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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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B- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier lors des opérations de crédit

Parmi les opérations de banque, l'octroi de crédit est un des terrains d'élection de l'obligation d'information du banquier. Ici l'information donnée revêt la forme d'un conseil, qui peut être positif ou négatif225(*). Le conseil négatif est alors une mise en garde. Toutefois, il convient de préciser que l'obligation de mise en garde a pris ses marques jurisprudentielles du fait de deux décisions importantes de la Cour de cassation française (I) ; malgré la confusion de son admission par les chambres de la dite Cour (II).

I- Les applications jurisprudentielles d'origine de l'obligation d'information du banquier en matière d'octroi de crédit

C'est par un arrêt en date du 27 juin 1995226(*) que la cour de cassation française reconnaît l'obligation de conseil dans l'octroi du crédit. Mais avant cet arrêt, un arrêt en date du 8 juin 1994227(*) insinuait déjà l'idée selon laquelle le banquier devait prévenir son client si le crédit est trop couteux, compte tenu de ses moyens, en résumé si le client va à sa perte en s'engageant dans le crédit. En effet, la cour reproche au banquier en l'espèce d'avoir « amené M. BLANCHARD à contracter un emprunt dont la charge annuelle était supérieur au revenu que lui procurait l'exploitation » et donc de ne pas l'avoir dissuadé.

Après donc ces deux arrêts précurseurs de l'obligation d'information du banquier lors des opérations de crédit, plusieurs contentieux se sont développés dans ce domaine. On peut d'ailleurs citer l'arrêt rendu le 5 février 2009 par la cour de cassation de Paris. En l'espèce M. X. a obtenu un crédit dit « provisio » auprès de la banque BNP paribas sans avoir été informé sur l'usage du dit crédit. La cour de cassation condamne alors la banque à payer au client les dommages et intérêts pour non respect à son obligation d'information. Au Cameroun on peut citer l'arrêt rendu par le tribunal de grande instance de Douala dans l'affaire S.A. Conserveries Modernes contre BICIC228(*).

Quelques remarques méritent d'être soulevées en ce qui concerne le devoir de conseil en matière d'octroi de crédit.

II- La confusion des chambres de la cour de cassation sur l'admission de l'obligation de conseil en cas d'octroi de crédit

On a pu croire à un moment que les décisions rendues par la chambre civil de la cour de cassation ne reflétaient que la jurisprudence de cette chambre et non pas celle de la chambre commerciale. C'est dans ce sens qu'on a pu relever les décisions de la chambre commerciale qui refusaient de sanctionner le banquier lorsqu'il avait omis de prévenir le client des risques encourues par les opérations de crédit. On peut ainsi citer un arrêt en date du 27 janvier 1998229(*), un autre en date du 21 octobre 1997230(*). Cependant, une telle analyse est selon nous en contradiction avec la jurisprudence, car en les analysant minutieusement il ressort un enseignement contraire : il faut d'abord noter que l'obligation de conseil n'a pas été dans chacune de ces espèces, une cause d'irrecevabilité de la demande. De plus, la cour prend la peine avant de rejeter la demande d'étudier en l'espèce si le créancier était u profane ou non. On peut conclure de ces deux observations que l'obligation de conseil n'est pas reconnu uniquement par la première chambre civile  mais aussi par la chambre commerciale: il n'ya pas d'opposition entre les deux chambres231(*).

L'octroi de crédit est une opération de banques parmi les autres ; l'obligation d'information trouve également sa place dans la gestion des moyens de paiement.

* 225 FLORNOY (A), op.cit. p. 56.

* 226 Cass. Civ 1ère, 27 juin 1995, bull .civ ; I, n° 287.

* 227Cass. Civ 1ère , 8 juin 1994, Bull. civ ; I, n° 206 ; JCP. éd. ; 1995, II, 652, note Legeais (D) ; revue de droit bancaire et bourse, 1994, n°44, p.173 obs. Crédot (F) et Gérard (Y).

* 228 TGI de Douala, 15 fév 1996, n° 275.

* 229 Cass.com. 27 janvier 1998, RJDA ; 5/98, n° 638.

* 230 Cass.com. 21 octobre 1997, RJDA ; 2/98, n° 203.

* 231 FLORNOY (A), op. cit. p. 47.

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