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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Le champ d'application de l'obligation d'information du banquier, permet tel que nous l'avons vu ci-dessus, de faire une étude sur le domaine dans lequel se manifeste l'obligation d'information du banquier. Il était alors nécessaire d'examiner le contenu de l'obligation d'information du banquier d'une part et les créanciers de cette obligation d'autre part. Le contenu de l'obligation d'information du banquier se différencie selon la qualité, de professionnel averti ou profane, du client-cocontractant. De plus, l'information diffère aussi suivant le type de contrat qui existe entre les parties. Cependant, il est à préciser que l'obligation d'information du banquier est limitée par l'obligation au secret professionnel qui incombe également au banquier. En ce qui concerne les créanciers de cette obligation, la loi n° 2003 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire fait clairement ressortir les destinataires bénéficiaires de l'obligation d'information du banquier. Il s'agit alors des personnes physiques, à l'instar du client et de ses héritiers, et des personnes publiques. Ces dernières interviennent dans le cadre de leur contrôle effectué dans les établissements de crédit.

DEUXIEME PARTIE : LE REGIME DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER

Le banquier comme tout professionnel est soumis à de nombreuses obligations parmi lesquelles celle d'informer son client et les tiers. Cette information est due soit avant le contrat, soit au cours de ce dernier. Ainsi, l'obligation d'information du banquier doit être mise en oeuvre d'où son régime juridique. L'obligation d'information du banquier doit s'exécuter. Pour cela, il faudrait qu'elle s'appuie sur certaines règles d'exécution. Cependant, en cas de manquement177(*) de la part du banquier à cette obligation, des sanctions devront lui être applicables. Dès lors, si le banquier viole son obligation d'information à l'égard du client et des tiers il sera tenu pour responsable. Cette responsabilité peut être professionnelle, civile ou pénale178(*).

Pour ce qui est de la responsabilité professionnelle l'article 41 de l'ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit prévoit que : «  si un établissement de crédit enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, l'autorité monétaire peut, sur proposition de la commission de contrôle, prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : avertissement, blâme, interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité, suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article 8 ci-dessus, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, retrait de l'agrément. En outre, et sur proposition de la commission de contrôle, l'autorité monétaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l'établissement ».

Mais c'est la responsabilité civile qui cadre le mieux avec l'obligation d'information du banquier179(*). Par ailleurs, nous nous appuierons sur les autres obligations professionnelles du banquier pour rattacher la responsabilité pénale à l'obligation d'information. Dès lors, le régime de l'obligation d'information du banquier nécessite que l'on examine d'abord l'exécution de l'obligation d'information (chapitre 1) et la responsabilité du banquier pour violation de son obligation d'information (chapitre 2).

* 177 NORMAND (M) « le manquement au devoir d'information du banquier » www.avocats-picovschi.com.

* 178 LETARTRE (Y), Le banquier complice, Rev. dr. bancaire et bourse n° 10. novembre/ décembre 1988. 192.

* 179 BONNEAU (T), op.cit. n° 420, p. 273.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius