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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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Paragraphe 2 : Les sanctions de la responsabilité pénale du banquier en cas de défaut d'information

L'article 54 de l'ordonnance Camerounaise n° 85/002 du 31 août 1985 énonce expressément que : « Les dispositions générales du Code pénal sont applicables dans tous les cas où la présente ordonnance n'en dispose pas autrement ». Il ressort de cet article qu'il existe des sanctions prévues par le droit bancaire et qui constituent des sanctions spéciales, différentes de celles qui relèvent du droit commun. On peut ainsi citer d'une part les sanctions principales (A), d'autre part les sanctions accessoires (B).

A- Les sanctions principales

Les sanctions principales de la responsabilité pénale du banquier proviennent des règlements communautaires (I) et d'autre part de la loi sur le secret bancaire (II).

I- Les sanctions prévues par les règlements communautaires

L'article 46 de l'annexe à la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire des Etats de l'Afrique Centrale301(*), punit le banquier d'un emprisonnement de 1 mois à 1an et d'une amende de 100 000 à 500 000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque ce dernier est reconnu coupable d'avoir fait obstacle aux organes de contrôle ou avoir donné, certifié, transmis des informations erronées. De plus l'article 46 du règlement N° 01/03/CEMAC/UMAC/COBAC du 4 Avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale prévoit que : « Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à cinq fois le montant des sommes blanchies sans être inférieur à FCFA 10 000 000, celui qui aura commis intentionnellement un ou plusieurs agissements énumérés à l'article 1er ci-dessus relatif au blanchiment des capitaux ».

II- Les sanctions prévues par la loi sur le secret bancaire

Aux termes de son article 27, la loi sur le secret bancaire302(*) punit d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1000 000 à 20 000 000 toute personne qui participe à la direction d'un établissement de crédit ou est employé par celui-ci et qui contrevient à l'obligation légale de dénonciation au procureur de la république ou à l'autorité monétaire des fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, de l'activité d'organisation criminelle ou du blanchiment des capitaux. Un constat se dégage, les textes communautaires sont plus rigoureux que le national. Malgré cette contradiction ce sont les règlements communautaires qui seront applicables lorsque les conditions de leur application se trouvent réunies303(*). En plus des sanctions principales, des sanctions secondaires peuvent également être applicable au banquier du fait de sa responsabilité pénale.

* 301 Art 46 de l'annexe à la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire des Etats de l'Afrique Central : « Sans préjudice des sanctions énoncées a l'article 39, sera punit d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs ou de l'une des peines seulement, quiconque aura sciemment : ... donné, certifié ou transmis des renseignements inexacts au titre des dispositions et textes d'application des articles 14 ,21 ,31 ,36 ,37, 38 ».

* 302 Loi n° 2003/004 du 21 Avril 2003 relative au secret bancaire.

* 303 TCHABO SONTANG (H.M), Le régime juridique du secret bancaire en Droit positif Camerounais, juridis périodique n° 81, janvier-février-mars 2010, p. 58.

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