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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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Paragraphe 2 : Les autorités judiciaires, créancières de l'obligation d'information du banquier

L'obligation d'information du banquier à l'égard des autorités de justice, varie selon que le banquier se trouve en matière pénale (A) ou en matière civile et commerciale (B).

A- L'obligation d'information du banquier en matière pénale.

Le banquier est délié de son obligation au secret professionnel lorsqu'il est devant la police judiciaire (I). Il en est de même en ce qui concerne le trafic des stupéfiants ceci devant le procureur de la république (II).

I- Les informations dues par le banquier devant la police judiciaire

La police judiciaire est un démembrement de la justice. Ces derniers travaillent en étroite collaboration. Ainsi la police judiciaire a besoin généralement pour agir d'une autorisation de la justice via le procureur de la république. La police judiciaire est formée des officiers de police ou de gendarmerie appelés fonctionnaires de police. Ceux-ci lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire163(*) peuvent demander à une banque de leur fournir des informations concernant le client faisant objet d'enquête. Seules doivent être fournies des informations nécessaires pour les besoins d'enquête. Une fois close, la procédure d'enquête préliminaire est transmise au parquet. L'enquête préliminaire est alors placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire164(*).

Au cours d'une procédure pénale165(*), le juge pénal peut exiger d'une banque qu'elle lui fournisse des informations sur son client. Le juge pénal étant celui qui s'occupe des affaires pénales, par cette mission, il a le devoir de statuer sur les délits, crime et contravention prévue par le code pénal. Le banquier ne peut donc dans ce cas refuser de fournir les informations qui lui sont demandé. Il peut alors être appelé devant la barre pour témoigner166(*), soit en faveur de son client soit contre celui-ci. Dès lors, il est clair que l'obligation de renseignement du banquier est absolue lorsqu'il est en présence du juge pénal. Toutefois ce principe doit être atténué : le banquier ne peut être forcé d'intervenir au delà du procès en cours, il doit se limiter aux informations relatives au procès concerné.

II- Les informations dues par le banquier devant le procureur de la République

A la lecture de l'alinéa d de la loi sur le secret bancaire qui dispose que : «  ne constituent pas une violation au secret bancaire d) la déclaration faite au procureur de la république ou à l'autorité monétaire par les dirigeants d'un établissement de crédit, d'opération ou d'information portant sur les sommes d'argent dont ils savent ou qui paraissent provenir du trafic de stupéfiant, de l'activité d'organisation criminelle ou du blanchiment des capitaux », on a comme l'impression que la violation du secret bancaire n'est qu'une simple faculté laissé au libre choix des dirigeants de la banque. Il n'en est pas de même de la loi n° 97/017 du 7 août 1997 relative au trafic des stupéfiants, en son article 127, qui transforme cette faculté en véritable obligation de dénoncer, imposé au banquier167(*). Désormais, dès lors que le banquier soupçonnera seulement que les sommes transférées ou reçues par son client peuvent provenir d'un trafic de drogue, il aura l'obligation de porter l'information au procureur de la République168(*). La dénonciation doit contenir du renseignement tant sur les valeurs patrimoniales que sur le propriétaire ou l'ayant droit économique de ces valeurs. Le cas échéant, il conviendra d'indiquer l'opération que le client aura exécutée et les motifs pour lesquelles la banque estime devoir dénoncer.

* 163 Enquête diligenté d'office ou à la demande du parquet par la police ou la gendarmerie avant l'ouverture de toute information et permettant au ministère public d'être éclairer sur le bien fondé d'une poursuite.

* 164 Les règlements CEMAC de 2003 et 2005 parlent juste d'autorité judiciaire sans toutefois préciser quel type de magistrat est apte à pouvoir réclamer du banquier la communication de certains documents.

* 165 Ensemble de règles qui définissent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l'instruction préparatoire, la poursuite et le jugement des délinquants.

* 166 RIVES-LANGES (J-L) et CONTAMINE RAYNAUD (M), op.cit. P. 178.

* 167Art 27 de la loi n° 97/017 du 7 août 1997 relative au trafic des stupéfiants : « Les personnes qui dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôle ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, les dirigeants des établissements bancaires et financiers publics et privés, des services de la poste, des sociétés d'assurance, des mutuelles, des sociétés de bourse et les commerçants changeurs manuels sont tenus d'avertir le procureur de la république compétent, dès lors qu'il leur apparaît que des sommes ou des opérations portant sur ces sommes sont susceptibles de provenir d'infractions prévues aux articles 91, 92, 93, 96 et 97 même si l'opération pour laquelle il était impossible de surseoir à l'exécution a été déjà réaliser ».

* 168 SOUOP (S), « Le secret bancaire : de la confidentialité à la délation (commentaire de la loi n°004/2003 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire », Juridis Périodique n°56 octobre- novembre- décembre 2003, p. 98.

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