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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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II- Le dommage causé au client

Pour que la responsabilité contractuelle du banquier soit engagée, il faudrait que l'inexécution à son obligation d'information cause un préjudice au client. En effet, le dommage ou préjudice se définit suivant ses formes. La distinction la plus usité est celle de dommage matériel-dommage moral. Le dommage matériel est la perte d'un bien, d'une situation professionnelle ; le dommage moral quant à lui est la souffrance, l'atteinte à la considération, au respect de la vie privée subi par une personne par le fait d'un tiers254(*). Tous les dommages ne donnant pas lieu à la responsabilité contractuelle, la jurisprudence a envisagée les conditions que doit satisfaire un dommage. Celles-ci sont relatives aux caractères du dommage réparable. Il doit être prévisible (a), direct et certain (b).

a- Le dommage doit être prévisible

Pour être réparable, le dommage causé au client doit être prévisible255(*). C'est ce qui ressort clairement de l'article 1150 du code civil256(*). Cet article ne consacre pas l'application de la théorie de l'imprévision, il permet tout simplement à celui qui passe un contrat de mesurer l'étendue de sa responsabilité pour qu'il sache s'il doit accepter ou non les aléas que le contrat peut comporter pour lui, aléas qui tiennent sans doute aux maladresses et négligences dont lui-même ou ses subordonnés peuvent se rendre coupables. Une question se pose : A quoi s'applique la prévisibilité ; est ce la cause du dommage (sa nature) ou encore sa quotité (son chiffre) que le banquier-débiteur doit avoir prévu pour que le client-créancier ai droit a indemnisation ?

En général, une ancienne jurisprudence se contentait d'exiger la prévision de la cause du dommage257(*). Mais à la suite d'une évolution la jurisprudence a fait prévaloir la solution inverse : c'est la quotité du dommage qui doit être pris en considération pour savoir ce que l'on entend par dommage prévisible. Cette interprétation est à notre sens préférable car elle répond à l'idée fondamentale qui à inspiré l'article 1150 : il faut que le débiteur puisse savoir à quoi il s'expose éventuellement au cas où il causerait un préjudice au créancier.

b- Le dommage doit être direct et certain

Le dommage causé par le banquier au client du fait de l'inexécution de son obligation d'information doit être certain. Autrement dit le dommage doit être actuel, il peut s'agir soit d'une perte, soit d'un gain mais il faudrait qu'il soit actuel. Ainsi sans dommage pas de droit à réparation258(*). Le dommage actuel s'oppose au dommage éventuel dont la réalisation n'est pas certaine et qui ne peut donner lieu à réparation tant que l'éventualité ne s'est pas transformer en certitude.

Le dommage doit en outre être la suite directe d'une faute. L'exigence du caractère direct du dommage appelle deux sortes de précisions. Négativement il ne faut pas déduire qu'à côté de la victime du dommage il ne puisse pas exister d'autres victimes plus éloignées et qui souffrent du même dommage causé à la victime ; on parle en pareil cas de dommage par ricochet. Positivement on peut estimer que l'exigence d'un dommage direct est une face de l'exigence d'un lien suffisant de causalité entre le dommage et la faute.

* 254 cf. lexique des termes juridiques, 13e éd. 2001.

* 255 SOULEAU (I). La prévisibilité du dommage contractuel, thèse ronéot. Paris 2, 1979, cité par TERRE (F), SIMLER (Ph) et LEQUETTE (Y), 9ème édition, op. cit. n° 564, p. 552.

* 256 Art 1150 : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécuté  ».

* 257En ce sens l'article 1150 du Code Civil constitue une exception au principe fondamental posé par l'article 1149 du même code au terme duquel les dommages et intérêts doivent réparer toute la perte subit par le créancier.

* 258 Cela peut manquer d'évoquer la règle procédurale : «  pas d'intérêt, pas d'action  ».

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault