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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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TITRE III DE LA CONCURRENCE

Article 12 : Les prix des produits et des services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence sur le marché sous réserve des interdictions ci-après frappant certaines pratiques anticoncurrentielles prévues aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ci-dessous.

Toutefois, la fixation des prix de certains produits et services de première nécessité notamment, peut-être soumise à la procédure d'homologation préalable conformément à la législation en vigueur.

Article 13 :

(a) Est interdite pour toute entreprise commerciale la pratiqué à l'encontre d'une autre entreprise de prix ou de conditions de vente discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles.

(b) Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente.

Article 14 : Est interdite toute revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, ce dernier s'entendant du prix porté sur la facture d'achat, majoré des frais d'approche jusqu'à rendu magasin plus les taxes.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable lorsque le revendeur peut démontrer que la nature des produits en cause et/ou les conditions du marché ne lui permettraient pas de pratiquer un prix élevé.

Article 15 : Toute vente faite par une entreprise commerciale à une autre doit donner lieu à délivrance d'une facture.

Toute facture doit mentionner le non commercial ou la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'adresse du vendeur ainsi que la désignation, la quantité, le prix unitaire et le prix total des marchandises vendues.

Les mêmes dispositions sont applicables aux prestations de services.

Article 16 : Sont interdites toutes actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites, tendant notamment à :

-  restreindre I' accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

-         entraver la détermination des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

-         fixer des quotas de production ou de vente ;

-         répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire.

 

Article 17 : Est interdite l'exploitation abusive par une entre- prise ou un groupe d'entreprises à une dominante sur le marché intérieur.

Article 18 : Il est créé un Conseil de la Concurrence, dont là composition les modalités de saisine et de fonctionnement seront précisées par voie réglementaire.

Le Conseil de la Concurrence examine, sur des bases économiques, si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus et remet un rapport à l'issue de son instruction à l'Autorité de tutelle.

Le Conseil de la Concurrence est également compétent dans les mêmes conditions, pour l'application des dispositions des articles 13 a) et 14 ci-dessus.

La saisine du Conseil de la Concurrence est un préalable obligatoire à toute action contentieuse engagée par l'Autorité de tutelle à l'encontre des entreprises qui contreviennent aux dispositions des articles 13 a), 14, 16 et 17 de la présente loi.

Article 19 : Pour l'application des dispositions du présent Titre on entend par consommateur :

-         pour les produits, celui qui les utilise pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre, les transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession ;

-         pour les prestations de services, le bénéficiaire des prestations.

Article 20 : Tout vendeur ou tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre moyen approprié, informer le consommateur sur le prix.

Pour les biens de consommation durable, doivent être portées à la connaissance du consommateur, outre les caractéristiques essentielles et garanties visées à l'article 21 a) ci-dessous les conditions de vente desdits biens.

Les modalités particulières de publicité des prix, les caractéristiques essentielles et des conditions de vente de certains produits ou services pourront être déterminées par voie réglementaire.

Article 21 :

(a) Toute entreprise commercialisant au Cameroun à l'état neuf des biens de consommation durables, qu'ils soient à usage professionnel ou non, est tenue de délivrer, lors de chaque vente, une notice rédigée en français ou en anglais, rappelant les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant l'étendue et la durée de la garantie accordée au client et rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés.

(b) Elle est également tenue d'assurer :

-         s'il y a lieu, la livraison, l'installation et la mise en service des biens en cause ;

-         les prestations de services après-vente autres que celles liées aux garanties décrites à l'alinéa précédent, nécessaires au bon fonctionnement des biens en cause pendant leur durée normale d'utilisation.

(c) Les prestations liées à la garantie ou l'installation des biens en cause et/ou les prestations de services après-vente sont assurées, soit par le vendeur lui-même, soit par un tiers lié par contrat au vendeur et agissant sous la responsabilité de ce dernier.

Article 22 :

(a) Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentation fausses ou .le nature à:induire en erreur est interdite.

(b) La publicité de certains produits et services ou de certaines activités peut être réglementée par des textes particuliers pris en application de la présente loi.

(c) Sont interdites toutes opérations publicitaires présentant les caractéristiques d'une loterie, sauf si elles n'imposent aux participants aucune obligation d'achat et, plus généralement, aucune contrepartie financière de quelque nature que ce soit.

Article 23 : Les conditions de vente ou affres de vente, des prestations ou affres de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, à une prime ainsi que celles relatives aux ventes en solde seront fixées par voie réglementaire.

Article 24 : Il est interdit de refuser, sauf motif légitime, à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service dès lors que la demande du consommateur ne présente aucun caractère anormal par rapport aux pratiques habituelles du fournisseur et de ses biens. 

Article 25 : Il est interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre-service ainsi que. de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou l'achat d'un produit.

Article 26 : Sont interdites les ventes pratiquées selon le procédé dit "de la boule de neige" ou tout autre procédé analogue consistant à proposer à une personne de collecter des adhésions, des inscriptions, de placer des bons au tickets de façon à acquérir des marchandises à une valeur inférieure à leur valeur réelle, voire gratuitement.

Article 27 : Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs qui sont en fait imposées aux consommateurs et confèrent un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de se soustraire, pour partie ou en totalité, à leurs obligations légales ou contractuelles.

Article 28 : Toute vente de produits et toute prestation de service faite à un consommateur donne lieu, à la demande de ce dernier, à délivrance d'une facture.

Article 29 : Les opérations de crédit à la consommation feront l'objet de dispositions législatives particulières.

Article 30 :

(a) Le démarchage consiste à proposer à des consommateurs, à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation des biens et services en cause, la vente, la location, la location--vente des biens autres que des produits de consommations courante, ainsi que la fourniture de services.

(b) Toute opération réalisée dans les conditions visées à l'alinéa a) ci-dessus doit faire l'objet d'un contrat mentionnant le nom commercial ou la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'adresse du fournisseur et du démarcheur, la désignation du bien ou du service mis en cause, les conditions d'exécution du contrat, notamment le lieu et le délai de livraison, le prix global à payer et les modalités de paiement ainsi que la condition suspensive visée à l'alinéa (c) ci-dessous.

Une copie du contrat sera remise à l'acheteur après avoir été datée et signée par les deux parties.

(c) Le client dispose d'un délai de quinze (15) jours, jours fériés compris, à compter de la signature du contrat, pour y renoncer par tout moyen écrit, daté et signé, porté à la connaissance du démarcheur et réceptionné par lui. En cas de courrier postal, le cachet de la poste fait foi. Ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié et chômé. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renonciation est nulle et non avenue.

A l'expiration de ce délai et en l'absence d'une renonciation, le contrat entre automatiquement en vigueur.

(d) Tant que le contrat n'est pas entré en vigueur, il ne peut être exigé à quelque titre que ce soit un quelconque paiement du client.

(e) Les démarcheurs doivent être obligatoirement salariés ou mandataires du vendeur ou du prestataire.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo