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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Le régime de l'obligation d'information du banquier renferme l'exécution et la responsabilité du banquier en cas de manquement à l'obligation d'information. De ce fait, les règles d'exécution de l'obligation d'information par le banquier s'inspirent des règles du droit de la consommation d'une part, et de celles du droit civil d'autre part. Ce sont les différents contentieux qui permettent d'avoir une vision concrète de l'application de l'obligation d'information du banquier.

Quant à la responsabilité du banquier, elle peut être civile ou pénale. La responsabilité civile du banquier s'inspire du droit commun des obligations. Elle peut alors être soit contractuelle, soit délictuelle. Elle est contractuelle, lorsque le banquier, lors de l'exécution de son obligation d'information, commet une faute dommageable au client, et délictuelle lorsqu'il commet une faute à l'égard d'un tiers envers lequel il n'existe aucune relation contractuelle. La responsabilité pénale du banquier pour violation de l'obligation d'information quant à elle ne peut être engagée que si ce dernier commet des infractions sanctionnées par les législations nationales de chaque Etat membre de l'OHADA. Le banquier peut donc être l'auteur principal ou le complice des dites infractions. Dans tous les cas, des sanctions lui sont applicables. Celles-ci sont des sanctions principales, ou secondaires.

CONCLUSION GENERALE

A la question de savoir quelle est l'attitude du banquier face aux informations qu'il possède, nous avons pu démontrer que le banquier est tenu d'une obligation d'information. Ce dernier regroupe, l'information, le renseignement, le conseil et la mise en garde. Cependant pour montrer comment se manifeste cette obligation, il était opportun pour nous de préciser d'abord ses contours. Ceux-ci ressortent mieux à travers l'objet même de l'information et les destinataires de celle-ci.

L'objet de l'information met en exergue le contenu de l'obligation d'information du banquier, qui change en fonction de l'opération bancaire envisagée, et de la personne du cocontractant. En d'autres termes, l'obligation d'information se module selon la nature du contrat bancaire et de la qualité, de profane ou de professionnel averti, de l'autre partie cocontractante304(*). Mais cette obligation est limitée par le secret bancaire.

En effet, le secret bancaire est prévu par notre législateur dans la loi n° 2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire. Il signifie que le banquier n'est pas tenu de divulguer au client comme aux tiers « des informations confidentielles » 305(*) dont il a eu connaissance lors de l'exercice de sa profession. Il s'agit donc des informations précises et chiffrées ainsi que les intérêts privés et moraux du client de la banque.

Après avoir précisé le champ d'application de l'obligation d'information du banquier, il était nécessaire d'examiner sa manifestation à travers son exécution.

L'obligation d'information du banquier s'exécute suivant un certain nombre de règles. Il peut s'agir d'une part des règles du droit de la consommation. Ces dernières mettent l'accent sur les éléments déterminants sans lesquels le client cocontractant n'aurait pu contracter. Le banquier doit donc informer son client sur le prix, les caractéristiques et les délais de livraison des services et produits bancaires. Toutefois ces informations doivent être transmises au moyen d'un support écrit, servant de moyen de preuve en cas de litige. On parle de formalisme informatif306(*).

D'autre part, s'appliquent aussi en matière d'exécution de l'obligation d'information du banquier, les règles du droit civil. Celles-ci prévoient des conditions essentielles qui doivent être respectées pour qu'existe une obligation précontractuelle de renseignement à savoir : la pertinence de l'information et l'ignorance par le client de l'information due. De plus, le consentement donné par le cocontractant doit être un consentement intègre. Autrement dit, le consentement du client ne doit pas être entaché de dol. Il était donc nécessaire d'examiner la notion de dol en droit commun.

L'exécution de l'obligation d'information du banquier dans ce cas n'est que théorique, raison pour laquelle l'étude des contentieux en la matière est bénéfique.

Il était difficile pour nous de procéder à une énumération des différents contentieux qui font ressortir l'obligation d'information du banquier vu la rareté de la jurisprudence Camerounaise en la matière. Nous avons donc pris pour exemple les applications jurisprudentielles françaises de l'obligation d'information du banquier lors des opérations bancaires et lors des opérations connexes à celles-ci.307(*) Ainsi, la règle étant l'exécution de l'obligation d'information, une sanction est envisagée en cas de manquement.

La sanction du banquier en cas de violation à l'obligation d'information est la responsabilité. Celle-ci peut être civile ou pénale. La responsabilité civile du banquier dans ce cas, obéit aux règles de droit commun. Elle peut alors être contractuelle ou délictuelle. Quoiqu'il en soit il est tenu aux dommages et intérêts, soit envers le client, soit les tiers, lorsque sa responsabilité est engagée. Quant à la responsabilité pénale du banquier en cas de manquement à l'obligation d'information, elle est envisagée de la même manière lorsque le banquier est l'auteur principal ou le complice des infractions sanctionnées pénalement.

En définitive, nous pouvons dire de l'attitude du banquier qu'elle est louable, dans la mesure où elle permet d'une part une coopération entre les parties pour une bonne exécution du contrat ; et d'autre part aux autorités de contrôle de la finance de surveiller les activités financières des établissements de crédit. Cependant pour une exécution efficace de l'obligation d'information du banquier et pour permettre aux justiciables victimes du manquement du banquier à son obligation, il serait souhaitable que le législateur CEMAC en général, et celui Camerounais en particulier renforcent les textes bancaires en la matière.

L'obligation d'information du banquier est une obligation importante pour les parties au contrat bien que d'inspiration prétorienne. Elle coexiste avec les autres obligations en l'occurrence l'obligation de vigilance, l'obligation de discrétion, l'obligation de diligence, l'obligation de sécurité, l'obligation de loyauté et de prévention des conflits d'intérêts. Une étude approfondie de ces obligations par la doctrine Camerounaise serait nécessaire pour faire ressortir la collaboration entre les différentes obligations du banquier.

* 304 BONNEAU (T), op. cit. p. 271.

* 305 CREDOT (F-J), le secret bancaire : son étendue et ses limites, la fourniture des renseignements commerciaux par la banque, LES PETITES AFFICHES, 17 Février 1993, n° 21, p. 9.

* 306 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), 6ème édition, op. cit. n° 254, p. 210.

* 307 FLORNOY (A), op. cit. p. 46.

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