WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'obligation d'information du banquier

( Télécharger le fichier original )
par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information lors des opérations connexes des établissements de crédit

Les banques peuvent effectuer des opérations connexes telles que le change, le placement, la souscription, la bancassurance, bref tous les services destinés à faciliter la création et le développement des établissements, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de certaines professions. Cependant, vu la rareté des contentieux camerounais dans ce domaine, nous nous attarderons sur deux domaines qui fournissent une grande partie du contentieux français sur l'obligation d'information du banquier à savoir : le placement financier(A) et l'assurance groupe (B).

A- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier en matière de placements financiers

Les banques interviennent régulièrement pour faciliter le placement dans le public des actions ou des obligations. Pour le placement des actions, tantôt elles prêtent simplement leurs guichets en sollicitant leur clientèle, mais sans souscrire personnellement. Tantôt elles garantissent le succès de l'émission des actions dans un délai déterminé, et par conséquent, s'engagent à souscrire elles-mêmes les titres qui ne seront pas placés dans le public237(*). Ces actions peuvent faire l'objet d'une acquisition par les tiers dans les sociétés de bourse. En effet, le banquier intermédiaire entre la société de bourse et le client émetteur, est tenu d'une obligation d'information à l'égard du client émetteur238(*). On peut dans sens citer l'arrêt Buon du 5 novembre 1991239(*). Dans cette affaire la cour de cassation énonce que : « quelques soient les relations entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ». On retrouve également l'obligation d'information du banquier en matière d'assurance-groupe.

B- Les applications jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier en matière d'assurance-groupe

Le contrat d'assurance de groupe est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur240(*). Le banquier qui fait souscrire un contrat d'assurance-groupe, est tenu de remettre à l'adhérent un document établi par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations. Par exemple, le banquier est tenu de conseiller l'emprunteur pendant toute l'exécution du contrat, lorsque par exemple le risque est survenu sur les formalités à effectuer241(*). On trouve aussi l'obligation d'information du banquier en matière d'assurance dans un arrêt récent rendu par la Cour de cassation de Paris242(*). En effet, la cour condamne la banque et l'assurance à payer au client des dommages et intérêts, aux motifs qu'au stade précontractuel la banque l'avait mal conseillé, ne l'avait ni renseigné, ni mise en garde sur la nature du contrat.

* 237 NYAMA (J-M), op. cit. p. 172.

* 238Le client émetteur est généralement une société commerciale.

* 239 Cass. com. 05 novembre 1991, RJDA 1/92, n°68 ; Quotidien juridique 21 janvier 1992, P.6 ; R.T.D.Com. 1992. 436, n°22 ; Bull. Joly, 1993.292.

* 240 Art 95 du Code Cima.

* 241 Cass. Civ. 1ère, 22 janvier 1999, G.G.D.A. ; 1999, n°2, p. 397, note L. MAYAUX et J.M. MOULIN, les obligations d'information et de conseil du banquier souscripteur d'une assurance-groupe , Rév. Droit bancaire et de la bourse, 2000 p. 51.

* 242 Cass. Civ 2ème, 18 février 2010.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery