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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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CHAPITRE II : CONTROLE

Article 38.- Le contrôle des établissements de crédit assujettis aux

dispositions du présent acte est exercé par la Commission Bancaire dans les

conditions prévues à l'article 10 de la Convention du 16 octobre 1990 instituant la COBAC.

Les établissements concernés, les commissaires aux comptes et toutes autres personnes ou tous organismes dont le concours peut être requis sont tenus de satisfaire aux demandes qui leur sont adressées dans le cadre de ces contrôles.

Article 39.- La Commission Bancaire est habilitée à adresser des injonctions

ou des mises en garde aux établissements assujettis, à prononcer à leur encontre comme à celle de leurs dirigeants ou de leurs commissaires aux comptes des sanctions disciplinaires, à leur nommer un administrateur provisoire ou un liquidateur, conformément à la Convention du 16 octobre 1990 instituant la COBAC et aux dispositions de l'article 3 du présent acte.

TITRE VII-DISPOSITIONS DIVERSES

Article 40.- Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, le

Président de la Commission Bancaire invite les actionnaires ou sociétaires de cet établissement à rechercher les solutions que la situation de celui-ci commande.

Il peut également demander à l'Association Professionnelle des

Etablissements de Crédit concernée d'examiner et de lui soumettre les conditions dans lesquelles ses autres adhérents pourraient concourir au redressement d'un établissement en difficulté.

Article 41.- Les autorités judiciaires, par la voix du Ministre de la Justice, sont tenues d'aviser la Commission Bancaire de toutes poursuites engagées en application des dispositions du présent acte.

La Commission Bancaire est habilitée à se constituer partie civile dans le

cadre de ces poursuites.

En tant que de besoin, un représentant de la COBAC peut être entendu à titre d'expert par les autorités judiciaires compétentes.

Article 42.- Tout membre du Conseil d'Administration ou du Conseil de

Surveillance d'un établissement de crédit, toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un tel établissement ou est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à cet égard par le code pénal de l'Etat d'implantation.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé à

la Commission Bancaire, conformément aux dispositions de l'article 11 de la

Convention du 16 octobre 1990.

Article 43.- L'exercice, à titre principal ou accessoire, de la profession

d'intermédiaire en opérations de banque par toute personne autre qu'un

établissement de crédit est subordonné à l'autorisation préalable de l'Autorité Monétaire. L'autorisation est délivrée dans des formes précisées par décret, sur avis conforme de la Commission Bancaire.

Est intermédiaire en opération de banque quiconque, à titre de profession

habituelle, met en rapport, sans se porter ducroire, les parties intéressées à une opération de banque dont l'une au moins est un établissement de crédit. N'entrent pas dans cette catégorie les notaires et l'activité de conseil et d'assistance en matière financière.

L'exercice de cette profession est interdit à toute personne qui tombe sous le

coup des dispositions de l'article 27 du présent acte.

Article 44.- Les intermédiaires en opérations de banque exercent leur activité en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.

Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit.

La Commission Bancaire est habilitée à contrôler le respect par lesdits

intermédiaires des conditions régissant leur activité et propose le cas échéant à l'Autorité Monétaire le retrait de l'autorisation visée à l'article 43.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote