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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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Paragraphe 2 : La responsabilité délictuelle du banquier pour violation de l'obligation d'information

La responsabilité du banquier est délictuelle en général, lorsque le dommage a été causé à un tiers dans l'exécution de ses obligations. La responsabilité délictuelle du banquier sera aussi mise en jeu lorsque celui-ci aura omit d'informer les tiers en relations d'affaire avec le client. Généralement, les établissements de crédit engagent leur responsabilité délictuelle en raison de leur fait personnel269(*) (A) et en raison du fait de leurs préposés (B). Toutefois, que l'on soit face à la responsabilité contractuelle ou délictuelle du banquier en cas de manquement à son devoir d'information, il faudrait rechercher à qui incombe la charge de la preuve (C).

A- La responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier

La responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier peut être engagée lorsque ce dernier manquant à son devoir d'information cause un dommage aux tiers. Cette responsabilité est beaucoup plus mise en oeuvre lors de l'ouverture d'un compte et en cas d'octroi abusif de crédit. C'est cette multiplication de contentieux sur la responsabilité délictuelle du banquier qui à conduit à s'interroger sur le fondement de cette responsabilité (I). De plus la responsabilité délictuelle du banquier entraine des sanctions qui se manifestent plus précisément en cas de défaut d'information de la caution (II).

I- Le fondement de la responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier

La responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier trouve son fondement dans les textes légaux d'une part (a) et dans la jurisprudence d'autre part (b).

a- Le fondement légal de la responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier

Fondée sur le principe général de la responsabilité énoncé à l'article 1382270(*) et 1383271(*) du Code Civil, la responsabilité civile délictuelle désigne l'obligation pour tout établissement de crédit d'avoir à réparer le dommage causé soit à un tiers, soit même à un de ses clients, mais indépendamment des relations contractuelles existant entre eux. La victime n'allègue pas ici un manquement contractuel de la banque à son égard, mais un préjudice autonome causalement relié à un fait répréhensible de la banque272(*). Pour mieux comprendre cette responsabilité délictuelle de la banque, nous allons nous attarder sur deux cas : la responsabilité lors de l'ouverture d'un compte (1) et en cas d'octroi abusif de crédit (2).

1- La responsabilité délictuelle du banquier lors de l'ouverture d'un compte

Lors de l'ouverture d'un compte, l'établissement de crédit doit procéder à un certains nombre de vérifications. Ces dernières sont imposées aussi bien dans l'intérêt des établissements de crédit qui doit connaitre la personne de son cocontractant que dans l'intérêt des tiers. Ces vérifications imposées par la jurisprudence ont été consacrés par des textes273(*). Dès lors, quand le dommage dont le client est l'auteur, a pour origine des vérifications incomplètes de la banque, celle-ci sera tenue de le réparer. En d'autres termes, la banque sera responsable vis-à-vis des tiers de l'absence de vérification de pouvoirs et de capacité de ses clients, car celui-ci est la cause des informations erronées fournies aux tiers.

2- La responsabilité délictuelle de la banque en cas d'octroi abusif de crédit

La responsabilité délictuelle de la banque peut résulter de l'octroi de crédit soit à une entreprise dont on connaît la situation sans issue, soit à une entreprise dont la situation financière est compromise274(*), ce qui constitue une faute. La faute du banquier en matière d'octroi de crédit repose sur le défaut d'information des tiers, avec lesquels l'entreprise est en relation d'affaire, sur la situation financière de l'entreprise. La connaissance qu'a ou devrait avoir l'établissement de crédit sur la situation de l'entreprise peut d'ailleurs être qualifiée « d'élément subjectif de la faute »275(*). Il est impossible de détailler de manière exhaustive et limitative, les informations que le banquier doit donner. Toutefois on peut clairement affirmer que l'obligation ne peut porter que sur les informations que le banquier est à même de recueillir.

b- Le fondement jurisprudentiel de la responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier

Le fondement de la responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier est aussi l'oeuvre de la jurisprudence. Elle est retenue par celle-ci pour deux raisons : d'une part, la jurisprudence se contente souvent d'une faute d'imprudence pour retenir la responsabilité du banquier276(*) ; d'autre part, cette responsabilité peut être retenue même si le lien de causalité n'a pas été établi avec certitude. Ces constatations traduisent la sévérité de la jurisprudence à l'égard des établissements de crédit (1). En outre on pourrait se demander si la banque doit prendre l'initiative d'informer les tiers (2), futures victimes du dommage causé par le banquier lorsqu'il exécutera son obligation d'information.

1- La sévérité jurisprudentielle en matière de responsabilité délictuelle

La sévérité jurisprudentielle repose sur la prise en considération de la notion de risque et sur celle de professionnel averti277(*). Certes la responsabilité de l'établissement de crédit ne peut être retenue conformément au droit commun que si celui-ci a commis une faute à l'origine du dommage subi par le tiers. Mais ces conditions seront facilement retenue parce que l'activité de banquier est une activité à risque dont on doit protéger le profane, d'autant plus que le banquier est un professionnel averti, et de ce fait tenu à certaines obligations en l'occurrence celle d'information. Cette sévérité se distingue dans l'arrêt suscité de la cour d'appel de Douala du 15 juin 2007. En effet, la SGBC avait donné des informations inexactes aux tiers concernant le compte de la CAMSHIP. Elle déclarait aux tiers que la situation du compte de la CAMSHIP ne permettait pas d'effectuer des paiements au lieu de préciser que celui-ci faisait l'objet d'une saisie. Elle était donc responsable du préjudice causé par l'inexactitude des informations données aux tiers. Ainsi, on peut dire que la sévérité jurisprudentielle n'est que le reflet en matière bancaire de l'évolution générale de la responsabilité civile qui tend à protéger le faible contre le fort.

2- La responsabilité de la banque relative à son initiative d'informer les tiers

On constate chez les juges de fond un courant de pensée portant à obliger les banques à prendre l'initiative d'informer les tiers au moins lorsqu'elles sont seules détentrices des informations dont dépendent les intérêts de ces derniers278(*). Cette idée parait concevable quand il est possible de la fonder sur l'existence d'un véritable contrat de fourniture de renseignement qui se serait formé entre le tiers et la banque. Ainsi, une décision a condamné un banquier qui avait fourni de bons renseignements sur un de ces clients à un fourreur qui l'interrogeait avant d'accepter un chèque en paiement d'un manteau. La faute du banquier consistait à ne pas avoir pris l'initiative d'informer le fourreur que le chéquier de son client avait été volé279(*). En revanche, quand on se fonde sur l'article 1382 du Code Civil on constate que la responsabilité des banques peut être retenue pour défaut d'information envers les personnes auxquelles elles ne sont liées par aucun contrat.

En définitive, il faut retenir que la banque est peut-être obligée de fournir des renseignements à qui les lui demande, si elle les a et qu'elle est autorisé à les donner. Mais en règle générale elle ne parait pas devoir prendre l'initiative de les lui donner280(*).

La responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier entraine aussi des sanctions qui se manifestent plus précisément en cas de défaut d'information de la caution.

* 269 Dans la pratique on utilise souvent indistinctement les termes banquier et établissement de crédit, c'est le cas ici, l'établissement de crédit renvoie au banquier.

* 270 Art 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

* 271 Art 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence  ».

* 272 NYAMA (J-M), op. cit. p. 224.

* 273 Chapitre 3 du règlement COBAC R-2005/01 du 1er Avril 2005 relatif aux diligences des établissements de crédit en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale.

* 274 L'entreprise peut être soit insolvable, soit en état de cessation de paiement.

* 275 Voir « l'octroi abusif de crédit » par isabelle URBAIN-PARLEANI, revue de droit bancaire et financier n°6 novembre / décembre 2002, p. 365.

* 276 RIVES-LANGES (J-L) et CONTAMINE RAYNAUD (M), op. cit. n° 168 p. 152.

* 277 RIVES-LANGES (J-L) et CONTAMINE RAYNAUD (M), op. cit. p. 153.

* 278 GRUA (F), op.cit. n° 41, p. 41.

* 279 Trib. Com. Seine, 30 nov. 1950. Rev. trim. dr. Com ; 1981.555, obs. Becqué et Cabrillac, banque, 1951.364.

* 280 Paris, 5 juill. 1952 JCP 1952, Rév. trim. dr. com. ; 1952.852, obs. Becqué et Cabrillac : si un chèque présenté à paiement est irrégulier, le banquier peut le rejeter sans avoir à informer le porteur d'un défaut de provision.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote