'obligation d'information du banquier, est une obligation qui exprime un principe de droit civil. Autrement dit, l'obligation d'information du banquier s'exécute aussi suivant les règles de droit civil. En effet, les modalités d'exécution de l'obligation d'information du banquier sont encadrées dans les conditions d'existence de l'obligation précontractuelle de renseignement telles que prévues par le droit civil (A). Ces conditions permettent d'éclairer le consentement du client205(*) afin que celui-ci soit intègre (B).

A- Les conditions d'existence de l'obligation précontractuelle de renseignement

Le banquier, comme tout professionnel, est tenu d'informer son futur client avant la conclusion du contrat, ceci en vue de lui faciliter l'émission d'un consentement éclairé206(*) : on parle alors d'obligation précontractuelle de renseignement. Pour que celle-ci prévale certaines conditions doivent être réunies : il faudrait d'une part que l'information soit pertinente (I) et d'autre part, que le créancier ait ignoré l'information due (II).

I- La pertinence de l'information

Une personne ne pourra être tenue de renseigner son partenaire que si elle détient une information pertinente207(*). On entend par là, une information dont la connaissance par le partenaire est de nature à conduire celui-ci à modifier son comportement. Soit qu'il renonce à son projet de conclure le contrat, soit qu'il persévère dans celui-ci en réexaminant les conditions. Elle doit donc être nécessaire, d'une importance capital pouvant conduire le potentiel client à prendre une décision, c'est dans cet ordre d'idée que N. CHARDIN énonce que : « l'information est une donnée nécessaire à la prise de décision »208(*). Ainsi, le cocontractant doit être informé en temps utile, avant le moment où le renseignement qui lui est fourni doit être utilisé. En effet, la personne qui se prétend créancière d'une obligation de renseignement, devra prouver que l'information ainsi que l'importance de celle-ci étaient connues de celui qui aurait dû la renseigner209(*). Autrement dit, les créanciers de l'obligation d'information du banquier devront prouver que le banquier avait connaissance de l'information.

II- L'ignorance par le créancier de l'information due

L'obligation d'information n'existera que si le créancier n'a pas connaissance de l'information qui fait l'objet de l'obligation d'information et que le débiteur l'a dissimulé, et que cette ignorance est légitime. Au contraire, en effet, il ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même. L'ignorance est dite légitime lorsque le devoir de se renseigner210(*) qui continue en principe à peser sur chacun est écarté en raison des circonstances particulières. Soit l'intéressé était dans l'impossibilité de découvrir par lui-même le fait recelé alors que son partenaire y avait accès ; soit l'intéressé pouvait penser, en raison de la relation de confiance particulière211(*) qui l'unissait à son partenaire que celui-ci prendrait l'initiative de l'informer. En outre, le banquier doit informer clairement son client, pour que ce dernier puisse donner son consentement sans ambigüité.

B- Le caractère exact et suffisant de l'information : L'existence d'un consentement intègre du client

En matière bancaire, le client doit avoir une connaissance exacte et complète de l'objet du contrat avant de s'engager. C'est l'intégrité du consentement du client. Celle ci signifie que le client ait donné son consentement de manière claire. Il doit donc être informé par le banquier de tous les éléments essentiels du contrat et doit contracter en connaissance de cause. Ainsi, conformément au droit commun dont le droit bancaire tire certaines règles, le consentement du client doit être exempt de vices212(*). C'est la théorie des vices du consentement qui stipule qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surprit par dol213(*). Toutefois, on examinera ici essentiellement le dol, car celui-ci constitue le corolaire de l'obligation précontractuelle d'information214(*). Il convient donc de s'attarder d'abord sur la notion de dol (I), pour ensuite montrer que le dol doit avoir été déterminant pour que le consentement du cocontractant soit vicié (II).

I- La notion de dol

Prévu par l'article 1116 du Code Civil215(*), le dol consiste pour une personne à amener l'autre personne à contracter aux moyens de ruses, d'une tromperie et donc par des manoeuvres (a) destinées à surprendre le consentement de l'autre. Il peut résulter de mensonges et donc d'actes positifs, mais aussi du silence de la partie fautive (b).

a- Les manoeuvres dolosives

Pour qu'il y'ait dol, il faut « des manoeuvres » ; ce terme recouvre les machinations, mises en scènes et artifices de toutes sortes tendant à surprendre le consentement du cocontractant. Même le simple mensonge peut être pris en compte. Cependant, il y'a une distinction entre le dolus bonus et le dolus malus216(*). Le premier est la simple exagération d'un fait, le second est par contre l'excès avec l'intention de tromper. Les manoeuvres dolosives sont des actes positifs, on parle donc de dol par commission. Le banquier ne doit donc pas donner au client de fausses informations dans le but de le tromper.

b- La réticence dolosive

Le fait de ne pas renseigner l'autre partie sur certains éléments du contrat peut- il être constitutif du dol ? La jurisprudence a évoluée sur ce point: le silence ne pouvait pas être constitutif d'un dol, « celui qui ne parle pas ne trompe pas ». Puis, avec l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 janvier 1971, le silence pouvait être constitutif d'un dol lorsque le contrat en cause était un contrat conclu intuitu personae217(*). Aujourd'hui, la jurisprudence admet relativement facilement le dol fondé sur le silence lorsque l'une des parties « était tenue à un devoir de renseignement ». Elle admet qu'il y a dol chaque fois qu'une partie garde le silence sur des éléments qui sont important pour le consentement de l'autre partie. Il y aura dol chaque fois que l'on démontre un mensonge par omission218(*).

II- Le caractère déterminant du dol

Pour être déterminant, il faut que le dol soit antérieur à la conclusion du contrat ou concomitant à la conclusion du contrat. Il faut que ce dol ait porté sur la substance du contrat ou sa valeur financière. Lorsqu'il est déterminant, on dit que le dol est principal différent du dol incident219(*). Ainsi, le banquier ne doit pas donner au client de fausses informations sur la substance du contrat ou sa valeur financière. Dans le cas contraire le dol sera déterminant et constitutif d'un vice de consentement. Par ailleurs, le dol doit émaner de l'autre partie, c'est-à-dire que s'il est le fait d'un tiers il ne peut être considéré comme un vice de consentement susceptible d'annuler le contrat.

Pour ce qui est de la preuve du dol, l'article 1116 alinéa 2 du Code Civil prévoit : « Le dol ne se présume pas il doit être prouvé. » Actiori incombit probatio. Celui qui prétend avoir été victime d'un dol doit le prouver et la preuve peut se faire par tous les moyens.

L'obligation d'information du banquier s'exécute suivant les règles du droit de la consommation et de celles du droit civil. Pour une meilleure compréhension de l'exécution de l'obligation d'information du banquier, Il est indispensable de s'appuyer sur les contentieux qui existent dans ce domaine.

SECTION 2 : LES APPLICATIONS DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

L'obligation d'information du banquier est une obligation ayant un sens large, puisqu'elle renferme à la fois le renseignement, le conseil et la mise en garde. C'est pour cette raison qu'il est difficile de dresser une liste exhaustive de ses applications. De plus, la jurisprudence Camerounaise est rare dans ce domaine. C'est pourquoi nos développements seront plus axés sur les applications jurisprudentielles françaises de l'obligation d'information du banquier.

On examinera alors les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information lors des opérations de banque d'une part (paragraphe 1) et lors des opérations connexes d'autre part (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information lors des opérations de banque

Les établissements de crédit sont des organismes qui à titre habituel effectuent des opérations de banque220(*). Celles-ci comprennent la réception des fonds du public, les opérations de crédit et la mise à la disposition de la clientèle des moyens de paiement221(*). Il convient donc de présenter les applications jurisprudentielles majeures de l'obligation d'information du banquier. On les perçoit beaucoup plus lors des opérations de crédit (B) et lors de la gestion des moyens de paiement (C) ; mais on examinera d'abord les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information lors de la réception des fonds du public (A).

A- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier lors de la réception des fonds du public

La réception par le banquier des fonds du public, permet à ce dernier d'effectuer les opérations de compte. Ainsi, la responsabilité du banquier pourra être recherchée sur le terrain de l'obligation d'information et de conseil. C'est dans ce sens que la société CAMSHIP a assigné devant le TGI de Douala la banque SGBC pour la réparation du préjudice caudé par le défaut d'information. Les faits sont les suivants : la CAMSHIP titulaire de deux comptes bancaires ouverts à la SGBC l'un à son agence de Yaoundé et l'autre à Douala n'a pas reçu de la part de cette dernière ses relevés périodiques de son compte de Yaoundé de la période d'avril 1999 à février 2000222(*). C'est dans la même logique ce que la Cour de Cassation de Paris223(*) a condamné une banque à rembourser les commissions et intérêts débiteurs facturés sur le compte de son client, aux motifs que la banque n'a pas communiqué au client toutes les conditions générales de banque. En effet, si le juge Camerounais était appelé à connaitre d'une affaire identique, il aurait rendu une décision semblable à celle du juge français, ceci en vertu de l'arrêté N° 224/MINFI/DCE du 05 Avril 1989 portant conditions de banque, modifié et complété par l'arrêté N°00001/MINFI/CSB/REP du 04 Janvier 1995.

On trouve également plusieurs arrêts français à propos des procurations224(*) données par le titulaire du compte. Les faits sont souvent identiques. Le titulaire d'un compte en position créditrice donne procuration à une personne de son entourage. Le bénéficiaire de la procuration crée un découvert. La banque aurait dû conseiller son client de retirer sa procuration. Il nous semble que cette obligation peut facilement être rattachée à la convention de compte qui existe entre la banque et son client. L'intérêt du client nécessite à l'évidence le conseil du banquier.

B- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier lors des opérations de crédit

Parmi les opérations de banque, l'octroi de crédit est un des terrains d'élection de l'obligation d'information du banquier. Ici l'information donnée revêt la forme d'un conseil, qui peut être positif ou négatif225(*). Le conseil négatif est alors une mise en garde. Toutefois, il convient de préciser que l'obligation de mise en garde a pris ses marques jurisprudentielles du fait de deux décisions importantes de la Cour de cassation française (I) ; malgré la confusion de son admission par les chambres de la dite Cour (II).

I- Les applications jurisprudentielles d'origine de l'obligation d'information du banquier en matière d'octroi de crédit

C'est par un arrêt en date du 27 juin 1995226(*) que la cour de cassation française reconnaît l'obligation de conseil dans l'octroi du crédit. Mais avant cet arrêt, un arrêt en date du 8 juin 1994227(*) insinuait déjà l'idée selon laquelle le banquier devait prévenir son client si le crédit est trop couteux, compte tenu de ses moyens, en résumé si le client va à sa perte en s'engageant dans le crédit. En effet, la cour reproche au banquier en l'espèce d'avoir « amené M. BLANCHARD à contracter un emprunt dont la charge annuelle était supérieur au revenu que lui procurait l'exploitation » et donc de ne pas l'avoir dissuadé.

Après donc ces deux arrêts précurseurs de l'obligation d'information du banquier lors des opérations de crédit, plusieurs contentieux se sont développés dans ce domaine. On peut d'ailleurs citer l'arrêt rendu le 5 février 2009 par la cour de cassation de Paris. En l'espèce M. X. a obtenu un crédit dit « provisio » auprès de la banque BNP paribas sans avoir été informé sur l'usage du dit crédit. La cour de cassation condamne alors la banque à payer au client les dommages et intérêts pour non respect à son obligation d'information. Au Cameroun on peut citer l'arrêt rendu par le tribunal de grande instance de Douala dans l'affaire S.A. Conserveries Modernes contre BICIC228(*).

Quelques remarques méritent d'être soulevées en ce qui concerne le devoir de conseil en matière d'octroi de crédit.

II- La confusion des chambres de la cour de cassation sur l'admission de l'obligation de conseil en cas d'octroi de crédit

On a pu croire à un moment que les décisions rendues par la chambre civil de la cour de cassation ne reflétaient que la jurisprudence de cette chambre et non pas celle de la chambre commerciale. C'est dans ce sens qu'on a pu relever les décisions de la chambre commerciale qui refusaient de sanctionner le banquier lorsqu'il avait omis de prévenir le client des risques encourues par les opérations de crédit. On peut ainsi citer un arrêt en date du 27 janvier 1998229(*), un autre en date du 21 octobre 1997230(*). Cependant, une telle analyse est selon nous en contradiction avec la jurisprudence, car en les analysant minutieusement il ressort un enseignement contraire : il faut d'abord noter que l'obligation de conseil n'a pas été dans chacune de ces espèces, une cause d'irrecevabilité de la demande. De plus, la cour prend la peine avant de rejeter la demande d'étudier en l'espèce si le créancier était u profane ou non. On peut conclure de ces deux observations que l'obligation de conseil n'est pas reconnu uniquement par la première chambre civile  mais aussi par la chambre commerciale: il n'ya pas d'opposition entre les deux chambres231(*).

L'octroi de crédit est une opération de banques parmi les autres ; l'obligation d'information trouve également sa place dans la gestion des moyens de paiement.

C- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier lors de la gestion des moyens de paiement

L'obligation d'information du banquier existe dans les opérations relatives aux moyens de paiement232(*). On trouve généralement le devoir de conseil du banquier dans des décisions rendu en matière de chèque (I) et de carte de paiement (II).

I- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier en matière de chèque

La cour d'appel de Douala dans son arrêt du 15 juin 2007 a condamné la SGBC pour son défaut d'information en matière de chèque à l'égard de la CAMSHIP233(*). En effet la SGBC n'avait pas adressé à la CAMSHIP ni l'encaissement du chèque de 2 500 000 qu'elle avait reçu des Ets AUDICAM ni l'avis de retour impayé de ce même chèque. Dans le même ordre d'idées la cour de cassation française a reconnu l'obligation d'information du banquier dans un arrêt en date du 7 mars 1995234(*). Dans cette affaire, une cliente avait déposé des chèques en vu de leur encaissement sur un établissement italien. L'établissement tiré les a retournés car il manquait des indications imposées par la loi italienne. Le crédit du Nord les a contre-passés. La cliente invoque l'obligation de conseil de la banque pour engager sa responsabilité. La cour rejette la demande de la cliente aux motifs qu'elle n'avait pas invoqué cette prétention devant la cour d'appel et a induit que la cour d'appel n'avait pas a recherché si « le crédit du Nord n'avait pas omis d'inviter sa cliente à compléter ses effets. Elle admet donc que la responsabilité de la banque aurait pu être admise sur ce point et donc reconnaît l'existence d'un devoir de conseil en l'espèce. On trouve également des décisions de justices sur l'obligation d'information du banquier en matière de carte de paiement.

II- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier en matière de carte de paiement

En matière de carte de paiement235(*), la cour d'appel de Paris a retenu la responsabilité du banquier pour manquement à une obligation de conseil dans un jugement en date du 12 octobre 1994236(*). Dans cette affaire un commerçant avait commis des erreurs en manipulant son terminal de carte bleue. L'établissement de crédit émetteur est condamné pour n'avoir pas conseillé le fournisseur sur l'utilisation correcte du matériel.

L'obligation d'information du banquier trouve ses applications jurisprudentielles dans les opérations de banque, c'est-à-dire lors de la réception des fonds du public, des opérations de crédit, et de la gestion des moyens de paiement. De plus ce devoir trouve aussi ses applications lors des opérations connexes des établissements de crédit.

Paragraphe 2 : Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information lors des opérations connexes des établissements de crédit

Les banques peuvent effectuer des opérations connexes telles que le change, le placement, la souscription, la bancassurance, bref tous les services destinés à faciliter la création et le développement des établissements, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de certaines professions. Cependant, vu la rareté des contentieux camerounais dans ce domaine, nous nous attarderons sur deux domaines qui fournissent une grande partie du contentieux français sur l'obligation d'information du banquier à savoir : le placement financier(A) et l'assurance groupe (B).

A- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier en matière de placements financiers

Les banques interviennent régulièrement pour faciliter le placement dans le public des actions ou des obligations. Pour le placement des actions, tantôt elles prêtent simplement leurs guichets en sollicitant leur clientèle, mais sans souscrire personnellement. Tantôt elles garantissent le succès de l'émission des actions dans un délai déterminé, et par conséquent, s'engagent à souscrire elles-mêmes les titres qui ne seront pas placés dans le public237(*). Ces actions peuvent faire l'objet d'une acquisition par les tiers dans les sociétés de bourse. En effet, le banquier intermédiaire entre la société de bourse et le client émetteur, est tenu d'une obligation d'information à l'égard du client émetteur238(*). On peut dans sens citer l'arrêt Buon du 5 novembre 1991239(*). Dans cette affaire la cour de cassation énonce que : « quelques soient les relations entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ». On retrouve également l'obligation d'information du banquier en matière d'assurance-groupe.

B- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier en matière d'assurance-groupe

Le contrat d'assurance de groupe est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur240(*). Le banquier qui fait souscrire un contrat d'assurance-groupe, est tenu de remettre à l'adhérent un document établi par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations. Par exemple, le banquier est tenu de conseiller l'emprunteur pendant toute l'exécution du contrat, lorsque par exemple le risque est survenu sur les formalités à effectuer241(*). On trouve aussi l'obligation d'information du banquier en matière d'assurance dans un arrêt récent rendu par la Cour de cassation de Paris242(*). En effet, la cour condamne la banque et l'assurance à payer au client des dommages et intérêts, aux motifs qu'au stade précontractuel la banque l'avait mal conseillé, ne l'avait ni renseigné, ni mise en garde sur la nature du contrat.

CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU BANQUIER POUR VIOLATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION

La jurisprudence a instauré une obligation d'information du banquier à l'égard de son client. Ce dernier doit donc exécuter cette obligation. Toutefois s'il ne l'exécute pas, sa responsabilité peut être engagée pour manquement à son obligation d'information. Cette responsabilité peut être civile (section 1) ou pénale (section 2).

SECTION 1: LA RESPONSABILITE CIVILE DU BANQUIER POUR VIOLATION DE L'OBLGATION D'INFORMATION

L'obligation d'information du banquier à l'égard de ses clients et des tiers entraine des sanctions en cas d'inexécution. Celles-ci sont diverses ; elles peuvent être pénales, professionnelles et civiles. Cependant, on doit constater que les sanctions prononcées le plus souvent sont les sanctions civiles243(*). Celles-ci se manifestent simplement par la responsabilité civile des établissements de crédit qui obéit aux règles de droit commun. En effet, la responsabilité civile est l'obligation de répondre civilement du dommage que l'on a causé à autrui244(*). Elle peut donc être contractuelle d'une part (paragraphe1) et délictuelle d'autre part (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La responsabilité contractuelle du banquier pour violation de l'obligation d'information

La responsabilité contractuelle est la variété de responsabilité civile qui s'applique lorsqu'une partie n'a pas exécuté son obligation245(*). Ce qu'on étudie sous la rubrique « responsabilité contractuelle » est traité au titre 3 du livre 3 du Code Civil, dans le chapitre III intitulé « De l'effet des obligations », et plus précisément dans une section IV qui a pour titre   « Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation ». En effet, la responsabilité de la banque est contractuelle lorsque le dommage a été causé à l'un de ses clients lors de l'exécution de ses obligations. Selon les rédacteurs du Code Civil, le débiteur est sauf en cas de dol, tenu de procurer au créancier l'équivalent de l'avantage qu'il attendait du contrat et non de réparer le dommage qui lui a été injustement causé246(*). Dans notre contexte le débiteur est le banquier, car l'information due est une obligation qui relève d'un contrat existant entre le banquier et son client. Il s'agit de l'obligation par laquelle le banquier prévient son client des risques et avantages de tel choix fait en cours de contrat. Ainsi, l'étude de la responsabilité contractuelle du banquier en cas de manquement à l'obligation d'information permet que l'on puisse envisager l'étendue de cette responsabilité contractuelle d'un côté (A) et, la réparation et les clauses relatives à la dite responsabilité de l'autre côté (B).

A- L'étendue de la responsabilité contractuelle du banquier

L'étendue de la responsabilité contractuelle du banquier lorsque ce dernier n'a pas exécuté l'obligation d'information répond aux mêmes règles de la responsabilité contractuelle de droit commun247(*). De ce fait, pour qu'il y ait responsabilité contractuelle du banquier il faudrait qu'il y ait une faute du banquier (I), un dommage du client (II) et un lien de causalité entre la faute et le dommage (III).

I- La faute contractuelle du banquier

La faute en matière de manquement à l'obligation d'information du banquier concerne l'inexécution de ladite obligation. L'inexécution peut prendre plusieurs formes, elle peut être totale ou partielle. C'est-à-dire que le banquier peut soit ne pas donner des informations aux clients, soit n'en donner qu'une partie. Mais avant de nous attarder sur l'inexécution de l'obligation d'information (b) qui est une inexécution fautive (c), pour qu'il y ait faute contractuelle il faudrait d'abord qu'une obligation contractuelle existe (a).

a- L'existence d'une obligation contractuelle : la convention principale

Le contrat oblige en règle générale le débiteur à accomplir envers le créancier une prestation à laquelle il n'aurait pas été tenu en l'absence de toute convention248(*), ce sont des obligations contractuelles. Cependant, les tribunaux font ressortir des devoirs généraux auxquels toute personne est tenu en vertu de la vie en société. Usant de leur pouvoir d'appréciation, ils ont dans le silence ou l'ambiguïté du contrat conclu, étendu de manière plus ou moins large l'étendue des obligations contractées ; n'hésitant pas à y découvrir des engagements eux-mêmes de nature contractuelle. Parmi ceux-ci on peut citer l'obligation d'information ou de conseil249(*). En effet, Chaque individu doit éviter de causer un dommage à autrui, qu'il soit ou non lié à celui-ci par un contrat. On pourrait dès lors imaginer que la victime de ce type de dommage cherche à en obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Celle-ci propose en effet, de réparer les préjudices qui ont leur source dans une violation des devoirs généraux existant entre tous les hommes. Mais la jurisprudence dans le but de soumettre la réparation de ces dommages au régime contractuel a parfois procéder à un   « forçage » du contrat250(*), en intégrant à celui-ci certains devoirs généraux, ce qui lui a permis d'y découvrir une obligation d'information ou de conseil.

b- L'inexécution de l'obligation contractuelle d'information

L'inexécution peut donner lieu outre la distinction inexécution totale-partielle, à une autre distinction à savoir : le défaut d'exécution et le retard dans l'exécution. La première donne droit aux dommages-intérêts compensatoires, tandis que la seconde aux dommages-intérêts moratoires251(*). Cette distinction résulte de l'article 1147 du Code Civil252(*). Celle-ci indique en effet que le débiteur de l'obligation d'information en la matière le banquier, doit justifier qu'il n'est pas responsable de l'inexécution et que celle-ci provient d'une cause étrangère. Il revient donc dans ce cas au débiteur de prouver que l'inexécution est du fait d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

c- L'inexécution fautive

On parle de l'inexécution fautive lorsque le débiteur n'exécute pas son obligation contractuelle avec tous les soins d'un « bon père de famille ». C'est ce qui ressort à la lecture de l'article 1137 du Code Civil située dans la section II consacrée à l'obligation de donner. On pourrait alors sous-entendre que l'inexécution de l'obligation d'information du banquier est fautive, lorsque ce dernier ne met pas tout en oeuvre pour informer ses destinataires.

Négativement, cet important article marque l'abandon d'une division tripartite des fautes qui avaient été en honneur sous l'ancien droit253(*). Positivement, il atteste aussi l'existence de maintes situations dans lesquelles le créancier de l'obligation inexécutée doit pour obtenir réparation, prouver que le débiteur n' pas utiliser tous les moyens pour exécuter son obligation.

Le manquement à une obligation contractuelle doit entrainer un dommage pour que la responsabilité contractuelle puisse être engagée.

II- Le dommage causé au client

Pour que la responsabilité contractuelle du banquier soit engagée, il faudrait que l'inexécution à son obligation d'information cause un préjudice au client. En effet, le dommage ou préjudice se définit suivant ses formes. La distinction la plus usité est celle de dommage matériel-dommage moral. Le dommage matériel est la perte d'un bien, d'une situation professionnelle ; le dommage moral quant à lui est la souffrance, l'atteinte à la considération, au respect de la vie privée subi par une personne par le fait d'un tiers254(*). Tous les dommages ne donnant pas lieu à la responsabilité contractuelle, la jurisprudence a envisagée les conditions que doit satisfaire un dommage. Celles-ci sont relatives aux caractères du dommage réparable. Il doit être prévisible (a), direct et certain (b).

a- Le dommage doit être prévisible

Pour être réparable, le dommage causé au client doit être prévisible255(*). C'est ce qui ressort clairement de l'article 1150 du code civil256(*). Cet article ne consacre pas l'application de la théorie de l'imprévision, il permet tout simplement à celui qui passe un contrat de mesurer l'étendue de sa responsabilité pour qu'il sache s'il doit accepter ou non les aléas que le contrat peut comporter pour lui, aléas qui tiennent sans doute aux maladresses et négligences dont lui-même ou ses subordonnés peuvent se rendre coupables. Une question se pose : A quoi s'applique la prévisibilité ; est ce la cause du dommage (sa nature) ou encore sa quotité (son chiffre) que le banquier-débiteur doit avoir prévu pour que le client-créancier ai droit a indemnisation ?

En général, une ancienne jurisprudence se contentait d'exiger la prévision de la cause du dommage257(*). Mais à la suite d'une évolution la jurisprudence a fait prévaloir la solution inverse : c'est la quotité du dommage qui doit être pris en considération pour savoir ce que l'on entend par dommage prévisible. Cette interprétation est à notre sens préférable car elle répond à l'idée fondamentale qui à inspiré l'article 1150 : il faut que le débiteur puisse savoir à quoi il s'expose éventuellement au cas où il causerait un préjudice au créancier.

b- Le dommage doit être direct et certain

Le dommage causé par le banquier au client du fait de l'inexécution de son obligation d'information doit être certain. Autrement dit le dommage doit être actuel, il peut s'agir soit d'une perte, soit d'un gain mais il faudrait qu'il soit actuel. Ainsi sans dommage pas de droit à réparation258(*). Le dommage actuel s'oppose au dommage éventuel dont la réalisation n'est pas certaine et qui ne peut donner lieu à réparation tant que l'éventualité ne s'est pas transformer en certitude.

Le dommage doit en outre être la suite directe d'une faute. L'exigence du caractère direct du dommage appelle deux sortes de précisions. Négativement il ne faut pas déduire qu'à côté de la victime du dommage il ne puisse pas exister d'autres victimes plus éloignées et qui souffrent du même dommage causé à la victime ; on parle en pareil cas de dommage par ricochet. Positivement on peut estimer que l'exigence d'un dommage direct est une face de l'exigence d'un lien suffisant de causalité entre le dommage et la faute.

III- Le lien de causalité entre la faute du banquier et le dommage du client

La nécessité d'un lien de cause à effet entre la faute et le dommage s'impose en cas de responsabilité contractuelle259(*). Pour qu'il y'ai donc responsabilité contractuelle du banquier, il faudrait que le lien de causalité soit exigé (a). Cependant, un dommage peut ne pas avoir une seule cause et se rattacher à des causes multiples. C'est dans ce sens qu'il sera étudié la pluralité des causes (b).

a- L'exigence d'un lien de causalité

L'exigence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage n'est pas une création de la jurisprudence ou de la doctrine. Elle résulte des textes mêmes du Code Civil260(*) qui expriment, mais sans la définir l'exigence d'un lien de causalité. Cette exigence résulte clairement de l'article 1151 du Code Civil, d'après lequel « Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre... que ce qui est une suite immédiate et direct de l'inexécution de la convention ». Ainsi, il ne suffit pas à la victime d'un dommage en l'occurrence le client, d'établir la faute du défendeur c'est-à-dire le banquier, et le préjudice subit pour obtenir réparation. Encore faut-il un lien de causalité entre une faute et ce préjudice. C'est dire que parmi les antécédents du dommage il peut y avoir une faute, mais une faute non causale. Une question se pose : a qui incombe t-il de rapporter la preuve du lien de causalité ? La réponse de principe n'est guère douteuse ; c'est au demandeur qu'il incombe d'établir la relation de cause à effet entre la faute et le dommage261(*).

b- La pluralité de causes en matière de responsabilité contractuelle

Deux systèmes ont été soutenus en ce qui concerne la pluralité de causes d'un dommage ; il s'agit du système de l'équivalence des conditions et du système de la cause adéquate ou cause générique. Le premier consiste à dire que toutes les causes doivent être considérées comme équivalentes en ce qui concerne la production de l'effet. Il suffit donc que le dommage puisse être rattaché par un lien quelconque à la faute du débiteur pour que celui-ci en soit déclaré responsable. Le second quant à lui précise que parmi les causes qui ont produit un événement, il faut faire une distinction car les une sont prépondérantes262(*) et les autres ne sont que secondaires, même sans leur réalisation il est possible que l'effet se soit produit. Pour que le débiteur soit responsable, il faut que l'inexécution de l'obligation soit vraiment la cause générique du dommage263(*). En utilisant « suite immédiate et directe de l'inexécution » le Code Civil semble avoir consacré le second système. Et c'est en général la position de la jurisprudence.

L'étude de l'étendue de la responsabilité contractuelle du banquier pour manquement à son obligation d'information a nécessité que l'on puisse examiner les conditions de la responsabilité contractuelle telles que prévues par le droit commun. C'est toujours dans ce même contexte que seront envisagé la réparation du dommage et les clauses de responsabilité contractuelle en cas de violation par le banquier de l'obligation d'information.

B- La réparation du dommage et les clauses de responsabilité contractuelle en cas de violation par le banquier de son obligation d'information

Pour faire une bonne étude de ces notions il est important de les séparer. Ainsi, nous étudierons d'abord la réparation du dommage contractuelle en cas de manquement à l'obligation d'information du banquier (I), ensuite nous examinerons les clauses de responsabilité contractuelle dans ce cas (II).

I- La réparation du dommage contractuelle en cas de violation par le banquier de son obligation d'information

Lorsque le banquier manque à son obligation d'information à l'égard du client et des tiers, il leur cause un préjudice qui doit être réparé. Cette réparation qui s'effectue suivant un certain procédé (a) doit être évalué à un moment bien déterminé (b).

a- Le mode de réparation du dommage en cas de défaut d'information du banquier : les dommages-intérêts

L'article 1142 du Code Civil prévoit que : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ». De cet article il ressort que toute obligation de faire telle que par exemple l'obligation d'information, se répare en cas d'inexécution, en dommages et intérêts. Cependant, lorsque l'obligation contractuelle peut encore être exécutée en nature, il est normal que le débiteur puisse être condamné à cette exécution et que le créancier soit en mesure de la réclamer et de l'obtenir264(*). En effet, ces dommages-intérêts permettront de réparer intégralement le dommage. C'est le principe de la réparation intégrale du dommage265(*). De ce principe, il résulte que le montant des dommages et intérêts alloués par le juge doit couvrir l'intégralité du préjudice réparable mais ne doit pas le dépasser. Le juge chargé d'allouer les dits dommages sont les juges du fond. De ce fait, la cour de cassation Française266(*) a décidé depuis longtemps que la fixation de l'indemnité échappe à son contrôle qu'il s'agisse de l'existence ou de l'évaluation pécuniaire des éléments du préjudice. A quel moment le tribunal doit il se placer pour évaluer le montant de l'indemnité ?

b- Le moment de l'évaluation de l'indemnité

Deux dates peuvent nous aider à déterminer le moment de l'évaluation des dommages et intérêts. On peut donc hésiter entre la date où le contrat aurait dû être exécuté, c'est-à-dire la date de la réalisation du préjudice, et la date où intervient la condamnation définitive du débiteur par le juge. Après quelques hésitations, la jurisprudence s'est prononcée en faveur de l'évaluation au jour du jugement définitif. Le principe de la réparation intégrale impose donc l'évaluation du préjudice au jour du jugement définitif.

II- Les clauses relatives à la responsabilité contractuelle en cas de violation par le banquier de son obligation d'information

En principe les clauses relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun s'analysent en trois types à savoir : les clauses de non responsabilité, les clauses limitatives de responsabilité et les clauses pénales. En effet, lorsque l'obligation de renseignement est rattachée par la jurisprudence à titre d'accessoire à une prestation, la volonté privée n'a pas le pouvoir d'en déterminer le contenu ni d'alléger la responsabilité qui en résulte. Ainsi, les clauses de non responsabilité et les clauses pénales sont prohibées dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels267(*). Par ailleurs, dans les rapports entre les professionnels et les consommateurs, la loi et la jurisprudence réputent abusives aussi bien les clauses limitatives de responsabilité que les clauses de non responsabilité. Toutefois celles-ci ne seront pas abusives si le consommateur a eu, lors de la conclusion du contrat, la possibilité d'écarter la clause limitative de responsabilité en signalant au professionnel l'importance qu'il attachait à la bonne exécution du contrat268(*).

La responsabilité contractuelle du banquier pour manquement à son obligation d'information passe par l'étendue de cette responsabilité et par la réparation du dommage causé, sans toutefois oublier les clauses relatives à la responsabilité qui en matière bancaire, plus précisément dans le cadre de l'obligation d'information du banquier ne prennent en considérations que les clauses limitatives de responsabilité. De plus, la responsabilité délictuelle du banquier peut aussi être envisagée en cas de violation du banquier à son devoir d'information.

Paragraphe 2 : La responsabilité délictuelle du banquier pour violation de l'obligation d'information

La responsabilité du banquier est délictuelle en général, lorsque le dommage a été causé à un tiers dans l'exécution de ses obligations. La responsabilité délictuelle du banquier sera aussi mise en jeu lorsque celui-ci aura omit d'informer les tiers en relations d'affaire avec le client. Généralement, les établissements de crédit engagent leur responsabilité délictuelle en raison de leur fait personnel269(*) (A) et en raison du fait de leurs préposés (B). Toutefois, que l'on soit face à la responsabilité contractuelle ou délictuelle du banquier en cas de manquement à son devoir d'information, il faudrait rechercher à qui incombe la charge de la preuve (C).

A- La responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier

La responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier peut être engagée lorsque ce dernier manquant à son devoir d'information cause un dommage aux tiers. Cette responsabilité est beaucoup plus mise en oeuvre lors de l'ouverture d'un compte et en cas d'octroi abusif de crédit. C'est cette multiplication de contentieux sur la responsabilité délictuelle du banquier qui à conduit à s'interroger sur le fondement de cette responsabilité (I). De plus la responsabilité délictuelle du banquier entraine des sanctions qui se manifestent plus précisément en cas de défaut d'information de la caution (II).

I- Le fondement de la responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier

La responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier trouve son fondement dans les textes légaux d'une part (a) et dans la jurisprudence d'autre part (b).

a- Le fondement légal de la responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier

Fondée sur le principe général de la responsabilité énoncé à l'article 1382270(*) et 1383271(*) du Code Civil, la responsabilité civile délictuelle désigne l'obligation pour tout établissement de crédit d'avoir à réparer le dommage causé soit à un tiers, soit même à un de ses clients, mais indépendamment des relations contractuelles existant entre eux. La victime n'allègue pas ici un manquement contractuel de la banque à son égard, mais un préjudice autonome causalement relié à un fait répréhensible de la banque272(*). Pour mieux comprendre cette responsabilité délictuelle de la banque, nous allons nous attarder sur deux cas : la responsabilité lors de l'ouverture d'un compte (1) et en cas d'octroi abusif de crédit (2).

1- La responsabilité délictuelle du banquier lors de l'ouverture d'un compte

Lors de l'ouverture d'un compte, l'établissement de crédit doit procéder à un certains nombre de vérifications. Ces dernières sont imposées aussi bien dans l'intérêt des établissements de crédit qui doit connaitre la personne de son cocontractant que dans l'intérêt des tiers. Ces vérifications imposées par la jurisprudence ont été consacrés par des textes273(*). Dès lors, quand le dommage dont le client est l'auteur, a pour origine des vérifications incomplètes de la banque, celle-ci sera tenue de le réparer. En d'autres termes, la banque sera responsable vis-à-vis des tiers de l'absence de vérification de pouvoirs et de capacité de ses clients, car celui-ci est la cause des informations erronées fournies aux tiers.

2- La responsabilité délictuelle de la banque en cas d'octroi abusif de crédit

La responsabilité délictuelle de la banque peut résulter de l'octroi de crédit soit à une entreprise dont on connaît la situation sans issue, soit à une entreprise dont la situation financière est compromise274(*), ce qui constitue une faute. La faute du banquier en matière d'octroi de crédit repose sur le défaut d'information des tiers, avec lesquels l'entreprise est en relation d'affaire, sur la situation financière de l'entreprise. La connaissance qu'a ou devrait avoir l'établissement de crédit sur la situation de l'entreprise peut d'ailleurs être qualifiée « d'élément subjectif de la faute »275(*). Il est impossible de détailler de manière exhaustive et limitative, les informations que le banquier doit donner. Toutefois on peut clairement affirmer que l'obligation ne peut porter que sur les informations que le banquier est à même de recueillir.

b- Le fondement jurisprudentiel de la responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier

Le fondement de la responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier est aussi l'oeuvre de la jurisprudence. Elle est retenue par celle-ci pour deux raisons : d'une part, la jurisprudence se contente souvent d'une faute d'imprudence pour retenir la responsabilité du banquier276(*) ; d'autre part, cette responsabilité peut être retenue même si le lien de causalité n'a pas été établi avec certitude. Ces constatations traduisent la sévérité de la jurisprudence à l'égard des établissements de crédit (1). En outre on pourrait se demander si la banque doit prendre l'initiative d'informer les tiers (2), futures victimes du dommage causé par le banquier lorsqu'il exécutera son obligation d'information.

1- La sévérité jurisprudentielle en matière de responsabilité délictuelle

La sévérité jurisprudentielle repose sur la prise en considération de la notion de risque et sur celle de professionnel averti277(*). Certes la responsabilité de l'établissement de crédit ne peut être retenue conformément au droit commun que si celui-ci a commis une faute à l'origine du dommage subi par le tiers. Mais ces conditions seront facilement retenue parce que l'activité de banquier est une activité à risque dont on doit protéger le profane, d'autant plus que le banquier est un professionnel averti, et de ce fait tenu à certaines obligations en l'occurrence celle d'information. Cette sévérité se distingue dans l'arrêt suscité de la cour d'appel de Douala du 15 juin 2007. En effet, la SGBC avait donné des informations inexactes aux tiers concernant le compte de la CAMSHIP. Elle déclarait aux tiers que la situation du compte de la CAMSHIP ne permettait pas d'effectuer des paiements au lieu de préciser que celui-ci faisait l'objet d'une saisie. Elle était donc responsable du préjudice causé par l'inexactitude des informations données aux tiers. Ainsi, on peut dire que la sévérité jurisprudentielle n'est que le reflet en matière bancaire de l'évolution générale de la responsabilité civile qui tend à protéger le faible contre le fort.

2- La responsabilité de la banque relative à son initiative d'informer les tiers

On constate chez les juges de fond un courant de pensée portant à obliger les banques à prendre l'initiative d'informer les tiers au moins lorsqu'elles sont seules détentrices des informations dont dépendent les intérêts de ces derniers278(*). Cette idée parait concevable quand il est possible de la fonder sur l'existence d'un véritable contrat de fourniture de renseignement qui se serait formé entre le tiers et la banque. Ainsi, une décision a condamné un banquier qui avait fourni de bons renseignements sur un de ces clients à un fourreur qui l'interrogeait avant d'accepter un chèque en paiement d'un manteau. La faute du banquier consistait à ne pas avoir pris l'initiative d'informer le fourreur que le chéquier de son client avait été volé279(*). En revanche, quand on se fonde sur l'article 1382 du Code Civil on constate que la responsabilité des banques peut être retenue pour défaut d'information envers les personnes auxquelles elles ne sont liées par aucun contrat.

En définitive, il faut retenir que la banque est peut-être obligée de fournir des renseignements à qui les lui demande, si elle les a et qu'elle est autorisé à les donner. Mais en règle générale elle ne parait pas devoir prendre l'initiative de les lui donner280(*).

La responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier entraine aussi des sanctions qui se manifestent plus précisément en cas de défaut d'information de la caution.

II- Les sanctions civiles du banquier en cas de défaut d'information de la caution

Les sanctions civiles attachées au défaut d'information de la caution par le banquier sont diverses. Ce dernier peut engager sa responsabilité et être condamné aux dommages-intérêts281(*). Il peut également subir les conséquences de la nullité du contrat si le défaut d'information peut s'analyser en réticence dolosive (a), sans oublier les déchéances des intérêts (b).

a- La nullité du contrat en cas de défaut d'information analysé en dol

L'article 1116 du Code Civil conduit à annuler l'engagement de la caution et aussi à retenir la responsabilité du banquier garanti lorsque celui-ci a surpris le consentement de la caution par un dol. Ce dernier s'entend d'abord d'agissements positifs ayant induit la caution en erreur sur la situation du débiteur. Tel est le cas lorsque le banquier rassure la caution par des affirmations mensongères282(*). Le dol peut s'entendre aussi du simple silence du banquier qui manquant à son obligation de contracter de bonne foi s'abstient de renseigner la caution sur des éléments de la situation du débiteur, qui seraient de nature à le dissuader de s'engager283(*). Cependant, la sanction du dol par réticence, ici comme ailleurs, est subordonné à un certain nombre de conditions posées par la jurisprudence, qui la rendent exceptionnelle en pratique284(*).

b- La déchéance des intérêts subie par le banquier

La déchéance des intérêts subie par le banquier en cas de défaut d'information de la caution est l'oeuvre de l'article 14 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des suretés qui prévoit que : « Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l'état des dettes du débiteur précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restants dus à la fin du trimestre écoulé ». La sanction légale est seulement la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la suivante. Cependant, il n'est pas certain que la responsabilité de droit commun ne puisse venir s'y ajouter.

La responsabilité délictuelle du fait personnel des établissements de crédit trouve son fondement dans la loi et la jurisprudence. Les sanctions qui résultent de cette responsabilité, outre l'octroi des dommages et intérêts sont : la nullité du contrat et la déchéance des intérêts. En plus de leur fait personnel, les établissements de crédit peuvent aussi être responsables du fait de leurs préposés.

B- La responsabilité délictuelle des établissements de crédit du fait de leurs préposés

La responsabilité délictuelle des établissements de crédit du fait de leurs préposés résulte de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil285(*). Cet article prévoit que chacun doit répondre des dommages causés aux tiers par les personnes qu'il emploi à son service. Pour que cette responsabilité puisse s'appliquer il faudrait que certaines conditions soient remplies (I), mais cette responsabilité ne peut être envisagée dans certaines circonstances (II).

I- Les conditions d'application de la responsabilité des établissements de crédit commettants du fait de leurs préposés

En général, les conditions de la responsabilité des commettants nécessitent d'une part un lien devant unir le commettant et le préposé (a) et d'autre part le fait dommageable imputable à ce dernier (b).

a- Le lien de commettant à préposé

Le lien qui existe entre le commettant et le préposé est un lien de subordination. En effet, ce qui caractérise le lien de commettant à préposé, c'est suivant des formules jurisprudentielles, le pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle, qui appartient au premier sur le second. Dans la relation établissement de crédit et banquier, c'est le premier qui est le commettant et le second le préposé. Le rapport d'autorité ou de subordination constitue donc l'élément essentiel, voire unique du lien de préposition : quand on commande, même sans les connaissances techniques nécessaires, on est responsable286(*).

b- Le fait dommageable du préposé

Pour que le fait dommageable du préposé entraine la responsabilité du commettant, il doit s'agir d'un fait illicite et ce fait doit avoir été causé dans l'exercice des fonctions, voire à l'occasion de ses fonctions.

Bien que cette exigence ne soit pas expressément formulée, il est admit que le fait du préposé doit être illicite. Il doit présenter en la personne du préposé, les caractères du fait générateur de responsabilité, voire d'un fait générateur d'obligation à réparation287(*). Par ailleurs, le fait du préposé doit avoir été accomplit dans l'exercice de ses fonctions, autrement dit, lors de l'exécution de l'obligation d'information. Cette condition dont la preuve incombe à la victime suscite des difficultés. Le préposé ne sort pas de ses fonctions par le fait qu'il exécute mal les ordres du commettant, mais s'il commet un abus de fonctions, net débordement hors de la sphère d'action que le commettant lui avait impartie288(*). La responsabilité délictuelle des établissements de crédit s'applique dans certaines circonstances, mais s'exclut aussi dans d'autres.

II- Les conditions d'exonération de la responsabilité délictuelle des établissements de crédit commettants

Les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil ne s'appliquent pas au commettant lorsque le dommage a été causé par un préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Ces éléments étant abstraits, on s'appesantira sur des critères plus concrets à savoir : le temps et le lieu, le but, et les moyens. Ainsi, si le préposé accomplit un acte dommageable, en dehors des lieux et heures de travail, avec des moyens qui lui sont propres et dans un dessein étranger au service de l'employeur, la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée289(*).

La responsabilité civile du banquier en cas de manquement à son obligation d'information, obéit aux règles de responsabilité prévues par le droit des obligations. De ce fait, elle peut être contractuelle lorsque le banquier manque à l'obligation d'information envers son client et délictuelle lorsqu'il a manqué cette obligation envers le client, dont l'absence a causé un dommage aux tiers. Toutefois, a qui incombe t-il la charge de la preuve en de violation par le banquier à son obligation d'information?

C- La charge de la preuve en cas de manquement à l'obligation d'information du banquier

Qui supporte la charge de la preuve quand un client se plaint qu'on ne lui a pas donné les renseignements ou les conseils qui lui étaient dû ?

D'après l'article 1315 alinéa 1 du Code Civil290(*), la preuve incombe au demandeur. C'est donc à priori au client d'établir que le professionnel a manqué à son obligation. Mais d'après l'alinéa 2 du même article291(*), c'est au débiteur de justifier de l'extinction de son obligation. A l'inverse du précédent, ce principe parait commander de présumer que l'obligation n'est pas exécutée tant que le débiteur n'apporte pas la preuve contraire. On se retrouve donc dans une impasse, car on ne sait si c'est le client ou le banquier débiteur de l'obligation d'information qui doit apporter la preuve de l'inexécution. Le souci moderne de protéger les consommateurs, porte parfois les juges à la sévérité à l'égard de certains professionnels, en leurs conférant la charge de la preuve. Mais, la jurisprudence est trop rare pour qu'une véritable ligne s'en dégage292(*).

La responsabilité pénale du banquier peut également être engagée pour violation au devoir d'information.

SECTION 2 : LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU BANQUIER POUR VIOLATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION

Le banquier, comme toute personne, peut voir sa responsabilité pénale engagée. Cette responsabilité pénale du banquier peut résulter soit du droit pénal commun applicable au banquier, soit du droit pénal spécial applicable à l'activité bancaire293(*).

Pour mieux apprécier notre thème qui tourne autour de l'obligation d'information du banquier, il serait judicieux pour nous d'examiner d'abord la faute du banquier relative à l'obligation d''information et constitutive d'infraction (paragraphe 1) et ensuite les sanctions pénales y afférentes (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La faute du banquier relative à l'obligation d'information et constitutive d'infraction

Le banquier, lors de l'exécution de l'obligation d'information peut commettre un certain nombre de fautes, qui tombent sous le coup de la loi pénale. Il peut s'agir d'une part des actes dont le banquier est l'auteur principal (A) et d'autre part de ceux dont il n'est que complice (paragraphe B).

A- Les infractions dont le banquier est l'auteur principal

Le banquier étant un professionnel, il pèse sur lui une obligation d'information à l'égard du client et des tiers. Le non respect de cette obligation peut être constitutif d'une infraction pénale294(*). Ces infractions proviennent de la violation des dispositions légales (I), mais pour qu'elles puissent engagées la responsabilité pénale du banquier, ce dernier doit avoir agit sous certaines conditions (II).

I- Les infractions résultant de la violation des dispositions légales

Les articles 45, 46, 47 et 48 de l'annexe à la convention COBAC portant harmonisation de la réglementation bancaire des Etats de l'Afrique centrale295(*), mettent en exergue les infractions dont le banquier est l'auteur principal. Ces infractions engagent de fait la responsabilité pénale du banquier. C'est plus précisément l'article 46 du texte sus cité qui fait ressortir les infractions résultant du manquement à l'obligation d'information du banquier. La loi du 21 avril 2003 relative au secret bancaire en son article 6 al d va plus loin. Elle impose au banquier un devoir de dénonciation concernant les fonds résultant du trafic de stupéfiants, de l'activité d'organisation criminelle ou du blanchiment de capitaux296(*). Le banquier qui manque à cette obligation légale engage sa responsabilité pénale.

Cependant, pour que ces infractions puissent engagées la responsabilité pénale du banquier, ce dernier doit avoir agit sous certaines conditions.

II- Les conditions de responsabilité pénale du banquier

Le banquier ne peut engager sa responsabilité pénale, si et seulement si deux éléments sont réunis, à savoir : l'élément matériel et l'élément intentionnel. Pour ce qui est de l'élément matériel, le banquier qui aura mit un obstacle au contrôle de la commission bancaire ou des commissaires aux comptes d'un établissement de crédit ainsi qu'à l'administrateur provisoire ou au liquidateur désigné à cet effet, donné, certifié ou transmit des renseignements inexacts dans l'exercice de ses fonctions, peut engager sa responsabilité pénale. Quant à l'élément intentionnel, il ressort de l'article 46 du texte précité, que la responsabilité pénale du banquier ne peut être engagée, que si et seulement si il a agit « sciemment ». Force est donc de constater qu'en l'absence de l'élément intentionnel, la responsabilité pénale du banquier est écartée.

La responsabilité pénale du banquier peut être soulevée lorsqu'il commet certaines infractions dont il peut être l'auteur principal ou le complice.

B- Les infractions dont le banquier est complice

Le banquier peut être complice lorsqu'il aide, assiste ou facilite la préparation ou la consommation d'une infraction sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs. Aussi, il peut être pénalement responsable s'il provoque une infraction ou donne des instructions pour la commettre. De la sorte, le banquier peut être complice de nombreux délits commis par ses clients à qui il a accordé aide et assistance. Il peut s'agir d'escroquerie, d'abus de confiance, de délits fiscaux (I). En outre, la jurisprudence retient la complicité du banquier surtout en matière de banqueroute (II).

I- La complicité du banquier en cas d'escroquerie, d'abus de confiance, de délits fiscaux

Le professeur M. VASSEUR soutient que, la jurisprudence la plus récente parait témoigner d'un accroissement du nombre des cas de poursuite du banquier comme complice, nouvelle manifestation de l'alourdissement de la responsabilité du banquier297(*). Il peut s'agir d'escroquerie, d'abus de confiance, de délits fiscaux etc. le banquier sera puni dans la mesure où il donne des informations erronées afin de protéger les malversations de son client298(*). Mais la jurisprudence retient surtout la complicité du banquier en matière de banqueroute.

II- La complicité du banquier en matière de banqueroute

Le banquier peut être poursuivi de délit de banqueroute à l'occasion de l'octroi de crédit à une entreprise dont la situation financière est compromettante. Pour que le banquier soit coupable de banqueroute il faudrait que deux éléments soient réunis : l'élément matériel (a) et l'élément intentionnel (b).

a- L'élément matériel constitutif de banqueroute

L'élément matériel ici concerne le fait pour un banquier de retarder la constatation de l'état de cessation de paiements en prolongeant artificiellement la vie de l'entreprise et ce dans l'intention d'induire les tiers en erreur en leur faisant croire que l'entreprise a une bonne santé financière299(*). C'est le silence du banquier à l'égard des tiers qui constitue une infraction permettant d'engager sa responsabilité pénale. En effet, le crédit octroyé par le banquier doit constituer un moyen ruineux pour l'entreprise. Il peut par exemple être ruineux en raison du taux d'intérêts élevé ou des sûretés excessives exigées par le banquier. Il peut l'être également lorsque, bien que consenti à des conditions normales il dépasse les capacités financières de l'entreprise.

b- L'élément intentionnel constitutif de banqueroute

Aux termes de l'article 231 alinéa 2 de l'acte uniforme OHADA sur les procédures collectives d'apurement du passif, sont coupables de banqueroute300(*) les personnes qui ont, « dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de paiement de la personne morale, fait des achats en vue d'une revente au dessus du cours, ou dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ». Ainsi, le banquier doit avoir eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise de son client et conscience de lui fournir le moyen de retarder la constatation de la cessation de ses paiements. Il va de soit que le banquier qui prêtera son concours à cette entreprise se rendra complice conformément aux législations pénales nationales en vigueur dans chaque Etat membre de l'OHADA.

La faute du banquier relative à l'obligation d'information peut être constitutive d'infractions pénales. Le banquier peut alors être soit l'auteur principal, soit le complice de ces infractions. Lorsque la responsabilité pénale du banquier est engagée, des sanctions pénales doivent lui être appliquées.

Paragraphe 2 : Les sanctions de la responsabilité pénale du banquier en cas de défaut d'information

L'article 54 de l'ordonnance Camerounaise n° 85/002 du 31 août 1985 énonce expressément que : « Les dispositions générales du Code pénal sont applicables dans tous les cas où la présente ordonnance n'en dispose pas autrement ». Il ressort de cet article qu'il existe des sanctions prévues par le droit bancaire et qui constituent des sanctions spéciales, différentes de celles qui relèvent du droit commun. On peut ainsi citer d'une part les sanctions principales (A), d'autre part les sanctions accessoires (B).

A- Les sanctions principales

Les sanctions principales de la responsabilité pénale du banquier proviennent des règlements communautaires (I) et d'autre part de la loi sur le secret bancaire (II).

I- Les sanctions prévues par les règlements communautaires

L'article 46 de l'annexe à la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire des Etats de l'Afrique Centrale301(*), punit le banquier d'un emprisonnement de 1 mois à 1an et d'une amende de 100 000 à 500 000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque ce dernier est reconnu coupable d'avoir fait obstacle aux organes de contrôle ou avoir donné, certifié, transmis des informations erronées. De plus l'article 46 du règlement N° 01/03/CEMAC/UMAC/COBAC du 4 Avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale prévoit que : « Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à cinq fois le montant des sommes blanchies sans être inférieur à FCFA 10 000 000, celui qui aura commis intentionnellement un ou plusieurs agissements énumérés à l'article 1er ci-dessus relatif au blanchiment des capitaux ».

II- Les sanctions prévues par la loi sur le secret bancaire

Aux termes de son article 27, la loi sur le secret bancaire302(*) punit d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1000 000 à 20 000 000 toute personne qui participe à la direction d'un établissement de crédit ou est employé par celui-ci et qui contrevient à l'obligation légale de dénonciation au procureur de la république ou à l'autorité monétaire des fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, de l'activité d'organisation criminelle ou du blanchiment des capitaux. Un constat se dégage, les textes communautaires sont plus rigoureux que le national. Malgré cette contradiction ce sont les règlements communautaires qui seront applicables lorsque les conditions de leur application se trouvent réunies303(*). En plus des sanctions principales, des sanctions secondaires peuvent également être applicable au banquier du fait de sa responsabilité pénale.

B- Les sanctions secondaires

Les sanctions secondaires sont mentionnées à l'article 28 de la loi du 21 avril 2003, qui dispose qu'en outre des sanctions prévues aux articles 26 et 27, le juge peut prononcer les sanctions suivantes : la confiscation du « corpus délicti » ; la déchéance des droits civiques ; l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité dans un établissement de crédit ; la fermeture de l'établissement de crédit ; la publication de la décision prononcée. En d'autres termes, le banquier peut subir des sanctions ci-dessus en cas de manquement à son obligation d'information à l'égard du client et des tiers.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Le régime de l'obligation d'information du banquier renferme l'exécution et la responsabilité du banquier en cas de manquement à l'obligation d'information. De ce fait, les règles d'exécution de l'obligation d'information par le banquier s'inspirent des règles du droit de la consommation d'une part, et de celles du droit civil d'autre part. Ce sont les différents contentieux qui permettent d'avoir une vision concrète de l'application de l'obligation d'information du banquier.

Quant à la responsabilité du banquier, elle peut être civile ou pénale. La responsabilité civile du banquier s'inspire du droit commun des obligations. Elle peut alors être soit contractuelle, soit délictuelle. Elle est contractuelle, lorsque le banquier, lors de l'exécution de son obligation d'information, commet une faute dommageable au client, et délictuelle lorsqu'il commet une faute à l'égard d'un tiers envers lequel il n'existe aucune relation contractuelle. La responsabilité pénale du banquier pour violation de l'obligation d'information quant à elle ne peut être engagée que si ce dernier commet des infractions sanctionnées par les législations nationales de chaque Etat membre de l'OHADA. Le banquier peut donc être l'auteur principal ou le complice des dites infractions. Dans tous les cas, des sanctions lui sont applicables. Celles-ci sont des sanctions principales, ou secondaires.

CONCLUSION GENERALE

A la question de savoir quelle est l'attitude du banquier face aux informations qu'il possède, nous avons pu démontrer que le banquier est tenu d'une obligation d'information. Ce dernier regroupe, l'information, le renseignement, le conseil et la mise en garde. Cependant pour montrer comment se manifeste cette obligation, il était opportun pour nous de préciser d'abord ses contours. Ceux-ci ressortent mieux à travers l'objet même de l'information et les destinataires de celle-ci.

L'objet de l'information met en exergue le contenu de l'obligation d'information du banquier, qui change en fonction de l'opération bancaire envisagée, et de la personne du cocontractant. En d'autres termes, l'obligation d'information se module selon la nature du contrat bancaire et de la qualité, de profane ou de professionnel averti, de l'autre partie cocontractante304(*). Mais cette obligation est limitée par le secret bancaire.

En effet, le secret bancaire est prévu par notre législateur dans la loi n° 2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire. Il signifie que le banquier n'est pas tenu de divulguer au client comme aux tiers « des informations confidentielles » 305(*) dont il a eu connaissance lors de l'exercice de sa profession. Il s'agit donc des informations précises et chiffrées ainsi que les intérêts privés et moraux du client de la banque.

Après avoir précisé le champ d'application de l'obligation d'information du banquier, il était nécessaire d'examiner sa manifestation à travers son exécution.

L'obligation d'information du banquier s'exécute suivant un certain nombre de règles. Il peut s'agir d'une part des règles du droit de la consommation. Ces dernières mettent l'accent sur les éléments déterminants sans lesquels le client cocontractant n'aurait pu contracter. Le banquier doit donc informer son client sur le prix, les caractéristiques et les délais de livraison des services et produits bancaires. Toutefois ces informations doivent être transmises au moyen d'un support écrit, servant de moyen de preuve en cas de litige. On parle de formalisme informatif306(*).

D'autre part, s'appliquent aussi en matière d'exécution de l'obligation d'information du banquier, les règles du droit civil. Celles-ci prévoient des conditions essentielles qui doivent être respectées pour qu'existe une obligation précontractuelle de renseignement à savoir : la pertinence de l'information et l'ignorance par le client de l'information due. De plus, le consentement donné par le cocontractant doit être un consentement intègre. Autrement dit, le consentement du client ne doit pas être entaché de dol. Il était donc nécessaire d'examiner la notion de dol en droit commun.

L'exécution de l'obligation d'information du banquier dans ce cas n'est que théorique, raison pour laquelle l'étude des contentieux en la matière est bénéfique.

Il était difficile pour nous de procéder à une énumération des différents contentieux qui font ressortir l'obligation d'information du banquier vu la rareté de la jurisprudence Camerounaise en la matière. Nous avons donc pris pour exemple les applications jurisprudentielles françaises de l'obligation d'information du banquier lors des opérations bancaires et lors des opérations connexes à celles-ci.307(*) Ainsi, la règle étant l'exécution de l'obligation d'information, une sanction est envisagée en cas de manquement.

La sanction du banquier en cas de violation à l'obligation d'information est la responsabilité. Celle-ci peut être civile ou pénale. La responsabilité civile du banquier dans ce cas, obéit aux règles de droit commun. Elle peut alors être contractuelle ou délictuelle. Quoiqu'il en soit il est tenu aux dommages et intérêts, soit envers le client, soit les tiers, lorsque sa responsabilité est engagée. Quant à la responsabilité pénale du banquier en cas de manquement à l'obligation d'information, elle est envisagée de la même manière lorsque le banquier est l'auteur principal ou le complice des infractions sanctionnées pénalement.

En définitive, nous pouvons dire de l'attitude du banquier qu'elle est louable, dans la mesure où elle permet d'une part une coopération entre les parties pour une bonne exécution du contrat ; et d'autre part aux autorités de contrôle de la finance de surveiller les activités financières des établissements de crédit. Cependant pour une exécution efficace de l'obligation d'information du banquier et pour permettre aux justiciables victimes du manquement du banquier à son obligation, il serait souhaitable que le législateur CEMAC en général, et celui Camerounais en particulier renforcent les textes bancaires en la matière.

L'obligation d'information du banquier est une obligation importante pour les parties au contrat bien que d'inspiration prétorienne. Elle coexiste avec les autres obligations en l'occurrence l'obligation de vigilance, l'obligation de discrétion, l'obligation de diligence, l'obligation de sécurité, l'obligation de loyauté et de prévention des conflits d'intérêts. Une étude approfondie de ces obligations par la doctrine Camerounaise serait nécessaire pour faire ressortir la collaboration entre les différentes obligations du banquier.

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· AUBLANC (A) « Droit bancaire : l'obligation d'information du banquier », note sur l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation du 14 mars 2006, www.lecliic-juridique.xooit.fr.

· BAUSH LABESSE (N) « Le devoir de mise en garde du banquier », www.larevue.hammonds.fr.

· BOURDALLE (N); LASSERRE CAPDEVILLE (J), « Le développement jurisprudentiel de l'obligation de mise en garde du banquier », www.cahiersderecherche.fr.

· BUYLE (J-P), « Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des professionnels de la finance », www.banquefin.com.

· CHARIOT (M) « Le devoir de mise en garde et déloyauté en droit bancaire », www.village-justice.com.

· DONAVY (V.R) « Les obligations classiques du banquier souscripteur d'une assurance groupe », www.monjuriste.com.

· GUETTAI (S) « L'assurance fait sa loi », www.newassurances.com.

· GRAVEREAUX (Ch), « Le cautionnement bancaire », www.cautiononline.com.

· H. RENAUDIE (H) « Le devoir de mise en garde du banquier », www.creg.ac-versailles.fr.

· HERICHER-MAZEL (B) « Le devoir de conseil du banquier et le devoir d'information du client selon qu'il soit ou non emprunteur averti », www.avocats.fr.

· NGO SICK (F), « Le secret et les atteintes des tiers », Annales de la Faculté des sciences Juridiques et Politiques de L'université de Douala, P. 423.

· NORMAND (M), « Manquement au devoir d'information et conseil du banquier », www.avocatspicovshi.com.

· SOUOP (S), « Le secret bancaire : de la confidentialité à la délation (commentaire de la loi n°004/2003 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire », Juridis Périodique n°56, octobre- novembre- décembre 2003, pp. 91-99.

· TCHABO SONTANG (H.M), « Le régime juridique du secret bancaire en Droit positif Camerounais », Juridis Périodique n° 81, janvier-février-mars 2010, pp. 56-60.

IV - TEXTES :

· Code Civil Camerounais.

· Code CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances).

· Acte Uniforme portant Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution.

· Acte Uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif.

· Acte Uniforme relatif au Droit des Sûretés.

· Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général.

· Convention du 16 Octobre 1990 portant création d'une commission bancaire en Afrique Centrale (COBAC)

· Convention du 17 Janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.

· Annexe à la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.

· Règlement N° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 Avril 2002 relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Micro finance dans la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

· Règlement N° 01/03/CEMAC/UMAC/COBAC du 4 Avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale.

· Règlement COBAC R-2005/01 du 1er Avril 2005 relatif aux diligences des établissements de crédit en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale.

· Loi N° 2003/004 du 21 Avril 2003 relative au secret bancaire.

· Ordonnance N° 85/002 du 31 Août 1985 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit modifiée et complétée par la loi n° 88/006 du 15 juillet 1988, la loi n° 90/019 du 10 Août 1990 et la loi n° 97/014 du 18 Juillet 1997 portant loi de finances pour l'exercice 1997/1998.

· Décret N° 2005/187 31 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale d'Investigation Financière.

· Décret camerounais N° 90/1469 du 09 novembre 1990 portant définition des établissements de crédit.

· Arrêté N° 224/MINFI/DCE du 05 Avril 1989 portant conditions de banque, modifié et complété par l'arrêté N°00001/MINFI/CSB/REP du 04 Janvier 1995.

· Arrêté n° 008/MINDIC/DPPM du 7 mars 1991 réglementant la publicité des prix.

ANNEXES

ANNEXE I :

CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA

REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE

L'AFRIQUE CENTRALE

Le Gouvernement de la République du Cameroun,

le Gouvernement de la République Centrafricaine,

le Gouvernement de la République Populaire du Congo,

le Gouvernement de la République Gabonaise,

le Gouvernement de la République du Tchad,

le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale,

Soucieux d'harmoniser leurs politiques relatives à l'exercice et au contrôle de

la profession bancaire conformément aux engagements qu'ils ont souscrits dans le cadre de la Convention de Coopération Monétaire du 22 novembre 1972, notamment en son article 14,

Rappelant que la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une

Commission Bancaire en Afrique Centrale constitue une étape essentielle de ce processus,

Conscients que la cohérence des réglementations bancaires de leurs Etats

conditionne le bon fonctionnement de la nouvelle institution et, par delà, la pleine réalisation des objectifs qui ont commandé sa mise en place,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1.- L'activité et le contrôle des établissements de crédit, tels que

définis par la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire en Afrique Centrale, s'exercent dans les conditions fixées par le document annexé à la présente convention et faisant partie intégrante de celle-ci.

Article 2.- Les Etats signataires se réservent la faculté de compléter en tant

que de besoin le cadre réglementaire ainsi institué, dans le strict respect des

dispositions de celui-ci.

Ils s'engagent à s'y conformer, à en faire observer les prescriptions et à

prendre les mesures d'application stipulées ou qui s'avéreraient nécessaires, y compris l'abrogation de toutes réglementations nationales contraires.

Article 3.- Les dispositions de la présente Convention l'emportent de plein

droit sur toutes réglementations nationales qui leur seraient contraires.

Article 4.- Nonobstant l'adoption des textes subséquents visés ci-dessus, la

présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues française,

anglaise et espagnole, le texte français faisant foi en cas de divergence, entrera en vigueur dès sa ratification par l'ensemble des Etats signataires, dûment notifiée à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale.

Article 5.- La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale est chargée de

veiller à l'application des termes de la présente convention, et de rendre compte des difficultés éventuelles dans les conditions fixées à l'article 19 de la Convention du 16 octobre 1990.

FAIT DOUALA, LE 17 JANVIER 1992

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la

République du Cameroun : République Gabonaise :

Justin NDIORO Faustin BOUKOURI

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la

République Centrafricaine : République de Guinée

Equatoriale

Auguste TENE-KOYZOA Marcelino NGUEMA ONGUENE

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la

République du Congo : République du Tchad

Edouard EBOUKA-BABACKAS MANASSET NGUEALBAYE

ANNEXE A LA CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L'AFRIQUE DE CENTRALE

TITRE I - DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1. - Les dispositions du présent acte s'appliquent à l'ensemble des

établissements de crédit opérant sur le territoire des Etats membres de la Banque

des Etats de l'Afrique Centrale, ci-après dénommés Etats signataires.

Article 2. - Au sens du présent document, l'Autorité Monétaire est le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit.

Article 3. - La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, ci-après

dénommée la Commission Bancaire ou COBAC, a autorité sur le territoire des Etats signataires pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la Convention du

16 octobre 1990.

Ses décisions sont exécutoires de plein droit dès notification à l'Autorité

Monétaire et aux établissements concernés, conformément aux dispositions de la Convention susvisée. Il appartient à l'Autorité Monétaire de prendre toutes mesures appropriées à cet effet.

L'Autorité Monétaire a pleine compétence sur les matières autres que celles

dévolues à la Commission Bancaire ou n'exigeant pas l'avis conforme de celle-ci.

Au sens du présent acte, l'avis conforme de la COBAC s'entend comme un

avis dont les termes lient l'autorité compétente, qui ne peut passer outre.

Article 4. - Les établissements de crédit sont les organismes qui effectuent à

titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception de fonds du public, l'octroi de crédits, la délivrance de garanties en faveur d'autres établissements de crédit, la mise à la disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement.

Article 5. - Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu'une

personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en<disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :

1) - Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les

commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 pour 100 du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs.

2) - Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur

montant n'excède pas 10 pour 100 de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de

ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu des

dispositions législatives particulières.

Article 6. - Constitue une opération de crédit pour l'application du présent

texte tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière

générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.

Article 7. - Sont considérés comme moyens de paiement tous les

instruments, qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.

Article 8. - Les établissements de crédit peuvent effectuer les opérations

connexes à leur activité telles que :

1) - Les opérations de change ;

2) - Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3) - La location de compartiment de coffres-forts ;

4) - Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de

valeurs mobilières et de tout produit financier ;

5) - Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ou

financière, l'ingénierie financière, et d'une manière générale tous les services

destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

6) - Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour

les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.

Article 9. - Les établissements de crédit ne peuvent

- prendre ou détenir des participations dans les entreprises,

- exercer à titre habituel une activité autre que celles visées aux articles 4 à 7,que dans les conditions définies par règlements de la Commission Bancaire, qui définiront le niveau maximal autorisé pour ces opérations, et par décret pris sur avis conforme de la COBAC, au titre d'impératifs nationaux spécifiques.

Article 10. - Les établissements de crédit sont classés en différentes

catégories par décrets pris après avis des Conseils Nationaux du Crédit. Le décret fixe pour chaque catégorie le capital minimum requis, la forme juridique et les activités autorisées.

Article 11. - Sous réserve des dispositions de l'article 36, sont exclus du

champ d'application du présent acte :

- les comptables du Trésor Public ;

- la Banque des Etats de l'Afrique Centrale - BEAC - ;

- les services financiers de l'administration des Postes ;

- les organismes financiers multilatéraux et les institutions publiques

étrangères d'aide et de coopération, dont l'intervention sur le territoire des Etats signataires est autorisée par des traités accords ou conventions souscrits par ceux-ci.

TITRE II-AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article 12.- L'exercice par des organismes de droit local et par des

succursales d'établissements ayant leur siège à l'étranger, de l'activité

d'établissement de crédit telle que définie à l'article 4 du présent acte est subordonné à l'agrément de l'Autorité Monétaire, prononcé sur avis conforme de la Commission Bancaire.

Article 13.- Les établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger sont

autorisés à ouvrir sur le territoire des Etats signataires des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation.

L'ouverture de ces bureaux est subordonnée à l'agrément de l'Autorité

Monétaire concernée, sur avis conforme de la Commission Bancaire.

Article 14.- Les demandes d'agrément dans l'une des catégories

d'établissements de crédit visées à l'article 10 sont formées auprès de l'Autorité Monétaire.

Le dossier, déposé en double exemplaire contre récépissé, devra notamment

comporter le projet de statuts, la liste des actionnaires et dirigeants accompagnée

des pièces justificatives énumérées à l'article 21, les prévisions d'activité,

d'implantation et d'organisation, le détail des moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est prévue, ainsi que tous autres éléments susceptibles d'éclairer la décision des autorités.

Les dossiers sont transmis pour instruction par l'Autorité Monétaire à la

COBAC. Celle-ci vérifie si le demandeur satisfait aux obligations fixées par les articles 16,18, 19, 27 et 28 du présent acte. Elle apprécie l'aptitude de l'entreprise à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et la sécurité des déposants.

Dans le cadre de cette procédure, la COBAC est habilitée à recueillir tous

renseignements jugés utiles à l'instruction de la demande.

Article 15.- L'agrément est prononcé par arrêté pris par l'Autorité Monétaire

sur avis conforme de la Commission Bancaire. La COBAC dispose d'un délai de six mois pour statuer, à compter de la réception du dossier. L'absence de décision à l'expiration de ce délai vaut avis conforme.

Le refus d'agrément est notifié par l'Autorité Monétaire au demandeur.

L'acte d'agrément est publié au Journal Officiel et dans au moins un des

principaux organes de la presse nationale, aux frais du bénéficiaire. Il précise la catégorie dans laquelle est classé l'établissement de crédit et énumère en tant que de besoin les opérations de banque qui lui sont autorisées.

Les Conseils Nationaux du Crédit dressent et tiennent à jour la liste des

établissements de crédit agréés, auxquels est affecté un numéro d'inscription. Cette liste et ses mises à jour sont publiées au Journal Officiel.

Les établissements de crédit doivent faire figurer leur numéro d'inscription sur toute correspondance ou publication.

Article 16.- Les établissements de crédit sont obligatoirement constitués sous forme de personne morale à l'exception des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger.

Ils doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée dont le

montant minimum est fixé par le décret prévu à l'article 10.

Les actions ou parts sociales des établissements ayant leur siège social dans

les Etats signataires doivent revêtir la forme nominative.

Le capital ou la dotation doivent être représentés en permanence par un

excédent au moins équivalent des actifs au regard du passif à l'égard des tiers.

La dotation minimale des succursales d'établissement de crédit étrangers doit demeurer en permanence représentée par des emplois sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Les modalités d'application des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent

article sont définies par règlements de la Commission Bancaire.

Article 17.- Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité Monétaire, soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Il peut aussi être prononcé à titre de sanction disciplinaire par la Commission Bancaire conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention du 16 octobre 1990.

Il est notifié à l'établissement concerné et publié au Journal Officiel et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale.

Tout établissement de crédit dont l'agrément a été retiré entre en liquidation.

Celle-ci est prononcée d'office par les instances judiciaires compétentes sur saisine soit de l'Autorité Monétaire, soit du liquidateur nommé par la COBAC en vertu de l'article 15 de la Convention du 16 octobre 1990.

Pendant la durée de la liquidation, l'entreprise demeure soumise au contrôle

de la Commission Bancaire. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

Le liquidateur désigné par la COBAC est responsable de la liquidation du

fonds de commerce de la banque. Les syndics ou liquidateurs judiciaires assurent la liquidation des autres éléments du patrimoine de la personne morale.

TITRE III-AGREMENT DES DIRIGEANTS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article 18.- La direction générale des établissements de crédit doit être

assurée par deux personnes au moins.

Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent

deux personnes au moins auxquelles ils confient la direction effective de leur

succursale sur le territoire de l'Etat signataire concerné.

Ces dirigeants doivent être agréés dans les conditions prévues à l'article 20 et être résidents permanents dans l'Etat d'accueil de la succursale.

Article 19.- Les opérations des établissements de crédit sont contrôlées par

au moins deux commissaires aux comptes agréés conformément aux dispositions de l'article 20 du présent acte. Dans les conditions fixées par les textes qui régissent la

profession, ceux-ci procèdent à la certification des comptes annuels, s'assurent et attestent de l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public.

Lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit est inférieur à un seuil

fixé par décret, l'intervention d'un seul commissaire aux comptes est requise.

Article 20.- L'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes

prévu aux articles 18 et 19 est prononcé par arrêté pris par l'Autorité Monétaire sur avis conforme de la Commission Bancaire, et publié au Journal Officiel de l'Etat concerné. La COBAC statue dans un délai d'un mois à compter de la réception par

son secrétariat du dossier complet. L'absence de décision à l'expiration de ce délai vaut avis conforme.

En cas de rejet, le refus est notifié à l'établissement de crédit concerné.

Article 21.- La demande d'agrément est formée par l'établissement de crédit

devant l'Autorité Monétaire qui en transmet copie à la Commission Bancaire.

Déposé en double exemplaire contre récépissé, le dossier doit notamment

comporter les pièces et renseignements suivants sur les intéressés dont l'agrément

est sollicité :

- une copie d'acte de naissance ;

- deux photographies d'identité ;

- un extrait du casier judiciaire datant de moins de moins de trois mois ;

- un curriculum vitae ;

- les copies des diplômes requis ;

- une expédition du procès-verbal d'Administration portant nomination

des intéressés ;

- un certificat de domicile ;

- une carte de séjour en cours de validité pour les étrangers ;

Le certificat de domicile et la carte de séjour ne sont pas requis pour les

commissaires aux comptes.

La remise d'un récépissé de demande de carte de séjour est autorisée à

défaut de certificat de domicile et de carte de séjour, lesquels devront être en ce cas produits à la COBAC dans les trois mois suivant la décision d'agrément, sous peine des dispositions de l'article 23.

L'instruction du dossier comporte notamment le contrôle du respect des

conditions prévues par l'article 27.

Article 22.- Les dirigeants des établissements de crédit visés à l'article 18

doivent :

- soit être titulaires d'au moins une licence en sciences économiques,

bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou de tout autre diplôme reconnu équivalent au moment du dépôt du dossier, et justifier de solides références et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement de haut niveau.

- soit, en l'absence d'un diplôme de l'enseignement supérieur, justifier

d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans des fonctions

d'encadrement de haut niveau.

Article 23.- Le retrait de l'agrément des dirigeants et des commissaires aux

comptes des établissements de crédit est prononcé par l'Autorité Monétaire soit

d'office lorsque les personnes visées ne remplissent plus les conditions de leur agrément, soit à la demande de l'établissement de crédit intéressé.

Il peut aussi être prononcé à titre de sanction disciplinaire par la COBAC

conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention du 16 octobre 1990.

Les décisions portant retrait d'agrément doivent être motivées et notifiées à

l'intéressé ; elles sont publiées au Journal Officiel de l'Etat concerné et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale.

TITRE IV-INTERDICTIONS

Article 24.- Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.

Article 25.- Sans préjudice de dispositions particulières qui leur sont

applicables, les interdictions définies à l'article 24 ci-dessus ne visent ni les

personnes et services énumérés à l'article 11, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les agents de change.

L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

1) - Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

2) - Aux organismes qui, exclusivement à titre accessoire à leur activité de

constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles.

3) - Aux entreprises qui consentent à leurs salariés pour des motifs d'ordre

social des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel.

Article 26.- Les interdictions définies à l'article 24 du présent acte ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

1) - Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses

contractants des délais ou avances de paiement ;

2) - Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option

d'achat ;

3) - Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec

elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des

entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

4) - Emettre des valeurs mobilières ainsi que des bons ou billets à court terme

négociables sur un marché réglementé ;

5) - Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle d'un bien ou d'un service déterminé.

Article 27.- Nul ne peut être membre du Conseil d'Administration d'un

établissement de crédit, ni, directement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer un établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d'un tel établissement :

1) - S'il a fait l'objet d'une condamnation :

- pour crime, atteinte à la sécurité ou au crédit de l'Etat, tentative ou complicité de ces infractions ;

- pour vol, abus de confiance, escroquerie, émission de chèque sans

provision, infraction à la réglementation des changes et des transferts ;

2) - S'il a été déclaré en faillite, sauf réhabilitation en sa faveur ;

3) - S'il a été condamné en tant que gérant ou dirigeant d'une société en vertu des législations sur la faillite ou la banqueroute, sauf réhabilitation intervenue en sa faveur ;

4)- S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier

ministériel ;

5) - Si le système bancaire et financier des Etats signataires porte des

créances douteuses, au sens défini par les règlements de la COBAC, sur sa

signature, ou à l'appréciation de la Commission Bancaire, sur celle d'entreprises placées sous son contrôle ou sa direction.

Article 28.- Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion à ce sujet.

Il est interdit à un établissement de crédit d'effectuer des opérations non

autorisées pour la catégorie au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.

TITRE V-ORGANISATION DE LA PROFESSION

Article 29.- Dans chaque Etat, tout établissement de Crédit est tenu d'adhérer

à l'Association Professionnelle des Etablissements de Crédit.

L'Association Professionnelle des Etablissements de Crédit a pour objet la

représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun.

Ses statuts sont soumis à l'approbation de l'Autorité Monétaire.

L'Association est tenue d'adhérer à une fédération professionnelle commune

aux établissements de crédit de l'Afrique Centrale, chargée de poursuivre le même objet auprès des institutions à caractère sous-régional.

Article 30.- Les conseils Nationaux du Crédit sont des organismes

consultatifs, à compétence nationale, chargés d'émettre des avis sur l'orientation de la politique monétaire et du crédit ainsi que sur la réglementation bancaire dans les conditions définies par le présent acte.

Les Conseils Nationaux du Crédit sont placés auprès de l'Autorité Monétaire.

Leur composition, leur organisation et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Ils étudient les conditions de fonctionnement des établissements de crédit,

notamment dans leurs relations avec la clientèle, et proposant toutes mesures qu'ils jugent appropriées.

Article 31.- Les Conseils Nationaux du Crédit reçoivent de tous les

établissements de crédit, suivant une périodicité et selon les modalités déterminées par l'Autorité Monétaire, des renseignements relatifs à leur activité et notamment à leurs ressources et à leurs emplois.

Ils établissent tous les ans un rapport relatif à la monnaie, au crédit et au

fonctionnement du système bancaire et financier.

Ce rapport est adressé au Président de la République de l'Etat dont ils

relèvent.

TITRE VI-REGLEMENTATION ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE I REGLEMENTATION

Article 32.- Pour les établissements de crédit assujettis au présent acte, la

Commission Bancaire fixe les règles relatives :

1) - Aux conditions de prise ou d'extension de participations directes dans ces

établissements, définies en liaison avec l'Autorité Monétaire ;

2) - Aux normes de gestion que ces établissements doivent respecter en vue

notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur situation financière ;

3) - Au plan comptable, aux règles de consolidation des comptes et à la

publicité des documents comptables et autres informations destinées tant aux autorités compétentes qu'au public ;

4) - Aux conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des

participations et accorder des crédits à leurs actionnaires, administrateurs etdirigeants.

Article 33.- Pour l'application des dispositions de l'article 3 alinéa 2, les

règlements adoptés par la Commission Bancaire sont transmis à l'Autorité Monétaire.

Ils sont publiés au Journal Officiel de l'Etat concerné.

Article 34 - L'Autorité Monétaire prend, sur avis du Conseil National du Crédit et, pour les questions relevant du point 3 du présent article, sur avis conforme du Gouverneur de la BEAC, les décisions relatives :

1) - Au capital minimum des établissements de crédit ;

2) - Aux conditions d'implantation des réseaux ;

3) - Aux conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements

de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

4) - A l'organisation de services communs ;

5)-A toutes questions concernant l'organisation et le fonctionnement des

établissements de crédit autres que celles relevant des compétences de la

Commission Bancaire et du Comité Monétaire National.

Article 35.- Les règlements et décisions relatifs aux établissements de crédit

peuvent différer selon le statut juridique de ceux-ci, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leurs activités.

Ils peuvent en tant que de besoin prévoir des dérogations individuelles, à titre exceptionnel et temporaire.

Article 36.- Les établissements de crédit assujettis au présent acte sont tenus de transmettre à l'Autorité Monétaire, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, dans les formes et selon la périodicité prescrites par celles-ci, les informations, renseignements, éclaircissements et justifications utiles à l'exercice de la mission dévolue à ces autorités.

Ces dispositions peuvent également être appliquées aux services et

organismes visés à l'articles 11 autres que la BEAC et les comptables du Trésor.

Article 37.- Tout établissement de crédit doit publier ses comptes dans les

conditions fixées par l'Autorité Monétaire après avis du Conseil National du Crédit.

La COBAC s'assure que ces publications sont régulièrement effectuées.

Les Autorités de tutelle citées à l'article 36 peuvent ordonner aux

établissements concernés de publier des rectificatifs dans le cas où des

inexactitudes ou omissions altérant la sincérité des informations en cause auraient été relevées.

Elles peuvent porter à la connaissance du public toutes les informations

qu'elles estiment nécessaires.

CHAPITRE II : CONTROLE

Article 38.- Le contrôle des établissements de crédit assujettis aux

dispositions du présent acte est exercé par la Commission Bancaire dans les

conditions prévues à l'article 10 de la Convention du 16 octobre 1990 instituant la COBAC.

Les établissements concernés, les commissaires aux comptes et toutes autres personnes ou tous organismes dont le concours peut être requis sont tenus de satisfaire aux demandes qui leur sont adressées dans le cadre de ces contrôles.

Article 39.- La Commission Bancaire est habilitée à adresser des injonctions

ou des mises en garde aux établissements assujettis, à prononcer à leur encontre comme à celle de leurs dirigeants ou de leurs commissaires aux comptes des sanctions disciplinaires, à leur nommer un administrateur provisoire ou un liquidateur, conformément à la Convention du 16 octobre 1990 instituant la COBAC et aux dispositions de l'article 3 du présent acte.

TITRE VII-DISPOSITIONS DIVERSES

Article 40.- Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, le

Président de la Commission Bancaire invite les actionnaires ou sociétaires de cet établissement à rechercher les solutions que la situation de celui-ci commande.

Il peut également demander à l'Association Professionnelle des

Etablissements de Crédit concernée d'examiner et de lui soumettre les conditions dans lesquelles ses autres adhérents pourraient concourir au redressement d'un établissement en difficulté.

Article 41.- Les autorités judiciaires, par la voix du Ministre de la Justice, sont tenues d'aviser la Commission Bancaire de toutes poursuites engagées en application des dispositions du présent acte.

La Commission Bancaire est habilitée à se constituer partie civile dans le

cadre de ces poursuites.

En tant que de besoin, un représentant de la COBAC peut être entendu à titre d'expert par les autorités judiciaires compétentes.

Article 42.- Tout membre du Conseil d'Administration ou du Conseil de

Surveillance d'un établissement de crédit, toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un tel établissement ou est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à cet égard par le code pénal de l'Etat d'implantation.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé à

la Commission Bancaire, conformément aux dispositions de l'article 11 de la

Convention du 16 octobre 1990.

Article 43.- L'exercice, à titre principal ou accessoire, de la profession

d'intermédiaire en opérations de banque par toute personne autre qu'un

établissement de crédit est subordonné à l'autorisation préalable de l'Autorité Monétaire. L'autorisation est délivrée dans des formes précisées par décret, sur avis conforme de la Commission Bancaire.

Est intermédiaire en opération de banque quiconque, à titre de profession

habituelle, met en rapport, sans se porter ducroire, les parties intéressées à une opération de banque dont l'une au moins est un établissement de crédit. N'entrent pas dans cette catégorie les notaires et l'activité de conseil et d'assistance en matière financière.

L'exercice de cette profession est interdit à toute personne qui tombe sous le

coup des dispositions de l'article 27 du présent acte.

Article 44.- Les intermédiaires en opérations de banque exercent leur activité en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.

Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit.

La Commission Bancaire est habilitée à contrôler le respect par lesdits

intermédiaires des conditions régissant leur activité et propose le cas échéant à l'Autorité Monétaire le retrait de l'autorisation visée à l'article 43.

TITRE VIII-SANCTIONS

Article 45.- Sans préjudice des sanctions que pourra prendre, du même chef, la Commission Bancaire, sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 25 millions de francs, ou seulement de l'une de ces deux peines, quiconque, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, aura contrevenu aux dispositions et aux textes d'application des articles suivants du présent acte :

- 12, pour défaut d'agrément pour l'exercice de l'activité d'établissement

de crédit ;

- 17 alinéa 4, pour poursuite des activités d'établissement de crédit

après retrait d'agrément ;

- 18 alinéa 3, pour défaut d'agrément pour l'exercice des fonctions de

dirigeant d'établissement de crédit ;

- 24, pour réalisation illégale d'opérations de banque à titre habituel ;

- 27 et 28, pour violation des interdictions énoncées auxdits articles.

Le tribunal pourra ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et qu'il soit affiché dans les lieux qu'il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Article 46.- Sans préjudice des sanctions énoncées à l'article 39, sera puni

d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment :

- mis obstacle aux contrôles de la Commission Bancaire ou des

commissaires aux comptes d'un établissement de crédit ainsi qu'à l'accomplissement de la mission impartie par la Commission Bancaire à l'administrateur provisoire ou au liquidateur qu'elle aura désigné au titre de l'article 39 ;

- donné, certifié ou transmis des renseignements inexacts au titre des

dispositions et textes d'application des articles 14, 21, 31, 36, 37, 38 ;

- contrevenu aux dispositions et textes d'application des articles 9, 16,

18 alinéa 1 et 2, 28, 32, 34.

Article 47.- Est passible des peines stipulées à l'article 46 quiconque aura

contrevenu aux dispositions et aux textes d'application des articles suivants du présent acte :

- 13, pour ouverture sans agrément de bureau de représentation, d'information ou de liaison au nom d'un établissement de crédit ayant son siège à l'étranger ;

- 19, pour non désignation de commissaires aux comptes ou absence

d'agrément préalable de ceux-ci ;

- 43 et 44, pour exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en

opérations de banque.

Article 48.- Les établissements de crédit qui n'auront pas satisfait dans les

délais impartis aux obligations prescrites au titre des articles 31, 36 et 37 ou aux injonctions de la Commission Bancaire encourent les astreintes suivantes par jour de retard et par omission:

-50 000 francs pour les quinze premiers jo urs ;

- 100 000 francs pour les quinze jours suivants ;

- 300 000 francs au-delà.

Le prononcé de ces astreintes relève de l'Autorité initiatrice des prescriptions

transgressées.

Les sommes sont recouvrées par la Banque Centrale et versées au compte

du Trésor de l'Etat concerné.

TITRE IX-DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 49.- Les établissements de crédit immatriculés auprès des Conseils

Nationaux du Crédit avant l'entrée en vigueur du présent acte sont de plein droit agréés dans l'une des catégories visées à l'article 10 et inscrits sur les listes dressées au titre de l'article 15.

Les dirigeants des établissements de crédit, au sens de l'article 18, nommés

avant l'entrée en vigueur du présent acte sont agréés de plein droit.

Article 50.- Les modalités d'application du présent acte seront en tant que de besoin précisées par décrets pris après consultation de la Commission Bancaire, dont l'avis conforme sera requis sur tous domaines où il est prescrit par la Convention du 16 octobre 1990 et par le présent acte.

Sont abrogées toutes dispositions nationales contraires.

ANNEXE II :

LA LOI RELATIVE AU SECRET BANCAIRE

LOI N° 2003/004 DU 21 AVRIL 2003.

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre 1er -- Des dispositions générales

Article premier -- (1) La présente loi fixe les règles relatives au secret bancaire.

(2) Elle s'applique aux établissements de crédit tels que définis à l'article 2 ci-dessous.

Art. 2 -- Pour l'application de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :

1-- " Caution " : personne qui s'engage à garantir l'exécution d'une obligation au cas où le débiteur ne remplirait pas son engagement.

2- " Curateur " : personne chargée d'assister un majeur placé sous le régime de la curatelle en raison de déficiences physiques ou de l'altération des difficultés mentales.

3- " Etablissement de crédit " : personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque ou toute entité ayant pour objet le commerce de l'argent ou des valeurs mobilières.

4- " Légataire à titre particulier " : personne qui bénéficie d'un legs portant sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables.

5- " Légataire à titre universel " : personne qui bénéficie d'un legs portant sur une quote-part des biens laissés par le testataires à son décès.

6 -- " Nu-propriétaire " : titulaire du droit de propriété sur une chose et qui conserve le droit d'en disposer.

7- " Tuteur " : personne chargée de présenter un mineur ou un majeur placé sous le régime de la tutelle.

8- " Usufruitier " : personne bénéficiant d'un démembrement du droit de propriété sur une chose et qui lui confère le droit de l'utiliser et d'en percevoir les fruits.

9- " Donataire " : personne bénéficiant d'un transfert de propriété dans le cadre d'une donation.

Art. 3 -- Le secret bancaire consiste en l'obligation de confidentialité à laquelle sont tenus les établissements de crédit par rapport aux actes, faits et informations concernant leurs clients, et dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur profession.

Art. 4 -- (1) Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, et quelle qu'en soit la durée ou la modalité, participe à la direction, à la gestion, au contrôle ou à la liquidation d'un établissement de crédit ou est employée par celui-ci, est tenue au secret bancaire.

(2) La même obligation s'étend aux personnes qui, sans faire partie du personnel, ont eu connaissance ou accès de manière indue ou autorisée, aux secrets d'un établissement de crédit de par leur qualité, leurs aptitudes techniques et intellectuelles ou leur fonction.

Titre II -- De la violation et de l'inopposabilité du secret bancaire

Chapitre I -- De la violation du secret bancaire

Art. 5 -- (1) Constitue une violation du secret bancaire :

a) la divulgation, la communication par quelque moyen que ce soit des faits et informations connus dans l'exercice de leurs fonctions par les employés, les organes dirigeants ou de contrôle d'un établissement de crédit, et notamment les opérations relatives aux comptes bancaires, les opérations d'escompte, les fournitures de devises, le résultat des inspections ou des contrôles effectués par les autorités monétaires ;

b) la révélation, la divulgation, la communication par quelque moyen que ce soit par les tiers, les renseignements reçus ou obtenus d'un établissement de crédit ;

c) l'exploitation à ses propres fins ainsi que la communication à des tiers par un établissement de crédit ou par son personnel des faits, études, projets et autres informations à lui confiés par un client.

(2) Est assimilé à la violation du secret bancaire :

a) le fait de procéder même par imprudence à un traitement automatisé d'informations bancaires nominatives sans prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des procédures et de nature à entraîner des dénaturations, dommages ou communications à des tiers ;

b) le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé des données d'un établissement de crédit ;

c) le fait d'introduire frauduleusement les données dans un système de traitement automatisé des données d'un établissement de crédit ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient.

Art. 6 -- Ne constitue pas une violation su secret bancaire :

a) la communication par quelque moyen que ce soit d'informations à caractère général, notamment tout renseignement qu'il est d'usage de fournir à des tiers, clients ou non de l'établissement de crédit ;

b) la communication par quelque moyen que ce soit d'informations ou de renseignements sur autorisation du client ou de ses héritiers ;

c) l'échange d'informations à caractère confidentiel entre établissements de crédit dans l'exercice de leur profession ;

d) la déclaration faite au procureur de la République ou à l'autorité monétaire par les dirigeants d'un établissement de crédit d'opérations ou d'informations portant sur des sommes d'argent dont ils savent ou qui paraissent provenir du trafic de stupéfiants, de l'activité d'organisations criminelles ou du blanchiment des capitaux ;

e) le fait pour un établissement de crédit de laisser examiner ses livres sur ordre du tribunal, dans les conditions définies par l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général.

Art. 7 -- Le caractère secret des informations est présumé. Toutefois, cette présomption n'est pas irréfragable.

Chapitre II -- De l'inopposabilité du secret bancaire

Section I -- De l'inopposabilité du secret bancaire aux autorités publiques

Art. 8 -- (1) Le secret bancaire ne peut être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale et aux officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du procureur de la République.

(2) Le secret bancaire ne peut être levé en matière civile, commerciale ou sociale que dans les cas prévus par la loi.

Art. 9 -- Le secret bancaire est inopposable aux institutions supérieures de contrôle des finances publiques.

Art. 10 -- (1) Le secret bancaire ne peut être opposé aux agents du fisc assermentés, agissant dans le cadre d'une procédure de communication écrite telle que prévue par le code général des impôts.

(2) L'administration fiscale a un droit de communication des documents comptables et bancaires dont la connaissance lui est nécessaire pour le contrôle de l'assiette et le recouvrement de l'impôt.

Elle n'a le droit ni se prélever, ni se saisir les pièces et de les emporter.

Art. 11 -- (1) Le secret bancaire ne peut être opposé aux fonctionnaires de la douane assermentés agissant en matière de détermination de l'assiette et de recouvrement des droits et taxes dans le cadre d'une procédure écrite conformément du code des douanes.

(2) L'administration des douanes à un pouvoir de consultation sur place des documents bancaires.

Art. 12 -- Le secret bancaire ne peut être opposé aux agents assermentés du Trésor public, à l'autorité monétaire, au conseil national du crédit, à la commission bancaire de l'Afrique centrale et à la Banque des Etats de l'Afrique centrale.

Art. 13 -- Le secret bancaire ne peut être opposé à la commission des marchés financiers agissant dans le cadre des opérations boursières.

Art. 14 -- Le secret bancaire ne peut être opposé aux agents de poursuite de l'organisme national chargé de la prévoyance sociale agissant dans le cadre du recouvrement des cotisations dues par les employeurs.

Art. 15 -- Le secret bancaire est inopposable à la société de recouvrement des créances du Cameroun (SRC) s'agissant dans le cadre du recouvrement des créances appartenant aux personnes morales de droit public.

Section II -- De l'inopposabilité du secret bancaire aux personnes privées

Art. 16 -- Le secret bancaire est inopposable au mandataire d'un client ayant reçu le pouvoir de faire des opérations sur un ou plusieurs comptes d'un établissement de crédit. Toutefois, le secret bancaire n'est levé que dans la limite du mandat.

Art. 17 -- Le secret bancaire est inopposable :

- au conjoint muni des pouvoirs de représentation légale ou contractuelle ;

- au tuteur d'un mineur ou d'un majeur incapable ;

- au curateur voulant être renseigné sur les opérations bancaires effectuées sur les biens dont il a la gestion.

Art. 18 -- (1) Les établissements de crédit ne peuvent opposer le secret bancaire aux successeurs universels de leurs clients. Le secret bancaire est toutefois maintenu à leur égard pour les informations à caractère purement personnel dont l'établissement de crédit a pu avoir connaissance.

(2) Le secret bancaire s'applique aux légataires à titre universel ou particulier, ainsi qu'aux donataires.

Toutefois, si la libéralité porte sur des sommes ou titres détenus par l'établissement de crédit, celui-ci est tenu de communiquer au bénéficiaire de la libéralité un relevé de compte au moins pour la période postérieure au dernier relevé de compte.

Art. 19 -- Le secret bancaire est inopposable aux héritiers, aux exécuteurs testamentaires, aux liquidateurs et administrateurs de la succession.

Art. 20 -- Le secret bancaire est inopposable aux titulaires d'un compte joint.

Art. 21 -- Dans les limites fixées à l'article 14 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, le secret bancaire est inopposable à la caution.

Art. 22 -- En vertu de leurs droits relatifs à l'usage, à la jouissance, à la surveillance et à la réalisation éventuelle du gage, l'usufruitier, le nu-propriétaire et le créancier gagiste ont un droit direct d'être renseignés par l'établissement de crédit sur les biens faisant l'objet de leurs droits réels.

Art. 23 -- Lorsque dans une opération bancaire, l'établissement de crédit et le client ont stipulé pour un tiers, ce dernier est habilité à demander des informations bancaires relatives à cette opération.

Art. 24 -- Le secret bancaire est inopposable aux organes légaux de gestion ou de contrôle d'une société, notamment aux commissaires aux comptes. Ceux-ci ont droit aux informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. 25 -- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens, toutes les personnes ou organes régulièrement habilités et intervenant dans ces procédures peuvent se faire délivrer par l'établissement de crédit, tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission.

Titre III -- Des dispositions pénales

Art. 26 -- (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui viole le secret bancaire.

(2) Si l'infraction est commise par voie de presse ou de réseau informatique, les peines ci-dessus sont doublées.

Art. 27 -- Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 0 20.000.000 FCFA, toute personne qui participe à la direction d'un établissement de crédit ou est employée par celui-ci et qui ne déclare pas au procureur de la République ou à l'autorité monétaire les opérations portant sur des sommes d'argent qu'ils savent ou présument provenir au trafic de stupéfiants, de l'activité d'organisations criminelles ou du blanchiment des capitaux.

Art. 28 -- Outre l'application des peines prévues aux articles 26 et 27 ci-dessus, le tribunal peut prononcer :

- la confiscation du " corpus delicti " ;

- la déchéance de droits civiques ;

- l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité dans un établissement de crédit ;

- la fermeture de l'établissement de crédit ;

- la publication de la décision prononcée.

Art. 29 -- (1) Sans préjudice des prérogatives du ministère public, l'initiative des poursuites appartient également à l'autorité monétaire et à la victime.

(2) L'action publique se prescrit par trois ans à compter de la connaissance du délit.

Titre IV -- Des dispositions finales

Art. 30 -- La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

Le Président de la République

(é) Paul BIYA

 

ANNEXE III:

LOI N° 90/031 DU 10 AOUT 1990 REGISSANT L'ACTIVITE COMMERCIALE AU CAMEROUN

Loi n° 90/031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun  

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente loi a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité commerciale en République du Cameroun.

Elle a également pour objet de favoriser le développement d'une concurrence saine et loyale entre les commerçants et de protéger le consommateur.

Article 2 :

(a) Pour l'application de la présente loi, on entend par activité commerciale toute activité de production et/ou d'échange des biens et services exercée par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant conformément aux dispositions du Code de Commerce.

(b) Au sens de la présente loi, toute unité économique, quelle qu'en soit la forme, exploitée par un commerçant dans le cadre de son activité professionnelle est réputée entreprise commerciale.

Article 3 :

L'activité commerciale doit s'orienter notamment vers :

-         la satisfaction des besoins du consommateur tant au niveau des prix que de la qualité des biens et services offerts ;

-         la création d'emplois et la formation professionnelle ;

-         la stimulation des activités de production des biens et services, et de la compétitivité de l'économie nationale ;

-         la rationalisation et l'assainissement des circuits de distribution

-         l'amélioration de la qualité de la vie ;

-         l'animation de la vie urbaine et rurale.

TITRE Il : DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE

Article 4 : Toute personne physique ou morale, camerounaise ou étrangère, est libre d'entreprendre une activité commerciale au Cameroun, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Toute entreprise commerciale régulièrement établie au Cameroun y exerce librement son activité et bénéficie de l'ensemble des garanties accordées à cet effet par la loi. 

Article 6 : Les entreprises commerciales régulièrement établies au Cameroun déterminent librement leur politique de production, de distribution et de commercialisation, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

A ce titre, les entreprises de production peuvent, selon l'activité, commercialiser elles-mêmes leurs produits tant en gras qu'au détail. Elles peuvent également commercialiser les produits similaires à leur production pour autant que l'achat-revente en l'état desdits produits fasse l'objet d'une comptabilité distincte.

Chaque stade de la distribution, gros et détail notamment, doit donner lieu à la tenue d'une comptabilité distincte.

Un texte réglementaire pourra en tant que de besoin fixer les modalités concrètes de distribution.

 

Article 7 :

(a) Les entreprises commerciales régulièrement établies au Cameroun procèdent librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur, à toute opération d'importation ou d'exportation entrant dans le cadre de leur objet social, sous réserve des dispositions des alinéas b) et c) ci-après.

(b) Afin de permettre le développement ou le maintien sur le territoire national des activités de production, particulière- ment exposées à la concurrence déloyale internationale, des mesures de sauvegarde peuvent être prises par voie réglementaire concernant l'importation de produits similaires à ceux fabriqués au Cameroun.

(c)Tout produit fabriqué ou importé au Cameroun peut être soumis à l'inspection technique de qualité ou de quantité, et au respect des normes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

  Article 8 :

(a) L'exercice d'une activité commerciale au Cameroun par un étranger est subordonné à l'obtention d'un agrément préalable dans les conditions fixées par voie réglementaire.

(b) Toutefois, toute personne physique ou morale étrangère qui veut exercer une activité commerciale au Cameroun jouit des mêmes droits que ceux qui sont accordés aux étrangers et spécialement aux Camerounais de la même profession dans le pays dont elle a la nationalité.

(c) Les personnes physiques et sociétés étrangères régulièrement établies au Cameroun et y déployant une activité commerciale à la date de publication de la présente loi sont dispensées de I' agrément susmentionné.

  Article 9 : Nonobstant les dispositions de l'article 8 a) ci- dessus, l'activité commerciale est exercée sans agrément préalable par les personnes suivantes :

(a)    Toute personne physique ayant la nationalité d'un pays avec lequel le Cameroun a conclu une Convention assimilant les nationaux de chacun des pays aux nationaux de l'autre en ce qui concerne l'exercice d'une activité commerciale ;

(b)    Toute société commerciale comportant des capitaux étrangers, dont le siège social est situé au Cameroun et dont 51 % aux mains du capital est détenu effectivement, directement ou indirectement, par des personnes physiques de nationalité camerounaise.

  Article 10 : Toute société commerciale étrangère qui veut s'établir au Cameroun pour y exercer une activité commerciale peut soit constituer une société dont le siège est situé au Cameroun, soit ouvrir une représentation commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

  Article 11 : Les contrats de distribution et de représentation commerciale doivent être établis par écrit. Les parties déterminent librement l'étendue et les conditions de leurs droits et obligations dans le respect des lois et règlements en vigueur.

TITRE III DE LA CONCURRENCE

Article 12 : Les prix des produits et des services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence sur le marché sous réserve des interdictions ci-après frappant certaines pratiques anticoncurrentielles prévues aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ci-dessous.

Toutefois, la fixation des prix de certains produits et services de première nécessité notamment, peut-être soumise à la procédure d'homologation préalable conformément à la législation en vigueur.

Article 13 :

(a) Est interdite pour toute entreprise commerciale la pratiqué à l'encontre d'une autre entreprise de prix ou de conditions de vente discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles.

(b) Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente.

Article 14 : Est interdite toute revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, ce dernier s'entendant du prix porté sur la facture d'achat, majoré des frais d'approche jusqu'à rendu magasin plus les taxes.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable lorsque le revendeur peut démontrer que la nature des produits en cause et/ou les conditions du marché ne lui permettraient pas de pratiquer un prix élevé.

Article 15 : Toute vente faite par une entreprise commerciale à une autre doit donner lieu à délivrance d'une facture.

Toute facture doit mentionner le non commercial ou la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'adresse du vendeur ainsi que la désignation, la quantité, le prix unitaire et le prix total des marchandises vendues.

Les mêmes dispositions sont applicables aux prestations de services.

Article 16 : Sont interdites toutes actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites, tendant notamment à :

-  restreindre I' accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

-         entraver la détermination des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

-         fixer des quotas de production ou de vente ;

-         répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire.

 

Article 17 : Est interdite l'exploitation abusive par une entre- prise ou un groupe d'entreprises à une dominante sur le marché intérieur.

Article 18 : Il est créé un Conseil de la Concurrence, dont là composition les modalités de saisine et de fonctionnement seront précisées par voie réglementaire.

Le Conseil de la Concurrence examine, sur des bases économiques, si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus et remet un rapport à l'issue de son instruction à l'Autorité de tutelle.

Le Conseil de la Concurrence est également compétent dans les mêmes conditions, pour l'application des dispositions des articles 13 a) et 14 ci-dessus.

La saisine du Conseil de la Concurrence est un préalable obligatoire à toute action contentieuse engagée par l'Autorité de tutelle à l'encontre des entreprises qui contreviennent aux dispositions des articles 13 a), 14, 16 et 17 de la présente loi.

Article 19 : Pour l'application des dispositions du présent Titre on entend par consommateur :

-         pour les produits, celui qui les utilise pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre, les transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession ;

-         pour les prestations de services, le bénéficiaire des prestations.

Article 20 : Tout vendeur ou tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre moyen approprié, informer le consommateur sur le prix.

Pour les biens de consommation durable, doivent être portées à la connaissance du consommateur, outre les caractéristiques essentielles et garanties visées à l'article 21 a) ci-dessous les conditions de vente desdits biens.

Les modalités particulières de publicité des prix, les caractéristiques essentielles et des conditions de vente de certains produits ou services pourront être déterminées par voie réglementaire.

Article 21 :

(a) Toute entreprise commercialisant au Cameroun à l'état neuf des biens de consommation durables, qu'ils soient à usage professionnel ou non, est tenue de délivrer, lors de chaque vente, une notice rédigée en français ou en anglais, rappelant les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant l'étendue et la durée de la garantie accordée au client et rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés.

(b) Elle est également tenue d'assurer :

-         s'il y a lieu, la livraison, l'installation et la mise en service des biens en cause ;

-         les prestations de services après-vente autres que celles liées aux garanties décrites à l'alinéa précédent, nécessaires au bon fonctionnement des biens en cause pendant leur durée normale d'utilisation.

(c) Les prestations liées à la garantie ou l'installation des biens en cause et/ou les prestations de services après-vente sont assurées, soit par le vendeur lui-même, soit par un tiers lié par contrat au vendeur et agissant sous la responsabilité de ce dernier.

Article 22 :

(a) Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentation fausses ou .le nature à:induire en erreur est interdite.

(b) La publicité de certains produits et services ou de certaines activités peut être réglementée par des textes particuliers pris en application de la présente loi.

(c) Sont interdites toutes opérations publicitaires présentant les caractéristiques d'une loterie, sauf si elles n'imposent aux participants aucune obligation d'achat et, plus généralement, aucune contrepartie financière de quelque nature que ce soit.

Article 23 : Les conditions de vente ou affres de vente, des prestations ou affres de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, à une prime ainsi que celles relatives aux ventes en solde seront fixées par voie réglementaire.

Article 24 : Il est interdit de refuser, sauf motif légitime, à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service dès lors que la demande du consommateur ne présente aucun caractère anormal par rapport aux pratiques habituelles du fournisseur et de ses biens. 

Article 25 : Il est interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre-service ainsi que. de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou l'achat d'un produit.

Article 26 : Sont interdites les ventes pratiquées selon le procédé dit "de la boule de neige" ou tout autre procédé analogue consistant à proposer à une personne de collecter des adhésions, des inscriptions, de placer des bons au tickets de façon à acquérir des marchandises à une valeur inférieure à leur valeur réelle, voire gratuitement.

Article 27 : Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs qui sont en fait imposées aux consommateurs et confèrent un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de se soustraire, pour partie ou en totalité, à leurs obligations légales ou contractuelles.

Article 28 : Toute vente de produits et toute prestation de service faite à un consommateur donne lieu, à la demande de ce dernier, à délivrance d'une facture.

Article 29 : Les opérations de crédit à la consommation feront l'objet de dispositions législatives particulières.

Article 30 :

(a) Le démarchage consiste à proposer à des consommateurs, à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation des biens et services en cause, la vente, la location, la location--vente des biens autres que des produits de consommations courante, ainsi que la fourniture de services.

(b) Toute opération réalisée dans les conditions visées à l'alinéa a) ci-dessus doit faire l'objet d'un contrat mentionnant le nom commercial ou la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'adresse du fournisseur et du démarcheur, la désignation du bien ou du service mis en cause, les conditions d'exécution du contrat, notamment le lieu et le délai de livraison, le prix global à payer et les modalités de paiement ainsi que la condition suspensive visée à l'alinéa (c) ci-dessous.

Une copie du contrat sera remise à l'acheteur après avoir été datée et signée par les deux parties.

(c) Le client dispose d'un délai de quinze (15) jours, jours fériés compris, à compter de la signature du contrat, pour y renoncer par tout moyen écrit, daté et signé, porté à la connaissance du démarcheur et réceptionné par lui. En cas de courrier postal, le cachet de la poste fait foi. Ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié et chômé. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renonciation est nulle et non avenue.

A l'expiration de ce délai et en l'absence d'une renonciation, le contrat entre automatiquement en vigueur.

(d) Tant que le contrat n'est pas entré en vigueur, il ne peut être exigé à quelque titre que ce soit un quelconque paiement du client.

(e) Les démarcheurs doivent être obligatoirement salariés ou mandataires du vendeur ou du prestataire.

TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

Article 31 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par procès-verbal établi par les agents des services du commerce, de contrôle des prix et de la concurrence, spécifiquement et dûment habilités par l'Autorité de tutelle.

L'officier de police judiciaire peut intervenir dans la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi. Dans ce cas, il est tenu d'en aviser immédiatement l'agent assermenté du service du commerce, des prix ou de la concurrence.

Les dispositions de l'article: 16 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 portant régime- général des prix sont applicables auxdits procès-verbaux, lesquels doivent être établis, à peine de nullité, dans les quinze jours suivant la date des constatations qu'ils relatent.

Un exemplaire de chaque procès-verbal est transmis à l'Autorité de tutelle.

Article 32 : Après avoir justifié de leur qualité et remis aux responsables de l'entreprise en cause une notification indiquant l'objet de leur enquête, les agents visés à l'article 31 ci-dessus peuvent, aux heures d'ouverture de l'entreprise en cause, demander communication à toute entreprise commerciale de tout document professionnel nécessaire à l'accomplissement de leur enquête et en obtenir copie. Ils peuvent accéder à tous locaux à  usage professionnel et recueillir, sur place ou dans leurs bureaux, toutes informations ou explications.

En cas de besoin, l'agent verbalisateur, à l'exception de l'officier de police judiciaire, peut procéder à la saisie des produits objet de l'infraction conformément aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 suscitée.

Article 33 : Les dispositions des articles 19 à 22 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 ainsi que les amendes forfaitaires prévues à l'article 31 nouveau de la loi n° 89/011 du 28 juillet 1989 modifiant l'ordonnance n° 72/18 susvisée sont applicables en cas d'infraction constatée par procès-verbal aux dispositions de la présente loi sous les réserves suivantes :

a)       le délai de quinze jours visé à  l'article 19 de l'ordonnance précitée telle que modifiée par la loi n'79/11 du 30 juin 1979-est porté à 30 jours et court à partir de la date de remise du procès-verbal à l'entreprise concernée ;

b)       en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 13 a), 14, 16, 17 ci-dessus, l'Autorité de tutelle ne peut porter plainte qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil de la Concurrence, ainsi qu'il est dit à l'article 18 ci-dessus ;

c)       aucune transaction n'est permise en ces d'infraction aux dispositions de l'article 8 ci-dessus relatif à l'obtention préalable de l'agrément administratif pour l'exercice d'une activité commerciale par un étranger et en cas de manquement à l'obligation d'assurer le service après-vente prévue à l'article 21 de la présente loi.'  

Article 34 : En ce qui concerne les cas spécifiquement visés au prisent article, des mesures particulières peuvent être prises par l'Autorité de tutelle qui peut notamment :

-          décider d'office la fermeture de l'entreprise ou mettre le contre- venant en demeure de régulariser sa situation dans un délai maximum de trente jours, en cas d'exercice sans agrément d'une activité commerciale par un étranger ;

-          prononcer l'interdiction de distribuer le bien dont le service après-vente est reconnu inexistant ou défectueux après une mise en demeure enjoignant le contrevenant à régulariser son activité dans un délai maximum de quatre mois ;

-          décider, après avis du Conseil de la Concurrence, des mesures tendant au rétablissement de la concurrence dans le cas des ententes et abus de domination visées aux articles 16 et 17 ci-dessus ainsi que des infractions aux dispositions des articles 13 a) et 14 de la présente loi.

Article 35 : Toute opposition, toutes injures ou voies de fait à l'égard des agents visés à l'article 31 ci-dessus, sont punies des peines prévues aux articles 156 et 157 du Code Pénal.

Article 36 : Sous réserve des dispositions des articles 37 et 39 ci- dessous,-les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines principales et accessoires prévues à l'article 326 du Code Pénal.

Article 37 : Est puni des peines prévues à l'article 256 du Code Pénal celui qui :

-          viole les dispositions relatives à l'établissement des étrangers ;

-          omet d'organiser ou organise de façon défectueuse le service après-vente ;

-          organise des ententes ou commet des abus de position dominante.

Article 38 : En cas de récidive, le maximum des peines prévues par les articles 326 et 256 du Code Pénal est doublé en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la présente loi.

Article 39 : Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 37 ci-dessus, l'importation ou la mise en vente des produits prohibés à l'importation donne lieu à la confiscation et/ou la destruction des marchandises objet de la fraude et, en cas de récidive, à l'interdiction d'exercer la profession.

Article 40 : Sont passibles de peines prévues aux articles 36, 37, 38 et 39 ci-dessus, tous ceux qui personnellement ou .en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de toute entreprise commerciale ont contrevenu aux dispositions de la présente loi, l'entreprise répondant solidairement du montant des amendes et des frais.

Article 41 : L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions aux dispositions de la présente loi est exercée dans les conditions de droit commun.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES  

Article 42 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :

-          la loi n° 80-25 du 27 novembre 1980 et ses textes subséquents ;

-          les dispositions contraires des articles 8, 9 et 25 de l'ordonnance n° 72-18 du 17 octobre 1972, telle que modifiée par les lois n° 79-11 du 30 juin 1979 et n° 89/011 du 28 juillet 1989, visant les infractions réprimées par la présente loi.

Article 43 : La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 10 Août 1990

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

ANNEXE IV:

ARRETE N° 224/MINFI/DCE DU 5 AVRIL 1989 PORTANT CONDITIONS DE BANQUE MODIFIE ET COMPLETE PAR L ARRETE N° 0001/MINEFI/SCB/REP DU 4 JANVIER 1995

Chapitre I : Champ d'application

Article 1 : Les conditions de banques objet du présent arrêté s'applique à toutes les opérations de tous les établissements assujettis à l'ordonnance n° 85/002 du 31 Août 1985 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit modifiée et complétée par la loi n° 88/006 du 15 juillet 1988 visés ci-dessus, au titre foncier du Cameroun en ce qui concerne ses opérations réescomptables et les taux créditeurs.

Article 2 : Les opérations entre les banques et celles traitées entre elles et les personnels ne sont pas soumises aux dispositions du présent traité.

Chapitre II : Dispositions particulières

Article 3 : Sont réputées places bancables au terme du présent arrêté les places sur lesquelles la Banque des Etats de l'Afrique Centrale dispose de ses propres installations ou de correspondants.

Article 4 : Les dates de valeurs pour les comptes tenus par les banques sont fixées ainsi qu'il suit :

-versement en espèce : crédit le premier jour ouvrable suivant celui de la remise ;

-virement en compensation entre les banques sur une même place : crédit second jour ouvrable suivant celui de la remise ;

-remise de l'effet à l'escompte : décompte le jour de la remise, crédit le premier jour ouvrable suivant celui de la remise ;

-retrait en espèce, paiement par cheque, domiciliation d'effet et divers : débit le premier jour ouvrable précédent celui du paiement ou de l'exécution ;

-encaissement de cheque ou d'effets déplacés ou non bancable date de valeur déterminé conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté.

Article 5 : (abrogé par arrêté n° 0043 B IS/MINFI du 22 mars 1992)

Article 6 : (nouveau) Complète par la décision n° 001/MM/ 96 du 12 janvier 1996 du gouverneur de la BEAC réaménageant le fonctionnement du marché monétaire).

Le taux créditeur minimum est destiné à garantir un minimum de rémunération aux petits épargnants. Il est aligné sur le taux minimum en vigueur dans la zone BEAC.

-Le (TCM), fixe par le Gouverneur s'applique aux petits épargnants qui sont définis comme étant les détenteurs des compte s sur livret d'un montant inferieur ou égal à 5 millions de francs CFA ;

(Voir également lettre C /04 du 23 juillet 1996 du Gouverneur de la BEAC relative au domaine d'application du taux d'intérêt minimum).

Chapitre III : Les intérêts créditeurs

Article 7 : Le taux d'intérêts créditeurs est libre et négociables, sous réserves des dispositions de l'article 8, 9, 11 et 12 ci-après, conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté.

Article 8 : (nouveau) Les dépôts a vue ne font l'objet d'aucune rémunération

Article 9 : Les dépôts a termes, les bons de caisses et tout instrument d'épargne autre que celui défini à l'article 12 ci-dessous, d'un montant inferieur ou égal à 3 millions de francs CFA, sont rémunères au taux créditeurs minimum.

Article 10 : (nouveau) Est réputé dépôt à terme tout dépôt que le titulaire s'engage à ne pas utiliser avant l'expiration d'un délai minimum d'un (1) mois.

Toutefois lorsque le titulaire d'un dépôt à terme est amené à disposer de tout ou partie de son dépôt avant l'échéance il en négocie librement les conditions avec son banquier.

Article 11 : (nouveau) Le taux minimum applicable aux dépôts a terme de l'état et des organismes dont les ressources proviennent essentiellement des recettes fiscales ou parafiscales affectées et/ou des subventions de l'état ou organisme d'état est égal au taux de base débiteur (TBD).

La liste de l'organisme ci-dessus visées est fixe par décision du ministre des finances.

Article 12 : (nouveau) (1) Les comptes d'épargne sont rémunérés au taux créditeur minimum et le volume des dépôts qui y sont enregistrés illimité.

(2) ils peuvent être ouverts auprès des banques (compte d'épargne bancaire ou compte sur livret) par toute personne physique ou morale.

(3) ils donnent lieu à l'inscription des mouvements sur un livret. Il n'est pas délivré de carnet de chèque.

(4) ils ne peuvent enregistrés que les opérations suivantes :

-virement, versement ou retrait en faveur du titulaire

-virement ou au compte courant ou au compte cheque du titulaire

Article 13 : Toute fusion du compte ouvert pour le même client sur des places différentes est interdites.

Article 14 : Sauf disposition contractuelles contraires, les intérêts sont calculés à terme échu sur le solde moyen en valeur de la période sur laquelle porte l'arrête des comptes à l'exception du ban de caisse pou lesquelles les intérêts sont décompter d'avance.

Les banques sont tenues de communiquer à leur client préalablement à l'ouverture d'un compte d'épargne ou de dépôt ou à la souscription aux bons de caisse émis par elle, les modalités de calcul des intérêts créditeurs et des prélèvements divers au profit de l'état ainsi que l'échéancier des versements des intérêts créditeurs.

Chapitre IV : Intérêts débiteurs

Article 15 : (nouveau) (complété par la décision n° 001/MM/96 du 12 janvier 1996 du gouverneur du bac réaménageant le fonctionnement de la marche monétaire).

Le taux d'intérêt débiteur maximum toutes taxes et commission d'engagement comprise applicable à la clientèle, quel que soit l'échéance du crédit est aligné sur le taux débiteur maximum (TDM) en vigueur dans la zone BEAC

-le TDM qui s'applique à tous les établissements éligibles au concours du bac est égal au taux de pénalité arrêté par le gouverneur plus une marge fixe. Cette marge a été établit a 7 points par le conseil d'administration du 24 novembre 1995.

Article 16 : (NB : cet art était relatif a la taxe sur la distribution de crédit supprimé par la loi de finance n° 95/010 du 1er juillet 1995)

Article 17 et 18 : (abrogés par arrête 0043/BIS/MINFI du 22 mars 1992)

Article 19 : Les banques sont tenues de communiquer a leurs clients, préalablement a la mise en place d'un crédit ou d'une facilité, l'échéancier de remboursement en même temps que les modalités de calcul des intérêts débiteurs, des missions et des prélèvements divers au profit de l état ou d'institutions publiques.

Aucune capitalisation ne peut intervenir avant 12 mois révolus à partir de la date de mise en place d'un crédit ou d'une facilité sur le moyen ou le long terme.

Chapitre V : Rémunérations des services divers

Article 20 : Par commissions diverses il faut entendre toutes commissions non assises sur des crédits et autres concours financiers consentis a leur clientèle par les établissements de crédit notamment :

-les commissions de transfert et de change

-les commissions de compte

- les virements par caisse

- les virements permanents

-les ventes et certifications de cheque

-les frais de câble, de télex, de poste

-etc.

Les taux des commissions diverses sont ceux qui ressortent des articles 21, 22, 24 et 26 et du tableur n° 3 annexé au présent arrêté.

La nature et le taux de toute commission prélevé à ce titre sont communiqués au client, conformément aux dispositions de l'article ci-dessus

Article 21 : La commission de transfert est fixée ainsi qu'il suit :

Dans les pays membres de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale :

Au départ des places bancables sur :

-places bancables : 0,20 ? avec minimum de perception de 300 F CFA

-places non bancables : 1? avec minimum de perception de 400 F CFA

Au départ des places non bancables sur toutes places : 1? avec minimum de perception de 400 F CFA

- a l'extérieur de la zonez d'émission de la banque des états de l'Afrique centrale. La commission de transfert est proportionnelle et fixée à 0,5? du montant du transfert.

Cette commission fait l'objet d'un versement au trésor public dans la proportion des ¾ de son montant.

Toutefois lorsque des banques primaires inities des transferts de couverture effectues par le canal du bac et dont le montant représente le total des ordres reçus de leur clientèle, en tenant compte du taux de change et des frais accessoires, celle-ci ne perçoit pas cette commission. Les banques primaires sont tenues d'opérer mensuellement les versements des sommes correspondantes à un compte du trésor ouvert à cet effet dans l'écriture de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).

En conséquence, chaque établissement bancaire dresse selon le modèle ci-joint, un état mensuel des commissions prélevées sur la clientèle fessant ressortir le montant du versement exigible sur la base du taux ci-dessus.

Ces états sont communiqués au directeur de contrôle économiques, du budget et du trésor, au plus tard le 20 de chaque mois pour les opérations du mois précédent.

Article 22 : Les conditions applicables aux opérations de change sont définies ainsi qu'il suit :

1- Opération de change manuel,

a) Pour les billets librement transférable : taux unique de 0,5? quel qu'en soit le montant à l'exception des opérations initiés par l'état qui sont exemptées.

b) Pour les autres devises : taux unique de 0,5? quel qu'en soit le montant compte tenu du CFA

2- Operations de vente de cheque de voyage

a) Cheque de voyage billeté en d'autres devises : taux unique 0,5? sur le montant du cheque.

b) Chèques de voyage billeté en d'autres devises : taux unique 0,5? sur le montant du cheque traduit en F CFA

Le produit de cette commission est reversé au trésor dans les même conditions que celles définit a l'article 21 ci-dessus.

Article 23 : Les commissions de transfert visé aux articles 21 et 22 ci dessus ne s'appliquent pas :

-aux opérations effectuées par l état et les collectivités publiques

-aux règlements de l'échéance d'emprunts régulièrement contractées a l'extérieur

-aux indemnités de déplacement versé par l état et des organismes d'état dans le cadre de missions officielles.

Article 24 : Les virements perme nets donnent lieu :

-aux frais de dossier ne pouvant dépasser 2000 franques et perçus une seule fois a l'ouverture du dit dossier.

-à une commission forfaitaire de 300 F par opération. L'état et les collectivités publiques sont exonéré des frais et commissions fixés par le présent article.

Article 25 : Le virement par caisse donne lieu à une commission de 0,50?. Par virement par caisse il faut entendre l'opération de versement à la caisse des espèces par un client qui n a pas de compte a la banque et qui sollicite le transfert de ces fonds.

Article 26 : (nouveau) Les ventes et les certificats de cheque donnent lieu à une commission forfaitaire de 500 frs.

-les comptes courants qui enregistrent les opérations liées à une activité industrielle, commerciale ou agricole, supportent une commission industrielle qui ne peut exèdre 025/00 (zéro vingt cinq pour mille), calculée le plus fort découvert avec un minimum de perception de 500 francs.

-les comptes de l'état ne supportent pas de commissions de tenue de compte et de frais de correspondance ou de poste.

-les frais de câble, de télex et de poste sont répercutés au client avec majoration de 5?.

-les comptes de cheque ouverts aux particuliers supportent une commission mensuelle de tenue de compte variant de 800 à 1600 F CFA hors taxes.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 27 : Chaque établissement de crédit est en de faire périodiquement une large publicité par voie de presse et d'affichage dans ses différentes agences aux conditions de banque applicable a la clientèle, notamment aux :

-taux de base créditeurs et débiteurs

-Prélèvements obligatoires au profit de l'état ou d'institution publique

-commission perçues par l établissement de crédit.

Article 28 : Toute infraction aux disposition du présent arrêté, qui abroge l'arrête n° 74/MINFI/DCE/D du 16 septembre 1988, expose son auteur au peine prévu à l'article 53 de l'ordonnance n° 85/002 du 31 aout 1985 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit

Article 29 : (nouveau) La structure et le niveau des conditions de banques seront revu selon l'évolution de la conjoncture économique et financière.

Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle des principales conditions qu'ils appliquent à leurs opérations (taux, délais de recouvrement, commissions etc.)

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS iv

RESUME v

ABSTRACT vi

SOMMAIRE vii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 9

CHAPITRE 1 : LE CONTENU DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 11

SECTION 1 : LA VARIATION DU CONTENU DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 11

Paragraphe 1 : La variation du contenu de l'obligation d'information en fonction de la qualité du cocontractant 12

A- Le client profane 12

B- Le client professionnel averti 14

Paragraphe 2 : La variation du contenu de l'obligation d'information en fonction de la qualification du contrat 15

A- Le contrat de mandat 15

I- Les mandats de payer 15

II- Les mandats d'encaisser 17

B- Les opérations de crédits 18

I- La convention d'ouverture de crédit 18

II- Les suretés personnelles garantissant l'octroi du crédit 19

a- Le cautionnement 20

b- La lettre de garantie 20

C- L'obligation d'information du banquier en matière de placements financiers 21

SECTION 2 : L'OBLIGATION AU SECRET BANCAIRE : LIMITE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 23

CHAPITRE 2 : LES CREANCIERS DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 32

SECTION 1 : LES PERSONNES PRIVEES, BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE 32

Paragraphe 1 : Le client, bénéficiaire prioritaire de l'information bancaire 32

A- Le client bénéficiaire des informations relatives aux conditions générales de banque 33

I- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux intérêts 34

II- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux commissions 35

B- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux opérations de clientèle 35

I- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux opérations de compte 36

II- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux opérations de crédit 37

III- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux informations relatives aux services de caisse 38

Paragraphe 2 : Les ayants droit du client créanciers de l'obligation d'information du banquier 38

A- Les tiers, personnes physiques créanciers de l'obligation d'information du banquier 39

I- Les personnes liées au client par un lien de droit 39

a- Les personnes physiques liées au client par des liens de droit d'ordre familial 39

b- Les personnes physiques liées au client par des liens de droit d'ordre contractuel 40

Le client peut être liés aux tiers par des contrats de mandat (1) ou ceux permettant l'exercice du droit des tiers (2). 40

2- L'exercice du droit des tiers 41

II- Les personnes liées au client par un lien de droit d'ordre successoral 42

a- Les héritiers et successeurs universels 42

b- Les légataires et donataires 42

B- Les représentants des sociétés commerciales 43

I- Les organes internes de gestion et de contrôle des sociétés commerciales 43

a- Les organes de gestion des sociétés 43

b- Les organes de contrôle 44

II- Les organes externes de contrôle des sociétés commerciales 45

SECTION 2 : LES AUTORITES PUBLIQUES, BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE 46

Paragraphe 1 : Les institutions supérieures bancaires créancières de l'obligation d'information du banquier. 46

A- Les institutions à caractère consultatif et représentatif 46

I- L'institution à caractère consultatif : Le conseil national de crédit 47

II- L'institution représentative : l'APEC 47

B- Les autorités de contrôle ou de décision des établissements de crédit 48

I- Les autorités nationales 49

a- L'autorité monétaire 49

b- L'administration publique 49

c- L'ANIF 51

II- Les autorités régionales 53

a- La BEAC 53

b- La COBAC 54

Paragraphe 2 : Les autorités judiciaires, créancières de l'obligation d'information du banquier 55

A- L'obligation d'information du banquier en matière pénale. 55

I- Les informations dues par le banquier devant la police judiciaire 55

II- Les informations dues par le banquier devant le procureur de la République 56

B- L'obligation d'information du banquier en matière civile et commerciale 57

I- L'intervention du banquier dans un litige entre le client de la banque et un tiers 57

II- L'intervention du banquier dans un litige entre banque et client 59

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 60

DEUXIEME PARTIE : LE REGIME DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 61

CHAPITRE 1 : L'EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 63

SECTION 1 : LES MODALITES D'EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 63

Paragraphe 1 : Les modalités d'exécution de l'obligation d'information du banquier issues du Droit de la consommation 63

A- L'information sur les éléments déterminants du contrat 64

I- L'information sur le prix des produits et services bancaires 64

II- L'information sur les caractéristiques des produits et services bancaires 65

III- L'information sur les délais de livraison des produits et services bancaires 66

B- Les procédés de transmission de l'information par le banquier : le formalisme 66

I- La publicité 67

II- L'exigence d'un écrit 67

C- La loyauté de l'information 68

I- La compréhension de l'information 68

II- La répression de la publicité trompeuse ou fausse 69

Paragraphe 2 : Les modalités d'exécution de l'obligation d'information du banquier issues du Droit Civil. 70

A- Les conditions d'existence de l'obligation précontractuelle de renseignement 70

I- La pertinence de l'information 70

II- L'ignorance par le créancier de l'information due 71

B- Le caractère exact et suffisant de l'information : L'existence d'un consentement intègre du client 72

I- La notion de dol 72

a- Les manoeuvres dolosives 72

b- La réticence dolosive 73

II- Le caractère déterminant du dol 73

SECTION 2 : LES APPLICATIONS DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 74

Paragraphe 1 : Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information lors des opérations de banque 75

A- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier lors de la réception des fonds du public 75

B- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier lors des opérations de crédit 76

I- Les applications jurisprudentielles d'origine de l'obligation d'information du banquier en matière d'octroi de crédit 76

II- La confusion des chambres de la cour de cassation sur l'admission de l'obligation de conseil en cas d'octroi de crédit 77

C- Les applications jurisprudentielles du devoir d'information du banquier lors de la gestion des moyens de paiement 78

I- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier en matière de chèque 78

II- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier en matière de carte de paiement 79

Paragraphe 2 : Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information lors des opérations connexes des établissements de crédit 80

A- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier en matière de placements financiers 80

B- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier en matière d'assurance-groupe 81

CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU BANQUIER POUR VIOLATION A L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER 82

SECTION 1: LA RESPONSABILITE CIVILE DU BANQUIER POUR VIOLATION DE L'OBLGATION D'INFORMATION 82

Paragraphe 1 : La responsabilité contractuelle du banquier pour violation de l'obligation d'information 82

A- L'étendue de la responsabilité contractuelle du banquier 83

I- La faute contractuelle du banquier 83

a- L'existence d'une obligation contractuelle : la convention principale 84

b- L'inexécution de l'obligation contractuelle d'information 84

c- L'inexécution fautive 85

II- Le dommage causé au client 86

a- Le dommage doit être prévisible 86

b- Le dommage doit être direct et certain 87

III- Le lien de causalité entre la faute du banquier et le dommage du client 88

a- L'exigence d'un lien de causalité 88

b- La pluralité de causes en matière de responsabilité contractuelle 89

B- La réparation du dommage et les clauses de responsabilité contractuelle en cas de violation par le banquier de son obligation d'information 89

I- La réparation du dommage contractuelle en cas de violation par le banquier de son obligation d'information 90

a- Le mode de réparation du dommage en cas de défaut d'information du banquier : les dommages-intérêts 90

b- Le moment de l'évaluation de l'indemnité 91

II- Les clauses relatives à la responsabilité contractuelle en cas de violation par le banquier de son obligation d'information 91

Paragraphe 2 : La responsabilité délictuelle du banquier pour violation de l'obligation d'information 92

A- La responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier 92

I- Le fondement de la responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier 93

a- Le fondement légal de la responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier 93

b- Le fondement jurisprudentiel de la responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier 95

II- Les sanctions civiles du banquier en cas de défaut d'information de la caution 97

a- La nullité du contrat en cas de défaut d'information analysé en dol 97

b- La déchéance des intérêts subit par le banquier 97

B- La responsabilité délictuelle des établissements de crédit du fait de leurs préposés 98

I- Les conditions d'application de la responsabilité des établissements de crédit commettants du fait de leurs préposés 99

a- Le lien de commettant à préposé 99

b- Le fait dommageable du préposé 99

II- Les conditions d'exonération de la responsabilité délictuelle des établissements de crédit commettants 100

C- La charge de la preuve en cas de manquement au devoir d'information du banquier 100

SECTION 2 : LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU BANQUIER POUR VIOLATION AU DEVOIR D'INFORMATION 101

Paragraphe 1 : La faute du banquier relative au devoir d'information et constitutive d'infraction 102

A- Les infractions dont le banquier est l'auteur principal 102

I- Les infractions résultant de la violation des dispositions légales 102

II- Les conditions de responsabilité pénale du banquier 103

B- Les infractions dont le banquier est complice 103

I- La complicité du banquier en cas d'escroquerie, d'abus de confiance, de délits fiscaux 104

II- La complicité du banquier en matière de banqueroute 104

a- L'élément matériel constitutif de banqueroute 104

b- L'élément intentionnel constitutif de banqueroute 105

Paragraphe 2 : Les sanctions de la responsabilité pénale du banquier en cas de défaut d'information 106

A- Les sanctions principales 106

I- Les sanctions prévues par les règlements communautaires 106

II- Les sanctions prévues par la loi sur le secret bancaire 107

B- Les sanctions secondaires 107

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE........................................................................................................108

CONCLUSION GENERALE 109

BIBLIOGRAPHIE 113

ANNEXES 120

TABLE DES MATIERES 121

* 1 GATSI (J), Le nouveau dictionnaire juridique, 2ème édition, PUL, 2010, p. 116.

* 2 Un contrat est constitué d'un ensemble d'obligations.

* 3 CORNU (G), Vocabulaire Juridique, P.U.F, p. 586.

* 4 CORNU (G), op. cit. p. 288.

* 5 GATSI (J), op. cit. p. 82.

* 6 BIBOUM BIKAY (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, mémoire de DEA droit des affaires, université de Douala, FSJP, 2004-2005, p. 25-29.

* 7 STARK (B), ROLLAND (H), BOYER (L), Obligations: 2. Contrat, 4ème édition, LITEC, 1993, p. 115.

* 8 BIBOUM BIKAY (F), op. cit. p. 65.

* 9 BIBOUM BIKAY (F), ibid. p. 65.

* 10 MAUDOUIT (A), Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires financiers, Master 2 Professionnel Droit des Affaires, Université Panthéon-Assas Paris II, 2008, p. 6.

* 11 Selon l'art 2 de l'acte uniforme sur le droit commercial général du 15 decembre 2010, est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession habituelle. L'art 3 du même texte cite parmi les actes de commerce par nature les opérations de banques.

* 12 RIPERT (G) et ROBLOT (R), Traité de droit commercial, tome II, 17e éd LGDJ, Paris 2002, n° 2216, p. 279.

* 13 Etablissement de crédit est un terme générique qui désigne les banques, les établissements financiers, les caisses d'épargne postale, les sociétés financières d'investissements et de participations au sens du décret n° 90/1469 du 09 novembre 1990 portant définition des établissements de crédit. On peut également inclure dans cette catégorie les établissements de microfinance.

* 14 BUYLE (J-P) et DELIERNEUX (M), obs., sous comm. Bruxelles, 8 novembre 2001, RDC 2004, P. 173.

* 15 RIVES-LANGES (J-L) et CONTAMINE RAYNAUD (M), Droit bancaire, 5è éd. Dalloz, n° 173, p. 213.

* 16 BUYLE (J-P), « Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil, des professionnel de la finance », www.banquefin.com.

* 17 BUYLE (J-P), ibid, p. 168.

* 18TERRE (F) ; SIMLER (Ph); LEQUETTE (Y), Droit Civil : Les obligations, Précis Dalloz, 6e éd, Paris 1996, n° 430, p. 361.

* 19 BUYLE (J-P), « Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des professionnels de la finance », www.banquefin.com.

* 20 Art 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites...elles doivent être exécutées de bonne foi ».

* 21 Art 1135 : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».

* 22 Le bon père de famille.

* 23 BUYLE (J-P) et D. GOFFAUX, « Les devoirs du banquier à l'égard de l'entreprise », in la banque dans la vie de l'entreprise, Bruxelles, éd. Du jeune barreau de Bruxelles, 2005, n° 2, p. 10.

* 24TERRE (F), SIMLER (Ph) et LEQUETTE (Y), Droit civil : les obligations ,6ème éd, Dalloz, 1996, n° 250, p. 205.

* 25 La protection du client contre le professionnel (le banquier).

* 26 MAUDOUIT (A), Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires financiers, mémoire de Master 2 Professionnel Droit des Affaires, Université Panthéon-Assas Paris II, 2008, p. 5.

* 27 Art 1 du Décret camerounais n° 90/1469 du 09 novembre 1990 portant définition des établissements de crédit : « les établissements de crédit visées à l'article 1er de l'ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 sus visée, sont des personnes morales qui, dans le cadre de leur profession habituelle, effectuent à titre principal, une ou plusieurs opérations de banque. »

* 28 FLORNOY (A) « Le devoir de conseil du banquier », mémoire de DEA de droit privé. Université de Lille 2, faculté des sciences juridiques, politiques, et sociales. 2000/2001, P. 8.

* 29 BONNEAU (T), Droit Bancaire, 4éd, Montchrestien 2001, p. 271.

* 30 BAUSCH LABESSE (N), «  Le devoir de mise en garde du banquier », www.larevue.hammonds.fr.

* 31 GAVALDA (C) et STOUFFLET (J), Droit bancaire, institutions,-comptes, opérations,-services, 7è éd, Litec, lexisneris, 2008, p. 143.

* 32 V. CREDOT et GERARD, obs. in Revider. Bancaire et bourse n° 29, janvier/février 1992.29 n°4.

* 33 Civ.1ère 12 juillet 2005 n°03-10.115.

* 34 RENAUDIE (H) « Le devoir de mise en garde du banquier », www.creg.ac-versailles.fr.

* 35 Le petit Larousse illustré, éd 2001, p. 827.

* 36 FLORNOY (A), Le devoir de conseil du banquier, mémoire de DEA de droit privé, université de Lille 2, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 2000 :2001, p. 25.

* 37 FLORNOY (A), op. cit. p. 36.

* 38 GRUA (F), contrats bancaires, tome 1, contrats de services, éd économica, 1990, P. 38-39.

* 39 HERICHER-MAZEL (B) « Le devoir de conseil du banquier et devoir d'information du client selon qu'il soit ou non emprunteur averti », www.avocats.fr.

* 40 FLORNOY (A), op. cit. p. 37.

* 41 Un courtier en bourse est un intermédiaire qui met en relation des personnes qui désirent négocier des valeurs mobilières.

* 42 Cass. com. 22 mai 2001 et Cass. com. 3 mai 2000.

* 43 ASENCIO (S), « La protection de l'emprunteur non averti », www.kpdb.fr.

* 44 RIPERT (G) et ROBLOT (R), op. cit. n° 2278, p. 329.

* 45 V. arrêté n° 224/MINFI/DCI du 05 avril 1984, modifié et complété par l'arrêté n°001/MINFI/CSP/REP du 4 janvier 1995portant conditions générales de banques.

* 46 DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), droit bancaire 3ème édition, mémentos Dalloz, 2001, p. 41.

* 47 AUBLANC (A) « Droit bancaire : l'obligation d'information du banquier », note sur l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation du 14 mars 2006, www.lecliic-juridique.xooit.fr.

* 48 GRUA (F), contrats bancaires, tome 1, contrats de services, éd économica, 1990, n° 131, p. 131.

* 49 GRUA (F), op. cit. n° 131, p. 132.

* 50 Le titulaire d'un compte peut donner l'ordre au banquier de payer en son nom et pour son compte l'un de ses propres créanciers. Ce paiement s'effectue, dans la majorité des cas par une écriture d'un compte bancaire ouvert au créancier qui peut à son tour utiliser ce crédit pour effectuer des paiements.

* 51 GRUA (F), op. cit. n° 165, p. 162.

* 52 GRUA (F), op. cit. n° 173, p. 169.

* 53 Sur la domiciliation, v. not. Ripert et Roblot, traité de droit de commercial, tome 2, n° 1953 et 2460.

* 54 GRUA (F), ibid. p. 169.

* 55 GRUA (F), op. cit. n° 207, p. 199.

* 56 Celui qui effectue le paiement d'une obligation.

* 57. GRUA (F), op. cit. n° 215, p. 205.

* 58 Art 6 de l'annexe à la convention COBAC portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale.

* 59 Le dispensateur de crédit, est ici celui qui octroie un crédit, au client c'est-à-dire le banquier.

* 60 Les suretés sont des moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations, quelque soit la nature juridique de celles-ci.

* 61 RIPERT (G) et ROBLOT (R), op. cit. n° 2377, p. 406.

* 62 GRUA (F), op. cit. n° 226, p. 219.

* 63 CHATRIOT (M) « Devoir de mise en garde et déloyauté en droit bancaire », www.village-justice.com.

* 64 LOKO-BALOSSA (E-J), La responsabilité du banquier dispensateur de crédit, mémoire de DEA, Faculté de Droit - Université Marien Ngouabi, 2007, p.11.

* 65 Pour l'absence d'obligation de conseil portant sur l'opportunité de crédit, v. Toulouse, 16 février 1984 et TGI Chambéry, 3 juillet 1984, D. 1985.IR.346, obs. Vasseur.

* 66 La sureté personnelle consiste en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande de la garantie.

* 67 Art 3 de l'AUDS.

* 68 GRAVERAUX (Ch), « Le cautionnement bancaire », www.cautiononline.com.

* 69 Art 14 al 1 de l'AUDS.

* 70 Art 14 al 2 de l'AUDS.

* 71Art 28 al 1 de l'AUDS.

* 72 Art 35 al 2 de l'AUDS.

* 73 Art 35 al 4 de l'AUDS.

* 74 Le marché financier étant considérer comme le lieu dans lequel les particuliers ou les entreprises peuvent acheter ou vendre des actions, on parle généralement de marché boursier.

* 75 COURET (A), PELTIER (F) et DEVEZE (J), Que sais-je ? Le droit bancaire, PUF, 1994, p. 108.

* 76 COURET (A), PELTIER (F) et DEVEZE (J), op. cit. p. 112.

* 77 REBOUL (N), Les contrats de conseil, thèse, université de Droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, institut de droit des affaires, presses universitaire d'Aix- Marseille, 1999, p. 202.

* 78 C.A de paris, 1ère ch. A, 28 février 1994, note C. Ducouloux-favard, université de paris 9 dauphine, barennes et associés.

* 79 COURET (A), PELTIER (F) et DEVEZE (J), op. cit. p. 113.

* 80 COURET (A), PELTIER (F) et DEVEZE (J), op. cit. p. 114.

* 81 Par toute personne, on entend aussi bien les personnes privées que les pouvoirs publics.

* 82 Cette relation est en principe contractuelle et à pour base le compte bancaire, mais il peut arriver que la banque effectue pour le compte d'une personne des opérations sans aucun lien contractuel.

* 83 Personne étrangère à la relation entre la banque et un client ; même si celle-ci est également un client de la banque.

* 84 Art 4 de la loi de 2003 relative au secret bancaire.

* 85 CREDOT (J- F), le secret bancaire : son étendue et ses limites, la fourniture des renseignements commerciaux par la banque, Les petites affiches, 17 Février 1993, n° 21, p. 9.

* 86 C'est notamment le cas des opérations de caisse qui se font le plus souvent dans les guichets de la banque. Ces opérations sont généralement dépourvues de base contractuelle. Elles constituent le plus souvent en des escomptes d'effets de commerce ou mieux en des opérations d'encaissement ou de décaissement.

* 87 C'est ainsi que dans un arrêt du 08 juillet 2003 rendue par la chambre commerciale, la cour de cassation a eu à réitérer la protection du verso d'un chèque par le secret bancaire.

* 88 Le tiers n'est pas forcement un client potentiel de la banque.

* 89 Art. 3 de la loi de 2003 relative au secret bancaire.

* 90 CREDOT. (J-F), op. cit.

* 91 Le chiffre d'affaires d'un client personne physique, le chiffre d'affaires des personnes morales en revanche ne peut être couvert par le secret bancaire, car il est destiné à être rendu public.

* 92 Il s'agit des intérêts qui touchent directement à la vie privée du client de la banque et dont le banquier a pu avoir connaissance lors de l'exercice de sa profession.

* 93 Le secret des fortunes peut être rompu dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du terrorisme (voir infra).

* 94 Versailles, 23 Mars 1994, Dalloz 1994, sommet com., 328, observations VASSEUR.

* 95 Le client de la banque peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé ou de droit public.

* 96 NYAMA (J.-M.), op. cit., n° 250, p. 238.

* 97 Cass. Com.25 février 2003, JCP 2003, II, 10195, note AYISSI Manga.

* 98 Cass. Com., 21 septembre 2010, G. P., 2010, n°309-310, chronique, p. 24,

* 99 GAVALDA (C) et STOUFFLET (J), Droit Bancaire, Litec 2008 n° 245, p.134

* 100 Article 4 al 1 de la loi n°2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire.

* 101 NYAMA (J.-M.), op. cit., n° 249, p. 233.

* 102 Art 9 du Code Civil ; art. 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

* 103 Le tiers est toute personne même non employée par l'établissement de crédit.

* 104 NGO SICK (F), « Le secret et les atteintes des tiers », Annales de la Faculté des sciences Juridiques et Politiques de L'université de Douala, P. 423.

* 105 Art.5 al. 2 de la loi de 2003 relative au secret bancaire.

* 106 SOUOP (S), op. cit. P. 94.

* 107 Néanmoins, le secret bancaire ne peut être opposable au conjoint titulaire d'un compte joint.

* 108Titulaire d'un droit de créance ; celui-ci synonyme de droit personnel, généralement utilisée pour designer le droit d'exiger la remise d'une somme d'argent ; dette ; obligation.

* 109 GRUA (F), contrat bancaire tome 1, contrat de service, édition économica, 1990, p. 55.

* 110 Dans ce sens, le créancier qui vient avant tout autre créancier.

* 111 BONNEAU (T), droit bancaire, 4ème édition, 2001, p. 267.

* 112 RIPERT (G) et ROBLOT (R), traité de droit commercial, P. 327.2277.

* 113 RIPERT (G) et ROBLOT (R), ibid, P. 327.2277.

* 114 En France par contre, les conditions générales de banque sont fixées par le conseil national de crédit

* 115 Il s'agit de Arrêté N° 224/MINFI/DCE du 05 Avril 1989 portant conditions de banque, modifié et complété par l'arrêté n° 00001/MINFI/CSB/REP du 04 Janvier 1995.

* 116 C'est un contrat par lequel une personne remet une certaine somme d'argent à un banquier qui s'engage à la lui restituer immédiatement sur sa demande.

* 117 SUKAM KAMDEM (A), la protection des déposants en droit bancaire camerounais, mémoire DEA de droit des affaires, université de douala, 2003-2004, p. 13.

* 118 Art 20 de l'arrêté de 1989, op. cit.

* 119 Les commissions peuvent être regroupées en trois catégories à savoir : les commissions et frais de service divers, les commissions relatives aux opérations avec l'étranger et les commissions liées aux opérations de crédit.

* 120 RIPERT (G) et ROBLOT (R), op. cit. p. 328.

* 121Sont considérés comme fonds reçu du public, les fonds qu'un établissement bancaire recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôt avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à la charge pour l'établissement de les restituer.

* 122 NZALLI (C), L'information et le banquier, mémoire de DESS, université de Douala, FSJP, 2003-2004, P. 32.

* 123Art 2 de la décision à caractère général n° 1/78 du 9 mars 1978 rendant obligatoire l'envoi du relevé de compte mensuel et l'avis d'opération non initiée.

* 124BUYLE (J-P), « Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des professionnels de la finance », www.banquefin.com.

* 125 Cette obligation consiste pour le créditeur de faire une évaluation honnête et fidèle de la situation du crédité.

* 126 BUYLE (J-P), ibid.

* 127 BUYLE (J-P), « Les obligations d'information du banquier à l'égard de l'entreprise », www.banquefin.com.

* 128 V. infra, 2ème partie, section 2, paragraphe 1, C, II.

* 129 L'établissement de crédit ne peut refuser de divulguer des informations à ces tiers en se référant au devoir de secret professionnel.

* 130 Art 17 de la loi de 2003 relative au secret bancaire.

* 131 Lorsque l'un quelconque des tiers d'un même débiteur peut exiger de ce dernier le paiement de la totalité de la dette sans avoir reçu mandat entre les débiteurs on parle de solidarité active ; la solidarité passive quant à elle est lorsque le créancier peut exiger de l'un quelconque de ses débiteurs le paiement de la totalité de sa créance, sauf le recours entre le débiteur.

* 132 SOUOP (S), « Le secret bancaire : de la confidentialité à la délation », Juridis périodique n° 56, octobre- novembre 2003, p. 95.

* 133 La loi française du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises impose à la banque d'informer annuellement les cautions du montant actuel de la dette.

* 134 Art 22 de la loi n° 2003/004 du 21 Avril 2003 relative au secret bancaire.

* 135 Art 18, al 1er, de la loi de 2003 sur le secret bancaire.

* 136 Ibid. art 19.

* 137 Premier mots de la formule « de cujus successione agitur » (celui dont la succession est pendante) ; utilisés de nos jours pour désigner le défunt auteur de la succession.

* 138 Ibid. art 18 al 2.

* 139 On peut citer en l'occurrence, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple.

* 140 Si RIVES-LANGES (J-M) et CONTAMINE RAYNAUD (M), op.cit. p.62, estiment que le secret bancaire ne peut être opposé aux membres du conseil d'administration, en revanche, VASSEUR (M) op. cit. p.162 est favorable à l'application du secret bancaire lorsque la demande d'information est formée à titre individuel.

* 141 RIVES-LANGES (J-M) et CONTAMINE RAYNAUD (M), op. cit. p.162.

* 142 V. à propos d'un associé d'une société civile professionnelle, TGI la rochelle, 15 juin 1993, JCP 1994 éd E, pan 928.

* 143 Art 25 de la loi de 2003 relative au secret bancaire.

* 144 DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), op.cit. p. 11.

* 145 Art 47 de l'ordonnance de 1885 modifiée et complétée par la loi de finance de 1997.

* 146 V. NYAMA (J-M), op.cit. p. 246-248.

* 147 Le premier consiste à faire la distinction entre les documents proprement dits , à l'égard desquels les pouvoirs de l'administration des douanes sont complets , quelle que soit la nature du document, et les renseignements oraux, lesquels ne peuvent être demandés qu' aux services publics stricto sensu, mais non aux simples établissements soumis au contrôle de l'autorité publique tel que les banques. Le second principe qui limite le droit de communication de la douane résulte de la précision selon laquelle les documents dont la douane peut demander communication doivent se rapporter à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de leur service, doivent être propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.

* 148 Art 13 de la loi de 2003 sur le secret bancaire.

* 149 La loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 relative à la création d'un marché financier.

* 150 Les valeurs mobilières sont des titres émis par des personnes morales, publiques ou privées qui confèrent des droits identiques par catégories et donnent accès à la quotité du capital de la personne morale émettrice, soit à un droit de créance général sur son patrimoine.

* 151 Ce sont des titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte qui confèrent des droits identiques et donnent accès à une quotité du capital de la personne morale.

* 152 SOUOP (S), op. cit. p. 97.

* 153 Règlement COBAC R 2005/01 relatif aux diligences des établissements de crédit en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique centrale.

* 154 Ibid. chapitre 2 : identification de la clientèle.

* 155 Société dont le capital est détenue en tout ou partie par un établissement assujetti ou par un établissement de crédit étranger.

* 156 Organisme qui recueille des sommes à charge de les rétrocéder à un tiers bénéficiaire ou au constituant après gestion.

* 157 Règlement CEMAC N° 01/03 CEMAC/UMAC/CM du 4 Avril 2004 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale.

* 158 NYAMA (J-M), op.cit. P. 25.

* 159 Ibid. p. 32.

* 160 Art 1er de la dite convention.

* 161 Les états réglementaires périodiques comprennent des documents de synthèse et des tableaux annexes qui en détaillent les postes ou permettent le calcul des ratios prudentiels imposés par la COBAC.

* 162 Art 9 al 3 et 4 de la convention du 16 octobre portant création de la COBAC.

* 163 Enquête diligenté d'office ou à la demande du parquet par la police ou la gendarmerie avant l'ouverture de toute information et permettant au ministère public d'être éclairer sur le bien fondé d'une poursuite.

* 164 Les règlements CEMAC de 2003 et 2005 parlent juste d'autorité judiciaire sans toutefois préciser quel type de magistrat est apte à pouvoir réclamer du banquier la communication de certains documents.

* 165 Ensemble de règles qui définissent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l'instruction préparatoire, la poursuite et le jugement des délinquants.

* 166 RIVES-LANGES (J-L) et CONTAMINE RAYNAUD (M), op.cit. P. 178.

* 167Art 27 de la loi n° 97/017 du 7 août 1997 relative au trafic des stupéfiants : « Les personnes qui dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôle ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, les dirigeants des établissements bancaires et financiers publics et privés, des services de la poste, des sociétés d'assurance, des mutuelles, des sociétés de bourse et les commerçants changeurs manuels sont tenus d'avertir le procureur de la république compétent, dès lors qu'il leur apparaît que des sommes ou des opérations portant sur ces sommes sont susceptibles de provenir d'infractions prévues aux articles 91, 92, 93, 96 et 97 même si l'opération pour laquelle il était impossible de surseoir à l'exécution a été déjà réaliser ».

* 168 SOUOP (S), « Le secret bancaire : de la confidentialité à la délation (commentaire de la loi n°004/2003 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire », Juridis Périodique n°56 octobre- novembre- décembre 2003, p. 98.

* 169Statut qui gouverne les intérêts pécuniaires des époux dans leurs rapports avec les tiers et dont l'objet est de régler le sort des biens actifs et passifs des époux pendant e mariage et à sa dissolution.

* 170 C'est une procédure dont l'objectif est de placer sous main de justice des biens du débiteur afin que celui-ci n'en dispose pas ou ne les fasse pas disparaître.

* 171 Elle porte sur la saisie des sommes d'argent entre les mains d'un tiers.

* 172 Art 156 de l'AUPSRVE.

* 173 TPI de Douala, ordonnance de référé n° 225 du 29 décembre 2000 affaire société des Hospices du Cameroun

en liquidation contre Standard Chartered Bank.

* 174 Art 39 de l'acte uniforme portant organisation sur les procédures collective d'apurement du passif.

* 175 Revue de droit bancaire, 1991, p. 197.

* 176 Com 19 juin 1990, D. 1992. Som. Com. 32, Vasseur, cité par RIVES LANGES (J-L) et CONTAMINE- RAYNAUD (M), op.cit. n° 178, p. 167.

* 177 NORMAND (M) « le manquement au devoir d'information du banquier » www.avocats-picovschi.com.

* 178 LETARTRE (Y), Le banquier complice, Rev. dr. bancaire et bourse n° 10. novembre/ décembre 1988. 192.

* 179 BONNEAU (T), op.cit. n° 420, p. 273.

* 180 Au Cameroun c'est la loi du 10 aout 1990 régissant l'activité commerciale et en France le code de la consommation qui régissent le droit de la consommation.

* 181 BERNHEIM-DESVAUX (S), Droit de la consommation, éd. Studyrama, p. 20.

* 182 TEDONDJIO (H), La protection du consommateur en droit camerounais, mémoire de DEA de droit des affaires 2003/2004, université de douala, FSJP, p. 12.

* 183 Art 20 de la loi n° 90 /031 du 10 aout 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun « Tout vendeur ou prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre moyen approprié, informer le consommateur sur le prix »

* 184 NYAMA (J-M), op. cit. p. 220.

* 185 Sous réserve du respect de la règlementation en vigueur.

* 186 TEDONDJIO (H), op. cit. p. 13.

* 187 TEDONDJIO (H), op. cit. p. 13.

* 188 Art 21 (a) de la loi n° 90 /031 du 10 août 1990 « Toute entreprise commercialisant au Cameroun à l'état neuf des biens de consommation durables, qu'ils soient à usage professionnel ou non, est tenu de délivrer, lors de chaque vente une notice rédigée en français ou en anglais, rappelant les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant l'étendue et la durée de garantie accordée au client et rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés ».

* 189 CALAIS AULOY (J), L'obligation d'informer les consommateurs en droit français, colloque CEE sur l'information des consommateurs. Nov. 1997, commission 2, p. 39, in TEDONDJIO (H), op. cit. p. 14.

* 190 Art l-114-1 du code de la consommation français.

* 191 BERNHEIM-DESVAUX (S), op. cit. p. 84.

* 192 NYAMA (J-M), op. cit. p. 220.

* 193 Art. 30 de la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

* 194 TERRE (F), SIMLER (PH), LEQUETTE (Y), 6ème édition, op. cit. p. 210.

* 195AYNES (L), le droit du crédit au consommateur, cité par CALLAIS AULOY (J) Droit de la consommation, gaz.pal. 1976, 3e éd. n° 137, in TEDONDIO (H), op. cit. p. 16.

* 196 DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), op. cit. p. 18.

* 197 Art 21 (a) de la loi n° 90/031 du 10 août 1990.

* 198 MALINVAUD (P), les contrats d'adhésion et la protection des consommateurs, colloque Bougival, 1978. ENAJ éd 1957, in TEDONDJIO (H), op. cit. p. 18.

* 199 C'est pourquoi, les langues française et anglaise sont obligatoires.

* 200 TEDONDJIO (H), op. cit. p. 17.

* 201 BIBOUM BIKAY (F) op. cit. p. 18.

* 202 Art 22 de la loi du 10 aout 1990 « toute publicité comportant sous quelque forme que se soit des allégations, des indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur est interdite ».

* 203 MESTRE (J), « L'exigence de la bonne foi dans la conclusion des contrats », cité par le professeur MODI KOKO, cours polycopié de DEA, les tendances actuelles du droit des contrats et de la responsabilité délictuelle, université de Douala, FSJP, 2004.

* 204 Arrêté n° 008/MINDIC/DPPM du 7 mars 1991 réglementant la publicité des prix.

* 205 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), Droit civil : les obligations, 6ème éd, 1996, Dalloz, n° 250, p. 205.

* 206 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), ibid., p. 205.

* 207 FABRE MAGNAN (M), De l'obligation d'information dans les contrats , thèse, Bibliothèque de droit privé, 1992, n° 169 ; p. 132. Cité par TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 205.

* 208 N. CHARDIN, Le contrat de consommation de crédit et l'autonomie de la volonté, LGDJ, 1988, n° 193, p. 148.

* 209 FABRE MAGNAN (M), op. cit. n°s 241 et suiv ; p. 188 et suiv. Cité par TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 206.

* 210 « Un homme qui traite avec un autre homme, doit être attentif et sage ; il doit veiller à son intérêt, prendre

les informations convenables, et ne pas négliger ce qui est utile... », Portalis, discours préliminaire sur le projet de Code Civil Français de 1804.

* 211 Cette relation de confiance peut avoir sa source dans la nature du contrat que les parties se proposent de conclure : assurance, mandat, société de personnes, contrat de travail. Elle peut procéder aussi des qualités respectives des parties qui appartiennent à une même famille ou dont l'un est professionnel et l'autre profane.

* 212 DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), op. cit. p.18.

* 213 Art 1109 du code civil.

* 214 BENABENT (A), Droit civil : les obligations, 10ème édition, Montchrestien, 2006, p. 98.

* 215 Art 1116 du code civil « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ».

* 216 Le bon dol et le mauvais dol.

* 217 L'expression signifie que, dans la conclusion d'un contrat, les qualités du cocontractant sont surtout prises en considération.

* 218 Cité par le professeur KALIEU (Y), cours polycopié de niveau 2, le droit des contrats, université de Dschang, FSJP, 2004.

* 219 Celui sans lequel la partie victime aurait quand même contractée mais a des conditions différente par exemple un prix inférieur.

* 220 Art 1 du Décret camerounais n° 90/1469 du 09 novembre 1990 portant définition des établissements de crédit.

* 221 Art 4 de l'annexe à la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale.

* 222 TGI de Douala, 3 Nov 2004, n° 54.

* 223 Cass. Civ 1ère , 5 février 2009 .

* 224 Une procuration est le pouvoir qu'une personne donne à une autre d'agir en son nom. C'est aussi le mot utilisé pour désigner l'acte qui confère ce pouvoir.

* 225 FLORNOY (A), op.cit. p. 56.

* 226 Cass. Civ 1ère, 27 juin 1995, bull .civ ; I, n° 287.

* 227Cass. Civ 1ère , 8 juin 1994, Bull. civ ; I, n° 206 ; JCP. éd. ; 1995, II, 652, note Legeais (D) ; revue de droit bancaire et bourse, 1994, n°44, p.173 obs. Crédot (F) et Gérard (Y).

* 228 TGI de Douala, 15 fév 1996, n° 275.

* 229 Cass.com. 27 janvier 1998, RJDA ; 5/98, n° 638.

* 230 Cass.com. 21 octobre 1997, RJDA ; 2/98, n° 203.

* 231 FLORNOY (A), op. cit. p. 47.

* 232 Les moyens de paiements sont des instruments qui, quelque soit le support ou le procédé technique utilisé mis en oeuvre permettent à toute personne d'utiliser les fonds à sa disposition.

* 233 CA. du littoral, civ et com, 15 juin 2007, n° 155.

* 234 Cass. com. 7 mars 1995, pourvoi n° 93-12120.

* 235 Les cartes de paiements sont des cartes qui permettent au client de la banque de retirer à tout moment des sommes d'argent de leur compte bancaire, cela permet d'avoir un accès direct à leur compte bancaire sans toutefois passer par leur banquier.

* 236 T. com. Paris, 12 octobre 1994, juris-data n° 049235.

* 237 NYAMA (J-M), op. cit. p. 172.

* 238Le client émetteur est généralement une société commerciale.

* 239 Cass. com. 05 novembre 1991, RJDA 1/92, n°68 ; Quotidien juridique 21 janvier 1992, P.6 ; R.T.D.Com. 1992. 436, n°22 ; Bull. Joly, 1993.292.

* 240 Art 95 du Code Cima.

* 241 Cass. Civ. 1ère, 22 janvier 1999, G.G.D.A. ; 1999, n°2, p. 397, note L. MAYAUX et J.M. MOULIN, les obligations d'information et de conseil du banquier souscripteur d'une assurance-groupe , Rév. Droit bancaire et de la bourse, 2000 p. 51.

* 242 Cass. Civ 2ème, 18 février 2010.

* 243 BONNEAU (T), op. cit. p. 273.

* 244 JEULAND (E), Droit des obligations, éd. Montchrestien, EJA, 1999, p. 157.

* 245 JEULAND (E), op. cit. p. 166.

* 246 Art 1150 du code civil.

* 247 BONNEAU (T), op. cit. n° 420, p. 273.

* 248 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), Droit civil : les obligations 9ème éd, Dalloz, n° 567, p. 554.

* 249 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), ibid, p. 554.

* 250 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 555.

* 251 Les dommages et intérêts compensatoires, sont les sommes d'argent compensatoires du dommage subi par une personne en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation. Lorsque le dommage subi provient du retard dans l'exécution, les dommages-intérêts sont dits moratoires.

* 252 Art 1147 : « Le débiteur condamné, s'il y'a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toute les fois qu'il ne justifie pad que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

* 253 Les auteurs de l'ancien droit avait imaginé une théorie qui distinguait les divers degrés de la faute : la faute lourde (culpa lata dolo aequiparatur), la faute légère ( culpa levis) et la faute très légère (culpa lévissima).

* 254 cf. lexique des termes juridiques, 13e éd. 2001.

* 255 SOULEAU (I). La prévisibilité du dommage contractuel, thèse ronéot. Paris 2, 1979, cité par TERRE (F), SIMLER (Ph) et LEQUETTE (Y), 9ème édition, op. cit. n° 564, p. 552.

* 256 Art 1150 : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécuté  ».

* 257En ce sens l'article 1150 du Code Civil constitue une exception au principe fondamental posé par l'article 1149 du même code au terme duquel les dommages et intérêts doivent réparer toute la perte subit par le créancier.

* 258 Cela peut manquer d'évoquer la règle procédurale : «  pas d'intérêt, pas d'action  ».

* 259 La nécessité d'un lien de causalité s'impose quelque soit la nature de la responsabilité : délictuelle ou contractuelle.

* 260 Art 1382 à 1386 du code civil.

* 261 TERRE (F), SIMLER (Ph) et LEQUETTE (Y), 9ème édition, op. cit. p. 556.

* 262 Sans elles il est certain, évident, que l'effet ne se serait pas produit.

* 263 TERRE (F), SIMLER (Ph) et LEQUETTE (Y), 9ème édition, op. cit. p. 588.

* 264 Toutefois, il faut supposer que l'exécution de l'obligation en nature n'est plus possible, qu'il y'a déjà inexécution.

* 265 Ce principe a pour conséquence que le montant des dommages-intérêts doit comprendre : la réparation du préjudice moral ou matériel ; aussi bien le gain manqué que la perte subie, aussi bien le préjudice actuel.

* 266 Elle vérifie seulement si les juges du fond ont tenus compte du double élément de préjudice que l'article 1149 prescrit de considérer et des deux limitations qu'y apportent les articles 1150 et 1151.

* 267Art 27 de la loi n° 90 / 031 du 10 aout 1990, régissant l'activité commerciale au Cameroun : « Sont réputées non écrites les clauses conclus entre professionnels et consommateurs qui sont en fait imposées aux consommateurs et confèrent un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de soustraire en partie ou en totalité, à leurs obligations légales ou contractuelles ».

* 268 Civ. 1ère , 24 fév.1993, Bull. civ.1, n° 88, p. 58, jcp 1993.11.22116, note G. PAISANT, Défrénois 1994. 354, obs. D. MAZEAUD.

* 269 Dans la pratique on utilise souvent indistinctement les termes banquier et établissement de crédit, c'est le cas ici, l'établissement de crédit renvoie au banquier.

* 270 Art 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

* 271 Art 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence  ».

* 272 NYAMA (J-M), op. cit. p. 224.

* 273 Chapitre 3 du règlement COBAC R-2005/01 du 1er Avril 2005 relatif aux diligences des établissements de crédit en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale.

* 274 L'entreprise peut être soit insolvable, soit en état de cessation de paiement.

* 275 Voir « l'octroi abusif de crédit » par isabelle URBAIN-PARLEANI, revue de droit bancaire et financier n°6 novembre / décembre 2002, p. 365.

* 276 RIVES-LANGES (J-L) et CONTAMINE RAYNAUD (M), op. cit. n° 168 p. 152.

* 277 RIVES-LANGES (J-L) et CONTAMINE RAYNAUD (M), op. cit. p. 153.

* 278 GRUA (F), op.cit. n° 41, p. 41.

* 279 Trib. Com. Seine, 30 nov. 1950. Rev. trim. dr. Com ; 1981.555, obs. Becqué et Cabrillac, banque, 1951.364.

* 280 Paris, 5 juill. 1952 JCP 1952, Rév. trim. dr. com. ; 1952.852, obs. Becqué et Cabrillac : si un chèque présenté à paiement est irrégulier, le banquier peut le rejeter sans avoir à informer le porteur d'un défaut de provision.

* 281 V. deuxième partie, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, B, I, a.

* 282 Com; 7 fév. 1983, bull. civ ;4, n° 50.

* 283 Com; 21 janvier 1981, bull civ ; 1, n° 25D.198. IR.503, obs. Vasseur : le banquier s'étant abstenu d'informer la caution de la situation du débiteur, qui devait inéluctablement conduire à la liquidation des biens.

* 284 Il faut d'abord que le dol émane du banquier, ensuite que le banquier ait connu lui-même la véritable situation du débiteur, enfin l'ignorance de la caution doit avoir été excusable.

* 285Art 1384 al 5 « Les maitres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

* 286 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 802.

* 287 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 803.

* 288 CARBONNIER (J), Droit Civil, tome 4 : les obligations, PUF, p. 445.

* 289 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 804.

* 290 Art 1315 al 1 « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

* 291 Art 1315 al 2 « Réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

* 292 TGI Saint Etienne, 30 juin 1987, RDB 1987.124, obs. Crédot et Gérard ; c'est au banquier de prouver qu'il a fourni à une caution les informations que lui impose la loi.

* 293 Il n'est pas nécessaire de faire ici une étude séparée du droit pénal commun et du droit pénal spécial.

* 294 C'est le fait pour un banquier de donner des informations erronées ou de faire une publicité mensongère à l'égard du public.

* 295 Il s'agit des banquiers qui auront contrevenu aux dispositions relatives à la poursuite des activités des établissements de crédit après retrait d'agrément ou défaut d'agrément pour l'exercice des fonctions des dirigeants des établissements de crédit.

* 296 Art 6 al d, de la loi du 21 avril 2003 relative au secret bancaire : « Ne constitue pas une violation au secret bancaire : la déclaration faite au procureur de la république ou à l'autorité monétaire par des dirigeants d'un établissement de crédit, d'opérations ou d'informations portant sur des sommes d'argent dont ils savent ou qui paraissent provenir du trafic des stupéfiants, de l'activité d'organisation criminelles ou du blanchiment des capitaux ».

* 297 VASSEUR (M). Droit et économie bancaire, les opérations de banque 4ème éd., les cours de droit, 1987-1988, p. 80.

* 298 C'est le cas par exemple d'un banquier qui donne au fisc des informations qui ne cadre pas avec la situation économique de son client, ou même a fait une fausse déclaration au fisc.

* 299 NZALLI (C), L'information et le banquier, mémoire de DESS, université de douala, FSJP, 2003-2004, p. 86.

* 300 La banqueroute peut être définit comme un délit consistant en des faits de gestion frauduleuse par un commerçant, artisan, ou agriculteur, ou par tout dirigeant d'une personne morale de droit privée ayant une activité économique, et dont la poursuite nécessite l'ouverture préalable d'une procédure de redressement judiciaire.

* 301 Art 46 de l'annexe à la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire des Etats de l'Afrique Central : « Sans préjudice des sanctions énoncées a l'article 39, sera punit d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs ou de l'une des peines seulement, quiconque aura sciemment : ... donné, certifié ou transmis des renseignements inexacts au titre des dispositions et textes d'application des articles 14 ,21 ,31 ,36 ,37, 38 ».

* 302 Loi n° 2003/004 du 21 Avril 2003 relative au secret bancaire.

* 303 TCHABO SONTANG (H.M), Le régime juridique du secret bancaire en Droit positif Camerounais, juridis périodique n° 81, janvier-février-mars 2010, p. 58.

* 304 BONNEAU (T), op. cit. p. 271.

* 305 CREDOT (F-J), le secret bancaire : son étendue et ses limites, la fourniture des renseignements commerciaux par la banque, LES PETITES AFFICHES, 17 Février 1993, n° 21, p. 9.

* 306 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), 6ème édition, op. cit. n° 254, p. 210.

* 307 FLORNOY (A), op. cit. p. 46.






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